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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.02.2023 501 2021 36

7 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,326 mots·~52 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 32 501 2021 34 501 2021 35 501 2021 36 Arrêt du 7 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé aux appels des parties plaignantes, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________ et C.________, parties plaignantes, appelants et intimés, représentés par Me Pierre Moret, avocat, défenseur choisi D.________ et E.________, parties plaignantes, appelants et intimés, représentés par Me Pierre Moret, avocat, défenseur choisi F.________ et G.________, parties plaignantes, appelants et intimés, représentés par Me G.________, avocat, défenseur choisi Objet Violation des règles de l’art de construire (art. 229 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles Appels du 26 avril 2021 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement du 1er décembre 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et l’a reconnu coupable de violation des règles de l’art de construire (art. 229 al. 2 CP) et de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans. S’agissant des conclusions civiles, il a renvoyé C.________, B.________, H.________, D.________, E.________, G.________ et F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles. En outre, le Juge de police a partiellement admis la demande d’indemnité formulée par C.________, B.________, H.________, D.________ et E.________ et partant, condamné A.________ à payer à ceux-ci la somme de CHF 6'357.90 (soit CHF 1'271.60 chacun), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a également admis partiellement la demande d’indemnité formulée par G.________ et F.________ et a condamné A.________ à leur payer la somme de CHF 2'717.60 (soit CHF 1'358.80 chacun), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En revanche, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée au prévenu. L’indemnité de son défenseur d’office a été fixée et le prévenu ne sera tenu de rembourser la moitié de celle-ci à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra. Enfin, il a été condamné au paiement de la moitié des frais de procédure, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 17 ss et 31 ss) : 1. Plainte pénale de C.________, B.________, H.________, E.________, D.________, F.________ et G.________ : a) La société « I.________ SA » était une entreprise générale dans le domaine de la construction, dont la faillite a été prononcée le 11 janvier 2016. A.________ était titulaire de la signature individuelle pour la gestion de cette société. S’agissant des immeubles en PPE à J.________, la société « I.________ SA » était le maître d’ouvrage et avait officié comme entreprise totale et direction des travaux, avec des sous-traitances pour la toiture, soit la construction des poutres, pour le chauffage, les sanitaires et l’électricité. Cette société avait racheté les plans de ces immeubles à l’entreprise « K.________ SA », dont l’architecte était L.________. A.________ a choisi lui-même tous les sous-traitants chargés de cette construction. Il a mandaté des entreprises italiennes, avec lesquelles il avait déjà travaillé et avec lesquelles il dit avoir eu de bonnes expériences. Il avait confiance en ces entreprises qu’il a qualifiées de sérieuses. A.________ a eu recours à l’architecte M.________ pour le support de vente, la livraison et la réception des appartements pour les clients. Il a expliqué cet engagement par le fait que M.________ était la seule personne en qui il avait confiance pour contrôler si quelque chose avait été mal fait. M.________ devait « s’occuper des plans au centième avec les clients et annoncer à la banque lorsque certaines étapes du chantier étaient terminées ». S’agissant de la promotion de ces biens immobiliers, A.________ a engagé N.________, laquelle était à la tête d’une agence immobilière à O.________. Elle devait vendre les 6 appartements de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 J.________, moyennant une commission de 3% du prix total de la vente des logements. Les plaignants sont dès lors passés par son intermédiaire pour acquérir leurs appartements, ce qui fait un total de quatre appartements vendus. Le cinquième appartement a été vendu par l’intermédiaire d’un ami de H.________ et le sixième a été acquis par le fils de A.________, P.________. N.________ devait se référer à M.________ si des clients étaient intéressés par des modifications à l’intérieur des appartements. C.________ et B.________, H.________, E.________ et D.________, F.________ et G.________, d’une part, et la société « I.________ SA » d’autre part, ont conclu un contrat de vente portant sur l’acquisition des biens immobiliers en PPE à J.________. Les époux D.________ et E.________ sont entrés en possession de leur appartement le 9 décembre 2013, H.________ le 23 septembre 2014, B.________ et C.________ le 19 décembre 2014 et les époux F.________ et G.________ le 27 mars 2015. Les plaignants ont rapidement constaté l’apparition de défauts, notamment des infiltrations d’eau. Informée de ces faits, la société « I.________ SA » est intervenue afin de les éliminer, notamment dans l’appartement de B.________ et C.________. La réfection n’a toutefois pas été optimale et les défauts en question ont subsisté. Dans le courant du mois de février 2015, B.________ et C.________ ont fait appel à un expert, soit Q.________, afin qu’il émette un avis sur les défauts constatés. Il a alors été convenu de la nécessité, pour la société « I.________ SA » de mandater ce dernier afin de déterminer les causes des infiltrations d’eau et les moyens d’y remédier. L’entreprise « I.________ SA » n’a pas donné suite à l’offre émise par l’expert Q.________. Par la suite, entre les mois de mars 2015 et juin 2015, divers courriers ont été adressés par les plaignants à la société « I.________ SA », lesquels faisaient état de l’apparition de nouveaux dommages provoqués par les infiltrations d’eau et l’humidité dans les appartements. Le 21 mai 2015, comme l’entreprise « I.________ SA » n’avait pas répondu favorablement à leurs diverses réclamations, B.________ et C.________ se sont adressés à l’assurance « R.________ » afin qu’elle leur produise un certificat de garantie couvrant les défauts déjà constatés. Les certificats de garantie ont également été remis aux autres plaignants, lesquels en ont ensuite fait usage. Des cas de sinistre ont alors été ouverts et la société « I.________ SA » a été sommée de remédier aux défauts reconnus. Ladite société n’a toutefois entrepris aucune démarche pour pallier aux problèmes annoncés. Par courrier du 15 juin 2015, l’ensemble des copropriétaires d’étage des bâtiments construits par la société « I.________ SA » ont adressé un avis des défauts à ladite société. Dans le courant du mois de juillet 2015, l’expert Q.________ et son associé, S.________, ont été mandatés par « R.________ » afin de produire une expertise sur les sinistres constatés dans les appartements des plaignants en raison des problèmes d’humidité. Les résultats et conclusions de cette expertise ont été rendus le 28 septembre 2015. Q.________ et S.________ sont parvenus à la conclusion que, au-delà des problèmes d’infiltrations d’eau et d’humidité dans les appartements, la sécurité des personnes et des biens n’était pas garantie s’agissant des trois immeubles construits par la société « I.________ SA » à J.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Les experts ont en effet constaté que les immeubles présentaient clairement des défauts de construction graves, qu’ils ne présentaient pas les qualités convenues dans le contrat de vente et ne correspondaient pas à la valeur payée, que la société « I.________ SA » avait planifié et construit de manière amateur et négligente, que la sécurité incendie était insuffisante et non conforme aux normes feu, qu’il y avait un affaiblissement négligent et non contrôlé des éléments structurels de la toiture, que la fixation de la toiture était insuffisante avec un risque de soulèvement par le vent et que la stabilité des barrières en verre était insuffisante. A l’initiative de « R.________ », une réunion a eu lieu dans les appartements défectueux le 2 novembre 2015, en présence d’un représentant de ladite assurance et des plaignants notamment. A cette occasion, les experts ont souligné et confirmé que la sécurité des personnes était compromise par les défauts de construction des trois immeubles en question. Par courrier du 4 novembre 2015, « R.________ » a indiqué aux époux D.________ et E.________ que toutes les tentatives entreprises auprès de la société « I.________ SA » pour remédier à la situation des immeubles sis à T.________ à J.________ étaient restées vaines. A la suite de la vision locale du 2 novembre 2015, un second mandat a été donné à l’expert Q.________ et à son associé S.________ afin qu’ils effectuent une expertise complémentaire portant sur des investigations plus poussées quant aux défauts constatés ainsi qu’aux mesures urgentes et nécessaires à entreprendre pour sécuriser les immeubles en question. Hormis la confirmation que la sécurité des personnes et des biens n’était pas garantie, les conclusions finales des experts ont permis d’établir les faits suivants : - la sécurité incendie est insuffisante et non-conforme aux normes feu et aux normes AEAI, dès lors que les portes des appartements et des locaux techniques ne sont pas coupe-feu, que les obturations coupe-feu manquent dans les locaux techniques et que l’armoire électrique de l’immeuble sis au no 24 n’est pas incombustible ; - la sécurité structurale de la charpente en bois des toitures en pente n’est pas suffisante, en raison d’un affaiblissement négligent et non-contrôlé des éléments structurels de la toiture ; - la sécurité structurale de la charpente en bois des couverts à voiture n’est pas suffisante, dès lors qu’il manque le contreventement pour assurer la stabilité horizontale de la charpente en bois ; - un risque de soulèvement par le vent des panneaux de toiture est existant, dès lors que la fixation desdits panneaux est absolument insuffisante ; - la protection des personnes contre les chutes est insuffisante, dès lors que la barrière de l’escalier de l’immeuble sis au no 16 ne respecte pas les normes de sécurité et que les barrières en verre des terrasses ne sont pas suffisamment stables. Le 9 janvier 2017, le Procureur a ordonné une expertise technique et a désigné U.________, de la société V.________ SA, en qualité d’expert. S’agissant des défauts, le mandat d’expertise portait exclusivement sur les problématiques liées aux infiltrations d’eau à travers la terrasse située au 2ème étage, à la corrosion de l’armature sur la partie frontale de la dalle des balcons et aux infiltrations d’eau à l’endroit de la fenêtre de la toiture. Le rapport d’expertise a été déposé le 1er novembre 2017, tandis qu’un complément d’expertise a été déposé le 15 mai 2018.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Il ressort de ces documents que la société « I.________ SA », seule partenaire contractuelle des plaignants, s’est engagée à fournir un ouvrage sans défaut, ce qui n’a manifestement pas été le cas, les défauts suivants, dont est responsable la société en question, ayant été relevés par l’expert : - infiltrations d’eau à travers la terrasse sise au 2ème étage, qui ont provoqué des infiltrations d’eau aux plafonds du 1er étage. Ces problèmes sont dus : - à l’absence de pente, ce qui est non conforme aux prescriptions règlementaires ainsi qu’aux recommandations des fournisseurs ; - à l’encollage des différents lés d’étanchéité qui n’ont pas les largeurs de recouvrement nécessaires et à un encollage incomplet ; - aux remontées d’étanchéité qui ne sont pas réalisées selon les prescriptions réglementaires et les recommandations des fournisseurs ; - aux raccordements aux écoulements des eaux pluviales qui présentent plusieurs non-conformités (pièce de raccordement en plastique non compatible avec une étanchéité bitumeuse, bavette d’encollage inexistante et écoulement non accessible et non contrôlable) ; - aux garnitures du parapet qui ne garantissent pas un écoulement des eaux, aux pièces d’angle qui sont colmatées au silicone et aux pièces de dilatations qui ne sont pas prévues ; - à la filière de support pour le parapet en verre qui est fixée mécaniquement, soit vissée, à travers la ferblanterie, ce qui est proscrit ; - problème lié à la corrosion en tête de balcon, soit une carbonatation du béton, due à un recouvrement des armatures en acier par le béton insuffisant ; - infiltrations d’eau à l’endroit des fenêtres de toiture, lesquelles sont dues : - à la fenêtre de toiture qui n’a pas été posée avec une pente minimum de 15° ; - à la fenêtre de toit qui doit dépasser du nu de toiture de 75 mm minimum, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la fenêtre de toit ayant été posée sous le niveau de la tôle de la toiture ; - à l’absence de garniture de la fenêtre de toit et à l’absence de connexions étanches à la migration de vapeur ; - à l’absence de protection des champs de panneau sandwich, la mousse PU étant direction exposée aux intempéries et aux UV ; - balustrade en verre non conforme et créant une faille d’étanchéité ; - qualité insuffisante de certaines finitions de façade (béton, grille, détail couvert/façade) ; - non-conformité du velux de salle de bains ainsi que des garnitures de cheminée. Il ressort par ailleurs dudit rapport d’expertise que la responsabilité pour l’ensemble des défauts constatés se situe, en ordre de priorité, comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 - à l’entreprise totale et générale, laquelle doit mettre à disposition les moyens, les ressources et compétences nécessaires ; - à la direction des travaux, laquelle doit être le garant de la bonne qualité d’exécution ; - aux entreprises sous-traitantes, lesquelles doivent exécuter un travail dans les règles de l’art. L’expert a finalement conclu que le manque de qualification du personnel et le manque d’encadrement, ainsi qu’un très probable manque de moyens en termes de ressources et d’heures mises à disposition du projet, le tout subordonné à une entreprise totale et générale qui ne disposait pas des moyens requis pour mener à bien une telle promotion, étaient de nature à favoriser l’apparition des défauts constatés. b) S’agissant de l’examen de la violation des règles de l’art de construire, le Juge de police a retenu que A.________ était responsable de ce chantier. Cependant, il a relevé que seuls les défauts qui ont créé un danger pour la vie ou pour l’intégrité corporelle des personnes utilisant la construction, notamment les habitants des immeubles précités devaient être retenus, et que les défauts doivent avoir été induits par la violation des règles de l’art. Aussi, il n’a pas retenu les défauts relatifs aux infiltrations d’eau et à l’humidité, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la sécurité des habitants des immeubles. Il s’est fondé sur les rapports d’expertises déposés les 28 septembre 2015 et 8 décembre 2015 par Q.________ et S.________, lesquels ont constaté l’existence de défauts qui sont de nature à créer un réel danger pour les personnes utilisant les constructions au sens de l’art. 229 CP. Il s’agit des défauts suivants : - la sécurité incendie est insuffisante et non-conforme aux normes feu et aux normes AEAI, dès lors que les portes des appartements et des locaux techniques ne sont pas coupe-feu (norme EI30), que les obturations coupe-feu manquent dans les locaux techniques et que l’armoire électrique de l’immeuble sis au no 24 n’est pas incombustible ; - un risque de soulèvement par le vent des panneaux de toiture est existant, dès lors que la fixation desdits panneaux est absolument insuffisante (violation des directives du fabricant de panneaux de toitures industriels) ; - la protection des personnes contre les chutes est insuffisante, dès lors que la barrière de l’escalier de l’immeuble sis au no 16 ne respecte pas les normes de sécurité et que les barrières en verre des terrasses ne sont pas suffisamment stables (violation de l’art. 67 ReLATeC, violation des normes SIA 261 et 358). Enfin, le Juge de police a estimé qu’il n’était pas possible de retenir que le prévenu avait enfreint intentionnellement les règles de l’art de construire et sciemment mis en danger les futurs habitants de ses constructions. Il a considéré que A.________ avait fait confiance aux entreprises qu’il a mandatées et aux employés qu’il a engagés, sans faire preuve de la vigilance que l’on pouvait attendre de lui en qualité de responsable de ce chantier. Il a ajouté que le prévenu s’était reposé sur les entreprises sous-traitantes, ses ouvriers et sur M.________ puisqu’il a déclaré qu’il avait confiance en ce dernier pour relever si « quelque chose avait été mal fait ».

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Partant, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation par négligence des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 al. 2 CP. c) En revanche, le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Il a en substance retenu que le prévenu a violé les règles de l’art de construire par négligence, faisant confiance aux entreprises qu’il avait mandatées et aux employés qu’il avait engagés, sans faire preuve de la vigilance que l’on pouvait attendre de lui en qualité de responsable de ce chantier. Il n’a effectué aucun protocole de chantier, ni planning des travaux. Il n’a visiblement ni suivi ni contrôlé correctement les travaux effectués par ses employés et par les sous-traitants. Autrement dit, en agissant avec négligence, le Juge de police a considéré que A.________ ne connaissait pas l’existence des défauts de son bâtiment et n’avait pas conscience de l’état de sa construction, ce d’autant moins qu’il a vendu l’un des appartements à son propre fils. Ainsi, le Juge de police a estimé que l’on ne pouvait pas retenir que A.________, qui ne connaissait pas la qualité de ses immeubles, a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime et, à fortiori, qu’il a joué d’astuce pour déterminer les plaignants à acheter les appartements de J.________. 2. Dénonciation pénale de la FER CIFA : Dans le cadre de la société « I.________ SA », A.________ n’a pas versé à la CIFA, à Fribourg, les cotisations AVS/AI/APG qu’il avait retenues ou aurait dû retenir sur le salaire versé à ses employés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à savoir un montant total de CHF 16'926.35. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la LAVS au sens de l’art. 87 LAVS. B. Le 3 décembre 2020, B.________ et C.________ d’une part, et E.________ et D.________ d’autre part, ont annoncé l’appel contre le jugement du Juge de police. F.________ et G.________ d’une part, et H.________ d’autre part, ont également annoncé l’appel en date du 4 décembre 2020. A.________ en a fait de même le 7 décembre 2020. Le jugement intégralement rédigé a été notifié aux parties le 6 avril 2021. C. Par acte du 26 avril 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement du Juge de police qu’il attaque sur les questions de sa condamnation pour violation des règles de l’art, la quotité de la peine, les prétentions civiles et les frais et indemnités. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention d’escroquerie et de violation des règles de l’art de construire, qu’il soit reconnu coupable de délit contre la LAVS et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant deux ans, que les conclusions civiles et les requêtes d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP formulées par les parties plaignantes soient rejetées, qu’il soit condamné au paiement de 1/10 des frais de procédure, les 9/10 restant étant laissés à la charge de l’Etat, et qu’il ne soit tenu de rembourser que 1/10 du montant de l’indemnité versée à son défenseur d’office. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. D. B.________ et C.________ d’une part, et E.________ et D.________ d’autre part, ont déclaré l’appel contre le jugement par acte non motivé du 26 avril 2021. Ils contestent l’acquittement de A.________ de l’infraction d’escroquerie et, comme conséquence de la condamnation demandée, la quotité de la peine, le renvoi fait aux parties plaignantes à agir par la voie civile pour faire valoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 leurs conclusions civiles, l’admission partielle de leur requête d’indemnité et la répartition des frais de procédure. Ils concluent à la réformation du jugement en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d’escroquerie, de violation des règles de l’art de construire (art. 229 al. 1 CP) et de délit contre la LAVS, que les conclusions civiles des parties plaignantes soient admise dans leur principe et dans leur quotité de sorte que le prévenu soit astreint à verser, à titre de réparation pour les dommages subis, à B.________ et C.________, CHF 174'059.75 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, et à D.________ et E.________, CHF 130'213.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, ainsi qu’à titre de tort moral CHF 1'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015 en faveur de B.________ et C.________ et le même montant en faveur de D.________ et E.________, qu’acte soit donné aux parties plaignantes de leurs réserves en complément de leurs conclusions civiles pour tout préjudice en lien avec la présente cause non encore connu ou chiffrable à ce jour ainsi qu’en relation avec les coûts des prêts bancaires supplémentaires par eux contractés ou à contracter. De plus, ils concluent à l’admission des requêtes d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP qu’ils ont formulées de sorte que A.________ soit condamné à leur payer la somme de CHF 28'543.20, soit CHF 7'113.30 chacun, et à ce qu’il soit condamné à payer l’intégralité des frais de procédure. Enfin, ils ont conclu à la mise à la charge du prévenu des frais et dépens d’appel et à l’octroi d’une indemnité de partie. De plus, B.________ et C.________ ainsi que E.________ et D.________ ont requis, à titre de réquisition de preuve, que M.________, architecte, et N.________, de W.________, soient entendus dans le cadre de la procédure d’appel. E. En date du 26 avril 2021, F.________ et G.________ ont déposé une déclaration d’appel contre le jugement. Ils contestent l’acquittement de A.________ de l’infraction d’escroquerie ainsi que la qualification juridique de l’infraction de violation des règles de l’art de construire par négligence et, comme conséquence des modifications demandées, le renvoi qui leur a été fait à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles ainsi que la répartition des frais de procédure. Ils concluent à la modification du jugement en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d’escroquerie, de violation des règles de l’art de construire et de délit contre la LAVS, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 5 ans, que leurs conclusions civiles soient admises et le prévenu condamné à leur verser les sommes de CHF 145'591.10 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015 à titre de réparation pour les dommages subis, et CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral subi avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, que leur demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP soit admise à hauteur de CHF 11'500.- et que le prévenu soit condamné au paiement de l’intégralité des frais de procédure. De plus, ils concluent à la mise à la charge du prévenu des frais et dépens d’appel et à l’octroi d’une indemnité qui ne sera pas inférieure à CHF 5'000.- pour leurs frais de défense en appel. De plus, F.________ et G.________ requièrent, à titre de réquisition de preuve, que M.________, architecte, et N.________, de W.________, soient entendus dans le cadre de la procédure d’appel. F. H.________ n’a quant à elle pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal pour le faire. G. Par courrier du 12 mai 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière contre les appels déposés ni ne déclarait appel joint. H. Le 31 mai 2021, A.________ a formulé une demande de non-entrée en matière concernant l’appel de E.________ et D.________, soulevant l'exception de prescription de l'action pénale pour l'immeuble sis à T.________ à J.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 Le 18 juin 2021, E.________ et D.________ ont conclu au rejet de la requête de non-entrée en matière. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Président de la Cour a décidé de renoncer à faire trancher la question de la prescription par la Cour au stade de la non-entrée en matière dès lors que même si la non-entrée en matière était prononcée, elle ne mettrait pas un terme à l'entier du litige, les questions en lien avec une éventuelle violation des règles de l'art de construire se posant de la même manière pour les immeubles sis à T.________, pour lesquels des déclarations d'appel ont été valablement déposées. Il a indiqué que ce point serait examiné par la Cour à titre préjudiciel dans l'arrêt à prononcer. I. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Président a rejeté les réquisitions de preuves formées par les parties plaignantes et tendant à l’audition de M.________ et de N.________. J. Ont comparu à la séance du 1er février 2022, A.________, assisté de Me Bertand Morel et de Me Marjorie Raboud, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Bertrand Morel, E.________ et D.________ ainsi que B.________ et C.________, assistés de Me Pierre Moret, et F.________ et G.________, tous deux représentés par ce dernier. Le prévenu a maintenu son exception de prescription s’agissant de l’infraction réprimée par l’art. 229 CP en lien avec l’immeuble de E.________ et D.________. Il a confirmé ses conclusions et conclu au rejet des autres appels. Les parties plaignantes ont toutes conclu au rejet de l’appel du prévenu et à l’admission de leurs propres appels. Le prévenu, D.________, B.________, F.________ et G.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Pierre Moret, à Me G.________ puis à Me Marjorie Raboud pour leurs plaidoiries. Me Pierre Moret et Me G.________ ont répliqué et Me Bertrand Morel a dupliqué. A l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). E.________ et D.________, B.________ et C.________, ainsi que F.________ et G.________, parties plaignantes, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de preuves des parties plaignantes, les deux témoins en question ayant déjà été entendus en contradictoire devant le Ministère public. En séance de ce jour, les parties plaignantes n’ont pas réitéré leurs réquisitions de preuves. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et des parties plaignantes. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites par les parties ou d’office et ont été versées au dossier. 2. 2.1. A.________ a formulé une demande de non-entrée en matière de l’appel de E.________ et D.________, invoquant la prescription de l’action pénale relative à l’immeuble no xxx de T.________. Il allègue que la prescription de 7 ans a commencé à courir non pas dès la réception des travaux ou la prise de possession des lieux, mais dès la violation des règles de l’art de construire, soit avant le 1er décembre 2013. Après cette date, seuls des travaux de finitions ont pu avoir lieu. Il en découle que les violations invoquées en lien avec l’immeuble no xxx étaient, selon le prévenu, prescrites. Les époux D.________ et E.________ estiment quant à eux que la date de départ du délai de prescription de l’action pénale se situe au mois de novembre 2015, époque qui correspond au moment où le prévenu avait pris connaissance de l’existence des violations des règles de l’art de construire et aurait dû agir en élimination de celles-ci. Ils concluent au rejet de la demande de nonentrée en matière. 2.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la date de réception des travaux comme point de départ de la prescription, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 26) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit: Celui qui dirige ou exécute une construction se porte garant du respect des règles de l’art de construire dans sa sphère de responsabilités. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, comme sur toutes circonstances concrètes. En principe, la règle doit être respectée par celui qui accomplit l’activité qu’elle régit ; il existe cependant aussi, pour ceux qui

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l’exécution. Celui qui engage des employés sur un chantier est dans une position de garant, de sorte qu’une omission peut lui être reprochée. L’omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse. La direction vise l’activité consistant à concevoir l’ouvrage, à déterminer les matériaux, les dimensions et les formes, à planifier et à organiser le travail, à choisir les exécutants, à leur donner les instructions et les recommandations nécessaires et à en surveiller l’exécution. Par exécution, il faut entendre l’activité de celui qui accomplit directement le travail. Il appartient à la direction des travaux de coordonner et de surveiller l’ensemble des travaux de construction. Elle doit prendre les mesures de sécurité commandées par les circonstances et veiller au respect des règles de l’art de construire (arrêt TC FR 502 2017 315 du 31 janvier 2018 consid. 2.3. et les références citées). Selon la doctrine, l’art. 229 CP est un délit instantané et non pas un délit continu, de sorte que la prescription commence à courir dès la violation des règles de l’art de construire, avec pour colloraire qu’il existe un risque que l’infraction soit prescrite avant même que l’accident ne se produise (PC CP, 2017, art. 229 n. 41 et les références citées). Lorsque la construction ou la démolition est achevée, l’infraction ne peut plus être réalisée (PC CP, art. 229 n. 5). Ainsi, on ne saurait en tous les cas retenir comme point de départ de la prescription le moment où le prévenu a pris connaissance de l’existence des violations des règles de l’art de construire, vu la doctrine précitée. Comme l’a relevé le Juge de police, il n’existe pas d’information concernant la chronologie et le planning des travaux de sorte que l’on ignore à quel moment exactement les travaux desquels découlent les défauts ont été réalisés. Mais surtout, de plus, l’entrepreneur général, en sa qualité de garant, est tenu de garantir la bonne et conforme exécution des travaux jusqu’à leur terme et à la remise de l’ouvrage au maître d’ouvrage au moment où ses devoirs de garant prennent fin. Il a du reste l’obligation de garantir la sécurité de toute personne, y compris de ses propres ouvriers et des sous-traitants, tant que le chantier n’est pas terminé. Partant, c’est bien la date de l’état des lieux et de la remise de l’ouvrage qui doit être retenue comme point de départ de la prescription, soit le 6 décembre 2013, de sorte que l’action pénale relative à l’immeuble no xxx de T.________ n’était pas prescrite au moment du jugement de première instance puisqu’elle aurait été atteinte le 6 décembre 2020. 3. 3.1. A.________ conclut à son acquittement de l’infraction de violation des règles de l’art. de construire par négligence. Il allègue que l’existence des violations des règles de l’art entrainant un risque pour la vie ou la santé n’est pas prouvée car elle se fonde non pas sur l’expertise judiciaire mais uniquement sur les expertises de partie, lesquelles n’ont pas de valeur probante particulière, valant simplement allégations de partie. De plus, il invoque le fait qu’il n’y a pas eu, quoiqu’il en soit, de mise en danger concrète. De leur côté, F.________ et G.________, B.________ et C.________ ainsi que D.________ et E.________ contestent la qualification juridique retenue par les premiers juges. Ils considèrent que le prévenu a agi non pas par négligence, mais de manière intentionnelle. Ils invoquent également que les infiltrations d’eau et l’humidité avec notamment les moisissures qui en découlent peuvent aussi causer des lésions corporelles.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 3.2. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 229 CP (cf. jugement attaqué, p. 27 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. La Cour est d’avis que le Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de violation des règles de l’art de construire par négligence (cf. jugement attaqué, p. 31 à 34). En l’absence d’éléments nouveaux pertinents qui n’auraient pas été déjà discutés par le premier juge, la Cour fait entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre à la demande des parties plaignantes qui allèguent que les défauts liés aux infiltrations d’eau pouvaient aussi causer une mise en danger de la santé en rapport notamment aux moisissures, il suffit de constater que ce reproche ne figure pas de manière précise dans l’acte d’accusation et que c’est à juste titre que le Juge de police ne s’en est pas saisi. 4. 4.1. Les parties plaignantes contestent l’acquittement du prévenu de l’infraction d’escroquerie. Elles allèguent avoir été trompées par l’argumentaire commercial développé par l’agence immobilière W.________ SA et les propos élogieux du prévenu et de son fils au sujet des appartements de J.________. Elles soulignent que le prévenu les a convaincus d’investir dans ce complexe qu’il savait entaché de défauts, qui ne valait pas sa valeur d’achat, en les mettant faussement en confiance. Les plaignants relèvent encore que A.________ a fait preuve d’astuce pour les convaincre d’acheter l’un de ses appartements, notamment en s’adjoignant les services d’une agence immobilière et en leur présentant M.________ comme l’architecte du projet. 4.2. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 146 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 35 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 4.4. En l’espèce, force est de constater que l’acte d’accusation du 6 avril 2020 (DO 10'006 ss) ne remplit pas les exigences légales en rapport avec l’infraction d’escroquerie. En effet, sur la question de l’escroquerie reprochée à titre éventuel, il s’agit plus d’un résumé de la procédure et des déclarations des parties, voire du résultat des expertises, que d’une véritable mise en accusation. De plus, il est certes mentionné que l’exécution de l’ouvrage est défectueuse, mais il n’est pas indiqué que le prévenu aurait livré autre chose que ce qui était prévu. On ne discerne pas non plus d’astuce dans l’état de fait décrit par l’acte d’accusation. Le simple fait de s’adjoindre les services d’une agence immobilière pour vendre les immeubles n’étant pas constitutif d’astuce dès lors que cela est usuel dans ce domaine. L’acte d’accusation fait plutôt état de négligence et d’incompétence, ce qui n’est pas constitutif de l’infraction d’escroquerie, et de défauts ouvrant la voie à une action en garantie selon le code des obligations. Il en découle que tous les faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne figurent pas dans l’acte d’accusation, lequel n’expose donc pas clairement et entièrement le comportement reproché au prévenu. Les faits mentionnés dans l’acte d’accusation ne relatent pas de façon complète les éléments sur lesquels se fondent l'accusation et ne permettent ainsi pas au prévenu de présenter une défense complète. Partant, cet acte d’accusation est contraire à la maxime d’accusation et l’infraction d’escroquerie ne peut, déjà pour ce motif, être retenue à la charge du prévenu. 4.5. Au demeurant, même si l’acte d’accusation avait été conforme aux exigences du CPP, l’infraction d’escroquerie, invoquée à titre subsidiaire ou éventuel, n’aurait pas pu être retenue. En effet, la Cour est d’avis que le Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils n’étaient pas constitutifs d’escroquerie (cf. jugement attaqué, p. 36 s.). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Il ressort du rapport d’expertise technique déposé le 1er novembre 2017 par U.________ que les matériaux utilisés par « I.________ SA » étaient de bonne qualité (DO 8'203), mais que les défauts provenaient de la qualification du prescripteur (architecte ou constructeur), de l’encadrement (direction des travaux) et de la qualification des entreprises sous-traitantes (DO 8’203). Pour l’expert, c’est bel et bien la mise en œuvre et le savoir-faire qui est au cœur de la problématique. B.________ a d’ailleurs confirmé que les matériaux utilisés étaient de bonne qualité, mais qu’ils avaient été mal engagés et mal posés. Il s’agissait donc bien d’un manque de compétence du prévenu qui n’avait ni les connaissances, ni le savoir-faire pour gérer de telles constructions sans que la procédure n’ait pu prouver une volonté délibérée de tromper les acheteurs. Vraisemblablement que la même exécution de construction, dans un pays méditerranéen, sec, sans neige, avec des exigences de finition et de construction moins élevées, n’aurait pas posé les importants problèmes survenus en l’espèce. Il y a lieu de relever que le prévenu, mis à part quelques années passées en Suisse dans les années soixante, a fait sa carrière professionnelle, après un apprentissage de maçon, dans sa région natale de Pescara. Ce n’est qu’en 2012 qu’il est revenu en Suisse, et en 2013 qu’il a fondé son entreprise de construction, laquelle a compté jusqu’à 15 employés, puis a fait rapidement faillite au début 2016. A cela s’ajoute que le prévenu a vendu l’un des appartements du complexe à son propre fils, P.________, qui y a vécu avec sa famille (DO 2'271 ; 2'342 ; 2'353), ce qui démontre également qu’il n’avait pas l’intention d’escroquer les acquéreurs de ses immeubles. En outre, il était certes mentionné sur le récapitulatif des travaux (DO 2'227) que le chantier était suivi par M.________, architecte, en plus de A.________ et P.________. On ne saurait cependant retenir

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 que les acquéreurs ont été trompés sur le rôle de l’architecte. En effet, il était clair pour les acquéreurs que M.________ n’avait aucune responsabilité dans le suivi et la surveillance des travaux. G.________ a déclaré que l’architecte M.________ leur avait dit qu’il avait uniquement été mandaté pour le déplacement de deux murs et qu’il n’avait pas réalisé les plans de l’immeuble. Il a ajouté qu’à sa connaissance, M.________ n’avait jamais exercé de rôle dans la surveillance du chantier (DO 2'241). D.________ a lui aussi déclaré que M.________ ne s’était pas présenté comme l’architecte du projet, mais qu’il avait « précisé qu’il donnait un coup de main à A.________ » (DO 2'271). Quant au fait d’engager un courtier chargé de vendre les immeubles, il s’agit d’une pratique courante (DO 3'017). Ainsi, il n’existe pas assez d’éléments au dossier permettant de retenir que le prévenu s’est livré à une tromperie astucieuse et qu’il a voulu tromper les acquéreurs en leur cachant les défauts de construction ou en choisissant dès le départ délibérément de bâcler les constructions. Partant, l’acquittement du prévenu de l’infraction d’escroquerie doit être confirmé. Toutefois, la procédure, en particulier les expertises, ont établi sans contestation possible que l’ouvrage livré est défectueux sur de nombreux points, entrainant des dommages importants qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre d’une action en garantie pour les défauts découlant du contrat d’entreprise ou de vente. Certes la faillite de la société I.________ SA, prononcée en 2016, a empêché d’utiliser cette voie et les parties plaignantes ont été placées dans une situation difficile et pénible, sans compter l’obligation de vivre dans un immeuble défectueux et de supporter les travaux de réfection. Il n’en demeure pas moins que l’incompétence et la négligence crasses dont a fait preuve le prévenu ne constituent pas un comportement tombant sous le coup de l’escroquerie. Le prévenu serait toutefois bien inspiré de regarder la réalité en face, de réfléchir à ses lacunes importantes en matière de construction et de direction des travaux, plutôt que de se voiler la face et de persister dans son déni. 5. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Il n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Avec la défense, il y a lieu toutefois de constater que, de peine indépendante, la peine prononcée doit être transformée en une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP. En effet, les infractions à juger ce jour l’ont été avant le prononcé d’une peine de 180 jours-amende par le Ministère public du Bas-Valais le 17 août 2021. Partant, la peine prononcé par les autorités valaisannes, considérée comme peine de base puisque sanctionnant l’infraction la plus grave, doit être augmentée de manière appropriée de 70 jours-amende. 6. 6.1. Les parties plaignantes contestent tout d’abord comme conséquence de la condamnation d’escroquerie demandée le renvoi qui leur a été fait à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles. Vu l’issue de leurs appels, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 6.2. Les parties plaignantes contestent également le renvoi qui leur a été fait à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles dès lors que celles-ci sont la conséquence d’un acte illicite, se fondant sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 août 2022 et qui modifierait la jurisprudence (arrêt TF 6B_1310/2021 du 15 août 2022 destiné à la publication).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 C.________, B.________, D.________ et E.________ ont conclu au versement, par A.________, à titre de réparation pour les dommages subis, d’un montant de CHF 174'059.75 en faveur de B.________ et C.________, et d’un montant de CHF 130'213.50 en faveur de D.________ et E.________, le tout avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2015. Ils ont également requis, à titre de réparation du tort moral subi, un montant de CHF 1'000.- en faveur de B.________ et C.________, et un montant de CHF 1'000.- en faveur de D.________ et E.________, le tout avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2015. G.________ et F.________ ont conclu au versement, par le prévenu, de la somme de CHF 145'591.10, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de réparation pour les dommages subis, et d’un montant de CHF 2'500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de réparation du tort moral subi. C’est à juste titre que le Juge de police a renvoyé les parties plaignantes au juge civil pour faire valoir leurs conclusions civiles dans la mesure où, sous l’angle de l’art. 229 al. 2 CP, elles sont irrecevables puisque les parties plaignantes n’ont pas subi de dommage corporel, appliquant ainsi la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 501 2013 90 du 22 décembre 2014 consid. 1.b.cc). Les parties plaignantes sont certes lésées au pénal par la commission de cette infraction, mais pas directement au niveau civil, l’infraction ne protégeant pas le patrimoine matériel du lésé. Au demeurant, l’escroquerie n’étant pas retenue les conditions de cette infraction n’étant pas réalisées, les parties civiles ne sauraient faire valoir des prétentions déduites de l’infraction. De plus, si tant est qu’elles auraient pu être dirigées contre le prévenu et non pas contre I.________ SA, en faillite, d’éventuelles prétentions civiles seraient fondées sur une action contractuelle et ne sont pas recevables dans la procédure pénale (arrêt TF 6B_1310/2021 du 15 août 2022 destiné à la publication). 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. L’appel du prévenu, lequel concluait à son acquittement d’une infraction ainsi que les appels des parties plaignantes, lesquelles concluaient à la condamnation pour escroquerie, à la condamnation intentionnelle pour violation des règles de l’art de construire ainsi qu’à l’admission de leurs conclusions civiles étant rejetés, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 4’400.- (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ [émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-], hors frais afférents à la défense d’office), à la charge du prévenu à raison de ¼ et à la charge des parties plaignantes à raison de ¾, à savoir ¼ par couple. Les avances de frais versées par les parties plaignantes seront déduites (CHF 1'000.- par couple). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.3. Me Bertrand Morel agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 15 mars 2017 (DO 7'030 s.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Morel, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et du fait qu’il n’y a pas eu d’ouverture du dispositif du jugement en séance publique. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'155.85, TVA par CHF 440.10 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le quart de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, C.________ et B.________, E.________ et D.________, G.________ et F.________ ont résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’ils ont droit – dans la mesure où ils y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Pierre Moret fait état de 27 heures et 58 minutes consacrées à la défense de ses mandants. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par les plaignants, sous réserve de l’adaptation de la durée effective de l’audience et du tarif horaire qui est de CHF 250.- et non de CHF 280.-. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 8'230.95, TVA par CHF 588.45 comprise. Cette indemnité doit toutefois être réduite selon la proportion de la répartition des frais pour tenir compte du rejet des appels des parties plaignantes. Partant, l’indemnité réduite (1/4 du montant total) due à C.________ et B.________, ainsi que E.________ et D.________ se monte à CHF 2'057.70, TVA par CHF 147.10 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. La liste de frais de Me G.________ fait état de 19 heures et 55 minutes consacrées à sa propre défense et à celle de F.________. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par les plaignants, sous réserve de l’adaptation de la durée effective de l’audience et du tarif horaire qui est de CHF 250.- et non de CHF 300.-. La Cour ramène également à 30 minutes les opérations post-jugement. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 6'181.50, TVA par CHF 441.95 comprise. Cette indemnité doit toutefois être réduite selon la proportion de la répartition des frais pour tenir compte du rejet de leur appel. Partant, l’indemnité réduite (1/4 du montant total) due à G.________ et F.________ se monte à CHF 1'545.35, TVA par CHF 110.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 8. L’appelant, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. Les appels sont rejetés. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2020, sous réserve de la modification du ch. 3, est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. acquitte A.________ du chef de prévention d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) ; 2. le reconnaît coupable de violation des règles de l’art de construire et de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et, en application des art. 229 al. 2 CP ; 87 LAVS ; 34, 42, 44, 47 et 49 al. 1 (a)CP ; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 17 août 2021 par le Ministère public valaisan ; 4. renvoie C.________, B.________, H.________, D.________, E.________, G.________ et F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles, en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP ; 5.a) admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 30 novembre 2020 par C.________, B.________, H.________, D.________ et E.________ ; partant, condamne A.________ à payer à ceux-ci, représentés par Me Pierre MORET, la somme de CHF 6'357.90 (soit CHF 1'271.60 chacun), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP) ; b) admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 30 novembre 2020 par G.________ et F.________ ; partant, condamne A.________ à payer à ceux-ci la somme de CHF 2'717.60 (soit CHF 1'358.80 chacun), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP) ; 6. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 7. fixe au montant de CHF 15'717.90 (dont CHF 1'137.60 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Bertrand MOREL, défenseur d’office du prévenu indigent ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 18'263.95) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 7'858.95 (correspondant à la moitié de l’indemnité versée à son avocat) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 4’400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/4, à la charge de C.________ et de B.________ à raison de 1/4, à la charge de E.________ et D.________ à raison de 1/4, et à la charge de G.________ et de F.________ à raison de 1/4. Les avances de frais versées par les parties plaignantes seront déduites. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Bertrand Morel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'155.85, TVA par CHF 440.10 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser le quart de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. A.________ est condamné à verser à C.________, B.________, E.________ et D.________, à titre d'indemnité réduite (1/4), un montant de CHF 2'057.70, TVA par CHF 147.10 comprise, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. A.________ est condamné à verser à G.________ et F.________, à titre d'indemnité réduite (1/4), un montant de CHF 1'545.35, TVA par CHF 110.50 comprise, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). VI. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 7 février 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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