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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.06.2023 501 2022 128

13 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,711 mots·~1h 24min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 128 Arrêt du 13 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Vice-Président : Markus Ducret Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office, et Me Christian Delaloye, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Théron, avocate, défenseure d’office C.________, partie plaignante, représenté par Me Marlène Jacquey, avocate, défenseure d’office Objet Assassinat (art. 112 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles Appel du 28 juillet 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 41 considérant en fait A. L’enfant † D.________ est née en 2016 de l’union entre C.________ et B.________. Les parents se sont séparés au printemps 2017 et ont divorcé en septembre 2018. Dans la matinée du 11 novembre 2018, le corps sans vie de l’enfant † D.________ a été retrouvé par son père dans la chambre que la fillette occupait lorsqu’elle était en visite chez lui. Celui-ci vivait alors en concubinage avec A.________. B. Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’assassinat et l’a condamnée à une peine privative de liberté à vie, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour avoir tué l’enfant † D.________ dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Le Tribunal pénal a renoncé à prononcer un traitement ambulatoire. Il a partiellement admis les conclusions civiles des parties plaignantes, soit B.________ et C.________, et a condamné A.________ à leur verser les sommes suivantes : CHF 6'761.60 à chacun des parents, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2018, pour les frais d’inhumation, CHF 3'373.- à la mère et CHF 3'215.60 au père, avec intérêts à 5 % l’an respectivement dès le 31 décembre 2020 et le 8 décembre 2018, pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique et les frais de déplacements y relatifs, CHF 100'000.- à chacun des parents, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018, à titre de tort moral, et CHF 77.75 à la mère et CHF 18'975.10 au père pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP. Il a levé les séquestres prononcés sur différents objets et ordonné la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le Commissariat d’identification judiciaire de la Police de sûreté (ci-après : CIJ) et des rails en plastique trouvés sur les lieux du drame. Il a mis les frais de procédure à la charge de la prévenue et a rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le défenseur d’office de A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement lors de la séance du 13 avril 2022 et confirmé l’annonce d’appel par courrier du 21 avril 2022 (cf. jugement attaqué, p. 6 ch. 9 et 12). Le jugement entièrement motivé lui a été notifié en date du 28 juillet 2022 (DO XIII/105'155). Il en ressort qu’après analyse et confrontation de l’ensemble des éléments ressortant du dossier, le Tribunal pénal a retenu que le faisceau d’indices convergeait immanquablement vers A.________ et a acquis la conviction que la précitée était seule à l’origine du décès de l’enfant † D.________, excluant tout doute sérieux et insurmontable sur la culpabilité de la prévenue. Il a ainsi fait sienne l’hypothèse retenue par le Ministère public dans son acte d’accusation du 7 décembre 2021 et retenu que les faits s’étaient déroulés de la manière suivante durant la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Alors que A.________ était seule à son domicile, peu avant 00.58 heure, † D.________ s’est manifestée, soit en appelant depuis son lit, en pleurant ou en se levant pour chercher du réconfort, comme elle le faisait souvent autour de cette heure. A.________ a ainsi été réveillée par la petite fille et est montée à l’étage avec son téléphone portable. Confrontée à † D.________ en pleurs, laquelle réclamait l’un de ses parents et se montrait inconsolable, A.________, qui était sans aucun doute encore fâchée par les tensions du jour, n’est pas parvenue à se maîtriser et s’en est prise à l’enfant, sans doute tout d’abord verbalement, puis en exerçant de la violence physique à son encontre, et finalement en l’empêchant notamment de respirer, provoquant les lésions ayant conduit à sa mort, malgré le fait que l’enfant ait vainement tenté de se défendre. A.________ y a vu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 41 l’occasion d’éliminer la source des tensions au sein de son couple et l’entrave à son épanouissement (jugement attaqué, p. 131). C. Le 28 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement du 13 avril 2022 qu’elle attaque dans son ensemble, hormis le point concernant la levée des séquestres prononcés et la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le CIJ. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’elle soit acquittée du chef de prévention d’assassinat et libérée de toute peine, qu’aucune indemnité ne soit due aux parties plaignantes et que la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’elle a déposée le 28 mars 2022 soit admise dans son intégralité. Elle requiert en outre que les frais de procédure de première et deuxième instance soient mis à la charge de l’État de Fribourg et que sa requête d’indemnité pour la procédure d’appel soit intégralement admise. Par courrier du 23 août 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même par courriers respectifs du 30 août 2022. D. Le 2 juin 2023, l’appelante a produit la motivation écrite de son appel. E. La Cour a siégé le 7 juin 2023. Ont comparu A.________, assistée de Me David Aïoutz et Me Christian Delaloye, le Procureur général adjoint au nom du Ministère public, B.________, assistée de Me Isabelle Théron, ainsi que C.________, assisté de Me Marlène Jacquey. La prévenue a maintenu ses conclusions, tandis que le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel. La prévenue a ensuite été entendue, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante conteste la majeure partie du jugement attaqué, soit le verdict de culpabilité concernant l’infraction d’assassinat, la peine qui lui a été infligée, la mise à sa charge des frais de procédure, le rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’admission partielle des conclusions civiles des parties plaignantes. Elle ne remet pas en cause la levée des séquestres

Tribunal cantonal TC Page 4 de 41 prononcés ni la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le CIJ, si bien que ces derniers points sont entrés en force. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.1. Par courrier du 23 mai 2023, l’appelante a requis l’audition en appel de F.________ et G.________ en tant que témoins de moralité. Elle a exposé en substance que ces deux témoins pourront éclairer la Cour sur son caractère, son parcours de vie ainsi que son rôle au sein du couple qu’elle formait avec C.________ ; F.________ pourra en outre décrire son évolution depuis son incarcération le 22 novembre 2018, tandis que G.________ pourra décrire ses réactions face aux drames qu’elle a subis (DO-TC/246). L’appelante a réitéré ses réquisitions de preuves lors des débats du 7 juin 2023. 1.3.2. En l’occurrence, l’audition des personnes précitées n’est pas nécessaire pour informer la Cour sur les éléments évoqués par l’appelante, ceux-ci étant suffisamment documentés au dossier. Il est notamment relevé que le caractère de A.________ a déjà été décrit tant par l’intéressée ellemême (cf. not. PV d’audition du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après : TMC] du 29 mars 2019, p. 3, DO-VI/6'109, et expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 12, DO-I/4'571) que par les personnes de son entourage entendues dans le cadre de la procédure pénale, celles-ci ayant décrit A.________ comme étant une personne calme, douce, gentille, généreuse, joyeuse, bonne vivante, « assez marrante », franche, discrète, réservée, toujours dans la retenue, timide, renfermée, taciturne, fermée, « faisant toujours la gueule », qu’on ne peut pas approcher facilement, qui ne donne pas l’impression d’aimer le contact, avec une force de caractère, sûre d’elle, qui ne montre pas d’empathie, sans émotions ou qui ne les montre pas, froide et détachée, intelligente, pragmatique, bénéficiant d’une mémoire impressionnante, carrée dans le bon sens du terme -, parfois triste, manquant d’énergie et de volonté, notamment pour faire du sport, et engagée (pompiers, bénévolat) (cf. PV d’audition du MP du 25 mai 2021, p. 9 s., DO- V/3'486 s.). Le parcours de vie de A.________ ressort de manière suffisante de l’expertise psychiatrique réalisée sur sa personne - non remise en cause en appel -, qui aborde son anamnèse en détails (adoption, enfance, famille, suicide de son père, scolarité, formation, loisirs, voyages, antécédents médicaux, relation avec C.________, etc.) (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 5 à 11, DO-I/4'564 à 4'570). Ainsi, dite expertise mentionne également la réaction de la jeune femme face au drame du suicide de son père, laquelle a été décrite ainsi par l’intéressée elle-même : « Sur le moment, c’était choquant… On était dévastés… On s’y attendait pas… » ; « Je n’ai pas eu de suivi psy pour ça mais on en a beaucoup parlé en famille, ça m’a aidée à passer par-dessus » (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 6, DO-I/4'565). Les experts font l’hypothèse que la jeune femme n’a plus beaucoup de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 41 souvenirs de la chronologie de ces événements, ou encore qu’elle n’a pas souhaité montrer être encore touchée par ceux-ci, dans une modalité de présentation globalement contrôlée dans le cadre des entretiens de l’expertise (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 13, DO-I/4'572). Quant à la relation entre A.________ et C.________, elle a déjà été largement abordée par les principaux intéressés, de même que par les personnes de leur entourage entendues dans le cadre de la procédure (cf. not. jugement attaqué, p. 24 ss). La Cour constate en particulier que le couple était amoureux et heureux, malgré ses disputes, comme cela ressort de la correspondance échangée entre les partenaires les premiers temps après la mise en détention de A.________ (cf. DO-XI, et not. lettre du 18 décembre 2018 de A.________, p. 3, et première lettre du 21 décembre 2018 de A.________ ; cf. ég. infra, consid. 3.7.1 § 3). Lors de son expertise, en racontant l’évolution de son histoire avec C.________, la jeune femme a néanmoins fait part aux experts de son sentiment de frustration progressive vis-à-vis de cette relation, en particulier lorsqu’elle avait le sentiment de devoir renoncer à certaines libertés, au profit de celles de son compagnon. Selon les experts, « cette frustration était d’autant plus manifeste s’il s’agissait de devoir renoncer à certains projets personnels pour s’occuper de la fille de son compagnon » (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 9 s. et 14, DO-I/4'568 ss). Pour ce qui est de l’évolution de A.________ depuis son incarcération, elle est suffisamment mise en lumière par les rapports de comportement récents figurant au dossier, selon lesquels l’intéressée est une détenue exemplaire (cf. rapport du 15 mai 2023 de I.________, DO-TC/243, et rapport du 16 mai 2023 du Service pénitentiaire de J.________, à K.________, DO-TC/242), ainsi que par le rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de J.________ du 5 juin 2023 produit par l’appelante à l’orée de la séance du 7 juin 2023. Il ressort notamment de ce dernier rapport que A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique hebdomadaire régulier depuis le mois de décembre 2021 en raison de manifestations anxieuses liées à son procès, les spécialistes qui la suivent ne relevant par ailleurs pas de critères cliniques en faveur d’un trouble psychiatrique et/ou d’un trouble de la personnalité. 1.3.3. En définitive, le dossier apparaît complet, étant souligné qu’une instruction d’envergure a été menée et que l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ne souffre pas la critique (cf. infra, consid. 2). Aussi, les réquisitions de preuves de l’appelante seront rejetées, la Cour estimant qu’il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue sur sa situation personnelle actuelle et les faits qui lui sont reprochés. 1.4. Par courrier du 2 juin 2023, soit quelques jours avant la séance du 7 juin 2023, l’appelante a produit la motivation écrite de son appel sous la forme d’un tableau de 315 pages (cf. DO-TC/250). Tant le Ministère public que les parties plaignantes concluent principalement à l’irrecevabilité de ce document et à son retrait du dossier. Subsidiairement, ils réclament le report des débats afin de pouvoir exercer leur droit d’être entendus. 1.4.1. La déclaration d’appel, qui doit être déposée par écrit auprès de l’autorité d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, n’a pas besoin d’être motivée (cf. art. 399 al. 3 CPP). Lorsque l’appel est traité en procédure écrite - ce qui constitue l’exception -, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Lorsque la procédure d’appel est orale, comme en l’espèce, l’appelant a la possibilité de déposer spontanément une motivation écrite jusqu’aux débats, rien dans la loi ne l’interdisant. Il est précisé à cet égard que le délai de 20 jours fixé par l’art. 399 al. 3

Tribunal cantonal TC Page 6 de 41 CPP ne concerne que le dépôt de la déclaration d’appel, et non pas celui d’une éventuelle motivation écrite. 1.4.2. En l’occurrence, le document produit le 2 juin 2023 par l’appelante consiste en un tableau conséquent comprenant les faits retenus dans le jugement attaqué (colonne de gauche), la conclusion qui en a été tirée par le Tribunal pénal (colonne du milieu), ainsi que les moyens de défense invoqués par l’appelante (colonne de droite). S’il présente une forme quelque peu inhabituelle pour une motivation écrite, il peut néanmoins être considéré comme telle dans la mesure où l’appelante y fait valoir ses arguments. La loi n’empêchait pas celle-ci de produire ce document quelques jours avant la séance du 7 juin 2023, de sorte qu’il est recevable. Les autres parties ayant eu le temps de prendre connaissance de la motivation écrite, qui, de l’aveu du défenseur d’office de l’appelante, ne comprenait d’ailleurs aucun élément nouveau, il n’était pas nécessaire d’ajourner les débats du 7 juin 2023. Le Ministère public et les parties plaignantes ont au surplus eu l’occasion de se déterminer sur les arguments invoqués par l’appelante lors de leurs plaidoiries, si bien qu’il n’en résulte aucune violation de leur droit d’être entendus. 2. L’appelante se plaint d’abord d’une violation de la maxime d’instruction au sens de l’art. 6 CPP. Elle reproche aux autorités de poursuite pénale d’avoir mené une enquête exclusivement à charge contre elle et de n’avoir pas suffisamment investigué à l’encontre de C.________, manquant ainsi totalement d’objectivité et d’impartialité. Cela a abouti selon elle à un dossier incomplet, une expertise psychiatrique n’ayant notamment pas été ordonnée sur la personne de C.________. 2.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l’instruction n’oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d’autres preuves, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; cf. arrêt TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, de nombreuses mesures d’investigation ont été mises en œuvre à l’encontre de C.________ dans le cadre d’une instruction d’envergure, étant rappelé qu’il n’est pas prévenu dans la procédure mais revêt la qualité de partie plaignante. Le précité a en effet été auditionné pas moins de quatre fois par la police (cf. DO-III/21'000 ss, 21'005 ss, 21'016 ss et 21'040 ss) et cinq fois par le Ministère public (cf. DO-V/3'008 ss, 3'062 ss, 3'226 ss, 3'325 ss et 3'478 ss), avant d’être entendu en première instance par le Tribunal pénal (cf. DO-XIII/105'039 ss). Le 13 novembre 2018, soit deux jours après les faits, le Ministère public a ordonné la mise sous écoute téléphonique de C.________ ainsi que la pose de micros à l’intérieur du domicile et du véhicule du couple C.________-A.________. Le matériel acoustique a été désinstallé le 28 novembre 2018, soit six jours après l’interpellation de A.________ (cf. DO-VII/8'000 ss et 8'024 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 41 Le 13 novembre 2018, le Ministère public a également demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de procéder à l’examen clinique de C.________ afin de décrire et d’apprécier les éventuelles lésions présentes sur son corps pouvant être en lien avec les événements du 11 novembre 2018 et d’effectuer des prélèvements en vue d’analyses ADN (cf. DO- I/4'709 ss). Le 30 novembre 2018, la police a procédé à l’extraction de son téléphone portable (cf. rapport technique de la Police de sûreté du 5 avril 2019, p. 17, DO-II/20'148). Suite à l’hospitalisation de C.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM) à la fin de l’année 2018, le Ministère public a par ailleurs demandé un rapport médical au RFSM le concernant afin de connaître notamment les raisons de son hospitalisation, les thèmes abordés au cours des entretiens, en particulier concernant le décès de sa fille, et son attitude au cours de l’hospitalisation (DO-I/4'705). Sur mandat de perquisition et de séquestre du Ministère public délivré le 6 mars 2020, la police a encore procédé à la fouille de l’appartement de C.________ le 11 mars 2020 afin de saisir son matériel informatique. Un ordinateur portable, une tour de PC et un iPad ont été séquestrés afin d’en analyser les données (cf. rapport d’enquête du 30 mars 2020 de la Police de sûreté, DO-I/5'172 ss). Au vu des diverses mesures intrusives mises en œuvre à l’égard de C.________, force est de constater qu’avant de mettre le précité hors de cause, le Ministère public a pris en compte le fait qu’il pouvait être à l’origine du décès de † D.________ au même titre que A.________. L’instruction ayant permis de confirmer l’absence de soupçons concrets à l’égard de C.________ (cf. infra, consid. 3.7 ss), il ne peut être reproché au Ministère public d’avoir renoncé à mettre en œuvre des mesures d’instruction qui n’étaient pas nécessaires pour forger sa conviction, telles qu’une expertise psychiatrique sur la personne du précité. Une telle mesure n’a du reste jamais été requise formellement par la prévenue, que ce soit au cours de la procédure préliminaire, en première instance ou en appel. 2.3. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, la police a également tenu compte du fait que C.________ pouvait lui aussi être impliqué dans le décès de † D.________ et n’a pas seulement enquêté à charge de A.________. Lors d’une conversation avec C.________, l’Inspecteur M.________ a certes affirmé à ce dernier que le Ministère public et lui-même le considéraient comme une victime et qu’il n’avait pour sa part jamais eu le moindre soupçon à son encontre (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 16, enregistrement no 8, DO-V/3'077). Néanmoins, comme l’a expliqué l’Inspecteur M.________ lorsqu’il a été entendu par le Ministère public sur requête de la prévenue, ces paroles relevaient uniquement de la stratégie policière mise en œuvre, le but étant d’endormir la vigilance de C.________ pour tenter d’obtenir des déclarations clés dans le cadre de la mise sous écoute du couple. L’inspecteur de police savait du reste pertinemment que ses propos étaient enregistrés (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 62 s., l. 3'366 ss [Inspecteur M.________], DO-V/3'287 s.). En outre, dans son rapport de dénonciation du 22 août 2019, la police n’a pas manqué d’exposer les éléments à charge de C.________ soulevés par la défense, avant de les discuter en détaillant les éléments à décharge du précité (cf. rapport de dénonciation du 22 août 2019 de la Police de sûreté, p. 65 ss, DO-II/20'064 s.). 2.4. Au vu de ces éléments, les critiques formulées par l’appelante sont infondées et le grief écarté. Au surplus, on relèvera que, malgré les reproches récurrents de partialité émis à l’encontre du Procureur général adjoint et des policiers en charge de l’affaire, la prévenue n’a jamais déposé aucune demande de récusation, ce qui tend à relativiser ses accusations.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 41 3. L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir violé la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. Elle considère en substance que les éléments au dossier portent les soupçons sur C.________ et nie avoir porté atteinte à la vie de l’enfant † D.________. 3.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 41 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 ; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3.3. En vue d’établir non seulement le déroulement des faits de la nuit du 10 au 11 novembre 2018, mais également le contexte dans lequel ils se sont produits, le Tribunal pénal a d’abord procédé à une analyse minutieuse et structurée des principaux éléments au dossier sur près d’une centaine de pages. Après avoir analysé le contexte relationnel entre les différents protagonistes et leur personnalité (ch. 1.1.1 à 1.3.2 p. 10 à 57), il a étudié le contexte général précédant la nuit du drame (ch. 2.2 à 2.7. p. 57 à 67), puis le déroulement du week-end du 9 au 11 novembre 2018 (ch. 3.1 s p. 67 à 88). Il a ensuite passé en revue les différents rapports au dossier, soit les rapports de police (ch. 4.1.1 à 4.1.8 p. 88 à 93), les rapports d’autopsie (ch. 4.2.1 à 4.2.5 p. 93 à 98), les rapports d’expertise en génétique forensique (ch. 4.3.1 s. p. 98 à 105), les rapports médicaux concernant A.________ et C.________ (ch. 4.4.1 s p. 105 s.), les examens cliniques de A.________ et C.________ (ch. 4.5.1 s. p. 106 s.) et l’expertise psychiatrique de A.________ (ch. 4.6 p. 107 à 109). Il a par ailleurs mis en avant les éléments jugés les plus pertinents ressortant du dispositif d’écoute installé au domicile du couple C.________-A.________ ainsi que dans leur véhicule (ch. 5.1 à 5.4 p. 109 à 111). 3.4. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal pénal a procédé à un établissement détaillé des faits entourant le drame et a retenu en particulier ce qui suit. 3.4.1. Suite à la séparation puis au divorce de ses parents, B.________ et C.________, l’enfant † D.________, née en 2016, se rendait en droit de visite chez son père en principe un week-end sur deux et pour une partie des vacances. † D.________ était une enfant facile qui parlait bien, arrivait bien à se faire comprendre et était très avancée pour son âge. Bien que divorcés, ses parents avaient de bons contacts et dialoguaient pour le bien de leur fille (cf. jugement attaqué, p. 112). 3.4.2. Le week-end du drame, C.________ accueillait sa fille en droit de visite. Il vivait alors en concubinage avec A.________, ceci depuis décembre 2017. Le vendredi 9 novembre 2018, après avoir passé la journée à N.________ avec † D.________, il a couché cette dernière vers 22.00 heures. L’enfant a dormi sans interruption jusqu’à 07.30 heures, probablement parce qu’elle n’avait pas fait de sieste la veille. Lorsque A.________ s’est levée vers 10.30 heures, une dispute est survenue avec C.________ en raison du fait qu’elle avait prévu de faire une marche avec son amie O.________ le lendemain, ce que son compagnon n’acceptait pas car il aurait souhaité faire une activité avec elle et † D.________. Ils ont dîné tous les trois, puis A.________ s’est rendue vers 12.30 heures à un cours d’éducation canine, avant de rentrer vers 15.00 heures à son domicile. À

Tribunal cantonal TC Page 10 de 41 ce moment-là, C.________ a amené sa fille chez P.________, grand-mère paternelle de l’enfant, puis il est retourné chez lui. Avec sa compagne, ils ont discuté de leur dispute du matin, avant qu’il ne parte vers 15.45 -16.00 heures à un souper avec son équipe de hockey à Q.________, puis à une soirée qu’il devait animer en tant que DJ à R.________. Il était prévu que l’enfant † D.________ passe la nuit du 10 au 11 novembre 2018 auprès de sa grand-mère paternelle. Toutefois, étant donné que S.________, soit le frère de P.________, séjournait chez elle ce week-end-là, il a été convenu que la grand-mère ramène sa petite-fille au domicile du couple C.________-A.________ pour la nuit. Vers 20.45 heures, P.________ et S.________ sont arrivés avec † D.________ au domicile C.________-A.________, où seule A.________ se trouvait. † D.________ a pleuré de ne pas voir son père à la maison, raison pour laquelle la grand-mère a appelé ce dernier par le biais d’un appel vocal « FaceTime ». Ayant été rassurée, † D.________ a arrêté de sangloter et tous se sont installés ensemble au salon, où la fillette a regardé un livre à côté de S.________. Ce dernier est ensuite sorti sur la terrasse fumer une cigarette avec P.________. † D.________ est alors allée avec un livre vers A.________ et s’est assise à ses côtés. Surprise de les voir si proches, la grand-mère a demandé à son frère de prendre une photographie. Vers 21.00-21.05 heures, P.________ est allée coucher sa petite-fille à l’étage, alors que A.________ et S.________ sont restés au salon situé au rez-de-chaussée de la maison. P.________ lui a enfilé son haut de pyjama, le bas du pyjama lui ayant déjà été mis lorsqu’elle se trouvait encore chez sa grand-mère, lui a fait sa toilette et l’a mise au lit. Elle l’a habillée avec un t-shirt à longues manches gris-vert, selon elle propre car il était plié, qui lui avait été préparé et remis par C.________. Toutes deux ont aligné les peluches le long du mur et † D.________ s’est couchée dans son lit, la tête du côté de l’échelle, sur le coussin blanc, avec son doudou éléphant. P.________ a retrouvé dans le lit de sa petite-fille un « Sugus » dans son emballage jaune et l’a déposé sur la commode à langer. Après lui avoir raconté une histoire et chanté une chanson, P.________ a dit au revoir à † D.________ et lui a dit qu’elles allaient se revoir le lendemain pour manger une raclette. Elle a poussé la porte vers son cadre, sans la fermer, et a laissé la lumière dans le corridor. P.________ est ensuite retournée au salon rejoindre son frère et A.________ et a attendu un moment pour s’assurer que † D.________ s’endorme. S.________ étant sorti devant la maison pour fumer une nouvelle cigarette, P.________ et A.________ se sont dirigées vers la porte d’entrée, qui était restée entrouverte, et ont discuté en bas des escaliers menant à l’étage, pendant que S.________ fumait. Ce dernier a affirmé ne pas être monté à l’étage ce soir-là, ce qui a été confirmé tant par P.________ que par A.________. Un peu avant 22.00 heures, P.________ et son frère ont quitté le domicile C.________-A.________, tandis que A.________ y est restée seule avec † D.________. Il s’agissait de la première fois où elle dormait seule avec l’enfant. À 21.57 heures, P.________ a envoyé un message à C.________ depuis chez elle avec le contenu suivant : « D.________ dort sans problème, raconté une histoire et chanté fait dodo, elle m’a promis de pas niocher  » (cf. jugement attaqué, p. 112 à 114). 3.4.3. A.________ a déclaré, lors de ses premières auditions, être ensuite restée au salon puis s’être couchée vers 23.00 heures. Elle a précisé : « Cela arrive que D.________ se réveille durant la nuit, mais là, elle ne s’est pas levée. Elle n’a pas réclamé quelqu’un ou pleuré. Vers 03.00 heures, j’ai été interrompue dans mon sommeil car j’ai entendu C.________ rentrer. (…) Quand C.________ est rentré, je ne pense pas qu’il soit allé faire un bisou à sa fille à l’étage. Il me semble qu’il est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 41 rentré, s’est changé et est venu se coucher ». Lors des auditions ultérieures, elle a indiqué qu’elle n’avait pas entendu C.________ rentrer dans la maison, mais dans la chambre. A.________ a affirmé qu’entre 23.00 heures et 03.00 heures, c’était le « noir complet », le « trou noir », le « black-out », elle était dans « un sommeil profond », « comme morte », c’était « comme si elle n’était pas là », « comme un somnambulisme », « comme si elle avait dormi ». Il ressort du rapport technique que A.________ a démarré le film « Bonnie & Clyde » via l’application Netflix le 10 novembre 2018 à 22.01 heures, qu’elle l’a interrompu à 23.35 heures et que les serveurs ont cessé de transmettre des données à 23.36 heures. À 23.41 heures, la jeune femme a modifié une note sur son téléphone portable. L’analyse de son smartphone a révélé une élévation d’altitude le 11 novembre 2018 à 00.58 heures, bien qu’elle ait affirmé ne pas être montée à l’étage jusqu’à la découverte de l’enfant par son père. Le 11 novembre 2018, A.________ a reçu un message de O.________ à 02.40 heures lui disant « je crois qu’il va falloir me tirer en haut » en référence à la marche prévue le lendemain. Elle y a répondu à 02.42 heures, en indiquant « oh tu sais moi ça me dérange pas de faire un tour tranquille si jamais ». À 05.04 heures, elle a reçu un nouveau message de son amie - des émojis envoyant des bisous en cœur -, qui n’a été ouvert qu’à 08.42 heures et auquel elle n’a pas répondu (cf. jugement attaqué, p. 114 s.). 3.4.4. Pendant ce temps, C.________ officiait comme DJ à une fête à R.________. Il y est arrivé peu avant 21.57 heures et a commencé à mixer entre 22.00 heures et 22.30 heures. Il a terminé son activité de DJ entre 02.55 heures et 03.05 heures. Vers 03.15 heures, il est arrivé à son domicile. Il s’est déshabillé au salon, a répondu à un message de son ami T.________ et est allé directement se coucher, étant précisé qu’il n’avait pas pour habitude d’aller voir sa fille lorsqu’il rentrait durant la nuit. Il a alors demandé à A.________ si † D.________ s’était réveillée, ce à quoi elle a répondu que P.________ avait une façon de coucher l’enfant telle que celle-ci ne réclamait personne par la suite. Le couple a ensuite entretenu une relation sexuelle qui a duré entre 10 et 15 minutes, après quoi A.________ est allée se laver les mains et s’essuyer les parties intimes, alors que C.________ est resté dans le lit. La jeune femme s’est ensuite endormie dans les bras de son compagnon. Elle a également indiqué, lors de sa première audition devant la police : « Durant tout le reste de la nuit, cela s’est passé normalement. Nous n’avons pas entendu de bruit ». Elle a précisé que C.________ ne s’est pas levé durant la nuit. C.________ a affirmé n’avoir rien entendu de plus cette nuit-là, après s’être endormi vers 03.30 heures, et a assuré ne pas s’être levé (cf. jugement attaqué, p. 115 s.). 3.4.5. C.________ s’est réveillé vers 08.00 heures et est allé ouvrir la porte-fenêtre pour que les chiens puissent aller dans le jardin. Il est allé aux toilettes, s’est lavé les mains avec un savon et est retourné se coucher. Il s’est rendormi jusque vers 10.00 heures. Il a alors fait la réflexion à sa compagne qu’il était bizarre que † D.________ ne soit pas encore venue dans leur chambre, ce à quoi elle a répondu que l’enfant avait sûrement besoin de dormir et qu’il fallait la laisser. Lors de ses premières auditions, A.________ a indiqué qu’elle s’était réveillée vers 09.30 heures, que son réveil était programmé pour 09.45 heures et qu’elle s’est finalement levée à 10.00 heures pour préparer ses affaires de marche. Son amie devait venir la chercher vers 10.30 heures. L’analyse de son téléphone portable a néanmoins permis d’établir qu’elle a échangé des messages

Tribunal cantonal TC Page 12 de 41 en lien avec la vente d’un sac à main le dimanche 11 novembre 2018 dès 08.40 heures (cf. jugement attaqué, p. 116). 3.4.6. C.________ s’est levé entre 10.15 heures et 10.30 heures et a fait un brin de toilette en se brossant les dents et en se lavant les mains et le visage avec du savon. Il s’est rendu dans la chambre de † D.________ pour la réveiller en douceur avec les chiens et l’a découverte allongée sur le dos, au pied de son lit superposé. Il a touché la fillette sur les flancs, le visage et les bras. Il s’est précipité en bas des escaliers et a hurlé à A.________ que † D.________ était décédée. Il a ensuite immédiatement appelé le Centre d’engagement et d’alarmes (CEA) à 10.39 heures pour solliciter l’intervention de la police à son domicile. Alors qu’elle cherchait sa veste dans le camping-car, A.________ a entendu C.________ crier, lui disant que † D.________ était tombée du lit. Pendant qu’il contactait le 117, A.________ s’est rendue dans la chambre de l’enfant, a rapporté qu’il ne lui semblait pas avoir touché la fillette décédée, puis est directement retournée auprès du père qui était encore au rez-de-chaussée. À la fin de son téléphone, le père s’est à nouveau rendu auprès de sa fille, s’est couché à ses côtés, a descendu le petit pull qui était retourné et collé au visage de l’enfant, a enlevé un poil blanc sur sa bouche et l’a caressée, sur les mains notamment. Pendant ce temps, A.________ a appelé P.________ à une reprise et O.________ à trois reprises, dont la dernière fois à 10.46 heures, avant de monter également à l’étage, puis de redescendre (cf. jugement attaqué, p. 117). 3.4.7. Selon le rapport du CURML, l’heure du décès de l’enfant † D.________ est estimée entre 20.30 heures le samedi 10 novembre 2018 et 10.00 heures le dimanche 11 novembre 2018. Il ressort des rapports d’autopsie et de l’audition des experts, à savoir la Dre U.________ et le Prof. V.________, médecins légistes, que la cause du décès de l’enfant † D.________ est une asphyxie mécanique dans le contexte d’une occlusion oro-nasale. Le Prof. V.________ a expliqué que, du moment où l’auteur fait une pression continue sur le nez et la bouche, c’est-à-dire que la victime ne parvient pas à reprendre de l’air, il y a une perte de connaissance après une minute, la pression devant être maintenue pendant plusieurs minutes pour que la victime décède. Avant que la victime ne perde connaissance, on parle de phase de suffocation, où il y a un sentiment de mort imminente. Ce moment dure une minute, ce qui est très long dans cette situation. Instinctivement, en raison du mécanisme biochimique qui se passe dans le sang, la victime se défend. Cela explique qu’on ait retrouvé une boule de cheveux dans la bouche de † D.________. Selon l’expert, on peut imaginer que la mèche de cheveux se soit retrouvée déjà dans la bouche lors de la première compression, et qu’en se défendant † D.________ se soit arrachée les cheveux. Il est également possible qu’en raison du fait que la fillette se soit débattue, la pression de l’auteur n’ait pas été continue et qu’en se débattant, la mèche de cheveux se soit retrouvée dans la bouche de D.________. Cette asphyxie a été précédée d’une agression brutale. En effet, trente zones d’impact ont été constatées sur l’enfant, ce qui ne signifie pas qu’elle a reçu trente coups, mais qu’elle a pu en recevoir plus de trente. L’expert a souligné que, malgré la violence de l’agression subie par † D.________, les lésions liées aux coups n’auraient pas été mortelles. La petite fille n’aurait d’ailleurs très probablement eu aucune conséquence physique à long terme (cf. jugement attaqué, p. 117 s.).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 41 3.5. 3.5.1. Sur la base du dossier et de l’enquête, le Tribunal pénal a d’abord exclu l’intervention d’un inconnu qui se serait introduit dans le domicile du couple C.________-A.________ pour s’attaquer à l’enfant, notamment au vu de l’absence de raison de s’en prendre à † D.________, de l’absence de traces d’effraction, du système de fermeture de la porte d’entrée, et de la présence dans la maison de deux chiens qui auraient aboyé. Il a également écarté l’une des pistes avancées par la défense, selon laquelle S.________ serait l’auteur du crime. Il a en effet constaté que le précité n’était pas monté à l’étage du domicile C.________-A.________ dans la soirée du 10 novembre 2018, qu’il avait ensuite passé la nuit chez P.________, qu’il lui était impossible de retourner à pied ou en voiture au domicile C.________-A.________ en raison d’un état de fatigue important lié à la prise de médicaments et qu’au surplus, son ADN n’avait pas été retrouvé dans la chambre de † D.________ ou sur la fillette. Les premiers juges sont dès lors arrivés à la conclusion que le drame s’est déroulé à huis-clos : soit alors que A.________ se trouvait seule au domicile, soit alors que la jeune femme et son compagnon se trouvaient tous deux au domicile. Ainsi, l’auteur ne pouvait être que A.________, C.________ ou les deux agissant ensemble. Les premiers juges ont écarté cette dernière possibilité du fait que rien dans le dossier ne soutient cette version (cf. jugement attaqué, p. 118). 3.5.2. Le Tribunal de première instance a mis en évidence de nombreux indices qui convergent inévitablement vers A.________ comme étant l’auteure de l’infanticide. En substance, il a exposé le contexte général dans lequel gravitait le couple C.________-A.________, marqué par des tensions et des disputes liées à l’enfant † D.________, de la jalousie de A.________ envers la mère de la fillette et des problèmes financiers qui inquiétaient la prévenue. Il a souligné que, la nuit du drame, celle-ci était seule pour la première fois avec † D.________ durant la tranche horaire où l’enfant se réveillait très régulièrement et que, contrairement à ses déclarations, son téléphone portable avait détecté une montée d’étage la nuit en question à 00.58 heures, soit dans les heures où l’enfant avait l’habitude de se réveiller. Il a par ailleurs noté que la prévenue avait utilisé des termes interpellants pour décrire son sommeil cette nuit-là, de même qu’elle avait eu un comportement et des déclarations surprenants pour quelqu’un clamant son innocence. Il a de plus relevé que l’ADN de A.________ avait été retrouvé sur les vêtements de † D.________ et dans sa chambre, bien que la prévenue eût indiqué ne jamais s’y rendre ou extrêmement rarement. Le Tribunal pénal a en revanche exclu l’implication de C.________ dans le décès de † D.________, notamment au vu de l’amour profond qu’il portait à sa fille, du désarroi et de l’incompréhension qu’il a éprouvés après la mort de son enfant, de sa volonté de chercher à comprendre ce qui s’était passé la nuit du drame, de l’absence de raison qui aurait pu le pousser à commettre l’impensable et du fait que, s’il avait agressé puis tué sa fille après être rentré à la maison, A.________ aurait forcément entendu tant les coups portés et les cris de l’enfant qu’une réaction des chiens, ce qui ne ressort pas du dossier (cf. jugement attaqué, p. 118 à 130). 3.5.3. Dans ces conditions, les premiers juges ont acquis la conviction que A.________ a tué l’enfant † D.________ dans les circonstances décrites ci-avant (cf. supra, let. B). 3.6. L’appréciation des preuves et des faits opérée minutieusement par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et convainc entièrement, si bien que la Cour ne peut que s’y rallier. Elle s’y réfère expressément en application de l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement attaqué, p. 9 à 131).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 41 Elle met en exergue les éléments suivants et la complète comme suit pour répondre aux principaux arguments soulevés en appel. 3.6.1. Quoi qu’elle en dise, A.________ ne supportait pas la présence de † D.________ et n’appréciait pas particulièrement la fillette, les messages envoyés à son amie O.________ à son sujet moins d’un mois avant le drame étant explicites : « Au final il veut pas avouer et admettre que j’ai des soucis avec la présence de sa fille » ; « (…), et à ce que je sache je suis libre et moi j’ai rien signé pour avoir une semi garde partagé d’un gamin que j’ai pas souhaité m’occuper [sic]. Ma présence n’est pas nécessaire quand elle est là et elle, elle n’est pas nécessaire à ma survie... » (messages du 19 octobre 2018 à 16.25 heures et 16.37 heures, DO-II/20'343). L’une des pages internet consultées le 12 janvier 2018, à savoir « Je ne supporte pas l’enfant de mon conjoint - EasyTribu », est également éloquente, de même que la recherche effectuée sur Google le 18 janvier 2018 : « pas envie d’être avec enfant de mon copain » (DO-II/20'245 s.). La jeune femme ne souhaitait pas spécialement avoir de contacts avec † D.________, comme elle l’avait notamment signifié à C.________ : « J’ai rien contre elle mais faut que tu comprenne [sic] que moi je ne suis pas passionnée par elle et j’ai pas besoin d’être toujours là quand elle est là » ; « Et j’ai choisi d’être avec toi, pour toi en tant que tel. Donc j’ai pas besoin de l’avoir au téléphone même si elle dit " veux voir " » (messages du 15 février 2018 à 12.47 heures et 12.50 heures, DO-II/20'344). La veille du drame, A.________ exprimait de plus à O.________ tout son agacement d’être réveillée par la fille de son compagnon le week-end : « Y a rien qui va, on a pas un rond (…). Je sais pas ce qu’il faut faire. Je peux pas bosser plus et en plus ce week y a sa fille [sic]. Donc ça me rend encore plus de mauvaise quand je me fais réveiller à 7h30 un samedi » (messages du 10 novembre 2018 à 09.08 heures et 09.11 heures, DO-II/20'341). L’ensemble de ces éléments contredisent clairement la version cousue de fil blanc de l’appelante, selon laquelle ce n’était pas † D.________ qui la dérangeait, mais seulement le comportement adopté par C.________ lorsqu’il avait sa fille en droit de visite (cf. not. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 7, l. 181 ss, p. 9, l. 268 ss, p. 10, l. 299 ss, et p. 12, l. 354 ss, DO-II/20'325, 20'327 s. et 20’330). Manifestement, la petite fille dérangeait beaucoup A.________. Lors de son audition en appel, la prévenue a d’ailleurs eu mille peines à répondre à la question pourtant simple de savoir quelle image elle gardait de † D.________ (cf. PV de la séance du 7 juin 2023 devant la Cour, p. 6). S’ajoute à cela le fait que l’enfant † D.________ était source de tensions et de disputes au sein du couple C.________-A.________, ce que tant A.________ que C.________ s’accordent à dire (cf. not. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 8 s., l. 245 à 271, DO-V/3'015 ss). La situation était telle que A.________ éprouvait le besoin de prendre de la distance, comme elle l’a exprimé clairement à son amie O.________ dans la journée précédant le drame : « Faut que je me casse. Je suis pas faite pour vivre cette vie » ; « Je veux pas supporter ça un week sur deux » ; « Même que chaque fois qu’on pete un câble [sic] il dit qu’il sait qu’il comprend mais au final rien » (messages du 10 novembre 2018 à 11.47 heures, DO-III/21'107). De plus, † D.________ constituait également une entrave aux projets de voyage de A.________, comme celle-ci l’avait confié à un certain W.________, personne dont elle a dit par la suite ne plus se rappeler (cf. PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 70, enregistrement no 5, l. 311 ss, DO-V/3'394, en lien avec DO-III/21'162 ; cf. ég. infra, consid. 3.6.2). Cette absence d’intérêt et d’affinité pour † D.________, ainsi que l’obstacle qu’elle représentait dans son couple et ses projets, tendent à expliquer pourquoi A.________ ne semble avoir été que relativement attristée par la mort de la fillette. Elle a en effet déclaré à son amie O.________ après le drame : « Franchement, je pense que là c’est la pire période pour moi. Après, étant donné, je sais pas comment dire, mais ça me concerne pas plus que ça parce que c’est pas ma fille, c’est pas un

Tribunal cantonal TC Page 15 de 41 lien direct » (PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 75, enregistrement no 13, l. 1'212, DO- V/3'136). À la question de la police de savoir si elle avait souffert suite au décès de † D.________, elle a répondu : « On ne peut pas être bien avec le décès d’un enfant, c’est terrible. Je n’étais pas folle de joie, en fait ce n’est pas les bons termes, mais on ne peut pas vivre normalement. Tout décès est dur » (PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 15, l. 474 s., DO-II/20'333). De plus, A.________ a manqué cruellement d’empathie pour son compagnon qui venait de perdre son enfant. Comme l’a relaté X.________, qui était présente lors d’une soirée entre amis quelques jours après l’enterrement de † D.________, alors que C.________ consultait à cette occasion des photos de sa fille sur son téléphone, A.________ lui a lancé : « C’est bon, tu veux pas encore regarder ces photos pendant je sais pas combien de temps ! » (PV d’audition de police du 7 mars 2019, p. 10, l. 270 ss, DO-II/21'375). Bien que la prévenue ait affirmé ne pas avoir le souvenir d’avoir fait une telle remarque, sans toutefois le contester (cf. PV d’audition de police du 26 juin 2019, p. 3, l. 62 ss, DO-II/20'348), il est très vraisemblable qu’elle ait tenu ces propos vu la dureté des paroles qu’elle a proférées à C.________ au cours d’une dispute survenue postérieurement à la perte de sa fille. Alors que son compagnon lui a dit à cette occasion qu’il y avait des choses plus graves dans la vie que l’objet de la dispute, qui concernait l’endroit où il voulait la déposer avec les chiens, elle lui a rétorqué : « Bah j’sais pas si ton but c’était aussi de perdre Y.________ [ndlr : le chien] ? » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 154 s., enregistrement no 162, DO-V/3'215 s.). 3.6.2. Suite au décès tragique de † D.________, A.________ a par ailleurs adopté le comportement d’une personne ayant quelque chose à cacher, respectivement à se reprocher. Alors qu’elle n’était pas encore prévenue dans la procédure pénale et que les résultats de l’autopsie n’étaient pas encore connus, seule une chute du lit étant envisagée à ce moment-là, elle a demandé à W.________ via Facebook de taire la conversation qu’ils avaient eue au sujet des voyages, ceci afin d’éviter que l’on pense qu’elle y soit pour quelque chose dans le décès de † D.________ : « Salut, stp ne dis à personne la conversation qu’on avait eu… » ; « Je disais que j’avais envie de voyager mais que ça serait compliqué étant donné que mon copain a une fille… Vue la situation [sic] j’ai peur que ce soit mal interprété » (messages du 20 novembre 2018 à 10.40 heures et 10.41 heures, DO-III/21'162). Elle a ensuite contacté le précité le même jour par téléphone afin de s’assurer qu’il ne pense pas qu’elle avait quelque chose à voir avec le décès de l’enfant (cf. PV d’audition de W.________ par la police du 29 novembre 2018, p. 3, l. 36 ss, DO-III/21'148, et PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 69 s., enregistrement no 5, l. 311 à 325, DO-V/3'393 s.). Initialement, et en contradiction avec ce qu’elle soutient aujourd’hui, il paraissait acquis pour A.________ que † D.________ avait perdu la vie alors qu’elle se trouvait seule avec elle. Lors d’une consultation médicale deux jours après les faits, elle a spontanément confié cela à son médecin traitant, tout en lui racontant que† D.________ avait chuté de son lit et qu’elle se sentait coupable de n’avoir rien entendu malgré son sommeil léger. Dans son rapport médical établi le 22 février 2019 à l’intention du Ministère public, le praticien relève notamment ce qui suit : « Elle mentionne vivre avec son copain qui a une enfant de 2 ½ et m’explique que celle-ci serait tombée du lit et qu’elle est décédée. Lors de cet événement, elle était seule et n’a rien entendu (elle dort en bas). Elle mentionne un sentiment de culpabilité car d’habitude, elle a un sommeil léger (…) et elle pense qu’elle aurait dû entendre un bruit » (DO-II/20'128). Au cours d’une conversation avec C.________, A.________ a également laissé entendre qu’elle se sentait coupable car elle était seule à la maison lors du décès de † D.________ : « J’me sens tellement mal parce que j’étais l…, j’étais là quand même, dans la maison (soupir) » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 142, enregistrement no 139, l. 2'312, DO-V/3'203). Lorsque C.________ lui a demandé de façon rhétorique : « C’est pas toi qui as été la tuer ou bien ?! [sic] », elle a répondu : « Mais j’étais là, j’étais dans la maison… toute

Tribunal cantonal TC Page 16 de 41 la nuit. J’suis en train de me demander si j’étais vraiment là » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 148, enregistrement no 150, l. 2'395, DO-V/3'209). Selon la police, lors de son interpellation du 22 novembre 2018, A.________ n’a pas été surprise de voir les agents et leur a demandé si elle devait prendre des affaires avec elle (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 33 ss, DO-V/3'001), laissant ainsi transparaître qu’elle s’attendait à être éventuellement arrêtée. Après que la procédure pénale ait été dirigée contre elle, A.________ n’a dans un premier temps pas expressément nié s’en être prise à † D.________. Lors de sa première audition par la police en qualité de prévenue, après avoir pris connaissance du rapport préliminaire d’autopsie établi par le CURML, elle a notamment déclaré : « Je comprends que tout est tourné sur moi, mais je ne sais pas quoi vous dire » (PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 4, l. 63, DO-II/20'272). Elle a confirmé ces déclarations lors de son audition le même jour par le Ministère public, où elle a en outre affirmé qu’elle ne se rappelait de rien concernant la tranche horaire où elle se trouvait seule avec † D.________ : « (…) je me rappelle m’être couchée à 23.00 heures, et de l’arrivée de C.________ à 03.00 heures, mais rien du tout entre deux. Vous me dites que vous êtes étonné, ce que je peux comprendre, mais je répète que pour moi c’est le noir complet. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver à cela. (…) Pour répondre à votre question, je ne me rappelle absolument pas de ce qui s’est passé » (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 18 ss, 28 ss et 39 ss, DO- V/3'001). Lors d’une audition subséquente par la police, lorsque la question lui a été posée de savoir si elle était à l’origine du décès de† D.________, la prévenue a répondu : « Je ne sais pas quoi vous répondre ». À la fin de l’audition, elle a encore ajouté : « Cette nuit, j’ai cogité et je ne suis pas capable d’avoir fait cela. Je trouve cela terrible. Je ne me vois pas capable d’avoir fait des choses pareilles » (PV d’audition de police du 23 novembre 2018, p. 6 s., l. 159 s. et 169 s., DO-II/20'283 s.). Outre le fait qu’elles contrastent avec les dénégations actuelles de la prévenue, ces premières déclarations interpellent. À aucun moment A.________ ne réfute les accusations portées contre elle, se contentant de dire qu’elle ne sait pas quoi répondre, qu’elle ne se rappelle de rien et qu’elle ne comprend pas comment le drame a pu arriver, ne s’imaginant toutefois pas capable d’en être l’auteure. Or, on a de la peine à concevoir qu’une personne qui serait accusée à tort d’avoir agressé puis étouffé une petite fille de deux ans et demi ne conteste pas d’emblée et fermement des accusations aussi graves, voire s’en offusque. À noter que les pressions policières que A.________ affirme avoir subies peuvent être exclues, en particulier eu égard au fait qu’elle était assistée d’un avocat qui n’aurait pas manqué de réagir si la police avait exercé une quelconque pression sur sa cliente. Lors de sa deuxième audition devant le Ministère public, à la question de la police de savoir si la mort accidentelle de † D.________ n’était pas la solution pour son couple, la prévenue a d’abord répondu : « Non. J’avais pensé que ce serait même pire après », laissant ainsi entendre qu’elle avait imaginé la mort de † D.________ avant le 11 novembre 2018. Elle a ensuite rectifié ses déclarations après que le Ministère public lui ait fait remarquer ce qu’elle venait de dire (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 46, l. 1'550 s., DO-V/3'053). Dans une demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 16 octobre 2019 au TMC, le Ministère public a constaté que la prévenue ne semblait pas se révolter contre la procédure soidisant injustement ouverte à son encontre et ne clamait pas outre mesure son innocence (DO- VI/6'396).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 41 Par ailleurs, A.________ a menti, ce qui est certes son droit en tant que prévenue (cf. art. 113 al. 1 CPP), lorsqu’il s’est agi d’expliquer le déroulement de sa nuit du 10 au 11 novembre 2018, et en particulier la période où elle s’est retrouvée seule avec † D.________. Elle a en effet déclaré en substance qu’elle n’avait rien vu ni entendu et qu’elle avait dormi profondément entre 23.00 heures et 03.00 heures, n’étant à aucun moment montée dans la chambre de † D.________ à l’étage (cf. not. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 5, l. 111-113, DO-II/20'267, PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 3, l. 41 ss, DO-II/20'271, et PV d’audition de police du 6 décembre 2018, p. 2, l. 22 ss, et p. 5, l. 111 ss, DO-II/20'286 et 20'289, PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 28 ss, DO-V/3'001). Ces déclarations ont cependant été contredites par l’examen de son téléphone portable, qui a révélé qu’elle n’a pas dormi profondément entre 23.00 heures et 03.00 heures : non seulement elle a écrit une note à 23.41 heures sur son téléphone et répondu intelligiblement à 02.42 heures à un message reçu à 02.40 heures (DO-II/20'223 ; DO-III/21'108), mais l’application « Santé » de son smartphone a de plus enregistré une montée d’étage entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures, qui témoigne du fait qu’elle s’est levée et est montée à l’étage peu après 00.58 heures (cf. infra, consid. 3.6.3). On relèvera également, à l’instar des premiers juges, que les termes utilisés par la prévenue pour décrire son sommeil durant la période où elle se trouvait précisément seule avec † D.________ sont pour le moins troublants. Elle a notamment déclaré à son amie O.________ : « (…) c’est comme si moi j’avais dormi mais… comme si en fait j’étais morte, de telle heure à telle heure et que voilà » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 81, enregistrement no 20, l. 1'354, DO-V/3'142), de même qu’elle a affirmé à C.________ : « J’sais plus quand j’ai été là (soupir). (…) C’est comme si moimême j’avais été morte pendant de telle heure à telle heure (…) » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 143, enregistrement no 140, l. 2'327, DO-V/3'204). Elle a répété la même chose à une collègue de travail (cf. PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 68, enregistrement no 3, l. 307, DO-V/3'392). Elle a également dit autour d’elle qu’elle avait eu un « black-out », un « trou noir » (cf. not. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________], p. 11, l. 350 ss, DO-V/3'018). Lors de sa première audition devant le Ministère public, elle a répété que c’était « le noir complet » pour elle entre 23.00 heures et 03.00 heures (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 28 ss, DO-V/3'001). Les termes utilisés par la prévenue paraissent davantage se rapporter à une volonté d’omettre les événements survenus pendant la période critique où elle s’est retrouvée seule avec † D.________, plutôt qu’à un sommeil profond. Enfin, il est aussi interpellant que, alors que la prévenue est supposément sujette à un blackout nocturne qu’elle ne s’explique pas la nuit où un drame exceptionnel est survenu, elle n’essaie pas de se baser sur des éléments objectifs, tels l’envois de messages, pour reconstituer sa nuit et comprendre son déroulement, mais insiste au contraire sur le fait qu’elle était comme morte. 3.6.3. L’appelante conteste la fiabilité des données ressortant de l’application « Santé » de son smartphone, qui révèlent une montée d’étage entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures la nuit du décès de † D.________ (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2, DO- II/200'014). Elle se fonde à cet égard sur l’expertise privée qu’elle a mandatée auprès du Prof. Z.________, qui conclut que différents éléments « convergent vers une très grande fragilité de la trace numérique de montée d’étage produite par l’application de santé du smartphone de A.________ qui, prise isolément, n’est pas suffisamment solide : la trace peut tout aussi bien correspondre à une réelle montée d’étage, mais il est impossible d’exclure que cette trace soit un faux positif » (cf. rapport d’expertise du 29 avril 2021, p. 12, DO-II/200'068).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 41 Si l’on ne peut évidemment pas partir du principe que l’application « Santé » du smartphone de la prévenue présente une fiabilité absolue, il faut d’abord constater que cette application semblait fonctionner correctement le 11 novembre 2018 s’agissant des élévations d’altitude dans la mesure où les montées d’étages qu’elle a enregistrées ce même jour entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures (deux étages montés), entre 12.05.52 heures et 12.05.57 heures (un étage monté), et entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures (un étage monté) (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2, DO-II/200'014), correspondent toutes à des montées d’étages effectives : - Les deux étages montés enregistrés par l’application entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures correspondent manifestement à deux allers-retours successifs de A.________ au premier étage dans la mesure où celle-ci a elle-même expliqué, lors de sa toute première audition par la police le 11 novembre 2018, être montée successivement à deux reprises dans la chambre de † D.________ à l’étage après la découverte du corps de l’enfant par son père : une première fois pendant que C.________ contactait le 117 depuis le rez-de-chaussée, et une seconde fois pour y rejoindre le précité qui était retourné dans la chambre de sa fille après son appel au CEA (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 3, l. 42 ss et 55 ss, DO-II/20'265). C.________ ayant joint le CEA à 10.39.40 heures (cf. DO-VII/8'068 [CD-ROM]) et l’application santé de son téléphone portable ayant enregistré une montée d’étage à 10.44.00 heures (rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 4, DO-II/200'016), ces horaires corroborent les deux montées d’étages détectées par l’application santé du téléphone de A.________ entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures et que l’intéressée a mentionnées à la police. À noter que le fait que les deux allers-retours au premier étage soient successifs tend à expliquer qu’ils aient été enregistrés par l’application « Santé » en une seule et même mesure. A.________ avait son téléphone portable avec elle durant le laps de temps concerné étant donné qu’elle a tenté d’appeler O.________ à 10.42.18 heures, 10.43.07 heures et 10.44.44 heures, pour finalement réussir à la joindre à 10.46.02 heures (appel de 20 secondes), et qu’elle a également appelé P.________ à 10.42.33 heures (appel de 8 secondes) (cf. rapport d’extraction du téléphone de A.________, p. 4 s., DO-II/200'139 s., en lien avec le PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [O.________], p. 3 s., l. 64 ss). Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelante pour remettre en cause les mesures d’élévation d’altitude enregistrées entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures, rien ne prouve la chronologie qu’elle allègue entre les divers appels précités et les deux montées à l’étage qu’elle admet avoir effectuées. Rien ne prouve non plus qu’elle n’aurait pas téléphoné en montant ou en descendant les escaliers ou lorsqu’elle se trouvait au premier étage. Quoi qu’il en soit, il convient de relativiser la précision des horaires affichés dans l’application « Santé », étant notamment possible que l’enregistrement d’une montée d’étage soit reporté lorsque l’utilisateur du téléphone utilise celui-ci pour passer un appel. - La montée d’étage enregistrée par l’application entre 12.05.52 heures et 12.05.57 heures correspond à la montée de A.________ au premier étage du poste de police de AA.________ lors de sa toute première audition, étant précisé que celle-ci a débuté à 12.10 heures et que l’intéressée avait son téléphone portable avec elle (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 3, DO-II/200'015). - La montée d’étage enregistrée par l’application entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures correspond à une nouvelle montée de A.________ dans la chambre de † D.________ à l’étage intervenue après sa première audition par la police. Il est souligné que dite audition

Tribunal cantonal TC Page 19 de 41 s’est terminée à 13.45 heures, que l’intéressée a ensuite été directement ramenée à son domicile, situé à environ 3 kilomètres du poste de police, et qu’elle a déclaré être remontée dans la chambre de l’enfant lorsqu’elle est revenue de son audition à AA.________, ce qui corrobore la mesure enregistrée entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 3, DO-II/200'015, et PV d’audition de police du 6 décembre 2018, p. 8, l. 231, DO-II/20'292). Ces éléments démontrent à l’envi que lorsque A.________ a gravi des étages le 11 novembre 2018 alors qu’elle avait son smartphone sur elle, celui-ci a enregistré les montées d’étages via l’application « Santé ». S’il est possible que les horaires enregistrés ne soient pas précis à la minute près, les paramètres d’enregistrement des données n’étant pas connus, cela n’enlève rien au fait que les montées d’étages effectives de A.________ ont été notées par l’application. À relever qu’une montée d’étage a également été enregistrée le 11 novembre 2018 entre 10.18.33 heures et 10.19.50 heures, soit un peu avant la découverte du corps de † D.________ par son père, et qu’elle peut être expliquée par le fait que A.________ recherchait ses affaires de randonnée dans la maison, ou par le fait qu’elle est montée dans la chambre de † D.________ pour procéder à une vérification avant le réveil de son compagnon (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2 s., DO-II/200'014 s.). En ce qui concerne la mesure de la montée d’étage du 11 novembre 2018 entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures, il faut rappeler que ce moment est précisément compris dans la tranche horaire où † D.________ avait l’habitude de se réveiller très régulièrement, à savoir entre 23.30 heures et 01.30 heure, et que A.________ passait la nuit seule avec la fillette à ce moment-là, ceci pour la première fois (cf. jugement attaqué, p. 123, PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________], l. 122 à 128, DO-II/20'274, et PV d’audition du MP du 22 novembre 2018 [A.________], p. 2, l. 47 ss, DO-V/3'001). De plus, il s’agit de l’unique fois où le téléphone portable de A.________ a enregistré une montée d’étage durant la nuit lorsque la précitée se trouvait à son domicile de AB.________ (cf. rapport d’analyse criminelle du 18 janvier 2020 de la Police de sûreté, p. 4, DO-II/200'026), étant précisé qu’elle ne se rendait habituellement jamais dans la chambre de † D.________ à l’étage ou extrêmement rarement (cf. PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________], p. 3, l. 41 ss, DO-II/20'271, PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 145, enregistrement no 143 [A.________], l. 2'352, DO-V/3'206, PV d’audition de police du 6 décembre 2018 [A.________], p. 7, l. 175 ss, DO-II/20'291, et PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 6, l. 148 ss, DO-III/21'021). C’est en vain que l’appelante prétend que † D.________ ne se réveillait plus que très rarement depuis les dernières vacances d’automne, sa maman, qui est certainement la mieux placée pour parler de ses nuits, ayant expliqué que sa fille « se réveillait souvent », à savoir « chaque nuit au moins une fois », tout en précisant que la plupart du temps, l’enfant se réveillait vers 01.30 heures (cf. audition de police du 16 novembre 2018 [B.________], p. 4, l. 76 ss, DO-III/21'230). C’est aussi en vain que l’appelante avance qu’elle se serait déjà retrouvée seule avec † D.________ durant la nuit lorsque le couple C.________- A.________ vivait à AC.________ : elle a en effet elle-même raconté que, si elle s’était levée à deux reprises durant la nuit à AC.________ pour s’occuper de † D.________, c’était parce que son compagnon, qui dormait à ses côtés, ne s’était pas réveillé (cf. audition de police du 6 décembre 2018, p. 10, l. 269 ss, DO-II/20'294, en lien avec la lettre manuscrite de A.________ produite le 6 décembre 2018, p. 2, DO-II/20'299). Au vu de ces éléments, la Cour est convaincue que la montée d’étage enregistrée le 11 novembre 2018 entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures par le smartphone de A.________ ne constitue pas

Tribunal cantonal TC Page 20 de 41 un faux positif qui serait le fruit d’un malheureux hasard, mais correspond bien à une montée d’étage effective, à l’instar des autres mesures du 11 novembre 2018 susmentionnées : un peu avant 00.58 heure, A.________ a entendu † D.________ se réveiller, probablement en appelant depuis son lit, en criant ou en pleurant, raison pour laquelle elle est montée à l’étage dans la chambre de l’enfant. Elle avait alors son téléphone portable avec elle, sans doute pour s’éclairer avec la fonction lampe de poche ou tout simplement par habitude. 3.6.4. Dans l’hypothèse soutenue par l’appelante, où cette dernière n’y serait pour rien dans le décès de † D.________, il est totalement invraisemblable, pour ne pas dire impossible, qu’elle n’ait entendu aucun bruit, ni pleurs, ni cris, ni réaction des chiens lors de l’agression de l’enfant. En effet, † D.________ a subi une attaque violente et reçu de nombreux coups - trente au minimum -, étant précisé que les experts entendus en première instance estiment que l’enfant a été frappée avec les mains de la personne qui l’a agressée et que certaines lésions ont probablement été causées par des coups sur le sol (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 58 s., DO-XIII/105'064). Rien que l’attaque en elle-même a donc été bruyante. De plus, on peut exclure que la fillette ait été d’emblée inconsciente, et donc silencieuse, au moment de son agression, les analyses toxicologiques des échantillons biologiques de l’enfant et du liquide retrouvé dans sa trachée s’étant révélées négatives (cf. rapport d’expertise toxicologique du 8 avril 2019 du CURML, p. 2 s., DO-I/4'045 s., et compte rendu d’analyse du 21 août 2019 du CURML, p. 2, DO-I/4'066) et les experts n’ayant pas constaté de lésion cérébrale pouvant faire suspecter que † D.________ était inconsciente au moment de l’occlusion oro-nasale (cf. rapport d’autopsie complémentaire du CURML du 7 septembre 2021, p. 7, DO-I/4'074), mais ayant au contraire mis en évidence des signes montrant que † D.________ s’est débattue, à savoir la présence de légères dermabrasions entre la base de son nez et sa bouche et d’une touffe de cheveux dans sa bouche (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 56, DO-XIII/105'063). Les peluches retrouvées « en bazar » dans la chambre de l’enfant, alors qu’elles avaient été alignées la veille contre le mur longeant le lit par † D.________ et sa grand-mère, témoignent également de signes de lutte (cf. PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [P.________], p. 4, l. 90 ss, DO-III/21'068 et 21’079, et dossier photographique établi le 30 août 2019 par le CIJ, DO- IV/22'024). Par ailleurs, la chambre de † D.________ se trouvait à l’étage au-dessus du séjour, auquel était attenante la chambre du couple C.________-A.________ (cf. rapport technique de la Police de sûreté du 30 août 2019, p. 5, DO-IV/22'005, et dossier photographique établi le 30 août 2019 par le CIJ, DO-IV/22'018 et 22'020), et les portes des deux chambres étaient entrouvertes (cf. PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [A.________], p. 5, l. 116 ss et 124 ss, DO-II/20’282, en lien avec le PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 90, enregistrement no 33 [A.________], l. 1'493, DO- V/3'151, PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [C.________], p. 7, l. 196, DO-III/21'011, et PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [P.________], p. 3, l. 33 s., DO-III/21'056). Dans ces conditions, quoi qu’affirme A.________ sur la nature de son sommeil la nuit en question, il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas entendu l’agression brutale et inévitablement bruyante de † D.________ presque au-dessus d’elle, avec les portes des deux chambres entrouvertes, ni la réaction des deux chiens présents dans la maison, alors même que la réception d’un message de son amie O.________ à 02.40 heures et le retour de son compagnon à la maison peu après 03.00 heures ont suffi à la réveiller par deux fois cette même nuit (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [A.________], p. 5, l. 113 ss, DO-II/20'267, et PV de séance des 28, 29, 30 mars

Tribunal cantonal TC Page 21 de 41 et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [A.________], p. 27, DO-XIII/105'048), qu’elle entendait d’habitude les chiens boire pendant la nuit (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 81, enregistrement no 20 [A.________], l. 1'354, DO-V/3'142, et p. 144, enregistrement no 141 [A.________], l. 2'337, DO-V/3'205), et que c’était en principe elle qui entendait † D.________ se réveiller la nuit, poussant ensuite son compagnon endormi pour qu’il aille s’en occuper (cf. PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [A.________], p. 4, l. 97 ss, DO-II/20'281, et lettre manuscrite de A.________ produite le 6 décembre 2018, p. 2, DO-II/20'299). Cela démontre une fois de plus qu’elle ment sur le déroulement de sa nuit du 10 au 11 novembre 2018. 3.6.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les dénégations de la prévenue quant à son implication dans la mort de † D.________ ne sont pas crédibles. La nuit du 10 au 11 novembre 2018, alors qu’elle était seule pour la première fois à son domicile de AB.________ avec † D.________ (cf. PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________], l. 122 à 128, DO-II/20'274, et PV d’audition du MP du 22 novembre 2018 [A.________], p. 2, l. 47 ss, DO-V/3'001), elle a entendu la fillette se manifester un peu avant 00.58 heure, ses réveils nocturnes étant fréquents autour de cette heure (cf. PV d’audition de police du 16 novembre 2018 [B.________], p. 4, l. 76 ss, DO-III/21'230). Elle est alors montée dans sa chambre à l’étage avec son téléphone portable, qui n’a pas manqué d’enregistrer la montée d’étage. Se retrouvant confrontée à une enfant en pleurs et inconsolable, A.________ n’a pas réussi à se maîtriser et s’en est prise à † D.________, sans doute d’abord verbalement, puis en exerçant de la violence physique à son encontre, et finalement en l’empêchant notamment de crier et de respirer, provoquant les lésions qui ont conduit à sa mort, malgré les tentatives de l’enfant de se défendre. 3.6.6. Si l’on ne peut certes établir scientifiquement comment de l’ADN a été déposé à un endroit donné, la trace pouvant résulter d’un transfert direct ou indirect (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [audition des experts en génétique forensique], p. 42 ss, DO-XIII/105'056 ss), les traces d’ADN de A.________ relevées sur la plupart des peluches retrouvées en désordre dans la chambre de † D.________, où la prévenue ne se rendait en principe jamais, sur le pyjama de la fillette, dont le haut lui avait été enfilé par sa grand-mère une fois dans sa chambre, et sur le reste de « Sugus » retrouvé collé sur le drap de son lit (cf. jugement attaqué, p. 127 s., et rapport du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'035 ss, en lien avec le dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'026 ss), ne font que corroborer le déroulement du drame, même si elles n’auraient pas suffi à elles seules pour établir la culpabilité de la prévenue. Il est précisé que A.________ n’a pas déposé son ADN sur † D.________ après la découverte du corps par son père étant donné qu’elle ne s’est pas approchée de la dépouille, comme cela ressort de ses premières déclarations à la police et d’une conversation qu’elle a eue avec son amie O.________ après le drame (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 3, l. 45, DO- II/20'265, et PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 85, enregistrement no 26, l. 1'433, DO- V/3'146 : « tu vois je l’ai vue, elle était par terre et je l’ai pas vue tout près mais je l’ai vue de loin pis elle était toujours la même [sic] »). 3.6.7. L’appelante argue qu’elle ne peut pas être l’auteure de l’infanticide étant donné qu’elle ne présente aucun trouble psychique, qu’elle s’est comportée normalement après le drame et que seule une personne psychopathe pourrait avoir agi de la sorte. Cet argument est vain au vu de l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne de A.________, qui envisage précisément l’hypothèse d’un passage à l’acte malgré l’absence de trouble psychique. Selon les experts, la prévenue pourrait avoir été mue par un mouvement de colère ou de rage impulsive pouvant s’expliquer notamment par une fragilisation de ses mécanismes de régulation émotionnelle (cf. expertise du 3 décembre

Tribunal cantonal TC Page 22 de 41 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO-I/4'573). Quant au comportement de A.________ après les faits, que l’on peut davantage qualifier de froid et calculé que de normal, la prévenue ayant poursuivi sa nuit comme si de rien n’était, entretenant même une relation sexuelle avec son compagnon (cf. infra, consid. 4.4.5), il peut être mis en lien non seulement avec le manque d’empathie de la prévenue et le fait qu’elle n’est pas démonstrative de ses émotions et sentiments (cf. supra, consid. 1.3.2 § 2, et consid. 3.6.1 § 3 ; cf. ég. PV d’audition du TMC du 29 mars 2019 [A.________], p. 3, DO-VI/6’109), mais aussi avec sa volonté de faire passer son crime pour un accident (cf. infra, consid. 4.4.5). 3.6.8. L’appelante soutient également qu’elle ne peut pas avoir tué † D.________ au vu du mode opératoire particulièrement violent utilisé, qui ne serait pas compatible avec son physique. Elle perd cependant de vue que † D.________ n’avait que deux ans et demi et pesait 11 kilos (cf. rapport d’autopsie du 21 mai 2019 du CURML, p. 13, DO-I/4'020), présentant ainsi une immense vulnérabilité face à elle. Par ailleurs, le mode opératoire brutal utilisé, aussi inimaginable soit-il, peut être facilement mis en lien avec le déferlement de colère ou de rage impulsive envisagé par les experts, conjugué avec tout l’agacement que la prévenue éprouvait pour la fille de son compagnon (cf. supra, consid. 3.6.1 et 3.6.7). 3.7. Contrairement à ce que prétend l’appelante, aucun élément tangible ne permet de retenir que C.________ pourrait être impliqué dans le décès de † D.________. 3.7.1. Tout d’abord, il n’avait aucun mobile pour tuer sa fille. Il l’aimait profondément et aimait faire des activités avec elle (cf. jugement attaqué, p. 128 s.). D’après A.________ elle-même, il était « content de la garder » (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 11, l. 336 s., DO-II/20'329). † D.________ était en effet son « rayon de soleil » (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 12, 15 et 18, DO-XIII/105'041 ss). Il avait passé une bonne partie de la journée du vendredi 9 novembre 2018 avec elle et avait publié un statut WhatsApp dans la soirée du samedi 10 novembre 2018 avec une photo de sa fille comportant la légende « T’es juste la plus belle à mes yeux je t’aime » (cf. PV d’audition de police du 16 novembre 2018 [B.________], p. 7, l. 184 ss, DO-III/21'233, et PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 17, l. 515 ss, DO-III/21'032, en lien avec DO-III/21'039 [capture d’écran]). Lors d’une conversation avec A.________ et sa sœur, AD.________, il a exprimé qu’il se réjouissait de passer également le dimanche et le lundi avec sa fille et de faire des activités avec elle, pour ensuite annoncer à B.________ avec un dessin de † D.________ qu’il acceptait que l’enfant prenne son nom de famille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 92, enregistrement no 35, l. 1'512, DO-V/3'153). Dans ces circonstances, on voit mal pour quelle raison le père aurait supprimé son enfant. De plus, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’il aurait fait preuve de violence physique envers elle à quelque moment que ce soit, étant relevé que tant son ex-femme que son ex-compagne ont affirmé ne l’avoir jamais vu porter la main sur † D.________ (cf. PV d’audition de police du 13 février 2019 [B.________], p. 7, l. 191 ss, DO-III/21'243, PV d’audition de police du 20 décembre 2018 [A.________], p. 6, l. 168, DO-II/20'307, et PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________], p. 32, l. 1'118, DO-V/3'039) et qu’il a lui-même assuré de manière constante ne l’avoir jamais fait (cf. PV d’audition de police du 17 janvier 2019, p. 2, l. 18 s., DO-III/21'017, PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 6, l. 135 s. et 158 s., DO-III/21'045, et PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 5, l. 125 s., p. 22, l. 759, et p. 32, l. 1'110, DO-V/3'012, 3'029 et 3'039). Le mobile financier avancé par l’appelante ne tient pas la route. En effet, si C.________ se trouvait certes dans une situation financière difficile suite à la perte de son travail influant temporairement sur sa capacité à assumer l’entretien de † D.________, il était confiant car il avait retrouvé un nouvel

Tribunal cantonal TC Page 23 de 41 emploi pour le 1er décembre 2018. Il avait par ailleurs discuté de la situation avec B.________ (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042). De plus, s’il n’avait plus été en mesure de payer la pension due à la mère de † D.________ pour l’enfant de manière durable, il aurait sans nul doute entrepris les démarches utiles pour obtenir judiciairement une baisse ou une suppression de pension, une solution aussi radicale et impensable que l’élimination de sa fille n’étant pas nécessaire à cette fin. En réalité, ce n’est pas C.________ qui avait un problème avec le versement de la pension pour † D.________, mais bien plutôt A.________ : elle avait en effet interdit à son compagnon de verser la contribution d’entretien aussi longtemps que leur situation financière serait mauvaise - à noter qu’elle avait alors pour sa part un emploi avec un revenu régulier et disposait d’une épargne de près de CHF 20'000.- - (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042, et PV d’audition du TMC du 23 novembre 2018, p. 5 s., DO-VI/6'023 s.), ce qu’elle a elle-même admis lorsqu’elle a été entendue par la police (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 10, l. 277 ss, DO-II/20'328). L’appelante émet encore l’hypothèse que C.________ aurait éliminé sa fille dans le but de retenir sa compagne, qui était sur le point de rompre avec lui. Il aurait en effet pris conscience, lors de sa dispute du samedi matin 10 novembre 2018 avec celle-ci, que † D.________ constituait un frein à l’épanouissement de son couple et que sa compagne, dont il était fou amoureux, s’apprêtait à le quitter. Ces spéculations n’ont aucun fondement. Tout d’abord, il n’a jamais été question de rupture entre A.________ et C.________ avant l’arrestation de la jeune femme. Lors de son audition le 11 novembre 2018 par la police, cette dernière a elle-même indiqué que, de manière générale, la relation avec son compagnon se passait bien (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 2, l. 22 s., DO-II20’264). Il est constaté que les deux partenaires partageaient de forts sentiments amoureux réciproques, exprimés encore abondamment dans les échanges épistolaires du couple les premiers temps après la mise en détention de A.________ (cf. DO-XI). Dans ses lettres à l’attention de C.________, A.________ n’a pas été avare de déclarations amoureuses : « J’aimerais tellement pouvoir être là, je t’aime tant. Je ne l’ai jamais assez montré ni assez dit mais je t’aime du fond du cœur. (…) J’aimerais encore que tu sache [sic] que je t’aime plus que tout et que jamais je n’aurais voulu te faire autant de mal ou te mettre dans une situation pareille. On a encore tant à vivre ensemble.♡ » (lettre de A.________ du 30 novembre 2018, DO-XI). Elle a également rappelé que le couple était heureux, malgré ses disputes (cf. lettre de A.________ du 18 décembre 2018, p. 3, et première lettre de A.________ du 21 décembre, p. 2, DO-XI). Suite à celle survenue le samedi 10 novembre 2018 entre les partenaires, A.________ a certes confié à O.________ son ras-le-bol de la situation en lui écrivant « Faut que je me casse. Je suis pas faite pour vivre cette vie », « Je veux pas supporter ça un week sur deux » (messages du 10 novembre 2018 à 11.47 heures, DO- III/21'107). Elle a toutefois affirmé avoir écrit ces messages à son amie sous le coup de l’énervement (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 8, l. 208 ss, DO-II/20'326) et n’a jamais menacé C.________ de le quitter (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [C.________], p. 9, l. 261 s., DO-V/3'016). Dans l’une de ses lettres écrites en détention, elle a même assuré à son compagnon qu’elle n'avait jamais eu l’intention le quitter : « Je lis tes lettres, je lis celles de ma mère et ma sœur, j’ai l’impression qu’on me fait rompre avec toi sans que j’ai [sic] mon mot à dire et c’est clairement pas ce que je veux car tu le croiras ou non, je t’aime et en aucun cas j’aurais voulu te quitter » (lettre de A.________ du 28 décembre 2018, DO-VIII/9'031). Lors de son audition du 23 novembre 2018 devant le TMC, elle a déclaré que, suite à la dispute du samedi matin 11 novembre 2018, son compagnon et elle-même avaient pu parler dans l’après-midi, de sorte que « ça allait de nouveau bien » entre eux (cf. PV d’audition du 23 novembre 2018 devant le TMC, p. 4, DO-VI/6'022 ; cf. ég. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________], p. 30, l. 1014 ss, DO-V/3'037). On rappellera

Tribunal cantonal TC Page 24 de 41 encore que le couple a entretenu une relation sexuelle après le retour de C.________ la nuit du 11 novembre 2018. Dans ces circonstances, il est évident que A.________ n’avait aucune intention de quitter son compagnon, de même que ce dernier n’avait aucune raison d’imaginer qu’elle eût envisagé de rompre avec lui. Par ailleurs, quand bien même ce fût le cas, on peine à comprendre pourquoi C.________ aurait supprimé sa fille pour sauver son couple, alors qu’il aurait simplement pu arrêter de la prendre en droit de visite s’il avait eu le souhait - aucunement avéré - d’être seul avec sa compagne. À noter que les mobiles imaginaires attribués à C.________ pour l’infanticide l’ont surtout été par les avocats de la prévenue, cette dernière ayant déclaré de manière constante qu’elle ne savait pas pourquoi C.________ aurait tué sa fille et qu’il fallait poser la question au principal intéressé (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 5, l. 135 ss, et p. 45, l. 1'533 ss, DO-V/3'012 et 3'052, et PV de séance du 7 juin 2023 devant la Cour, p. 4). 3.7.2. Suite au décès de † D.________, C.________ n’a pas eu le comportement d’un coupable, bien au contraire. Le matin suivant le drame, il s’est d’abord étonné du fait que † D.________ ne soit pas encore réveillée à 10.00 heures. A.________ lui a alors dit de la laisser dormir. Aux alentours de 10.30 heures, il est monté dans la chambre de † D.________ pour la réveiller en douceur avec les chiens (cf. not. PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [C.________], p. 8, l. 205 ss, DO- III/21'012, et PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 109, enregistrement no 69 [C.________], l. 1'795, DO-V/3'170, et p. 145, enregistrement no 143 [A.________], l. 2'352, DO-V/3'206). La découverte de son corps sans vie l’a complètement bouleversé et choqué, comme en témoigne l’enregistrement de son appel d’urgence au CEA à 10.39 heures (DO-VII/8'068 [CD-ROM] ; cf. ég. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042). Si, par la suite, il a pu dans un premier temps paraître détaché de ses émotions, comme cela ressort du rapport médical établi le 9 avril 2019 par le RFSM (DO-I/4'716 s.), il ne fait aucun doute qu’il a été effondré par la perte de son enfant et qu’il s’est retrouvé dans l’incompréhension la plus totale. Il suffit pour s’en convaincre d’entendre l’enregistrement d’une trentaine de minutes effectué la nuit du 25 novembre 2018 (DO-VII/8'069 [clé USB], enregistrement no 25112018042550_933_162048) où, seul dans sa voiture, il a explosé en pleurs et prononcé les phrases suivantes entre plusieurs cris et sanglots : « A.________, qu’est-ce que t’as fait ? Pourquoi t’as fait ça ? Pourquoi t’as tué ma fille ? » [8 : 03 min.] ; « J’ai fait quoi pour mériter tout ça ? J’ai fait quoi ??? » [9 : 48 min.] ; « Venez m’aider s’il vous plaît » [10 : 59 min.] ; « A.________ je t’aimais putain ! T’as tout été dans ma vie ! T’étais mon âme sœur ! » [12 : 31 min.] ; « Pourquoi tu m’as fait ça ? Putain !!! » [13 : 40 min.] ; « Pourquoi tu m’as fait ça A.________ ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » [15 : 02 min.] ; « C’était une fille bien ! Elle avait ses excès de colère mais comme une femme comme une autre ! » [20 : 40 min.]. Le père a par ailleurs exprimé à plusieurs reprises un sentiment de culpabilité pour n’avoir pas pu ou su protéger sa fille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 99 s., enregistrement no 47, l. 1'624 ss, et enregistrement no 49, l. 1'640, DO-V/3'160 s., et p. 157, enregistrement no 163, l. 2'543, DO-V/3'218 ; cf. ég. rapport médical établi le 16 mars 2022 par le RFSM, p. 2, DO-XII/102'080). Il s’est de plus passablement interrogé sur les circonstances de la mort de † D.________ et a cherché à comprendre ce qui lui était arrivé en effectuant lui-même des tests dans la chambre de l’enfant, que ce soit en sautant à pieds joints pour tester le bruit produit ou en faisant tomber une poupée du lit une quinzaine de fois pour comprendre la position dans laquelle il avait retrouvé sa fille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 86 s., enregistrement no 28, l. 1'452 ss, DO-

Tribunal cantonal TC Page 25 de 41 V/3'147, et p. 100, enregistrement no 51, l. 1'651 ss, DO-V/3'161 s.). Dans le cadre de la prise en charge du corps de l’enfant, il s’est également beaucoup inquiété du fait que † D.________ se retrouve toute seule, que ce soit lors du trajet jusqu’au CURML, lorsqu’elle reposait dans son cercueil ou lorsqu’elle serait enterrée dans le cimetière. Il a ainsi fait le nécessaire pour qu’elle puisse avoir son doudou éléphant avec elle pour le trajet jusqu’au CURML ainsi que dans son cercueil et a tenté plusieurs démarches pour qu’elle puisse reposer auprès de membres de sa famille dans le cimetière, sans succès toutefois (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 45, enregistrement no 7, l. 3'152 ss, DO-V/3'270, p. 140 s., enregistrements nos 133 à 135 et 137, l. 2'278 ss, DO-V/3'201 s., et p. 40 s., enregistrement no 3, l. 3'080, DO-V/3'265). Au contraire de ce que qu’allègue l’appelante, rien ne laisse à penser que C.________ se doutait qu’il avait été mis sous écoute et qu’il aurait ainsi joué la comédie. On relèvera notamment que, s’il avait dû mettre en scène l’épisode de la nuit du 25 novembre 2018 dans sa voiture, il aurait certainement baissé ou éteint la musique ambiante afin d’assurer l’audibilité de ses paroles, de même qu’il aurait dû faire preuve de talents d’acteur hors pair. Aux yeux de la Cour, tant les émotions et sentiments exprimés par C.________ que les réflexions et comportements dont il a fait preuve après le décès de sa fille sont d’une spontanéité et d’une sincérité manifestes et ne correspondent pas à ceux d’une personne qui aurait tué son enfant. 3.7.3. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut être inféré de certaines déclarations tenues par le précité après le décès de † D.________ qu’il souhaitait ou envisageait la mort de sa fille. Les propos du père concernant le fait qu’il n’aurait dorénavant plus de pension à payer et qu’il pourrait désormais voyager traduisent une prise de conscience de la dure réalité, comme retenu par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 18 ss). Ses propos concernant le fait qu’il souffrait davantage de la rupture avec A.________ que de la mort de † D.________ témoignent surtout du fait qu’il était éperdument amoureux de A.________, qu’il considérait comme son âme sœur, et qu’il était déboussolé par la situation (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 126 s., enregistrement no 101, l. 2'085 ss, et enregistrement no°103, l. 2'100, DO-V/3'187 s. ; cf. ég. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 16, DO-XIII/105'043). De même, on ne peut pas reprocher à C.________ d’avoir repris son activité accessoire de DJ une douzaine de jours après le décès de sa fille. Il avait en effet des engagements à honorer et cette activité lui a permis à la fois de se changer les idées et de gagner un peu d’argent, étant rappelé qu’il était alors au chômage (cf. jugement attaqué, p. 15 ss). 3.7.4. Il faut encore rappeler que, la nuit du drame, C.________ ne s’est à aucun moment retrouvé seul avec † D.________ à son domicile étant donné que A.________ était présente dans la maison. S’il avait dû commettre l’irréparable après son retour chez lui, soit après 03.15 heures, sa compagne aurait immanquablement entendu l’agression (cf. supra, consid. 3.6.4), ce d’autant plus qu’il a une voix qui porte et qu’on imagine mal une agression sans interaction verbale. Or, il n’en est rien, A.________ ayant même expliqué lorsqu’elle a été entendue par la police que, après son retour à la maison, C.________ est venu se coucher après s’être changé et que tout s’est passé normalement durant le reste de la nuit. Elle a précisé qu’ils n’ont pas entendu de bruit et que C.________ ne s’est pas levé durant la nuit (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 5, l. 115 s., DO-II/20'267, PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 3, l. 21 s., DO-II/20'271, et PV d’audition de police du 20 décembre 2018, p. 6, l. 145

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