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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.05.2023 501 2022 177

5 mai 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,247 mots·~26 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 177 Arrêt du 5 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appel du 5 novembre 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2020 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 novembre 2022 (6B_1015/2021)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi d’application du code pénal (refus d’obtempérer et troubler la tranquillité publique) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 4 mars au 2 juillet 2019, et à une amende de CHF 700.-. Il a en outre décidé l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de dix ans. Tant A.________ que le Ministère public ont fait appel de ce jugement. Par arrêt du 1er juillet 2021, la Cour d'appel pénal a admis partiellement l'appel du prévenu et rejeté celui du Ministère public (501 2020 142). Elle a confirmé la condamnation de A.________ pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contraventions à la loi d’application du code pénal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et 15 jours, dont 6 mois ferme et 23 mois et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 15 jours prononcée le 21 octobre 2019. Elle a en outre confirmé l'expulsion du prévenu en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, mais en a réduit la durée à 5 ans. B. A.________ a porté la cause par-devant le Tribunal fédéral, recours limité à la question de son expulsion du territoire suisse. Par arrêt du 2 novembre 2022 (6B_1015/2021), le Tribunal fédéral a admis ce recours et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle examine la validité du prononcé d'expulsion et complète sa motivation sous cet angle. Invités à se déterminer sur la suite de la procédure, l'appelant a, par courrier du 13 février 2023, produit différents documents et requis son audition sur la situation en Syrie et les motifs s'opposant à son renvoi vers ce pays. De son côté, par courrier du 16 décembre 2022, le Ministère public a indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuves complémentaires à formuler. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 5 mai 2023. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, et la représentante du Ministère public. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. En l'espèce, le prévenu n'a porté que la question de son expulsion par-devant le Tribunal fédéral. S'agissant de cette question, son recours ayant été admis, la Cour d'appel pénal doit procéder à un nouvel examen de la conformité au droit de la mesure d'expulsion en tenant compte du fait que l'appelant est un réfugié au bénéfice d'une admission provisoire. En revanche, en tant que l'arrêt du 1er juillet 2021 a condamné le prévenu pour crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, il est définitif. Il en va de même de la quotité de la peine prononcée à son égard, ainsi que du règlement des frais et indemnités de première instance. Au surplus, compte tenu du fait que les frais de procédure de première instance ont été générés principalement par l'instruction des infractions commises par le prévenu, la question de l'expulsion n'ayant à ce stade qu'un caractère accessoire, la répartition des frais décidée par les premiers juges devrait être confirmée en tout état de cause. Enfin, dès lors que le Ministère public n'a pas recouru contre l'arrêt du 1er juillet 2021 rejetant son appel joint, ce point est également entré en force. 2. L'appelant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Il fait valoir à cet égard que, dans son premier arrêt, la Cour de céans n'a pas tenu compte de sa situation particulière découlant du fait qu'il a fui la Syrie pour éviter des persécutions et que les autorités fédérales lui ont reconnu la qualité de réfugié et l'ont mis au bénéfice d'une admission provisoire (DO 13035), ce qui s'oppose à son refoulement sur le territoire syrien. Il ajoute que le sort de ses enfants a toujours constitué une priorité, qu'il les prend en charge au-delà du standard minimal, qu'il verse régulièrement les contributions d'entretien dues, et qu'en cas d'expulsion, ses enfants se verraient privés de leur père, même pendant les vacances compte tenu de l'état de guerre sévissant en Syrie. Il estime ainsi disposer d'un intérêt privé prépondérant justifiant de renoncer à son expulsion. 2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, le prévenu a été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). En particulier, exclure une personne d'un pays où vivent les membres de sa famille peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 CEDH. Il faut donc rechercher si l'ingérence en question est justifiée par des buts légitimes, notamment la défense de l'ordre, et nécessaire dans une société démocratique, c’est-àdire être justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt de la CourEDH Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 [requête n° 12020/09 § 38-45). Dans son arrêt du 2 novembre 2022, non contesté sur ce point, la Cour de céans a retenu que, dès lors que l'appelant vit avec sa compagne de nationalité suisse – qu'il a entretemps épousée – et leur fille commune, et exerce un droit de visite régulier sur les trois enfants qu'il a eus avec son exépouse, la mesure d'expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est dès lors remplie. 2.3. Il reste à examiner si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. 2.3.1. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Le juge de l'expulsion ne peut ainsi ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105]), d'autant que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP. Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 145 IV 455 consid. 9.4). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement- Prinzip"; arrêt TF 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.1 et les références). L'exception au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international est en revanche absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (art. 5 al. 2 LAsi). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (arrêt TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.4). L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Enfin, l'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion ou le refoulement de l'intéressé emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.5). La qualité de réfugié ne s'oppose pas, en tant que telle, au prononcé d'une expulsion. Le juge doit cependant examiner l'existence d'un cas de rigueur personnel, et déterminer les intérêts publics et privés au sens de l'art. 66a al. 2 CP, et les confronter. A cet égard, la situation de l'étranger dans son pays d'origine est déterminante. Le prévenu a un devoir de coopération lors de la constatation de circonstances fondant une menace individuelle et personnelle dans son pays d'origine. Il n'en demeure pas moins que les autorités pénales doivent procéder d'office aux clarifications nécessaires (arrêt TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.5). 2.3.2. En l'espèce, il est établi et incontesté que l'appelant est de nationalité syrienne et que, par décision du 17 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations lui a accordé la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (DO 13035). Cette décision précise que l'Office fédéral des migrations "considère que le profil du requérant est de nature à attirer l'attention des autorités syriennes. Il est ainsi justifié de penser qu'il pourrait être soumis, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 au sens de l'art 3 LAsi". L'autorité compétente a certes rejeté la demande d'asile de l'appelant, mais a néanmoins prononcé son admission provisoire dès lors qu'en sa qualité de réfugié, l'appelant bénéficiait du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. La qualité de réfugié ne s'oppose pas, en tant que telle, au prononcé d'une expulsion. L'expulsion d'un réfugié suppose toutefois que celui-ci représente un danger pour la sécurité de la Suisse. En l'occurrence, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Sa culpabilité objective a été qualifiée de moyennement lourde. En effet, il lui était reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 205.7 grammes de cocaïne brute, avec un taux de pureté moyen de 74.5 %, soit 153.25 grammes de cocaïne net, ce qui représente plus de huit fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence. Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il était reproché au prévenu d’avoir achetée, puis écoulée, est intrinsèquement importante, elle a été acquise et revendue sur de nombreux mois d’activité délictueuse. Le trafic mis à la charge du prévenu était en outre d'envergure locale seulement, ses fournisseurs étant basés à Berne alors qu'il écoulait la cocaïne essentiellement à Fribourg et dans les environs. Le trafic du prévenu n'a par ailleurs généré ni chiffre d’affaires, ni gain important, la qualification du métier n'ayant pas été retenue. Sur le plan subjectif, la Cour de céans a pris en compte le fait que le prévenu était lui-même un consommateur de cocaïne et de marijuana, et qu'il n'aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef, seule son arrestation ayant été en mesure d'y mettre un terme. Par ailleurs, durant son séjour en Suisse, le prévenu a été condamné – avant la présente condamnation – à cinq reprises pour différentes infractions à du travail d'intérêt général et des amendes. Si les infractions commises ne sont pas forcément très graves, leur répétition tend néanmoins à indiquer une difficulté certaine à respecter l’ordre légal. Compte tenu des ravages de la drogue dans la population, le trafic de stupéfiants auquel l'appelant s'est livré justifie qu'il soit fait preuve d'une grande fermeté (arrêt TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.4.2 et les références), ce qui tendrait à qualifier les infractions commises de crime particulièrement grave au sens de la jurisprudence citée. Depuis la fin de son emprisonnement provisoire, l'évolution du prévenu semble néanmoins positive. Il n'a plus fait l'objet de dénonciations ou de condamnations, et semble être très présent dans les soins et l'éducation à ses quatre enfants, comme en ont attesté son ex-épouse et son épouse actuelle dans leurs courriers à la Cour de céans. L'appelant exerce par ailleurs une activité lucrative, qui lui procure un revenu régulier, ce qui lui permet de contribuer à l'entretien de ses enfants, même si cela n'est que dans une faible mesure. Le risque concret de récidive doit par conséquent être considéré comme limité. Dans ces conditions, l'appelant peut se prévaloir du principe de nonrefoulement, qui s'applique aux réfugiés en vertu de l'art. 66d al. 1 let. a CP, ce qui s'oppose au prononcé de l'expulsion. Cette conclusion s'impose a fortiori compte tenu de l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie. La CourEDH a récemment jugé que les retours forcés de réfugiés en Syrie, à l'heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays ("in light of the material that the Court has examined in the present case, the forced returns of refugees to Syria, at present and at least in the near future, do not appear feasible owing to the volatile security situation there", arrêt de la CourEDH M.D. et autres contre Russie du 14 décembre 2021 [requête n° 71321/17 § 109 et § 34 à § 47 sur la situation en Syrie et des réfugiés syriens). De son côté, le Tribunal administratif fédéral a relevé ce qui suit: "Aufgrund der aktuellen Lage in Syrien wird ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären Gründen in der Regel als nicht zumutbar erachtet" (arrêt TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3). Par ailleurs, dans un rapport de la Commission d’enquête

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 internationale indépendante sur la République arabe syrienne du 7 février 2023 destiné au Conseil des droits de l'homme des Nations unies (www.ohchr.org, rubrique HRC Mandated Investigations, Syria – COI, Documentation, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [consulté le 5 mai 2023]), les forces gouvernementales continuent de procéder à des arrestations et des détentions arbitraires (rapport § 52), l'absence de garanties d'une procédure judiciaire régulière reste préoccupante (rapport § 55), et la Commission a des motifs raisonnables de croire que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre liés à des meurtres, des actes de torture et des mauvais traitements contre des détenus, y compris le recours à des pratiques donnant lieu à des décès en détention, ainsi que les détentions arbitraires et les disparitions forcées, se sont poursuivis (rapport § 61). Dans ces circonstances, l'appelant peut se prévaloir de la protection des dispositions précitées. Pour ces motifs aussi, le principe de nonrefoulement fait actuellement obstacle au prononcé de l'expulsion. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être admis sur la question de l'expulsion. En sus des modifications déjà effectuées dans l'arrêt du 1er juillet 2021, le jugement attaqué sera modifié sur ce point également. 3. 3.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ a été partiellement admis sur la quotité de la peine et le sursis, la teneur des faits reprochés au prévenu étant largement confirmée, et admis s'agissant de l'expulsion. Quant à l'appel du Ministère public, qui ne portait que sur la quotité de la peine, il a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre un sixième des frais d'appel à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). 3.2. Dans la mesure où l'appelant bénéficie d'un défenseur d'office, il ne peut pas prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). 3.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). L'indemnité octroyée à Me Jean-Luc Maradan pour la première phase de la procédure d'appel a été fixée à CHF 5'392.55, TVA par CHF 385.55 comprise, et elle est entrée en force. http://www.ohchr.org

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Pour la deuxième phase de la procédure d'appel, Me Jean-Luc Maradan fait état de 21 heures et 25 minutes de travail pour l'appel, dont notamment 7 heures et 30 minutes pour des recherches et l'étude de la jurisprudence et de la doctrine. Or, la jurisprudence et la doctrine font partie du savoir qu'on peut attendre d'un avocat expérimenté, comme l'est le mandataire du prévenu. Il n'en sera donc pas tenu compte. Après prise en compte de la durée effective de la séance de ce jour, c'est un total de 13 heures qui sera retenu, correspondance usuelle comprise. L'indemnité due au mandataire est dès lors fixée à CHF 2'678.50, TVA par CHF 191.50 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser un sixième de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est admis partiellement. Il est pris acte de l'entrée en force du rejet de l'appel joint. II. Le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2020 est supprimé. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1 à 4 et 6 à 12 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2020 dans la teneur suivante : 1. a) Il est pris acte du retrait par B.________ de la plainte déposée le 23 février 2019 contre A.________. La procédure pénale ouverte contre lui pour voies de fait et injure (art. 33 CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP) est classée. b) Il est constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) commise jusqu’au 6 juillet 2017. La procédure est classée sur ce point (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). 2. A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contraventions à la loi d’application du code pénal (refuser d’obtempérer et troubler la tranquillité publique). 3. En application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a, 19 al. 3 let. b et 19a ch. 1 LStup; 11 let. b et 12 let. a LACP ; 40, 43, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné a) à une peine privative de liberté de 29 mois et 15 jours, dont 6 mois ferme et 23 mois et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 4 mars 2019 au 2 juillet 2019, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 15 jours prononcée le 21 octobre 2019; et b) au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 700.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP). 4. a) Le sursis octroyé le 5 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) n'est pas révoqué. b) Le sursis octroyé le 6 juin 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) est révoqué. 5. [supprimé] 6. En application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés est ordonnée, soit un IPhone 7, un IPhone 3 avec chargeur, un natel Nokia avec l’écran fendu, deux sachets vides, un récipient rouge avec 1,8 gramme de marijuana, une balance électronique, une pipe à eau, cinq sachets de bicarbonate de sodium (NATRON), un rouleau de papier alu, six supports de cartes SIM, une carte SIM et diverses factures Swisscom et Sunrise (pce 2’412). 7. Il est renoncé à percevoir une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP. 8. Il est pris acte du désistement par B.________ des conclusions civiles qu’il a fait valoir le 23 février 2019. 9. Toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP est refusée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 10. L’indemnité due à Me Jean-Luc Maradan, défenseur d’office du prévenu indigent, est fixée au montant de CHF 5'010.50, dont CHF 358.25 à titre de TVA. 11. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 4/5 des frais de procédure, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg (émoluments: CHF 2'400.-; débours en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 16'053.20). 12. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'008.40 (4/5 de CHF 5'010.50) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). III. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-) et mis à la charge de A.________ à raison d'un sixième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean-Luc Maradan pour la première phase de la procédure d'appel, fixée à CHF 5'392.55, TVA par CHF 385.55 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean-Luc Maradan pour la deuxième phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 2'678.50, TVA par CHF 191.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser un sixième de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 mai 2023/dbe La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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