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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.12.2021 501 2021 71

14 décembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,705 mots·~49 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 71 Arrêt du 14 décembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 al. 2 CP), règles de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) Appel du 9 juin 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 28 avril 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes et 21 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d'arrestation et de détention provisoire subis du 7 mai 2019 au 17 septembre 2019, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-. De plus, il a subordonné le sursis aux conditions suivantes : conservation d'un logement, conservation d'un travail ou reprise d'une formation, abstinence aux stupéfiants sous le contrôle du Service de probation, suivi psychothérapeutique et suivi auprès du Service de probation, et il a ordonné une assistance de probation pour une durée de 5 ans. Le sursis octroyé le 8 mars 2017 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine n'a pas été révoqué mais, après avertissement, le délai d'épreuve a été prolongé de 2 ½ ans. Le Tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés. Il a admis les conclusions civiles formulées le 14 avril 2020 par B.________ SA et a condamné A.________ à verser à la partie plaignante la somme de CHF 195.- à titre de supplément, titre de transport et frais administratifs. Enfin, le Tribunal a fixé l'indemnité du défenseur d'office du prévenu et a condamné ce dernier au paiement des frais de procédure. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : 1. Infractions à la LStup (cf. jugement attaqué, p. 6 ss et 15) : - Entre le mois d'avril 2018 et le 7 mai 2019, A.________ s'est livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité minimale de 308.2 grammes d'héroïne brute et une quantité indéterminée de haschich [(C.________ : remise de 300 g d'héroïne et d'une quantité indéterminée de haschich entre avril 2018 et février 2019) + (D.________ : vente de 0.8 g d'héroïne à la fin de l'année 2018) + (E.________ : vente de 0.4 g d'héroïne entre l'été et l'automne 2018) + (F.________ : vente de 5 g d'héroïne durant l'automne 2018) + (G.________ : vente de 2 g d'héroïne à la fin de l'année 2018)]. Compte tenu d'un taux de pureté de 24% pour l'héroïne (taux de pureté moyen pour l'année 2018), le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale minimale d'environ 73.9 grammes d'héroïne pure (308.2 g X 24%). Il faut y ajouter une quantité indéterminée de haschich remise à C.________ entre le mois d'avril 2018 et le 7 mai 2019. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de crime à la LStup au sens de son art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a. - Entre les mois de janvier 2019 et juillet 2020, A.________ a consommé une quantité minimale de 75 grammes d'héroïne, une quantité indéterminée de haschich et de crystal, à Fribourg, Berne, Bienne et Payerne. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LStup au sens de son art. 19a ch. 1. 2. Infractions à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (cf. jugement attaqué, p. 12 et 15) :

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Le 15 octobre 2019, A.________ a fumé une cigarette dans une salle d'attente, sur le perron de la voie 3, à la gare de Chiètres, malgré l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif au sens de son art. 5 al. 1 let. a. 3. Infractions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (cf. jugement attaqué, p. 12 et 15 s.) : Le 13 mars 2020, A.________ a voyagé dans un véhicule B.________ sans titre de transport valable, sur la ligne B.________ Fribourg, Poya – 1 : Portes-de-Fribourg. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs au sens de son art. 57 al. 3. B. Par acte du 12 mai 2021, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 20 mai 2021. En date du 9 juin 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée contre ce jugement qu'il attaque sur les questions de sa culpabilité de l'infraction de crime contre la LStup, la quotité de la peine et l'absence de sursis total, subsidiairement les règles de conduite. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu'il soit reconnu coupable d'infraction à la LStup et condamné à une peine privative de liberté avec sursis complet, respectivement que le sursis ne soit pas subordonné à la condition qu'il soit abstinent à tous produits stupéfiants. De plus, il a requis, à titre de réquisition de preuve, l'audition de H.________ du Département de psychiatrie, Service de médecine des addictions du CHUV, à Yverdon-les-Bains, en qualité de témoin. D. Par courrier du 18 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni qu'il ne déclarait appel joint. E. Ont comparu à la séance du 14 décembre 2021, A.________, assisté de Me Véronique Fontana, et le Procureur. Le prévenu a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Véronique Fontana pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Véronique Fontana a répliqué. Le Procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 19 août 2021, le Président de la Cour a rejeté la réquisition de preuve de l'appelant tendant à l'audition de H.________ du Département de psychiatrie, Service de médecine des addictions du CHUV, à Yverdon-les-Bains, au motif que le rapport récent, établi le 4 juin 2021 par le Prof. I.________, du même centre, sur la même question, que l'appelant a produit à l'appui de la déclaration d'appel, est suffisant et détaillé. En revanche, le Président a demandé une actualisation des rapports établis les 29 janvier et 23 avril 2021 par J.________, assistante sociale auprès du SESPP. En date du 6 décembre 2021, J.________ et K.________ ont adressé à la Cour un rapport actualisé sur la situation du prévenu. En séance de ce jour, A.________ n'a pas réitéré sa réquisition de preuve. 2. 2.1. S'agissant de l'ampleur du trafic de stupéfiants qui lui est reproché, le prévenu conteste la quantité d'héroïne remise à titre gratuit à C.________ retenue par le Tribunal, alléguant que les déclarations de cette dernière sont sujettes à caution et auraient dû être appréciées avec retenue au vu de la relation sentimentale qui a uni le prévenu à C.________. Il admet en revanche les quantités retenues par le Tribunal s'agissant des ventes effectuées à d'autres personnes. A.________ fait grief à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation erronée et incomplète des faits pertinents et d'avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo s'agissant des quantités de stupéfiants qu'on lui reproche d'avoir trafiquées. A l'appui de son grief, l'appelant soutient que la condamnation pour crime à la LStup se base essentiellement sur les déclarations de C.________ qui l'a mis en cause pour lui avoir fourni 616 g. d'héroïne à titre gratuit, le Tribunal pénal retenant quant à lui une quantité de 300 g. d'héroïne à I'encontre de I'appelant. Or, C.________ a été l'amie intime de l'appelant et il ressort des propres déclarations de C.________ qu'au moment de sa seconde audition, le 6 mai 2019, elle le haïssait. Ainsi, l'appelant est d'avis que l'on peut valablement mettre en doute la véracité et I'objectivité des mises en cause émanant de ce témoin.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 De plus, l'appelant souligne que les premiers juges ont retenu que sa relation avec C.________ avait duré de mai 2018 à avril 2019. Or, il relève que lors de ses auditions, il a déclaré qu'il avait rencontré C.________ en mai 2018 et qu'ils avaient été en couple jusqu'en novembre 2018, moment où elle avait été placée en foyer. L'appelant relève qu'il a également réfuté avoir vécu sous le même toit que C.________, ce d'autant plus qu'il était sans domicile fixe jusqu'en octobre 2018, période où les services sociaux lui ont mis à disposition une chambre à L.________, à M.________. L'appelant indique que s'il est exact que C.________ a pu passer du temps avec lui dans cette chambre, il n'en demeure pas moins qu'elle n'était pas autorisée à séjourner dans cet établissement, conformément au règlement de ce dernier, et qu'elle n'y a pas vécu. L'appelant relève encore qu'il a fait valoir de manière satisfaisante que C.________ n'était pas toujours avec lui au cours de la période durant laquelle a duré leur relation et qu'elle était tout à fait en mesure de se fournir seule les produits stupéfiants qu'elle consommait, notamment en se prostituant. Enfin, l'appelant souligne que les calculs opérés tant par les enquêteurs que par les premiers juges ne tiennent pas compte du fait que lui et C.________ ne passaient pas tout leur temps ensemble, de sorte que la quantité retenue doit être revue à la baisse, dans une juste proportion. En I'absence d'autres indices, l'appelant considère qu'il convient de retenir la version la plus favorable au prévenu, soit les quantités de 12 grammes qu'il a articulées. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.3. S'agissant des quantités d'héroïne remise à C.________, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 6 à 11), qui ne prête pas flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Le Tribunal a minutieusement examiné les différentes preuves administrées et a argumenté de manière convaincante pourquoi il retenait les déclarations de C.________ plutôt que celles de l'appelant. La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques nouvelles faites par le prévenu dans sa déclaration d'appel motivée et lors des plaidoiries : S'agissant de la durée de la relation du prévenu avec C.________, force est de constater que l'appelant a lui-même admis, lors de sa première audition par la police, le 7 mai 2019, que leur relation avait commencé durant l'été 2018 (DO 2'017 l. 76 ss), en précisant lors de son audition devant le Ministère public qu'elle avait débuté en juin 2018 (DO 3'012 l. 21), et qu'elle s'était terminée entre mars et avril 2019 (DO 2'017 l. 76 ss), ce qui correspond aux déclarations de C.________, laquelle a déclaré que leur relation a duré du mois de mai 2018 au mois de mars 2019 (DO 2'025 l. 12 ss), avril-mai 2019 (DO 3'021 l. 218), mais non à ce qu'il a soutenu lors des auditions suivantes et dans sa déclarations d'appel. Outre le fait que les premières dates qu'il a indiquées concordent avec la période donnée par C.________, elles apparaissent d'autant plus fiables qu'elles ont été faites seulement un à deux mois après la rupture, de sorte que celle-ci était encore récente et que l'appelant pouvait facilement se souvenir de la période à laquelle leur relation s'est terminée. Le prévenu conteste avoir habité avec C.________ alors que cette dernière a déclaré avoir vécu avec lui d'abord à l'hôtel, à L.________ à M.________, et ensuite dans son appartement à N.________ (DO 3'015 l. 44 ss), jusqu'à ce qu'elle soit admise au foyer O.________, au mois de mars 2019 (DO 3'015 l. 41 s.), et non au mois d'octobre 2018, comme le prétend l'appelant dans sa déclaration d'appel. Si l'on ignore si C.________ vivait constamment chez l'appelant pendant qu'ils étaient en couple, l'appelant a admis qu'elle venait parfois dormir chez lui (DO 3019 l. 158) et a indiqué dans sa déclaration d'appel que C.________ avait effectivement passé du temps avec lui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 dans sa chambre. On peut ainsi admettre que même s'ils ne vivaient pas officiellement ensemble chez l'appelant, en ce sens que C.________ dormait également ailleurs, ils passaient beaucoup de temps ensemble, en particulier au domicile de l'appelant. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire qu'ils aient habité ensemble tout le temps pour que l'appelant lui livre ou lui donne de la drogue régulièrement. Partant, l'appelant ne saurait en tirer argument. Pour le surplus, s'agissant de la crédibilité de C.________, le fait qu'elle soit l'ex-copine du prévenu ne signifie pas, comme le soutient l'appelant, que ses déclarations sont sujettes à caution et doivent être remises en doute. Certes, C.________ a déclaré qu'elle avait haï le prévenu quelques semaines après leur rupture (DO 2'026 l. 23, 3'017 l. 103). Cependant, ses déclarations ne démontrent pas qu'elle cherchait à l'accabler. Par exemple, quand elle parle des acheteurs de l'appelant, elle est prudente et modérée (« Il revendait de l'héroïne au Tremplin ou au Grands-Places. (…). Pour vous répondre, durant la période où nous étions ensemble, il a vendu de l'héroïne. Il vendait 0.2 gramme pour CHF 20.-.: (…). Vous me demandez à qui il a vendu. Ecoutez, je ne sais pas vraiment car je fréquentais le Tremplin juste pour aller chercher mon argent. Je ne connais pas vraiment les noms. En réfléchissant, je me rappelle d'un surnom. Il s'agit de Dino [D.________] », DO 2'026 l. 37 et 49, DO 2027 l. 58 ss). Du reste, sur ce point, les déclarations de C.________ se sont révélées exactes. En effet, le 15 mai 2019, D.________ a déclaré devant la police avoir acheté au prévenu, par le biais d'un intermédiaire, 4 pacsons d'héroïne de 0.2 gramme chacun (DO 2'031 l. 44ss). De plus, il a ajouté savoir que A.________ était actif dans la vente d'héroïne au Tremplin ainsi qu'aux Grand- Places (DO 2'032 l. 57ss). E.________ a également indiqué que A.________ se rendait au Tremplin pour vendre son héroïne, notamment à F.________ (DO 2'036 l. 54ss). Le prévenu lui-même a admis devant le Procureur, le 8 mai 2019, avoir vendu deux fois plus cher de l'héroïne qu'il achetait à Berne, après avoir cependant nié plusieurs fois auparavant avoir vendu de l'héroïne (DO 3'002 l. 66 ss). Auditionné par le Procureur le 9 juillet 2019, A.________, confronté aux déclarations de D.________ (DO 2'031 l. 47s.), E.________ (DO 2'036 l. 49ss) et F.________ (DO 2'042 l. 77ss), lesquels le mettait en cause pour leur avoir vendu de l'héroïne, a finalement reconnu partiellement leurs dires en fin d'audition, après avoir au préalable nié les faits (DO 3'007 l. 88ss). Enfin, il n'a pas exclu avoir vendu de l'héroïne à d'autres personnes (DO 3'007 l. 91). L'appelant ne conteste du reste pas en appel les ventes retenues à sa charge, hormis les remises d'héroïne à C.________. Partant, les déclarations modérées de C.________ concernant les ventes opérées par l'appelant étaient bien exactes. De plus, les déclarations de C.________ concernant l'obtention d'héroïne de la part du prévenu ont été constantes, claires (DO 2'022 l. 34 et in fine, 2'025 l. 5, 3'016 l. 86, 3'020 l. 186), et mesurées tout au long de la procédure, reconnaissant en outre lorsqu'il y avait lieu de ne pas tenir compte de certaines périodes durant lesquelles elle n'a pas consommé ou ne s'est pas fournie auprès du prévenu (DO 3'016 in fine et ss.), au contraire de celles du prévenu, qui de manière générale, comme l'a relevé le Tribunal, s'agissant des ventes/remises de drogue qu'il a effectuées, n'a fait que nier et minimiser les faits, n'admettant au compte-goutte que ce qui était impossible de contester. Les déclarations du prévenu sont du reste discréditées par celles des autres personnes qui le mettent en cause pour la remise ou la vente d'héroïne (DO 2'022 l. 33ss, DO 2'026 l. 30ss, l. 49, DO 2'031 l. 47ss, DO 2'036 l. 42ss, DO 2'042 l. 77ss, DO 2'061 l. 89ss), que le prévenu ne conteste plus en appel. C.________, tout comme les autres personnes entendues, n'avait par ailleurs aucun intérêt à mentir en faisant de fausses déclarations à charge du prévenu puisque cela l'incriminait également. Elle aurait au contraire eu tout intérêt à ne rien dire, voire à minimiser les remises d'héroïne. En outre, contrairement à ce qu'allègue le prévenu, le Tribunal a tenu compte, dans son calcul de la quantité d'héroïne qu'il a remise à C.________, des périodes où elle a admis avoir elle-même acheté

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 de l'héroïne, où elle était en séjour à l'hôpital de Marsens, et des périodes de séparation du couple, réduisant ainsi la quantité d'héroïne retenue de 616 grammes à 300 grammes (cf. jugement attaqué, p. 11), de sorte que les déclarations du témoin ont bien été pondérées en tenant compte du fait que le couple n'a pas toujours été ensemble. Quant à l'allégation selon laquelle C.________ était à même de se fournir seule en héroïne, sans passer par l'intermédiaire de l'appelant, elle l'a admise pour certaines périodes (DO 3'016 l. 90 et 3'017 l. 113 ss) et il en a été tenu compte dans le calcul des quantités remises à cette dernière. Pour le surplus, rien au dossier ne permet de douter des déclarations de C.________ et de conclure qu'elle allait se fournir elle-même en héroïne, sans passer par l'intermédiaire de l'appelant. Il ne s'agit que d'une allégation peu crédible du prévenu pour se disculper. Il découle de ce qui précède que la Cour considère que les déclarations de C.________ sont bien plus crédibles que celles du prévenu, qui n'a fait que minimiser les quantités qu'il lui a remises. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de C.________ pour établir la culpabilité de l'appelant et la Cour confirme les quantités d'héroïne remises par le prévenu à cette dernière retenues par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 11), soit 300 grammes d'héroïne brute au taux de pureté, non contesté, de 24%. Pour le surplus, les autres quantités retenues ne sont pas contestées en appel et sont donc admises. 2.4. La qualification juridique des faits en crime contre la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup n'est pas contestée à titre indépendant. Elle ne peut qu'être confirmée au vu de la quantité minimale de 73.9 grammes d'héroïne pure (308.2 gramme x 24%) vendue/remise retenue, qui dépasse la limite du cas grave (12 g. purs) fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 3. 3.1. La culpabilité de l'appelant est confirmée en appel. L'appelant conteste cependant la quotité de la peine privative de liberté à titre indépendant et invoque une violation de l'art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est arbitrairement sévère eu égards aux faits qui lui sont reprochés, à sa culpabilité, à la période durant laquelle ces infractions ont été commises qui remontent à 2018 pour la plus grande partie, mais également en lien avec le but de réinsertion qui doit être pris en compte. Il souligne en outre que ses ventes de stupéfiants n'avaient pour but I'appât du gain mais bien le financement de sa propre consommation, l'appelant étant toxicodépendant depuis de nombreuses années. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l'héroïne, de 12 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup), de contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (art. 5 al.1 let. a de cette loi) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV). Les contraventions sont réprimées par une amende, laquelle a été arrêtée à CHF 500.- par les premiers juges et que l'appelant ne conteste pas. Partant, ce point du jugement est entré en force. Concernant l'infraction de crime contre la LStup, elle est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), sous réserve de l'interdiction de la reformatio in pejus. En l'espèce, le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur une quantité de 308.2 grammes d'héroïne brute à un taux de pureté de 24%, soit 73.9 grammes d'héroïne pure, et une quantité indéterminée de haschich. Cette quantité d'héroïne pure représente plus de 6 fois le cas grave tel qu'il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le prévenu a fourni, durant un peu plus d'une année (du mois d'avril 2018 au 7 mai 2019), à un niveau local, soit en ville de Fribourg, 5 personnes en héroïne, dont une également en haschich. Il a cependant essentiellement approvisionné sa copine de l'époque en héroïne (300 grammes sur les 308.2 grammes reprochés), à qui il en remettait gratuitement. Il lui a également offert du haschich. Il ne s'est donc pas enrichi avec ces transactions. Pour le reste, il a vendu l'héroïne pour financer sa propre consommation, l'appelant étant toxicodépendant depuis plusieurs années, ce dont il convient de tenir compte en tant que facteur d'atténuation de la peine (art. 19 al. 3 let. b LStup). Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S'agissant des antécédents du prévenu, l'extrait de son casier judiciaire fait état de six inscriptions, dont de nombreuses infractions à la LStup. Il a en particulier été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois le 8 mars 2017, dont 15 mois fermes et 15 mois avec sursis pendant 5 ans, et a été libéré de prison, le 12 mars 2018. Le délai d'épreuve de 5 ans avait été subordonné aux conditions de conserver un logement, de reprendre et conserver un travail ou une formation, de rester abstinent aux stupéfiants sous le contrôle du Service de probation, d'avoir un suivi psychothérapeutique et un suivi du Service de probation (DO 1'014). Le prévenu a toutefois été à nouveau arrêté le 9 mai 2019 en raison des faits objets de la présente procédure. Ces éléments dénotent ainsi une grande difficulté du prévenu à rester éloigné du milieu de la drogue. S'agissant de l'attitude du prévenu durant la procédure, sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Si le prévenu a en grande partie nié les faits qui lui étaient reprochés, il a aussi fait preuve de franchise dans ses déclarations sur sa situation personnelle, tant devant le Tribunal pénal que devant la Cour d'appel. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 12) et telle qu'elle découle du rapport produit le 6 décembre 2021 par le SESPP ainsi que des débats de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet positif sur la peine.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère qu'une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________, suivant ainsi la réquisition du Ministère public formulée devant le Tribunal de première instance. Une telle peine est compatible avec l'octroi du sursis total et partiel. 4. 4.1. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir mis au bénéfice du sursis complet. Il soutient, pour l'essentiel, que sa situation personnelle s'est considérablement améliorée. Il relève qu'après plusieurs années d'errance, il est maintenant sur la voie de la réinsertion. Il a un travail stable dans un domaine dans lequel il a des compétences appréciées et reconnues, un appartement qui est bien tenu et une amie sur laquelle il peut désormais compter. De plus, il allègue qu'il est notoirement connu que les personnes toxicodépendantes peinent à se réinsérer dans notre société de sorte que si actuellement il devait être amené à réintégrer le domaine carcéral, tous les efforts qu'il a fournis pour reprendre une place dans la société seraient anéantis. En effet, le prévenu relève qu'il a encore besoin de consommer du cannabis, des bières et de temps à autre de l'héroïne pour rester à flot. Il souligne que le Prof. I.________, qui le suit, atteste également que cette consommation de produits stupéfiants à faible dose et à tout le moins cannabitique est un mal nécessaire pour aboutir à I'abstinence. Or, l'appelant soutient que sa condamnation à une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel, serait-elle exécutable en semi-détention, serait un échec. En effet, il serait contrôlé afin de s'assurer qu'il est abstinent à tous les produits stupéfiants, résultat qui ne sera pas obtenu, de sorte que les autorités seront amenées à révoquer son sursis et il devrait ainsi purger I'entier de la peine et perdrait son emploi et son logement. Il estime qu'on ne saurait ainsi mettre à mal son travail pour sortir de la toxicodépendance dès lors qu'il est sur la bonne voie. Partant, il estime qu'il convient de lui faire confiance et de lui octroyer, une ultime fois, le sursis total, et de ne pas subordonner le sursis à la condition qu'il soit abstinent à tous produits stupéfiants. 4.2. 4.2.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 4.2.2. L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.3. 4.3.1. La peine privative de liberté de 24 mois prononcée ce jour est compatible avec l'octroi du sursis complet. Toutefois, dans les cinq ans qui ont précédé les faits qui lui sont ici reprochés, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois fermes, de sorte que le sursis n'est possible qu'en cas de « circonstances particulièrement favorables » (art. 42 al. 2 CP), telles que définies plus haut (cf. supra consid. 4.2.1. et 4.2.2.). Le prévenu travaille actuellement à temps partiel en tant qu'employé dans une boucherie, dispose d'un logement, et a largement diminué sa consommation de stupéfiants (DO 10'058 s., 10'077, rapport du SESPP du 6 décembre 2021 et PV de la séance de ce jour). De plus, ses perspectives d'amendement sont bonnes et il semble avoir pris conscience de la nécessité de changer son comportement. Il suit son traitement auprès de l'unité de traitement des addictions, collabore avec

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 le service de probation et demandé à reprendre les contrôles biologiques visant à déterminer sa consommation. Cependant, il continue de consommer régulièrement de l'alcool et des stupéfiants, y compris parfois des drogues dures, ce qui constitue un risque de rechute pour l'appelant qui est toxicodépendant depuis de nombreuses années. A cela s'ajoute que les faits qui sont ici reprochés à l'appelant ont un rapport direct et manifeste avec ses précédentes condamnations, en particulier celle prononcée le 8 mars 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine à 30 mois de peine privative de liberté dont 15 mois fermes, qui avait déjà trait à des violations de la LStup, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver peu de temps après sa sortie de prison. Ainsi, malgré l'évolution positive de la situation personnelle du prévenu qui prend la bonne voie pour se réinsérer et se détourner de son ancienne vie, le pronostic sur le comportement futur de l'appelant demeure précaire au vu de sa consommation encore bien présente de stupéfiants, de ses antécédents et de l'ensemble des circonstances. Partant, la Cour ne saurait retenir l'existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Dès lors, l'octroi du sursis total n'est pas envisageable. 4.3.2. Afin de tenir compte de l'évolution favorable de la situation personnelle du prévenu et de l'encourager dans cette voie, la Cour, suivant ainsi les réquisitions formulées en première instance par le Ministère public, estime adéquat de condamner l'appelant à 6 mois fermes, le solde, soit 18 mois, étant assortis du sursis. Cela permettra à l'appelant d'exécuter la partie ferme de sa peine, sous déduction des jours de détention déjà effectués, sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP) ou du travail d'intérêt général (art. 79a al. 1 CP) si les conditions en sont données, tout en lui donnant la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et son parcours vers la réinsertion. Le délai d'épreuve sera, quant à lui, fixé à 5 ans, afin de s'assurer à long terme de la volonté de l'appelant de s'amender et de se détourner de tout trafic de drogue. 4.3.3. Quant aux règles de conduites subordonnant le sursis fixées par le Tribunal, soit la conservation d'un logement, la conservation d'un travail ou la reprise d'une formation, l'abstinence aux stupéfiants sous le contrôle du Service de probation, un suivi psychothérapeutique et un suivi auprès du Service de probation (art. 44 al. 2 et 94 CP), elles peuvent être maintenues étant donné qu'elles sont nécessaires pour stabiliser la situation personnelle de l'appelant. Cependant, la Cour supprime l'obligation d'abstention de toute consommation de produits dérivés du cannabis, tant il est vrai qu'elle est en principe, s'agissant de toxicodépendants, vouée à l'échec, ce que confirme le Prof. I.________ (cf. rapport du 4 juin 2021). 5. Le Tribunal n'a pas révoqué le sursis octroyé le 8 mars 2017 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine mais, après avertissement, en a prolongé le délai d'épreuve de 2 ½ ans (art. 46 al. 2 CP). Le sursis prononcé par le Tribunal dans ce jugement a également été subordonné à des règles de conduites qui sont la conservation d'un logement, la reprise et la conservation d'un travail ou d'une formation, l'abstinence aux stupéfiants sous le contrôle du Service de probation, un suivi psychothérapeutique auprès du Dr P.________ et un suivi auprès du Service de probation (art. 44 al. 2 et 94 CP). En application de l'art. 46 al. 2 CP et étant donné que cette règle est vouée à l'échec (cf. infra consid. 4.3.3.), la Cour supprime l'obligation d'abstention de toute consommation de produits dérivés du cannabis (cf. 4 du dispositif du jugement du 8 mars 2017 du Tribunal pénal de la Sarine).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Le prévenu a succombé sur la question de la culpabilité et du sursis total. Il a en revanche obtenu une réduction de sa peine et un allègement d'une règle de conduite. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre ¾ des frais judiciaires de la procédure d'appel à la charge de l'appelant, le reste étant laissé à la charge de l'Etat. Ces frais sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l'affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu'il a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. En cas d'assistance judiciaire, lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 francs par demi-journée et de 90 francs par nuit (art. 78 al. 1 RJ). 6.3. En l'espèce, Me Véronique Fontana a été nommée défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 3 juillet 2019 (DO 7'008 s.). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu'elle a produite le 14 décembre 2021, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Véronique Fontana. Elle l'adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance (une heure). Par conséquent, l'indemnité du défenseur d'office, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 2'597.90, TVA par CHF 185.75 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. L'appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2021 est réformé et prend la teneur suivante : La Cour d'appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de crime, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et, en application des art. 19 al. 1 let. c, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ; 57 al. 3 LTV ; 40, 43, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d'arrestation et de détention provisoire subis du 7 mai 2019 au 17 septembre 2019 (art. 51 CP) ; ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. subordonne le sursis aux conditions suivantes : conservation d'un logement, conservation d'un travail ou reprise d'une formation, abstinence aux stupéfiants sous le contrôle du Service de probation, à l'exception des produits dérivés du cannabis, suivi psychothérapeutique et suivi auprès du Service de probation (art. 44 al. 2 et 94 CP) ; 4. ordonne une assistance de probation pour une durée de 5 ans (art. 93 et 95 CP) ; 5.i ne révoque pas le sursis octroyé le 8 mars 2017 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine ; toutefois, après avertissement, en prolonge le délai d'épreuve de 2 ½ ans (art. 46 al. 2 CP) ; ii. modifie la règle de conduite subordonnant le sursis prévue au ch. 4 du dispositif du jugement tendant à l'abstinence de A.________ aux stupéfiants sous le contrôle du Service de probation en ce sens qu'elle n'inclut plus l'abstinence de consommation des produits dérivés du cannabis ; 6. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction des 5 grammes d'héroïne, quatre feuilles d'aluminium contenant des résidus d'héroïne, trois balances électroniques, deux pistolets softair, un téléphone portable de marque WIKO ainsi qu'un pacson avec du bicarbonate de soude, pour autant qu'encore séquestrés ; 7. admet les conclusions civiles formulées le 14 avril 2020 par B.________ SA ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 195.- à titre de supplément, titre de transport et frais administratifs ;

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 8. fixe l'indemnité due à Me Véronique FONTANA, défenseur d'office de A.________ (dès le 3 juillet 2019), à CHF 9'207.85 (honoraires : CHF 6'051.- ; débours : CHF 302.55 ; frais de déplacements : CHF 2'196.- ; TVA de 7.7% : CHF 658.30) ; 9. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 2'490.- (Ministère public : CHF 1'490.- ; Tribunal pénal : CHF 1'000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours : CHF 10'609.85 (Ministère public : CHF 0.- ; Tribunal pénal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me Véronique FONTANA : CHF 9'207.85 + indemnité versée à Me Steve PILLONEL : CHF 1'302.- ), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 10. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 8 (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Véronique Fontana pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'597.90, TVA par CHF 185.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 décembre 2021/say/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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