Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 75
Arrêt du 19 août 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Appel du 29 juin 2021 et appel joint du 7 juillet 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable d’appropriation illégitime, d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, d’entrave aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois fermes ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 800.- ; que par courrier du 4 mai 2021, A.________ a déposé une annonce d’appel ; le jugement motivé lui a été notifié le 10 juin 2021 ; que par acte du 29 juin 2021, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement, qu’il attaque seulement sur la question de la fixation de la peine, et a conclu à sa modification en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis, et que le sursis partiel soit assorti de certaines conditions, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat ; que par acte du 7 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel principal et a formé un appel joint portant uniquement sur la quotité de la peine, concluant à la réformation du jugement en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, frais d’appel à la charge du prévenu ; que par courrier du 23 juillet 2021 de son défenseur, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il retirait son appel ; qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel du prévenu et de rayer la cause du rôle ; qu’il en résulte que l'appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP) ; que le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 27 avril 2021 est désormais définitif et exécutoire; que A.________ ayant retiré son appel, il est considéré avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires d'appel, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à sa charge (cf. art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33ss RJ); que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ; que le tribunal fixe l'indemnité conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 17 août 2021, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor et retient qu’il a consacré utilement 155 minutes à la défense de son mandant ; aux honoraires d’un montant de CHF 465.- (180 CHF/h) s’ajoutent les débours et la TVA (7.7%), ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Philippe Maridor, à CHF 519.20 au total ; qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; http://tech4transparency.com/entscheide/kantone/ne/dateien/ne-tc-8059.html#_Art._401_CPP
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________. Il est constaté que l’appel joint du Ministère public est caduc. Partant, la cause 501 2021 75 est rayée du rôle. II. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 avril 2021 est définitif et exécutoire. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.- ). IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Philippe Maridor pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 519.20, TVA par CHF 37.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 août 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :