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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.11.2023 501 2022 112

20 novembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,732 mots·~24 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 112 Arrêt du 20 novembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, défenseur choisi Objet Violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), frais et indemnités Appel du 28 juillet 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 2 mai 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 350.-. A.________ a en revanche été acquittée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Il ressort du jugement que B.________ et A.________ se sont mariés en 2010. De cette union sont issus deux enfants, C.________, né en 2010, et D.________, né en 2011. Les parties vivent séparées depuis le 4 juin 2014. Peu avant la séparation des époux, un signalement avait été fait par l’hôpital de l’enfance en mai 2014, A.________ ayant fait hospitaliser les enfants suite à des suspicions d’actes d’ordre sexuel commis à leur encontre par B.________, aucune constatation en ce sens n’ayant toutefois été faite par l’hôpital en question. Le 2 juin 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour diffamation, injures et menaces. Dans le cadre de l’enquête policière ouverte à la suite de cette plainte, A.________ a évoqué des gestes et des attitudes déplacés de la part du père sur ses deux enfants. Après avoir auditionné A.________, la police a toutefois estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre plus avant les investigations. Le 24 septembre 2015, A.________ a dénoncé B.________ pour actes d’ordre sexuel sur ses enfants. Le Ministère public de l’Etat de Vaud a alors ouvert une instruction pénale. Le 15 décembre 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis entre 2011 et août 2015 sur leurs deux fils à réitérées reprises. Le 8 mars 2016, la curatrice des enfants a également déposé une plainte pénale pour le compte des enfants à l’encontre de leur père pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le 20 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement en faveur de B.________. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre ledit classement, arrêt ensuite confirmé par le Tribunal fédéral. Le 30 août 2018, l’école a signalé la situation des deux enfants au Service vaudois de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), en raison de problèmes de comportement, notamment des allusions et gestes à connotation sexuelle trop fréquents pour des garçons de leur âge. Par décision du 26 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a retiré provisoirement et avec effet immédiat à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________, ces derniers étant placés dans un foyer éducatif. Le 14 novembre 2018, le SPJ a dénoncé B.________ pour actes d’ordre sexuel sur ses deux enfants. Le 4 janvier 2019, la procédure a été reprise par le Ministère public fribourgeois. Le 24 juin 2019, le SPJ a déposé une seconde dénonciation pénale à l’encontre de B.________, faisant notamment suite à des propos mettant en cause son père tenus par D.________ à une de ses camarades du foyer. Le 18 juillet 2019, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le 25 septembre 2020, un rapport d’expertise de crédibilité des déclarations des enfants a été rendu. En date du 12 octobre 2020, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour diffamation, respectivement calomnie, injure, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse. Le placement des enfants a pris fin le 15 août 2021. Le 15 septembre 2021, le Ministère public de Fribourg a rendu une ordonnance de classement en faveur de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A.________ pour les chefs de prévention d’injure et de diffamation, respectivement calomnie, le délai légal de trois mois pour déposer plainte n’ayant pas été respecté. B. Par acte du 28 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à la réformation du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et, par voie de conséquence, libérée de toute peine, à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit allouée à la partie plaignante. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Par courrier du 23 août 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel de la prévenue et à déclarer un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel. Le 6 septembre 2022, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer appel joint. Par courrier du 25 octobre 2022, A.________ a requis la tenue de débats publics. C. Ont comparu à la séance du 20 novembre 2023, A.________, assistée de Me Mathias Micsiz, avocat au sein de l’Etude de Me Matthieu Genillod, et, au nom de B.________, Me Alessandro Brenci. La défense a confirmé ses conclusions. Le plaignant a conclu au rejet de l’appel sur la question de l’indemnité et à ce qu’une pleine indemnité au sens de l’art. 433 CPP lui soit octroyée pour la procédure de première instance, en lieu et place d’une indemnité partielle. La prévenue a été entendue, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Comme la direction de la procédure l’a annoncé par courrier du 5 octobre 2022, B.________ n'ayant pas formé d'appel joint, l'acquittement de A.________ pour le chef de prévention de dénonciation calomnieuse est entré en force. S'agissant de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, B.________ a certes dénoncé ce chef de prévention le 12 octobre 2020, mais n'étant pas titulaire du bien juridique protégé, il n'a pas la qualité de partie sur ce point. En revanche, il garde la qualité de partie sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, que la prévenue conteste en appel. Les enfants C.________ et D.________, dont le curateur de représentation est Me Sébastien Pedroli, ont la qualité de lésés, mais ne sont pas parties à la procédure. Ils seront informés de l'issue de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.3. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel et la Cour d’appel ne voit pas de raison d’ordonner d’office d’autre moyen de preuve. 2. 2.1. L’appelante conteste sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP. Elle fait grief à la Juge de police de s’être livrée à une appréciation erronée des faits et des moyens de preuve et d’avoir violé le principe in dubio pro reo et l’art. 219 CP, en rappelant notamment que la plainte pénale déposée le 18 juillet 2019 faisait suite à deux dénonciations pénales formées les 14 novembre 2018 et 24 juin 2019 par le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud. Elle se prévaut tout d’abord d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP, au motif qu’elle était convaincue de la véracité de ses accusations au moment où elle a déposé plainte pénale. A supposer l’erreur de fait écartée, l’appelante reproche à la Juge de police d’avoir retenu le dol éventuel en considérant qu’elle avait conscience du risque de mettre en danger le développement de ses enfants et qu’elle s’en était accommodée. Elle soutient en effet que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’art. 219 CP ne peut être retenu, puisque les expertises psychiatriques ont constaté le fort désir de protection de l’appelante envers ses enfants, sans qu’aucune aliénation parentale n’ait été objectivée ni même suspectée par les psychiatres. Par ailleurs, elle fait grief à l’autorité de première instance d’avoir violé la maxime d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) en étendant très largement le cadre factuel posé par l’ordonnance pénale du 15 septembre 2021, valant acte d’accusation, laquelle ne reproche à l’appelante que le fait d’avoir adopté un comportement « procédurier ». Enfin, elle invoque l’art. 22 al. 1 CP in fine en alléguant que la plainte pénale litigieuse n’a pas eu d’influence sur la procédure pénale dirigée contre l’intimé puisque ce dernier avait déjà été dénoncé par le Service de protection de la jeunesse à deux reprises en raison des soupçons d’abus. Au vu de ces éléments, elle conclut à son acquittement du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP. 2.2. 2.2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2.2. Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Le bien juridique protégé par cette norme est le développement physique ou psychique du mineur, soit d’une personne de moins de 18 ans (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.1). Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3). Pour que l’infraction soit réalisée, un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et la mise en danger (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 18). Cette violation doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte au développement ne suffit cependant pas, celle-ci devant apparaître à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; cf. arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.4). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes relevant de cette disposition et celles qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter restrictivement et d’en limiter l’application aux cas manifestes : des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. arrêts TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine). 2.3. La Juge de police a retenu en substance que le comportement de A.________, et notamment la plainte pénale déposée le 18 juillet 2019 à l’encontre de B.________, avait eu pour conséquence que les enfants n’ont pas vu leur père – ou de manière limitée – pendant de nombreux mois, qu’ils ont dû subir, malgré eux, un statut de victime, et que les expertises ont mis en évidence des troubles et traumatismes dans le comportement des enfants (jugement, p. 19-23). Sur le plan subjectif, elle a considéré que c’était de manière consciente, au moins par dol éventuel, que A.________ avait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 violé ses devoirs et pris le risque de mettre en danger le développement de ses enfants. Elle a en effet estimé que A.________ avait agi « avec obstination pendant plusieurs années, faisant fi de l’avis des différents intervenants et des décisions des autorités judiciaires » et que, même si elle n’avait pas voulu la mise en danger de ses enfants, la réalisation de ce résultat devait lui paraître suffisamment vraisemblable pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (jugement, p. 23). S’agissant en revanche de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la Juge de police a considéré qu’il demeurait un doute quant à la connaissance par A.________ de la fausseté de ses accusations, étant précisé que le dol éventuel ne suffit pas. Partant, en application du principe in dubio pro reo, elle a été acquittée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP (jugement, p. 25). 2.4. En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la Juge de police, il y a lieu de rappeler que la plainte pénale déposée par l’appelante le 18 juillet 2019 (DO 2401 ss.) faisait suite à deux nouvelles dénonciations du SPJ les 14 novembre 2018 (DO 4029) et le 24 juin 2019 (DO 2202 s.). Cette dernière dénonciation reposait sur des propos tenus par D.________ lors d’un camp au mois d’avril 2019, selon lesquels « une fois son papa lui avait mis le zizi dans les fesses » (DO 2202). En plus de ces deux dénonciations, il ressort du dossier que, d’une part, dans un rapport du 8 juillet 2019 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de la Broye, le SPJ avait mentionné, pour ce même motif, un « risque de danger sexuel » (DO 8072) ; d’autre part, des problèmes de comportement chez les deux enfants avaient précédemment été signalés par l’école au SPJ le 30 août 2018, à savoir des allusions et gestes à connotation sexuelle trop fréquents pour des garçons de leur âge (DO 8005). La Cour constate que l’ensemble de ces éléments sont postérieurs à l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2018 en faveur de B.________ (DO 2215), classement que A.________ avait à l’époque contesté. Le recours de cette dernière avait cependant été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis par le Tribunal fédéral, faute de qualité pour recourir (DO 2207). Dans un tel contexte, au vu de ces différents rapports et dénonciations, émanant de plusieurs intervenants, la Cour retient que la situation était objectivement préoccupante. On ne saurait dès lors retenir que, en déposant une nouvelle plainte pénale le 18 juillet 2019, A.________ ait réellement fait preuve d’obstination ou d’une attitude particulièrement procédurière. Cela étant précisé, il ressort de nombreux éléments du dossier que A.________ était persuadée du fait que ses enfants étaient réellement victimes d’actes d’ordre sexuel de la part de leur père. En premier lieu, le rapport d’expertise psychiatrique de l’appelante du 13 janvier 2020 établi par la Dre E.________, psychiatre, sur mandat du Tribunal d’arrondissement de la Broye (DO 8093 ss) retient les diagnostics de « trouble de l’adaptation avec perturbation des émotions », « traits de personnalité émotionnellement labiles », ainsi que « des traits paranoïaques avec la présence de convictions inébranlables » (p. 9, DO 8101). L’expert précise que « l’expertisée souffre actuellement d’une décompensation de ses mécanismes adaptatifs avec une tendance à la projection, avec, lors de confrontations avec B.________ l’apparition de convictions qui escaladent avec le conflit. Il ne s’agit pas ici de manipulations ou faits volontaires » (p. 11, DO 8103). D’ailleurs, B.________ lui-même a déclaré à plusieurs reprises que selon lui, A.________ était convaincue de la véracité de ses accusations. Il a notamment déclaré, dans le cadre de l’expertise

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pédopsychiatrique du 29 mai 2019, qu’« elle s’est raconté une histoire et elle croit à son histoire » (DO 8020). Il a également affirmé, lors d’une audition du Ministère public du 17 juin 2021, que « pour elle, dans sa tête, elle était persuadée que j’avais fait ça. C’est une histoire qu’elle s’est racontée à elle-même et à tout le monde depuis le début » (procès-verbal d’audition du 17 juin 2021, DO 3011). Au vu de ces éléments, la Cour considère comme établi que l’appelante, à tout le moins au moment de son dépôt de plainte le 18 juillet 2019, était véritablement convaincue des faits qu’elle dénonçait. Il semble que ce n’est qu’à la lecture du rapport d’expertise de crédibilité des déclarations des enfants, établi le 25 septembre 2020 par la psychologue F.________ (DO 4025 ss), que A.________ aurait pris conscience de ses erreurs, et notamment du fait qu’elle aurait « mal interprété certains comportements » de ses enfants. Dans ces circonstances, la Cour s’écarte de l’appréciation de la Juge de police, selon laquelle même si A.________ n’avait pas voulu la mise en danger de ses enfants, la réalisation de ce résultat devait lui paraître suffisamment vraisemblable pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (jugement, p. 23). La volonté de l’appelante de protéger ses enfants ressort au contraire de l’expertise psychiatrique de A.________ du 13 janvier 2020, qui conclut au fait que « Nous ne sommes pas dans cette situation dans un cas classique décrit comme aliénation parentale où l’un des parents écarte l’autre, mais plutôt dans un désir de protection et sécurité de ses fils » (p. 10, DO 8102). Dans le même sens, l’expertise de crédibilité des déclarations des enfants du 25 septembre 2020 retient que « si elle [la mère] avait su que les questions directes suggestives peuvent être nocives pour le développement des enfants, elle aurait probablement arrêté de raviver ses suspicions » (p. 66, DO 4057). Ce rapport conclut au fait que « l’hypothèse que la maman projette ses propres peurs sur ses fils ne peut pas être écartée. L’hypothèse d’influence par suggestion, déclenchée par une motivation à contrôler et à protéger les enfants, ne peut pas [être] écartée » (p. 95, DO 4072). Au vu de tout ce qui précède, s’il n’est pas contesté que l’appelante a commis des erreurs, il n’est pas possible, en application du principe in dubio pro reo, de retenir qu’elle aurait eu conscience que son comportement était susceptible de mettre en danger le développement de ses enfants, alors qu’elle pensait au contraire les protéger. Partant, à défaut de réalisation de la condition subjective de l’infraction, l’appelante doit être acquittée du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. 3.1. L'appel étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 2'200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours de CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. La prévenue ayant été acquittée, les frais de la procédure de première instance, d’un montant de CHF 1'500.-, doivent être mis à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.2. En l'espèce, Me Matthieu Genillod a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 12 mai 2021 (DO 7021). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demijournée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Genillod, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elle corrige d’office l’estimation de la durée de l’audience et les frais de déplacement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'455.30, TVA par CHF 175.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. 3.3. Compte tenu de l’acquittement de l’appelante, aucune indemnité n’est octroyée en vertu de l’art. 433 CPP en faveur de B.________ pour la première et la seconde instance, la partie plaignante n’ayant pas eu gain de cause. Quoiqu’il en soit, même si l’appel de la prévenue avait été rejeté, aucune indemnité ne devait être octroyée pour la première instance. En effet, B.________ était lésé et partant avait qualité de partie uniquement en ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse, pour laquelle la prévenue a été acquittée. Les conditions d’application de l’art. 433 CPP n’étaient donc déjà pas remplies à l’issue de la procédure de première instance. Finalement, la conclusion tendant à l’augmentation de l’indemnité octroyée en première instance aurait été en tout état de cause irrecevable, le plaignant n’ayant pas lui-même interjeté appel contre le jugement. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 2 mai 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 15 septembre 2021 est mise à néant. 2. A.________ est acquittée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3. A.________ est acquittée du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 4. supprimé. 5. Les conclusions civiles à titre d’indemnité pour tort moral formulées par B.________ à l’encontre de A.________ sont rejetées. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'500.- pour l'émolument de justice et à CHF 300.- pour les débours, soit CHF 1'800.- au total. 7. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 3'988.50, TVA comprise. 8. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ contre A.________ est rejetée. 9. supprimé. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Matthieu Genillod pour la procédure d'appel est arrêtée à 2'455.30, TVA par CHF 175.55 comprise. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 novembre 2023/isc Le Président La Greffière-rapporteure

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