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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.02.2023 501 2022 15

20 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,712 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 15 Arrêt du 20 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimé, et C.________, partie plaignante et intimée Objet Lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR); quotité de la peine (art. 47 CP) ; conclusions civiles Appel du 3 février 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 10 novembre 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans. Il a partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________ et condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 272.60 à titre de dommages et intérêts. Il a également pris acte de la renonciation de C.________ à faire valoir des prétentions civiles à l’encontre de A.________. Enfin, le Juge de police a condamné A.________ au paiement des frais de procédure et rejeté sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Les faits retenus à l’encontre du prévenu sont les suivants : Le 27 juin 2020, vers 3h05, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé ddd à Arconciel, route de Treyvaux, en direction de Treyvaux. Peu après l’arrêt de bus du Pelleret, dans une courbe à gauche, il n’a pas remarqué la présence notamment des piétons B.________ et C.________, lesquels traversaient la route hors du passage clouté de gauche à droite selon son sens de marche. Un choc s’est produit entre l’avant du véhicule de A.________ et les deux piétons, lesquels ont chuté au sol. A.________ a ensuite poursuivi sa route, sans se soucier de l’état de santé des piétons. B.________ a subi une dermabrasion importante au bas du dos, une dermabrasion au niveau du coude droit avec une légère tuméfaction ainsi qu’une hématurie microscopique, tandis que C.________ a souffert d’une entorse modérée du ligament latéro-externe de la cheville droite, ainsi qu’un hématome à la cuisse droite. B. Le jugement intégralement motivé a été notifié au prévenu le 14 janvier 2022. En date du 3 février 2022, il a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque entièrement. Il conteste les condamnations retenues à son encontre et conclut, sous suite de frais, à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté, que les conclusions civiles soient rejetées, que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et que sa requête d’indemnité soit admise. De plus, il conclut à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense en appel. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par courrier du 16 février 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. Les intimés n’ont pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière ni n’ont déclaré appel joint. C. Ont comparu à la séance du 20 février 2023, A.________, assisté de Me Jean-Luc Maradan. Le prévenu a été entendu et a confirmé ses conclusions. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et la parole a été donnée à la défense pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1. L’appelant conteste l’état de fait retenu par le Juge de police et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient que ce n’est pas lui qui a percuté les deux plaignants et qu’il est étranger à l’accident. Il estime que les éléments justifiant une condamnation ne sont pas réunis et que le doute doit lui profiter. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 11 à 17), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel et qui n’auraient pas déjà été discutées par le Juge de police : 2.3.1. La défense soutient que les fibres retrouvées par la police ne peuvent pas provenir des habits des victimes pour la seule raison déjà que le capot moteur examiné est nouveau vu qu’il a été changé postérieurement à la date de l’accident. La Cour constate, à la pièce 2'069, que le capot moteur est une pièce distincte de la calandre et de la face frontale. Or, il ressort de la pièce 2’046 que les prélèvements ont été effectués (DO 2'046, n. 1, 6 et 2) à un endroit qui n’est pas le capot moteur mais la pièce qui entoure la calandre. Si le capot moteur a bien été remplacé, tel n’est pas le cas de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la calandre et de la pièce entourant la calandre, ni de l’aile gauche (DO 2'076 ss). Or, c’est sur ces pièces non remplacées et non repeintes (DO 2077) que les prélèvements ont été retrouvés et il est tout à fait possible, malgré l’affirmation péremptoire de l’employé du garage, que ces fibres aient subsisté à la dépose et à la repose de la pièce. Même s’il n’est pas établi qu’il s’agit des fibres des vêtements des victimes, le type de fibres et les couleurs des vêtements des victimes correspondent aux fibres retrouvées sur le véhicule du prévenu. De plus, l’endroit où les fibres ont été retrouvées sur le véhicule du prévenu correspond aux zones de choc décrites par les victimes. 2.3.2. L’appelant soutient également qu’aucun débris de phare de sa voiture n’a été retrouvé sur le lieu de l’accident. Toutefois, seule une petite partie de la surface du verre du phare est cassée (DO 2'070). Vu la direction des forces en présence, il est très probable que des bouts de verre du phare ne soient pas tombés au sol au moment du choc et qu’ils soient tombés et restés à l’intérieur du phare, ce d’autant plus que la partie inférieure du bloc optique n’est pas cassée. (DO 2'070). 2.3.3. Concernant les capteurs du système de protection des piétons, ceux-ci sont également efficaces et se déclenchent s’il y a un choc qui n’a pas lieu au seul centre du pare-chocs ou sur la surface du capteur lui-même. En effet, il s’agit d’un système de capteurs sophistiqué qui détecte une tension sur le pare-chocs lui-même (DO 2'050). 2.3.4. La Cour constate également qu’il y a une coïncidence spatio-temporelle entre la date de l’accident qui est le 27 juin 2020 dans la nuit, soit un samedi, et le fait que le prévenu a amené son véhicule au garage le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 29 juin 2020, dans l’après-midi (DO 13'038, 13’075). 2.3.5. Le prévenu conteste la validité des déclarations du témoin E.________, aujourd’hui décédé, qui a donné le début du numéro de la plaque d’immatriculation fff (DO 13'077). Le fait qu’il n’a pas été entendu formellement n’est pas déterminant. Contrairement à ce que soutient la défense, il ne s’agit tout d’abord pas de forts soupçons anonymes ou de délation anonyme. Ce sont des premières informations, données sur place par E.________, qui, en relation avec d’autres informations, dont celles données par G.________ (DO 13'077) ont permis à la police d’orienter ses recherches quant au véhicule inconnu. Une fois le véhicule retrouvé, c’est le constat technique qui a permis à la police de mettre en cause le prévenu comme étant l’auteur des faits. Ainsi, ce n’est pas sur la base du début du numéro de plaque que repose la condamnation. C’est un indice qui a permis d’identifier le véhicule, mais non une preuve de la culpabilité du prévenu. 2.3.6. Contrairement à ce que pense la défense, les déclarations de H.________ (DO 2’029) sont également un élément à charge. En effet, elle a déclaré avoir entendu des cris en provenance de I.________ et a pensé qu’il était arrivé quelque chose de grave à ses amis qu’elle venait de quitter. Elle a vu passer peu après un véhicule qu’elle a décrit comme étant une berline noire de taille moyenne qui provenait du lieu de l’accident, qui s’est dirigé dans le quartier où se trouve le domicile du père du prévenu et qui en est ressorti juste après. Elle n’a pas parlé de la présence d’autres véhicules. Il ne s’agit ainsi pas d’un témoignage indirect, comme le soutient l’appelant, mais bien d’un témoin privilégié dont l’attention a été attirée par les cris et le comportement étrange du véhicule. 2.3.7. Quant à l’argument de la défense selon lequel le véhicule incriminé pourrait être une voiture électrique car les plaignants ont déclaré n’avoir pas entendu le véhicule arriver, il s’agit d’une pure hypothèse qui ne repose sur aucun élément au dossier. Il s’ensuit la confirmation des faits retenus par le premier juge.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la qualification juridique des faits opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, p. 17 à 23) de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Au demeurant, cette qualification ne prête pas le flanc à la critique et la Cour se réfère à la motivation du premier juge sur cette question (art. 82 al. 4 CPP). Partant la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples par négligence, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident est confirmée. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Le prévenu conteste l’admission partielles des conclusions civiles de B.________ uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident et, en application des art. 125 al. 1 CP ; 91a al. 1 et 92 al. 2 LCR ; 34, 42, 44, 47 et 49 al. 1 CP; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans; 3. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 272.60 à titre de dommages et intérêts; b) prend acte de la renonciation de C.________ à faire valoir des prétentions civiles à l’encontre de A.________ (pce 13'091); 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 701.-); 5. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée ce jour par A.________. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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