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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2022 501 2022 104

22 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,497 mots·~37 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 104 Arrêt du 22 décembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Marc Boivin Greffier : Mathieu Ducrey Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pascal Queloz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Rixe (art. 133 CP) Appel du 4 juillet 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 9 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 12 janvier 2020, vers 3h00, la Gendarmerie est intervenue à Châtel-St-Denis devant le bar B.________ en raison d'une bagarre. Plusieurs personnes, en particulier A.________, C.________ et D.________, mais également E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ ont été identifiées. Le 15 janvier 2020, I.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples (DO 2064 ss). H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour voies de fait en date du 9 mars 2020 (DO 2068 ss). B. Par ordonnance pénale du 31 mai 2021, A.________ a été reconnu coupable de rixe, lésions corporelles simples, voies de fait, empêchement d'accomplir un acte officiel et contraventions à la loi d'application du code pénale et a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 70.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1'800.- (DO 10400 ss). Le même jour, le Ministère public a également rendu des ordonnances pénales à l'encontre de C.________ et D.________ pour les mêmes faits et les infractions de rixe, empêchement d'accomplir un acte officiel et contraventions à la loi d'application du code pénale. A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée le concernant (DO 10410) et la cause été transmise au Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse. Par courrier daté du 9 octobre 2021, I.________ a retiré sa plainte pénale. Par courrier daté du 13 octobre 2021, H.________ a également retiré sa plainte pénale. C. Après avoir entendu les plaignants, de nombreux témoins de la bagarre et l'auteur du rapport de dénonciation, le Juge de police, par jugement du 9 mars 2022, a reconnu A.________ coupable de rixe, empêchement d'accomplir un acte officiel et contraventions à la loi cantonale d'application du code pénal. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans et au paiement d'une amende de CHF 1'200.-. Les frais de procédure ont été mis à charge de A.________. Le Juge de police a retenu que le prévenu avait pris une part active à la rixe et ne s'était pas contenté de se défendre en retenant en substance les faits suivants, encore contestés en appel: À un moment donné au cours de la bagarre, A.________ s'est trouvé au sol et a été roué de coups par plusieurs personnes qui n'ont pas pu être identifiées. Il ressort néanmoins des déclarations des témoins entendus par la police ou le Juge de police qu'après avoir été luimême roué de coups, A.________ a frappé plusieurs personnes qui ne l'avaient pas agressé et alors qu'il n'était plus en danger. J.________ et I.________ ont ainsi reçu des coups de poing du prévenu. De plus, avant même d'être agressé, le prévenu a donné un coup de poing à H.________ en tentant de frapper L.________ ou M.________. Même si le premier a désigné C.________ en qualité d'agresseur, la description donnée correspond au prévenu. En outre, celui-ci a écrit des lettres d'excuses où il admet avoir eu une mauvaise réaction. Enfin, selon l'auteur du rapport de dénonciation et C.________, le prévenu et ses cousins ont refusé de donner leurs papiers d'identité lors de l'intervention de la police.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 A.________ a fait appel du jugement précité. Il demande à être acquitté des chefs de prévention de rixe, empêchement d'accomplir un acte officiel et contraventions à la loi d'application du code pénal, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'État. Il a en outre conclu à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit octroyée. Le Ministère public n'a pas déposé de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d'appel joint. Le 3 août 2022, le Président de la Cour de céans a annoncé aux parties qu'il sera fait application de la procédure écrite sous réserve d'une opposition formelle de leur part. Par courrier du 5 août 2022, le Ministère public ne s'est pas opposé à l'application de la procédure écrite. Quant à l'appelant, il a donné son accord par courrier du 18 août 2022. Le 12 septembre 2022, soit dans le respect du délai imparti par ordonnance présidentielle du 19 août 2022, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée. Le 22 septembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Quant au Juge de police, par courrier du 27 septembre 2022, il a renoncé à se déterminer sur l'appel et s'est référé à son jugement. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al.1 et 3 CPP). En l'espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié au conseil de l'appelant le 15 mars 2022, et il a annoncé son appel le même jour, soit dans le respect du délai légal prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement motivé a été notifié au conseil de l'appelant le 14 juin 2022 et il a déposé sa déclaration le 4 juillet 2022, soit à l'échéance du délai du délai légal prévu par l'art. 399 al. 3 CPP. En outre, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, et 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoquées par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelant conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour rixe, empêchement d'accomplir un acte officiel et contraventions à la loi cantonale d'application du code pénale, la répartition des frais de procédure, et requiert qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant a donné son accord, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l'espèce. 1.4. La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, la Cour d'appel conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, 2e éd. 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CP). À l'appui de sa déclaration d'appel motivée du 12 septembre 2022, l'appelant n'a pas requis l'administration de preuves complémentaires, de sorte que, sur le vu des preuves administrées au cours de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance, la Cour de céans renonce à l'administration de preuves complémentaires. 2. L'appelant critique les faits retenus par le Juge de police et considère que sa culpabilité relative à une participation à la rixe n'est pas établie. En substance, il fait valoir que la présomption d'innocence a été violée dans le cas d'espèce et qu'il n'a pas pris une part active à la rixe. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d’un délit spécial de mise en danger de la vie et de l’intégralité corporelle du fait de la participation découle du constat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à l’échec (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi un participant au sens de l’art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). Enfin, dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu’il n’a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L’art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l’accusé a pris une part active à la bagarre (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 133 n. 5). 2.1.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-Kistler Vianin, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l'espèce, après avoir analysé les déclarations des différentes parties (jugement querellé p. 5 s.) et procédé à une synthèse (jugement querellé p. 6), le Juge de police est parvenu à la conclusion que l'appelant a donné des coups. Ainsi, à un moment donné au cours de la bagarre, le prévenu s'est trouvé au sol et a été roué de coups par plusieurs personnes qui n'ont pas pu être identifiées. Selon le Juge de police, il ressort néanmoins des déclarations des témoins qu'après avoir été lui-même roué de coups, le prévenu a frappé plusieurs personnes qui ne l'avaient pas agressé et alors qu'il n'était plus en danger. J.________ et I.________ ont ainsi reçu des coups de poing du prévenu. De plus, avant même d'être agressé, le prévenu a donné un coup de poing à H.________ en tentant de frapper L.________ ou M.________. Même si le premier a désigné C.________ en qualité d'agresseur, la description donnée correspond au prévenu. En outre, celuici a écrit des lettres d'excuses où il admet avoir eu une mauvaise réaction, ce qui, de l'avis du Juge de police, tend également à indiquer qu'il est bien l'auteur des coups. L'appelant critique cette appréciation. Il considère que sa culpabilité n'est pas avérée pour les faits qui lui sont reprochés. Il conteste avoir frappé L.________ ou M.________ et ajoute qu'il s'est borné à repousser l'attaque qu'il a subie, de sorte que son comportement n'est pas punissable. L'appelant fait finalement valoir que les lettres d'excuses qu'il a rédigées sont le résultat des indications données par la police, et qu'elles ne peuvent pas fonder son éventuelle culpabilité. 2.3. En premier lieu, l'appelant reproche au Juge de police d'avoir accordé un poids prépondérant à certains témoignages, et d'avoir omis d'en prendre d'autres en considération ou de les avoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 complètement écartés. Ce faisant, le juge de première instance se serait fondé uniquement sur les témoignages défavorables au prévenu alors que certains témoignages étaient de nature à le disculper. Il faut concéder à l'appelant que les différents témoignages recueillis sont contradictoires et pour le moins imprécis et qu'ils ne permettent pas de dégager une seule et unique version qui serait claire et sans équivoque. En revanche, on ne saurait le suivre lorsqu'il prétend que les témoignages les plus importants et sur lesquels le Juge de police aurait dû se fonder sont ceux des personnes qui étaient présentes au tout premier stade de l'altercation, avant que la rixe ne survienne. Il importe en effet peu de connaître l'origine de la rixe, seuls sont déterminants les actes des uns et des autres au moment de la rixe. 2.3.1. En ce qui concerne le témoignage de H.________, que le prévenu entend interpréter à son avantage, force est de constater qu'il porte exclusivement sur la partie de la soirée relative au tout premier stade de l'altercation. Il décrit en effet à la police, deux mois après les faits (DO 2039), une personne qui dérangeait tout le monde dans le bar et insistait en particulier auprès de L.________ et de son amie N.________. Il précise qu'à un certain moment, ces personnes sont sorties et que le perturbateur les a suivis. Une autre personne qui se trouvait là, M.________, a alors invité ce perturbateur à "arrêter son cirque", ce qui a amené celui-ci à l'insulter et à tenter de lui porter un coup de poing, qui a atteint H.________ (DO 2039 l. 6-21). Tout en indiquant qu'à partir de ce coup, plusieurs personnes sont arrivées depuis le bar (DO 2039 l. 22), il a immédiatement ajouté que luimême et ses amis avaient quitté le bar pour rentrer chez eux (DO 2039 l. 29). Il n'a donc pas été le témoin de ce qui s'est passé par la suite, à partir du moment où le prévenu, qui s'était fait agresser et rouer de coups par plusieurs personnes, aurait répliqué en portant lui-même des coups. Quant à sa déclaration selon laquelle la personne qui s'était fait agresser pourrait être le perturbateur dont il avait parlé, mais remettant en doute le fait que celui-ci aurait pu se faire agresser gratuitement (DO 2040 l. 56-64), elle n'a que la valeur d'une hypothèse et non d'un témoignage décisif puisque, comme il l'a reconnu lui-même, "je ne sais pas ce qu'il s'est passé après que je sois parti" (DO 2040 l. 63). Lors de l'audience par-devant le Juge de police, H.________ a identifié C.________, cousin du prévenu, comme étant le perturbateur (PV du 9 mars 2022 p. 5 l. 72-75), mais il a également relevé qu'il ne lui était pas possible de dire quel était l'auteur du coup de poing qu'il avait reçu (PV du 9 mars 2022 p. 5 l. 81). De son côté, M.________ a confirmé globalement les déclarations de H.________, bien qu'il faille prendre son témoignage avec précaution dès lors qu'il n'a pas été entendu par la police peu de temps après les faits, mais seulement par le Juge de police (PV du 9 mars 2022 p. 6 l. 96). Il a ainsi précisé que c'était bien le prévenu qui avait importuné N.________ et porté un coup de poing qui avait atteint H.________ (PV du 9 mars 2022 p. 6 l. 100-105), tout en confirmant que la bagarre générale était postérieure à ces faits (PV du 9 mars 22 p. 6 l. 106-108). Compte tenu de ce qui précède, les témoignages de H.________ et de M.________ sont sans pertinence pour déterminer le rôle joué par le prévenu dans la rixe et il en sera donc fait abstraction. 2.3.2. S'agissant du témoignage de L.________, duquel l'appelant entend déduire son innocence, il doit être à nouveau constaté qu'il porte exclusivement sur la partie de la soirée relative au premier stade de l'altercation. En effet, L.________ décrit au juge de police, deux ans après les faits, une personne qui dérangeait son amie N.________ et qu'elle a de ce fait subi une crise de panique (PV du 9 mars 2022 p. 10 l. 179-184). Il ajoute encore qu'il lui est venu en aide et l'a fait passer pour sa petite amie afin de la ramener vers le bar B.________ (PV du 9 mars 2022 p. 10 l. 187-188). Il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 conclut son témoignage en affirmant n'avoir pas vu ce qui s'est passé par la suite puisqu'il était parti (PV du 9 mars 2022 p. 10 l. 191-194). Le témoignage de N.________ confirme les déclarations de L.________, dans la mesure où elle décrit une personne insistante qui l'a importunée (PV du 9 mars 2022 p. 9 l. 162-164). Elle ajoute avoir de ce fait subi une crise de panique suivie d'une crise d'angoisse (PV du 9 mars 2022 p. 9 l. 163-165). Elle a en outre déclaré ne pas connaitre l'appelant et ne pas avoir de souvenir de la bagarre (PV du 9 mars 2022 p. 9 l. 182 et 191). Sur le vu de ce qui précède, et à l'instar des témoignages de H.________ et de M.________, les témoignages de L.________ et de N.________ se rapportent exclusivement à l'altercation ayant précédé la bagarre, de sorte qu'ils ne sont d'aucune aide à l'appelant. Il en sera donc fait abstraction, l'appel devant être rejeté sur ce point au demeurant. 2.4. Dans un second argument, l'appelant reproche au Juge de police d'avoir retenu à sa charge les lettres d'excuses qu'il a adressées à H.________ et I.________. Ce faisant, le juge de première instance aurait, de façon inexacte, considéré les lettres d'excuses de l'appelant comme celles d'un prévenu coupable et repenti. Il faut concéder à l'appelant que les lettres d'excuses ne suffisent pas à elles seules pour fonder son éventuelle culpabilité. En revanche, on ne saurait le suivre lorsqu'il prétend que lesdites lettres n'ont pas été écrites selon ses convictions mais des suites des indications fournies par la police. En effet, il ressort du dossier de la cause que I.________ a été victime de la violence du prévenu (DO 2013 l. 14-16 et PV du 09.03.2022 p. 11 l. 202), et qu'il s'agit d'un fait que l'appelant ne remet pas en cause. Partant, force est de constater que la lettre d'excuses rédigée par le prévenu à l'intention de I.________ est celle d'un prévenu repenti. Dans ces conditions, fort est à douter qu'il en va différemment s'agissant de la lettre d'excuses adressée à H.________. Quoi qu'il en soit, cette lettre d'excuse est sans pertinence pour déterminer le rôle joué par le prévenu dans la rixe, de sorte qu'il en sera fait abstraction. 2.5. L'appelant entend encore déduire une violation de la présomption d'innocence du fait qu'il n'est pas établi qu'il a participé à la cause du déclenchement de la rixe. En effet, il reproche au Juge de police d'avoir attendu du prévenu qu'il prouve son innocence, alors qu'un tel fardeau ne lui incombe pas. Il fait encore valoir qu'il n'existe aucune explication objective qui permette de comprendre comment la police a pu constater, selon le rapport de dénonciation du 10 mars 2020, la présence d'une dizaine de personnes sur la chaussée, sans être en mesure d'appréhender un quelconque autre responsable que le prévenu. En ce qui concerne la cause du déclenchement de la rixe, et tel qu'il a été considéré ci-avant, la Cour de céans retient que les faits qui se rapportent à la première altercation ayant opposé ledit perturbateur à L.________ et son amie N.________ ne sont pas déterminants pour connaitre de l'éventuelle participation active du prévenu à la rixe. L'éventuel rôle joué par le prévenu à ce stade de la soirée pouvant resté indéterminé, il sera fait abstraction de ces faits. Au demeurant, il doit être rappelé que les cousins du prévenu, soit C.________ et D.________, ont tous deux été reconnus coupables et condamnés pour les mêmes faits et notamment l'infraction de rixe. Dans ces conditions, l'appelant ne peut pas être suivi lorsqu'il fait valoir qu'il serait le seul prévenu à avoir été mis en cause pour l'infraction de rixe. En outre, E.________, F.________, et G.________ ont également été dénoncés par la police à titre de prévenus pour l'infraction de rixe

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 (DO 2002), bien qu'il s'est avéré des suites de l'enquête qu'ils n'avaient pas pris une part active à la bagarre. Partant, le grief de l'appelant étant mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point. 2.6. Finalement, l'appelant prétend n'avoir pas pris une part active à la rixe, mais s'être contenté de se défendre, de sorte que son comportement tomberait sous le coup de l'art. 133 al. 2 CP. Il reproche au Juge de police de n'avoir pas considéré l'état de choc dans lequel il se trouvait après l'agression qu'il a subie. Il fait valoir qu'il se trouvait dans une situation de danger telle qu'il n'a eu d'autres choix que de se défendre. La Cour de céans relève que les déclarations des personnes interrogées sont semblables en ce qui concerne l'agression subie par l'appelant des suites de la première altercation entre ledit perturbateur et M.________ ainsi que H.________. Elle retient que l'appelant s'est retrouvé au sol et a été roué de coups par un groupe composé de 5-6 personnes qui n'ont pas pu être identifiées. Une fois son agression terminée, l'appelant a trottiné en direction du bar B.________ (DO 2010 l. 13 s. et 2010 l. 13 s.). Alors que les cousins de l'appelant avaient été alertés et qu'ils sont intervenus pour dissuader ses agresseurs (DO 2020 l. 6 ss et DO 2027 l. 5 s.), les témoignages recueillis s'accordent sur le fait qu'une bagarre générale opposant l'appelant et ses cousins aux personnes présentes devant le bar B.________ a éclaté des suites de l'agression subie par l'appelant (DO 2010 l. 14 s., DO 2017 l. 38 ss, 2024 l. 6 s., 2027 l. 13 ss, 2033 l. 8, et 2036 l. 10 s.). Les témoignages laissent de plus entendre que l'appelant, qui s'est senti humilié par son agression selon ses propres déclarations (DO 2017 l. 38 ss), a frappé I.________ alors que l'agression qu'il avait subie auparavant était terminée et que I.________ tentait alors de porter pacifiquement secours à son beau-frère, K.________, qui était attaqué par le cousin de l'appelant, soit C.________ (DO 2013 l. 13 s et 14 ss). J.________ confirme par ailleurs que K.________ se trouvait à terre et qu'il se tenait le visage après avoir été agressé (DO 2024 l. 9 s.). Après ce combat, J.________, qui était retourné sur la terrasse du bar B.________ pour fumer une cigarette, a également reçu plusieurs coups de poing de la part de l'appelant, bien que ce dernier a été freiné dans ses agissements par l'un de ses cousins (DO 2024 l. 24 ss). La Cour de céans souligne encore que le témoignage de I.________ conforte la véracité de ces faits puisqu'il affirme avoir aperçu l'appelant frapper J.________ (DO 2013 l. 24 s). En outre, selon les témoignages recueillis, O.________, F.________, et G.________ ont également reçu des coups dans la bagarre, bien que leur agresseur respectif n'a pas pu être formellement identifié et qu'ils n'ont pas porté de coups (DO 2031 l. 32 ss, 2033 l. 15, et PV du 09.03.2022 p. 7 l. 147 ss). Au demeurant, l'appelant a fait montre d'une animosité telle que même l'arrivée de la police ne l'a pas dissuadé de se battre et qu'il a encore voulu en découdre avec un agent de police (DO 2025 l. 34 s. et PV du 09.03.2022 p. 2 l. 19-20). Quant aux déclarations que l'appelant a faites lors de ses auditions, il a naturellement intérêt à se disculper, raison pour laquelle il ne peut être accordé trop de crédit à celles-ci qui sont de pures déclarations de protection ("Schutzbehauptung"). Sur le vu de tout ce qui précède, la Cour de céans retient que c'est à juste titre que le Juge de police a retenu l'appelant coupable de rixe, attendu que l'agression qu'il avait subie était terminée et qu'il ne se trouvait dès lors plus dans une situation de danger qui appelait des gestes défensifs de sa part. En effet, l'appelant a délibérément fait le choix de la violence arbitraire en réponse à son agression. Partant, l'appel sera rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3. L'appelant invoque la mauvaise application du droit en ce qui concerne sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et contraventions à loi fribourgeoise d'application du code pénal du 6 octobre 2006 (LACP; RSF 31.1; art. 11 al. 1 let. b et d et 12 al. 1 let. a LACP). En substance, il fait valoir que la présomption d'innocence a été violée par le Juge de police et qu'il doit être mis au bénéfice du doute. 3.1. Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (arrêt TF 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. En revanche, il ne suffit pas que l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (arrêt TF 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LACP, est punie de l'amende toute personne qui contrevient aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics. Selon l'art. 11 al. 1 let. d LACP, toute personne qui, sur la sommation justifiée d'une autorité ou d'un agent de police, refuse de donner son nom, son adresse ou d'autres renseignements d'identité, donne un faux nom ou de faux renseignements, est punie de l'amende. En outre, aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a LACP, est punie de l'amende toute personne qui, en causant du désordre ou du tapage, trouble la tranquillité publique. 3.2. En l'espèce, après avoir analysé les déclarations des différentes parties, le Juge de police est parvenu à la conclusion que les déclarations de l'appelant ne sont guère crédibles. Il a privilégié les déclarations de l'auteur du rapport de dénonciation et du cousin du prévenu et a retenu que le prévenu avait refusé de décliner son identité lors de son interpellation par la police le soir en question. L'appelant reproche au Juge de police de s'être fondé presque essentiellement sur le rapport de police, alors que celui-ci n'est pas fiable et d'avoir donné un poids prépondérant au témoignage de C.________ plutôt qu'à ceux du prévenu. Il ressort du rapport de dénonciation du 10 mars 2020 qu’au moment de son interpellation, l'appelant et ses cousins étaient passablement agités et ne se sont pas conformés aux ordres de la police, de sorte que l'usage du spray au poivre a été nécessaire pour les calmer. Ils ont tout d’abord catégoriquement refusé de se légitimer et ont tenu tête aux policiers pendant environ 30 minutes avant de s'exécuter (DO 2005 et 2007). L'appelant conteste certes l'exactitude du rapport de police, mais les arguments qu'il invoque sont sans pertinence. En effet, et tel que considéré ci-avant, on ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 voit pas pour quelle raison il faudrait douter de la qualité du rapport de dénonciation au motif que les forces de police ont constaté que la bagarre pour laquelle ils avaient été appelés concernait une dizaine de personnes, "sans être en mesure d'appréhender ni d'identifier un quelconque responsable autre que le prévenu". Ledit rapport identifie en effet 7 personnes en qualité de prévenus et 3 personnes en tant que personnes appelées à donner des renseignements (DO 2000- 2002), ce qui enlève d'emblée toute pertinence à l'argumentation du prévenu. C.________ a déclaré devant la police qu'en raison de l'alcool et de l'excitation, il n'a pas voulu donner son nom ou sa pièce d'identité (DO 2020 l. 31 s.). Il ajoute que lui, son frère et leur cousin, trouvaient injuste que la police ne se soit pas rendue auprès des agresseurs de l'appelant pour les identifier, de sorte qu'ils ont refusé de s'identifier (DO 2021 l. 33 ss). Il reconnait qu'ils se sont finalement exécutés (DO 2021 l. 36 s.). Lors de son témoignage recueilli par le Juge de police, C.________ a confirmé que lui, son frère et son cousin, ont refusé de décliner leur identité (PV du 09.03.2022 l. 34 s.). Dans la mesure où, ce faisant, il s'incrimine lui-même, on ne voit pas pour quelle raison il tiendrait ce discours s'il ne correspondait pas au déroulement effectif des faits. Là encore, les critiques de l'appelant sont par conséquence sans pertinence. Les déclarations de C.________ sont par ailleurs confirmées par celles de son frère, D.________. Celui-ci a ainsi déclaré lors de son audition de police que lorsque la police est intervenue et a donné l'ordre de partir aux diverses personnes présentes, il essayait de retenir son frère et son cousin pour qu'ils sortent de la bagarre (DO 2027 l. 22 ss). Il a ajouté que la police a ensuite fait usage du spray au poivre à leur encontre (DO 2027 l. 25 s.), ce qui correspond bien au contenu du rapport de dénonciation. Enfin, D.________, son frère et son cousin, ont décliné leur identité (DO 2027 l. 26). Interrogé par le Juge de police, il a expliqué ne pas se souvenir si son cousin a décliné son identité avant ou après que lui et son frère se soient exécutés (PV du 09.03.2022 l. 54 s.). Le prévenu de son côté a déclaré, lors de son audition de police, ne pas souvenir de l'arrivée de la police sur place (DO 2017 l. 46). Par-devant le Juge de police, il a contesté s'être montré agressif envers la police et a affirmé avoir tout de suite décliné son identité (PV du 26.10.2021 l. 42 s.). Il a certes admis avoir reçu un peu de spray au poivre, mais a prétendu qu'il n'était pas la cible (PV du 26.10.2021 l. 48). Enfin, l'appelant a renoncé à se prononcer sur les déclarations de son cousin C.________ (PV du 26.10.2021 l. 49 s.). En outre, il a confirmé ses dires lorsque le Juge de police lui a donné connaissance des déclarations faites par D.________ (PV du 26.10.2022 l. 51 ss). Compte tenu des déclarations concordantes des cousins du prévenu et de leur cohérence avec le rapport de dénonciation, les déclarations du prévenu, outre leur caractère changeant, doivent être qualifiées de pures déclarations de protection ("Schutzbehauptung"). C'est donc à juste titre que le Juge de police a privilégié le contenu du rapport de dénonciation et les déclarations, claires et précises, de C.________. C'est également à juste titre qu'il a retenu que le prévenu a compliqué la conduite de la mesure ordonnée, même si celle-ci a pu finalement, à force d’insistance, être menée. Partant, les infractions de l’art. 286 CP, 11 al. 1 let. d, 11 al. 1 let. b et 12 al. 1 let. a LACP étant réalisées dans le cas d’espèce, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu l'appelant coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention aux dispositions de la loi d'application du Code pénal. L’appel sera rejeté sur ce point. 4. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). A.________ est reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contraventions à la loi d'application du code pénale (art. 11 al. 1 let. b et d 12 al. 1 let. a LACP). L’infraction de rixe est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art 133 al. 1 CP), celle d'empêchement d'accomplir un acte officiel d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus et les contraventions à la loi d'application du code pénal d'une amende (art. 11 al. 1 let. b et d et 12 al. 1 let. a LACP). Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, le prononcé d’une peine privative de liberté n'est pas nécessaire. En effet, une peine pécuniaire pour les infractions reprochées à l'appelant, exception faite des contraventions, suffit à lui faire comprendre la gravité de ses actes. Les infractions de rixe et d'empêchement d'accomplir un acte officiel entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’égard A.________ est l’infraction de rixe, de sorte qu’il encourt une peine pécuniaire qui ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Il doit être rappelé que l'appelant a été lui-même agressé avant de donner des coups dans la bagarre. En effet, il a subi une agression qui a été perpétrée par un groupe de 5-6 personnes non identifiées. De plus, il doit être tenu compte du fait que I.________ et H.________ ont retiré leur plainte à un stade précoce de la procédure, et que l'appelant a formulé à l'intention de ceux-ci une lettre d'excuses. Cela dit, après avoir été mis à mal par ses agresseurs, l'appelant a fait le choix de porter des coups à des individus qui n'étaient pas ses agresseurs et alors qu'il ne se trouvait plus dans une situation de danger étant donné qu'il n'était plus attaqué. Il a ainsi versé dans une violence arbitraire et porté atteinte à l'intégrité physique de personnes innocentes. Compte tenu de ces éléments, une peine de base de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 l'ordre de 60 jours-amende est adéquate pour sanctionner l'infraction de rixe retenue à l'égard du prévenu. L'infraction de rixe entre par ailleurs en concours avec l'empêchement d'accomplir un acte officiel. S'agissant de cette dernière infraction, l'appelant a fait montre d'un comportement agressif et a refusé de se soumettre, après plusieurs demandes, aux ordres de la police. Compte tenu de tous ces éléments, c'est une peine pécuniaire de 70 jours-amende qui sera prononcée pour les infractions de rixe et d'empêchement d'accomplir un acte officiel reprochées à l’appelant. À ces condamnations s’ajoutent finalement celle pour les contraventions à la loi d'application du code pénal sanctionnée par une amende de CHF 1'200.-, montant qui ne prête pas le flanc à la critique sur le vu des faits reprochés à l'appelant. Partant, la peine prononcée par le Juge de police doit être confirmée. 5. L'appelant critique la répartition de frais effectuée par le premier juge. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles sont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de confirmer la répartition des frais telle que décidée par le Juge de police et de mettre à charge de l'appelant les frais de deuxième instance. Les frais de procédure et d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 6. L'appelant requiert qu'une indemnité lui soit octroyée pour les frais causés par la présente procédure. 6.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En l'espèce, le prévenu a été condamné, de sorte qu'il ne saurait prétendre au versement d'une indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 9 mars 2022 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de rixe, empêchement d'accomplir un acte officiel et contraventions à la loi cantonale d'application du code pénal. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106, 133 ch. 1 et 286 CP, 11 al. 1 let. b et d et 12 al. 1 let. a LACP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans; le montant du jouramende est fixé à CHF 70.-; - au paiement d'une amende de CHF 1'200.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 280 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice à CHF 300.- pour les débours, soit CHF 1'300.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n'est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2022/mad Le Président : Le Greffier :

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