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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2023 501 2022 166

29 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,727 mots·~1h 4min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 166 501 2022 170 Arrêt du 29 septembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Yesil Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, défenseur choisi, B.________, prévenue, appelante et intimée à l’appel joint, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et C.________, partie plaignante, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur choisi, D.________, partie plaignante et appelant joint, représenté par Me Marlène Jacquey, avocate, défenseur choisi Objet Diffamation (art. 173 CP) – Calomnie (art. 174 CP) Déclarations d’appel du 19 octobre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2022 Appel joint du 28 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu B.________ coupable de diffamation et, en application des dispositions concernées, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.l’unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 200.- . La prévenue a en revanche été acquittée du chef de prévention de menaces. Le premier juge a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé à l’intéressée par le Ministère public le 8 avril 2019. Par ce même jugement, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de diffamation et de calomnie et, en application des dispositions concernées, l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 310.- l’unité. Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention de tentative de contrainte. Le premier juge a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé à l’intéressé par le Ministère public le 30 avril 2019. Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. B. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants qui ressortent de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2022 :  B.________ a publié une vidéo sur Facebook le 8 février 2021, sur un groupe ouvert à un nombre indéterminé de personnes. Ce groupe était administré par elle-même et par son mari, A.________. La prévenue y traite C.________ de « spécimen » (qui « essaie de détruire mon mari ») et de « mauvais », jetant sur lui un soupçon de conduite contraire à l’honneur. B.________ n’a toutefois pas apporté la preuve de la vérité de ses allégations. Elle n’a pas davantage apporté la preuve de sa bonne foi. En raison de ces faits, le Juge de police a retenu que la prévenue s’était rendue coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP (cf. jugement entrepris, p. 27 à 29).  B.________ a également publié, entre le 8 et le 13 février 2021, sur ce même groupe Facebook, une vidéo dans laquelle elle dit notamment que D.________ a « dépassé les limites du raisonnable, du respectable », qu’il a « fait des dégâts » dans leur dossier et dans d’autres dossiers et qu’il est le « début des emmerdes », ce qui apparaît attentatoire à l’honneur de ce dernier. B.________ n’a toutefois pas apporté la preuve de la vérité de ses allégations. Elle n’a pas davantage apporté la preuve de sa bonne foi. En raison de ces faits, le Juge de police a retenu que la prévenue s’était, ici encore, rendue coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP (cf. jugement entrepris, p. 29 à 30).  En ce qui le concerne, A.________ a « liké » la vidéo publiée par son épouse sur Facebook le 8 février 2021 dans laquelle celle-ci qualifie C.________ de « spécimen » (qui « essaie de détruire mon mari ») et de « mauvais ». En « partageant » et en « aimant » cette contribution, le prévenu a propagé l'accusation diffamatoire qu'elle contenait. Tout comme son épouse, il n’a toutefois apporté aucune preuve de la vérité des allégations en cause et ne saurait pas davantage se prévaloir de sa bonne foi. En raison de ces faits, le Juge de police l’a reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP (cf. jugement entrepris, p. 30 à 31).  Le 13 février 2021, A.________ a adressé un courriel à l’ensemble de la Députation fribourgeoise, avec copie à la Conseillère d’Etat, au chef du SEJ, à Me E.________ (bâtonnier) et à La Liberté. A.________ accuse D.________ d’avoir, pour le déstabiliser,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 alerté la police et prétendu faussement que A.________ voulait se suicider. A.________ accuse ainsi D.________ non seulement d’avoir menti, mais également d’avoir enfreint l’art. 128bis CP en alertant la police sciemment et sans raison valable. Ces allégations sont ainsi manifestement attentatoires à l’honneur, et dépassent la limite de la critique de l’activité professionnelle de D.________ pour le faire apparaître comme une personne méprisable, en tant qu’être humain, qui n’hésite pas à commettre une infraction et à mentir pour parvenir à ses fins. A.________ nie fermement avoir fait ce téléphone, mais il a été établi et retenu que celui-ci avait bien eu lieu, et que D.________ était crédible. Le Juge de police a par conséquent retenu que A.________ a écrit ce texte en connaissant la fausseté de ses allégations. En raison de ces faits, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de calomnie au sens de l’art. 174 CP. De plus, A.________ a agi dans le but de faire sanctionner D.________ dans sa fonction de curateur. Il ne s’est pas contenté d’adresser sa missive au supérieur hiérarchique du SEJ, mais il l’a envoyée encore à l’ensemble de la Députation fribourgeoise, ainsi qu’à la Conseillère d’Etat, au bâtonnier et à La Liberté. Le Juge de police a ainsi retenu que A.________ cherchait à ruiner la réputation de D.________ et que son attaque était planifiée et virulente. Le premier juge a retenu le ch. 2 de l’art. 174 CP pour ce point (cf. jugement entrepris, p. 31 à 32).  Dans une vidéo publiée entre le 8 et le 13 février 2021 sur Facebook, sur un groupe ouvert à un nombre indéterminé de personnes, dont il est administrateur, A.________, traite D.________ d’« incompétent », de « peu scrupuleux », et « dont le seul souhait est de se venger ». Il ajoute encore que D.________ est un « menteur ». Concernant les termes de « incompétent » et « peu scrupuleux », le Juge de police a constaté que, selon la jurisprudence fédérale, ces reproches se réfèrent à des compétences professionnelles, et de telles critiques ne sont, en principe, pas punissables. En revanche, en utilisant le terme de « menteur », dans le sens qu’il a menti à la police par rapport à ce téléphone, A.________ réitère ses accusations contre D.________ en s’adressant à un nombre indéterminé de personnes dans le but de ruiner sa réputation. En raison de ces faits, le Juge de police reconnu le prévenu coupable de calomnie qualifiée au sens de l’art. 174 ch. 2 CP (cf. jugement entrepris, p. 33). Pour tous ces comportements, le Juge de police a refusé le fait justificatif de l’état de nécessité licite invoqué par les prévenus (cf. jugement entrepris, p. 33 à 34). C. Par mémoires séparés du 19 octobre 2022, B.________ et A.________ ont déposé une déclaration d’appel (motivée) à l’encontre du jugement du 12 septembre 2022. Ils concluent à l’admission de leur appel respectif et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’ils soient acquittés de l’ensemble des chefs de prévention retenus par le Juge de police en première instance. Pour le surplus, les appelants réclament une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure pour les deux instances et concluent à ce que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Ils ont requis par ailleurs la réouverture de la procédure probatoire et, à titre de preuves, l’audition d’un certain nombre de témoins, en sus de leur audition. Le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint le 15 novembre 2022, tout en concluant au rejet des appels des prévenus et à la confirmation du jugement attaqué. C.________ en a fait de même – à tout le moins implicitement – en date du 14 novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 En ce qui le concerne, D.________ a formé un appel joint le 28 novembre 2022 par lequel il conteste exclusivement l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP qui lui a été accordée en première instance. Les appelants se sont déterminés sur ces différentes écritures le 12 décembre 2022 et ont conclu au rejet de l’appel joint du 28 novembre 2022. A cette occasion, ils ont également requis l’audition d’un nouveau témoin. Par ordonnances séparées du 4 avril 2023, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par les appelants, sauf celles tendant à leur audition personnelle. D. La Cour a siégé le 29 septembre 2023. Ont comparu B.________, A.________ assisté de Me Sébastien Dorthe, D.________ assisté de Me Marlène Jacquey, et Me Julien Membrez au nom et pour le compte de Me C.________, qui a été dispensé de comparaître. A l’ouverture des débats, à la requête de Me Sébastien Dorthe, la conciliation des parties a vainement été tentée. Me Sébastien Dorthe a ensuite soulevé une série de questions préjudicielles tendant, principalement, au renvoi de la cause à l’instruction pour complément d’enquête. Au préalable, il a requis que la Cour se détermine sur les conditions de l’ouverture de l’action pénale, motif pris que la plainte déposée par Me C.________ à l’encontre de A.________ serait tardive. Subsidiairement, il a requis, une nouvelle fois, la réouverture de la procédure probatoire, sollicitant l’audition d’un certain nombre de témoins. Les parties ont plaidé chaque incident séparément, puis les plaignants se sont, tour à tour, déterminés sur les différentes réquisitions formulées par Me Sébastien Dorthe, concluant à leur rejet. Statuant sur le siège, cas échéant après une brève suspension d’audience pour permettre à la Cour de délibérer à huis-clos, celle-ci a rejeté l’ensemble de ces réquisitions, tout en indiquant aux parties que les motifs qui ont dicté ces différents prononcés seraient indiqués dans l’arrêt au fond. La Cour a ensuite passé en revue les conclusions prises par les parties. Les prévenus ont alors confirmé les conclusions prises à l’appui de leur déclaration d’appel respective du 19 octobre 2022. Ils contestent la quotité de la peine non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant, comme ils l’ont encore confirmé ce jour en séance (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3 s.). Il en va de même des conclusions civiles allouées à D.________ à la charge de A.________, lesquelles sont contestées à titre indépendant par ce dernier (ibidem). Quant aux parties plaignantes, elles ont, tour à tour, conclu au rejet des appels des prévenus, avec suite de frais judiciaires et dépens. L’appelant joint a par ailleurs confirmé les conclusions prises à l’appui de son appel joint du 28 novembre 2022. Les parties ont ensuite été entendues, puis la procédure probatoire a été close. Me Sébastien Dorthe, Me Marlène Jacquey et Me Julien Membrez ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué cas échéant. En ce qui la concerne, B.________ a renoncé à plaider. Enfin, les prévenus ont eu la parole pour leur dernier mot, prérogative dont seul A.________ a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel joint de D.________, interjeté en temps utile, est recevable. Le plaignant a qualité pour former appel joint conformément à l’art. 400 al. 3 let. b CPP, étant rappelé que les prévenus attaquent également les conclusions civiles et les indemnités au sens de l’art. 433 CPP allouées aux parties plaignantes en première instance. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que les chiffres 1 (acquittement de B.________ du chef de prévention de menaces), 4 (renonciation à la révocation du sursis accordé à B.________), 5 (rejet de l’indemnité pour tort moral réclamée par D.________ à l’encontre de la prévenue), 6 (rejet de l’indemnité pour tort moral réclamée par C.________ à l’encontre de la prévenue), 7 (acquittement de A.________ du chef de prévention de tentative de contrainte), 10 (renonciation à la révocation du sursis accordé à A.________) et 12 (rejet de l’indemnité pour tort moral réclamée par C.________ à l’encontre du prévenu) du dispositif du jugement entrepris ne sont pas contestés en appel, si bien qu’ils sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.3.1. En l’espèce, à l’appui de leur déclaration d’appel respective du 19 octobre 2022, les appelants ont sollicité – en sus de leur propre audition – l’audition d’un certain nombre de personnes en qualité de témoins, à savoir (par ordre de citation) l’audition d’un procureur, respectivement celles de Me F.________, de G.________, de H.________, de Me I.________, de Me J.________, de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 K.________ et L.________, de Me M.________, des députés au Grand Conseil N.________, O.________ et P.________ et, enfin, de Me Q.________. Par ordonnances séparées du 4 avril 2023, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté ces réquisitions de preuves. 1.3.2. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, les appelants ont conclu, principalement, au renvoi de la cause à l’instruction pour complément d’enquête, au motif que les faits ne seraient pas suffisamment établis. A titre subsidiaire, ils ont renouvelé leurs réquisitions de preuves tendant à l’audition d’un procureur, des parents du prévenu, de sa fille L.________, de H.________, de Me J.________, de Me M.________ et de N.________ en qualité de témoins (cf. PV de la séance de ce jour, p. 2 s.). En l’espèce, ces auditions apparaissent dénuées de pertinence. En effet, les appelants souhaitent avant tout faire citer des témoins de moralité qui pourraient attester de leur comportement exemplaire. Or, la cause porte sur des faits précis et circonscrits et il s’agit pour la Cour d’examiner si, par leur comportement, en ce qui concerne ces faits précis, les prévenus ont commis une infraction. A ce titre, les témoins requis ne sont pas en mesure de faire des déclarations utiles sur les faits de la cause. En outre, le but avoué de A.________ est qu’il ne cessera jamais, à moins qu’on ne lui présente les excuses qu’il mérite, de parler de la véritable cabale qui a été menée contre lui par certains intervenants du SEJ (cf. lettre du 12 décembre 2022 à la Cour d’appel pénal) ; à la séance de ce jour, il a d’ailleurs déclaré qu’il voulait dénoncer ce qui se passe au SEJ, les problématiques qui existent (cf. PV p. 5). C’est la raison pour laquelle il demande l’audition de témoins qui pourraient attester du mauvais fonctionnement du SEJ. La Cour précise que le fonctionnement du SEJ n’est pas l’objet de la présente procédure. Par conséquent, les témoins requis ne sont pas à même d’éclaircir les faits de la cause, déjà suffisamment connus de la Cour. Il n’y a donc pas matière à compléter l’instruction, le dossier étant complet pour statuer sur les stricts éléments de fait pertinents à raison desquels l'accusation a été engagée. Il renseigne aussi suffisamment sur le contexte général de l'affaire pour répondre à l'argumentation de la défense, comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3). Dans ces conditions, les mesures sollicitées ne sont ni utiles, ni pertinentes et les réquisitions de preuves doivent donc être rejetées. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties. 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont quasiment identiques. Ils sont au demeurant dirigés contre le même jugement et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. Appel de B.________ 2. L’appelante conteste sa condamnation pour diffamation au sens de l’art. 173 CP. En bref, elle fait grief au Juge de police d'avoir procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi qu'à une appréciation arbitraire des preuves. A titre liminaire, la Cour constate que les mémoires d’appels des prévenus sont identiques en tous points et soulèvent les mêmes griefs, alors qu’ils n’ont pourtant pas été condamnés pour les mêmes infractions, respectivement sur la base d’un même état de fait, ce qui non seulement n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 heureux, mais bien plus encore et surtout, ne facilite pas la compréhension de leur argumentation. De plus, au fil de celle-ci, les intéressés se perdent dans des digressions et considérations les plus diverses sur le contexte général des faits dénoncés ou encore sur les prétendus dysfonctionnements qu’ils imputent au SEJ ou aux autorités en général – et au pouvoir judiciaire en particulier –, le plus souvent sans aucun rapport avec les considérants du jugement attaqué et parfois même sans le moindre rapport avec la présente procédure, ce qui rend la lecture de leurs mémoires pour le moins laborieuse. Pour illustrer ce propos, on relèvera, entre autres exemples, que leur argumentation a essentiellement trait aux griefs formulés par A.________ à l’égard des plaignants – s’agissant notamment de l’existence de l’appel téléphonique litigieux du 13 février 2019 – et ne concerne en rien – ou alors de manière limitée seulement – la défense de B.________. Quoi qu’il en soit, et pour peu que l’on comprenne son argumentation, l’appelante ne semble pas véritablement contester les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, elle semble notamment admettre sans réserve les termes utilisés à l’égard des plaignants. Tout comme en première instance déjà, elle expose pour l’essentiel que les publications litigieuses s’inscrivent dans le cadre d’un conflit plus large impliquant notamment les plaignants, que les relations entre son mari et les intéressés étaient extrêmement tendues par la faute de ces derniers qui chercheraient prétendument systématiquement à lui nuire, qu’elle se serait limitée dans ce contexte à s’exprimer de manière conforme à la vérité pour dénoncer les graves dysfonctionnements du SEJ au sujet des problèmes rencontrés par son mari dans le cadre de ses relations avec ce service et plus particulièrement avec D.________ et que, pour elle, les termes utilisés s’entendaient sans aucune connotation pénale. Tout comme son mari, elle soutient avoir pu constater de nombreux dysfonctionnements et avoir eu connaissance d’incidents et de problèmes rencontrés par d’autres justiciables dans la même situation qu’eux. Son mari aurait notamment fourni de nombreux exemples à l’appui de ses déclarations, lesquels seraient corroborés par de nombreux témoins – que les autorités de poursuite pénale n’ont toutefois jamais jugé utile d’auditionner –, au sujet de comportements douteux adoptés par les plaignants et tout particulièrement par D.________. L’appelante se prévaut dès lors de sa bonne foi, qui reposerait sur de nombreux témoignages et éléments objectifs tirés du dossier, et soutient avoir exprimé ce qu’elle considérait comme conforme à la vérité, en des termes dont elle nie l’illicéité. Le cas échéant, elle devrait ainsi être mise au bénéfice de la preuve libératoire (cf. déclaration d’appel du 19 octobre 2022, ad motivation). 2.1. 2.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (PC CP, 2017, art. 174 n. 1). 2.1.2. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1). La personne appelée à donner des renseignements qui portent atteinte à l'honneur d'un tiers lorsqu'elle est entendue par la police ou par le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l'art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels que les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p; ATF 129 IV 6

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 consid. 3.3; ATF 127 IV 166 consid. 2b; ATF 127 IV 122 consid. 5c ; arrêt TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.2.1). 2.1.3. La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, selon l’art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 n. 54). Cette possibilité doit être refusée au prévenu lorsqu'il n'avait pas de motif suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, d'une part, et qu'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, d'autre part ; ces deux conditions sont cumulatives (art. 173 ch. 3 CP). L'existence d'un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire ; il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98 / JdT 1956 IV 142). La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis ; des exagérations bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance, restent sans conséquence (ATF 102 IV 176 / JdT 1978 IV 12; CORBOZ, art. 173 n. 71). Pour la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit. La jurisprudence a établi un certain lien entre les motifs suffisants pour faire la communication et les raisons sérieuses de tenir les allégations pour vraies ; en d'autres termes, le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer (CORBOZ, art. 173 n. 75). 2.3. En l’espèce, s’agissant des faits qui ressortent du chiffre 1a de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2022, il est constant que le fait de traiter quelqu’un de « spécimen » (qui « essaie de détruire mon mari ») et de « mauvais » constitue le reproche d’une conduite contraire à l’honneur, soit d’une conduite contraire à la morale et/ou à la loi, à tout le moins en ce qui concerne ce dernier terme (cf. Larousse notamment). S’agissant des faits qui ressortent du chiffre 2 de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2022, il faut également admettre, avec le premier juge, que le fait de dire de quelqu’un qu’il « dépasse les limites du respectable » est, ici encore, attentatoire à l’honneur. Pour le surplus, l’appelante ne prétend pas véritablement qu’elle n’avait pas conscience de l’illicéité de ses déclarations – tant il est évident que toute personne qui maîtrise le français sait que les termes en cause se réfèrent à une conduite moralement répréhensible –, mais semble plutôt soutenir qu’elle se serait limitée à critiquer les compétences professionnelles des plaignants, ce qui n’est pas punissable. Cette argumentation ne saurait être suivie. Cela reviendrait à faire fi de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.1.1), selon laquelle il y a lieu d’interpréter les déclarations incriminées en se fondant sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui attribuer. Or, comme l’a, à juste titre, relevé le premier juge – qui n’a pas ignoré le contexte dans lequel les déclarations litigieuses ont été tenues, soit dans le cadre de litiges civils qui concernaient exclusivement son époux –, B.________ ne s’est pas limitée à ce qui était nécessaire et pertinent pour la sauvegarde des intérêts de son mari. Il apparaît au contraire qu’elle a repris sans réserve les déclarations de son époux et n’a manifestement pris aucune précaution pour vérifier ses

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 dires ou chercher à comprendre réellement la situation. Dans ce contexte, elle a ainsi recouru à des formules inutilement virulentes et blessantes, sans justification aucune. Elle ne saurait en particulier se prévaloir d’aucun fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, tant il est évident que son propre intérêt était quasiment nul et n’allait pas au-delà du simple devoir de loyauté attendu entre conjoints, ce qui ne permet en rien de justifier son comportement. En tout état de cause, son propre intérêt n’était pas nettement supérieur à celui des plaignants dans le cas d’espèce, ce qui suffit à écarter définitivement ses griefs. Elle ne saurait davantage se prévaloir de sa bonne foi, respectivement d’avoir tenu pour vraies ses déclarations, qui ne reposent sur rien de tangible, quand bien même l’un ou l’autre témoin qu’elle entend faire citer serait en mesure de fournir des exemples de situations concrètes dans lesquelles le SEJ a prétendument failli dans sa mission, ce qui n’est pas pertinent pour l’issue de la cause, quoi qu’elle en dise. En tout état de cause, et contrairement à ce qu’affirment péremptoirement les appelants, il n’est en tout cas pas notoire que le SEJ est un service gravement dysfonctionnel et défaillant, pas plus qu’il n’est notoire que les compétences des plaignants seraient sujettes à réserve. On rappellera encore que la prévenue n’était pas directement concernée par les litiges en cause – qui impliquaient exclusivement son mari – et ne connaissait pas personnellement les plaignants, avec qui elle n’avait d’ailleurs pas de contacts directs. Ainsi, l’intéressée n’établit pas suffisamment, ni ne rend vraisemblable, qu’elle pouvait tenir pour vraies ses déclarations. Elle ne disposait, quoi qu’elle en dise, d’aucun motif suffisant pour proférer ses allégations diffamatoires, à l’évidence tenues dans le dessein de nuire aux plaignants, a fortiori dans un contexte hautement conflictuel qui concerne essentiellement son mari et ces derniers. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, il suffit de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). La condamnation de B.________ pour diffamation doit dès lors être confirmée, tant en ce qui concerne les faits qui ressortent du chiffre 1a de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2022 qu’en ce qui concerne ceux ressortent du chiffre 2 de l’ordonnance pénale en question. Il s’ensuit le rejet de l’appel de B.________ sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel interjeté par l’intéressée dans son ensemble. Appel de A.________ 3. En ce qui le concerne, l’appelant conteste sa condamnation pour diffamation au sens de l’art. 173 CP et calomnie au sens de l’art. 174 CP. A titre liminaire, la Cour relève que les considérations émises plus haut (cf. supra consid. 2) au sujet de la lisibilité de l’appel de B.________ sont valables, mutatis mutandis, s’agissant de l’appel de A.________, étant rappelé qu’ils sont quasiment identiques, à l’exception des conclusions prises par les intéressés. Il en va de même du contenu de leurs griefs respectifs, qui sont peu ou prou les mêmes, à une exception près. Ainsi, tout comme son épouse, l’appelant fait grief au Juge de police d'avoir procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi qu'à une appréciation arbitraire des preuves, reprenant en substance la même argumentation que celle développée par son épouse. Il invoque également la violation de la présomption d'innocence et du principe « in dubio pro reo » – à tout le moins implicitement –, reprochant au premier juge d’avoir préféré la version de D.________ à la sienne. Tout comme en première instance déjà, il conteste en particulier avoir téléphoné au plaignant le 13 février 2019 à 16h06, respectivement avoir sous-entendu à cette occasion qu’il avait l’intention de se suicider en se jetant du pont de R.________. En bref, il soutient qu’il était non seulement matériellement impossible, mais également totalement invraisemblable qu’il ait pu passer

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 cet appel téléphonique. Sur le plan purement technique, il affirme notamment qu’il était incapable de passer un appel « masqué » à l’époque des faits ou encore que l’isolation des bureaux de son étude était tellement mauvaise qu’il serait impossible qu’il ait pu passer un appel téléphonique de cette nature sans nécessairement alerter ses collaborateurs. A cet égard, il fait valoir que deux de ses plus proches collaborateurs peuvent en témoigner et n’ont jamais été auditionnés. Il affirme ensuite que tous les éléments au dossier tendent à démontrer qu’il n’avait aucune idée suicidaire, qu’il ne montrait aucune fragilité particulière sur le niveau psychique et qu’il serait au surplus tout simplement inconcevable pour quiconque le connaît personnellement qu’il ait pu ne serait-ce que formuler de telles velléités suicidaires. Là encore, il affirme qu’un certain nombre de personnes peuvent en témoigner, mais qu’aucun magistrat n’a toutefois pris le soin de les auditionner, si bien qu’il y a lieu de considérer que l’instruction est lacunaire. Il affirme en définitive qu’il s’agit d’une histoire montée de toutes pièces par D.________ dans le dessein de lui nuire. En conséquence, il y a lieu de retenir, sur la base de sa propre version des faits et sauf à violer sa présomption d’innocence, qu’il n’a jamais passé l’appel téléphonique litigieux (cf. déclaration d’appel du 19 octobre 2022, ad motivation et plaidoirie de Me Sébastien Dorthe en séance). 3.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, art. 398 n. 19 et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 / JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a / JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_322/2021 précité ; arrêt TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-VERNIORY art. 10 n. 34 ; CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 398 n. 19 ss et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2. Après avoir soigneusement examiné l’ensemble des éléments de preuve au dossier, le premier juge a écarté la version des faits présentée par le prévenu pour se rallier à celle du plaignant pour retenir que l’appel téléphonique litigieux a bel et bien eu lieu tel que le décrit D.________. En bref, il a considéré et retenu que la version des faits avancée par le prévenu est non seulement invraisemblable, mais bien plus encore et surtout, elle entre en totale contradiction avec celle du plaignant qui, en ce qui la concerne, est corroborée par plusieurs éléments objectifs tirés du dossier (cf. jugement entrepris, consid. 5.2, p. 19 ss). 3.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard à l’existence de l’appel téléphonique litigieux n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP– VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s.; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que le Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs il a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par le plaignant, dont les déclarations sont apparues claires, concordantes et en définitive crédibles (cf. supra consid. 3.2). Or, le prévenu n’avance aucun élément nouveau, concret et consistant – que le premier juge aurait omis d’examiner – susceptible de parvenir à une autre conclusion. Ainsi, la Cour se limitera à souligner qu’il est établi que, le 13 février 2019 à 16h06, D.________ a reçu un appel sur sa ligne directe émanant d’un numéro masqué. Le plaignant a déclaré avoir clairement reconnu la voix de A.________ qui, comme l’a souligné le premier juge, est aisément

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 reconnaissable. Il est également établi au dossier que D.________ a parlé à S.________ de cet appel qui contenait des propos de suicide (DO 3’046 l. 21) ainsi qu’à T.________ (DO 3’048 l. 97). Ces deux témoins, entendus sous serment par le Ministère public, ont conseillé à D.________, respectivement validé la décision de ce dernier, d’appeler la police. Il ressort du journal de police du 13 février 2019 (DO 8’011) que D.________ a annoncé l’appel litigieux à la police à 16h10. Il est également établi qu’immédiatement après cet appel, à 16h10, le Préfet a dressé un mandat d’amener concernant A.________ (DO 8’015). Il n’est pas contesté que, le lendemain de l’appel téléphonique, D.________ a adressé un courriel à A.________ pour s’enquérir de son état, lequel est resté sans réponse, ce qui interpelle si réellement il n’avait pas passé cet appel. En effet, comme relevé par le premier juge, compte tenu du ressentiment que nourrissait déjà A.________ à l’endroit du plaignant à cette époque-là, le prévenu n’aurait pas manqué de réagir à ce courriel en demandant des comptes au plaignant et/ou à sa hiérarchie. Enfin et surtout, force est de constater que D.________ n’a jamais exploité cet événement au détriment de A.________ – qu’il n’a d’ailleurs plus évoqué par la suite – jusqu’à ce que ce dernier ne le divulgue lui-même publiquement deux ans après les faits. En somme, la version des faits présentée par le plaignant est non seulement cohérente et, en définitive, crédible, mais bien plus encore et surtout, elle est corroborée par d’autres éléments matériels tirés du dossier, alors qu’en ce qui le concerne, le prévenu avance vainement des éléments pour tenter de rendre crédible la thèse du complot ourdi contre lui par le plaignant, laquelle ne trouve aucun ancrage au dossier. En effet, comme l’a retenu le premier juge à juste titre, le fait que le prévenu ait prétendument mentionné qu’il allait se rendre sur le pont de R.________ en voiture, le fait qu’il ne savait prétendument pas comment faire un appel « masqué » à l’époque des faits ou encore la prétendue mauvaise isolation des bureaux de son étude sont des éléments largement anecdotiques qui, quoi qu’en pense l’appelant, n’infirment en rien la version des faits présentée par le plaignant. En définitive, l’appréciation des preuves faite par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et ses considérations quant à l’existence et la nature de l’appel litigieux ne peuvent qu’être confirmées. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous l’angle de l’établissement des faits. 4. Reste à examiner la prétendue violation du droit fédéral, singulièrement des art. 173 et 174 CP, invoquée par l’appelant. 4.1. Pour mémoire, sur la basse de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation du 10 janvier 2022, le Juge de police reproche au prévenu d’avoir « liké » et partagé la vidéo publiée par son épouse sur Facebook le 8 février 2021 dans laquelle celle-ci qualifie C.________ de « spécimen » et de « mauvais », propageant ainsi l'accusation diffamatoire qu'elle contenait. Le premier juge reproche également au prévenu d’avoir, le 13 février 2021, adressé un courriel à l’ensemble de la Députation fribourgeoise, avec copie à la Conseillère d’Etat, au chef du SEJ, à Me E.________ (bâtonnier) et à La Liberté, accusant D.________ d’avoir, pour le déstabiliser, alerté la police et prétendu faussement qu’il voulait se suicider, ce qui a été jugé attentatoire à l’honneur et dépasse la limite de la critique purement professionnelle. Ce faisant, le prévenu, qui avait nécessairement conscience de la fausseté de ses accusations, a dès lors sciemment cherché à ruiner la réputation du plaignant. Enfin, le Juge de police reproche au prévenu d’avoir – entre le 8 et le 13 février 2021 – publié une vidéo sur Facebook, sur un groupe ouvert à un nombre indéterminé de personnes, dont il est administrateur, dans laquelle il qualifie, une nouvelle fois, D.________ de « menteur » notamment,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 réitérant ainsi ses accusations contre le plaignant en s’adressant à un nombre indéterminé de personnes dans le but de ruiner sa réputation. 4.2. A titre liminaire, s’agissant des faits dénoncés par Me C.________, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies, au motif que la plainte déposée par le prénommé le 9 février 2021 est tardive, dès lors qu’elle serait prétendument intervenue plus de trois mois après les faits. Quoi qu’en pense l’appelant, la plainte déposée par Me C.________ le 9 février 2021 est parfaitement valable à la forme, quand bien même la formulation choisie est maladroite. Certes, la plainte en question est principalement dirigée contre B.________ qui est l’auteure de la vidéo incriminée. Certes encore, le plaignant laisse le soin au magistrat instructeur d’apprécier si le comportement de A.________ – qui est par ailleurs explicitement nommé – est, lui aussi, constitutif d’une infraction pénale, ce qu’il se garde néanmoins de trancher. Il n’en demeure pas moins que les faits reprochés au prévenu sont clairement énoncés – soit le fait d’avoir « liké » et commenté la vidéo incriminée en indiquant « Bravo à ma fidèle épouse ! » – et correspondent en tous points aux faits pour lesquels le prévenu a été renvoyé en jugement selon l’ordonnance pénale valant acte d’accusation du 10 janvier 2022 et pour lesquels il a du reste été condamné. Enfin, force est de constater que le plaignant fait expressément référence aux « présentes plaintes », tout en sollicitant formellement que deux « ordonnances de condamnation » distinctes soient rendues à l’encontre de chacun des prévenus, ce qui démontre qu’il entendait bel et bien dénoncer le comportement des deux intéressés (DO 2002 s.). A titre liminaire toujours, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 3.3), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme que l’appel téléphonique litigieux n’a jamais eu lieu et que le plaignant a monté cette histoire de toutes pièces dans le dessein de lui nuire), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend, une nouvelle fois, à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors qu’il se borne pour l’essentiel à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 3.3). 4.3. En l’espèce, tout comme son épouse, l’appelant ne conteste pas les termes utilisés. Il ne semble pas véritablement contester non plus leur caractère attentatoire à l’honneur, qui est du reste patent, s’agissant à tout le moins des formules soulignées par le premier juge, si bien qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 30 ss). L’appelant ne prétend pas davantage qu’il n’avait pas conscience de l’illicéité de ses déclarations – tant il est évident que toute personne qui maîtrise le français sait que les termes en cause se réfèrent à une conduite moralement répréhensible, a fortiori lorsque la personne incriminée exerce la profession d’avocat, comme en l’espèce –, mais semble plutôt soutenir, tout comme son épouse, qu’il se serait limité à critiquer les compétences professionnelles des plaignants, ce qui n’est pas punissable. Ici encore, cette argumentation ne saurait être suivie. Comme déjà souligné, cela reviendrait à faire fi de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.1.1), selon laquelle il y a lieu d’interpréter les déclarations incriminées en se fondant sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui attribuer. Or, comme l’a, à juste titre, relevé le premier juge – qui n’a pas ignoré le contexte dans lequel les déclarations litigieuses ont été tenues, soit dans le cadre de litiges civils hautement conflictuels et émotionnels –, A.________ ne s’est pas limité à ce qui était nécessaire et pertinent pour dénoncer les prétendus dysfonctionnements qu’il invoque. Comme l’a pertinemment souligné le Juge de police, en tant qu’avocat, on était en droit d’attendre

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 de A.________ qu’il fasse preuve de plus de retenue avant de soutenir, respectivement de diffuser lui-même, des publications à caractère calomnieux et/ou diffamatoire auprès d’un large public. Il a ainsi recouru à des formules inutilement virulentes et blessantes, sans la moindre justification et ne saurait se prévaloir, davantage que son épouse, d’un quelconque fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, tant il est manifeste que son propre intérêt n’était pas nettement supérieur à celui des plaignants dans le cas d’espèce. En effet, en tant qu’avocat, il disposait, mieux qu’un quelconque autre justiciable, des connaissances juridiques, des contacts et, en définitive, des armes pour faire valoir ses droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux formules litigieuses. Ce d’autant qu’en ce qui le concerne, D.________ a dû s’attacher les services d’un avocat pour se défendre face aux attaques répétées et injustifiées du prévenu. Celui-ci ne saurait davantage se prévaloir de sa bonne foi, respectivement d’avoir tenu pour vraies ses déclarations, qui ne reposent sur rien de tangible. En effet, et comme l’a retenu le premier juge, la théorie du complot fomenté contre lui par les plaignants qui chercheraient prétendument à lui nuire ne trouve aucun ancrage au dossier. Par ailleurs, et comme déjà relevé plus haut, contrairement à ce qu’affirment péremptoirement les appelants, il n’apparaît en tout état de cause nullement notoire que le SEJ serait un service gravement dysfonctionnel et défaillant dans ses fonctions essentielles, pas plus qu’il n’apparaît notoire que les compétences des plaignants seraient sujettes à réserve. Comme souligné précédemment également, il est à cet égard sans pertinence que l’un ou l’autre témoin que l’appelant entend faire citer soit en mesure de fournir des exemples de situations concrètes dans lesquelles le SEJ a prétendument failli dans sa mission. Il est vrai que, contrairement à son épouse, le prévenu était directement concerné par les différentes procédures en cause qui, quoi qu’il en dise, étaient hautement conflictuelles et émotionnelles et l’ont de toute évidence passablement affecté, ce qui est parfaitement compréhensible. Il n’en demeure pas moins que cela ne justifiait en rien son comportement qui, comme déjà dit, a largement dépassé ce qui était acceptable et nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, a fortiori compte tenu de la retenue particulière qui s’impose lorsqu’on exerce la profession d’avocat, comme c’est son cas. Ainsi, l’intéressé n’établit pas suffisamment, ni ne rend vraisemblable, qu’il pouvait tenir pour vraies ses déclarations. Il ne disposait, quoi qu’il en pense, d’aucun motif suffisant pour proférer ses allégations diffamatoires et/ou calomnieuses, à l’évidence tenues dans le dessein de nuire aux plaignants. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, il suffit de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). La condamnation de A.________ pour diffamation, respectivement pour calomnie, doit dès lors être confirmée, s’agissant des faits qui ressortent de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2022. Il s’ensuit le rejet de l’appel de A.________ sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel interjeté par l’intéressé dans son ensemble. 5. Quotité de la peine La culpabilité des appelants est confirmée en appel. Bien que les intéressés allèguent contester la quotité de la peine à titre indépendant, ils ne motivent toutefois aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce de manière toute générale, que A.________ ne se trouve pas en situation de récidive spéciale et que, sauf à s’auto-incriminer, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir fait amende honorable, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice du sursis complet. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 Quant au sursis réclamé par A.________, la Cour considère, à l’instar du premier juge, que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est défavorable, si bien que la peine qui lui a été infligée sera nécessairement ferme. D’une part et quoi qu’il en dise, force est de constater que l’appelant se trouve en situation de récidive spéciale, dès lors qu’il a récidivé durant le délai d’épreuve de 2 ans – la question de la révocation de son précédent sursis s’est d’ailleurs posée (cf. jugement entrepris, ch. IV, p. 49 s.) –, assortissant sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, voies de faits et injure – soit déjà pour une infraction contre l’honneur – prononcée par le Ministère public le 30 avril 2019. D’autre part et surtout, la Cour constate que l’intéressé n’a jamais cessé ses agissements. On en veut pour preuve les nombreux courriers qui émaillent le dossier de la cause, adressés par le prévenu au Ministère public notamment (cf. notamment DO 5'039, 5046, 5'077, 9'056, 9'069 s. et 10'511). Aujourd’hui encore, il en a fait la démonstration lors des débats d’appel, en martelant inlassablement que le plaignant est un « menteur » et un « manipulateur » qui n’a eu de cesse de porter de fausses accusations contre lui dans le dessein de lui nuire et qui, par son comportement, lui a causé beaucoup de tort à lui et à sa famille (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5 à 7 et dernier mot du prévenu à la Cour). Au surplus, et dès lors que la version des faits présentée par le prévenu a été écartée (cf. supra consid. 3), il n’était nullement contraire au droit et encore moins arbitraire de considérer que ses capacités d’introspections sont toutes relatives, pour ne pas dire nulles. 6. Conclusions civiles Bien qu’il indique critiquer les conclusions civiles allouées par le premier juge à D.________, sur le principe, force est de constater que A.________ ne motive aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce de manière toute générale, ici encore, que le plaignant a retrouvé du travail, de sorte qu’il n’a subi aucun dommage. Cette argumentation ne saurait être suivie. C’est le lieu de rappeler qu’en opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 49 CO vise exclusivement à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 20211 consid. 2.1.4). Dans ces circonstances, la Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par la Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Appel joint de D.________ 7. L’appelant joint conteste le montant des indemnités au sens de l’art. 433 CPP qui lui ont été allouées par le premier juge, plus précisément la répartition qu’il a faite entre le volet pénal et le volet civil. Il conclut à ce qu’un montant de CHF 7'949.10 lui soit alloué à ce titre à la charge de A.________, respectivement à ce qu’un montant de CHF 3'451.75 lui soit alloué à la charge de B.________. 7.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de procédure et l’indemnisation. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 7.2. En l’espèce, l’appelant joint ne conteste pas la fixation de la liste de frais de son défenseur, arrêtée par le Juge de police au montant total de CHF 15'898.25 pour la première instance, à savoir CHF 7'532.50 pour les opérations effectuées devant le Ministère public et CHF 8'365.75 pour les opérations effectuées devant le Juge de police (cf. jugement attaqué p. 57 let. a). Il ne conteste pas davantage la clé de répartition de l’indemnité allouée à D.________ retenue par le Juge de police, soit un quart à la charge de B.________, respectivement trois quarts à la charge de A.________ (cf. jugement attaqué p. 57 let c) al. 2). En revanche, il conteste les constatations du premier juge qui a retenu que son avocate avait consacré la moitié de son activité au volet pénal du dossier, respectivement l’autre moitié au volet civil (cf. jugement attaqué p. 57 let. c) al. 1). En premier lieu, il fait valoir que l’entier de l’activité de son avocate dans le cadre des opérations effectuées au cours de la procédure préliminaire a été dévolu au volet pénal du dossier. En second lieu, en ce qui concerne la procédure de première instance devant le Juge de police, il rappelle que ses conclusions civiles tendant à l’allocation d’un tort moral, écartées par le premier juge, ont été formulées le 8 septembre 2022 seulement, soit à la toute fin de la procédure, et ce, dans le cadre d’une détermination limitée à 5 pages, correspondant à deux heures de travail. Le premier juge aurait donc dû constater, selon lui, que l’essentiel de l’activité de son avocate, à savoir les trois quarts de son activité devant le Juge de police, a été dévolu au volet pénal du dossier. Sur la base de la liste de frais et de la clé de répartition susmentionnées – qu’il ne conteste pas –, il en déduit qu’une indemnité de CHF 3'451.75 aurait dû lui être allouée à la charge de B.________, respectivement une indemnité de CHF 7'949.10 aurait dû lui être allouée à la charge de A.________. 7.3. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant joint, que Me Marlène Jacquey a consacré l’entier de son activité devant le Ministère public au volet pénal du dossier, ce qui représente le montant de CHF 7'532.50. En outre, compte tenu des conclusions civiles formulées le 8 septembre 2022 seulement et qui correspondent à deux heures de travail, il faut admettre qu’elle a consacré les trois quarts de son activité devant le Juge de police au volet pénal du dossier, ce qui représente un montant de CHF 6'274.30 (3/4) pour le volet pénal et CHF 2'091.54 (1/4) pour le volet civil. Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition de l’indemnité entre les prévenus qui n’est pas contestée. 7.4. Concernant B.________ : pour le volet pénal du dossier, B.________ a été reconnue coupable de diffamation. Comme le plaignant D.________ a eu entièrement gain de cause, il a droit à être indemnisé pour ses frais de défense qui concerne le volet pénal, soit un quart des opérations effectuées par Me Jacquey devant le Ministère public, ce qui représente le montant de CHF 1'883.10

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 (1/4 de CHF 7'532.50), et un quart des opérations retenues pour le volet pénal devant le Juge de police, soit CHF 1'568.60 (1/4 de CHF 6'274.30), ce qui représente un total de CHF 3'451.70 à la charge de B.________. Pour le volet civil du dossier, aucune indemnité pour tort moral n’a été accordée. Le plaignant n’a donc pas obtenu gain de cause et l’activité de l’avocat relative aux conclusions civiles ne sera dès lors pas indemnisée. 7.5. Concernant A.________, pour le volet pénal du dossier, A.________ a été acquitté du chef de prévention de tentative de contrainte, mais reconnu coupable de calomnie (deux cas). Aussi, le plaignant D.________ a eu partiellement gain de cause, de sorte qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP entre en ligne de compte. Le Juge de Police a estimé que les deux tiers de l’activité de l’avocat ont été consacrés à la condamnation pour ce chef d’accusation, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, pour le volet pénal, l’indemnité qui doit être allouée à D.________ se monte à CHF 3'766.25 [(7'532.50 x 0.75) x 2/3] pour les opérations effectuées devant le Ministère public et à CHF 3'137.15 [(6'274.30 x 0.75) x 2/3] pour celles effectuées devant le Juge de police, soit un total de CHF 6'903.40 Sur le plan civil, le plaignant D.________ a également eu partiellement gain de cause, en ce sens que le principe d’une indemnité pour tort moral a été admis, mais le montant octroyé à titre de réparation du tort moral subi s’élève à CHF 1’000.- alors que CHF 5’000.- étaient demandés. Le Juge de Police a estimé que l’activité de l’avocat devait être indemnisée à hauteur de la moitié pour le volet civil, ce qui est justifié. Ainsi, pour le volet civil, l’indemnité qui doit être allouée à D.________ se monte à CHF 784.30 [(CHF 2'091.45 X 0.75) : 2]. Partant, en tout, A.________ devra verser à D.________ CHF 7'687.70 à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP). 7.6. L’appel joint est ainsi admis, quand bien même le résultat obtenu par D.________ pour déterminer la part de l’indemnité à la charge de A.________ comporte de petites erreurs. En effet, l’appelant joint obtient gain de cause sur la ventilation des opérations entre volet pénal et volet civil, ce qui était finalement le seul grief soulevé. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité des prévenus a été confirmée en appel. En l’espèce, les appels des prévenus sont rejetés, tandis que l’appel joint de D.________ est admis. Partant, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 4’400.au total (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ [émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-]), à la charge des prévenus à raison de moitié chacun. 8.2. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée aux prévenus.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 8.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, les plaignants ont résisté avec succès aux appels des prévenus et, en ce qui le concerne, l’appel joint de D.________ a été admis, de sorte que les intéressés ont droit – dans la mesure où ils y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 8.4. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Julien Membrez a fait savoir à la Cour que son mandant renonce à toute indemnité au sens de l’art. 433 CPP (cf. PV de ce jour, p. 3). 8.5. Sur la base de la liste de frais produite par Me Marlène Jacquey lors des débats d’appel, la Cour retient que l’intéressée a consacré utilement 23 heures à la défense de son mandant ; le temps consacré à la préparation de la séance de ce jour a été réduit à 240 minutes – sur 360 minutes demandées à ce titre –, temps qui est suffisant pour une avocate expérimentée qui connaît le dossier et qui a déjà assisté son client en première instance ; la conférence avec le client du 29 septembre 2023 de 30 minutes a été supprimée compte tenu du long téléphone de 40 minutes de la veille, de même que celles mentionnées avant et après l’ouverture du jugement (10 et 20 minutes) qui n’a pas eu lieu en séance publique, raison pour laquelle le temps estimé relatif à l’ouverture du dispositif a également été supprimé ; le temps consacré aux opérations post-jugement a été réduit à 60 minutes, ce qui est suffisant en l’occurrence. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 5'750.- (23 x 250/h) s’ajoutent encore CHF 287.50 de débours (5%), CHF 135.- de frais de vacations et CHF 475.30 de TVA (7.7%). Par conséquent, la juste indemnité due à D.________ en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 6'647.80, TVA par CHF 475.30 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel de B.________ est rejeté. L’appel joint de D.________ est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2022 est réformé à son chiffre 15.a ; il prend désormais la teneur suivante : Le Juge de police A. B.________ 1. acquitte B.________ du chef de prévention de menaces (8 février 2021) ; 2. reconnaît B.________ coupable de diffamation (8 février 2021 et du 8 au 13 février 2021) au sens de l’article 173 ch. 1 CP et, en application des art. 34, 42, 44, 47 et 49 CP ; 3. a) la condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis pendant trois ans, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 40 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; b) la condamne au paiement d’une amende additionnelle de CHF 200.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à deux jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5) ; 4. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à B.________ le 8 avril 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 5. rejette, en application de l'art. 126 CPP, les conclusions civiles prises par D.________ à l’encontre de B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-; 6. rejette, en application de l'art. 126 CPP, les conclusions civiles prises par C.________ à l’encontre B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 200.- ; B. A.________ 7. acquitte A.________ du chef de prévention de tentative de contrainte (13 février 2021) ; 8. reconnaît A.________ coupable de diffamation au sens de l’article. 173 ch. 1 CP (8 février 2021), et de calomnie au sens de l’article 174 ch. 2 CP (13 février 2021 et du 8 au 13 février 2021), et, en application des art. 34, 47 et 49 CP ; 9. le condamne à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, à CHF 310.- l’unité, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 90 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; 10. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à A.________ le 30 avril 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 11. admet partiellement, en application de l'art. 126 CPP, les conclusions civiles prises par D.________ à l’encontre de A.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral et fixe

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 le montant de cette indemnité à CHF 1’000.- ( plus intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2021); 12. rejette, en application de l'art. 126 CPP, les conclusions civiles prises par C.________ à l’encontre de A.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 200.- ; C. Frais et indemnités 13. condamne A.________ et B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 1'540.– (émoluments : CHF 1’400.– (Ministère public : CHF 400.– ; Juge de police : CHF 1'000.–) et débours en l’état : CHF 140.–, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; à raison de CHF 866.25 à charge de A.________ et CHF 256.60 à charge de B.________ ; le solde des frais étant mis à la charge de l’Etat ; 14. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; 15.a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par D.________, et, partant, condamne A.________ à payer le montant de CHF 7'687.70 à D.________ et condamne B.________ à payer le montant de CHF 3'451.70 à D.________; b) rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________, pour les frais de défense ; c) admet la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________, pour les frais de vacation et de perte de gain (pour un montant de CHF 500.-) ; et, partant, condamne A.________ à payer le montant de CHF 375.– et condamne B.________ à payer le montant de CHF 125.–. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 4’400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de ½ et à la charge de B.________ à raison de ½. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée aux prévenus. IV. A.________ et B.________ sont condamnés à verser solidairement à D.________ un montant de CHF 6'647.80, TVA par CHF 475.30 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2023/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

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