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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.06.2023 501 2022 185

23 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,752 mots·~59 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 185 Arrêt du 23 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Piller, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 et 43 CP), interdiction d'exercer une profession (art. 67 CP) Appel du 25 avril 2016 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 29 novembre 2015 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 novembre 2022 dans la cause 6B_151/2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________ a été l'administrateur unique de la société B.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 14 octobre 2009 et suspendue faute d'actifs le 3 décembre 2009. Le 16 mai 2008, cette société, en qualité d'entrepreneur général, et la société C.________ SA, en tant que maître de l'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de dix villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque (projet "D.________"). Pour la gestion des chantiers, B.________ SA a mis à disposition trois comptes qu'elle détenait auprès de E.________. Le 21 mai 2008, C.________ SA a versé les acomptes convenus, soit un total de CHF 1'500'000.-. En automne 2008, les représentants de C.________ SA se sont inquiétés de l'état du chantier et ont pris des renseignements auprès de la banque et du fournisseur tchèque. Par courrier du 23 décembre 2008, le maître de l'ouvrage a mis un terme à la relation contractuelle avec effet immédiat. Le 10 juillet 2008, F.________, directeur de C.________ SA, représentant ses trois enfants, a prêté un montant de CHF 130'000.- à A.________ et B.________ SA. Le prêt était concédé pour une durée expirant le 31 juillet 2008 et garanti par une cédule hypothécaire de CHF 400'000.-. F.________, le 3 octobre 2008, et G.________ SA, le 15 novembre 2008, ont prêté respectivement CHF 20'000.- et CHF 50'000.- à A.________. Aucun de ces prêts n'a été remboursé. Le 20 août 2010, C.________ SA, ainsi que deux autres sociétés du même groupe, ont déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. Elles accusaient celui-ci d'avoir détourné à d'autres fins le montant de CHF 1'255'877.30 sur les acomptes versés et d'avoir abusé de leur confiance pour obtenir des prêts d'un montant total de CHF 200'000.-. Par courrier électronique du 3 octobre 2011 et courrier postal du 14 novembre 2011, A.________, représenté par son mandataire, a déposé une détermination et plainte pénale contre ses partenaires contractuels et leurs représentants H.________, F.________ et I.________, pour extorsion et dénonciation calomnieuse. B. A.________ a été l'administrateur unique de la société J.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 juin 2011 et suspendue faute d'actifs le 9 janvier 2012. A.________ a également été l'associé gérant de la société K.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 15 octobre 2013 et suspendue faute d'actifs le 7 octobre 2014. L.________ a été employé par K.________ Sàrl du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011. En décembre 2010, la société J.________ SA et L.________ ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet une villa. L.________ a versé un montant de CHF 30'000.- en exécution de ce contrat. En janvier 2011, après que son contrat de travail ait été résilié, L.________ a renoncé à l'achat de la villa et réclamé la restitution du montant versé. A.________ n'ayant pas procédé au remboursement de ce montant, L.________ a, le 15 mai 2012, déposé une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. C. A.________ est divorcé de M.________. Par jugement du 5 mars 2008 il a été astreint à contribuer à l'entretien de son ex-épouse et de leur fille commune, née en 1997. En date du 5 janvier

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 2012 et du 29 avril 2013, M.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Le 14 mars 2013, le Service de l'action sociale en a fait de même. En outre, le 5 décembre 2014, le Service de l'action sociale a dénoncé A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour ne pas avoir respecté une saisie destinée au remboursement de pensions d'entretien avancées en faveur de sa fille ainée. D. A.________ a été le directeur puis l'associé gérant de la société N.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 27 mars 2014 et suspendue faute d'actifs le 26 août 2014. Le 27 juin 2013, la Caisse de compensation a dénoncé cette société pour n'avoir pas fourni la déclaration des salaires pour l'année 2012. Par courrier du 1er octobre 2014, l'Office cantonal des faillites a déposé plainte contre A.________ pour n'avoir pas tenu de comptabilité pour les sociétés K.________ Sàrl et N.________ Sàrl, et pour n'avoir pas donné à l'office toutes les informations requises par celui-ci. E. Par acte d'accusation du 29 octobre 2013, A.________ a été renvoyé en jugement pour, notamment, abus de confiance (volet "D.________"), escroquerie (volet prêts), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (B.________ SA), faux dans les titres et dénonciation calomnieuse en lien avec les faits dénoncés par C.________ SA, escroquerie et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (J.________ SA) en lien avec les faits dénoncés par L.________, violation d'une obligation d'entretien pour les faits dénoncés par M.________, et délit à la loi fédérale sur l'assurances vieillesse et survivants pour les faits dénoncés par la Caisse de compensation. Par acte d'accusation complémentaire du 5 août 2015, A.________ a également été renvoyé en jugement pour, notamment, violation de l'obligation de tenir une comptabilité (K.________ Sàrl et N.________ Sàrl), et inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite pour les faits dénoncés par l'Office cantonal des faillites. Le 13 août 2015, le Ministère public a par ailleurs complété l'acte d'accusation du 29 octobre 2013 et étendu la qualification juridique des faits dénoncés par C.________ SA (volet "D.________") à l'escroquerie. Enfin, le 25 août 2015, le Président du Tribunal pénal économique a informé les parties que les faits précités seraient examinés également sous l'angle du chef de prévention d'escroquerie par métier. F. Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal pénal économique a, notamment, reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier, d’escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d’une obligation d’entretien, de dénonciation calomnieuse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ch. 4) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois (soit 4½ ans) ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.- (ch. 5). Il a également interdit à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans (ch. 6) et a révoqué deux sursis pour des peines prononcées antérieurement à son encontre (ch. 7). Au chapitre des conclusions civiles, le Tribunal pénal économique a en particulier admis les conclusions civiles formulées par L.________ (ch. 9.2). A.________ a en outre été condamné au paiement de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de H.________, F.________ et L.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 (ch. 10.1 et 10.2). Enfin, le Tribunal pénal économique a condamné A.________ au paiement de 80 % des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. 12). G. Le 25 avril 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement précité. Il concluait à ce que le jugement entrepris soit réformé dans son ensemble, à l'exclusion des acquittements déjà prononcés, à savoir en ce qu'il le reconnaît coupable d’escroquerie par métier, d’escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d’une obligation d’entretien, de dénonciation calomnieuse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, le condamne à une peine privative de liberté de 54 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-, lui interdit d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans, révoque les sursis octroyés le 15 février 2011 et le 28 juin 2013, admet les conclusions civiles formulées par L.________, le condamne à verser des indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à H.________, F.________ et L.________, et le condamne à payer 80 % des frais de procédure. Par courrier du 22 juin 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint. L.________ en a fait de même par courrier de son mandataire du 10 juin 2016. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées à cet égard dans le délai imparti. H. Par courrier du 12 décembre 2016, le mandataire d'office du prévenu a informé la direction de la procédure qu'un autre avocat avait accepté, "à titre purement amical et bénévole", de l'assister dans cette procédure. Par décision du 16 mars 2017, la direction de la procédure a retenu que rien ne s'opposait à la présence de l'avocat choisi à l'audience, mais que le mandataire d'office était seul autorisé à intervenir et à plaider. La Cour d'appel pénal a siégé le 3 mai 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d'office ainsi que d'un second mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que le mandataire de H.________ et de F.________. L'appelant a modifié ses conclusions. Il a précisé ne contester que les infractions de dénonciation calomnieuse, d'escroquerie par métier (volet "D.________") et d'escroquerie (volets prêts et L.________). Il a ajouté qu'il contestait la quotité de la peine, les autres sanctions et les conclusions civiles à titre indépendant Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l'appel. Par arrêt du 5 mai 2017, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel du prévenu. Elle a confirmé la condamnation de A.________ pour les infractions contestées d'escroquerie par métier, escroquerie et dénonciation calomnieuse, ainsi que pour les infractions non contestées de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Elle a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 48 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-, renoncé à révoquer les sursis dont bénéficiait le prévenu, admis les conclusions civiles de L.________, et confirmé le règlement des frais et indemnités. Enfin, elle a maintenu l'interdiction faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans. Les frais et indemnités d'appel ont par ailleurs été mis à la charge de l'appelant. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_744/2017). Par arrêt du 27 février 2018, celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu qu'aucune base légale ne permettait à la cour cantonale d'autoriser la présence de l'avocat choisi à l'audience tout en lui interdisant d'intervenir et de plaider, de sorte qu'elle avait interféré de manière inadmissible dans le choix de la défense, ce qui devait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué sans qu'il ne soit nécessaire de traiter la cause sur le fond. I. Par courrier du 12 mars 2018, la direction de la procédure a invité les parties à lui faire part de leurs déterminations sur la suite de la procédure et de leurs réquisitions de preuves. Elle a en outre informé les parties que la Cour d'appel pénal siégerait dans la même composition que précédemment. Ce courrier a été notifié aux mandataires du prévenu les 13 et 14 mars 2018. Par acte du 3 avril 2018, Me Grégoire Rey a requis la récusation de la Cour d'appel pénal en tant qu'elle était composée des mêmes juges que précédemment. La direction de la procédure a alors suspendu la procédure d'appel dans l'attente d'une décision finale sur la requête de récusation. Par arrêt du 22 mai 2018 (cause 501 2018 46), la Cour d'appel pénal, dans une composition différente, a retenu que la requête de récusation du 3 avril 2018 était irrecevable, et que, si elle avait été recevable, elle aurait dû être rejetée. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. J. La procédure a été reprise par courrier de la direction de la procédure du 13 juillet 2018. Faisant suite aux réquisitions de preuves du prévenu, elle a invité les parties plaignantes à informer la Cour d'appel pénal sur l'état actuel de leur éventuel désintéressement, admis l'audition d'un proche et collaborateur du prévenu à désigner par celui-ci, et refusé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise comptable afin de démontrer "l'absence d'enrichissement, d'abus de confiance et de gestion déloyale par rapport aux flux financiers", ainsi que "l'existence de compensations sur les comptes par rapport à d'anciennes créances vis-à-vis des prétendus lésé". Par courriers successifs, toutes les parties plaignantes, à l'exception de M.________, qui ne s'est pas déterminée, ont informé la direction de la procédure que leurs prétentions à l'égard du prévenu demeuraient inchangées, aucun paiement n'étant intervenu dans l'intervalle. Par courriers des 30 novembre et 10 décembre 2018, le défenseur d'office du prévenu, se référant à une correspondance de Me Grégoire Rey du 26 septembre 2018 l'informant mettre un terme à son mandat et lui signalant que A.________ lui avait indiqué avoir engagé un homme de main pour régler son compte à un tiers, a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique relative à la responsabilité pénale de ce dernier. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 17 décembre 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d'office, et la représentante du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises le 3 mai 2017. Le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel sur la quotité de la peine, requérant que celle-ci soit fixée à 42 mois de peine privative de liberté et à une amende. L'appelant a renouvelé ses réquisitions de preuves tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu afin de déterminer sa responsabilité pénale. Les parties ont plaidé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a décidé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu afin de déterminer sa responsabilité pénale. La Cour d'appel pénal a ensuite entendu un témoin, puis l'appelant sur sa situation personnelle. Le Dr O.________ a déposé son expertise psychiatrique le 23 août 2020 et elle a été communiquée aux parties, celles-ci étant invitées à déposer leurs déterminations et réquisitions complémentaires. A la requête du Ministère public, des extraits actualisés du casier judiciaire et du registre des poursuites du prévenu ont été joints au dossier. La direction de la procédure a également donné suite à la réquisition de preuves de l'appelant et invité P.________ et Q.________ à produire tous les documents en leur possession relatifs aux démarches entreprises par le prévenu en faveur de L.________ en décembre 2010. K. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 30 novembre 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et la représentant du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs dernières conclusions. Le prévenu a produit différents courriers par lesquels F.________ et ses enfants, H.________, C.________ SA et G.________ SA retiraient les plaintes pénales déposées à son encontre ainsi que l'ensemble de leurs conclusions civiles. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle et financière. Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel du prévenu. Elle a confirmé la condamnation de A.________ pour les infractions contestées d'escroquerie par métier, escroquerie et dénonciation calomnieuse, ainsi que pour les infractions non contestées de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Elle a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 36 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-, et maintenu l'interdiction faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans. Les frais et indemnités d'appel ont par ailleurs été mis à la charge de l'appelant à raison des trois-quarts. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_151/2022) en ce qui concerne la fixation de la peine, le sursis et l'interdiction d'exercer une profession. Par arrêt du 10 novembre 2022, celui-ci a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a retenu que la Cour n'avait pas suivi scrupuleusement la méthode de fixation de la quotité de la peine, relevé que la question du sursis devrait être examinée une fois la peine fixée, et tenu compte du fait que la Cour avait omis de mentionner le rapport d'expertise psychiatrique au moment de statuer sur l'interdiction d'exercer une profession. L. La procédure a été reprise par courrier de la direction de la procédure du 14 décembre 2022. Celle-ci a donné suite à la requête du Ministère public de demander un extrait des poursuites s'agissant de la société R.________ SA, dont le prévenu est administrateur avec signature individuelle. Un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu, ainsi que l'ordonnance pénale rendue le 28 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois et celle du Ministère public de Fribourg du 14 novembre 2013 à l'encontre du prévenu ont également été communiqués aux parties.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 La Cour d'appel pénal a siégé le 23 juin 2023. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d'office, et la représentante du Ministère public. L'appelant a conclu à sa condamnation à une peine compatible avec le sursis et à la suppression de l'interdiction d'exercer une profession. Le Ministère public de son côté a requis que la peine privative de liberté soit fixée à 36 mois sans sursis, et à la confirmation de l'interdiction d'exercer. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle et financière actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. En l'espèce, le prévenu n'a porté que la question de la fixation de la peine, du sursis et de l'interdiction d'exercer une profession par-devant le Tribunal fédéral. Selon les considérants de l'arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d'appel pénal doit examiner la quotité de la peine à infliger au prévenu (consid. 1.7), la question du sursis (consid. 4), et la nécessité d'une interdiction d'exercer une activité dans le domaine de l'immobilier (consid. 5.5.3). Dans ces conditions, le classement de l'accusation de contravention à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants en lien avec les faits dénoncés par L.________ et le classement de l'accusation de violation d'une obligation d'entretien en raison du retrait de la plainte pénale de S.________ (ch. 2), l'acquittement du prévenu des chefs de prévention d'escroquerie en lien avec des prêts accordés à F.________ et de commandes de prestations telles que dénoncées par T.________ SA et U.________ SA, de gestion déloyale en lien avec la plainte pénale de C.________ SA, de gestion fautive en lien avec les plaintes de C.________ SA et de L.________, et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en lien avec une plainte pénale du Service de l'Action sociale (ch. 3), la condamnation du prévenu pour les infractions

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 d'escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis, en 2014], et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013] (ch. 4), la non révocation du sursis octroyé le 15 février 2011 (ch. 7), le sort des documents séquestrés (ch. 8), le sort des conclusions civiles formulées par G.________ SA et C.________ SA (ch. 9.1), L.________ (ch. 9.2) et M.________ (ch. 9.3), le sort des indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 CPP dues aux parties plaignantes (ch. 10), le montant de l'équitable indemnité due à son défenseur d'office (ch. 11), et la fixation et la répartition des frais (ch. 12) sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). Seules restent par conséquent ouvertes les questions de la quotité de la peine qui doit sanctionner les infractions retenues, y compris le sursis qui doit cas échéant être accordé (ch. 5), et de l'interdiction d'exercer une profession (ch. 6) 1.3. La Cour d'appel pénal a rendu un premier arrêt dans la présente cause le 5 mai 2017 (cause 501 2016 59), contre lequel le prévenu a déposé un recours au Tribunal fédéral (cause 6B_744/2017), et un second arrêt le 30 novembre 2021 (cause 501 2018 40), contre lequel le prévenu a également recouru au Tribunal fédéral (cause 6B_151/2022). Celui-ci a annulé l'arrêt du 5 mai 2017 et l'arrêt du 30 novembre 2022 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Ministère public n'ayant pas déposé de recours contre les arrêts précités, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche la Cour de céans de statuer au préjudice du prévenu sur les décisions prises en sa faveur s'agissant de la quotité de la peine fixée par la Cour d'appel pénal (ch. 5) et de l'interdiction d'exercer une profession (ch. 6). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la Cour d'appel pénal a complété l'administration des preuves conformément aux réquisitions de preuves du Ministère public. Elle s'est également fait produire des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites relatifs au prévenu, ainsi que l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 28 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois. Elle a en outre entendu le prévenu sur les faits lors de sa séance du 3 mai 2017, et sur sa situation personnelle et financière lors de ses séances du 17 décembre 2018 et du 30 novembre 2021. Enfin, le 23 juin 2023, elle a procédé à une nouvelle l'audition du prévenu sur sa situation personnelle et financière actuelle. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction abstraitement la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception à cette manière de procéder, même lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanctions était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). 2.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 2.4. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1). 2.5. Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3. 3.1. A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis, en 2014], et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013]. Les deux dernières condamnations constituent des contraventions, pour lesquelles la condamnation à une amende de CHF 200.- n'a pas été contestée par-devant le Tribunal fédéral. Elle est par conséquent entrée en force. Les autres condamnations portent sur des crimes et des délits. Pour l'escroquerie par métier, l'art. 146 ch. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Pour la dénonciation calomnieuse, l'art. 303 ch. 1 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. En ce qui concerne l'escroquerie et le faux dans les titres, c'est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire qui est prévue par les art. 146 ch. 1 et art. 251 ch. 1 CP. Quant à la violation de l'obligation de tenir une comptabilité et la violation d’une obligation d’entretien, elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 166 et art. 217 al. 1 CP). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque la Cour de céans a retenu dans son arrêt du 30 novembre 2021 (cause 501 2018 40), qu'une peine privative de liberté devait être prononcée pour chacune des infractions afin de permettre au prévenu de prendre conscience de la gravité de ses actes et réduire le risque de récidive, elle n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Il a relevé en particulier que, s'agissant de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien, dans la mesure où il a déjà été condamné à deux reprises pour cette infraction à des peines pécuniaires, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver, le prévenu est mal venu d'arguer qu'une peine privative de liberté ne permettrait pas de réduire le risque de récidive (arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.6). Il semble donc que le prononcé d'une peine privative de liberté pour toutes les infractions commises, à l'exception des contraventions, est acquise, ce que le prévenu ne semble d'ailleurs plus contester au vu de ses conclusions de ce jour. Quoi qu'il en soit, seule une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu des très nombreux antécédents du prévenu, qui a été condamné à huit reprises entre le 28 juin 2013 et le 28 avril 2022 à des peines pécuniaires ou du travail d'intérêt général pour des infractions souvent de même nature que celles qu'il s'agit de sanctionner aujourd'hui, en particulier délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (condamnation du 8 mai 2014), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (condamnations du 28 janvier 2016, du 17 août 2016 et du 4 juillet 2019), dénonciation calomnieuse, tentative de contrainte, calomnie et injure (condamnation du 12 décembre 2018), ainsi que escroquerie et faux dans les titres (condamnation du 28 avril 2022). On relèvera en outre que toutes

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 ces condamnations se rapportent à des faits commis alors que le prévenu faisait déjà l'objet d'une instruction pour les faits objets de la présente procédure. Dans ces conditions, c'est bien une peine privative de liberté qui doit être prononcée en l'espèce. 3.2. 3.2.1. Pour l'infraction abstraitement la plus grave, à savoir la dénonciation calomnieuse, le prévenu a choisi, plutôt que d'admettre l'utilisation non conforme des fonds, de déposer une dénonciation calomnieuse à l'égard de ses partenaires contractuels, rejetant sur ceux-ci l'ensemble des torts et les accusant d'avoir voulu l'évincer du contrat. S'agissant de cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde, même en tenant compte du fait que les plaignants ont retiré leur plainte. La gravité objective n'est pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyennement lourde à lourde qui sera retenue. Il ressort par ailleurs de l'expertise psychiatrique du Dr O.________ du 23 août 2020 que le prévenu souffrait, au moment des faits, d'un diabète qui entraînait des états comateux et pré-comateux affectant les fonctions cognitives, ainsi que d'une consommation d'alcool exagérée. Compte tenu de ces troubles, l'expert a estimé que la capacité du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas diminuée, mais que le stress continu lié à la gestion du diabète et des moments de somnolences et de perturbations de la conscience que cela entraînait, couplé avec le traitement (inapproprié) de ce stress par une augmentation de la consommation d'alcool, avait pu légèrement diminuer sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation, ce dont il convient de prendre en considération au moment de fixer la culpabilité. Pour tenir compte de la diminution de la responsabilité retenue par cet expert, la culpabilité moyennement lourde à lourde du prévenu passe à une culpabilité moyenne (voir aussi arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.3). Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 6 mois serait adéquate pour la seule condamnation pour l'infraction de dénonciation calomnieuse. 3.2.2. Pour l'infraction d'escroquerie par métier, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde, même en tenant compte du fait que les plaignants ont retiré leur plainte. Par une tromperie astucieuse, il a prélevé en très peu de temps et utilisé à d'autres fins que convenu une somme totale supérieure à CHF 1 mio. au préjudice de ses partenaires contractuels. Cette gravité objective n'est pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Après prise en compte, là encore, de la diminution de la responsabilité retenue par l'expert, c'est une culpabilité moyenne qui sera retenue, qui justifie, pour cette infraction, une augmentation appropriée de la peine privative de liberté de l'ordre de 15 mois. 3.2.3. A cette condamnation s'ajoute celle pour escroquerie commise au préjudice des enfants de F.________ et au préjudice de L.________. S'agissant de cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyennement lourde à lourde également. Le prévenu a agi par seul appât du gain pour le premier cas, et, dans le second cas, a fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers sa victime qu'il avait délestée d'une somme de CHF 30'000.- alors même qu'il était son employeur depuis peu. Après prise en compte, là encore, du retrait de la plainte s'agissant des enfants de F.________, et de la diminution de la responsabilité retenue par l'expert, c'est une culpabilité moyenne qui sera retenue, qui justifie, pour chacune des deux infractions, une augmentation appropriée de la peine privative de liberté de l'ordre de 6 mois.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 3.2.4. En ce qui concerne la violation d'une obligation d'entretien, la culpabilité du prévenu n'est pas non plus dénuée de gravité. Là encore, il a fait preuve d'égoïsme, persistant à priver son exépouse et leur fille des contributions d'entretien qui leur étaient dues. Cette infraction dénote au surplus un mépris total de règles pourtant connues. Dans ces conditions, une culpabilité moyennement lourde à lourde doit également être retenue pour ces infractions. Compte tenu de la diminution de responsabilité retenue par l'expert psychiatre, cette culpabilité sera cependant réduite à une culpabilité moyenne. Celle-ci justifie, pour cette infraction, une augmentation appropriée de la peine privative de liberté de l'ordre de 2 mois. 3.2.5. Le faux dans les titres – portant sur la falsification d'un seul acte officiel, à savoir une attestation de l'Office des poursuites – relève également d'une culpabilité moyennement lourde à lourde, en particulier en raison de la confiance particulière qui est généralement accordée aux attestation des offices des poursuites. Elle est portée à une culpabilité moyenne après prise en compte de la diminution de la responsabilité retenue par l'expert, ce qui justifie une augmentation appropriée de la peine privative de liberté de l'ordre d'un mois. 3.2.6. Enfin, la violation de l'obligation de tenir une comptabilité relève plus de l'incompétence du prévenu que d'une intention délictuelle avérée. Sa culpabilité y relative doit par conséquent être qualifiée de moyenne à légère. Compte tenu de la diminution de responsabilité retenue par l'expert psychiatre, cette culpabilité sera réduite à une culpabilité de légère, ce qui justifie une augmentation de la peine privative de liberté de l'ordre de quelques jours. 3.2.7. Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, depuis le 28 juin 2013, de 8 condamnations pour, notamment, escroquerie, calomnie, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a ainsi continué son activité délictuelle, commettant en particulier en mars 2020 une escroquerie afin de bénéficier d'un crédit Covid-19. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été désagréable. Sa collaboration a été très mauvaise et il fait preuve d'une attitude arrogante, ce qui semble indiquer qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Lors de la séance de la Cour de céans du 30 novembre 2021, il a certes, pour la première fois, expliqué avoir entrepris de rembourser ses victimes afin de "régler toute cette situation". Ce début de prise de conscience était néanmoins très récent et demandait à être confirmé. Or, lors de la séance de la Cour de céans du 23 juin 2023, interrogé sur son intention de verser le montant de CHF 30'000.- qu'il doit à L.________ selon le ch. 9.2 du jugement du 29 novembre 2015, entré en force sur ce point, le prévenu a déclaré: "Je n'ai rien versé à ce jour et je n'ai pas l'intention de le faire" (p.-v. du 23 juin 2023 p. 5). Il a certes tempéré son propos sur intervention de son mandataire, mais pour expliquer qu'il entendait "négocier la créance" en vue de verser un montant réduit. Ajoutés aux infractions d'escroquerie et de faux dans les titres commis le 31 mars 2020 selon ordonnance pénale du 28 avril 2022, ces propos s'opposent à retenir tout repentir sincère et d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. d CP. Les faits remontent certes pour partie à 2008, mais dans la mesure où le prévenu ne s'est pas bien comporté dans l'intervalle puisqu'il a commis de nombreuses autres infractions depuis lors, ayant fait l'objet de huit condamnations entre le 26 juin 2013 et le 28 avril 2022, il ne saurait par ailleurs être question d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP. 3.9. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des règles sur le concours d'infractions, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Ce faisant, la Cour de céans tient compte

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 de la légère diminution de la responsabilité pénale et de l'ancienneté des faits les plus graves. L'appel sera partiellement admis sur ce point. 4. 4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). 4.2. En l'espèce, force est de constater que le prévenu fait l'objet de huit condamnations à des peines pécuniaires et du travail d'intérêt général intervenues entre 2013 et 2022 pour des infractions partiellement de même nature que celles pour lesquelles il est condamné aujourd'hui. L'expert psychiatre a certes retenu, sur la base des entretiens qu'il avait mené de mai à août 2020, que le risque de récidive était très faible, voire inexistant, dès lors que le prévenu avait payé un prix fort pour ses infractions, en était pleinement conscient et ne cherchait pas à mettre la faute sur les autres. Or, le 31 mars 2020, le prévenu a obtenu et utilisé frauduleusement un crédit Covid-19 d'un montant de CHF 50'000.- sur la base d'indications largement surévaluées – voire fantaisistes – relatives au chiffre d'affaires 2019 de son entreprise, et les explications du prévenu au Ministère public l'étant tout autant. Le 28 avril 2022, il a d'ailleurs été condamné pour escroquerie et faux dans les titres pour ces faits. Dans ces conditions, et quoi qu'en dise l'expert, le risque de récidive doit être considéré comme avéré. A l'instar de ce qu'a relevé le Ministère public dans son ordonnance pénale du 28 avril 2022, le pronostic est ainsi résolument défavorable, ce qui s'oppose au prononcé d'un sursis. La peine prononcée ce jour sera par conséquent ferme. 5. L’appelant conteste également l'interdiction d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans qui lui a été infligée par les premiers juges. 5.1. Aux termes de l'art. 67 CP, dans la version en vigueur avant l'entrée en force de la modification du 13 décembre 2013 (RO 2006 3459), si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité (al. 1). L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdit (al. 2). La principale condition permettant d'ordonner l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 al. 1 CP est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée. L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié (arrêt TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). 5.2. En l'espèce, la Cour de céans retient qu'un pronostic résolument défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'appelant (voir consid. 4.2 ci-avant). Il fait en effet l'objet de huit condamnations intervenues entre 2013 et 2022 pour des infractions partiellement de même nature que celles pour lesquelles il est condamné aujourd'hui. Plus particulièrement, alors que la présente procédure était encore en cours et qu'il allait être entendu par l'expert psychiatre, il a obtenu le 31 mars 2020 et utilisé frauduleusement un crédit Covid-19 d'un montant de CHF 50'000.- sur la base d'indications largement surévaluées et fantaisistes relatives au chiffre d'affaires 2019 de son entreprise R.________ SA, dont il est administrateur unique. Le 28 avril 2022, il a d'ailleurs été condamné pour escroquerie et faux dans les titres pour ces faits. L'appréciation de l'expert psychiatre, qui a retenu, sur la base des entretiens qu'il avait mené de mai à août 2020, que le risque de récidive était très faible, voire inexistant, doit dans ces conditions être qualifiée d'erronée. Quant aux déclarations du prévenu par-devant la Cour de céans, que ce soit le 30 novembre 2021, où il a déclaré qu'il avait fait des erreurs et qu'il s'était rendu compte qu'il fallait essayer de régler la situation, ou le 23 juin 2023, où il a expliqué avoir négocié des rabattements avec ses créanciers et réglé la plupart des poursuites en cours contre lui, elles doivent être qualifiées de circonstancielles. Par son comportement récent, le prévenu a en effet fait mentir ses déclarations et apporté la preuve concrète que son activité risque de le conduire à nouveau à commettre des infractions de même nature. Dans ces conditions, si le prévenu continue ses activités professionnelles dans l'immobilier, que ce soit en tant qu'administrateur de sociétés commerciales ou dans le cadre d'une raison individuelle, de nouveaux abus sont à craindre. Le courtage immobilier que le prévenu pratique actuellement implique en effet régulièrement de très importantes sommes d'argent, comme cela ressort des lettres d'intentions de G.________ SA produites par le prévenu le 23 juin 2023. Le prévenu est en outre

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 aux abois financièrement compte tenu des très nombreuses poursuites dont il fait l'objet. Enfin, il a dit lors de son audition qu'il collaborait avec la société G.________ SA, ce qui laisse à penser qu'il est le mandataire de cette société, avant d'expliquer qu'il était mandaté par les personnes qui vendent des immeubles pouvant intéresser cette société, qu'il établissait des offres pour elles et qu'il était rémunéré par elles, ce qui indique une confusion des rôles qui pourrait s'avérer préjudiciable à ses mandants. Le risque de récidive doit dès lors être considéré comme important. L'activité professionnelle du prévenu ne peut par ailleurs s'accommoder d'une surveillance constante – sauf dans une situation d'employé – et, partant, seule une mesure d'interdiction d'exercer une activité de manière indépendante dans ce domaine permet de l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. La mesure d'interdiction est par conséquent nécessaire et appropriée. Au regard du risque important de récidive et de la gravité des actes commis, la mesure est également proportionnée, d'autant qu'elle est limitée à une durée de cinq ans et à une activité indépendante. Dans ces conditions, il se justifie d'interdire à l'appelant, pour une durée de cinq ans, d'exercer une activité dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante. La Cour de céans relève à cet égard que, contrairement à ce que semble penser l'appelant, l'activité de courtier immobilier est bien couverte par l'interdiction prononcée dès lors qu'il s'agit d'une activité de "mandataire d'un tiers" (art. 412 al. 2 CO) dans le domaine immobilier. L'appel sera rejeté sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel, l'appel n'étant admis que partiellement en ce qui concerne la quotité de la peine, l'interdiction d'exercer une activité et la question accessoire de la révocation de deux sursis antérieurs. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Les frais des deux premières phases de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Quant aux frais de la troisième phase de la procédure d'appel, ils seront supportés par l’appelant à raison des ¾, l’appel ayant été rejeté s'agissant des infractions contestées et l'interdiction d'exercer une activité, et admis partiellement en ce qui concerne la quotité de la peine. Les frais judiciaires de la troisième phase de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 400.-). Ils sont mis à la charge de l'appelant à raison des ¾, soit CHF 3'300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du 24 août 2012, Me Jacques Piller lui étant désigné à ce titre (DO 7024). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 6.2.1. L'indemnité du défenseur d'office pour la première phase de la procédure d'appel a été fixée à CHF 10'805.40, TVA par CHF 800.40 comprise. Ce point n'ayant pas été contesté, il est entré en force. Il en va de même de l'indemnité du défenseur d'office pour la deuxième phase de la procédure d'appel, qui a été fixée à CHF CHF 8'206.75, TVA par CHF 586.75 (7.7% de CHF 7'620.-) comprise. 6.2.2. Pour la troisième phase de la procédure d'appel, la liste de frais de Me Jacques Piller porte sur 18.13 heures, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate et sera retenue. Les honoraires de Me Jacques Piller sont donc de CHF 3'263.40, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 163.15 (5% de CHF 3'263.40), les frais de vacation par CHF 30.-, ainsi que la TVA. L’indemnité totale due à Me Jacques Piller pour la défense de son mandant est donc de CHF 3'722.70, TVA par CHF 266.15 (7.7% de CHF 3'456.55) comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.3. Le prévenu ayant été condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP puisqu'il qu’il bénéficie d’une défense d’office (ATF 138 IV 205 consid. 1). 6.4. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, F.________ et H.________ ne sont plus parties à la procédure d'appel (arrêt 501 2018 40 du 30 novembre 2021 consid. 1.5), de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à une indemnité. Quant à L.________, il n'a pas requis d'indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015 ont dorénavant la teneur suivante: 5. En application des art. 146 al. 2 CP, art. 146 al. 1 CP, art. 166 CP, art. 251 ch. 1 CP, art. 217 al. 1 CP, art. 303 ch. 1 CP, art. 323 ch. 4 CP, art. 88 LAVS, art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné:  à une peine privative de liberté de 36 mois ferme, et  au paiement d'une amende de CHF 200.-. En cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 6. Interdiction est faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans (art. 67 CP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015, dans la teneur suivante telle qu'elle résulte des arrêts de la Cour d'appel pénal du 5 mai 2017 et du 30 novembre 2021: "Le Tribunal pénal économique 1. a disjoint le volet dénonciation calomnieuse en tant qu’il concerne I.________ (ch. 1.A.VI. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) par décision du 1er septembre 2015; 2. classe l'accusation de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 88 LAVS) (ch. 1.B. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 109 CP); classe l'accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) (ch. 1.E.II. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) en raison du retrait par S.________ de sa plainte pénale du 2 septembre 2013 (art. 33 CP); 3. acquitte A.________ des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) (ch. 1.A.II. [prêt de CHF 20'000.- du 3 octobre 2008 et prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008] et C. et D. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) (ch. 1.A.III. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) (ch. 1.A.III. et B. de l’acte d’accusation du 29 octobre 2013) et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au bénéfice du doute (art. 169 CP) (ch. 1.III. de l’acte d’accusation complémentaire du 5 août 2015); 4. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis en 2014], de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013].

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 7. ne révoque pas le sursis octroyé le 15 février 2011 par le Juge de police de la Broye à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- et le sursis octroyé le 28 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 70 heures (art. 46 al. 2 CP); 8. lève, dès l’entrée en force du jugement, le séquestre sur les documents en lien avec la perquisition effectuée à V.________ (p.-v. de séquestre du 20 avril 2011, p. 2205-6) et sur les documents en lien avec la perquisition effectuée à V.________ (p.-v. de séquestre du 2 décembre 2014, p. 2085-6); A.________ aura à les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP); 9.1 constate que la société C.________ SA n’a pas la qualité de partie plaignante (art. 115 al. 1 CPP, 59 CPC); constate que la société G.________ SA n’a la qualité de partie plaignante que dans le cadre du volet relatif aux prêts et uniquement en relation avec le prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008 (art. 115 al. 1 et 121 al. 2 CPP, 59 CPC); renvoie la société G.________ SA à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles portant sur le prêt de CHF 50'000.- du 15 novembre 2008 (art. 126 al. 2 let. d CPP); pour le surplus, déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par la société G.________ SA et par la société C.________ SA; 9.2 Les conclusions civiles formulées par L.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011. 9.3 constate que M.________ n’a pas la qualité de partie plaignante en tant que demanderesse au civil; déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par M.________; 10.1 [supprimé] 10.2 A.________ est condamné au paiement de CHF 10'362.15 (TVA 8% comprise) à L.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. 10.3 n'octroie à A.________ aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP; 11. fixe l'équitable indemnité due à Me Jacques Piller, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 24'076.25 (TVA 8% comprise); les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 80% dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 12. A.________ est condamné, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 80 % des frais de procédure, le solde de 20 % étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et chefs de prévention non retenus (émolument global: CHF 12’000.-; débours globaux: CHF 25'109.25, soit CHF 1'033.- [factures MP CHF 293.- + frais dossier CHF 740.-] + défense d'office sous ch. 11 par CHF 24'076.25)." II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la troisième phase de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours forfaitaires: CHF 400.-) et mis à la charge de A.________ à raison des ¾, soit CHF 3'300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 Les frais judiciaires de la deuxième phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 15'799.40, sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de la première phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 4'400.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour la première phase de la procédure d'appel à hauteur de CHF 10'805.40, TVA par CHF 800.40 comprise, et pour la deuxième phase de la procédure d'appel à hauteur de CHF 8'206.75, TVA par CHF 586.75 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour la troisième phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 3'722.70, TVA par CHF 266.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 juin 2023/dbe Le Président Le Greffier-rapporteur

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