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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.09.2021 501 2021 41

27 septembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,014 mots·~15 min·8

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 41 Arrêt du 27 septembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Laurence Noble, avocate, défenseur choisi autre partie B.________, partie plaignante, demandeur au civil Objet Incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) Déclaration d’appel du 26 avril 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 15 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Selon l’ordonnance pénale du 16 octobre 2019 rendue par le Ministère public – valant acte d’accusation –, il est reproché au prévenu d’avoir, dans l’après-midi du 30 juin 2019, aux abords de son chalet de vacances sis à la route de C.________, à D.________, déposé des cendres dans le compost à l’arrière de la maison provenant d’une broche de charbon de bois réalisée la veille, qu’il avait préalablement arrosées. Il a ensuite quitté les lieux. Le 2 juillet 2019 vers 18.40 heures, ces cendres se sont embrasées, causant des flammes qui se sont propagées à un tas de bois ainsi qu’à deux bouteilles de gaz, ouvertes, entreposées dans une armoire métallique et dont la conduite présentait un orifice. Ces bouteilles se sont alors embrasées à leur tour, détruisant ainsi la paroi arrière du chalet et une partie de la toiture. Bien que le prévenu ait assuré que les cendres étaient froides, le Ministère public a retenu qu’en déposant ces dernières dans un compost en plastique, il n’a pas pris toutes les mesures adéquates et nécessaires pour éviter la survenance d’un incendie lié à l’embrasement de ces cendres, qui peuvent représenter un réel danger jusqu’à 72 heures après l’extinction du feu. En outre, aucune autre source de chaleur n’a été relevée sur les lieux par la police, de sorte qu’aucune autre cause de l’incendie ne peut être mise en évidence. B. Le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée, si bien qu’il a été renvoyé en jugement devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police). Par jugement du 15 décembre 2020, la Juge de police a mis à néant l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 octobre 2019 et, partant, a acquitté A.________ du chef de prévention d’incendie par négligence au bénéfice du doute. Par la même occasion, dite magistrate a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile. Pour le surplus, tout en octroyant au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, elle a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. C. Le 26 avril 2021, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement de la Juge de police du 15 décembre 2020. Il conclut à l’admission de son appel et la réformation du jugement entrepris, en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d’incendie par négligence, frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge du prévenu. Le 5 mai 2021, l’avocate du prévenu a fait savoir à la Cour qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. La veille, la partie plaignante en avait fait de même. D. Ont comparu à la séance du 27 septembre 2021, le Procureur au nom du Ministère public, A.________ assisté de Me Laurence Noble, et E.________ au nom de B.________ . Le Ministère public a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 26 avril 2021. Pour sa part, la partie plaignante a réitéré les prétentions civiles prises en première instance. Quant au prévenu, il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, respectivement au rejet des prétentions civiles prises par B.________, le tout avec suite de frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Il réclame pour le surplus l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur, E.________ et Me Laurence Noble ont plaidé. Le Procureur a répliqué. E.________ a renoncé à répliquer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Me Laurence Noble a dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Le Ministère public remet en cause l’entier du jugement entrepris, à l’exception du chiffre 3 du dispositif, lequel concerne les conclusions civiles formulées par la partie plaignante qu’il ne peut pas attaquer. Quant à B.________, il n’a pas fait appel du renvoi au juge civil s'agissant des prétentions civiles en question, de sorte que les conclusions prises ce jour en séance sont irrecevables. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’incendie par négligence. En bref, il soutient pour l’essentiel que l’enquête a mis en évidence suffisamment d’éléments permettant de retenir, sans l’ombre d’un doute, l’état de fait qui ressort de l’ordonnance pénale du 16 octobre 2019, valant acte d’accusation. Il soutient également que, par son comportement, le prévenu a commis une négligence coupable (cf. plaidoirie du Procureur en séance).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. L'art. 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie; d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif (CR CP II-PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, 2017, art. 222 n. 1 ss et réf. citées). L'élément subjectif est la négligence (ibidem). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l’auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s’est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d’un tiers ou des défauts de construction ou de matériel, interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu’elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu’ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs comme le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). L’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 122 IV 145 consid. 3b/aa). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 122 IV 145 consid. 2b/aa). 2.3. En l’espèce, la Cour considère que l’appréciation des faits opérée par la Juge de police s’agissant de l’incendie du 2 juillet 2019 – laquelle a, en substance, considéré́ que les éléments au dossier n’étaient pas suffisants pour lever tout doute sérieux et renverser la présomption d’innocence favorable au prévenu (cf. jugement entrepris, ch. IV., p. 5 ss) – est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. La Cour fait donc sienne sa motivation (ibidem) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter qu’il ressort également du dossier de la cause, en particulier des déclarations de F.________, qu’il a « vu des gens qui faisaient un feu au bord du lac, dans le lit du ruisseau, à une distance à vol d'oiseau de 30 mètres[ du chalet du prévenu, précisant encore qu']en plus, le lundi soir, il a soufflé » (cf. DO/230'012, lignes 360 s.), si bien qu'il ne saurait être exclu qu'un tiers ait pu causer l'incendie litigieux en l'absence de toute malveillance. En tout état de cause, même à supposer que la cause de l’incendie litigieux soit celle avancée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 16 octobre 2019 – ce qui est d’emblée douteux dès lors qu’il subsiste, comme on vient de le voir, un doute important et irréductible sur la question –, cela ne signifie pas encore, comme il le voudrait, que le prévenu ait commis une quelconque négligence coupable au sens de la disposition précitée. Or, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations du prévenu – que la Cour n’a aucune raison de mettre en doute –, qu’il a déposé les cendres provenant de la broche de charbon dans le compost se trouvant à plus de deux mètres de distance du chalet le dimanche 30 juin 2019 en fin d’après-midi, vers 18.00 heures, après que celles-ci aient été arrosées une première fois durant la nuit et une seconde fois le dimanche matin vers 08.00 heures au moyen d’un tuyau d’eau pendant environ une minute. Il a encore précisé que les cendres étaient volatiles au moment de les verser dans le compost. Il a également déclaré n’avoir ressenti aucune chaleur au moment où il avait pris le bac à mains nues pour aller verser les cendres dans le compost. On ne perçoit, en l’occurrence, aucune violation des règles élémentaires de prudence imposées par les circonstances. En tout état de cause, aucune mesure d’instruction n’a permis d’apporter des éléments concrets et substantiels allant dans le sens d’une négligence coupable du prévenu, si bien qu’il y a lieu d’admettre que l’intéressé a déployé toute l'attention et les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui dans une telle situation, étant souligné qu’il s’est écoulé plus de 72 heures entre la fin de la broche et le départ d’incendie. Dans ces circonstances, on doit admettre, avec la Juge de police – laquelle a largement discuté les arguments soulevés par le Ministère public – que la procédure probatoire n’a pas permis d’établir l'implication du prévenu et qu’un doute raisonnable existe, ce qui doit conduire à la confirmation de l’acquittement prononcé en première instance. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 3. 3.1. L’appel du Ministère public étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 2’000.et les débours de CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 3.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’elle a produite en séance aujourd’hui, la Cour retient que Me Laurence Noble a consacré utilement 515 minutes à la défense de son mandant (y compris le temps consacré à la séance de ce jour et les opérations post-jugement), ce qui, au tarif de CHF 250.- l’heure (art. 75a RJ), correspond à CHF 2'147.55 d’honoraires. S’y ajoutent CHF 107.40 pour les débours (5 % de CHF 2'147.55), CHF 30.- pour les frais de vacation et CHF 175.95 pour la TVA. Une indemnité de CHF 2'460.90 est dès lors accordée à A.________, en application de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, pour la procédure d'appel. 3.3. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée (art. 428 al. 3 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Les conclusions prises en appel par B.________ sont irrecevables. Partant, le jugement rendu par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère le 15 décembre 2020 est confirmé dans la teneur suivante : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 16 octobre 2019 est mise à néant. 2. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention d’incendie par négligence. 3. En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, B.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 4. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est admise. Partant, une indemnité d'un montant de CHF 6'039.35 est allouée à A.________. 5. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 2'460.90 (TVA par CHF 175.95 incluse), pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure pour l’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 septembre 2021/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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