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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2023 501 2022 157

30 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,152 mots·~21 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 157 Arrêt du 30 mars 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michel Esseiva, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 ss CP), sursis (art. 42 CP) Déclaration d’appel du 17 octobre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 23 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 23 août 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Le Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie du 1er au 14 février 2022 ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Le Juge de police a également prononcé l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans en application de l’art. 66a CP. Il a en outre admis les conclusions civiles du plaignant ainsi que l’indemnité requise pour ses frais de déplacement nécessaires à hauteur de CHF 100.-. Enfin, le Juge de police a mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Le Juge de police a retenu les faits suivants, qui ne sont plus contestés en appel : Le 17 décembre 2021, entre 11.45 heures et 18.30 heures, A.________ et B.________ se sont rendus à C.________ et ont pénétré dans l’enceinte de la maison, propriété de D.________, sise à E.________. A.________ a forcé la porte-fenêtre de la buanderie d’une manière indéterminée et est entré dans la villa. B.________ est resté à l’extérieur. Après avoir fouillé les lieux, A.________ a lancé à B.________, par la fenêtre, un porte-carte appartenant à D.________. Les deux acolytes ont également bu une bouteille de vin blanc à l’extérieur de la maison, avant que A.________ ne l’abandonne à l’intérieur de la maison. B.________ a ensuite quitté les lieux en direction de F.________. Quant à A.________, il est parti en emportant divers appareils électroniques appartenant à D.________. Alors qu’il faisait usage de cartes bancaires volées, B.________ a été interpellé par la Police. Lors de son audition, il a avoué avoir participé à un cambriolage avec A.________ chez D.________. Le profil ADN de A.________ a été retrouvé sur les lieux du cambriolage, à savoir sur la vitre extérieure de la fenêtre de la buanderie ainsi que sur le goulot de la bouteille de vin. Le jour de son arrestation, il a été constaté que le profil des semelles retrouvé sur les lieux du cambriolage correspondait à celui des chaussures qu’il portait ce jour-là. B. Le 28 août 2022, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement, ce qui a été confirmé par son mandataire par courrier du 30 août 2022. Le jugement motivé a été notifié à ce dernier en date du 27 septembre 2022. Par acte du 17 octobre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 1er au 14 février 2022 ainsi qu’au versement d’une amende de CHF 300.-. Il requiert en outre que les frais de la procédure d’appel soit mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 7 novembre 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. C. La Cour a siégé le 30 mars 2023. Bien que correctement cité à comparaître, A.________ ne s'est pas présenté aux débats. A comparu, au nom de A.________, Me Agnieszka Gourraud, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Michel Esseiva, défenseur d’office du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Me Agnieszka Gourraud a modifié ses conclusions, en se remettant à justice pour la question du sursis. Après la clôture de la procédure probatoire, Me Agnieszka Gourraud a plaidé. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeté appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1, 399 al. 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur de l'appelant - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conteste la quotité de la peine et s’en remet à justice pour la question du sursis. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu pour les infractions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la LEI, la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance, son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ainsi que l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, la Cour d’appel conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). A.________ a uniquement requis la production d’office du dossier judiciaire ainsi que son interrogatoire. Au vu des preuves administrées au cours de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance, la Cour de céans renonce à l’administration de preuves complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1. L’appelant allègue que la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance est trop sévère et manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise et qu’elle est sensiblement supérieure à celles prononcées dans des affaires similaires, en particulier dans l’arrêt 501 2018 41 rendu par le Tribunal cantonal de Fribourg le 14 janvier 2019. Il conclut alors à ce qu’une peine privative de liberté de 3 mois soit prononcée. 2.2. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 2.4. Le premier juge a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, laquelle n’est pas contestée. Pour fixer la peine privative de liberté, il a tenu compte de sa situation personnelle, de la gravité relative de l’infraction, du butin de faible valeur récolté (environ CHF 1'270.-), du préjudice causé au lésé (argent, appareils électroniques), ainsi que de ses nombreux antécédents. Le Juge de police a également relevé la collaboration relativement mauvaise du prévenu, celui-ci ayant mis en place une stratégie de déni portant tant sur les infractions commises le 17 décembre 2021 que sur ses antécédents judiciaires en Suisse et en Roumanie. L’appelant invoque que la peine prononcée est disproportionnée par rapport à sa culpabilité. Il se réfère notamment à l’affaire 501 2018 41, dans laquelle le prévenu a été reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété ainsi que de violation de domicile. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 75 jours ferme, peine qui a été confirmée en deuxième instance. 2.4.1. À titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 2.4.2. En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, infractions qu’il a commises en date du 17 décembre 2021, et de séjour illégal depuis le 25 août 2021. Le 8 juin 2022, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ferme de 150 jours, pour des vols simples, violation de domicile, séjour illégal et tentative de vol simple. Les faits pour lesquels il est condamné ce jour sont antérieurs à cette condamnation. Il y a donc lieu de prononcer une complémentaire au jugement du 8 juin 2022. Au cours de l’année 2021 et durant les semaines qui ont précédé son arrestation du 1er février 2022, A.________ a commis de nombreuses infractions, portant atteintes à différents biens juridiquement protégés, notamment contre le patrimoine. A tout le moins en raison de la fréquence avec laquelle les infractions ont été commises, la culpabilité objective ne peut plus être qualifiée de légère. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est blâmable. Les antécédents de A.________ dénotent un mépris certain pour l’ordre juridique. Malgré les condamnations prononcées à son encontre, il a persisté dans la délinquance. Il n’a d’ailleurs pas mis fin à son activité délictueuse de son propre chef, puisque seule son arrestation y a mis un terme. En outre, le prévenu fait preuve de peu d’introspection. Malgré de nombreuses preuves à sa charge, il a longtemps remis en cause son implication dans les infractions qui lui sont reprochées. Il a contesté son implication en première instance encore malgré les preuves le chargeant. Son extrait du casier judicaire fait en effet état de plusieurs inscriptions pour des faits similaires, à savoir essentiellement des délits ou crimes contre la liberté et le patrimoine, ainsi que des violations répétées de la LEI. Au jour du cambriolage en décembre 2021, sa dernière condamnation remontait au 2 septembre 2021, soit 3 mois seulement avant celui-ci. Il avait dans l’intervalle également

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 commis d’autres infractions qui ont fait l’objet du jugement du 17 décembre 2021. Enfin, entre le cambriolage à C.________ et son arrestation le 1er février 2022, il a encore enfreint la loi à plusieurs reprises, faisant l’objet du jugement du 8 juin 2022. S’agissant de la violation à la LEI, A.________ est resté sur le territoire helvétique en dépit du fait qu’il ne disposait plus d’autorisation de séjour de courte durée depuis le 25 août 2021, ce qu’il savait pertinemment. Dans ces conditions, la culpabilité globale de A.________ doit être qualifiée de moyennement lourde. En tenant compte de toutes infractions retenues dans le jugement du 8 juin 2022 et celles commises le 17 décembre 2021, la peine hypothétique d’ensemble à prononcer aurait été de 240 jours de peine privative de liberté. La peine déjà prononcée de 150 jours devant être déduite de cette peine hypothétique, il en résulte une peine complémentaire de 90 jours en application de l’art. 49 al. 2 CP. L’appel donc être admis sur ce point. 3. L’appelant s’en remet à justice sur la question du sursis. 3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. S'agissant du pronostic pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.2. Le premier juge n’a pas assorti l’exécution de la peine de A.________ d’un sursis, au vu de ses nombreuses condamnations, du défaut de prise de conscience de sa faute et de ses dénégations face aux évidences. L’appelant fait effectivement l’objet de nombreuses inscriptions au casier judiciaire relatives à des condamnations entre 2013 et 2022, en particulier pour séjour illégal, menaces et injure. Ainsi, dès son arrivée en Suisse, avant même de s’y être installé en 2015, il n’a jamais cessé de contrevenir à l’ordre juridique suisse. En outre, il ressort de l’extrait actualisé de son casier judiciaire deux nouvelles condamnations en date des 17 décembre 2021 et 8 juin 2022, étant précisé ici qu’il se trouvait en détention jusqu’au 14 février 2023 pour des infractions commises dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a persisté à nier les faits dans son courrier du 28 août 2022, avant de finalement les reconnaître comme l’a rapporté sa représentante lors de la séance du 30 mars 2023, de sorte que l’on peut parler tout au plus du début de prise de conscience.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il convient également de tenir compte de la situation personnelle de A.________ telle qu’exposée par le premier juge (jugement querellé, III., let. B, 2., p. 10) et complétée en audience de ce jour. Depuis le 1er avril 2021, l’appelant ne disposait plus d’aucun domicile fixe en Suisse (PV audition A.________ du 2 février 2022, l. 143 ss), où il séjournait illégalement depuis le 25 août 2021, date à partir de laquelle son autorisation de séjour de courte durée (permis L) était arrivée à échéance. Sans emploi, il subsistait grâce à l’aide financière d’amis. Par ailleurs, son fils de 19 ans vit en Roumanie, où il vit désormais à la suite de son expulsion du territoire suisse et où il souhaite y demeurer. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne peut donc que poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’appelant. Dans ces conditions, A.________ ne peut pas être mis au bénéfice d’un sursis. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, seule la quotité de la peine ayant été réduite, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge de l’Etat. 4.2. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-, CHF 120.- pour le travail exécuté par une avocate-stagiaire, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 4.3. Me Michel Esseiva a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 février 2022, nomination qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui, laquelle fait l’objet d’opérations raisonnables, la Cour retient que la stagiaire de Me Michel Esseiva, défenseur de A.________, a consacré utilement 10 heures à la défense de celui-ci pour la procédure d’appel. Les honoraires sont ainsi arrêtés à CHF 1’200.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 60.- (5%), les vacations de CHF 60.- et la TVA par CHF 101.65 (7.7%), portant le total à un montant de CHF 1'421.65, à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le chiffre 2. du dispositif du jugement du 23 août 2022 rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse est modifié. Le jugement a dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 2. En application des art. 40, 41, 47, 49, 139 ch. 1, 14 al. 1 et 186 CP, 120 al. 1 let. a LEI, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 3 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie du 1er au 14 février 2022 ; - à une amende de CHF 300.- ; peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 8 juin 2022. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'500.- pour les débours, soit CHF 2'500.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. En vertu de l’art. 66a CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 6. Les conclusions civiles prises par D.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser une somme de CHF 100.-. 7. La liste de frais de Me Michel Esseiva, défenseur d’office du prévenu, est fixée à CHF 3'947.20 (honoraires : CHF 2'800.-, débours : CHF 865.-, TVA : CHF 282.20). A.________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat lorsqu’il sera revenu à meilleure fortune. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l’Etat, en application de l'art. 428 CPP. III. L'indemnité du défenseur d'office due à Me Michel Esseiva pour l'appel est fixée à CHF 1'421.65, TVA par CHF 101.65 comprise, et est mise à la charge de l’Etat. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 mars 2023 /iet Le Vice-Président : La Greffière :

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