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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.07.2022 501 2022 23

22 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,606 mots·~23 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 23 Arrêt du 22 juillet 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney , Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.; art. 91a al. 1 LCR), complicité d’induction de la justice en erreur (art. 25 et 304 ch. 1 al. 2 CP) Appel du 28 février 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 6 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2020 entrée en force, le Ministère public a reconnu B.________ coupable d’induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 70.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2020, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 400.pour complicité d’induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. Par courrier du 7 octobre 2020, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. B. Par jugement du 6 juillet 2021, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a mis à néant l’ordonnance pénale du Ministère public du 5 octobre 2020 et a reconnu A.________ coupable d’induire la justice en erreur (complicité), violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), violation des obligations en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d'une amende de CHF 2'000.-. La Juge de police n’a en revanche pas révoqué le sursis de deux ans octroyé le 15 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais l’a prolongé d’une année. Enfin, elle a mis les frais de procédure à la charge de A.________. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement querellé, p. 10 s.) : Le 5 août 2020 au soir, A.________ s’est rendu à Romanens pour y faire des grillades avec sa famille et celle de son ami C.________. Au terme de la soirée, femmes et enfants sont restés dormir sur place. A.________ a pris le volant de son véhicule BMW, immatriculé ddd, le 6 août 2020 vers 01.00 heure, accompagné de son passager C.________. Arrivé à Rueyres-Treyfayes, Route de Treyfayes, peu avant l’intersection avec la Route d’Estévenens et la Route de Rueyres, un animal a surgi sur la route depuis la droite et C.________ a crié « Attention » en levant les bras. A.________ a alors donné un coup de volant à gauche. Lors de cette manœuvre, le véhicule BMW est sorti de la route et a heurté avec le côté gauche un panneau de chantier et un panneau d’indication de lieu situés sur la gauche. Peu après l’embardée, une voisine est sortie de chez elle et leur a demandé si tout allait bien. Elle a déclaré à la police qu’au vu du comportement des deux hommes, elle avait songé qu’ils avaient bien bu. Après avoir constaté les dégâts et ramassé les plus gros débris sur la route, A.________ a repris le volant de son véhicule, alors que celui-ci avait le pare-brise fissuré, le phare avant gauche cassé et une partie du pare-chocs avant arraché, jusqu’au domicile de C.________ à Romanens. Là, constatant que la roue avant gauche du véhicule était fissurée, ils ont changé cette roue par une autre roue que C.________ est allé chercher chez sa mère à Sâles. A.________ a ensuite circulé jusqu’à Vaulruz où il a déposé sa voiture à la carrosserie E.________. Dans ses déclarations à la police, A.________ a précisé qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le lendemain, comme convenu avec son épouse B.________, A.________ a téléphoné au Syndic pour l’informer de l’accident en précisant que c’est son épouse qui était la conductrice. Entendue

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 par la police le 16 août 2020, B.________ a faussement déclaré qu’elle était la conductrice du véhicule BMW lors de l’accident survenu au petit matin du 6 août 2020. Le 13 juillet 2021, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 11 février 2022. C. Par acte du 28 février 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce jugement qu’il conteste en partie, sur les questions de sa condamnation pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire (véhicule automobile) et pour complicité d’induction de la justice en erreur, de la quotité de la sanction et des frais. Il conclut, sous suite de frais, à la modification du jugement attaqué en ce sens qu’il soit acquitté des infractions d’induire la justice en erreur (complicité) et d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), que les frais mis à sa charge soient réduits en proportion, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Il a en outre indiqué ne pas s’opposer à l’application de la procédure écrite pour le traitement de son appel. D. Par courrier du 15 mars 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d'appel joint. E. Par courrier du 17 mars 2022, le Président de la Cour a pris acte que le prévenu ne s’opposait pas à l’application de la procédure écrite et lui a imparti un délai pour compléter la motivation produite à l’appui de sa déclaration d’appel, à défaut de quoi celle-ci vaudrait mémoire motivé. F. Par actes des 7 et 20 avril 2022, l’appelant a complété la motivation de son appel. En date du 3 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel. Par courrier du 11 mai 2022, la Juge de police s’est quant à elle référée à son jugement. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant y a donné son accord et le Ministère public ne s’y est pas opposé. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 28 février 2022, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP. Il a encore complété la motivation de son appel en date des 7 et 20 avril 2022. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.). Il admet l’état de fait retenu par la Juge de police mais considère que les faits retenus ne sont pas constitutifs de l’infraction reprochée. Il allègue qu’il est faux de considérer que la police aurait nécessairement fait un contrôle d’alcoolémie si elle avait été là au moment de l’accident. Il soutient qu’il n’avait pas consommé d’alcool avant l’accident et que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir le contraire de sorte qu’il n’avait pas à craindre un contrôle de son alcoolémie. Il allègue également qu’il est longuement resté, avec son ami, sur les lieux de l’accident, alors même que la police aurait pu arriver et qu’ils se trouvaient non loin d’un poste de police, de sorte que l’on ne peut pas lui reprocher de s’être soustrait au contrôle de son alcoolémie. L’appelant relève encore qu’il pouvait être certain que la témoin, avec qui ils avaient eu une discussion animée, avait relevé son numéro de plaque et qu’elle allait avertir la police, de sorte qu’il pouvait facilement être retrouvé par la police mais qu’il n’avait aucune crainte dès lors qu’il n’avait pas consommé d’alcool. Enfin, l’appelant souligne que s’il a quitté les lieux sans appeler la police c’est parce qu’il craignait les conséquences administratives et pénales de l’accident et non pour se soustraire à un contrôle d’alcoolémie. Partant, il conclut à son acquittement pour cette infraction. 2.2. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1; arrêt TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1; arrêt TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2; arrêt TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, soit il y a plus de 17 ans déjà, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, par exemple, que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas être considérées comme banales dans le cas où le conducteur percute un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se soumettre à un contrôle de l'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable (ATF 142 IV 324 consid. 1.3). Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR. 2.3. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de violation de règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise; art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), par la Juge de police, pour avoir, en raison de la présence d’un animal, donné un coup de volant à gauche, puis être sorti de la route et avoir percuté deux panneaux de signalisation (cf. jugement attaqué, p. 14 s.), ce que ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 conteste pas l’appelant. En vertu de l'art. 51 al. 3 LCR, il avait dès lors l'obligation d'avertir tout de suite le lésé, ce qui était, en l’espèce, impossible étant donné que le lésé était la commune et que l’accident s’est produit la nuit. A défaut, il avait l’obligation d’avertir la police, sans délai, et de prêter son concours à la reconstitution des faits. Il n'aurait pas dû quitter les lieux sans l'autorisation de la police. Ainsi, il a donc violé ses obligations en cas d'accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, ce qu’a retenu la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 17 s.) et que ne conteste pas l’appelant. En ce qui concerne la haute vraisemblance de l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire, cette condition est également réalisée. En effet, dès lors que l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué est quasi absolue lorsqu’il est impliqué dans un accident, qui plus est sur une route sèche, de nuit, en été, route qu’il connaît, ce d’autant plus que l’excuse de la présence soudaine d’un animal, même si elle n’est pas contestée en l’espèce, est une excuse servie à maintes reprises à la police, le plus souvent à tort et souvent sujette à caution. Les arguments soulevés par l’appelant, fondés sur la jurisprudence ancienne, dépassée depuis la modification législative de 2005, ne lui sont d’aucun secours. Partant, A.________ doit être reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, au sens de l'art. 91a al. 1 LCR. 3. 3.1. L’appelant conteste également sa condamnation pour complicité d’induction de la justice en erreur. Il allègue que rien au dossier ne permet de conclure que les époux se seraient mis d’accord sur le fait que l’épouse de l’appelant se dénonce à sa place. Il relève qu’il a certes averti la commune que c’est son épouse qui avait provoqué l’accident mais qu’à ce moment-là, elle s’était déjà dénoncée, sans l’accord de son époux, de sorte qu’il n’a pas contribué à la décision d’autoaccusation de son épouse. En outre, B.________ ne dit pas que son mari l’aurait poussée à se dénoncer à sa place. Pour ces motifs, il conclut à son acquittement de cette infraction. 3.2. Aux termes de l’art. 304 ch. 1 2ème phrase CP, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu. Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (PC CP, 2017, art. 304 CP n. 18 et 19). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (arrêt TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la référence citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 3.3. En l’espèce, la Cour se réfère intégralement et fait sienne la motivation de la Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 12), qui ne prête pas le flanc à la critique et qui est convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Force est de constater que l’appelant joue sur les mots et fait preuve de mauvaise foi.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il a déclaré à la police : « Quand elle est arrivée à la maison le lendemain vers 0930 heures, en voyant que mon véhicule n’était pas présent au domicile, je lui ai expliqué le cas. Suite à cela, elle pensait que c’était mieux de me couvrir. Je ne l’ai pas forcée à prendre cette décision. On a débattu quant à ce sujet. Avec un sursis et une perte de maîtrise, mon permis était en jeu. Elle m’a dit qu’elle allait se dénoncer à ma place » (DO 2'018). Le verbe débattre signifie « discuter une question, un problème, en examinant tous les aspects contradictoires » (cf. dictionnaire online Larousse). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il ait débattu du sujet avec son épouse ne signifie pas qu’ils n’étaient pas d’accord. Au contraire, dans le contexte susmentionné, le mot « débattu » signifiait sans aucun doute « discuté », ce qu’ont fait l’appelant et son épouse de la possibilité de cette dernière de se dénoncer à la place de son mari. Il est peut-être vrai, comme le soutient l’appelant, que son épouse a pris la décision seule de se dénoncer, sans qu’il ne l’ait suggéré. Cependant, ils en ont discuté ensemble et ont finalement « convenu », comme le déclare l’appelant à la Juge de police (DO 101'028), qu’elle se dénoncerait faussement à la place de son mari. A cela s’ajoute que l’appelant a lui-même appelé la commune pour dénoncer son épouse comme étant l’auteur de l’accident qu’il avait lui-même commis et contrairement à ce qu’il soutient, son épouse ne s’était pas elle-même dénoncée aux autorités auparavant. C’est par le téléphone de l’appelant à la commune que la police a obtenu la fausse information selon laquelle B.________ était l’auteur des faits. Ainsi, l’appelant a sans aucun doute apporté son concours à la commission, par sa femme, de l’infraction d’induction de la justice en erreur. Peu importe qu’elle ait spontanément proposé de s’incriminer faussement. En convenant avec son épouse de dénoncer un faux auteur des faits et en appelant lui-même la commune pour donner cette fausse information, puis en expliquant le déroulement de l’accident à son épouse en vue de son audition par la police en qualité de prévenue afin qu’elle puisse donner une version des faits plausible, l’appelant s’est rendu coupable de complicité d’induction de la justice en erreur. Partant, sa condamnation pour cette infraction doit également être confirmée. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la première juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1. L’appelant se plaint d’une violation du principe de célérité au motif qu’il a fallu à la Juge de police 7 mois depuis le prononcé du dispositif du jugement pour rédiger la motivation de celui-ci. L’appelant estime qu’il doit en être tenu compte dans le sort de frais. 5.2. Il est vrai que le délai de 7 mois entre la notification du dispositif du jugement et sa rédaction intégrale est long pour une cause qui n’avait rien de complexe et qui portait sur un seul épisode lors duquel des infractions courantes à la LCR ont été commises. La motivation du jugement aurait donc pu être rendue avant. On ne saurait cependant voir là une violation du principe de célérité dès lors que même si ce délai est long, il est encore acceptable et n’a causé aucun préjudice à l’appelant. Au demeurant, il faut constater que la durée totale de la procédure, depuis la commission de l’infraction jusqu’à l’envoi du jugement entièrement rédigé, à savoir près de 18 mois seulement, ne prête pas flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement de première instance. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1’300.- (émolument : CHF 1'200.-; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 5 octobre 2020 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable d’induire la justice en erreur (complicité), violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), violation des obligations en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 49, 105 al.1, 106, 25 et 304 ch. 1 al. 2 CP, 31 al. 1 et 90 al. 1, 91a al. 1, 51 al. 3 et 92 al. 1, 93 al. 2 lit. a LCR, 3a al. 1 et 96 OCR, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 120.-; - au paiement d'une amende de CHF 2'000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 80 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis de deux ans octroyé le 15 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 90.- le jour-amende, n’est pas révoqué, mais est prolongé d’une année. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 750.- pour l’émolument de justice et à CHF 379.- pour les débours, soit CHF 1'129.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). En cas de rédaction intégrale, l’émolument de justice sera porté à CHF 900.-. 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’300.- (émolument : CHF 1'200.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juillet 2022/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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