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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.04.2023 501 2022 196

11 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,792 mots·~14 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 196 Arrêt du 11 avril 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Annick Achtari Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) Appel du 9 janvier 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 23 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est propriétaire d'un estivage sis sur la parcelle inscrite à l'art. bbb du RF de la commune de Château-d'Oex. Le 1er juin 2019, un contrat de bail portant sur l'article précité a été conclu entre C.________ et D.________, en qualité de locataires, et E.________ et F.________. Le 20 juin 2019, A.________ a déposé une demande d'approbation du fermage estival de la parcelle n°bbb auprès de la Commission d'affermage, à Lausanne. Le 20 décembre 2019, la Commission d'affermage a ramené le fermage licite à CHF 10'100.- et imparti à A.________ et aux époux C.________ et D.________ un délai non prolongeable au 28 février 2020 pour lui soumettre un nouveau contrat de bail. La décision indiquait être contestable par la voie du recours devant le Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours. Elle a été notifiée par recommandé aux parties et n’a pas fait l’objet d’un recours. Par courrier du 19 mars 2020, la Commission d'affermage a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée au courrier du 20 décembre 2019. Dès lors, elle a exhorté les destinataires à lui soumettre un nouveau contrat de bail jusqu'au 30 avril 2020, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le 15 avril 2020, A.________ a requis la révision de la décision de la Commission d'affermage du 20 décembre 2019, laquelle a été rejetée par décision du 15 décembre 2020. B. Le 3 juin 2020, le Président de la Commission d'affermage a dénoncé A.________ au Ministère public de l'Etat de Fribourg pour insoumission à sa décision du 20 décembre 2019. Il a relevé qu'aucun recours n'avait été interjeté contre la décision en question, qu'un délai avait été imparti à A.________ pour lui soumettre un nouveau contrat de bail, et qu’il avait été exhorté à s’y conformer sous peine de l’amende prévenue à l’art. 292 CP par courrier du 19 mars 2020. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2020, le Ministère public a condamné A.________ pour insoumission à une décision de l'autorité et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. A.________ y a fait opposition. C. Par jugement du 23 novembre 2022, le Juge de police a condamné A.________ pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de CHF 500.- et mis les frais de procédure à sa charge. A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement le 9 janvier 2023. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité. Par courrier du 16 janvier 2023, le Ministère public a déclaré ne pas contester l'entrée en matière sur l'appel, ni ne déclarer d'appel joint. Par courrier du 18 janvier 2023, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Par courrier du 19 janvier 2023, A.________ a déclaré qu'il renonçait à tout délai supplémentaire pour compléter sa motivation, sa déclaration d'appel valant mémoire motivé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a annoncé son appel contre le jugement du 23 novembre 2022 par courrier du 28 novembre 2022 adressé au Juge de police. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 20 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, soit à temps, il a adressé son appel motivé à la Cour. De plus, le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 Lorsqu'il est dirigé contre un jugement de première instance qui ne porte que sur des contraventions, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. c CPP, ce qu'elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un appel motivé en date du 9 janvier 2023. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.  1.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire (art. 9 Cst.) en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêt TF 6B_426/2019 du 31 juillet 20198 consid. 1.1). La Cour d’appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention, de sorte que la cognition de la Cour est limitée à l'arbitraire (art. 9 Cst.) en fait. 2. Le Juge de police a retenu que l'acte du 20 décembre 2019 constituait une décision, laquelle avait acquis caractère exécutoire et définitif le 21 janvier 2020, et que la sommation du 19 mars 2020 indiquait clairement les conséquences pénales d'une insoumission. Il a considéré que les arguments tirés de l'illicéité de la décision et du fait que le prévenu n'avait pas qualité pour conclure le contrat étaient sans portée, étant donné que, à ce stade, le juge pénal ne pouvait intervenir qu'en cas d'illégalité manifeste, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le Juge de police a ajouté qu'il y avait lieu de retenir que l'identité du destinataire de la décision ressortait clairement de son énoncé. De plus, le prévenu perdait de vue les nombreux actes rédigés en son nom par son avocat, notamment la demande de révision de la décision du 20 décembre 2019 et le recours devant le Tribunal cantonal vaudois du 14 décembre 2020, et que la Commission d'affermage avait rendu les décisions des 20 décembre 2019 et 19 mars 2020 contre le prévenu, en se fondant sur la qualité de bailleur dont celui-ci s'était prévalu dans toutes les procédures relatives à la parcelle en cause. Enfin, le Juge de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 police a retenu que le prévenu avait agi de manière intentionnelle en ne donnant pas suite à l'injonction dont il avait connaissance qu'elle lui avait été adressée. 3. 3.1. L'appelant se plaint à deux égard de la violation de l'art. 292 CP. Dans un premier grief, il soutient que l'injonction découle d'une décision prise en violation manifeste de la loi. Il affirme en substance qu'il est nu-propriétaire de l'estivage et que seul l'usufruitier peut conclure un contrat de bail, de sorte que seuls ses parents étaient matériellement les bailleurs et qu'il n'était pas en mesure de se conformer à la décision dont il était faussement le destinataire. Il considère que la décision du 20 décembre 2019 est nulle à son égard et qu'il ne peut pas être condamné pour avoir violé une injonction qui ne le concerne pas. Dans un deuxième grief, l'appelant soutient que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé, dès lors que, en sa qualité de nu-propriétaire, il ne peut pas donner suite à l'injonction donnée. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Une condamnation pour l'insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 et les références). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit. Elle suppose donc que l'auteur ait été prévenu des conséquences pénales d'une insubordination. Celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l'injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut pas réaliser l'intention délictueuse requise (ATF 119 IV 238 consid. 2a; arrêt TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). 3.2.2. Le pouvoir du juge pénal d'examiner la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment (ATF 121 IV 29 consid. 2a). Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; arrêts TF 6B_306/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.3; 6B_15/2012 du 13 avril 2012 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.3. En l'espèce, l'appelant n'a pas recouru contre la décision du 20 décembre 2019 qui lui a été adressée. Il invoque la nullité manifeste de celle-ci, étant donné que, en tant que nu-propriétaire de l'estivage qui en est l'objet, il n'est pas en droit de le louer. Or, l'appelant s'est prévalu lui-même à maintes reprises devant les autorités administratives de sa qualité de bailleur, qu'il a lui-même entendu revêtir. Par ailleurs, le Tribunal cantonal vaudois a déjà été amené à se prononcer sur cette qualité dans son arrêt du 10 juin 2021, certes en lien avec un autre contrat de bail, mais qui portait aussi sur l'estivage dont l'appelant est nu-propriétaire. Pourtant, cette autorité judiciaire n'a pas émis le moindre doute à ce sujet, alors que les droits réels portant sur cette parcelle ressortent expressément des faits de l'arrêt. Cet élément met déjà en cause la possibilité-même du juge pénal de revoir la légalité de la décision litigieuse (cf. arrêt du 10 juin 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois). Cela étant, même si un contrôle limité à la violation manifeste de la loi était envisageable, il faudrait retenir qu'une telle violation n'est pas réalisée. En effet, si l'usufruit (art. 745 ss CC) comme tel est incessible, l'usufruitier peut en principe transférer l'exercice de son droit à un tiers (art. 758 al. 1 CC). Il peut ainsi remettre la chose à bail et percevoir un loyer ou un fermage (ATF 113 II 121 consid. 2b/aa; arrêt TF 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 4.1; STEINAUER, Les droits réels, tome III, 5ème éd., 2021, n° 3656 s.). Les règles du bail s'appliquent entre l'usufruitier et le cessionnaire. Ainsi, il n'est pas manifestement illicite de considérer qu'une sous-location est possible. Or, les parents du prévenu, usufruitiers de l'estivage, étaient présents lors de la conclusion du contrat de bail à ferme faisant l'objet de la décision administrative sur l'approbation du fermage. Ils y ont même adhéré en apposant leur signature. La configuration selon laquelle les usufruitiers ont cédé l'usage de la parcelle au prévenu, qui l'a ensuite lui-même cédé à des tiers, n'apparaît donc pas manifestement contraire à la loi, d'autant que toutes les personnes intéressées y ont donné leur accord. Le second grief de l'appelant se confond avec le premier, étant donné qu'il reprend son argumentation relative à sa qualité de nu-propriétaire de l'estivage. 3.4. Or, c'est bien lui qui apparaît comme bailleur de cette parcelle et c'est aussi à lui que la décision administrative du 20 décembre 2019, puis tous les actes qui ont suivi, ont été notifiés, ce que l'appelant admet d'ailleurs lui-même. 3.5. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 292 CP doit être rejeté dans tous les aspects soulevés par l'appelant. L’appel est donc rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur le chef de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 4.2. A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 23 novembre 2022 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. 2. En application des art. 47, 105 al. 1, 106, 292 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 500.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 650.- au total. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11avril 2023 Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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