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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.05.2023 501 2022 162

1 mai 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,633 mots·~28 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 162 Arrêt du 1er mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Joris Bühler, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé Objet Diffamation (art. 173 CP), frais et indemnités Appel du 10 octobre 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 16 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 16 septembre 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de diffamation et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 750.-. De plus, la Juge de police a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________. Il a en revanche astreint A.________ à verser à B.________ un montant forfaitaire de CHF 1'000.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée à A.________. La Juge de police a également reconnu B.________ coupable de diffamation et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 90.-, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 500.-. De plus, elle a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________. En revanche, B.________ a été astreint à verser à A.________ un montant forfaitaire de CHF 1'000.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée à B.________. Enfin, les frais de procédure ont été répartis par moitié entre A.________ et B.________. La Juge de police a retenu les faits suivants à l’encontre de A.________ (cf. jugement attaqué, p. 3 ss) : Le 8 octobre 2020, A.________ constate la présence de rougeurs sur les parties génitales de sa fille C.________, alors que cette dernière avait passé la journée du 7 octobre 2020 chez son père, B.________, dont elle est séparée. La mère prend alors rendez-vous chez le pédiatre de l’enfant qui diagnostique, le 9 octobre 2020, une cystite. Bien que mettant en doute le diagnostic du médecin, A.________ ne fait nullement mention au médecin de sa fille des propos que celle-ci lui aurait tenus le 8 octobre 2020 selon lesquels B.________ aurait amené leur fille sous la douche pour la punir et aurait dirigé le pommeau de douche sur ses parties génitales, en alternant des jets d’eau froide avec des jets d’eau très chaude. Le 12 octobre 2020, A.________ porte à la connaissance de la psychologue de C.________, D.________, les propos que sa fille lui aurait tenus le 8 octobre 2020. Le 26 octobre 2020, sur question de la psychologue et en présence de sa mère, l’enfant C.________ aurait dit « Papa a été faire mal au pipi » et « a mis de l’eau chaude et froide pour me faire mal ». À une date indéterminée, entre le 8 octobre 2020 et le 11 novembre 2020, date du dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, A.________ a également rapporté à son avocat les propos que lui aurait tenus sa fille C.________ le 8 octobre 2020. Le dépôt de cette requête de mesures superprovisionnelles a eu pour conséquence le retrait du droit de garde de l’enfant C.________ à son père B.________, alors que celui-ci bénéficiait d’une garde alternée avec la mère. A.________ a tenu à nouveau ces mêmes propos, le 11 novembre 2021 lors d’une consultation au Service de gynécologie de E.________, alors que la Doctoresse F.________ lui a demandé s’il y avait eu des antécédents quant à la présence de rougeurs au niveau des parties génitales de sa fille. Suite à ces allégations, un nouveau signalement a été fait à la Justice de paix, qui n’a toutefois eu aucune incidence sur le mode de garde de l’enfant C.________, le père ayant retrouvé à cette époque le droit de garde alternée avec la mère. Le jugement directement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 22 septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 B. Par acte du 10 octobre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement qu’elle conteste sur les questions de sa culpabilité et de la peine, de l'octroi d'une indemnité de CHF 1'000.- à B.________, du rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, de la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, et du rejet de ses prétentions civiles. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée du chef de prévention de diffamation, qu’aucune indemnité au sens de I'art. 433 CPP ne soit allouée à B.________, que ses demandes d'indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP soient admises et, partant, qu’un montant total de CHF 3'492.40 lui soit alloué, soit CHF 2'492.40 au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que CHF 1'000.- au titre de réparation du tort moral subi en raison de la procédure. S’agissant du volet portant sur la condamnation de B.________, l’appelante conclut à ce que le jugement soit modifié en ce sens que ses conclusions civiles prises contre B.________ soient admises et qu’il soit condamné à lui verser un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% I'an dès le 26 novembre 2020, à titre de tort moral, ainsi qu’un montant forfaitaire de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par Ia procédure, et que les frais de procédure soient intégralement mis à la charge de B.________. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. De plus, elle requiert l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel. C. Par courrier du 7 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. B.________ ne s’est quant à lui pas déterminé. D. Par courrier du 3 novembre 2022, la direction de la procédure a exigé de la part de A.________ le versement de sûretés d'un montant de CHF 500.- pour la partie de son appel où elle intervient en qualité de partie plaignante. Le 7 novembre 2022, A.________ a requis l’octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le Président de la Cour a rejeté sa requête d’assistance judiciaire et a imparti un délai à l’appelante pour fournir les sûretés demandées, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur la partie de son appel où elle revêt la qualité de partie plaignante. Par courrier du 19 décembre 2022, l’appelante a retiré ses conclusions formulées en sa qualité de partie plaignante, en lien avec le ch. 9 du dispositif du jugement (tort moral et indemnité au sens de l'art. 433 CPP). Par courrier du 21 décembre 2022, le Président de la Cour a pris note du retrait d’une partie des conclusions de l’appelante et a constaté l’entrée en force du ch. 9 du dispositif du jugement. E. Le 22 décembre 2022, le Président a informé les parties qu’il serait fait application de la procédure écrite à moins qu'une partie ne s'y oppose formellement dans le délai imparti. Par courrier du 26 janvier 2023, le Président de la Cour a pris acte que les parties ne se sont pas opposées à l’application de la procédure écrite et a imparti un délai à l’appelante pour compléter la motivation produite à l’appui de sa déclaration d’appel, à défaut de quoi celle-ci vaudrait mémoire motivé. F. Par acte du 15 février 2023, l’appelante a complété la motivation de son appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 G. En date du 20 février 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel et qu’il se référait aux considérants du jugement. Par courrier du 21 février 2023, la Juge de police en a fait de même. B.________ ne s’est pas déterminé sur l’appel. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelante et le Ministère public y ont donné leur accord. B.________ ne s’y est pas opposé. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 10 octobre 2022, l’appelante a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP. Elle a encore complété la motivation de son appel en date du 15 février 2023. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2. 2.1. L’appelante conteste sa condamnation pour diffamation. Elle fait grief à la Juge de police de s’être livrée à une appréciation erronée des faits et des moyens de preuve et d’avoir violé le principe in dubio pro reo et l’art. 173 CP. L'appelante conteste fermement avoir amené sa fille à tenir des propos accusant B.________ devant la psychologue. Elle soutient que C.________ lui a tenu ces propos de manière spontanée. Elle ajoute que les mots utilisés par l’enfant pour décrire les faits reprochés à son père ne sont pas incompatibles avec le langage utilisé par un enfant de quatre ans, quand bien même elle souffrirait de quelques difficultés de langage. En outre, elle relève que la psychologue de sa fille n'a jamais évoqué une quelconque suspicion d'influence d'un tiers à cet égard, ni n'a jamais prétendu que les propos que C.________ lui a exprimés personnellement ne seraient pas compatibles avec la manière dont cet enfant s'exprime. Quant au fait que C.________ souhaiterait donner satisfaction à l'adulte en répondant favorablement, l’appelante est d’avis que cela ne remet nullement en cause la spontanéité de ses propos, la psychologue ne l’ayant du reste pas mentionné. L’appelante indique également que la présence de rougeurs chez C.________, au niveau des parties génitales, n’avait aucunement un caractère récurrent. Lorsqu'elle a rapporté les propos de C.________ pour la première fois, sa fille n'avait souffert que d'un problème au niveau des parties génitales, à savoir la présence de vers. Quant à la consultation de novembre 2021, l’appelante relève que C.________ n'avait précédemment connu que deux problèmes au niveau des parties génitales. S'agissant de la consultation pédiatrique d'octobre 2020, l’appelante soutient que certains faits importants n'ont pas été pris en compte par l'autorité précédente et que les prétendues preuves contraires retenues par la Juge de police n'en sont pas. En effet, elle souligne qu’elle n’a pas parlé des confidences de C.________ à la pédiatre, laquelle a très rapidement posé son diagnostic sans poser la moindre question. Elle ajoute que ce n'est pas la pédiatre qui pouvait investiguer les propos de C.________. Tout au plus pouvait-elle examiner s'il existait des indices de maltraitance, ce qui a rapidement été écarté par l'examen médical. Dans ces circonstances, elle relève qu’il lui a été évident que seule une investigation portant sur les propos tenus par C.________ était pertinente, ce qu'elle a fait peu de temps après auprès de la psychologue. Elle estime en outre que l'absence de constat d'indices de maltraitance d'un point de vue médical n'écartait absolument pas la nécessité d'investiguer la question d'un point de vue psychologique. Tout d'abord parce que le diagnostic posé par la pédiatre l'a été plusieurs jours après les faits et, ensuite, parce que l’appelante ne pouvait écarter le fait que C.________ dénonce spontanément des faits qui se seraient produits auparavant. Elle souligne également que si elle n'a pas déposé de plainte pénale, c'est parce que le seul fait qui lui importait était de protéger immédiatement C.________, en suspendant sa prise en charge par son père et non d'entamer une procédure pénale qui s'avère généralement être extrêmement pénible pour une jeune enfant. Elle soutient également que le rapport du SEJ ne remet pas en cause le fait que C.________ ait tenu ces propos à sa mère de manière spontanée, quand bien même il ne relève pas de mise en danger de C.________ chez son père et estime que ce dernier dispose des compétences éducatives nécessaires. L'expert psychiatre ayant procédé à l'expertise psychiatrique des parents de C.________ ne prétend pas non plus qu’elle serait susceptible d'influencer sa fille afin qu'elle dénonce des faits à I'encontre de son père. Elle relève en outre que les conclusions du SEJ et de l'expert ne sauraient entrer en considération s'agissant des faits survenus en automne 2020 puisqu’ils n’existaient pas encore à ce moment-là. Quant aux faits survenus en automne 2021, le contenu de l'expertise psychiatrique ne peut pas non plus être pris en compte, dès lors que celle-ci a également été rendue postérieurement à ces faits. L’appelante ne voit en outre pas pourquoi elle aurait dû évoquer à la Dresse F.________ le fait que sa fille a déjà eu des vers ou une cystite, puisque ces diagnostics ont été écartés par cette dernière. Elle relève que la Dresse F.________ n'était pas en mesure de poser un diagnostic plus précis

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 qu'une vulvite, laquelle peut avoir de nombreuses causes, y compris des maltraitances ou des abus et c’est dans ce contexte que l’appelante a rapporté les propos de C.________, afin d’explorer toutes les pistes et que la doctoresse puisse poser le diagnostic le plus correct et précis possible. De plus, l’appelante allègue que le comportement qui lui est reproché est en contradiction totale avec son caractère et avec son souci permanent d'agir pour le bien-être de sa fille. Elle souligne en outre qu’elle n'a jamais porté d'accusations gratuites à I'encontre de l’intimé. Elle s'est toujours limitée à déclarer ce que C.________ lui avait dit, sans en rajouter. Elle soutient en définitive qu’elle n'a fait que rapporter, en toute bonne foi, aux personnes qui devaient absolument les connaître, les propos inquiétants que lui a tenus sa fille afin que les investigations et mesures utiles à sa protection puissent être prises. L’appelante indique, pour le surplus, qu’elle n’avait pas de raison de douter de la véracité des propos tenus par C.________. S'ajoute encore à cela le fait que C.________ présentait à ce moment-là, tout comme un an plus tard, des douleurs et rougeurs au niveau des parties intimes. Elle estime donc qu’il est compréhensible qu'elle ait, en tant que mère, dès le départ, pris au sérieux les déclarations de C.________ et n'ait pas douté de leur véracité. Elle relève en outre que les exigences de la preuve de la bonne foi sont moins strictes lorsque I'auteur agit en vue de sauvegarder des intérêts légitimes, ce qui est évidemment le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait pour l’appelante de sauvegarder les intérêts de sa fille âgée de 4 ans, aussi vulnérable qu'incapable de se protéger elle-même. Au vu de ces éléments, elle conclut à son acquittement du chef de prévention de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, que ce soit en lien avec les faits d'octobre-novembre 2020 ou ceux de novembre 2021. 2.2. 2.2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2.2. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 L'auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit la preuve de sa bonne foi. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêt TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; arrêt TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant, notamment lorsque ses allégations ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 al. 3 CP; arrêt TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020). L'exigence de la preuve de la bonne foi est moins stricte si l'auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes : tel est le cas par exemple de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou d'autres autorités d'instruction, qui s'exprime en tant que partie au procès ou encore en qualité d'avocat, dont le devoir de vérification ne doit pas être tel qu'il entrave l'exercice de sa profession (ATF 86 IV 175). Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4. et 3.5. et les références citées). Il convient d’apprécier le contenu et l’étendue du devoir de vérification en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication; moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées. A l’inverse, ces exigences seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection (CR CP I, art. 173 n. 39). 2.3. En substance, la Juge de police a retenu que A.________ avait profité d’une situation ambiguë en raison de la présence de rougeurs et très probablement de douleurs, comme des brûlures dont se serait plainte sa fille, diagnostiquées par la suite comme étant provoquées par une cystite, pour tenir des propos sans conteste attentatoires à l’honneur de B.________ auprès de la psychologue de l’enfant et de son mandataire, ainsi qu’auprès de la Doctoresse F.________, plus d’une année après, alors que différents rapports déposés dans la procédure civile attestaient de l’absence de danger pour l’enfant C.________ et des compétences éducatives de B.________. Pour la Juge de police, A.________ a agi avec conscience et volonté, sachant pertinemment qu’en amenant sa fille à tenir de tels propos devant la psychologue et tenant elle-même de tels propos à son mandataire et à la Doctoresse F.________, une réaction ne se ferait pas attendre de la part de la justice et qu’elle obtiendrait la garde exclusive sur sa fille C.________. 2.4. En l’espèce, il est clair que l’appelante a tenu des propos attentatoires à l’honneur de B.________ auprès de la psychologue de l’enfant, de son mandataire ainsi qu’auprès de la Dresse

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 F.________. Il ne fait également aucun doute que l’appelante n’a pas pu apporter la preuve de la vérité des propos attentatoires à l’honneur qu’elle a tenus. En revanche, la Cour constate qu’il est impossible de savoir ce qui s’est réellement passé lors de la genèse des déclarations faites par l’enfant, laquelle en a tout de même parlé à sa psychologue (DO 9'007). Il est possible que l’appelante, qui n’est pas une professionnelle, dans le contexte tendu d’une séparation conflictuelle, ait posé des questions malhabiles à sa fille après avoir constaté les rougeurs lors du retour du droit de visite. La fille de l’appelante ne s’est quant à elle vraisemblablement pas bien exprimé ou a répondu à la mère ce qu’elle voulait entendre. Toujours est-il qu’en application du principe in dubio pro reo, il n’est pas possible de retenir que l’appelante savait que les propos qu’elle tenait étaient faux. Du reste, si tel avait été le cas, le Tribunal n’aurait pas dû retenir l’infraction de diffamation, mais bien celle de calomnie. Puisque l’appelante ne pouvait pas vérifier par elle-même si ses suspicions de comportement inadéquat de la part du père étaient fondées, il est tout à fait compréhensible qu’après avoir constaté des rougeurs sur les parties génitales de sa fille et s’être entretenue avec elle, la mère ait voulu écarter toute suspicion de gestes déplacés de la part de l’intimé en partageant ses inquiétudes avec la psychologue de sa fille, son avocat et la gynécologue pour le cas de novembre 2021. Cela est d’autant plus vraisemblable que l’appelante souffre d’états dépressivo-anxieux récurrents mixtes et d’une personnalité anxieuse, troubles pour lesquels elle suit une psychothérapie (DO 102'265), ce qui peut également expliquer qu’elle ait de bonne foi ressenti le besoin de signaler les faits aux personnes qui pourraient les vérifier et, cas échéant, protéger sa fille. Concernant en particulier les déclarations faites à la gynécologue de l’enfant, en novembre 2021, en présence de la constatation d’une vulvite, que ce médecin n’arrive pas à expliquer et pour laquelle elle ne peut pas exclure une brûlure par douche ou un abus sexuel (DO 102011), il est également compréhensible que l’appelante ait rappelé de bonne foi les déclarations de sa fille faites l’année précédente. Enfin, la Cour constate que l’appelante était en droit d’apporter la preuve de sa bonne foi. Elle n’a pas tenu les propos diffamatoires sans motif suffisant puisque son but était de protéger sa fille. Elle ne les a pas diffusés publiquement, ni colportés à n’importe quel tiers, mais bien uniquement à son avocat, à la psychologue et à la gynécologue de sa fille, soit aux personnes dont elle pensait qu’elles pourraient vérifier les faits et protéger sa fille. Compte tenu de ces éléments, l’appelante doit être acquittée du chef de prévention de diffamation. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. L’appelante a requis l’octroi d’une indemnité à titre de réparation pour le tort moral subi de CHF 1'000.-. La Cour constate toutefois que l’appelante n’a pas été placée en détention. Elle n’a pas non plus subi de mesure de contrainte et l’affaire n’a pas été rendue publique dans les médias. Il s’agit en définitif d’un litige s’inscrivant dans le cadre d’une séparation conflictuelle et les faits dont était prévenue l’appelante étaient de peu de gravité. Partant, il ne se justifie pas d’allouer de tort moral en faveur de l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 4. 4.1. L'appel étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 1’000.- et les débours de CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. La prévenue ayant été acquittée, la moitié des frais de la procédure de première instance (CHF 1'030.- au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires) doivent être mis à la charge de l'Etat, l’autre moitié des frais de procédure ayant été mise à la charge de B.________ (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 4.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjointe les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Sur la base de la liste de frais produite en première instance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par A.________ (CHF 2'492.40, TVA par CHF 249.70 comprise pour le volet dans lequel elle est prévenue) qui ne prêtent pas le flanc à la critique, étant précisé que A.________ a déjà obtenu une indemnité forfaitaire de CHF 1'000.- pour ses frais de défense en première instance dans le volet de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ (cf. ch. 9 al. 2 du dispositif), de sorte qu’au total, l’indemnité qui lui est allouée pour ses frais de défense en première instance est de CHF 3'492.40, TVA par CHF 249.70 comprise. S’agissant de la procédure d’appel, il est également fait droit aux honoraires demandés par Me Bühler, à savoir 430 minutes, au tarif horaire de CHF 250.-, consacrées utilement à la défense de sa mandante pour la procédure d'appel. La Cour a toutefois corrigé les débours en les facturant au tarif forfaitaire de 5% (art. 68 RJ). Partant, les honoraires sont arrêtés à CHF 1'793.10 (CHF 250.- /h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 89.65 (5 %), et la TVA par CHF 144.95 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 2'027.70. Ainsi, l'indemnité en faveur de A.________ pour la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 seconde instance est arrêtée à CHF 2'027.70, TVA par CHF 144.95 incluse, et est mise à la charge de l’Etat. 4.3. Compte tenu de l’acquittement de l’appelante, aucune indemnité n’est octroyée en vertu de l’art. 433 CPP en faveur de B.________ pour la première et la seconde instance. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 16 septembre 2022, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et prend la teneur suivante : A.________ 1. A.________ est acquittée du chef de prévention de diffamation. 2. supprimé. 3. supprimé. 4. Les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________ sont rejetées. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. 5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP de A.________ est admise. Partant, l’Etat de Fribourg est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 2'492.40, TVA par CHF 249.70 comprise. Aucune indemnité à titre de tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’est allouée à A.________. (…) 11. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg à raison de 1/2, le 1/2 restant étant mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice et à CHF 230.- pour les débours, soit CHF 1'030.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 16 septembre 2022. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. III. En application des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l’Etat de Fribourg est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 2'027.70, TVA par CHF 144.95 incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mai 2023/say Le Président La Greffière-rapporteure

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