Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.09.2023 501 2022 191

27 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,331 mots·~1h 22min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 191 Arrêt du 28 septembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Antonin Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat et C.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 CP), viol (art. 190 CP), quotité de la peine, mesure thérapeutique et conclusions civiles Appel du 29 décembre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 36 considérant en fait A. En septembre 2013, A.________ et B.________, alors âgés de 17 ans et 15 ans, se sont rencontrés à l’occasion d’un apéro où ils se sont embrassés à la fin de la soirée. Quelques jours après leur premier baiser, ils ont décidé de se mettre en couple. Les deux adolescents ont rapidement commencé à entretenir des rapports sexuels pendant lesquels B.________, encore vierge jusqu’alors, s’est laissée guider par son amoureux. Invitée par ses parents à mettre un terme à cette relation jugée malsaine, B.________ a rompu avec A.________ en juin 2014. Le 24 mai 2019, B.________ a déposé plainte contre A.________, notamment pour atteinte à son intégrité sexuelle. B. Le 17 septembre 2020, après avoir passé près de 5 mois en détention provisoire suite à la dénonciation de B.________, A.________ a passé la journée à Vevey avec C.________, sa colocataire et deux de leurs amies. Vers 23 heures, A.________ n’ayant plus la possibilité de rentrer chez lui en transports public, C.________ a accepté que ce dernier dorme sur un lit d’appoint dans sa chambre. Ne trouvant pas le sommeil, les deux jeunes ont discuté, se sont rapprochés et ont entretenu des rapports sexuels. Le 23 septembre 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour viols et actes d’ordre sexuel. Le Ministère public a joint cette deuxième dénonciation à la procédure pénale initiée par B.________, d’ores et déjà pendante, et requis la remise en détention du prévenu. C. Par jugement du 4 novembre 2022, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 ans et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 400.-. Il a en outre astreint A.________ à se soumettre à une mesure thérapeutique, admis les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________, et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a enfin acquitté A.________ du chef de prévention de mutilation d’organes génitaux féminins. Le Tribunal pénal a retenu que A.________ avait acquis et consommé 30 grammes de cannabis dans le courant de l’année 2019. Quant aux faits commis au préjudice de B.________ et C.________, encore contestés en appel, les premiers juges ont retenu en substance les faits suivants : Entre le mois de septembre 2013 et le mois de juin 2014, A.________ a contraint B.________ à subir l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuels, à tout le moins à sept occasions. Faisant fi du fait que B.________ lui exprime son refus et tente de le repousser, parfois même en pleurs, A.________ lui a imposé l’acte sexuel et des fellations, avec ou sans préservatif, aussi bien à leurs domiciles respectifs que dans des lieux publics. En outre, après avoir exercé pendant toute la période précitée des pressions constantes sur B.________ pour s’assurer qu’elle ne noue pas de liens affectifs avec d’autres hommes, A.________ a tenté de lui imposer une relation sexuelle dans le camping des Girons en juillet 2014, alors qu’ils étaient d’ores et déjà séparés. De même, à Vevey, dans la nuit du 17 septembre 2020, après avoir entretenu une relation sexuelle consentie avec C.________, A.________ lui a imposé deux actes sexuels consécutifs sans préservatifs et des actes d’ordre sexuel. Alors que la jeune fille venait de se remettre au lit suite à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 36 leur relation intime, A.________ l’a déshabillée de force et lui a imposé un deuxième acte sexuel ainsi qu’une pénétration digitale et pénienne dans l’anus. Puis, en dépit du fait que la jeune femme mette un terme au rapport en hurlant « non », A.________ est revenu à la charge et lui a imposé un nouvel acte sexuel en la pénétrant brutalement. Enfin, non content des trois relations complètes consécutives, A.________ a finalement introduit ses doigts dans le vagin de C.________, malgré le fait qu’elle s’y oppose. D. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 29 décembre 2022. Il conclut principalement, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de faits, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol. De même, il conteste les conclusions civiles octroyées aux plaignantes, la quotité de la peine, ainsi que la répartition des frais. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il devrait être reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol pour le premier rapport sexuel qu’il a entretenu avec B.________ au mois de septembre 2013 et de contrainte sexuelle et viol pours les rapports qu’il a entretenus avec la précitée pendant ses visites nocturnes entre le mois de septembre 2013 et janvier 2014, A.________ conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, suspendue au profit d’une mesure. De même, il conclut à ce qu’aucune prétention civile ne soit octroyée à C.________, que le tort moral reconnu à B.________ soit réduit à un montant de CHF 10'000.-, et à ce que la moitié des frais de procédure soit laissé à la charge de l’Etat. Enfin, au titre de réquisition de preuve, le prévenu sollicite l’audition du Dr E.________, ainsi qu’une expertise complémentaire de sa part, de même que l’audition de D.________, son agent de probation. E. Le 30 janvier 2023, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel. Par acte du 15 février 2023, C.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Bien qu’invitée à le faire, B.________ ne s’est pas déterminée sur l’appel du prévenu. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions formulées par le prévenu. Elle a, cela étant, demandé un avis complémentaire à l’expert psychiatre qui s’est prononcé le 6 septembre 2023. La direction de la procédure a également reçu un rapport actualisé de l’agent de probation par courriel du 21 septembre 2023. F. La Cour d'appel pénal a siégé le 27 septembre 2023. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, B.________ assistée de son mandataire choisi, le défenseur d’office de C.________, et la représentante du Ministère public. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Les plaignantes et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont plaidé, leur attention ayant été attirée sur le fait que la Cour se réservait d’examiner l’éventuel prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 36 en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel sa condamnation des chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de faits, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol, et indépendamment des acquittements demandés, la quotité de la peine, ainsi que les conclusions civiles et la répartition des frais. Dans la mesure où son acquittement du chef de prévention de mutilation d’organes génitaux féminins n’est pas contesté, au même titre que les indemnités de défenseurs, le jugement du 4 novembre 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.5. En l'espèce, A.________ a sollicité l’audition de D.________ et du Dr E.________, ainsi qu’une expertise complémentaire de ce dernier, notamment sur sa capacité de discernement. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. Elle a en revanche posé des questions complémentaires à l’expert concernant le risque de récidive. Le prévenu ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle, l’administration d’autres preuves n’apparaissant pas nécessaires.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 36 Dans le cadre de la séance du 27 septembre 2023, A.________ a fourni des pièces complémentaire (photos d’anniversaire, où il apparaît en compagnie de B.________, ainsi que trois certificats de moralité émanant de ses amis d’enfance). 2. Principe de la présomption d’innocence Dans la mesure où le prévenu s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3. Contrainte à l’encontre de la première plaignante (2014) Le prévenu conteste avoir exercé des pressions et un contrôle constant sur B.________ pendant toute la durée de leur relation. 3.1. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations des parties, les différents témoignages et les captures d’écrans versées au dossier, le Tribunal pénal a privilégié les propos de B.________. Il a ainsi retenu que, entre le 16 avril 2014 et la fin du printemps 2014, les faits antérieurs étant prescrits, A.________ a exercé de fortes pressions psychiques et un contrôle constant sur la plaignante, notamment en exigeant d’elle qu’elle réponde immédiatement à ses messages et à ses appels incessants, et qu’elle lui transmette des captures d’écran de ses conversations avec des tiers (cf. jugement attaqué consid. II 5.2 p. 71 et 72). De son côté, le prévenu expose qu’il n’a jamais importuné B.________ ou exercé sur elle des pressions d’une quelconque manière. Il explique que l’un et l’autre vivaient un amour fusionnel, raison pour laquelle ils étaient constamment en communication, et que s’il est vrai qu’il s’est parfois montré jaloux, il en allait de même en ce qui concerne la plaignante. 3.2. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la cour de céans se rallie à l’appréciation des premiers juges, qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : A la lecture des différents témoignages, il apparait que A.________ maintenait B.________ sous des pressions psychologiques constantes pour s’assurer que la jeune fille ne lui était pas infidèle, et que la plaignante se pliait à ses demandes de manière à éviter que le prévenu ne se mette en colère et lui fasse des scènes. S’il est vrai que les adolescents restent facilement en contact par le biais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 36 des réseaux sociaux, on ne saurait retenir que le comportement de A.________ vis-à-vis de la plaignante témoigne d’un amour de jeunesse ordinaire, aussi fusionnel soit-il. Il a non seulement exigé de B.________ une disponibilité sans faille à son égard, en attendant de sa part qu’elle réponde à ses appels et à ses messages immédiatement, mais il s’est également insinué dans sa sphère privée. Il a requis de cette dernière qu’elle lui envoie des captures d’écran de ses conversations avec d’autres hommes, sollicitations qui ont eu pour effet que B.________ se sente harcelée et contrainte d’adopter un comportement jugé adéquat par le prévenu pour éviter que ce dernier ne sorte de ses gonds. B.________ a exprimé que la jalousie de A.________ et ses demandes constantes de justification l’amenaient à se sentir importunée et mise sous pression. Elle a exposé à titre d’exemple qu’elle ne pouvait pas se rendre seule aux toilettes, et qu’elle devait répondre immédiatement aux interpellations du prévenu (cf. DO 2037, 2218 et 2225), faute de quoi il venait la voir au travail ou à l’école, ou prenait contact avec des tiers (cf. DO 2218 et 2225). Interrogés au sujet de la relation des parties, les parents de la plaignante ont d’ailleurs rapporté à la police que A.________ était trop présent dans le quotidien de leur fille, raison pour laquelle ils lui avaient finalement conseillé de rompre avec lui (cf. DO 2062 et 2217). Ils ont exposé que le prévenu était toujours derrière elle et que son comportement laissait à penser qu’il la surveillait constamment (cf. DO 2218, 2222, 2223 et 2225). F.________ a déclaré à la police : « Vers la fin de leur relation, avec mon épouse nous sentions une sorte de pression de A.________ envers notre fille. Elle devait justifier tout ce qu’elle faisait. En l’espace de deux semaines, B.________ nous avait fait la remarque, à une ou deux reprises, qu’il venait sur son lieu de travail pour la contrôler. B.________ faisait du service à G.________, à Bulle, durant le week-end pour se faire quelques sous. Il venait surtout le soir et attendait dehors pour voir lorsqu’elle rentrait. […] B.________ nous en parlait sur le moment. Elle se sentait carrément harcelée. J’avais dit à B.________ de cesser avec ce garçon car son comportement n’était pas correct » (cf. DO 2218). Interrogée à ce propos, H.________ a précisé : « La patronne est une amie. Elle m’avait informée qu’elle avait dû demander à A.________ de ne plus rester au restaurant, car il venait tout le temps lorsque B.________ y travaillait et restait au bar. […] Tout ceci m’inquiétait beaucoup » (cf. DO 2225). Les parents de la plaignante ont également cité à titre d’exemple que le prévenu s’était présenté à Zermatt pendant leurs vacances en famille, alors qu’ils ne l’avaient pas invité (cf. DO 2013 et 2217), et confirmé les propos de la plaignante selon lesquels il était arrivé à plusieurs reprises que A.________ leur téléphone, parfois au milieu de la nuit, pour savoir où B.________ se trouvait (cf. DO 2013, 2040, 2062 et 2225). Ils ont ajouté à ce propos que, non content de les réveiller vers 2 heures du matin, le prévenu leur manquait de respect et se plaignait du comportement de leur fille (cf. DO 2013). H.________ a déclaré à la police : « Un soir B.________ était rentrée vers minuit. Vers 0200 heures, mon natel a sonné, c’était A.________. Il devait avoir bu de l’alcool. J’étais surprise. A.________ a commencé à me dire que B.________ était dégueulasse, qu’elle le traitait comme un chien que c’était inacceptable. Il m’avait dit qu’il avait voulu la ramener,… J’ai dit à A.________ qu’il devait arrêter, car clairement il dépassait les bornes. Mon mari a pris le téléphone et lui a clairement dit que la relation avec B.________ était terminée et qu’il lui interdisait de reprendre contact avec B.________ ou sa famille » (cf. DO 2225). En outre, non seulement les anciennes petites amies du prévenu ont confirmé que A.________ était excessivement jaloux (cf. DO 2011 et 2190), mais l’intéressé l’a lui-même reconnu (cf. DO 2102). Il ajouté à ce sujet qu’il lui arrivait d’interdire à la plaignante de voir certaines personnes (cf. DO 2102) et admis en sus qu’il lui envoyait effectivement beaucoup de messages (cf. DO 2138 et 3014).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 36 A la question : « Avez-vous eu des comportements de jalousie extrême avec B.________ ? » le prévenu a répondu : « Oui. Je voulais lui interdire de voir un de ses amis, je ne me rappelle plus qui. […] Je pense que je me sentais pas bien, j’avais pas confiance si elle regardait un homme. Peutêtre que je la rabaissais et je lui disais des méchancetés. Je me souviens pas des mots utilisés mais des émotions qui étaient négatives pour elle » (cf. DO 2102). Après avoir expliqué à la police qu’il envoyait souvent des messages à la plaignante lorsqu’il n’avait pas de ses nouvelles (cf. DO 2138), à la question : « Ne devez-vous pas admettre que si elle ne vous répondait pas, vous étiez très rapidement soupçonneux et la réprimandiez ? », le prévenu a répondu : « Ça m’est arrivé oui. Je me souviens pas comment ça se passait, j’étais inquiet et donc j’ai peut-être été insistant. J’avais peur » (cf. DO 2138). Enfin, A.________ était conscient des pressions qu’il exerçait sur la plaignante. Il a non seulement admis souffrir de jalousie à son égard, mais il a également concédé avoir une certaine « emprise » sur la jeune fille (cf. DO 2104). Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le prévenu a imposé des pressions constantes à B.________ et amené cette dernière à répondre immédiatement à toutes ses sollicitations. Elle a non seulement expliqué qu’elle faisait tout ce que A.________ lui demandait de sorte à ce que ça se passe bien (cf. DO 3015), mais il va sans dire que les appels incessants, la prise à partie de tierces personnes et les scènes du prévenu ont conduit la plaignante à se sentir harcelée. La Cour arrive ainsi à la conclusion que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, entre le 16 avril 2014 et la fin du printemps 2014 - les faits antérieurs, commis alors qu’il était mineur, étant prescrits -, A.________ a exercé de fortes pressions psychiques et un contrôle constant des faits et gestes de la plaignante de sorte à s’assurer qu’elle ne lui était pas infidèle, notamment en exigeant d’elle qu’elle réponde à ses messages et ses appels immédiatement et qu’elle lui transmette des captures d’écran de ses conversations avec des tiers. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3.3. A.________ n’a pas remis en cause à titre indépendant la qualification juridique de contrainte (art. 181 CP) opérée par les premiers juges. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 4 novembre 2022 (cf. jugement attaqué consid. II 5.2 p. 71 et 72). 4. Infractions à l’intégrité sexuelle à l’encontre de la première plaignante (2013 - 2014) Le prévenu conteste avoir imposé à B.________ des fellations et des rapports sexuels. 4.1. En l’espèce, à la lecture des déclarations des parties, des différents témoignages et des rapports médicaux, les premiers juges ont privilégié les propos de B.________. Ils ont ainsi retenu que, entre le mois de septembre 2013 et le mois de juin 2014, à tout le moins à sept occasions, A.________, alors qu’il était encore mineur pour la plupart des faits, a contraint B.________ à subir l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuels. Le Tribunal pénal est arrivé à la conclusion que, faisant fi du fait que B.________ lui exprime son refus et tente de le repousser, souvent en pleurs, A.________ lui a imposé l’acte sexuel et des fellations, avec ou sans préservatif, aussi bien à leurs domiciles respectifs que dans des lieux publics. Les premiers juges ont en outre retenu que, non

Tribunal cantonal TC Page 8 de 36 content d’imposer régulièrement ses désirs sexuels par la force à la plaignante pendant leur relation, le prévenu a également tenté de le faire dans le camping des Girons en juillet 2014, alors qu’ils étaient séparés (cf. jugement attaqué consid. II 1.2 p. 56 et 64). De son côté, le prévenu conteste avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B.________. Il expose qu’il n’a jamais fait fi du consentement de ses partenaires pour assouvir ses désirs, en particulier en ce qui concerne la plaignante. Au contraire, comme en témoignent les lettres de B.________ versées au dossier, l’un et l’autre étaient très demandeurs sexuellement et pleinement épanouis dans leur rapports intimes. 4.2. A la lecture des déclarations des anciennes compagnes du prévenu, il apparaît que le prévenu est non seulement très demandeur sexuellement, mais qu’il fait également régulièrement fi de l’assentiment de ses partenaires, tendance qui a d’ailleurs conduit ses anciennes compagnes à prendre leurs distances. Plusieurs jeunes femmes rapportent avoir mis un terme à leur relation amoureuse avec le prévenu au motif qu’il ne supportait pas leur refus et ne les respectait pas. 4.2.1. I.________ a expliqué à la police que, bien qu’elle s’était souvent forcée à entretenir des rapports sexuels avec A.________ pour lui faire plaisir (cf. DO 2178 et 2182), elle avait finalement mis un terme à leur relation car il ne supportait pas ses refus (cf. DO 2179). Elle a déclaré : « Il ne supportait pas mes refus car il avait l’impression que je voyais quelqu’un d’autre. Il était parano. Il n’y avait jamais de sa compréhension si parfois vous n’aviez pas envie. Quand je lui disais que je n’avais pas envie, ça partait en cris » (cf. DO 2179). Après avoir expliqué que A.________ ne s’intéressait qu’au sexe et que son appétit sexuel était insatiable (cf. DO 2178, 2179, 2181 et 2182), I.________ a rapporté que ce dernier l’aurait violée à réitérées reprises (cf. DO 2175 et 2177). Elle a mentionné que le prévenu lui avait imposé une relation sexuelle dans une place de jeu alors qu’ils n’étaient pas encore en couple (cf. DO 2177), et que malgré l’attachement qu’ils se portaient l’un l’autre, le prévenu l’avait forcée à entretenir des rapports intimes à de nombreuses reprises pendant leur relation (cf. DO 2175 et 2177). La jeune fille a expliqué le premier rapport forcé de la manière suivante : « je rentrais de soirée et il m’avait raccompagnée chez moi. Près de chez moi, il y a une place de jeux, vers l’école de J.________. Je me souviens que j’étais bourrée, pas morte par terre ni inconsciente, j’étais saoule. Il m’avait raccompagné à pieds. Il était entre 0000 et 0100 heure du matin. On s’était arrêté à cette place de jeux. En gros, il avait envie de baiser et je me souviens que du coup il m’a forcée. Je lui ai dit non, il me disait "non arrête, c’est ce qu’il te faut, ça te fera du bien". […] Je me souviens que j’essayais de le repousser, de lui dire non, mais il ne voulait rien entendre (cf. DO 2177). Elle a ensuite ajouté : « Je lui en veux beaucoup et il le sait. C’était quelque chose dont il avait conscience. Il me disait qu’il savait que je ne le pardonnerai jamais » (cf. DO 2177). De même, K.________ a expliqué à la police qu’elle avait mis un terme à sa relation avec le prévenu au motif qu’un rapport sexuel s’était mal passé (cf. DO 2185 et 2186). K.________ a déclaré : « J’ai été victime sexuellement de A.________ mais je ne veux pas en parler en détails car je ne veux en aucun cas qu’une procédure pénale soit entreprise car si vous ne m’aviez pas contactée pour cette audition, pour moi A.________ n’existait plus, il était mort » (cf. DO 2185). Après avoir mentionné qu’elle avait été sexuellement victime des faits de A.________ et exprimé qu’elle ne souhaitait plus en entendre parler, elle a exposé que le prévenu lui avait confié avoir un côté « sombre » (cf. DO 2187). Elle a expliqué à ce propos que le prévenu n’avait pas la notion du bien et du mal, et qu’il lui avait en outre avoué avoir besoin de dominer une femme sexuellement (cf. DO 2187).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 36 Compte tenu des propos des ex-partenaires du prévenu, pourtant plus âgées que ne l’était la plaignante à l’époque des faits, on ne peut remettre en doute le caractère contraignant des relations sexuelles dépeint par cette dernière. 4.2.2. En outre, non seulement d’autres jeunes femmes étayent les propos de la plaignante selon lesquels le prévenu ferait peu cas des désirs de ses partenaires (cf. DO 2011, 2179 et 3022), mais à l’instar des autres conquêtes du prévenu (cf. DO 2178, 2182 et 2186), B.________ a distingué les relations consenties des rapports imposés (cf. DO 3020). Dès la dénonciation des faits, la plaignante a expliqué que les rapports sexuels se déroulaient normalement lorsqu’elle y prenait part de son plein gré, mais que le prévenu les lui imposait avec violence, dès qu’elle se refusait à lui (cf. DO 2021, 2054 et 3022). Après avoir décrit la première agression la plaignante a déclaré : « Par la suite, nous avons eu plusieurs rapports sexuels, mais consentis. En fait, il y en a eu 2 ou 3. C’est seulement avec du recul que je me rends compte de la différence, car sur le moment je pensais que j’étais le problème. […] En fait, si j’étais d’accord pour les rapports sexuels, A.________ se comportait d’une manière correcte. Si je lui refusais, il était violent. Plus notre relation évoluait et plus il devenait violent » (cf. DO 2054). En outre, la plaignante a rapporté à de nombreuses reprises les changements d’humeur du prévenu lorsque la situation n’évoluait pas dans son sens, et les circonstances dans lesquelles s’inscrivaient les rapports non consentis (cf. DO 2053, 2055 et 2056). Elle a expliqué à police que, dès ses refus, le prévenu devenait froid, ne lui parlait plus et la saisissait fortement (cf. DO 2053). De même, exception faite de la première relation sexuelle, la plaignante a exposé que les rapports forcés étaient rapides (cf. DO 3025). B.________ a ajouté à ce propos que le comportement hostile du prévenu se manifestait non seulement par des gestes brusques mais également par des propos agressifs. Elle a expliqué qu’il lui maintenait la tête, les poignets, le cou ou les hanches, et qu’il l’agressait en outre verbalement (cf. DO 3032). Elle a cité à titre d’exemple qu’il lui disait « ta gueule», « arrête de chialer », et souligné à ce sujet que le prévenu ne se souciait guère de ce qu’elle disait (cf. DO 2053 et 2057). Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que la plaignante est crédible lorsqu’elle décrit la brutalité des gestes du prévenu. 4.2.3. Enfin, eu égard aux allégations de ce dernier selon lesquelles les lettres de B.________ prouveraient que la jeune fille était pleinement satisfaite de leurs relations intimes, la Cour ne saurait suivre son argumentation. Quel que soit le contenu des missives de la jeune fille (cf. DO 2153 à 2172), il apparaît que la plaignante n’était pas toujours épanouie dans l’intimité et qu’elle l’a signifié au prévenu pendant leurs rapports. Bien qu’elles témoignent de l’affection que se portaient les parties, les lettres de B.________ n’excluent en rien que le prévenu ait imposé des rapports sexuels à la plaignante en passant outre ses refus à plusieurs occasions. D’une part les parties ont rapporté être éperdument amoureuses à l’époque des faits, et d’autre part, B.________ a déclaré à maintes reprises que certaines relations sexuelles étaient consenties. Elle a d’ailleurs expliqué à ce propos que leurs rapports intimes, qui se déroulaient parfois sans accros, s’étaient détériorées avec le temps, A.________ devenant de plus en plus agressif et violent vers la fin de leur relation (cf. DO 2054 et 2061). La jeune fille a déclaré à la police : « Il a commencé à me mutiler sur la deuxième partie de la relation, ce n’était pas au début, mais j’arrive pas à être plus précise » (cf. DO 2061). Enfin, sans compter que les mots d’amour de la plaignante n’entament en rien sa crédibilité, il convient de rappeler qu’à l’époque où la jeune fille adressait ces mots doux au prévenu, celle-ci était persuadée que les difficultés qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 36 rencontrait dans son intimité était liées à sa propre inexpérience (cf. DO 2054). La jeune fille a en effet déclaré : « je pensais que j’étais le problème. Je pensais que c’était moi qui avait mal fait la chose et que je n’étais pas assez détendue » (cf. DO 2054). Elle a rapporté avoir pris conscience de la portée des gestes du prévenu plusieurs mois après leur séparation (cf. DO 2040 et 2062). Partant, les lettres n’excluent en rien le fait que, pendant leur relation, le prévenu avait ignoré les refus de B.________ à plusieurs reprises pour lui imposer ses pulsions. Au surplus, il convient de rappeler que ces lettres ont été écrites dans un contexte de pression psychologiques constantes entretenu par le recourant tout au long de la relation et jusqu’après la rupture des parties. Interrogée sur le fait qu’il ne ressortait pas de ses courriers qu’elle vivait mal sa relation avec le prévenu, B.________ a déclaré devant le Ministère public : « J’étais amoureuse de lui. J’étais sous son emprise. J’avais surtout peur. Du coup, je faisais tout comme il aimait, écrire beaucoup de messages, avec beaucoup de cœurs » (cf. DO 3015). Puis questionnée sur un courrier ayant trait à la venue du prévenu à Zermatt, jugé contradictoire, la plaignante a ajouté : « Oui, cela peut paraître contradictoire. Les lettres, c’était l’idée de A.________. J’avais tendance à aller toujours dans son sens, à faire ce qu’il voulait pour qu’il soit content. J’avais peur de ce qu’il pouvait me faire par la suite. Durant cette période, malgré tout, j’étais amoureuse de lui » (cf. DO 3033). En outre, à la lecture des propos des parties, il apparaît que B.________ a exprimé clairement qu’elle ne souhaitait pas entretenir de relations intimes à plusieurs occasions et que le prévenu a pris acte de son désarroi. B.________ a expliqué à la Procureure qu’elle manifestait son refus en disant « non » et par des pleurs (cf. DO 3013), et le prévenu a admis que son ex-compagne était parfois en larmes pendant l’acte. A.________ a non seulement déclaré à la police qu’il avait toujours accordé la priorité à son propre plaisir (cf. DO 2019, 2102 et 2103), mais il a également admis qu’il arrivait à B.________ de pleurer pendant l’acte sexuel (cf. DO 2101). Le prévenu s’est d’ailleurs qualifié de « pervers narcissique » eu égard au manque d’intérêt qu’il avait porté au bien-être de la plaignante pendant leur relation (cf. DO 2103). 4.2.4. Enfin, les certificats de moralité et les photographies des intéressées produits devant la Cour de céans par le prévenu ne remettent pas non plus en cause les accusations de la plaignante. Bien que les clichés en question montrent les parties enlacées à une fête et que les amis d’enfance du prévenu assurent que A.________ est une personne empathique et bienveillante, ces éléments n’excluent en rien que le prévenu ait imposé des rapports sexuels à B.________ à réitérées reprises, notamment à l’occasion de son anniversaire. On ignore, cela étant, la date à laquelle ces photographies ont été prises. Et il n’est pas étonnant ou contradictoire que ses amis le décrivent comme une personne aimable et avenante, ce que la plaignante a au demeurant également mentionné (cf. DO 2036, 2037, 2055, 2056, 2063 et 3046), les pertes de contrôle et la violence du prévenu s’exprimant, au demeurant, comme l’a expliqué l’expert psychiatre (DO 4188 et 4213) et comme il a pu être plus particulièrement constaté dans ce dossier, essentiellement dans le cadre des relations intimes. 4.3. Quant à la crédibilité de la plaignante, la Cour relève que, malgré le fait qu’elle ait tardé à dénoncer les faits reprochés au prévenu, B.________ a été constante dans ses déclarations et livré un récit détaillé de l’ensemble des actes reprochés au prévenu. 4.3.1. La plaignante a expliqué et confirmé que, alors qu’elle était très amoureuse du prévenu, il lui avait imposé à tout le moins à huit occasions des fellations et des actes sexuels, ou tenté de le faire, malgré le fait qu’elle lui signifie ne pas en avoir envie (cf. DO 3013). De même, elle a exposé à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 36 réitérées reprises que A.________ se montrait agressif à chaque fois qu’elle exprimait son refus (cf. DO 3022), et qu’il lui imposait ses pulsions, parfois par pure jalousie (cf. DO 2036, 2038 et 2039), quel que soit l’endroit où ils se trouvaient. La plaignante a rapporté que les agressions sexuelles avaient notamment eu lieu dans les toilettes de son école, les toilettes publiques et dans le camping des Girons (cf. DO 2037, 2039 et 2040). Elle a non seulement expliqué de manière circonstanciée les faits qu’elle reprochait au prévenu, mais elle a également exposé les raisons pour lesquelles elle avait déposé plainte contre lui, bien après la fin de leur relation. B.________ a déclaré qu’elle n’avait pris conscience de la gravité des actes qui lui avaient été imposés que longtemps après sa rupture avec le prévenu. Elle a déclaré à ce propos qu’elle avait initialement supposé être responsable des difficultés qu’elle rencontrait dans son intimité (cf. DO 2054), et qu’après s’être intéressée aux violences conjugales dans le cadre de son travail de maturité, elle avait compris qu’elle avait été victime d’agressions sexuelles (cf. DO 2040 et 2062). Elle a déclaré : « En 2018, alors que j’étais en 3ème du collège, j’ai fait un travail de maturité sur la violence conjugale. J’ai pu faire un stage à la justice civile et cela m’a perturbée. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience que j’avais moi-même été victime de violence conjugale. Je n’osais pas parler de ce que j’avais vécu, j’avais tellement honte, j’avais peur. Je me sentais tellement sale. J’étais arrivée à un stade où je me le lavais 3 ou 4 fois par jour. Je me supportais plus physiquement » (cf. DO 2062). Elle a ajouté à ce sujet que, après avoir sombré dans l’anorexie et tenté de s’ôter la vie (cf. DO 2041, 2045 et 2062), elle s’était finalement décidée à déposer plainte contre le prévenu dans le but de protéger d’autres femmes (cf. DO 2064). Elle a expliqué à la police : « Pour vous répondre, j’ai appris que A.________ avait une petite copine et je me suis dit que c’était mon job de vous annoncer mon vécu pour les filles qui croiseraient son chemin. […] C’est pour protéger les autres filles et pour moi aussi, pour pouvoir bien vivre » (cf. DO 2064). 4.3.2. En outre, sans remettre en question le fait d’avoir été victime des pulsions du prévenu, B.________ a mesuré ses propos. Elle a non seulement souligné qu’elle avait eu des relations consenties avec son ancien petit-ami (cf. consid. 3.2.2 ci-avant et DO 3020), mais elle a également mentionné que le prévenu était toujours désolé après les agressions (cf. DO 3024). B.________ a en sus souligné que, s’il est vrai que A.________ avait un côté violent, il avait également un côté doux (cf. DO 3046). Elle a déclaré que le prévenu savait parfois se montrer « adorable » (cf. DO 2036 et 2037), et cité à titre d’exemple qu’il était venu prendre de ses nouvelles lorsqu’elle était malade, qu’il lui avait organisé une fête en son honneur et qu’il lui avait amené des chocolats à l’école pour s’excuser (cf. DO 2055, 2056 et 2063). 4.3.2. En marge des déclarations constantes et mesurées de B.________, la Cour note que les propos de la jeune fille sont cohérents et étayés par de nombreux éléments au dossier. D’autres partenaires sexuelles du prévenu rapportent avoir vécu des événements similaires (cf. consid. 3.2.1 ci-avant) et les lettres que la plaignante a rédigées avant une tentative de suicide, bien avant le dépôt de la plainte, font également référence aux faits dénoncés (cf. DO 2045, 2048 et 2062). Le 31 janvier 2018 elle a écrit : « A tous ceux que j’aime, pardonnez mon geste. La vie ne me correspond pas et m’a trop tourmentée. Avoir un cerveau et une tête sur un corps battu, violé et méprisé est invivable. La honte, la peur et le dégoût rythme chacune des secondes sordides et horribles de mon quotidien. J’accuse A.________ de viol et de violence. Il m’a violé un nombre incalculable de fois, m’a brûlé au fer chaud, m’a ouvert avec une lame, m’a cassé la côte, ne s’est pas protégé sans m’en parlé et m’a mise enceinte avant de me pousser dans les escaliers et me faire faire une fausse couche… A vous de voir ce que vous voulez en faire. Je m’en libère » (cf. DO 2045).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 36 Le comportement de B.________ a interpellé les hommes qui l’ont intimement côtoyée. Les jeunes hommes avec lesquels la plaignante a entretenu des relations amoureuses par la suite assurent qu’elle avait une conception biaisée de l’amour et des relations intimes lorsqu’ils se sont rencontrés. L.________, qui s’est mis en couple avec la plaignante peu après la séparation des parties, a rapporté à la police qu’alors qu’il se comportait normalement avec la plaignante, celle-ci le trouvait particulièrement avenant (cf. DO 2242, 2252 et 2253). De même le jeune homme a rapporté, qu’alors que la plaignante lui avait d’abord expliqué avoir entretenu des relations intimes avec le prévenu sans en avoir trop envie, elle lui avait finalement confié avoir été victime de viol et avoir été brûlée avec un fer (cf. DO 2242). L’actuel petit-ami de la plaignante a fait état d’observations similaires : M.________, qui rapporte lui aussi avoir reçu les confidences de la jeune fille (cf. DO 2235), estime que B.________ avait une perception des relations sexuelles déformée lorsqu’ils se sont rencontrés. Il a cité à titre d’exemple que cette dernière pensait à tort que le viol désignait exclusivement les relations sexuelles non désirées provoquant des blessures (cf. DO 2237). Il a expliqué à la police : « En fait, pour les viols sans cicatrices physiques, ils passaient presque pour inaperçus par B.________ » (cf. DO 2237). En outre, M.________ a rapporté que B.________ se montrait craintive lorsqu’il lui caressait ses parties intimes, et qu’il lui arrivait de faire des cauchemars en lien avec le prévenu et de crier pendant la nuit (cf. DO 2238). Ces terreurs nocturnes sont confirmées par la mère de la jeune fille. H.________ a déclaré que sa fille prenait des somnifères car elle souffrait de cauchemars récurrents (cf. DO 13'169). 4.4. Les faits dénoncés par B.________ sont finalement corroborés par les amis et les proches des parties, ainsi que par les rapports médicaux et les photographies versés au dossier. Concernant la tentative de viol dénoncée, non seulement le prévenu est rentré des Girons en expliquant à ses parents qu’il avait tout gâché avec B.________ (cf. DO 2298 et 2306), mais A.________ a également confié à son père et à ses amis avoir été agressif vis-à-vis de la plaignante (cf. DO 2012, 2298, 2299 et 2314). Il a notamment rapporté à N.________ avoir poussé B.________ au sol pendant les Girons (cf. DO 2314) et confié à son ancienne petite-amie I.________ qu’il l’avait agressée sexuellement (cf. DO 2012). A propos des gestes violents et des mutilations rapportées par la victime, là encore, de nombreux éléments au dossier en témoignent. Eu égard à la fracture des côtes que B.________ explique avoir subi en novembre 2013 lorsque le prévenu lui a imposé une relation sexuelle en la serrant à la taille, bien que la plaignante ait tenté de couvrir le prévenu en prétextant s’être blessée au sport (cf. DO 2055 et 3024), plusieurs personnes ont constaté des ecchymoses suspectes. O.________ rapporte avoir vu des bleus sur les côtes de B.________ (cf. DO 2260) et la mère de cette dernière a également expliqué à la police qu’elle avait constaté des hématomes sur les côtes de sa fille (cf. DO 2274 et 2224). Quant aux brûlures, plusieurs personnes rapportent les avoir aperçues. P.________ a déclaré à la police qu’elle avait vu des tâches sur la peau de son amie à l’époque des faits (cf. DO 2274), et la Dresse Q.________ a également expliqué dans son rapport gynécologique que la plaignante présentait des traces de brûlures et de coupures près de son sexe (cf. DO 2042). Le fait que celles-ci n’aient été documentées que pour la première fois en 2018, n’excluant pas que qu’elles aient pu être plus anciennes et remonter au moment des faits, comme le laisse entendre la Dresse Q.________ (cf .DO 4012 et 4120). La plaignante a d’ailleurs expliqué devant le Ministère public qu’elle était âgée de 15 ans à l’époque des faits et qu’elle n'était encore jamais allée chez la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 36 gynécologue (cf. DO 3015). Enfin, les photographies versées au dossier témoignent également de ces lésions et rien n’indique que la jeune fille se serait volontairement blessée (cf. DO 2069 à 2073). 4.5. Appréciant la crédibilité des parties et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour retient que, nonobstant les tentatives d’explications de A.________, la description des actes rapportés par B.________ correspond à la réalité. Elle note en particulier que, contrairement au prévenu dont les dénégations se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de la plaignante sont constants, cohérents et étayés par les déclarations de tiers, notamment celles d’anciennes compagnes que la jeune fille n’a jamais côtoyées. Il ne fait aucun doute que B.________ a dénoncé à la police des faits dont elle a bien été victime. La retenue dont la jeune fille a fait preuve au cours de la procédure confère au surplus un accent de sincérité supplémentaire à ses accusations. La Cour est dès lors convaincue que, à plusieurs reprises entre le mois de septembre 2013 et le mois de juillet 2014, A.________ a contraint B.________ à subir l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuels, ou tenté de le faire, aussi bien au domicile des parties que dans des lieux publics. Se fondant sur les déclarations constantes et mesurées de la plaignante, elle arrive à la conclusion que, ignorant les pleurs et les refus de B.________, A.________ lui a imposé par la force ses désirs, parfois sans préservatif. - Dans le courant du mois de septembre 2013, à R.________ au domicile du prévenu, alors que B.________ était venu pour rencontrer les parents de A.________, celui-ci lui a imposé un rapport sexuel et l’a obligée à lui prodiguer une fellation. Alors que la jeune fille lui avait expliqué qu’elle n’était pas prête pour son premier rapport sexuel et qu’elle le suppliait en pleurs d’arrêter à réitérées reprises, A.________ lui a imposé une relation sexuelle pendant trois heures et a enfoncé son sexe dans sa bouche en lui maintenant la tête avec agressivité (cf. DO 2035 et 10’029) ; - En automne 2013, à S.________ au domicile de la plaignante, alors que B.________ était malade, A.________ et venu prendre de ses nouvelles et lui a ensuite imposé une relation sexuelle. Malgré le fait que B.________ venait de lui signifier qu’elle ne souhaitait pas de rapports intimes car elle n’était pas en forme, A.________ lui a enlevé son pyjama, l’a immobilisée et l’a pénétrée vaginalement (cf. DO 2036 et 10'030) ; - Le 16 novembre 2013, à R.________ au domicile du prévenu, A.________ a imposé une relation sexuelle à B.________, qui venait de participer à la Corrida bulloise. Alors que la plaignante venait de lui expliquer qu’elle était fatiguée et qu’elle ne souhaitait pas entretenir de rapports sexuels, le prévenu l’a rejoint dans la salle de bain pour donner libre cours à ses désirs. Il l’a poussée contre le mur, sortie de la douche, puis penchée vers l’avant en la tenant par les cheveux avant de la pénétrer sans préservatif. Bien que B.________ pleurait devant lui, le prévenu a continué l’acte sexuel et l’a serrée à la taille si fort qu’il lui a luxé une côte flottante du côté droit (cf. DO 2036 et 10'031) ; - Entre le mois de septembre 2013 et le 20 janvier 2014, A.________ s’est présenté au domicile de la plaignante pour y passer la nuit et lui imposer des fellations et des rapports sexuels. Alors qu’il savait que les parents de la plaignante ne toléraient pas qu’il dorme chez eux et que B.________ n’était pas d’accord qu’il vienne la trouver, à tout le moins à trois reprises, A.________ s’est rendu chez la plaignante et l’a contrainte après lui avoir donné des coups pour qu’elle cesse de se recroqueviller (cf. DO 2037 et 10'031) ;

Tribunal cantonal TC Page 14 de 36 - A une date indéterminée à la fin de l’année 2013, A.________ est venu chercher B.________ au Collège du Sud à Bulle pour s’excuser. Après avoir discuté un moment avec les camardes de la plaignante, il l’a emmenée dans une cabine des toilettes, s’est plaint de son comportement vis-à-vis des garçons et lui a imposée un acte sexuel. Alors que B.________ venait de lui dire qu’elle ne souhaitait pas entretenir de rapports à cet endroit, le prévenu l’a poussée contre la porte des toilettes, lui a baissé son pantalon et l’a ensuite pénétrée sans préservatif (cf. DO 2037 et 10'032) ; - A l’occasion de la fête d’anniversaire de B.________, au domicile du prévenu, à une date indéterminée avant le 20 janvier 2014, alors que des amis des parties étaient présents dans la maison, A.________ a imposé à B.________ une relation sexuelle dans la salle de bain attenante à sa chambre. Pris de jalousie et furieux contre la plaignante, il a couché la jeune fille en pleurs par terre et l’a obligée à lui prodiguer une fellation. Puis, lui répétant « tu aimes ça, ta gueule, ta gueule », il lui a enlevé son bas avec violence et l’a pénétrée vaginalement (cf. DO 2038 et 10'032) ; - A Bulle, au mois de mai 2014, alors que B.________ venait de refuser d’entretenir une relation sexuelle dans une cabine d’essayage, A.________ a tiré la plaignante dans les toilettes publiques à l’extérieur du centre commercial Pôle Sud et lui a imposé une relation sexuelle. Malgré le fait que B.________ pleure et le supplie d’arrêter, le prévenu lui a soulevé sa robe, a descendu sa culotte et l’a ensuite pénétrée sans préservatif en lui écrasant la tête contre la porte des toilettes (cf. DO 2039 et 10'033) ; - Aux Girons de Farvagny, peu de temps après leur rupture au mois de juillet 2014, A.________ a emmené de force B.________ au camping et tenté de lui imposer un acte sexuel. Alors qu’il venait de coucher son ex-compagne dans une tente, il a essayé de lui imposer un rapport sexuel avant d’être interrompu par les amis de la jeune fille (cf. DO 2040 et 10'034). 4.6. A.________ estime que, quand bien même les faits dénoncés devaient être retenus contre lui, on ne saurait arriver à la conclusion qu’il s’est rendu coupable des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de tentative de viol et de viol. Dans l’hypothèse où il devait avoir entretenu des relations intimes avec B.________ alors qu’elle n’était pas consentante, ou tenté de le faire, il n’en n’a jamais eu conscience. 4.6.1. En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. Malgré la présence de troubles psychiques chez lui, à la lecture des déclarations des parties et des conclusions de l’expert, force est d’admettre que A.________ a refusé de prendre en compte les pleurs et les refus de B.________ de s’offrir à lui. Bien qu’il soutienne avoir toujours pensé que la victime prenait du plaisir à entretenir des rapports intimes avec lui, notamment aux différentes occasions qu’elle lui reproche, les déclarations du prévenu démontrent le contraire. Ses propos selon lesquels il arrivait à B.________ de pleurer pendant leurs rapports, témoignent du fait qu’il avait bien conscience de son inconfort (cf. DO 2101). A la question : « Est-il arrivé que B.________ pleure pendant ou après un acte sexuel ? », il a répondu : « Oui ça me dit quelque chose » (cf. DO 2101). Il a ensuite ajouté : « Une fois après ou peu avant qu’on s’arrête, elle pleurait mais je me souviens plus le sujet, soit la fausse couche ou soit sur le fait de ne pas avoir eu d’enfant » (cf. DO 2101). Bien que le prévenu laisse entendre que les pleurs de la plaignante auraient été à son sens liés à la perte d’un enfant, force est constater qu’il n’était pas incapable de percevoir les émotions de la victime et qu’il a saisi son mal-être pendant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 36 leurs relations intimes. Ainsi, on ne saurait retenir qu’il était convaincu que la jeune fille était consentante et épanouie à chaque occasion, sans quoi l’usage de la force n’aurait pas été nécessaire (cf. DO 2035ss et 3013). De plus, l’expert confirme que les oppositions de la plaignante n’étaient pas inintelligibles pour le prévenu. Le Dr E.________ a considéré que A.________ était à même de comprendre quand sa partenaire sexuelle exprimait un refus (cf. DO 4186 et 4214). Il est arrivé à la conclusion que, malgré ses troubles psychiques, les capacités volitives du prévenu n’étaient pas complètement abolies. Il n’a jamais retenu une incapacité totale du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais simplement une altération. 4.6.2. Comme il l’a soutenu en audience, A.________ a certes des difficultés à apprécier les émotions d’autrui et les manifestations non verbales, mais force est de constater que la victime a démontré son refus non seulement par de tels signes, mais également par des paroles, des pleurs et d’autres manifestations physiques (cf. DO 2035, 2036, 2037, 2038 et 2039). Faisant le récapitulatif des actes reprochés au prévenu, B.________ a mentionné à titre d’exemple que, lors de leur premier rapport intime, elle avait demandé au prévenu d’arrêter et manifesté son refus sous plusieurs formes (cf. DO 2035). Elle a écrit dans le document accompagnant sa plainte au Ministère public : « Je lui dis d’arrêter et de regarder le film, mais il me dit qu’il fallait bien que je le fasse une fois. Je lui ai demandé d’arrêter et lui ait dit que je n’étais pas prête et que c’était ma première fois. Il insistait, continuait à m’embrasser et essayer de me déshabiller petit à petit. Je le repoussai et son regard changea. Il n’avait plus le sourire, il était brusque et m’empêcha de bouger. Il enleva son t-shirt, et me déshabilla. Je me suis mis à pleurer et le suppliai d’arrêter. Mais il continua… Après 3 heures de temps c’était terminé… » (cf. DO 2035). De même, après avoir expliqué qu’elle avait éconduit le prévenu après une course à pied et qu’elle avait ensuite décidé de prendre une douche pour s’en distancier, la plaignante a écrit dans le même document : « il m’a rejoint sous la douche, malgré le fait que je lui avais dit non. Il me poussa violemment contre la paroi murale de la douche et je tombai. Il me releva et me dit : "Tu vas voir que tu en as aussi de l’énergie pour moi et pas que pour les autres". Je me souviendrai toujours de ses paroles… On sortit ensuite de la douche, me tourna, me pris les cheveux pour que je me baisse vers l’avant et me pénétra bien que je lui avais pourtant dit que je ne voulais pas. Pendant qu’il continuait son rapport sexuel alors que je pleurais devant lui, il me serra très fort la taille avec ses deux mains pour que j’arrête de "chialer" comme il disait. Il me luxa une côte » (cf. DO 2036). Au surplus, malgré le fait que le prévenu avait bu de l’alcool au Giron, il a pris conscience qu’il avait porté atteinte à l’intégrité de B.________ pendant cette soirée. Il a expliqué à plusieurs personnes qu’il l’avait plaquée au sol et de ce fait tout gâché (cf. DO 2306, 2298, 2299 et 2314). Il ne pouvait par ailleurs ignorer qu’ils s’étaient déjà séparés. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu – sur la base d’un exposé correct des dispositions applicables auquel il peut être renvoyé selon l’art. 82 al. 4 CPP (jugement attaqué consid. II 1.1., p. 53-56) - A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 et 190 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) sur la personne de sa première ex-petite amie. L’appel sera également rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 36 5. Infractions à l’encontre de la seconde plaignante (2020) Le prévenu conteste également sa condamnation pour contrainte sexuelle, viol, de même que lésions corporelles simples et voies de fait à l’égard de C.________. 5.1. En l’espèce, à la lecture des déclarations des parties, des différents témoignages et des rapports médicaux versés au dossier, les premiers juges ont privilégié les propos de C.________ et condamné A.________ pour contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples et voies de fait. Le Tribunal pénal a retenu que, à Vevey, dans la nuit du 17 septembre 2020, après avoir entretenu une relation consentie avec C.________, A.________ lui a imposé deux viols consécutifs et des actes d’ordre sexuel. Alors que la jeune fille venait de se remettre au lit après avoir pris une douche et enfilé un pyjama suite à leur relation intime, A.________ l’a déshabillée de force et lui a imposé deux relations complètes supplémentaires et des pénétrations digitales. Bien que la jeune femme ait tenté de le repousser et lui ait exprimé son refus en lui disant qu’elle ne voulait pas et qu’il lui faisait mal, A.________ l’a pénétrée à nouveau sans préservatif puis lui a introduit ses doigts et son sexe dans l’anus. De même, alors que la jeune femme avait réussi à mettre un terme à cette agression en hurlant à son invité : « non », A.________ a une nouvelle fois imposé un acte sexuel à C.________ qui était sur le point de s’endormir. Il l’a à nouveau déshabillée, maintenue par les épaules pour la plaquer sur le dos et l’a finalement pénétrée vaginalement avec force, ce qui a été très douloureux pour la jeune fille. Enfin, après être sorti fumé une cigarette, A.________ a imposé une pénétration digitale à C.________, alors qu’elle essayait en vain de retirer sa main de sa culotte. 5.2. Le prévenu expose que, s’il est vrai qu’il a entretenu des relations intimes avec C.________ dans la nuit du 17 septembre 2020, les choses ne se sont pas passées comme la plaignante les a décrites. Leurs relations intimes étaient toutes consenties. La plaignante y a participé librement et elle ne lui a jamais signifié son opposition. 5.2.1. A la lecture des différentes pièces versées au dossier, la Cour ne saurait suivre cette thèse. Sans compter que les déclarations de C.________ s’apparentent aux accusations de B.________ et des autres partenaires sexuelles du prévenu (cf. DO 2035ss, 2175 et 2185), ses propos selon lesquels A.________ aurait passé outre ses oppositions sont mesurés et étayés par des rapports médicaux (cf. DO 4122ss). La plaignante présentait des ecchymoses et des lésions plusieurs jours après les faits (cf. DO 2494). Et rien n’indique que cette dernière aurait nourri une quelconque animosité à l’égard du prévenu. Elle n’a aucun grief envers A.________, qu’elle n’avait jusqu’alors jamais rencontré (cf. DO 2358 et 2363) et, selon les dires des proches de la jeune fille, ce n’est qu’après mûre réflexion que C.________ s’est adressée à la police (cf. DO 2490, 2494 et 2511). Enfin, elle a assuré que le dépôt de sa plainte visait à protéger d’autres femmes (cf. DO 2363) et rien ne permet d’en douter, ceci d’autant moins que le prévenu a lui-même expliqué à la police qu’il n’y avait aucun litige entre eux (cf. DO 2376). C.________ s’est montrée très modérée dans ses déclarations. Elle a expliqué qu’elle s’était bien entendue avec A.________ le soir en question et qu’elle avait librement entrepris une relation sexuelle avec lui (cf. DO 2413). Sans remettre ces faits en question, la plaignante a toutefois expliqué que ce premier rapport sexuel l’avait quelque peu surprise. Elle a rapporté à ce propos que le prévenu s’était montré assez brusque, et qu’il l’avait en sus pénétrée sans préservatif avant même qu’ils ne discutent de contraception (cf. DO 2414 et 3069), ce qui l’avait dérangée. Quant à la suite

Tribunal cantonal TC Page 17 de 36 des événements qu’elle reproche au prévenu, la plaignante a déposé plainte après mûre réflexion. Elle a pris l’initiative de confronter son ressenti avec ses amies (cf. DO 2490, 2494 et 2511). Avant d’accuser le prévenu d’avoir porté atteinte à son intégrité sexuelle, C.________ a raconté le déroulement de la soirée à ses amies les plus proches pour être certaine que les suites de la relation sexuelle consentie, d’ores et déjà jugée brutale (cf. DO 3069), lui avaient été imposées. Décontenancée par le fait d’avoir accepté d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu (cf. DO 2413), C.________ souhaitait s’assurer que la suite des événements ne s’apparente en rien à des relations intimes consenties (cf. DO 2416). C.________ a déclaré à la police : « En rentrant du travail, j’ai discuté avec une de mes colocataires, T.________. Quand elle m’a demandé ce qui se passait car j’étais toute blanche et qu’elle m’a demandé si on avait couché ensemble, j’ai dit oui. Plus je parlais, plus je me disais que ce n’était pas quelque chose de normal, que c’était violent. T.________ m’a dit qu’elle voulait le retrouver, parler avec, que je devais aller porter plainte. J’ai laissé passer le week-end en espérant que cela passe. Lundi soir, j’ai discuté avec mes deux meilleures amies et je leur ai raconté ce qu’il s’était passé. Elles m’ont dit que le lendemain elles m’accompagneraient à la police. Suite à cela j’ai fait appel à vos services » (cf. DO 2416). En outre, on ne saurait retenir que C.________ a déposé plainte contre le prévenu, sans fondement, uniquement au motif que ses amies l’y ont encouragée. S’il est vrai qu’elle a jugé nécessaire d’opposer son opinion à ses amies pour ne pas commettre d’impair (cf. DO 2490, 2494 et 2511), ses propos permettent de retenir que, après le premier acte sexuel, C.________ a, à réitérées reprises, indiqué qu’elle ne souhaitait plus de rapports intimes. Il ressort des déclarations circonstanciées de la plaignante qu’elle a non seulement tenté de se soustraire au prévenu, mais qu’elle lui a également fait comprendre qu’il lui faisait mal, lui signifiant explicitement qu’elle souhaitait mettre un terme aux rapports intimes (cf. DO 2361, 3059 et 3065). La plaignante a cité à titre d’exemple qu’elle lui avait demandé d’arrêter (cf. DO 3059), qu’elle s’était rhabillée à plusieurs reprises (cf. DO 3060), qu’elle s’était collée contre le mur (cf. DO 3058), qu’elle l’avait repoussé avec la paume de ses mains (cf. DO 2361, 3059 et 3063), qu’elle avait effectué des mouvement de recul (cf. DO 3059), qu’elle avait tenté de s’asseoir (cf. DO 3061), qu’elle lui avait tiré sur la main pour l’empêcher de la glisser dans son pantalon (cf. DO 3065) et que, suite à la pénétration anale, elle lui avait hurlé : « non » (cf. DO 2631 et 3063). Le cri rapporté par C.________ est au demeurant confirmé par A.________ qui explique avoir aussitôt mis un terme à la pénétration anale (cf. DO 2371 et 3063). A.________ a déclaré devant le Ministère public : « Il y a bien eu un rapport anal. Je n’ai pas fait exprès. Elle m’a dit que ça lui faisait mal » (cf. DO 3063). Enfin, les traces et les lésions rapportées par la plaignante permettent également d’établir que les relations sexuelles entre les parties n’étaient pas consenties. Si aucune trace de morsures n’a été constatée sur le corps de la jeune fille, celle-ci a néanmoins présenté des ecchymoses au niveau des seins, des saignements pendant plusieurs jours et a souffert de douleurs persistantes aux hanches (cf. DO 3068, 3071 et 4124). De plus, le lendemain des faits, les draps de C.________ étaient tâchés de sang, ce qui ne lui était jamais arrivé jusqu’alors (cf. DO 2362, 2376 et 3067). Le prévenu s’en est d’ailleurs rendu compte (cf. DO 2376). A.________ a expliqué à ce propos que les tâches de sang avaient selon lui un diamètre de 5 cm (cf. DO 2382). Après avoir répondu à la police qu’il ne pouvait pas expliquer les ecchymoses découvertes par le médecin légiste sur la plaignante, à la question : « d’après la plaignante, elle a souffert de saignements vaginaux pendant trois jours après les faits. Cela laisse entendre que les rapports sexuels étaient violents. Quelle est votre détermination ? », la police a protocolé la réponse du prévenu de la manière suivante : « J’ai vu des saignements dans sur le drap. J’ai pensé qu’elle avait

Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 ses règles. […] Vous me demandez si les traces sur le drap étaient importantes. Il y avait 2 gouttes de cette taille. "Le prévenu fait des cercles avec ses mains d’environ 5 cm de diamètre" » (cf. DO 2382). 5.2.2. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est convaincue que les déclarations de la plaignante correspondent à la réalité. Elle retient que, à Vevey, dans la nuit du 17 septembre 2020, A.________ a contraint C.________ à subir plusieurs actes sexuels. Se fondant sur les déclarations constantes et mesurées de la plaignante, elle arrive à la conclusion que, faisant fi des refus, des cris et des oppositions de C.________, A.________ lui a imposé par la force deux actes sexuels et une sodomie, sans préservatif, et qu’il a en outre inséré ses doigts aussi bien dans l’anus que dans le vagin de la jeune femme. L’appel est rejeté sur ce point. 5.3. Le prévenu conteste sa condamnation pour les chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel et de viol. Il expose que, dans l’hypothèse où on devait retenir qu’il a imposé des rapports intimes à la plaignante, n’ayant pas saisi que C.________ y était opposée, on ne saurait retenir qu’il a sciemment ignoré ses refus. 5.3.1. La Cour ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. Malgré la présence de troubles psychiques chez lui, à la lecture des déclarations des parties et des conclusions de l’expert, force est d’admettre que A.________ a refusé de prendre en compte les refus de C.________ de s’offrir à lui. D’autre part, la plaignante a tenu des propos et adopté un comportement suffisamment clair pour que le prévenu puisse saisir son opposition. D’autre part, l’expert est arrivé à la conclusion que les capacités volitives du prévenu n’étaient pas complètement abolies. Si l’on suit les conclusions de l’expert, le prévenu avait compris pendant la nuit en question que sa partenaire sexuelle exprimait un refus (cf. DO 4186 et 4214). A.________ a admis que la plaignante lui avait signifié qu’elle n’était pas d’accord avec la pénétration anale et que celle-ci la faisait souffrir (cf. DO 2317). C.________ a hurlé « non » et elle lui a témoigné à de nombreuses reprises sa douleur (cf. DO 3058, 3059 et 3063). Toutefois, malgré ce cri du cœur, le prévenu est revenu à la charge. Il n’a tenu aucun compte du fait que la plaignante était endolorie et sur le point de s’endormir pour satisfaire une nouvelle fois ses désirs (cf. DO 2460). La jeune femme a par ailleurs utilisé d’autres signaux clairs pour signifier qu’elle ne souhaitait plus de rapports intimes, et A.________ ne s’est pas arrêté, bien qu’il s’agisse de signaux qu’il était en mesure de comprendre, comme l’avait indiqué l’expert et comme a déjà eu l’occasion de le rappeler la Cour, malgré ses difficultés à lire les émotions. Non seulement lui a-t-elle dit qu’elle avait mal, ce qu’il a compris (cf. DO 2317), mais également lui a-t-elle demandé d’arrêter (cf. DO 3059), s’est-elle rhabillée à plusieurs reprises (cf. DO 3060) et lui a-t-elle saisi la main pour l’empêcher d’accéder à son intimité (cf. DO 3065). Le prévenu ne s’est toutefois pas arrêté et ce, malgré le fait qu’il assure comprendre des avertissements similaires (cf. DO 2381). A.________ a expliqué que lorsqu’une femme lui disait « non », « je n’ai pas envie », ou le repoussait, il comprenait que la personne ne souhaitait pas entretenir de rapports sexuels et le respectait (cf. DO 2381). Interrogée à ce sujet, U.________ a confirmé les propos du prévenu. La jeune fille avec laquelle il avait tissé des liens fort à l’époque des faits avait pour sa part expliqué à la police que, malgré le fait

Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 que A.________ lui donnait l’impression de s’impatienter, il avait respecté son refus d’entretenir des rapports intimes (cf. DO 2455). Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que A.________ avait bien compris que le déroulement de la soirée des faits ne convenait pas à C.________ et que, en dépit de cela, il a donné libre cours à ses désirs. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu - toujours sur la base d’un exposé correct des dispositions légales auquel il y a lieu de se référer - A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). L’appel sera rejeté sur ce point également. 5.4. Le prévenu conteste enfin, sans toutefois le motiver, s’être rendu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait à l’égard de C.________. 5.4.1. Le Tribunal pénal a retenu que A.________ a provoqué des saignements abondants à C.________ en la pénétrant avec force analement et vaginalement, et qu’il s’est, par ce biais rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP. De même, il est arrivé à la conclusion que A.________ avait mordu les oreilles, les lèvres, la langue et le cou de C.________ pendant une relation sexuelle et que son comportement était constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP. 5.4.2. En l’espèce, les saignements de la plaignante ont laissé deux taches de sang d’un diamètre de 5 cm sur les draps de la jeune femme mais le médecin légiste n’a pas constaté de traces de morsures sur C.________ (cf. DO 4122ss). Compte tenu de la nature et de la gravité relative des lésions de la plaignante, on ne saurait retenir que les infractions à l’intégrité sexuelle retenues contre le prévenu entrent en concours avec les chefs de prévention de lésions corporelles simples et de voies de faits. Bien que la Cour soit convaincue que, la nuit de l’agression, il a si brutalement pénétrée la plaignante que des saignements s’en sont suivis, ces actes, comme les morsures n’ayant laissé aucune marque sur son corps, n’outrepassent pas les atteintes susceptibles d’être provoquées au cours d’un rapport sexuel contraint. Pour imposer à la plaignante les actes sexuels pour lesquels il est condamné, A.________ a dû user d’une force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte sexuel dans des circonstances ordinaires. Dans ces conditions, les art. 189 et 190 CP absorbent, par aggravation, les lésions corporelles simples et les voies de fait nécessaires à l’accomplissement des atteintes à l’intégrité sexuelle (CR CP – QUELOZ/ILLÀNEZ, 2017, art. 189 n. 70). Compte tenu de ce qui précède, les lésions corporelles simples et les éventuelles voies de fait sont absorbées par les infractions de contrainte sexuelle et de viol pour lesquelles le prévenu est condamné. L’appel est admis sur ce point. 6. Fixation de la peine A.________ conteste la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. 6.1. Conformément à l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsque, comme en l’espèce, plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. L'art. 49 al. 3 CP dispose néanmoins que si l'auteur

Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte à ce qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Autrement dit, aux termes de l’art. 49 al. 3 CP, l’auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu’il comparaît pour l’ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes. Ainsi, étant entendu que les sanctions prévues pour les mineurs sont moins sévères, en cas de concours réel, l’autorité de jugement doit bien faire la part des choses entre les faits qui se sont produits avant les 18 ans de l’auteur et qui méritent une sanction moins sévère et les faits ultérieurs qui méritent une sanction d’adulte. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.2. A.________ a non seulement fumé du cannabis et mis sous pression B.________ pendant leur relation, mais il a également porté atteinte à l’intégrité sexuelle de cette dernière et de C.________, à réitérées reprises. Il est ainsi reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir fumé du cannabis à deux reprises en 2019 (art. 19a LStup), de contrainte pour avoir obligé B.________ à répondre à toutes ses sollicitations téléphoniques entre le mois d’avril et juin 2014, de contrainte sexuelle pour avoir imposé des fellations, des pénétrations digitales et des actes de sodomie à

Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 B.________ et C.________, à tout le moins à quatre reprises entre le mois de septembre 2013 et le 17 septembre 2020 (art. 189 al. 1 CP), de viol pour avoir imposé à tout le moins à huit reprises l’acte sexuel à B.________ et C.________ entre le mois de septembre 2013 et le 17 septembre 2020 (art. 190 al. 1 CP), ainsi que de tentative de viol pour avoir essayé d’imposer l’acte sexuel à B.________ au mois de juillet 2014 (art. 22 et 190 al. 1 CP). La contravention à la LStup est sanctionnée d’une amende. L’infraction de contrainte est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de contrainte sexuelle prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant au chef de prévention de viol, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et régularité, seule une peine privative de liberté est susceptible de lui faire comprendre la gravité de ses actes. Ainsi, exception faite de la contravention qui est sanctionnée d’une amende, les infractions de contrainte, contrainte sexuelle et de viol entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). A.________ ayant sévi à plusieurs reprises avant et après ses 18 ans, il convient encore de différencier les infractions commises avant et après sa majorité conformément à l’art. 49 al. 3 CP. Ainsi, devront être tout d’abord prises en compte, les infractions qui ont été commises alors qu’il était adulte, car celles-ci sont susceptibles d’entraîner la peine la plus lourde. 6.2.1. Sous cet angle, la première infraction à prendre en compte est l’infraction de viol commise au détriment de C.________. En l’espèce, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Après s’être quasiment invité dans la collocation de la jeune fille pour y passer la nuit, il a imposé successivement deux relations sexuelles à la plaignante. Alors que C.________ s’était douchée, rhabillée et remise au lit après une relation consentie, il est revenu à la charge pour lui imposer deux actes sexuels, avec violence. Malgré les cris et les oppositions de la plaignante, A.________ a donné libre cours à ses envies jusqu’au petit matin, sans utiliser de préservatif. L’atteinte subie par C.________ est d’autant plus grande que, non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d’un jeune homme auquel elle avait offert l’hospitalité et par ce biais, témoigné sa confiance. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est hautement blâmable. A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses désirs. Alors que la plaignante lui avait offert le gîte en lui expliquant qu’elle devait impérativement se reposer, il a ignoré l’ensemble des refus de la victime, laissé libre cours à ses instincts et plongée cette dernière dans un contexte d’insécurité pendant toute la nuit. Malgré le fait qu’il était d’ores et déjà soupçonné d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B.________, et qu’il venait même de passer des mois en détention provisoire pour cela, il n’a pas hésité à asseoir sa suprématie sur la plaignante, ce qui a eu pour effet de provoquer des saignements abondants à la victime. La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. S’il est vrai que A.________ souhaite comprendre ses problèmes psychiques et y remédier, il ne fait preuve que d’une remise en question toute relative. Son obstination à nier les actes qui lui sont reprochés ne fait que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont il fait preuve. Néanmoins, l’expert étant arrivé à la conclusion que la responsabilité pénale du prévenu, atteint dans sa santé psychique, était gravement diminuée au moment de la commission du viol (cf. DO 4211 et 4214), il convient d’en tenir compte dans l’appréciation de la culpabilité (art. 19 al. 2 CP). Ainsi, conformément

Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 à la jurisprudence, la responsabilité étant fortement réduite, la faute (objective) qualifiée de lourde doit être ramenée à une faute (subjective) légère (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Sur la base de ce constat et compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier de la diminution de responsabilité importante, une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour cet état de faits retenu contre le prévenu. 6.2.2. A ces deux viols successifs imposés à C.________ s’ajoutent les actes d’ordre sexuel qui ont eu lieu la même nuit. Le prévenu a non seulement violé la plaignante, mais il lui a également imposé un acte de sodomie, ainsi que des pénétrations digitales, aussi bien vaginale qu’anale. En outre, avant d’imposer à une parfaite inconnue ses pulsions sexuelles le 17 septembre 2020, le prévenu en a fait de même avec la première plaignante alors qu’il avait d’ores et déjà atteint la majorité. Il a imposé une relation sexuelle à B.________ dans les toilettes publiques d’un centre commercial en mai 2014 (cf. DO 2039), et tenté de le faire au camping des Girons deux mois plus tard, en dépit de leur séparation (cf. DO 2040). De plus, non content d’imposer à B.________ ses désirs par la force, le prévenu l’a harcelée pendant plusieurs mois de manière à s’assurer qu’elle ne lui soit pas infidèle (cf. DO 10’034). Dès lors, pour ces motifs, et étant rappelé que les facteurs en lien avec l’auteur doivent ici aussi être relevés, en particulier son manque d’empathie et, là encore, sa responsabilité gravement diminuée, la peine de base doit être augmentée dans une juste proportion. Une peine privative de liberté de 30 mois est appropriée pour l’ensemble des infractions commises alors qu’il était majeur. 6.2.3. Les chefs de prévention précités entrent enfin en concours avec la quasi-totalité des infractions à l’intégrité sexuelle commises au détriment de B.________, soit l’ensemble des actes que A.________ a commis alors qu’il était encore mineur. L’infraction la plus grave est l’infraction de viol commise lors du premier rapport des parties. Le prévenu a attiré la jeune fille de 15 ans à son domicile en lui expliquant qu’elle allait rencontrer ses parents et lui a ensuite imposé des relations sexuelles pendant trois heures, sans préliminaires, alors que B.________ était encore vierge et qu’elle le suppliait en pleurs d’arrêter (cf. DO 2035). Ce premier viol entre en concours avec cinq autres viols. Après avoir ruiné la première expérience sexuelle de la jeune fille qui était amoureuse de lui, A.________ lui a imposé des relations sexuelles avec violence alors qu’elle était malade (cf. DO 2036), qu’elle venait de participer à la Corrida bulloise, (cf. DO 2036), qu’ils se trouvaient dans les toilettes de l’école (cf. DO 2037), à l’occasion de sa fête d’anniversaire (cf. DO 2038) et enfin, en s’invitant chez elle au milieu de la nuit (cf. DO 2037). A ces six viols s’ajoutent le chef de prévention de contrainte sexuelle, puisqu’il a obligé la plaignante à lui prodiguer des fellations à trois reprises lors des rapports forcés. Lors du premier acte (cf. DO 2035), lors de ses visites nocturnes au domicile de la jeune fille (cf. DO 2037) et à la fête d’anniversaire de la victime (cf. DO 2038), le prévenu a introduit son sexe dans la bouche de B.________ par la force. Compte tenu de ce qui précède et du cadre légal imposé par le droit pénal des mineurs, et étant toujours rappelé que la responsabilité du prévenu était gravement diminuée pour toutes ces infractions également (cf. DO 4211 et 4214), ce dernier étant déjà atteint des troubles qu’il présente encore aujourd’hui (cf. DO 4229), la Cour estime en définitive adéquat d’augmenter encore, dans une juste proportion, la peine privative de liberté pour la fixer à 42 mois.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 Celle-ci prend en considération la culpabilité, la pluralité des actes reprochés, ainsi que la situation personnelle du prévenu. 6.2.4. A cette condamnation s’ajoute finalement celle pour la seule contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, non contestée, qui sera sanctionnée par une amende de CHF 400.-. 6.3. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). De plus, le prononcé d’une mesure thérapeutique exclut également l’octroi du sursis (6B_1227/2015 consid. 1.2.4). 6.4. A.________ a été soumis à des mesures de substitution après sa première et sa deuxième mise en détention. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent également être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP). Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (cf. ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, dans son jugement du 4 novembre 2022 a estimé que, jusqu’à cette dernière date, il fallait imputer, sur la peine à prononcer, une déduction de 170 jours pour les mesures de substitution subies. Par la suite, le prévenu est resté soumis aux dernières mesures du Tribunal des mesures de contrainte du 31 août 2022 qui prévoyaient, parmi onze mesures coercitives, notamment, le port d’un bracelet électronique, une assignation partielle à résidence chez ses parents, soit de 20h00 à 8h00, l’interdiction d’inviter des tiers sans la surveillance de ses parents, de passer la nuit avec quelqu’un et l’obligation de se soumettre à un traitement et un suivi médical (cf. DO 13'030). Dans ces conditions, les mesures de substitution subies depuis le prononcé du jugement de première instance (d’une durée de 327 jours) seront imputées sur la peine prononcée à raison de 50%, comme l’a requis le prévenu en séance du 27 septembre 2023, soit à hauteur de 164 jours. 7. Mesure thérapeutique 7.1. Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et

Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12). Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). 7.2. En l’espèce, l’expert psychiatre, le Dr E.________ a diagnostiqué chez A.________ un trouble psychotique bref de sévérité moyenne à grave, dont il soupçonne une évolution schizophrénique paranoïde (cf. DO 4089, 4182, 4207 et 4214). Il a exposé que ce trouble psychique était présent lors des faits reprochés au prévenu, ceci aussi bien en 2013 et 2014 qu’au mois de septembre 2020, et que la responsabilité pénale du prévenu était par ce biais gravement diminuée (cf. DO 4186, 4214 et 4229). L’expert a expliqué que le trouble en question se révélait dans l’intimité sexuelle de A.________ et qu’un risque de récidive était présent, dès l’emmanchement d’une relation sexuelle (cf. 4188 et 4213). Il a précisé à ce sujet que la symbiose des corps faisait naître des angoisses chez le prévenu, lesquelles pouvaient l’amener à le rendre agressif et faire usage de la violence (cf. DO 4185, 4210). Dès lors, il a estimé que, en cas de relations intimes, le risque de récidive était élevé et ne pouvait être exclu (cf. DO 4215, 4216 et 4272), mais qu’il pouvait graduellement diminuer en conjuguant les différentes mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention à des thérapies adaptées (cf. DO 4270, 4271 et 4272). Dans son complément d’expertise du 21 janvier 2022, le Dr E.________ a écrit : « les mesures de substitution proposées dans le courrier du 23.12.21, émis par Me Charrière sont de nature cadrantes. Elles s’associeraient à la mise en place d’une mesure pénale selon l’art. 63 CP. […] Lesdites mesures paraissent sécurisantes » (cf. DO 4217).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 En plus d’une assignation à résidence au logement familial sous surveillance électronique avec interdiction d’entretenir des contacts avec l’extérieur sans la surveillance de ses parents, l’expert a préconisé que le prévenu s’abstienne de consommer de l’alcool et des drogues, qu’il suive un traitement médicamenteux, qu’il exerce une activité professionnelle exempte de facteurs de stress, qu’il évite toute relation sexuelle, qu’il suive des cours d’éducation sexuelle, et qu’il entreprenne un travail thérapeutique approfondi auprès de thérapeutes forensiques, « bien au clair avec les enjeux sécuritaires » (cf. DO 4216 et 4229), ceci afin d’apprendre à gérer son stress et à décoder les émotions des tiers (cf. DO 4095, 4188, 4215, 4216). Quant au type de mesure appropriée, considérant que la famille, le travail et la vie sociale étaient également des facteurs pouvant contribuer à une évolution positive (cf. DO 4134 et 4271), l’expert a estimé qu’une mesure institutionnelle, bien qu’envisageable, ne paraissait pas indispensable (cf. DO 4188, 4216, 4218, 4229). Une année et demie plus tard, invité par la Cour de céans à se prononcer sur le risque de récidive et sur la manière adaptée de le circonscrire, le Dr E.________ a répondu : « la poursuite du suivi thérapeutique et psychothérapeutique, qui implique la poursuite de l’apprentissage émotionnel, du travail introspectif, l’abstinence aux substances psychotropes est primordiale. Il est déjà positif de constater une évolution positive du concerné tel qu’évoqué dans le rapport de suivi psychiatrique forensique du mois de juillet 2023. Il convient également que M. A.________ puisse continuer à être au bénéfice de journée structurées » (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 6 septembre 2023 p. 8). Il s’est ensuite déterminé de la manière suivante concernant le type de mesure préconisée : « Les mesures thérapeutiques ambulatoires paraissent suffisantes aujourd’hui, dès lors que nous tenons compte de l’évolution de l’intéressé et de son fonctionnement répondant aux mesures ordonnées par les Autorités, suites au derniers faits survenus en 2020 » (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 6 septembre 2023 p.8). 7.3. A.________ ne remet pas en cause le principe selon lequel il doit être soumis à une mesure, dont il ne conteste pas la nécessité. Il conclut toutefois à ce que la peine privative de liberté soit suspendue au profit du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal pénal (art. 63 CP). 7.3.1. Le prévenu reconnaît qu’un suivi thérapeutique et médicamenteux est indispensable et considère comme envisageable la consultation d’un sexologue (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 5). Il rapporte travailler à établir une communication saine dans ses relations intimes et avoir progressé dans ce cheminement. Toutefois, avant d’envisager des relations charnelles à nouveau, il estime nécessaire de devoir continuer à comprendre les besoins et les envies des autres, notamment en ce qui concerne les signaux non verbaux qu’il peine à comprendre (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 3 et 4). Interrogé sur son quotidien, A.________ a également exprimé qu’il éprouvait du plaisir à travailler avec son père et qu’il s’efforçait de s’abstenir de toute consommation de substances psychotropes, même si cela lui semblait difficile à garantir à long terme (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 5). Sur le vu de ses progrès et afin de pouvoir persévérer dans ses efforts, le prévenu a dès lors demandé, par l’entremise de son avocat, à ce que toute peine privative de liberté soit suspendue au profit de la mesure thérapeutique ordonnée Un traitement ambulatoire apparaît donc à tout le moins nécessaire, pour ne pas dire indispensable. 7.3.2 Aux termes de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté

Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. A la lecture de l’expertise psychiatrique du 28 mai 2020 du Dr E.________ et de l’ensemble des compléments apportés, la Cour note que l’expert estime que le prononcé d’un traitement ambulatoire ne s’oppose pas à l’exécution de la peine. Dans son expertise du 28 mai 2020, après avoir préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, à la question : « Est-ce que ce type de traitement peut être mis en œuvre pendant ou après l’exécution de la peine ? », le Dr E.________ a répondu : « Oui, ledit traitement peut débuter durant l’exécution de la peine de l’intéressé » (cf. DO 4095). De même, après avoir expliqué qu’il semble essentiel que le traitement prodigué soit dispensé par des thérapeutes forensiques, l’expert a réitéré dans son complément d’expertise du 1er septembre 2021 que le traitement pouvait avoir lieu pendant l’exécution de la peine (cf. DO 4217). Dès lors, rien n’indique, sur le principe, que la peine privative de liberté prononcée soit incompatible avec le traitement et que celle-ci doive être suspendue au sens de l’art. 63 al. 2 CP. 7.4. Cela étant, au-delà de la question de la coexistence de la peine et de la mesure, il convient d’analyser si une mesure institutionnelle ne serait pas plus appropriée en l’espèce. 7.4.1 L’expert avait sérieusement envisagé une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et n’a au demeurant jamais considéré cette possibilité comme disproportionnée ou contreproductive. Après avoir pris connaissance des comptes rendus des spécialistes chargés du suivi du prévenu et avoir auditionné ce dernier, la Cour a informé les parties dans le cadre de la séance du 27 septembre 2023 qu’elle allait également envisager la possibilité de prononcer une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Bien qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ait initialement été prononcé, le juge peut ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Le remplacement d’une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle dans le cadre d’un appel ne viole par l’interdiction de la reformatio in pejus au sens de l’art. 391 al. 2 CPP (ATF 144 IV 113 consid. 4). 7.4.2. Le Dr E.________ avait au départ mentionné la possibilité d’une mesure institutionnelle dans son rapport du 8 juin 2021, après la récidive en cours de procédure, soit suite aux faits commis au préjudice de C.________ quelques jours après la sortie de détention provisoire du prévenu (cf. DO 4188). Après avoir expliqué qu’il était important que A.________ puisse évoluer dans un cadre empreint de soutien familial, l’expert a exposé qu’il était également indispensable que le prévenu évite tout contact rapproché avec la gent féminine tant qu’il n’aurait pas avancé sur le plan thérapeutique (cf. DO 4188). Il a ensuite précisé dans le même complément d’expertise : « la question de la suffisance d’une mesure sous forme de l’article 63 CP se pose aujourd’hui, au vu de l’ampleur du risque de récidive de l’intéressé (dès lors qu’il devait être reconnu coupable des faits concernant Mme C.________ évidemment). Son adhésion quasi certaine au traitement psychothérapeutique suffira-t-elle à le maintenir dans une attitude répondant aux normes sociétales légales ? Il semble pertinent d’émettre ce questionnement, et ce, même si l’expertisé évoque ne plus vouloir entretenir de relations sexuelles actuellement […] Si la justice devait ordonner la mise en place d’une mesure institutionnelle sous forme de l’art. 59 CP, le traitement pourrait s’effectuer dans un établissement psychiatrique approprié aux besoins de l’expertisé » (cf. DO 4188). De même, invité par la Cour de céans à se déterminer sur l’opportunité de prononcer une mesure institutionnelle, l’expert n’a pas exclu cette possibilité. Au même titre qu’il l’avait d’ores et déjà souligné en cours de procédure (cf. DO 4271 et 4272), il a retenu qu’un traitement thérapeutique

Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 ambulatoire semblait suffisant aussi longtemps que les mesures de substitutions pendantes étaient conjuguées aux thérapies auxquelles le prévenu semblait répondre positivement (cf. complément d’expertise du 6 septembre 2023 p. 8). Or, à la lecture des derniers rapports requis et compte tenu des déclarations du prévenu en audience, la Cour constate certes quelques points positifs dans son évolution, mais que celle-ci demeure néanmoins toute relative. Si le prévenu estime qu’il a progressé et qu’il s’est plié avec sérieux à l’ensemble des mesures coercitives, au même titre que l’agent de probation qui l’accompagne dans sa réinsertion (cf. mail du 21 septembre 2023 de D.________), il apparaît dans le même temps que les spécialistes en charge du suivi psychiatrique estiment que A.________ ma

501 2022 191 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.09.2023 501 2022 191 — Swissrulings