Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 72 Arrêt du 15 juillet 2022 (décision intermédiaire) Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Vice-Président : Markus Ducret Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, mandataire choisi MINISTÈRE PUBLIC, contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d’office Objet Tardiveté de l’opposition à l’ordonnance pénale Appel du 27 mai 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement motivé du 9 mars 2021, après avoir constaté la recevabilité de l’opposition déposée le 9 novembre 2019 par B.________ contre l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 du Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public), le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a notamment acquitté B.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de contrainte et l’a reconnu coupable de tentative de contrainte. Partant, il l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs l’unité, avec sursis pendant deux ans, et n’a pas révoqué le sursis octroyé le 16 janvier 2016 par le Ministère public. B. Par acte du 27 mai 2021, A.________, partie plaignante, a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, notifié à son mandataire le 7 mai 2021 (DO/13199). Il a notamment conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 du Ministère public. Il a par ailleurs requis, à titre préjudiciel, que la cause soit limitée dans un premier temps à la question de l’éventuelle tardiveté de ladite opposition. C. Par courrier du 19 juillet 2021, B.________ a fait savoir qu’il ne formait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. Le Ministère public n’a pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré appel joint. D. Par courrier du 19 octobre 2021, le Vice-Président a informé l’appelant que la procédure d’appel serait dans un premier temps limitée à la question de l’éventuelle tardiveté de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 et que cette question serait traitée en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. a CPP. Il lui a dès lors imparti un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé le 22 février 2022. Par courrier du 1er mars 2022, le Juge de police a conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 16 mars 2022, le Ministère public a conclu à l’admission de l’appel. Par détermination du 20 avril 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. En application de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés, comme c’est le cas en l’espèce
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 dès lors qu’il s’agit, dans un premier temps, de statuer sur l’éventuelle tardiveté de l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 du Ministère public. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, le 22 février 2022, soit dans le délai imparti et prolongé à trois reprises, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Celui-ci est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.4.1. En l’espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 1.4.2. C’est le lieu de relever que, en lien avec la question de la recevabilité de l’opposition de B.________ à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019, l’appelant a réitéré, en appel, les réquisitions de preuves formulées devant le Juge de police. Celles-ci tendent à ce que le contrôle des habitants de la commune de domicile du prévenu atteste que ce dernier était bien domicilié à C.________ au moment de la notification de l’ordonnance pénale, à ce que la Poste fournisse une copie de toutes les instructions que le prévenu a dû lui donner en lien avec la distribution de son courrier, à ce que la Poste fournisse toute information et justificatif utile concernant ses opérations en lien avec l’acheminement de l’ordonnance pénale et à ce qu’un représentant de la Poste, à même de renseigner sur la relation avec le prévenu et aussi sur les diverses étapes de l’envoi de l’ordonnance pénale, soit entendu (mémoire d’appel, p. 17 s.). Dans la mesure où la notification de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 à l’adresse du domicile légal du prévenu est jugée irrégulière (cf. infra, consid. 2.2), les preuves requises par l’appelant ne sont pas nécessaires pour statuer sur l’éventuelle tardiveté de l’opposition. Par conséquent, la Cour rejette les réquisitions de preuves précitées. 2. L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que l’opposition formée le 9 novembre 2019 par B.________ contre l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 du Ministère public a été déposée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en temps utile. Il se prévaut à cet égard d’une constatation erronée des faits en lien avec la problématique de la notification, d’une violation des normes sur la notification et le délai d’opposition et d’une violation des dispositions sur la représentation en justice et le monopole de l’avocat. 2.1. Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de l’opposition déposée par B.________, prévenu, le Juge de police a considéré, en substance, que l’ordonnance pénale querellée n’avait pas été valablement notifiée au prévenu dans la mesure où elle lui avait été transmise à l’adresse de son domicile légal, à C.________, alors qu’il avait indiqué au Ministère public une adresse de notification auprès de D.________, à E.________. Le premier juge a dès lors retenu que le prévenu avait pris connaissance de l’ordonnance querellée le 5 novembre 2019, conformément à ses déclarations et faute de preuve contraire, et que l’opposition déposée le 9 novembre 2019 l’avait ainsi été dans le délai légal de dix jours (jugement attaqué, p. 7). 2.2. 2.2.1. Conformément à l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition à une ordonnance pénale doit être formée par écrit dans les dix jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification de l’ordonnance (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, sous réserve des directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 2.2.2. Aux termes de l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a, et arrêts TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011 et 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d’actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu’il estime qu’une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). La personne qui se sait partie à une procédure doit prendre les mesures pour être atteignable. L’art. 87 al. 1 CPP ne saurait dès lors être interprété comme interdisant à une partie d’indiquer aux autorités judiciaires une autre adresse que celles mentionnées dans cette disposition. Cette appréciation est appuyée par l’art. 86 CPP qui permet de notifier toute communication à l’adresse électronique choisie par son destinataire, lorsque celui-ci consent à un tel mode de notification. Dès lors que le destinataire a le droit d’indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l’adresse communiquée, sous peine d’être irrégulières. Est toutefois réservée l’hypothèse où la notification à l’adresse indiquée
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 serait sensiblement plus compliquée que celle à l’un des lieux mentionnés par l’art. 87 al. 1 CPP (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2). 2.2.3. En l’espèce, le 12 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, contrainte et faux dans les titres (dossier F 17 10521 ; DO/2115). Par courrier du 21 février 2018, B.________ a fourni l’adresse suivante au Ministère public pour toutes communications : « B.________, Postex fff, p.a. D.________ […] » (DO/9002 s.). Face au refus du Ministère public de lui transmettre toutes les communications à l’adresse de notification indiquée (cf. not. courrier du 1er mars 2018 [DO/9014], PV d’audition du 30 août 2018 p. 12 [DO/3016], et PV d’audition du 23 mai 2019, p. 4 [DO/3019]), le prévenu a répété qu’il avait élu domicile pour l’envoi de toute correspondance à l’adresse de notification précitée (cf. not. courrier du 9 mars 2018 [DO/9047], courriers du 12 septembre 2018 [DO/5014 s. et 5025]). Il a néanmoins précisé, dans un courrier du 1er octobre 2018, que les courriers du Ministère public lui seraient transmis « avec ou sans la présence du code d’identification Postex » [DO/9070]. Dans un courrier adressé le 6 juin 2019 au Ministère public, il a déclaré maintenir sa domiciliation d’adresse « p.a. D.________ […] » [DO/9195]. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2), le prévenu était en droit de communiquer au Ministère public une autre adresse que celles mentionnées à l’art. 87 al. 1 CPP et de se voir notifier les actes à cette adresse, sauf à considérer que la notification à l’adresse fournie eût été sensiblement plus compliquée que celle à l’un des lieux mentionnés par l’art. 87 al. 1 CPP. À cet égard, il y a lieu de constater que le Ministère public a envoyé plusieurs courriers à B.________ sous pli simple à l’adresse de notification indiquée, soit à E.________, sans mention du « code Postex » (cf. not. courriers des 18 septembre 2018 [DO/5027], 8 février 2019 [DO 9089], 19 février 2019 [DO/9101], 16 mai 2019 [DO/9164], 18 juin 2019 [DO/9279]) et 25 novembre 2019 [DO/10025]. Les courriers des 18 septembre 2018 [DO/5027], 19 février 2019 [DO/9101] et 18 juin 2019 [DO/9279] sont manifestement bien parvenus au prévenu dès lors qu’il s’est référé au courrier du 18 septembre 2018 dans un courrier du 25 septembre 2018 [DO/5029], qu’il a répondu à celui du 19 février 2019 par courrier du 21 mars 2019 [DO/9110] et qu’il a donné suite à celui du 18 juin 2019 par communication du 3 août 2019 [DO/9289]. Quant aux courriers du Ministère public des 8 février 2019 [DO/9089], 16 mai 2019 [DO/9164] et 25 novembre 2019 [DO/10025], il ne ressort pas du dossier qu’ils ne seraient pas parvenus à leur destinataire, étant précisé qu’ils n’appelaient pas de réponse particulière de sa part. Au vu de ces éléments, l’on ne peut pas considérer que la notification des actes, par le Ministère public, à l’adresse fournie par le prévenu eût été sensiblement plus compliquée que celle à son domicile légal ou son lieu de résidence habituelle. Cela est corroboré par le fait que la Chambre pénale du Tribunal cantonal a pu notifier à B.________, à son adresse de notification à E.________ - avec la mention du « code Postex » -, un arrêt rendu le 2 octobre 2018 au sujet d’une demande de récusation à l’égard de la Procureure initialement en charge de la procédure pénale (arrêt TC FR 502 2018 210, cf. DO/5043 ss), de même que le Juge de police a pu notifier sa citation à comparaître du 4 février 2021 à l’adresse de notification à E.________ - sans la mention du « code Postex » - [DO/13054 ss]. Partant, le prévenu avait le droit que les notifications du Ministère public soient faites à l’adresse communiquée, sous peine d’être irrégulières.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 S’il est vrai que le « code Postex » mentionné initialement par le prévenu dans son adresse de notification n’a pas de valeur juridique et semble être lié à des questions d’organisation interne propres au prévenu et à D.________, cela n’a aucune incidence sur le fait que B.________ reçoit bien les communications qui lui sont transmises à son adresse de notification à E.________, ceci avec ou sans la mention du « code Postex ». Par ailleurs, rien n’empêchait le prévenu d’élire domicile de notification auprès de D.________ dans la mesure où cela lui permettait de recevoir les communications lui étant adressées. La Cour constate à cet égard que, contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, l’envoi des communications destinées à B.________ à l’adresse de notification fournie ne revient pas à considérer que le prévenu était représenté par D.________, l’abréviation « p.a. » (« pour adresse ») ne correspondant pas à un mandat de représentation mais seulement à une élection de domicile. Le prévenu a du reste demandé à être représenté par un avocat d’office tant dans le cadre de la procédure préliminaire (cf. courrier du 21 février 2018 [DO/9003]) que dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 (cf. opposition du 9 novembre 2019 [DO/9296]), un défenseur d’office lui ayant été finalement désigné par le Juge de police par ordonnance du 18 février 2020 [DO/13006]. 2.2.4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu que l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019, adressée au domicile légal du prévenu et non pas à l’adresse de notification indiquée à bon droit par celui-ci, ne lui a pas valablement été notifiée. Une notification irrégulière ne devant entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. art. 49 LTF), le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. En vertu du principe de la bonne foi, l’intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références citées). En l’occurrence, l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 a été distribuée le 2 novembre 2019 [cf. DO/10026 et pièce 1 du bordereau de l’appelant du 21 février 2022], étant précisé que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer l’identité de la personne qui a retiré le pli au guichet postal. Quoi qu’il en soit, B.________ n’a pas pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 avant la date de son retrait, soit le 2 novembre 2019, de sorte que le délai légal de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance au plus tôt le 12 novembre 2019. Partant, l’opposition déposée le 9 novembre 2019 par le prévenu, reçue au Ministère public le 11 novembre 2019, a en tous les cas été formée en temps utile. On relèvera au surplus qu’elle a été formée par écrit et qu’elle n’avait pas besoin d’être motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), si bien que sa recevabilité doit être admise. 3. L’appel, mal fondé en tant qu’il conteste la recevabilité de l’opposition déposée par le prévenu, sera rejeté sur ce point. Il est précisé que la procédure se poursuivra en procédure orale (art. 405 CPP). 4. Les frais sont réservés (art. 421 al. 1 CPP a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté en tant qu’il conteste la recevabilité de l’opposition déposée le 9 novembre 2019 par B.________ contre l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 du Ministère public. II. La procédure se poursuivra en procédure orale. III. Les frais sont réservés. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2022/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :