Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 133 Arrêt du 9 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant: Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Métrailler, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Appel du 25 avril 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 7 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 30 avril 2021, le Préfet du district de la Gruyère (ci-après : le Préfet) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 54 et 60 al. 2 OAV ; usage abusif de plaques professionnelles et en lien avec l’art. 29 LCR ; conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions) et l’a condamné à une amende de CHF 400.-. Le 10 mai 2021, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du Préfet et a été renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police). B. Le 7 avril 2022, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 29 LCR ; conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions). Elle l’a condamné à une amende de CHF 250.-, convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP) et lui a fait supporter l’entier des frais de la procédure (émolument et débours), arrêtés à CHF 539.-. La Juge de police a retenu les faits suivants : En date du 13 février 2021, A.________ a acquis un véhicule de marque Alfa Romeo n° de châssis bbb, de couleur rouge, dans un garage à Zurich. Le dimanche 7 mars 2022 (recte 2021), entre 16h20 et 16h25, A.________ a été interpellé au volant dudit véhicule sur l’A 12, chaussée Jura, sur l’aire de repos de la Joux des Ponts. Après l’inspection du véhicule, les policiers ont constaté que diverses modifications avaient été apportées au véhicule sans avoir fait l’objet d’une homologation, à savoir, pour l’essentiel, un aileron non conforme, des feux de croisement et de position de couleur bleue, ainsi qu’un bruit dépassant les valeurs limites. A.________ a par conséquent conduit un véhicule qui ne disposait pas de toutes les attestations et autorisations nécessaires au moment des faits. La Juge de police a auditionné les policiers et le prévenu lors de l’audience du 7 avril 2022. C. Le 25 avril 2022, A.________ a annoncé appel auprès de la Juge de police. Le 30 juillet 2022, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 19 juillet 2022, il a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu à son acquittement du chef de violation des règles de la circulation routière et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie, frais et dépens d’appel à la charge de l’Etat. Le 6 septembre 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Le 20 septembre 2022, le Préfet s’est référé à son ordonnance pénale du 30 avril 2021 et au jugement de la Juge de police du 7 avril 2022. Le 12 octobre 2022, A.________ a précisé que sa déclaration d’appel du 30 juillet 2022 valait mémoire motivé. Le 21 octobre 2022, la Juge de police s’est référée à la motivation de son jugement du 7 avril 2022 et a renoncé à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 21 novembre 2022, le mandataire de A.________ a transmis sa liste de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 7 avril 2022 a été notifié à l’appelant le 12 avril 2022. Son annonce d’appel du 25 avril 2022 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 19 juillet 2022. La déclaration d’appel a été déposée le 30 juillet 2022, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a eu la faculté de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP), mais y a renoncé, précisant que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé. 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits et d’une violation du droit. 2.1. A l’appui de son grief de constatation erronée des faits, l’appelant soutient que la Juge de police a considéré à tort qu’il avait changé l’aileron du véhicule pour le présenter à l’expertise, que les feux de croisement et de position de couleur bleue n’étaient pas conformes et que le bruit causé par le véhicule dépassait les valeurs limites et que, ce faisant, elle n’avait pas retenu un état de fait conforme à la réalité 2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.3. En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure la Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi la Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’elle les a appréciées et pourquoi le résultat auquel elle est parvenue se révèle insoutenable. En l’état du dossier, on ne saurait dire que la Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Les griefs de l’appelant concernant une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables. 2.4 A l’appui son grief de violation du droit, l’appelant soutient que la Juge de police a ignoré l’art. 24 OAV qu’il avait pourtant allégué lors des débats du 7 avril 2022. Il prétend que, selon cette disposition, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Il ajoute que, selon l’alinéa 1 de cette disposition, le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation et que, selon l’alinéa 3 de cette disposition, il est permis d’utiliser des plaques professionnelles pour les courses de dépannage et pour les remorquages, pour les courses de transfert ou d’essai effectuées en rapport avec le commerce de véhicule, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule. Il déclare que, dès lors que le véhicule présentait un défaut lors de son acquisition le 13 février 2021, il a dû le faire réparer avant de pouvoir le transférer de Zurich en Valais dans son propre garage et que, en conséquence, il a procédé simultanément à une course destinée à contrôler la réparation et à transférer le véhicule au lieu où il exerce son activité professionnelle et a donc rempli les conditions permettant de conduire un véhicule automobile avec des plaques professionnelles quand bien même le véhicule ne répondrait pas entièrement aux prescriptions. Les plaques professionnelles doivent, en principe, être apposées sur un véhicule conforme en tous points aux prescriptions, mais n’ayant pas nécessairement fait l’objet du contrôle officiel par l’autorité compétente, partant du principe que les professionnels de la branche automobile disposent des connaissances nécessaires pour juger par eux-mêmes de l’adéquation du véhicule au regard des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prescriptions techniques. Par exception à cette règle, l’art. 24 al.1, 2ème phr. OAV autorise des dérogations à l’exigence du strict respect des prescriptions techniques pour les courses d’essai destinées à constater un défaut ou à contrôler une réparation (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, art. 93 n. 95). En l’espèce, dans la mesure où l’appelant aurait effectué dans le garage à Zurich une réparation portant sur les manchettes du véhicule, il n’est pas totalement exclu que la course entre Zurich et le Valais ait eu, très accessoirement, pour but de contrôler la réparation effectuée. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue que ledit véhicule n’était pour le reste pas conforme aux prescriptions s’agissant d’un aileron, des feux de croisement et de position de couleur bleue, ainsi du bruit et qu’on ne saurait raisonnablement admettre que la course effectuée entre les garages de Zurich et du Valais devait permettre de constater ces défauts au sens de l’art. 24 al. 1, 2ème phr. OAV. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’appelant ne saurait bénéficier du motif justificatif légal pour les conducteurs effectuant une course d’essai au moyen d’un véhicule muni de plaques professionnelles. 2.5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-), sont être mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2023/ Le Président : La Greffière-rapporteure :