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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.11.2021 501 2021 56

29 novembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,422 mots·~47 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 56 Arrêt du 29 novembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, intimé et appelant joint Objet Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d et al. 2 CP), inscription de l’expulsion obligatoire dans le système d’information Schengen (art. 20 de l’ordonnance N-SIS), conclusions civiles Appel du 14 mai 2021 et appel joint du 21 juin 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement du 5 janvier 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ des chefs de prévention de vol (art. 139 ch. 1 CP ; ch. 1.1 de l’acte d’accusation), d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP ; ch. 1.2. de l’acte d’accusation) et de recel (art. 160 ch. 1 CP ; ch. 1.2. de l’acte d’accusation). En revanche, il l’a reconnu coupable d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 en lien avec l’art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours. Le Juge de police n’a pas révoqué le sursis octroyé le 1er juillet 2015 par le Juge de police de la Sarine, mais, après avertissement, en a prolongé le délai d’épreuve de 2.5 ans. De plus, il a ordonné l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen. Le séquestre sur divers objets a été levé et leur restitution au prévenu a été ordonnée. S’agissant des conclusions civiles, C.________ a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Les conclusions civiles formulées le 15 novembre 2020 par B.________ ont partiellement été admises et le prévenu a été condamné à lui verser la somme de CHF 500.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi. De plus, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu a été arrêtée et ce dernier a été condamné au paiement des 2/3 des frais de procédure relatifs à son dossier, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les 2/3 de l’indemnité de son défenseur d’office, que lorsque sa situation financière le lui permettra. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été alloué au prévenu. Les faits suivants ont été retenus à la charge du prévenu : Le 20 décembre 2018, vers 17h45, A.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de D.________ et de B.________, sis E.________, en utilisant un double des clés qu’il avait fait faire à l’insu des locataires en été 2018 avec l’intention de dérober l’or qu’il pensait être caché dans l’appartement. A peine entré dans l’appartement, A.________ a pris la fuite en raison de la présence de F.________. Le jugement directement entièrement motivé a été notifié au prévenu en date du 26 avril 2021. B. Par acte du 14 mai 2021, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur les questions de l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse et de son inscription dans le système d’information Schengen ainsi que des conclusions civiles. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse selon l’art. 66a al. 2 CP et à ce que le renvoi fait à C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles et l’admission partielle des conclusions civiles de B.________ soient supprimés. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. C. En date du 8 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. Il a demandé à être dispensé de comparaître aux débats oraux et a conclu au rejet de l’appel, adhérant entièrement aux considérants du jugement. D. Par courrier du 21 juin 2021, B.________ a déposé un appel joint, concluant à ce que ses conclusions civiles soient admises et que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 tort moral de CHF 5'000.- et une somme de CHF 500.- pour des frais d’achat de matériels de vidéosurveillance. E. D.________ n’a quant à elle pas déposé de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint. F. En date du 14 juillet 2021, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint. G. Ont comparu à la séance du 29 novembre 2021, A.________, assisté de Me Elvira Gobet- Coronel, et B.________. Le Ministère public a quant à lui été dispensé de comparaître. Le prévenu et la partie plaignante ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu et la parties plaignante ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Elvira Gobet-Coronel pour sa plaidoirie, puis à B.________. Me Elvira Gobet-Coronel n’a pas répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 1er juin 2021. B.________, partie plaignante, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de suisse pour une durée de 5 ans en se prévalant de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Il soutient qu’il se trouve dans une situation personnelle grave. Il relève qu’il est détenteur d'un permis provisoire F depuis 2005, valable jusqu'au 21 avril 2022, qu’il est venu pour la première fois en Suisse en décembre 1999 et avait alors déposé une demande d'asile. S’agissant de son état de santé, l’appelant allègue qu’il souffre d'importants problèmes de santé (hypertension artérielle, hépatite C) et qu’il suit un traitement antiviral depuis janvier 2021. De plus, il a été atteint du Covid à deux reprises, le 21 novembre 2020 et le 18 avril 2021. ll souffre également de troubles dépressifs. Ainsi, l’appelant considère qu’étant donné son état de santé et sachant que les prestations de soins disponibles dans son pays d'origine sont très précaires, I'expulsion du territoire suisse le placerait dans une situation personnelle grave au sens de I'art. 66a CP ou se révélerait disproportionnée sous I'angle de I'art. 8 par. 2 CEDH. S’agissant des possibilités de réintégration en Syrie, l’appelant allègue qu’il a déposé une demande d'asile en Suisse en raison du fait que sa famille était persécutée car un membre de sa famille était un opposant du gouvernement d’Afez El-Assad (père de Bashar al-Assad). A la mort d’Afez El-Assad, en 2000, I'appelant est rentré en Syrie, mais au vu de la situation qui a empirée avec le nouveau président, il a dû quitter à nouveau la Syrie et revenir en Suisse. Ainsi, il considère que son expulsion vers son pays d'origine I'exposerait au risque avéré d'une grave violation des droits humains. S’agissant de la deuxième condition de la clause de rigueur, l’appelant soutient que les intérêts publics à son expulsion ne l’emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. A ce titre, il relève qu’il est arrivé en Suisse pour la première fois à l'âge de 35 ans. ll n'a pas de famille en Suisse, son ex épouse et son fils habitant en ltalie. En revanche, il relève qu’il a noué depuis longtemps des relations d'amitié très solides. Sur le plan professionnel, I'appelant indique qu’il a rencontré d'importantes difficultés dans la recherche d'un travail en raison de son permis F provisoire. Au vu de cette situation, il s'est mis à son compte en qualité d'antiquaire. En ce qui concerne ses antécédents pénaux, l’appelant admet que son casier judiciaire comporte quatre condamnations depuis 2007. Il relève cependant que la seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure automatiquement qu’il constitue une menace suffisamment grave pour I'ordre et la sécurité publics. ll faut procéder à une appréciation spécifique du cas et les condamnations pénales ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître I'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour I'ordre public. L’appelant souligne également que dans le cadre de la présente procédure il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, de sorte qu’il s'agit d'une peine de courte durée. Il relève également qu’il a reconnu spontanément les faits qui lui sont reprochés et qu’il s'est montré collaborant tout au long de la procédure. Contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, l’appelant considère que les infractions commises dans le cadre du présent jugement et ses antécédents pénaux ne permettent pas de conclure qu'il a mis en péril I'ordre public suisse. De plus, l’appelant mentionne qu’au mois de décembre 2017, il a été témoin de la préparation d'un acte terroriste sur le territoire helvétique et qu’il en a averti spontanément les autorités. En effet, un voisin lui avait confié détenir des armes destinées à un attentat terroriste en Suisse et durant une certaine période, sur ordre des autorités suisses, il a dû entretenir des contacts avec ce voisin afin d'obtenir des informations, ce qui n'était évidemment pas sans danger pour sa sécurité et son intégrité physique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Selon l’appelant, ces faits confirment que son séjour en Suisse ne constitue pas une menace pour la sécurité et I'ordre publics Suisse. Partant, il estime que la deuxième condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est également réalisée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appelant conclut qu’il doit être renoncé à son expulsion dès lors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, le recourant a commis deux infractions (tentative de vol et violation de domicile) qui, commises en lien, tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 2.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur la question de la validité de l’expulsion pénale d’un ressortissant syrien. A cet égard, il a rappelé que l'autorité judiciaire devait examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment de sa décision et ne pouvait pas simplement déléguer à l'autorité d'exécution la question du caractère raisonnable de l'expulsion. En effet, seul le caractère exécutable de l’expulsion doit être examiné dans le cadre de la procédure d'exécution. A cet égard, l'admission provisoire dont bénéficie le prévenu peut être révoquée à tout moment si l'exécution de l'expulsion semble à nouveau admissible, possible ou raisonnable. Il découle de cette situation juridique que l’autorité judiciaire doit examiner si une expulsion est proportionnée compte tenu de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 l'état de santé du prévenu. Elle ne peut pas se contenter de déléguer à l'autorité d'exécution l'examen du principe de non-refoulement ou d'autres normes obligatoires. Du point de vue de la santé, il est donc nécessaire soit de renoncer à l’expulsion dans le pays en question si nécessaire, soit d'ordonner l’expulsion si la maladie s'avère curable ou suffisamment traitable médicalement. Ces considérations relatives à la santé de la personne dont l’expulsion est requise ont une validité générale. Par conséquent, le tribunal doit examiner la faisabilité juridique de l'expulsion. Il convient de noter que les articles 66a et suivants du code pénal suisse ne régissent pas l'exécution effective de l'expulsion, mais renvoient à l'autorité cantonale compétente et à l'article 66d du code pénal suisse (arrêt TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5). Le Tribunal fédéral rappelle qu’un renvoi doit être évalué au cas par cas. Il s'avère donc inutile de se contenter de discuter de la situation générale dans le pays d'origine sans nommer ou pouvoir justifier de circonstances individuelles concrètes. Dans le cas traité par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 29 janvier 2020, le prévenu avait critiqué la situation générale en Syrie, en raison de la guerre civile. Mais cela ne constituait pas une mise en danger individuelle et personnelle. L’autorité administrative avait considéré, après le rejet de la demande d’asile du prévenu, que, compte tenu de la situation en Syrie, son renvoi ne pouvait pas être exécuté en raison de son caractère déraisonnable et avait été reporté. Le prévenu avait donc obtenu l’admission provisoire en Suisse. Cependant, cela n’empêchait pas le prononcé de l’expulsion pénale de l’intéressé par les autorités judiciaires. Le Tribunal fédéral a confirmé le caractère raisonnable du prononcé de l'expulsion, fondé notamment sur la décision d'asile juridiquement contraignante, selon laquelle le prévenu n’était pas menacé de persécution en Syrie. Le fait que l’autorité pénale ne puisse pas programmer la mise en œuvre effective de l'expulsion et qu'elle laisse cette question ouverte au vu de la situation actuellement instable en Syrie ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.6). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 2.2.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 2.3. 2.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 2.2.2. supra), on peut relever que l’appelant, âgé de 57 ans, est ressortissant syrien. Il a suivi sa scolarité obligatoire en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Syrie, avant d’y suivre une formation de comptable (DO 1'502, 13'045, 13'146). Il a vécu en Suisse de 1999 à 2002, avant de partir pour l’Italie (DO 2'010). Le prévenu est revenu vivre en Suisse en 2005 et est au bénéfice d’un permis F, soit d’une admission provisoire en Suisse jusqu’au 21 avril 2022 (DO 2'009 ; 2'010, cf. permis F du prévenu). Il est divorcé et a un fils. Son ex-épouse et son fils vivent en Italie (DO 2'010, 13'045). Selon ses déclarations faites devant le Juge de police, sa mère et ses deux sœurs vivent encore en Syrie, tandis que le reste de sa famille vit en Arabie Saoudite (DO 13'146), alors qu’aujourd’hui il a déclaré que seule une de ses sœurs habite encore en Syrie, le reste de la famille habitant en Arabie Saoudite (cf. PV de ce jour, p. 4). S’agissant de sa situation personnelle, durant à peu près 20 ans de séjour en Suisse, le prévenu a occupé plusieurs petits postes (DO 2’010). Il a également purgé plusieurs années de peine privative de liberté. Il a travaillé durant une période à son compte, en qualité d’antiquaire, avant d’être entièrement ou substantiellement soutenu financièrement par ORS AG (DO 13'046 ; 13’146), exerçant actuellement une petite activité de brocanteur (cf. PV de ce jour, p. 4). Il a des poursuites pour un montant supérieur à CHF 15'000.- (cf. PV de ce jour, p. 4). 2.3.2. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il est majeur, divorcé et que son fils et son ex-femme vivent à l’étranger. Il n’a en outre aucun membre de sa famille plus éloignée vivant en Suisse. Il ne prouve pas non plus qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et n’est donc pas un soutien financier indispensable pour elle. En outre, le fait qu’il ait noué des relations d’amitié en Suisse, sur lesquelles il ne donne aucune autre précision, n’a pas d’incidence. S’agissant de son état de santé, l’appelant souffre certes d’hypertension artérielle et d’une hépatite C et il suit un traitement antiviral depuis janvier 2021. Il souffre également de troubles dépressifs et prend un traitement antidépresseur (cf. certificat médical du Dr G.________ du 11 mai 2021). Cela étant, même si le système de santé en Syrie n’est manifestement pas aussi performant qu’en Suisse, l’appelant ne souffre pas de pathologies rares qui nécessiteraient des soins et une médication qui ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. Il s’agit de maladies courantes qui peuvent également être soignées en Syrie. S’agissant du fait qu’il a été atteint à deux reprises du Covid-19, cela n’est pas pertinent en l’espèce, l’appelant étant maintenant guéri. Ce qui est réellement problématique en l’espèce, c’est davantage la situation générale en Syrie qui est instable, mais non la situation liée à la personne de l’appelant. Cette situation générale en Syrie ne saurait toutefois mettre en danger individuellement et personnellement l’appelant et c’est l’autorité d’exécution qui devra en tenir compte au moment de l’examen de l’admissibilité du renvoi en Syrie, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.2.). Quant au fait que la famille de l’appelant était persécutée car un membre de celle-ci était un opposant du gouvernement d’Afez El-Assad, le père de Bashar al-Assad, il y a lieu de constater qu’Afez El-Assad est mort depuis plus de 20 ans et que selon ses propres dires, une de ses sœurs vit encore en Syrie et que sa mère et ses autres sœurs lui ont régulièrement rendu visite et y ont effectué des séjours d’une certaine durée, de sorte que l’appelant et sa famille n’apparaissent pas en danger dans leur pays. De plus, bien que l’appelant a habité environ 20 ans au total en Suisse, une réintégration dans son pays d’origine n’apparaît pas problématique. En effet, il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans dans son pays d’origine où il a suivi une formation de comptable. Il connait donc son pays et sa langue et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 dispose d’une formation qui y est reconnue. Il semble donc avoir plus de chances de retrouver un emploi en Syrie, dans sa branche, voire dans un autre domaine moins qualifié, qu’en Suisse où il n’exerce plus d’activité lucrative stable depuis plusieurs années et où il est entièrement soutenu financièrement. Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un renvoi vers la Syrie ne placerait pas l’appelant dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est justifiée. 2.3.3. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, l’appelant ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. L’intéressé est né en Syrie et est arrivé en Suisse pour la première fois à l’âge de 35 ans. Il y a effectué plusieurs petits emplois et n’a actuellement pas d’activité lucrative stable. Il est soutenu par ORS AG et a des dettes. Il n’a en outre aucune famille en Suisse. Quant à l’existence de prétentues « relations d’amitié très solides », il ne fait que l’alléguer, sans développer ce point. L’intégration en Suisse de l’appelant apparaît donc plutôt précaire. Certes, il souffre de plusieurs maladies, mais celles-ci peuvent également être soignées en Syrie. Pour le reste, on ne saurait considérer que l’appelant dénoterait une quelconque volonté d'intégration plus poussée en Suisse. Ainsi, on peine à discerner un élément qui permettrait à l'intéressé de se prévaloir de son droit au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH, celui-ci ne pouvant mettre en avant aucun lien social ou professionnel particulier en Suisse. De plus, l’appelant est reconnu coupable ce jour de tentative de vol, de violation de domicile ainsi que d’appropriation illégitime. Les infractions commises par le prévenu ne sont pas dénuées de gravité, l’appelant ayant profité de l’absence à l’étranger d’une personne qui lui avait accordé sa confiance et avec laquelle il entretenait une relation amicale pour la voler, dans le but d’obtenir rapidement et facilement de l’argent. Cet acte était en outre prémédité et n’a pas été perpétré sur un coup de tête instantané puisque le prévenu avait au préalable fait faire un double des clés de l’appartement. Il a ensuite mûri l’idée durant plusieurs mois avant de passer à l’action (DO 2'034) et le butin escompté était important (DO 2'033). Il convient cependant de relever que l’infraction de vol en est restée au stade de la tentative, mais ce, uniquement en raison de la présence de F.________ dans l’appartement qui a empêché le prévenu de parvenir à ses fins. D’une manière plus générale, la Cour relève que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation. Il résulte en effet de l’extrait actualisé de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de quatre condamnations entre 2007 et 2015 pour des infractions contre le patrimoine, l’intégrité corporelle, la propriété ainsi que des infractions à la LStup et à la LCR. En effet, le 21 juin 2007, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), d’abus de confiance, de vol, de vol (délit manqué), de dommages à la propriété et de violation de domicile et il a été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Le 8 août 2008, la Cour d’appel du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de recel et de crime contre la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 43 mois. Le 31 mai 2013, A.________ a été reconnu coupable, par le Ministère public du canton de Fribourg, de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 conduire requis et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Ce délai d’épreuve a été prolongé d’un an et six mois le 1er juillet 2015. Enfin, le 1er juillet 2015, le Juge de police de la Sarine a condamné l’appelant pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété et violation de domicile à un travail d’intérêt général de 720 heures, avec sursis partiel portant sur 480 heures pendant 5 ans. La Cour constate ainsi que le prévenu a déjà été condamné à trois reprises à des peines lourdes et pour différents types d’infractions, sans que cela ne l’ait dissuadé de commettre à nouveau des infractions, ce qui dénote un mépris certain pour l’ordre juridique suisse. Les infractions jugées ce jour ont du reste été commises dans le délai d’épreuve de la dernière condamnation. Certes, l’appelant a collaboré, selon ses dires, avec la police fédérale en 2017 (recte : en 2016 selon pièces produites le 25 novembre 2021), l’ayant renseignée spontanément sur la préparation d'un acte terroriste sur le territoire helvétique, mais cela ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions une année après encore, ce qui démontre son impossibilité de respecter la loi et le danger qu’il fait courir à la sécurité et à l’ordre publics. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration tout au plus ordinaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux ou professionnels particulièrement fort en Suisse et de la persistance de l'intéressé à violer l'ordre juridique suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Vu l’intégration tout au plus ordinaire de l’appelant en Suisse et son absence de situation professionnelle stable dans son pays d’accueil, il n'apparaît pas que l’appelant se trouvera, en Syrie, pays dans lequel il a grandi, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Dans ces circonstances, l'expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans, durée légale minimum, s'avère conforme au principe de la proportionnalité. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. L’expulsion obligatoire de l’appelant de Suisse ordonnée par le Tribunal pour une durée de 5 ans est confirmée. 3. L’appelant conteste l’inscription de son expulsion dans le système d’information de Schengen. 3.1. Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen doit être ordonnée conformément aux art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Conformément au principe de proportionnalité consacré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l’art. 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire ; art. 24 § 1

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1ère phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si la personne concernée a été condamnée dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II), ou s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’elle a commis un fait punissable grave, ou s’il existe des indices réels qu’elle envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 let. b du Règlement-SIS-II). Selon l’art. 24 § 3 du Règlement- SIS-II, un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. L’art. 24 § 3 du Règlement-SIS-II, contrairement à l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II, est formulé comme une «disposition potestative». L’art. 25 § 1 du Règlement-SIS-II exige également que le signalement du ressortissant de pays tiers soit compatible avec tout droit à la libre circulation dans la Communauté. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions d’introduction d’un signalement énoncées aux art. 21 et 24 du Règlement- SIS-II soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 § 1 du Règlement-SIS-II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné, pour un signalement fondé sur l’art. 24 § 2 du Règlement- SIS-II, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences des art. 21 et 24 §§ 1 et 2 du Règlement-SIS-II sont remplies, il existe une obligation d’introduire un signalement dans le SIS (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.2. et les référence citées). Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du Ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l’expulsion dans le SIS et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé. Le point de savoir si un tribunal pénal a déjà statué au fond sur le signalement de l’expulsion dans le SIS doit ressortir du dispositif du jugement pénal (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.5). 3.2. En l’occurrence, une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP a été prononcée à l’encontre de l’appelant en raison de sa condamnation pour tentative de vol (art. 139 al. 1 et 22 al. 1 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an, étant précisé que l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une condamnation pour une infraction pénale dont la peine menace est une peine privative de liberté minimale d'un an, l'exigence de l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II étant satisfaite si l'infraction pénale concernée prévoit une peine privative de liberté d'un an ou plus au maximum (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021, dans cet arrêt une peine de 270 jours-amende avait été prononcée et l’inscription au SIS a été confirmée).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Concernant la menace pour la sécurité et l’ordre publics que représente l’appelant, les exigences ne sont pas trop élevées. L'article 24, paragraphe 2, de l'ordonnance SIS II n'exige pas non plus la condamnation d’une infraction "grave", mais d'une ou plusieurs infractions pénales qui sont considérées individuellement ou dans leur ensemble d'une gravité "certaine", à l'exclusion des simples infractions mineures. Le facteur décisif n'est pas la peine, mais principalement le type et la fréquence des infractions pénales, les circonstances particulières de l'infraction et le comportement de la personne concernée (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021). En l’espèce, les infractions qui sont reprochées à l’appelant ne sont pas dénuées de gravité. De plus, il a été considéré, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences que la mesures d’expulsion est susceptible d’avoir sur sa situation, qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, notamment en raison de ses condamnations antérieures et de la mise en danger de l'ordre public liée à son comportement criminel. Cette menace a été considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse (cf. supra consid. 2.3.3.). A cet égard, on peut se référer aux considérant 2.3. du présent arrêt, qui expose en quoi les liens que l’appelant entretient avec la Suisse sont ténus et en quoi son renvoi ne constituerait pas un cas de rigueur. Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies. Dès lors que les conditions de l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse de l’appelant au Registre SIS sont réunies, que celle-ci apparaît nécessaire et est proportionnée, celle-ci est confirmée. 4. 4.1. 4.1.1. L’appelant conteste l’admission partielle des conclusions civiles de B.________, soit l’allocation d’une indemnité pour tort moral de CHF 500.- en sa faveur, relevant que le plaignant n’a produit aucun document médical attestant de l’atteinte à sa personnalité. Dans son appel joint, B.________ conteste également le montant de CHF 500.- qui lui a été alloué à titre de tort moral et requiert que ses conclusions civiles relatives au tort moral prises en première instance, à concurrence de CHF 5000.-, soient admises, soutenant avoir gardé encore aujourd’hui des séquelles sérieuses. Il a en outre produit un certificat médical pour attester de l’atteinte subie. 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 4.1.3. En l’espèce, B.________ n’était pas dans l’appartement lorsque l’appelant y est entré sans droit. De plus, la présence de l’appelant n’a été que très brève, rien n’y a été volé et l’appartement n’a pas été fouillé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir l’existence d’une atteinte suffisamment grave au sens de l’art. 49 CO justifiant l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Le fait que l’appelant joint a produit un certificat médical, daté du 21 juin 2021 et faisant état de souffrances psychologiques suite à l’infraction, ne change pas cette appréciation, étant précisé qu’il n’a pas été consulter son médecin entre décembre 2018 et la séance de première instance du 14 décembre 2020 (DO 13'144 l. 103). Du reste, aucun autre membre de la famille n’a fait valoir de tort moral, pas même F.________ qui a surpris l’appelant lorsqu’il est entré dans l’appartement. Il s’ensuit l’admission de l’appel et le rejet de l’appel joint sur ce point. 4.2. 4.2.1. L’appelant joint conteste également le rejet de ses conclusions civiles portant sur le remboursement des frais relatifs au dispositif de sécurité qu’il a installé. 4.2.2. Force est toutefois de constater, comme l’a justement relevé le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 57), que le dispositif de sécurité avait été installé avant que le prévenu ne s’introduise chez le plaignant, le 20 décembre 2018. Ce dernier a en effet expliqué avoir installé ce matériel de vidéosurveillance à la suite d’un vol commis dans sa boîte aux lettres en début d’année 2018 (DO 13'144). L’installation du matériel de surveillance n’a donc pas été causée par le comportement répréhensible de l’appelant. Partant, le rejet de cette prétention doit être confirmé. 4.3. 4.3.1. Sans motiver ce grief, l’appelant conteste le renvoi fait à C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. 4.3.2. Dans la mesure où ce grief n’est pas motivé, la Cour n’a pas à revoir ce point du jugement et ne peut que le confirmer. Au demeurant, les conclusions civiles n’ayant pas été traitées, mais renvoyées au juge civil, le Juge de police n’a pas statué sur l’action civile et l’appel est donc irrecevable sur ce point (RFJ 2013 186). Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et le rejet de l’appel joint. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu n’est pas contestée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Le prévenu a résisté à l’appel joint de B.________ mais a succombé sur la quasi-totalité des points de son appel, à l’exception de l’indemnité pour tort moral en faveur de B.________ qui a été rejetée en appel. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre 9/10 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, 1/10 des frais judiciaires à la charge de B.________. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.3. En l'espèce, Me Elvira Gobet-Coronel a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 avril 2019 (DO 7’001 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Gobet-Coronel. Elle l’adapte toutefois popur tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, réduit de 3 heures la durée de la préparation de l’audience, rajoute 1 heure pour les opérations post-jugement et calcule les débours sur le 5% des honoraires conformément au RJ. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'458.80, TVA par CHF 247.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 9/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 5 janvier 2021, en tant qu’il concerne A.________, est modifié et prend la teneur suivante : La Cour d’appel II. A.________ 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de vol (art. 139 ch. 1 CP ; ch. 1.1 de l’acte d’accusation), d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP ; ch. 1.2. de l’acte d’accusation) et de recel (art. 160 ch. 1 CP ; ch. 1.2. de l’acte d’accusation) ; 2. le reconnaît coupable d’appropriation illégitime, de tentative de vol et de violation de domicile et, en application des art. 137 ch. 1, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 22 al. 1 et 186 CP ; 40, 41, 47 et 49 al. 1 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 30 jours ; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 1er juillet 2015 par le Juge de police de la Sarine, mais, après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve de 2,5 ans (art. 46 al. 2 CP) ; 5. ordonne, en application de l’art. 66a al. 1 let. d CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 6. lève le séquestre sur :  la médaille du Morat-Fribourg de l’année 2004 (pce 2'171, ch. 4),  la pièce de CHF 5.- de l’année 1934 (pce 2'171, ch. 5),  la montre avec inscription « RICHARD AUTOMATIC » (pce 2'171, ch. 6),  la pièce avec inscription « 1481, 1981, Friburgum » (pce 2'171, ch. 9),  la petite horloge avec inscription « ORIS » (pce 2'172, ch. 10),  les deux plumes de la marque « CROSS » (pce 2'172, ch. 11) ;  les deux plumes de la marque « PARKER » (pce 2'172, ch. 21) ; et en ordonne la restitution à A.________ (art. 267 al. 1 CPP) ; 7.a) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; b) rejette les conclusions civiles formulées le 15 novembre 2020 par B.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 8. fixe au montant de CHF 3'017.75 (dont CHF 215.75 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Elvira GOBET-CORONEL, défenseure d’office du prévenu ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2020 55, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 400.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 2'708.50) ; 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 2'011.85 (correspondant aux 2/3 de l’indemnité due à Me Elvira GOBET-CORONEL) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 11. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 9/10 et à la charge de B.________ à raison de 1/10. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Elvira Gobet-Coronel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'458.80, TVA par CHF 247.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 9/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisatn des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 novembre 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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