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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.06.2023 501 2022 163

21 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,483 mots·~17 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 163 Arrêt du 21 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Yesil Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) Déclaration d’appel du 3 octobre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement du 25 août 2022, le Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de Police) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans, frais de procédure à sa charge. Le Juge de police n’a en revanche ni révoqué ni prolongé le sursis de 3 ans – assortissant la peine pécuniaire de 50 jours-amende – accordé par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 13 mars 2019. B. Le juge de police a retenu les faits suivants, qui ressortent de l’acte d’accusation du 4 mai 2022 : Le 10 mars 2021, à 16.05 heures, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 67 km/h (147 km/h au lieu de 80 km/h, selon le rapport d’expertise établi le 2 décembre 2021 par l’Institut de métrologie METAS), au volant du véhicule immatriculé bbb à C.________, route de D.________. C. Le 3 octobre 2022, A.________ a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 25 août 2022. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et condamné à une peine pécuniaire, à dire de justice, avec sursis pendant 2 ans. L’appelant indique par ailleurs contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant (cf. PV, p. 2). Enfin, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, le tout avec suite de frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Par courrier du 28 novembre 2022, A.________ s'est opposé à la procédure écrite. D. La Cour d'appel a siégé le 21 juin 2023. A comparu A.________, assisté de Me Trimor Mehmetaj, qui a confirmé ses conclusions. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. Puis, Me Trimor Mehmetaj a plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue (art. 402 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.4. En l’espèce, l’appelant n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. L’appelant fait grief au Juge de police d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence d’un rapport d’expertise irrémédiablement lacunaire et contradictoire, la version des faits qui lui est la plus défavorable, en appréciant les invraisemblances contenues dans ce rapport d’expertise de manière exagérément accablante et en refusant de reconnaître l'existence de doutes. Invoquant expressément une violation des principes « in dubio pro reo » et de la libre appréciation des preuves, l’appelant fait valoir que le rapport d’expertise litigieux comporte des contradictions irréductibles concernant la vitesse à laquelle il circulait au moment des faits, contradictions que le premier juge ne s’est d’ailleurs même pas donné la peine de discuter. Certes, il reconnaît avoir commis un excès de vitesse important, mais pas aussi massif que retenu par le Juge de police. A cet égard, il soutient pour l’essentiel avoir circulé à une vitesse comprise entre 137 et 140 km/h, respectivement ne jamais avoir dépassé cette dernière vitesse, dès lors qu’il avait constamment le compteur de vitesse sous les yeux, ce qui est d’ailleurs corroboré par le « Tableau 1 », intitulé « analyse trajet-temps », figurant en page 10 du rapport d’expertise. Dans ces circonstances et dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d'infirmer ses allégations, il en déduit que c'est la version la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne. Ce faisant, il invoque expressément une constatation erronée et arbitraire des faits. En définitive, il soutient qu’il aurait dû être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et non pas pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (cf. plaidoirie de Trimor Mehmetaj et déclarations du prévenu en séance, en particulier PV p. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. S’agissant de l’établissement des faits reprochés au prévenu et, plus particulièrement, de l’appréciation du rapport d’expertise établi le 2 décembre 2021 par l’Institut de métrologie (METAS), le Juge de police a retenu que l’expert a analysé les données issues du mesurage par laser dans le respect du principe « in dubio pro reo », ne retenant que les valeurs les plus favorables au prévenu. Ainsi, une vitesse de 147 km/h, soit un dépassement de 67 km/h sur une route limitée à 80 km/h a été déterminée. Le contrôle de vraisemblance, effectué par calcul en fonction de la distance parcourue et de la durée du trajet a permis de vérifier la vraisemblance du mesurage laser : « Les instruments de mesure de vitesse, qui sont utilisés pour les mesurages officiels en Suisse, doivent être équipés d’un appareil photo ou d’une caméra vidéo. La documentation au moyen d’images permet d’enregistrer la situation de la circulation ainsi que de déterminer la vitesse en fonction de la distance parcourue et de la durée du trajet. L’analyse de cette documentation est indépendante du mesurage laser et est soumise à une incertitude de mesure à déterminer pour chaque cas de façon individuelle. Le calcul en fonction de la distance parcourue et de la durée du trajet permet de vérifier la vraisemblance du mesurage laser, c.-à-d. d’exclure d’importantes erreurs de mesure ou des imputations erronées. » (pces 8'011 s.) Il ne s’agit pas d’une mesure indépendante, mais uniquement d’un contrôle du mesurage effectué par laser, dont les valeurs doivent être exclusivement retenues pour déterminer l’excès de vitesse qui a été commis (pces 8'003 ss). Le résultat de ce contrôle de vraisemblance est le suivant : « Les vitesses calculées ainsi à partir des distances parcourues et des durées du trajet sont indiquées dans le tableau 1 et sont représentées graphiquement à l’image 8. L’évaluation de la vidéo correspond, compte tenu de l’incertitude, à la vitesse déterminée par l’instrument de mesure laser. En complément, l’analyse de l’enregistrement vidéo montre que le prévenu a été en train de ralentir son allure. La vraisemblance est ainsi démontrée » (pce 8'014). Dès lors que la vraisemblance a été démontrée et les erreurs exclues, il convient de retenir la vitesse mesurée par laser à 147 km/h, après déduction de l’incertitude. Si la vitesse est mesurée par expertise, il ne doit pas être porté de déduction de 4 km/h conformément à l’art. 8 al. 1 let. b OOCCR- OFROU (4 km/h). Toutefois, même si l’on déduisait 4 km/h de la vitesse mesurée, le dépassement serait supérieur à 60 km/h, puisque l’on devrait retenir une vitesse de 143 km/h (cf. jugement entrepris, consid. 7.b), p. 7). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport d’expertise établi le 2 décembre 2021 par l’Institut de métrologie (METAS) versé au dossier,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que le prévenu a indubitablement circulé à une vitesse de 147 km/h sur une route limitée à 80 km/h, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 67 km/h. A cet égard, le contrôle de vraisemblance et le tableau illustratif invoqués par l’appelant n’ont pas la portée qu’il leur prête. Ainsi, le prévenu néglige ostensiblement le fait que le premier juge a répondu de manière circonstanciée et convaincante à ses griefs. En effet, comme l’a retenu le Juge de police à juste titre sur la base des explications fournies par l’expert, le contrôle de vraisemblance opéré par ce dernier – qui est illustré par le « tableau 1 » et l’« image 8 » figurant en page 10 du rapport précité – permet essentiellement de vérifier la vraisemblance du mesurage laser en cause – qui seul fait foi – et vise avant tout à exclure d’importantes erreurs de mesure (cf. jugement entrepris, consid. 7.b), p. 7 et DO/8'011 s.). En d’autres termes et comme cela a été clairement expliqué par l’expert, une fois la vraisemblance du mesurage laser démontrée – ce qui est le cas en l’espèce –, cela signifie que les valeurs mesurées par le laser sont dignes de foi, étant précisé encore que la vitesse minimale mesurée par le laser était de 147 km/h, laquelle a été mesurée alors que le véhicule du prévenu était en phase de décélération (ibidem). Quoi qu’il en dise, le principe in dubio pro reo a donc été respecté puisque cette vitesse est la plus favorable à l’appelant. Ce dernier ne démontre pas en quoi il serait arbitraire, ni même erroné, de la retenir. L’appelant n’est au surplus tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme avoir circulé à une vitesse comprise entre 137 et 140 km/h, respectivement ne jamais avoir dépassé cette dernière vitesse, dès lors qu’il avait constamment le compteur de vitesse sous les yeux. En effet, outre le fait que cette déclaration apparaît opportuniste, elle n’est pas sérieuse dans la mesure où le prévenu soutenait jusqu’à présent qu’il ne s’était pas rendu compte de la vitesse à laquelle il roulait, étant concentré sur la route et non sur le compteur (DO/2'005, lignes 16 ss, déclarations à la police confirmées devant le Juge de police). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 2.4. Le Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, p. 3 ss). L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme il ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge, si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). 2.5. La Cour est au surplus d’avis que le Juge de police a fait une application pertinente et convaincante de la disposition précitée au cas particulier (ibidem), de sorte qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’aucun des arguments soulevés par l'appelant ne permet d'exclure le caractère intentionnel. S'il a pu être surpris par l'accélération du véhicule qu’il conduisait – qui ne lui appartenait pas –, il en connaissait les caractéristiques et en particulier la puissance. A cet égard, à la question de savoir s’il connaissait la marque et la cylindrée du véhicule qu’il conduisait au moment des faits, il a déclaré à la police avec précision qu’il s’agit d’une Mercedes AMG GT 63S de 639 chevaux (DO/2'005, lignes 21 ss). Il ne s’agissait par ailleurs pas de la première fois qu’il conduisait ce véhicule qu’il avait déjà conduit par deux fois auparavant (cf. PV du 25 août 2022, p. 3, lignes 2 ss). Il avait dès lors suffisamment conduit le véhicule pour appréhender correctement ses capacités d'accélération sans être surpris au point de commettre un tel dépassement par négligence, ayant par ailleurs admis avoir accéléré parce qu’il était seul sur une longue ligne droite (DO/2'005, lignes 21 ss). La référence, exacte et précise, au modèle et à la puissance du véhicule – qui est hors norme, soit dit en passant – ne laisse aucun

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 doute sur la question et vient corroborer cette appréciation. D'ailleurs, la vitesse de 147 km/h est atteinte après quelques secondes et ce temps devait lui permettre de se rendre compte qu'il circulait à une allure parfaitement excessive, en vérifiant par exemple le compteur de vitesse. Quant au fait qu’il n’y avait personne sur la route et qu’il roulait sur une longue ligne droite – raison pour laquelle il a accéléré –, il faut admettre, avec le premier juge que, bien que les conditions de la route fussent bonnes (ligne droite, route sèche et bonne visibilité), les risques d'accident lorsque l’on roule à très grande vitesse ne sont pas négligeables, d’autant moins qu’il ne s’agissait pas de son véhicule et qu’il n’avait donc pas l’habitude de le conduire (cf. jugement entrepris, consid. 8, p. 8). Ainsi, le prévenu ne saurait se prévaloir de circonstances particulières permettant d'exclure le caractère intentionnel de l'excès de vitesse constaté. Autrement dit, il ne fait aucun doute que l’appelant a intentionnellement commis l’excès de vitesse litigieux. Sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, dont les éléments objectifs non contestés sont également réalisés, doit donc être confirmée. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale, que le délai d’épreuve doit être ramené à deux ans. Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant relevé à cet égard qu’il s’agit de la peine minimale imposée par l’art. 90 al. 3 LCR. Quant au délai d’épreuve, la Cour considère, à l’instar du premier juge, qu’un délai d’épreuve de quatre ans est nécessaire et adéquat pour atteindre le but d'amendement durable recherché compte tenu de la gravité des faits en cause. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1. Compte tenu du rejet de l’appel, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance. 4.2. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 429 al. 2 let. b CPP) Ils sont fixés à CHF 2’200.-, conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). 4.3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 25 août 2022 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et, en application des art. 27 al. 1 LCR, 32 al. 2 LCR et 4a al. 1 OCR, 90 al. 3 et 4 let. c LCR ; 40, 41, 42, 44, 46 et 47 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant quatre ans ; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 13 mars 2019 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine à la peine pécuniaire de 50 jours-amende et n’en prolonge pas le délai d’épreuve (art. 46 al. 2 CP) ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 2'600.15) ; 5. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.- ; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Fribourg, le 21 juin 2023/lda Le Président Le Greffier-rapporteur

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