Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 79 Arrêt du 13 janvier 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint, et B.________ SA, partie plaignante et intimée à l’appel principal Objet Vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 ss CP), conclusions civiles, libération des sûretés (art. 239 CPP) Appel du 8 juillet 2021 et appel joint du 20 juillet 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Par jugement du 6 octobre 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol en bande et l’a acquitté des chefs de prévention de vol par métier, subsidiairement escroquerie par métier. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis, sous déduction de la détention effectuée avant jugement du 12 octobre 2015 au 27 juillet 2016, soit 290 jours. Il a partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________ SA, partie plaignante, et, partant, a condamné A.________ à lui verser CHF 350'000.- à titre de réparation du dommage matériel subi et CHF 11'516.85 à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il a en outre rejeté la requête du prévenu tendant à la restitution du montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés. Il a mis les frais de procédure, par CHF 18'717.30, à la charge de A.________, et a fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit Me Pierre Mauron, à CHF 9'990.40. Il a partiellement admis la requête d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP et lui a alloué une indemnité de CHF 16'418.20 à ce titre. Il ne lui a en revanche accordé aucune indemnité à titre de réparation du tort moral en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Par courrier du 15 octobre 2020, A.________ a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé a été notifié à son mandataire le 18 juin 2021 (DO V/105'049 a). Le Tribunal pénal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 22). « Au mois de juin 2015, en compagnie du dénommé C.________, A.________ a rencontré D.________ et son épouse à Sanremo, en Italie, sous le pseudonyme de E.________, pour discuter de l’investissement soi-disant envisagé pour B.________ SA. Par la suite, A.________ a rencontré D.________ à deux reprises, à Sanremo puis à Saronne, pour parler des modalités du futur prêt et du commissionnement du dénommé C.________. D.________, dans un premier temps réticent, a finalement accepté la demande de son investisseur de montrer en cash le montant de la commission convenue, soit CHF 350'000.-. Un rendez-vous a été fixé le 25 août 2015 pour que C.________ vienne vérifier le montant. Ce dernier a finalement envoyé deux partenaires afin d’effectuer ce contrôle. Il s’agissait d’un couple dont l’homme a dit s’appeler F.________. Comme convenu avec C.________, F.________ a mis l’argent présenté par D.________ dans une enveloppe qu’il a ensuite entourée de ruban adhésif marron, sous prétexte de sceller ainsi l’argent. Durant ce rendezvous, A.________, toujours sous le pseudonyme de E.________, a appelé D.________ à plusieurs reprises pour le distraire pendant la vérification des fonds et permettre au couple F.________ d’échanger l’enveloppe, déposée sur la table et contenant les CHF 350'000.-, contre un leurre qui avait été préparé avant le rendez-vous. Le couple a ensuite quitté B.________ pour se rendre en taxi à la gare CFF de Fribourg, avant de s’évaporer dans la nature. Le jour même, vers 18h00, A.________, alias E.________, a appelé D.________ pour l’informer qu’il s’était lui-même fait avoir par le dénommé C.________ et fait voler CHF 400'000.- et lui a conseillé d’aller vérifier le contenu de l’enveloppe. Alors que D.________ le rappelait pour lui dire qu’il s’était également fait tromper, A.________ lui a conseillé avec insistance de ne pas faire de scandale et l’a rassuré en lui affirmant qu’il s’assurerait d’obtenir une reconnaissance de dette pour obtenir le remboursement de l’argent. D.________ a déposé plainte pénale le même jour ». B. Par acte du 8 juillet 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée contre le jugement du 6 octobre 2020 qu’il attaque partiellement. Il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’il soit reconnu coupable de vol et acquitté des chefs de prévention
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 de vol en bande, vol par métier, subsidiairement escroquerie par métier, et, en conséquence, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il conclut en outre au rejet des prétentions civiles formulées par B.________ SA et au rejet de toute autre et plus ample conclusion civile, ainsi qu’à l’admission de sa requête tendant à la restitution du montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés. Il requiert qu’un quart des frais de procédure de première instance soit mis à sa charge et trois quarts à la charge de l’État de Fribourg et ne conteste pas le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ni celui de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été octroyée. Enfin, il demande que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’État de Fribourg. Le 20 juillet 2021, le Ministère public a formé appel joint en concluant au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de vol en bande et par métier. B.________ SA ne s’est pour sa part pas manifestée. Par détermination du 13 octobre 2021, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint, tout en précisant qu’il maintenait intégralement son appel du 8 juillet 2021. C. La Cour a siégé le 13 janvier 2023. Me Pierre Mauron, assisté de Me Florence Perroud, a comparu pour A.________, dispensé de comparaître, tandis que la Procureure a comparu au nom du Ministère public. Le prévenu, par la voix de son défenseur, a modifié ses conclusions relatives à la quotité de la peine en ce sens qu’il a demandé à être condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de 2 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le Vice-Président a prononcé l’ouverture puis la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Pierre Mauron pour sa plaidoirie, puis à la Procureure. Me Florence Perroud a répliqué et la Procureure n’a pas dupliqué. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste la circonstance aggravante d’affiliation à une bande et remet également en cause la quotité de la peine prononcée à son encontre, l’absence de sursis total à l’exécution de sa peine et l’admission partielle des conclusions civiles de la partie plaignante. Il conteste par ailleurs le rejet de sa requête tendant à la restitution du montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés et la mise à sa charge de l’entier des frais de procédure de première instance (cf. déclaration d’appel, p. 3 ss). De son côté, le Ministère public reproche uniquement aux premiers juges de ne pas avoir retenu la circonstance aggravante du métier. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). « En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 1.4. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le cadre légal de la peine prévue pour l’infraction de vol en bande au sens de l’art. 139 ch. 3 CP. Selon sa version en vigueur au moment des faits reprochés au prévenu, soit en 2015, la peine minimale pour cette infraction était une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et la peine maximale une peine privative de liberté de dix ans au plus,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 alors que depuis le 1er janvier 2018, la peine sanctionnant le vol en bande est une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Dans ces conditions, le droit en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 est plus favorable au prévenu, de sorte qu'il convient de l’appliquer à la présente cause. 2. L’appelant reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu la circonstance aggravante d’affiliation à une bande. À son avis, seule l’infraction de vol peut lui être imputée dans la mesure où les seuls faits qui peuvent être retenus à son encontre sont ceux liés à B.________ SA. Contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, il ne saurait être tenu compte, dans la constatation des faits, de sa prétendue implication dans diverses affaires dans le cadre desquelles les poursuites contre lui ont été classées, des soupçons d’infractions pour lesquelles aucune condamnation n’a été prononcée n’étant pas suffisants pour qualifier juridiquement les faits qui lui sont reprochés. Au contraire, le Ministère public reproche au Tribunal pénal de ne pas avoir retenu la circonstance aggravante de vol par métier, alors même que A.________ a été arrêté en flagrant délit d’escroquerie le 12 octobre 2015 à Saronno (Italie). 2.1. Aux termes de l’art. 139 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3). 2.1.1. Le vol par métier représente une circonstance aggravante au regard de la dangerosité particulière pour la société que présente l’auteur comptant sur les revenus de son activité délictueuse pour financer tout ou partie de son train de vie. D’après la jurisprudence, la circonstance aggravante du métier peut être retenue, lorsqu’il résulte du temps et des moyens que consacre l’auteur à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l’auteur exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut en ce sens que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.2.2). La qualification de métier n’est admise que si l’auteur a déjà agi à plusieurs reprises. Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). Cette circonstance suppose par conséquent la réunion de trois éléments : la commission de plusieurs vols, l’objectif d’en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance, et le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre (PC CP, 2e éd. 2017, art. 139 n. 21). 2.1.2. L’affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l’infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions (PC CP, 2e éd. 2017, art. 139 n. 24).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont pas encore clairement déterminées. Une telle association, y compris lorsqu’elle n’est composée que de deux membres, est réputée renforcer physiquement et psychiquement chacun d’eux, et les rend par conséquent particulièrement dangereux. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation (par exemple partage des rôles et du travail) et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande comprend donc trois éléments : la réunion de deux ou plusieurs personnes, la commission en commun d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même genre, et un certain degré d’organisation au sein de la bande (PC CP, 2e éd. 2017, art. 139 n. 26). 2.2. En l’occurrence, s’agissant des faits survenus le 25 août 2015 à B.________, le Tribunal pénal a constaté que toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 139 CP étaient remplies et que B.________ SA avait été victime d’un vol - en l’occurrence un vol « à l’astuce » - commis par les époux F.________. Il a retenu que A.________ avait agi à titre principal, en qualité de coauteur des époux F.________ et du dénommé C.________, ayant en substance joué un rôle majeur dans le cadre de cette infraction (jugement attaqué, p. 23 ch. 1.3 et p. 25 s. ch. 2.2). Ces éléments ne sont pas contestés en appel, si ce n’est que A.________ affirme n’avoir participé que de manière accessoire à l’infraction (cf. déclaration d’appel, p. 5). Il est néanmoins relevé à cet égard que l’appelant ne conteste pas valablement de manière motivée l’état de fait tel que retenu par les premiers juges et n’explique pas en quoi ces derniers auraient procédé à une constatation inexacte des faits en retenant qu’il a agi à titre principal. Cela étant, pour la Cour, sa qualité de coauteur de l’infraction ne fait aucun doute eu égard à son rôle essentiel dans le succès de l’arnaque (cf. infra, consid. 3.2.2). Elle se réfère au surplus à l’argumentation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 22 s.; art. 82 al. 4 CPP). Les premiers juges n’ont pas retenu la circonstance aggravante du vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 aCP au motif que la condition de la commission de plusieurs vols faisait défaut. Ils ont en effet constaté que, malgré une longue enquête au niveau national et international ayant révélé de nombreux cas potentiels de vols ou approches en vue de commettre des vols, tels que relevés dans l’acte d’accusation du Ministère public du 10 juillet 2018, seul un cas de vol avait pu être retenu à ce jour à l’encontre de A.________, soit le vol au préjudice de B.________ SA (jugement attaqué, p. 26 s. ch. 2.3). Ils ont en revanche retenu le cas aggravé de vol en bande au sens de l’art. 139 ch. 3 aCP eu égard au fait qu’à tout le moins quatre personnes - soit les époux F.________, le dénommé C.________ et A.________ - avaient participé au vol commis au détriment de B.________ SA, chacun contribuant pour partie au succès du vol, que leur volonté de commettre d’autres infractions du même type ne faisait aucun doute vu les antécédents judiciaires et les soupçons et indices récoltés dans d’autres cas de vols du même genre commis en Suisse, et que leur organisation s’apparentait à celle d’une organisation criminelle (jugement attaqué, p. 27 ch. 2.4 et p. 7 ss ch. IV, en particulier ch. 4 et 5 p. 12 ss).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 2.3. Concernant la circonstance aggravante du métier, c’est à juste titre que le Tribunal pénal l’a écartée dès lors qu’il n’est pas établi que le prévenu aurait commis, pendant une période déterminée, d’autres vols en sus de celui qui fait l’objet de la présente procédure. Il a certes admis être impliqué dans une tentative d’escroquerie à l’encontre de G.________ à Saronno (Italie) en octobre 2015, qui fait actuellement l’objet d’une procédure pénale en Italie (cf. PV d’audition du Ministère public du 5 février 2016, p. 2, DO I/3'011, acte d’accusation du Ministère public du 10 juillet 2028, p. 3 à 4, DO III-A/10'092 ss, et courrier du 24 février 2016 de la Procureure de la République au Tribunal de Busto Arsizio, DO I/5'291 s.), et est fortement soupçonné d’être aussi impliqué dans d’autres affaires d’arnaques en bande, comme cela ressort de l’acte d’accusation du Ministère public du 10 juillet 2018 (DO III-A/10'091 ss) et comme exposé longuement dans le jugement attaqué (p. 8 à 12 ch. 2.3 ss). Cependant, la procédure en Italie ne concerne qu’une tentative d’escroquerie, ce qui, même dans l’hypothèse d’une condamnation, n’est pas suffisant pour pouvoir retenir que le prévenu aurait agi à une autre reprise (cf. arrêt TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). En outre, en l’absence de toute condamnation dans le cadre des autres affaires où il est impliqué, la présomption d’innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP) ne permet pas d’affirmer que le prévenu aurait commis plusieurs vols consommés dans une période définie, condition sine qua non pour retenir la circonstance aggravante du métier. 2.4. En ce qui concerne la circonstance aggravante d’affiliation à une bande, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ses conditions étaient réalisées dans le cas d’espèce. 2.4.1. La réalisation des deux premières conditions, soit la participation de plusieurs personnes à la commission de l’infraction en question, ne fait aucun doute et n’est d’ailleurs pas contestée en appel. L’appelant affirme du reste avoir participé à l’infraction de manière accessoire, admettant ainsi l’implication de deux ou plusieurs personnes dans la commission de celle-là. 2.4.2. S’agissant de l’exigence de la volonté des auteurs de commettre plusieurs infractions du même genre, il s’agit d’une condition subjective dont la réalisation peut être appréciée au moyen d’un faisceau d’indices, comme l’ont fait les juges de première instance. En l’occurrence, s’il est vrai que A.________ n’a pas fait l’objet d’autres condamnations récentes pour des infractions contre le patrimoine, il n’en reste pas moins qu’il est fortement soupçonné d’être impliqué dans plusieurs affaires d’arnaque en bande, dont les cas H.________, G.________ et I.________ exposés ci-après (consid. 2.4.2.1 ss). Le dénominateur commun avec l’affaire de B.________ se trouve dans le modus operandi utilisé par les auteurs en vue de subtiliser l’argent des personnes visées. Les auteurs prennent contact avec des gens fortunés en leur faisant croire qu’ils sont intéressés à faire des affaires avec eux. Dans le cadre des négociations, ils proposent un échange d’argent dans lequel la personne visée serait gagnante ou demandent la paiement d’une commission pour faire avancer l’affaire. Le jour de l’échange, soit l’argent apporté par la cible est subtilisé de force, soit il est échangé contre une mallette pleine de fausses coupures. Le rapport de dénonciation de la police fribourgeoise du 5 août 2016 parle à cet égard de « rip deal » (« transaction pourrie ») (cf. rapport de dénonciation, p. 8, DO IV-A/21'007). 2.4.2.1. Au début mars 2012, J.________, associé gérant d’une société de construction vaudoise, a été contacté par un certain K.________ qui souhaitait investir dans l’immobilier en Suisse. Le 13 mars 2012, il s’est rendu à Milan avec son partenaire, L.________, pour y rencontrer K.________ et un dénommé M.________, gestionnaire de fortune de celui-ci. Deux jours plus tard, M.________ a informé L.________ par téléphone que K.________ avait décidé d’acheter l’appartement dont ils avaient discuté. En attendant de verser le premier montant destiné à la construction de l’appartement, M.________ a proposé à L.________, sous prétexte que K.________ détenait de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 l’argent non déclaré, d’échanger CHF 250'000.- contre EUR 250'000.-, la différence de change constituant une commission à son avantage. Le 6 avril 2012, à Veyrier (GE), J.________ a amené les CHF 250'000.- à M.________ et a reçu des faux billets en contrepartie. L’enquête de la police genevoise a permis d’identifier A.________, alias M.________, sur les vidéos de surveillance de l’hôtel N.________, à Lyon, où l’une des rencontres avait eu lieu. De plus, A.________ a été identifié par trace papillaire sur deux bandes de papier entourant les liasses de billets fac-similés utilisés et reconnu sur une planche photo par L.________. Si le Ministère public genevois a classé la procédure malgré ces éléments accablants, c’est notamment faute d’avoir pu entendre J.________ et faute de collaboration de L.________, qui n’a jamais donné suite aux différentes convocations (cf. jugement attaqué, ch. 2.4 p. 10). 2.4.2.2. Quant à l’affaire concernant G.________, entrepreneur fribourgeois, A.________ fait actuellement l’objet d’une procédure pénale en Italie pour avoir participé à une tentative d’escroquerie à l’encontre du précité à Saronno (Italie) en octobre 2015 (cf. acte d’accusation du Ministère public du 10 juillet 2028, p. 3 à 4, DO III-A/10'092 ss, et courrier du 24 février 2016 de la Procureure de la République au Tribunal de Busto Arsizio, DO I/5'291 s.). Il est précisé à cet égard qu’il a été arrêté le 12 octobre 2015 par la police italienne à Saronno avec deux acolytes, soit O.________ et P.________, alors qu’il était en train de présenter à G.________ des liasses de billets supposées réunir le montant de CHF 750'000.-, mais dont une grande partie était factice. Selon le rapport de dénonciation établi par la police italienne le 13 octobre 2015, le comportement adopté par Q.________ visait sans équivoque à commettre un délit d’escroquerie ayant été conçu, organisé et encouragé sur le territoire suisse et qui aurait été consommé en Italie sans l’intervention des forces de l’ordre (« Le condotte poste in essere dagli Q.________ erano diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di truffa, congegnata, organizzata e promossa in territorio Svizzero e che si sarebbe conclusa in Italia se l’intervento di questa P.G. non ne avesse interrotto gli ulteriori eventi »; cf. rapport de dénonciation de la police italienne du 13 octobre 2015 et ses annexes, DO I 5'303 ss). A.________ a expressément reconnu devant le Ministère public avoir tenté cette escroquerie, sans toutefois fournir davantage de détails (cf. PV d’audition du Ministère public du 5 février 2016, p. 2, DO I/3'011). 2.4.2.3. Dans le cadre de la vaste enquête menée par la police fribourgeoise sur plusieurs cas de « rip deals », des contrôles téléphoniques ont été effectués sur divers numéros utilisés pour contacter les lésés potentiels. Le numéro rrr, actif entre le 11.06.2015 et le 04.09.2015, ressort notamment de l’affaire G.________ et de celle de B.________. Il s’agit du numéro qui a la plupart du temps servi à nouer les premiers contacts avec les personnes visées. L’utilisateur de ce numéro s’est présenté à ses interlocuteurs sous le nom de C.________. Sur la période étudiée, le rrr a cumulé plus de 69 heures de communication avec des numéros couverts par le réseau suisse, dont plus de 170 numéros suisses. Les auditions des personnes les plus contactées par ce numéro ont révélé que le but de ces appels était toujours de « faire des affaires » avec elles. À titre d’exemple, entre mi-juin 2015 et début août 2015, I.________, actif dans le commerce de pierres précieuses, a eu 41 contacts téléphoniques avec le rrr (38 appels entrants et 3 sortants). Lors de son audition, il a expliqué qu’il avait été contacté par un certain C.________ pour le compte d’un client russe du nom de S.________, qui souhaitait lui acheter des diamants. Dans ce contexte, I.________ a rencontré S.________ seul, à Nice, C.________ ayant prétexté un empêchement de dernière minute. Lors de cet entretien, S.________ s’est dit intéressé par la proposition de I.________, sans toutefois négocier le prix des pierres et en insistant lourdement sur un paiement au comptant. Surpris, I.________ a préféré mettre un terme à la relation d’affaires. Lorsqu’une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 planche photo lui a été présentée par la police, I.________ a désigné sans hésitation A.________ comme étant l’homme qu’il avait rencontré à Nice sous le nom de S.________ (cf. rapport de dénonciation, p. 21 et 23 ss, DO IV-A/21'020 et 21'022 ss, PV d’audition du 5 avril 2016, DO IV-C 37'083 ss, et acte d’accusation du Ministère public du 10 juillet 2018, p. 7, DO III-A/10'094). L’implication indéniable de A.________ dans les cas H.________, G.________ et I.________ et la dissimulation systématique de son identité sous des noms d’emprunt ne laissent planer aucun doute sur la volonté du prévenu de commettre d’autres infractions contre le patrimoine en sus du vol de B.________. Quant à la volonté des autres auteurs de ce vol de commettre d’autres infractions du même type, soit le dénommé C.________ et les époux F.________ - qui agissaient aussi sous une fausse identité -, elle ne fait également aucun doute eu égard notamment au fait que le nom de C.________ ressort dans plusieurs autres affaires d’arnaque en bande, et en particulier les cas G.________ et I.________. Par ailleurs, le grand nombre de personnes contactées en Suisse avec le numéro utilisé par le dénommé C.________ sur une période de moins de trois mois montre toute la détermination des compères pour trouver de nouvelles cibles à gruger. 2.4.3. Concernant l’organisation de la bande, la Cour se réfère à l’exposé détaillé des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 7 ss ch. IV, en particulier ch. 4 et 5 p. 12 ss) ainsi qu’au rapport de dénonciation de police complet du 5 août 2016 (DO IV-A/21'000 ss). Elle met en exergue les éléments suivants. Il ressort du rapport de dénonciation, établi par des personnes rompues à ce genre d’affaires, que la communauté Q.________, issue des gens du voyage, est connue des services de police de nombreux cantons suisses pour divers cas de « rip deals » (rapport de dénonciation, p. 8, DO IV- A/21'007). Comme évoqué ci-avant, l’enquête de la police fribourgeoise concernant plusieurs affaires de type « rip deal » a révélé que lors des premiers contacts avec les lésés potentiels, les auteurs utilisaient la plupart du temps le pseudonyme de C.________ pour dissimuler leur identité. La police n’a pas été en mesure de déterminer si c’était toujours la même personne qui agissait en tant que C.________ ou si plusieurs individus se transmettaient cette fausse identité. Quoi qu’il en soit, comme le souligne la police, l’utilisation récurrente de ce pseudonyme ne peut pas être une coïncidence et trahit l’existence d’une bande organisée (rapport de dénonciation, p. 28, DO IV- A/21'027). L’enquête policière a mis à jour l’utilisation de nombreux numéros de téléphone provenant de différents pays pour contacter les lésés potentiels. Selon la police, cette pratique est utilisée dans le but de rendre leur traçabilité plus difficile, du fait de la lourdeur administrative des procédures d’entraide internationale et de la difficulté à obtenir des informations sur les détenteurs de numéros (rapport de dénonciation, p. 21, DO IV-A/21'020). À la lecture du tableau récapitulatif des numéros de téléphones utilisés (DO IV-B/29'001), on constate qu’un numéro (soit le rrr) a été utilisé quasisystématiquement pour nouer les premiers contacts. Par la suite, un ou plusieurs individus ont participé à un rendez-vous préliminaire avec les lésés potentiels (rapport de dénonciation, p. 30, DO IV-A/21'029). Comme le relève le rapport de police, le fait que certains lésés soient contactés par plusieurs numéros qui ne sont pas attribués au même utilisateur suggère qu’il existe une forme d’organisation au sein de la bande : certains seraient plutôt chargés de nouer les premiers contacts, d’autres de se présenter aux rendez-vous préliminaires, d’autres encore de venir chercher l’argent. Toutefois, cette organisation ne semble pas être figée et il est possible que les auteurs changent de rôle d’une
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 arnaque à l’autre. Ils ne jouent pas toujours les mêmes rôles, n’ont pas les mêmes noms, ceci afin de minimiser leur implication en cas d’interpellation (cf. rapport de dénonciation, p. 23 et 30, DO IV- A/21'022 et 21'029, et jugement attaqué, p. 13 ch. 4.2). Il faut également souligner toute la mise en scène établie méthodiquement par les malfrats. Afin de mettre en confiance leurs victimes potentielles, ils se sont fait passer pour de riches investisseurs en utilisant des noms d’emprunt typiques de pays dont les gens ont la réputation d’être fortunés (Russie, Arménie, Israël, etc.) (cf. rapport de dénonciation, p. 8, DO IV-A/21'007). Ils se sont appliqués à faire bonne impression en prêtant soin à leur habillement et en organisant des rendezvous d’affaires dans des établissements réputés et des villes prestigieuses. Ainsi, ils ont fixé des rencontres préalables avec D.________ à Sanremo et Saronno (Italie) en vue de l’arnaque de B.________. D.________ a déclaré que A.________, alias E.________, lui avait alors fait bonne impression, étant bien habillé et cohérent dans ses propos (cf. PV de la séance du 10 mars 2020 du Tribunal pénal, p. 5, DO-V/105'004). Pour leur premier rendez-vous d’affaires, G.________ a rencontré A.________, qui s’est présenté sous le nom de S.________, et son intermédiaire financier, un certain T.________ qui a été identifié comme étant O.________, à l’hôtel U.________ à Nice (cf. PV d’audition de police du 21 mai 2015, p. 3, l. 56 ss et p. 4 l. 80 ss, DO IV-C/37'046 s.). L.________ a d’abord rencontré le dénommé K.________ et A.________, alias M.________, dans un restaurant à Milan avec son partenaire, puis seul à l’hôtel N.________ à Lyon. Lors de son audition par la police, il a indiqué que A.________, alias M.________, était vêtu d’un costume sombre et d’une chemise claire et portait une montre Rolex (cf. PV d’audition de police du 8 avril 2012, p. 2 ss, DO- II/8'312 ss). Quant à I.________, il a rencontré A.________, alias S.________, à l’hôtel V.________ à Monaco et l’a décrit de la manière suivante : « Il était bien habillé, il portait une montre Rolex en or. Je dois dire qu’il m’a mis en confiance et m’a offert un verre. Il était à l’aise » (cf. PV d’audition de police du 5 avril 2016, p. 2 s., l. 30 ss, DO IV-C/37'084 s.). L’ensemble de ces éléments suffisent à démontrer le haut degré d’organisation de la bande et l’intensité de la collaboration entre ses différents membres. 2.4.4. A.________ ne peut pas nier son appartenance à cette bande au vu du fait que son nom ressort clairement dans plusieurs des cas de « rip deals » ayant fait l’objet de l’enquête policière (cf. acte d’accusation du Ministère public du 10 juillet 2018, DO III-A/10'091 ss, et jugement attaqué, p. 8 à 12 ch. 2.3 ss), ce qui, à l’instar de l’apparition récurrente du nom de C.________, ne peut constituer une coïncidence. 2.5. Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour vol en bande au sens de l’art. 139 ch. 3 aCP doit être confirmée et tant l’appel que l’appel joint doivent être rejetés sur ce point. Contrairement à ce qui figure dans le jugement de première instance, il n’en résulte pas un acquittement de A.________ pour les chefs de prévention de vol par métier, subsidiairement escroquerie par métier, ceux-ci concernant les mêmes faits que l’infraction de vol en bande retenue à l’égard du prévenu et n’étant simplement pas retenus en l’espèce (cf. ATF 142 IV 378 consid. 1.3). Le dispositif du jugement attaqué sera dès lors corrigé d’office en ce sens que son chiffre 2 sera supprimé. 3. Lors de la séance du 13 janvier 2023, l’appelant, par la voix de son défenseur, a contesté à titre indépendant la quotité de la peine privative de liberté ferme de 36 mois qui lui a été infligée. Il a fait
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 valoir en substance que, même à retenir l’infraction de vol en bande à son encontre, la peine fixée était excessive eu égard au fait qu’il avait avoué d’emblée sa participation au vol de B.________, que celle-ci n’était qu’accessoire, que plusieurs années s’étaient écoulées depuis l’infraction et qu’il s’était bien comporté dans l’intervalle, ne figurant pas au casier judiciaire suisse et menant une vie paisible entre sa famille et son travail. Il a ainsi requis que sa peine privative de liberté soit réduite à 15 mois. Il est à noter que le Ministère public, pour sa part, ne critique pas la quotité de la peine prononcée. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.2. Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). 3.1.3. Le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.1.4. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 3.2. 3.2.1. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 aCP) pour les faits survenus le 25 août 2015 à B.________. Au moment des faits, cette infraction était sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 3.2.2. D’un point de vue objectif, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. En effet, la somme de CHF 350'000.- dérobée à B.________ SA est importante et l’atteinte au patrimoine de la partie plaignante l’est tout autant. Le stratagème et la mise en scène établis par le prévenu et ses acolytes pour parvenir à leurs fins ont été minutieusement ficelés : les malfrats ont notamment préparé leur vol en amont près de deux mois à l’avance et ont endormi la vigilance de D.________ en lui fixant plusieurs rendez-vous d’affaires dans le nord de l’Italie afin de finaliser l’accord concernant le prétendu investissement pour B.________ SA. Contrairement à ce qu’il soutient encore en appel sans toutefois le motiver, A.________ n’a pas participé que de manière accessoire à cette arnaque organisée. En effet, sa fonction était essentielle au succès du vol dès lors qu’elle a consisté en particulier à mettre la victime en confiance sur plusieurs rencontres mises en scène pour l’amener à accepter les prétendues affaires proposées, distraire la victime pendant le vol de l’enveloppe contenant l’argent convoité et dissuader ensuite la victime de déposer plainte pénale. Il importe peu que le prévenu n’ait pas été présent lorsque l’enveloppe contenant le montant de CHF 350'000.- en liquide a été échangée avec un leurre dès lors qu’il a participé activement à toute l’opération et s’est ainsi pleinement associé à la décision commune qui a mené au vol de la somme précitée. Quoi qu’en dise son défenseur, A.________
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 n’est pas un « petit gitan » quasi analphabète incapable de mettre en place une telle opération, mais bien quelqu’un de rusé qui a été l’un des piliers de l’organisation et de la réussite de celle-ci. 3.2.3. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est hautement blâmable également. La préparation minutieuse de l’infraction telle qu’exposée ci-avant témoigne de la forte détermination criminelle de A.________ et sa bande. Ils ont trompé la confiance de D.________ sans aucun scrupule et ont agi de manière particulièrement déloyale. Leur mobile était purement égoïste, à savoir dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. Il aurait pourtant été loisible au prévenu de respecter la loi et de subvenir de manière légale à ses besoins et à ceux de sa famille, comme il affirme le faire actuellement. Il faut par ailleurs souligner, avec les premiers juges, que bien que A.________ ait admis sa participation au vol de B.________ et accepté son extradition après son arrestation en Italie, il n’a eu de cesse de minimiser son implication en affirmant que sa participation n’était qu’accessoire, alors même que l’ensemble des éléments au dossier démontrent que son rôle était essentiel à la réussite de l’arnaque et qu’il est condamné ce jour pour vol en bande en qualité de coauteur. Aussi, sa collaboration durant la procédure doit être qualifiée de médiocre. En outre, au vu de ses dénégations constantes sur l’importance de son implication, force est de constater que le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a pas non plus manifesté de réel repentir, étant notamment relevé qu’il n’a exprimé ni regrets ni excuses vis-à-vis de la victime, ni même offert de réparer le dommage causé. Au vu de ces éléments, la culpabilité subjective de l’appelant doit également être qualifiée de lourde. S’il est vrai que A.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse, cela constitue un élément neutre selon la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). De même, s’il faut constater que les antécédents figurant aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, qui vont de 1999 à 2008 (cf. DO-I/1004 s. et 1'013 s.), sont trop anciens pour que l’on puisse en tenir compte, cet élément n’est pas méritoire non plus. Aux dires de son défenseur, le prévenu mène actuellement une vie honnête et rangée avec sa femme et ses enfants à W.________ (France). Cela étant, sa situation personnelle constitue également un élément qui doit en l’espèce être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. On relèvera enfin que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies. En effet, les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale depuis l’infraction commise le 25 août 2015 ne seront échus qu'en août 2025 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). 3.2.4. Au vu de la lourde culpabilité globale de A.________ pour l’infraction de vol en bande et de la nature et l’ampleur de l’infraction commise, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. Compte tenu de ces mêmes éléments, les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en infligeant au prévenu une peine privative de liberté de 36 mois. Il est relevé que cette peine reste dans la partie inférieure du cadre légal prévu à l’art. 139 ch. 3 aCP. 3.2.5. L’appel sera donc rejeté sur ce point également.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 4. L’appelant reproche au Tribunal pénal de ne pas l’avoir mis au bénéfice du sursis complet. Il soutient, pour l’essentiel, que les conditions d’octroi d’un tel sursis sont en l’espèce réunies et que, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, il ne saurait être tenu compte, pour justifier un pronostic défavorable, des soupçons portés sur lui dans des affaires pour lesquelles il n’a pas été condamné (cf. déclaration d’appel, p. 4). 4.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 4.3. En l’occurrence, la peine privative de liberté de 36 mois infligée au prévenu n’est pas compatible avec un sursis total, mais uniquement avec un sursis partiel. 4.3.1. Le Tribunal pénal a exclu l’octroi du sursis en l’espèce en retenant un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. Il a en effet constaté que, hormis les précédents inscrits aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, ce dernier avait été soupçonné à plusieurs reprises d’être impliqué dans des affaires de type « rip deal » sur le territoire suisse, sans toutefois qu’une condamnation n’ait pu être prononcée. Il a de plus souligné que A.________ avait joué un rôle décisif dans le « rip deal » de B.________, faisant partie des têtes pensantes et n’étant pas un simple exécutant. Il a également relevé que l’ampleur et les ramifications de l’organisation mise sur pied dans ce « rip deal » laissaient craindre la commission de futurs méfaits du même genre (cf. jugement attaqué, p. 35 s., ch. 2.5.2). 4.3.2. La Cour ne partage pas cette appréciation. Comme indiqué ci-avant, les antécédents figurant aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, qui remontent à 15 ans ou plus, sont trop anciens pour que l’on puisse en tenir compte. Par ailleurs, les forts soupçons de participation à
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 d’autres affaires de type « rip deal » pesant sur le prévenu ne peuvent pas non plus être pris en considération pour juger du pronostic actuel concernant son comportement futur, les affaires en question remontant à 2015 ou antérieurement. Il faut également rappeler que le prévenu n’a pas de nouvelles condamnations au casier judiciaire suisse. Cela étant, on ignore tout de sa situation professionnelle actuelle et de la manière dont il gagne sa vie. Le prévenu n’a pas donné d’indications à ce sujet, n’ayant pas souhaité se présenter devant la Cour, de même qu’il n’a produit aucune fiche de salaire ou contrat de travail récents, alors que ses dernières fiches de salaire au dossier remontent à 2019, période où il travaillait pour le compte de la société X.________ à Y.________ (France) en qualité de chef d’équipe (cf. DO-V/112'004 ss). En outre, le fait qu’il mène une vie de famille avec femme et enfants n’est pas un gage absolu de vertu, étant relevé qu’il était déjà marié avec des enfants lors du « rip deal » de B.________ en août 2015. Par ailleurs, l’énergie criminelle déployée avec ses compères dans toute l’organisation et la mise en œuvre de cette arnaque laisse transparaître une certaine propension à rechercher l’argent facile. À cela s’ajoute le fait qu’il n’a pas pris conscience de sa lourde faute, ayant constamment minimisé son implication dans le vol en bande commis au détriment de B.________ SA, et qu’il n’a exprimé aucun réel repentir. Dans ces circonstances, la Cour qualifie le pronostic quant au comportement futur du prévenu non pas de défavorable, mais d’incertain. Elle estime ainsi que les perspectives d’amendement seront meilleures si le prévenu exécute une partie de sa peine. La peine privative de liberté de 36 mois infligée à l’appelant sera par conséquent assortie d’un sursis partiel, soit 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 4 ans. 4.3.3. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sur ce point. 5. L’appelant critique aussi l’admission des conclusions civiles de B.________ SA à concurrence de CHF 350'000.- et conclut à leur rejet intégral, ceci non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais également compte tenu de sa participation selon lui accessoire aux faits survenus le 25 août 2015 à B.________ (cf. déclaration d’appel, p. 5). Il n’a cependant motivé sa conclusion ni dans sa déclaration d’appel, ni lors des plaidoiries, si bien qu’il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci. Pour le surplus, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers juges qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué, p. 36 ss; art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que le montant de CHF 350'000.correspond au dommage matériel subi par la partie plaignante dès lors qu’elle s’est fait dérober cette somme le 25 août 2015 et qu’aucune assurance n’est intervenue. 6. L’appelant requiert la libération des sûretés de CHF 50'000.- fournies à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Il fait valoir que, dans la mesure où une peine avec sursis complet doit être prononcée, sous déduction de la détention effectuée avant jugement, il n’aura plus à subir de détention, si bien que les sûretés doivent être libérées (cf. déclaration d’appel, p. 5).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 6.1. Conformément à l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. À teneur de l’art. 239 al. 1 CPC, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP) et les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Les sûretés libérées font ici fonction de séquestre au sens de l’art. 268 CPP (cf. CR CPP-COQUOZ, 2e éd. 2019, art. 239 n. 7). A contrario, les sûretés fournies par un tiers ne peuvent pas être affectées aux paiements précités et doivent lui être rendues dans leur intégralité et sans compensation possible avec la créance de l’État contre le prévenu (cf. CR CPP-COQUOZ, art. 239 n. 7a). Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). 6.2. En l’espèce, A.________ a été placé en détention provisoire le 6 février 2016 suite à son extradition depuis l’Italie, cela en raison notamment d’un risque de fuite (DO II/6'209 ss.). Selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juillet 2016, il a été libéré moyennant notamment la fourniture de sûretés d’un montant de CHF 50'000.-. Le montant de CHF 50'000.- a été versé le 22 juillet 2016 par le père du prévenu, Z.________ (DO II/6'378 ss). A.________ étant condamné ce jour à une peine de privation de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 4 ans, et ayant déjà effectué 290 jours de détention avant jugement, il doit encore purger une partie de sa peine privative de liberté en Suisse. Compte tenu de cet élément et de ses attaches en France, où il a son domicile et sa famille (cf. not. PV d’audition de police du 16 février 2016, p. 2, DO IV-C/31'017), le risque qu’il ne tente d’échapper à l’exécution de sa sanction est évident. Par ailleurs, sa condamnation étant confirmée et l’exécution de sa sanction privative de liberté n’ayant pas commencé, force est de constater qu’aucune des hypothèses prévues par l’art. 239 al. 1 CPP pour la libération des sûretés n’est réalisée. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 7. 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (ATF non publié 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 7.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas dès lors que la culpabilité du prévenu est confirmée en appel, étant relevé que le prévenu est condamné pour les actes qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation du Ministère public du 10 juillet 2018 (cf. acte d’accusation, p. 9 s., ch. 2, DO III-A/10'095 s.).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 L’appel du prévenu est partiellement admis, tandis que l’appel joint du Ministère public est rejeté. Alors que l’appelant contestait la circonstance aggravante de la bande, la quotité de la peine, l’absence de sursis, les prétentions civiles accordées à la partie plaignante et le rejet de sa demande de libération des sûretés, le Ministère public reprochait uniquement aux premiers juges de ne pas avoir retenu la circonstance aggravante du métier. Vu les points du jugement de première instance attaqués par chacune des parties et le fait que l’appelant a partiellement gain de cause sur la question du sursis et entièrement gain de cause sur l’appel joint, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de A.________ à raison des 2/3 et de les laisser à la charge de l’État à raison de 1/3. Ces frais sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours forfaitaires : CHF 300.-), hors indemnité du défenseur d’office. 7.3. 7.3.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements à l’intérieur du canton, ils sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.3.2. En l’espèce, Me Pierre Mauron a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet au 8 mai 2019 par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du 21 novembre 2019 (DO V/105'001). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. La liste de frais produite par Me Pierre Mauron pour la période du 13 octobre 2020 au 13 janvier 2023 fait état d’un total de 22 heures et 31 minutes de travail, dont notamment 1 heure et 10 minutes pour des opérations effectuées en première instance les 13 et 14 octobre 2020 - constitution du dossier (10 minutes), prise de connaissance du jugement de première instance (30 minutes), prise de connaissance du courrier du Tribunal pénal et du PV de l’audience du 6 octobre 2020 (15 minutes) et transmission du jugement et du PV au client (15 minutes) -, 9 heures au total pour la préparation de la séance du 13 janvier 2023 et 2 heures et 30 minutes pour ladite séance. Il sera fait abstraction des opérations faites en première instance (1 heure et 10 minutes), tandis que le temps consacré à la préparation de la séance devant la Cour sera réduit à une durée raisonnable de 6 heures eu égard notamment au fait que le cas était déjà connu du défenseur d’office. La durée de la séance devant la Cour sera également réduite à 1 heure et 15 minutes, temps effectif des débats. Dans ces conditions, il sera tenu compte d’une durée de travail totale de 17 heures et 6 minutes (22h31 - 1h10 - 3h - 1h15). Cette durée donne droit à des honoraires de CHF 3'078.- (17.1 h x CHF 180.-/h). S’y ajoutent les débours, par CHF 153.90 (5% x CHF 3'078.-), les frais de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 déplacements, par CHF 135.- (54 km x CHF 2.50/km) et la TVA à hauteur de CHF 259.25 (7.7% x [CHF 3'078.- + CHF 153.90 + CHF 135.-]). L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 3'626.15, TVA par CHF 259.25 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 7.4. Vu l’issue de l’appel et A.________ étant au bénéfice d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en appel. Le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a en effet pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait réclamer une indemnité pour frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 7.5. Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). En l’espèce, l’indemité allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en 1ère instance sera compensée avec tous les frais de procédure, y compris les indemnités du défenseur d’office. 7.6. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Vu l’issue de la procédure, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP accordée en première instance à B.________ SA, dont le montant de CHF 11'516.85 n’est pas contesté en soi, peut être confirmée. Pour la deuxième instance, il ne sera en revanche alloué aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la partie plaignante dès lors qu’elle n’en a pas requise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2020 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de vol en bande. 2. [Supprimé] 3. En application des art. 40, 43, 44, 47, 51 et 139 ch. 3 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 4 ans, peine de laquelle sera déduite la détention effectuée avant jugement du 12 octobre 2015 au 27 juillet 2016, soit 290 jours. 4. Les conclusions civiles formulées par B.________ SA à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ SA : - CHF 350'000.- à titre de réparation du dommage matériel subi; - CHF 11'516.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Toute autre et plus ample conclusion civile est rejetée. 5. La requête de A.________ tendant à la restitution du montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés est rejetée. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 570.-, et à CHF 16’147.30 pour les débours, soit CHF 18'717.30 au total, sous réserve de factures ou opérations complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 9'990.40. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. 7. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est partiellement admise. Partant, une indemnité d’un montant de CHF 16'418.20 (soit CHF 7'820.20 pour la période du 30 octobre 2015 au 20 décembre 2016 et CHF 8'598.- pour la période du 2 mai 2016 au 21 février 2018) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité à titre de réparation du tort moral n’est allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et laissés à la charge de l’État à raison de 1/3. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). III. L’indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 3'626.15, TVA par CHF 259.25 comprise. A.________ est tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité d’un montant de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance est compensée avec les frais de procédure. VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________ SA. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 13 janvier 2023/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :