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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.12.2023 501 2022 35

29 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,322 mots·~37 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 35 Arrêt du 29 décembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Faller Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, partie plaignante (demandeur au civil et au pénal) et appelant, représenté par Me Charles Navarro, avocat, défenseur choisi (comme prévenu) et défenseur d’office (comme partie plaignante) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et pour feu B.________, partie plaignante (demandeur au civil et au pénal) et intimé, ses héritiers, C.________ et D.________, représentés par Me Olivier Carrel, avocat, défenseur choisi Objet Violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) ; contravention à la LVid (art. 8 al. 1 LVid) ; contravention à la LPD (art. 34 al. 2 let. b LPD) Exploitabilité des preuves recueillies de manière illicite à titre privé (art. 141 al. 2 CPP) Motifs de l’exemption de peine (art. 52 ss CP) Déclaration d’appel du 23 février 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A Par jugement du 25 janvier 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation des devoirs en cas d’accident, de contravention à la loi cantonale sur la vidéosurveillance (LVid ; RSF 17.3) et de contravention à la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 1’000.-. Par ce même jugement, A.________ a, en revanche, été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples au préjudice de B.________. En ce qui le concerne, ce dernier a été acquitté de l’ensemble des chefs de prévention qui pesaient sur lui, soit d’injure et de dénonciation calomnieuse. Outre la question des frais, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties – lesquelles ont été rejetées –, respectivement sur le sort des requêtes d’indemnité au sens des articles 429 et 433 CPP prises par celles-ci. B. En bref, en présence de deux versions des faits diamétralement opposées, le Juge de police a retenu les faits suivants : Le 24 avril 2020, vers 16.30 heures, une altercation, dont on ne connaît pas la teneur, a eu lieu à E.________, entre A.________ et son voisin B.________, en raison du parcage de la voiture de F.________, amie de ce dernier. Alors que A.________ était en train de partir de son domicile avec son véhicule, B.________ s’était approché de ce dernier afin de l’arrêter. A.________ avait alors démarré son véhicule en passant à coté de B.________ à une vitesse normale. Pour une raison inconnue, ce dernier a été déséquilibré et a chuté au sol. A.________, malgré le fait qu’il avait remarqué que B.________ était tombé au sol, a quitté les lieux sans s’arrêter. B.________ a souffert de douleurs et de croûtes au genou gauche, à la hanche gauche, au cinquième doigt gauche ainsi qu’à la paume de la main gauche. A la suite de l’événement du 24 avril 2020, B.________ a subi un arrêt de travail du 24 avril 2020 au 19 mai 2020. Lors du dépôt de sa plainte pénale, ainsi que lors de son audition du 13 novembre 2020 au Ministère public, A.________ a produit plusieurs enregistrements vidéo provenant de sa propriété privée sur lesquelles on voit le Chemin G.________ et la propriété de B.________. A.________ a installé ce système de vidéosurveillance sans obtenir l’autorisation requise et/ou le consentement de B.________ (cf. jugement attaqué, consid. 3.ii., p. 10). Ces faits sont contestés en appel. C. Par mémoire du 23 février 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 25 janvier 2022. A titre préjudiciel, il conclut principalement à ce que les images de vidéosurveillance versées au dossier soient déclarées exploitables, subsidiairement qu’elles soient conservées au dossier, de sorte qu’elles puissent être exploitées comme preuves à décharge des parties. Au fond, il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que B.________ soit condamné pour injure et dénonciation calomnieuse, respectivement à ce qu’en ce qui le concerne, il soit acquitté des chefs de prévention de violation des devoirs en cas d’accident, de contravention à la LVid et de contravention à la LPD, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de B.________, subsidiairement à la charge de l’Etat. Subsidiairement, à supposer que sa condamnation pour contraventions à la LVid et à la LPD soit confirmée en appel, il demande à être exempté de toute peine s’agissant de ces deux chefs

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 d’accusation. Il réclame par ailleurs une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ainsi qu’une indemnité pour tort moral et conclut au rejet des indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP accordées à B.________ en première instance. D. Le 12 avril 2022, soit dans le délai légal de 20 jours, B.________ a déposé un appel joint. Il conclut à l’admission de celui-ci et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que A.________ soit condamné, en sus des chefs de prévention pour lesquels il a été condamné en première instance, également pour les lésions corporelles simples commises à son préjudice et à ce qu’il soit en conséquence condamné à une peine pécuniaire à dire de justice, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Il conclut par ailleurs à ce que l’intégralité des frais de la procédure de première instance et d’appel soient mis à la charge de A.________. Pour le surplus, il conclut au rejet de l’appel déposé par ce dernier et réclame une indemnité pour ses frais de défense, à la charge de A.________, qu’il chiffrera à l’orée de la séance de la Cour d’appel pénal. Par acte du 2 mai 2022, A.________ s’est déterminé sur l’appel joint déposé par B.________, en concluant à son rejet, avec suite de frais de procédure et dépens. Pour sa part, le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet. E. Le 16 août 2022, les parties ont été citées à comparaître à la séance du 2 novembre 2022. Le 18 octobre 2022, B.________ a demandé le renvoi des débats pour raison médicale dûment justifiée. Par ordonnance du lendemain, la Vice-Présidente a accédé à cette requête et, partant, a renvoyé la séance à une date ultérieure à déterminer. Le 28 octobre 2022, Me Olivier Carrel a fait savoir à la Cour que son mandant était décédé en date du 24 octobre 2022. Par arrêt du 6 novembre 2022, la Cour a pris acte du décès de B.________ et, partant, a classé la procédure pénale ouverte contre lui, tout en réservant les frais. Par la même occasion, la procédure d’appel a été suspendue jusqu’à ce que les proches de B.________ aient pu être identifiés et aient eu l’occasion de se déterminer sur la suite qu’ils entendaient donner à la présente procédure. Le 11 janvier 2023, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a délivré le certificat d’héritiers relatif à la succession de B.________, duquel il ressort que les seuls héritiers légaux et institués du défunt sont ses enfants, à savoir C.________ et D.________. F. Le 30 juin 2023, agissant au nom des enfants de B.________ et sollicitant implicitement la reprise de la procédure d’appel, Me Olivier Carrel a fait savoir à la Cour que les intéressés retiraient l’appel joint déposé par leur père le 12 avril 2022. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la Vice-Présidente a informé les parties qu’étant donné que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte plus sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, il serait fait application de la procédure écrite, conformément au prescrit de l’art. 406 al. 1 let. c CPP. Par la même occasion, un délai au 26 juillet 2023, prolongé à trois reprises jusqu’au 27 septembre 2023, a été imparti à l’appelant pour compléter la motivation de sa déclaration d’appel du 23 février 2022 en conséquence. Le 25 septembre 2023, A.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire. Agissant au nom des deux enfants de B.________, Me Olivier Carrel a fait savoir à la Cour, par courrier du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 30 octobre 2023, que ses mandants concluent au rejet de l’appel du prévenu et se réfèrent intégralement aux motifs du jugement attaqué. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Suite au classement de la procédure pénale à l’endroit de B.________ et au retrait de l’appel joint par ses héritiers, la procédure d’appel ne porte plus que sur des contraventions de sorte qu’il a été décidé, le 6 juillet 2023, de faire application de la procédure écrite comme le prévoit l’art. 406 al. 1 let. c CPP. L’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée en date du 23 février 2022 ainsi qu’un mémoire d’appel complémentaire en date du 25 septembre 2023, soit dans le délai fixé par ordonnance du 6 juillet 2023, lequel a été prolongé à trois reprises jusqu’au 27 septembre 2023. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3. La procédure de première instance ne portait pas que sur des contraventions de sorte que la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, il résulte des conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 23 février 2022 qu’il entend contester l’acquittement de B.________ pour injure et dénonciation calomnieuse. Bien que formellement invité à adapter, cas échéant à modifier, ses conclusions et sa motivation par ordonnance du 6 juillet 2023, l’appelant est resté muet sur la question dans son mémoire d’appel complémentaire du 25 septembre 2023. Ainsi, force est de constater qu’il n’a pas modifié ses conclusions et que la volonté d’abandonner les chefs de conclusions y relatifs ne ressort pas non plus de sa motivation dans la mesure où il renvoie à la motivation de sa déclaration d’appel du 23 février 2022 (cf. mémoire d’appel complémentaire du 25 septembre 2023, p. 2, ch. 1). Le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP [par analogie ; CR CPP-WINZAP, 2e éd., 2019, art. 329 n. 7). En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (arrêt TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du défunt (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1557). En l’espèce, B.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance, entre le dépôt de la déclaration d’appel et l’audience d’appel, qui avait été fixée au 2 novembre 2022 et qui a été annulée. Le jugement de première instance qui l’a totalement acquitté restait donc frappé d’appel

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 au moment du décès, de sorte qu’il n’était alors pas encore définitif. Par arrêt du 6 novembre 2022, la Cour a toutefois constaté d’office que le décès de l’intéressé a eu pour effet de mettre fin à l’action pénale dirigée contre lui, ce qui a entraîné l’annulation du jugement rendu par le Juge de police le 25 janvier 2022 s’agissant de tous les points du dispositif qui le concernent, à savoir les chiffres I.1 à I.5. En d’autres termes, compte tenu du classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour injure et dénonciation calomnieuse – classement qui est à présent entré en force de chose jugée –, A.________ n’est donc plus fondé à demander la condamnation de l’intéressé pour les chefs de prévention précités, si bien que les chefs de conclusions y relatifs sont non seulement sans objet, mais ils sont aussi irrecevables. La Cour constate que A.________ conteste en appel sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident, contravention à la LVid et contravention à la LPD, soit l’ensemble des chefs de prévention qui pèsent encore sur lui. Ce faisant, il remet en cause l’entier du jugement entrepris s’agissant des chiffres du dispositif qui le concerne, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP). 1.4. Conformément à l’art. 121 al. 1 CPP, les enfants de B.________ ont la qualité de partie (cf. ATF 148 IV 256). 2. L’appelant conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident, contravention à la LVid et contravention à la LPD. 2.1. A titre préjudiciel, il conclut principalement à ce que les images de vidéosurveillance versées au dossier soient déclarées exploitables, subsidiairement qu’elles soient conservées au dossier, de sorte qu’elles puissent être exploitées comme preuves à décharge. Ce faisant, il conteste le retranchement du dossier des images de vidéosurveillance des faits opéré par le Juge de police. 2.2. En l’espèce, bien que son argumentation apparaisse largement dénuée de fondement pour les motifs convaincants exposés par le premier juge (cf. jugement entrepris, ch. II, consid. 3, p. 4 s.), auxquels la Cour renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), la question du bien-fondé de ce grief peut néanmoins souffrir de demeurer indécise pour les motifs qui vont suivre. En premier lieu, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3), une application correcte de l’art. 92 al. 1 LCR aux faits retenus à la charge du prévenu par le premier juge permet d’aboutir à l’acquittement demandé s’agissant du chef de prévention précité, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux enregistrements de vidéosurveillance litigieux. En second lieu, le visionnement des enregistrements de vidéosurveillance en cause n’apparaît pas non plus pertinent pour l’examen des deux autres chefs de prévention qui pèsent sur l’appelant, à savoir les contraventions à la LVid et à la LPD. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire, comme cela sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 4 et 5). Enfin, comme cela a déjà été examiné plus haut (cf. supra consid. 1.3), l’appelant n’est plus fondé à demander la condamnation de B.________ pour injure et dénonciation calomnieuse, de sorte qu’il n’apparaît pas non plus nécessaire de recourir aux enregistrements de vidéosurveillance litigieux sous cet angle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR (cf. déclaration d’appel, pt. 4, p. 17 ss). En bref, il soutient que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. A cet égard, il fait valoir pour l’essentiel que, pour que la disposition précitée trouve application, cela présuppose nécessairement la survenance d’un accident impliquant un véhicule automobile, condition qui fait ici défaut. A cet égard, il souligne qu’il a été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples. Or, la commission de cette infraction est intrinsèque à celle de la notion d’accident, selon lui. Pour le surplus, et à titre subsidiaire, l’appelant invoque la légitime défense. 3.1. L'art. 92 al. 1 LCR prévoit que celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende. L'accident entraînant des devoirs au sens de l'art. 92 LCR est celui survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule à moteur ou un cycle. Par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 356). Il y a accident au sens de l'art. 92 LCR lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée. Il résulte de la définition donnée qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels, il suffit qu’une telle conséquence soit possible. L’accident se caractérise en général par une certaine violence qui fait immédiatement songer à l’éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels. Il doit en outre s'agir d’un accident de la circulation, ce qui suppose qu’il ait lieu sur une voie accessible à la circulation publique et que des véhicules automobiles ou des cycles soient en cause (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, p. 975 et réf. cit.). Un véhicule est impliqué lorsque se manifestent des dangers particuliers découlant de son utilisation, notion qui est sous-jacente aux prescriptions spéciales de la LCR. Ainsi, on ne saurait admettre, par exemple, qu’un véhicule stationné sur le bord de la chaussée est impliqué, parce que le danger qu’il représente n’est pas supérieur à celui de n’importe quel autre obstacle, comme une poubelle ou un baraquement de chantier. A noter que la situation sera différente si ce véhicule stationné se met en marche suite à une défaillance du frein à main, hypothèse dans laquelle le risque inhérent à un véhicule automobile se manifeste assurément (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, art. 92 n. 18, p. 155, et réf. cit.). Pour que l'infraction à l'art. 92 LCR soit réalisée, il faut encore que l'auteur viole les devoirs que la LCR impose en cas d'accident. Ces devoirs, définis à l'art. 51 LCR, sont différenciés en fonction du type d'accident et du degré d'implication. On distingue les devoirs généraux (art. 51 LCR al.1 et 4), les devoirs en cas de dommages corporels (art. 51 al. 2 LCR), et les devoirs en cas de dommages matériels (art. 56 OCR). L'art. 51 al.1 LCR pose qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (JEANNERET, art. 92 n. 28). L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement ; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (arrêt TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4 ; arrêt TF 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR (arrêt TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4). Enfin, l'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Le dol éventuel est punissable. 3.2. S’agissant de l’infraction en cause, le premier juge a considéré, sur la base des faits qu’il a retenus (cf. supra ad considérants en fait, let. B), que A.________ a quitté les lieux alors qu’il avait constaté que B.________ était tombé au sol, après le passage de son véhicule. Du fait que A.________ était impliqué dans cet accident, il se devait de s’arrêter et de s’enquérir de l’état de B.________. En quittant les lieux, il a violé ses devoirs en cas d’accident au sens des art. 51 et 92 al. 1 LCR. Nul doute qu’il a agi avec conscience et volonté, preuves en sont ses déclarations de ce jour : [à la question de savoir pourquoi il ne s’est pas arrêté] « pourquoi l’aurais-je fait ? ». L’argumentation du conseil de A.________, selon laquelle ce dernier ne s’était pas arrêté, car il craignait pour son intégrité physique ne saurait être retenue. En effet, le soussigné peine à concevoir que B.________, au sol et avec son handicap physique, eût pu représenter un quelconque danger. A.________, ayant été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, l’art. 92 al. 2 LCR ne trouve pas application. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR (cf. jugement entrepris, ch. VII, consid. 2, p. 16.). 3.3. Cette argumentation ne saurait être suivie. Certes, comme cela vient d’être rappelé, l'obligation de s'arrêter en cas d’accident est fondamentale. Certes encore, l’appelant a lui-même concédé qu’il ne s’était pas arrêté, alors qu’il venait pourtant de constater en regardant dans son rétroviseur que B.________ était tombé au sol (DO/3'006 l. 191 ss). Il n’en demeure pas moins que la disposition en cause implique nécessairement la survenance d'un accident. Sur la base des faits retenus (cf. supra ad considérants en fait let. B et jugement entrepris, consid. 3.ii, p. 10), il n’existe aucun lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions corporelles subies par B.________ et le comportement du prévenu, dès lors qu’aucun manquement lié à un accident ne peut lui être imputé. D’une part, il a été retenu que B.________ était tombé au sol tout seul après avoir perdu l’équilibre, sans raison apparente (ibidem). D’autre part et surtout, il n’a pas pu être établi que le prévenu ait ne serait-ce qu’effleuré l’intéressé avec son véhicule. Dans ces circonstances, dans la mesure où il a en définitive été retenu que l’appelant n’a commis aucun heurt et donc aucun accident, on ne saurait reprocher à A.________ une violation de ses devoirs en cas d’accident. Il doit donc être libéré de la contravention réprimée par l’art. 92 al. 1 LCR. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 4. L’appelant conteste également sa condamnation pour contraventions à la LVid et à la LPD. A titre principal, il conteste le caractère illicite du système de vidéosurveillance qu’il a mis en place. En bref, il fait valoir que feu B.________ ne pouvait ignorer l’existence de la vidéosurveillance litigieuse au vu des relations de longue date qu’ils entretenaient et dès lors qu’elle était dûment signalée. De plus, B.________ ne s’est jamais manifesté auprès de l’appelant pour demander un quelconque renseignement sur la nature et la portée de la vidéosurveillance en cause. Il ne s’est pas non plus

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 offusqué de son existence lorsqu’il a été confronté aux moyens de preuve litigieux lors des auditions du 13 novembre 2020. Il en déduit que l’intéressé a tacitement consenti à la vidéosurveillance litigieuse, de sorte qu’aucune violation de la LPD ne saurait être retenue à sa charge. Enfin, l’appelant fait valoir que la vidéosurveillance mise en place ne filme que de brèves séquences lorsqu’une caméra est activée par le mouvement, ce qui s’apparente davantage à un système de vidéosurveillance soumis à un simple devoir d’annonce au sens de l’art. 3 al. 2 LVid plutôt qu’à une installation nécessitant une autorisation préalable au sens de l’al. 3 de cette même disposition. Dans ce contexte, il soutient qu’une simple violation d’un devoir d’annonce au sens de la disposition précitée ne saurait emporter l’application de l’art. 8 LVid, dans la mesure où cette obligation ne revêt qu’une portée déclaratoire (cf. mémoire d’appel complémentaire, pt. 2, let. a, p. 5). 4.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal relatif aux infractions réprimées par les art. 8 LVid et 34 LPD (cf. jugement attaqué, let. e et f, p. 14 s.) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 4.2. Le Juge de police a retenu que lors du dépôt de sa plainte pénale, ainsi que lors de son audition du 13 novembre 2020 au Ministère public, A.________ a produit plusieurs enregistrements vidéo provenant de sa propriété privée sur lesquelles on voit le Chemin G.________ et la propriété de B.________. A.________ a installé ce système de vidéosurveillance sans obtenir l’autorisation requise et/ou le consentement de B.________ (cf. jugement attaqué, consid. 3.ii., p. 10). 4.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer que rien au dossier ne permet de retenir que B.________ avait donné un quelconque consentement, même tacite, à la mise en place, par l’appelant, de l’installation de vidéosurveillance en cause. Bien au contraire, il ressort des déclarations du plaignant et des constatations du premier juge – que l’appelant ne tente d’ailleurs même pas de remettre en cause – que l’intéressé s’est dit choqué d’apprendre, le jour des faits seulement, soit le 24 avril 2020, que l’installation de vidéosurveillance litigieuse filmait sa propriété. Certes, il a reconnu qu’il savait, depuis un certain temps déjà, que le prévenu avait mis en place des caméras. Il n’en demeure pas moins qu’il ignorait jusque-là que certaines d’entre elles filmaient sa maison (DO 13'068, lignes 1 ss). Or, comme l’a souligné le premier juge à juste titre, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute cette version des faits. Au surplus, l’appelant est malvenu de contester le caractère illicite du système de vidéosurveillance qu’il a mis en place, alors qu’il avait pourtant admis jusqu’ici, sans réserve, le caractère illicite de son installation. Pire encore, l’appelant va jusqu’à faire valoir, dans sa motivation subsidiaire (cf. infra consid. 5), qu’il a spontanément admis le caractère illicite du système de vidéosurveillance qu’il a mis en place afin de pouvoir bénéficier d’une exemption de peine s’agissant des contraventions en cause, alors qu’il tente pourtant ici, en parallèle, dans sa motivation principale, de contester le caractère illicite de son installation s’agissant de ces mêmes infractions. Une telle attitude est contradictoire, tient de la mauvaise foi et constitue un abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. 4.4. Pour le surplus, la Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante des dispositions précitées aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement querellé, p. 16), si bien que sa condamnation pour contraventions à la LVid et à la LPD doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 5. A titre subsidiaire, relevant qu’il a spontanément admis le caractère illicite du système de vidéosurveillance qu’il a mis en place, qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire cesser l’atteinte et que la gravité des infractions en cause est minime, si bien que l’intérêt public et privé de B.________ à la poursuite pénale est peu important, pour ne pas dire inexistant, l’appelant entend être mis au bénéfice de l’art. 53 CP (cf. déclaration d’appel, pt. 5, p. 19 s. et mémoire d’appel complémentaire, pt. 2, let. b, p. 5). 5.1. Selon l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine : (a) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; (b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et (c) si l’auteur a admis les faits. Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (cf. ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21; arrêt TF 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; arrêt TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2). 5.2. En l’espèce, l’appelant se méprend sur l’interprétation qu’il donne à l’art. 53 CP. Certes, il a admis le caractère illicite du système de vidéosurveillance qu’il a mis en place. Certes encore, il a entrepris les démarches nécessaires pour faire cesser l’atteinte, en orientant son système de vidéosurveillance de sorte qu’il ne filme plus ni le domaine public, ni le domaine privé d’un tiers, en particulier celui de B.________. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il a uniquement modifié son système de vidéosurveillance à la suite de la dénonciation de B.________ et non pas de son propre chef. Par ailleurs, à aucun moment il n’a dédommagé l’intéressé, ne serait-ce que par le versement d’une somme symbolique, par exemple, dans un souci d’apaisement. Pire encore, il s’oppose, en appel encore, au versement d’une quelconque indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur du lésé. Enfin, à la lumière des éléments qui viennent d’être exposés, l’intérêt de B.________ à poursuivre le prévenu pénalement ne saurait être qualifié de « peu important », étant rappelé qu’il a été choqué d’apprendre que sa propriété était filmée. S’agissant d’une condition cumulative (cf. CR CP I-KURTH/KILLIAS, 2ème éd. 2021, art. 53 n. 13 et réf. citées), il n’y a, en conclusion, pas de place pour l’application de l'art. 53 CP, de sorte que l’appel du prévenu doit être rejeté sur ce point. 6. L’appelant n’indique pas contester la quotité de l’amende de CHF 1’000.- qui lui a été infligée à titre indépendant. Cela étant, dans la mesure où l’appel de A.________ est partiellement admis et compte tenu du fait qu’il a été libéré de la contravention de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR (cf. supra consid. 3), la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine, librement.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 6.1. Le premier juge a correctement et exhaustivement exposé les bases légales, la doctrine et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement entrepris, ch. VII, p. 17 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. En l’espèce, en tenant compte de sa responsabilité pénale pleine et entière, de la faible gravité des faits, respectivement de la culpabilité légère à moyenne du prévenu, du concours d'infractions, de ses antécédents datant de 2014 et de sa relativement bonne prise de conscience, une amende de CHF 500.- est adéquate et suffisante pour sanctionner les contraventions à la LVid et à la LPD. Elle tient par ailleurs équitablement compte de la situation financière serrée du prévenu. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance s’agissant des frais relatifs au dossier de B.________. En effet, dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison du décès de B.________, les frais de la procédure de première instance le concernant doivent être laissés à la charge de l’Etat. S’agissant de la répartition des frais de première instance relatifs au dossier de A.________ en revanche, il se justifie de lui faire supporter le quart des frais en question, afin de tenir compte de son acquittement du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Bien qu’il ait contesté avec succès sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident, A.________ a toutefois vainement contesté l’acquittement de B.________ sur deux infractions et tout aussi vainement contesté sa condamnation s’agissant des deux chefs de prévention qui pesaient encore sur lui. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les quatre cinquièmes des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant et un cinquième à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 7.2. L’appelant conteste la question des indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP accordées par le Juge de police ainsi que celle de la compensation uniquement comme conséquence de la réformation du jugement de première instance demandée, mais non à titre indépendant. Il n’a du reste pas motivé cette problématique dans ses différentes écritures. Quant à la partie plaignante, elle est restée totalement muette sur la question, se limitant à conclure au rejet de l’appel de A.________ dans son écriture du 30 octobre 2023. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ces points à titre indépendant. 7.3. En l'espèce, Me Charles Navarro a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 29 juin 2021 (DO/7’036 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite le 6 novembre 2023, la Cour retient que Me Charles Navarro a consacré utilement 14 heures et 10 minutes à la défense des intérêts de son mandant. Aux honoraires d’un montant arrondi à CHF 2’550.- (14.17 x 180 CHF/h) s’ajoutent encore les débours par

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 CHF 127.50 (5 % de 2’550) et la TVA par CHF 206.15.- (7.7 %). A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en sa qualité de partie plaignante uniquement (DO 7036) ; jusqu’au classement de la procédure pénale ouverte contre B.________, le 6 novembre 2022, Me Charles Navarro a indiqué 9 heures et 35 minutes, le temps consacré à la requête d’assistance judiciaire ne devant pas être compté, de sorte qu’il se justifie de lui accorder une indemnité pour la moitié de ce temps, soit 4 heures et 50 minutes. Par conséquent, l’indemnité de défenseur d’office de Me Charles Navarro, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 983.85, TVA par CHF 70.35 et débours par CHF 43.50 compris. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de cette indemnité à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.4. En qualité de prévenu, A.________ a été acquitté d’un chef de prévention sur les trois qu’il contestait, de sorte qu’il a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP qui correspond au tiers du temps indiqué dans la liste de frais, déduction faite du temps compté pour la défense de A.________ en qualité de partie plaignante, soit 3 heures et 10 minutes. Sur la base de la liste de frais produite le 6 novembre 2023 par Me Charles Navarro, la Cour alloue à A.________, à la charge de l’Etat, une indemnité réduite de CHF 895.30, TVA par CHF 64,- et débours par CHF 39.60 compris. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu. 7.5. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). Dans la citation à comparaître du 16 août 2022, laquelle a été adressée à chacune des parties par l’intermédiaire de son représentant, les avocats ont été invités à produire leurs listes de frais en début de séance. Le 30 juin 2023, les héritiers de feu B.________ ont fait savoir à la Cour qu’ils retiraient l’appel joint du 12 avril 2022, mais ils n’ont pris aucun autre chef de conclusions. Enfin, bien que formellement invités à se déterminer sur le mémoire d’appel complémentaire déposé par A.________, les héritiers de feu B.________ ont seulement conclu au rejet de l’appel, mais n’ont pas pris de conclusions concernant l’octroi d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 433 CPP dans leur écriture du 30 octobre 2023. Ils n’ont donc pas réalisé les conditions de l’art. 433 al. 2 CPP. De plus, ils étaient assistés d’un avocat. Or, le devoir d’interpellation en matière pénale a été conçu pour venir en aide à la partie qui n’est pas assistée d’un avocat.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 En conséquence, pour l'appel, aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne peut être allouée aux héritiers de feu B.________, faute de conclusions dûment chiffrées et documentées. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Il est pris acte du retrait de l’appel joint. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 25 janvier 2022 est modifié et prend désormais la teneur suivante : Le Juge de Police I. Quant à B.________ 1. constate que le classement de la procédure pénale ouverte à l'endroit de B.________ pour injure et dénonciation calomnieuse est entré en force; 2. rejette les conclusions civiles formulées par B.________ tendant à la réparation de son tort moral ; 3. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 2'169.- (débours, vacation et TVA compris) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) ; 4. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par B.________ ; partant, dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier la somme de CHF 2'169.- (débours, vacation et TVA compris) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; 5. met, en application des art. 421 et 426 CPP a contrario, les frais relatifs au dossier de B.________ à la charge de l’Etat de Fribourg. II. Quant à A.________ 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP et de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR ; 2. le reconnaît coupable de contravention à la LVid et de contravention à la LPD et, en application des art. 8 al. 1 LVid ; 34 al. 2 let. b LPD ; 47, 49, 105 et 106 CP ; 3. le condamne au paiement d’une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. rejette les conclusions civiles formulées par A.________ tendant à la réparation de son tort moral ; 5. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par A.________ ; 6. fixe la liste de frais de Me NAVARRO au montant total de CHF 1’864.30 (honoraires : CHF 1’620.- ; débours : CHF 81.- ; frais de déplacements : CHF 30.- ; TVA de 7.7% : CHF 133.30) ;

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 7. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement du quart des frais de procédure relatifs à son dossier judiciaire : émoluments fixés à CHF 1'257.30 (Ministère public : CHF 257.30 [CHF 515.- / 2] ; Juge de Police : CHF 1’000.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l’état arrêtés à CHF 1'944.30 (Ministère public : CHF 0.- + Juge de Police forfait CHF 80.- + indemnité versée au défenseur d’office : CHF 1'864.30), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires ; 8. dit que A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le quart du montant de l'indemnité allouée sous ch. 6 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des quatre cinquièmes, soit CHF 880.-, et à la charge de l’Etat à raison d’un cinquième, soit CHF 220.-. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Charles Navarro pour l’appel est fixée à CHF 983.85, TVA par CHF 70.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 895.30, TVA par CHF 64.- comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, elle est compensée avec les frais de la procédure d’appel et de première instance mis à sa charge. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 décembre 2023/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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