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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.05.2022 501 2021 183

13 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,179 mots·~21 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 183 Arrêt du 13 mai 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me François Gillard, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Appel du 9 décembre 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 17 novembre 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour séjour illégal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours avec sursis pendant 3 ans. En outre, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. À l'appui de son jugement, le Juge de police a retenu en substance les faits suivants: Durant la période comprise entre le 23 mai 2016 et le 15 mars 2019, soit à la suite de la notification de sa décision de renvoi, A.________ a séjourné en Suisse, en un lieu indéterminé, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. […] Du dossier de la cause, il ressort que dès le 1er juillet 2017, le prévenu devait quitter la Suisse. B. Par courrier du 9 décembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021. Il conteste sa condamnation, estimant que les faits retenus en première instance l'ont été de manière arbitraire et ne reposent sur aucune preuve. À titre subsidiaire, il requiert qu'il soit prononcé que la peine est (partiellement) complémentaire à celle à laquelle il a été condamné pour des faits remontant en tout cas partiellement à la même période par la justice pénale vaudoise. En outre, il considère que la peine qui devrait alors lui être infligée doit être de zéro ou nulle, pouvant être considérée comme étant totalement englobée par la peine vaudoise déjà prononcée. Par courrier du 23 décembre 2021, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer appel joint. C. Par courrier du 28 janvier 2022, A.________ a donné son accord à l'application de la procédure écrite. Le 28 février 2022, il a en outre produit un complément de motivation. En date du 4 mars 2022, le Juge de police a indiqué renoncer à se déterminer tant sur la déclaration d'appel motivée que sur le complément de motivation. Le 10 mars 2022, le Ministère public s'est déterminé sur l'appel, a conclu à son rejet et a requis la production de relevés bancaires. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été directement notifié au prévenu en date du 19 novembre 2021 (DO 101). Remise à la poste le 9 décembre 2021, sa déclaration d'appel motivée a été interjetée en temps utile (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée le 9 décembre 2021 et un complément de motivation en date du 28 février 2022. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public requiert la production des relevés du compte B.________ de l'appelant pour la période du 1er juillet 2017 au 22 octobre 2018 au moins. Toutefois, on ne voit pas, et le Ministère public ne le dit pas, dans quelle mesure ces relevés de compte pourraient apporter des éléments de preuve relatifs à un séjour illégal du prévenu en Suisse à cette période. Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant les procédures préliminaire et de première instance. De son côté, l'appelant a produit de nouvelles pièces avec sa déclaration d'appel du 9 décembre 2021, soit différents documents fiscaux français pour les années 2019 et 2020 (pièce 3 appelant) ainsi que des captures d'écran d'échanges de courriels entre lui et la Centrale de compensation suisse (pièce 4 appelant). 1.5. Le prévenu s'en prend en appel à sa condamnation (ch. 1), à la peine qui lui a été infligée (ch. 2) et à la répartition des frais de justice (ch. 4). Ne contestant pas que l'absence de révocation du sursis accordé le 23 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ch. 3), le jugement du 17 novembre 2021 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.6. Dans la mesure où l'appelant conteste notamment les faits, il y a lieu de rappeler les principes applicables à ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.3.3.1 et 2.2.3.3; arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 2. A.________ conteste sa condamnation pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). 2.1. Le Juge de police a reconnu l'appelant coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) pour avoir, durant une période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 15 mars 2019, séjourné en Suisse, en un lieu indéterminé, sans titre de séjour valable. L'appelant allègue quant à lui que les faits sur lesquels s'est fondé le Juge de police ont été établis arbitrairement puisqu'ils ne reposent sur aucune preuve. Il indique au contraire s'être établi en France en 2017, à C.________, et y avoir travaillé dès 2018. Il ne conteste pas être venu quelques jours en Suisse durant la première moitié du mois de mars 2019 mais allègue qu'il a fait le déplacement afin de régler des affaires en lien avec la libération de ses avoirs de cotisations sociales, à savoir des 1er et 2e piliers, et pour son divorce. 2.2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci dès lors que le contenu de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr a été repris textuellement à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. 2.3. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b de LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant est entré en Suisse le 14 mai 2012 et qu'il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage en 2011 avec une citoyenne suisse (DO 24). À la suite de la séparation du couple, le Service de la population du canton de Vaud a constaté que les conditions relatives à l'autorisation de séjour obtenue par regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr n'étaient plus remplies et que la poursuite de son séjour au sens de l'art. 50 LEtr ne se justifiait pas. Ainsi, le renouvellement de son autorisation de séjour a été refusé par décision du 23 mai 2016 et son renvoi prononcé (DO 24). Après différentes procédures, un ultime délai au 30 juin 2017 lui a été accordé pour quitter le territoire suisse (DO 55 & 56). Par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 courriel du 31 décembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud a indiqué que l'appelant a, à leur connaissance, respecté la décision de renvoi (DO 26). Le 15 mars 2019, lors d'un contrôle effectué par la Police cantonale fribourgeoise, l'appelant a été identifié (DO 3). Le Juge de police a retenu qu'entre ces deux dates, soit du 1er juillet 2017 au 15 mars 2019, et en tenant compte du fait que l'appelant a été condamné dans le canton de Vaud pour séjour illégal entre le 16 mars et le 22 mars 2019 (DO 64 ss), il a séjourné sans titre de séjour valable en Suisse. Or, force est de constater qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'appelant se trouvait en Suisse durant cette période, si ce n'est, comme il ressort de ses propres allégations, pour un séjour de quelques jours dans la première moitié du mois de mars 2019 qui selon lui, lui aurait permis de régler des affaires en lien avec son divorce et sa prévoyance. Il produit par ailleurs en appel différents documents, notamment des pièces fiscales, qui tendent à indiquer qu'il séjournait en France durant une grande partie de cette période, son adresse étant enregistrée par les autorités françaises à C.________ (pièce 3 appelant). Ainsi et par exemple, sur l'année 2019, son revenu fiscal de référence s'élevait à EUR 7'200.- de sorte qu'il semble plausible qu'il y exerçait une activité lucrative au moins occasionnellement. Au vu de ces éléments, et en application du principe in dubio pro reo, il subsiste des doutes irréductibles quant à un séjour continu de l'appelant en Suisse de juillet 2017 à mars 2019. Il sera donc retenu que l'appelant n'a séjourné en Suisse que durant la première période du mois de mars 2019, soit du 1er au 22 mars 2019. 2.5. Le fait de rester sur le territoire suisse après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé constitue une violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour laquelle une durée de séjour d'au moins 24 heures est nécessaire, quelques heures ne suffisant pas à rendre punissable la présence non autorisée en Suisse (SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations II – LEtr, 2017, art. 115 n. 14). En l'espèce, l'appelant a respecté la décision de renvoi, a quitté la Suisse dans le délai qui lui a été imparti et n'y est revenu que près de deux ans plus tard. Ainsi, faute de continuité entre les deux séjours, il convient dès lors de déterminer s'il devait requérir une nouvelle autorisation pour la période de mars 2019. La légalité de son séjour doit alors s'apprécier à l'aune de l'art. 10 LEI. 2.6. 2.6.1. Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). Ainsi, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (al. 1 let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (al. 1 let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (al. 1 let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.6.2. S'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat dit tiers qui réside régulièrement dans un Etat de l'espace Schengen, alors, la portée de l'art. 10 al. 1 LEI est faible puisque, en sus de la réglementation Schengen, il ne fait que rappeler la possibilité de séjourner pendant trois mois sans exercer d'activité lucrative (NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations II – LEtr, 2017, art. 10 n. 8). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite les prérogatives des États membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les États membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies (arrêt TAF F-3796/2021 du 25 février 2022 consid. 3.3). Les visas d'entrée dans l'espace Schengen, plus précisément en France, peuvent être classés en deux grandes catégories. Premièrement, il y a le visa de court séjour (durée inférieure à 3 mois), relevant du droit communautaire européen (Code communautaire des visas du 13 juillet 2009 [JO L243/1 du 15.09.2009] et les règlements UE 2018/1806 et UE 2019/592). La Tunisie fait partie d'un des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de Schengen (art. 3 par. 1 du Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L303/39 du 28.11.2018] et son Annexe I). Deuxièmement, il y a la catégorie des visas de long séjour (entre 3 mois et une année) qui est régie par le droit national français (art. L312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA). Dans ce dernier cas, tous les étrangers sont soumis au visa pour le long séjour, à l'exception des citoyens de l'UE, de l'EEE, de la Suisse, de Monaco, d'Andorre et de Saint-Marin. En outre, les étrangers titulaires d'un titre de séjour, ou d'une autorisation provisoire de séjour, délivré par une des parties contractantes aux Accords de Schengen peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'art. 5 par. 1 let. a, c et e de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen (CAAS, JO L239 du 22.09.2000), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée (art. 21 par. 1 et 2 CAAS). En effet, aux termes de l'art. 5 par. 1 let, a, c et e CAAS, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif (let. a), présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ainsi que ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des parties contractantes (let. e). 2.6.3. L'appelant, ressortissant tunisien, était vraisemblablement domicilié en France depuis l'année 2018 voire dès juillet 2017 (pièce 3 appelant) et devait donc bénéficier d'un visa de long séjour. En séjournant en Suisse une partie du mois mars 2019, soit plus d'un an après son entrée en France, il devait donc avoir été mis entre temps au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire ou d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises. Cette incertitude n'a toutefois pas besoin d'être levée dans la mesure où il devait quoi qu'il en soit être entré et avoir séjourné de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 manière régulière en France, faute de quoi il n'aurait pas pu enregistrer son adresse à C.________, ni être soumis au régime fiscal de ce pays, ni y travailler (pièce 3 appelant). De plus, il n'appartient pas à la Cour de céans de revenir sur les conditions d'entrée ni de séjour sur le territoire français de l'appelant. Ainsi, étant resté moins d'un mois en Suisse sur l'année 2019 et n'y ayant pas exercé d'activité lucrative, il n'avait pas à y requérir une autorisation de séjour. Il lui suffisait donc de disposer d'un document de voyage et d'une carte de séjour française, même provisoire. Force est dès lors de constater que l'appelant n'a pas séjourné de manière illégale en Suisse entre le 1er et le 15 mars 2019. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives de punissabilité de l'infraction de délit à la LEI (séjour illégal; art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 1er mars au 15 mars 2019 font défaut. Partant, le prévenu doit être acquitté de cette infraction. Il s'ensuit l'admission de l'appel. 3. 3.1. L'appel de A.________ étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours par CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu ayant été acquitté, les frais de la procédure de première instance doivent être laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 3.2. Aux termes des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite le 25 mars 2022, Me François Gillard indique avoir consacré utilement 4 heures et 30 minutes à la défense de son mandant pour la procédure d'appel, ce qui est tout à fait raisonnable. Le tarif horaire retenu est de CHF 250.- tel que fixé par le RJ. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 1'125.- (4.5 x 250), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 56.25 (1'125 x 5 %), et la TVA par CHF 90.95 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 CHF 1'272.20. Ainsi, l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à CHF 1'272.20, TVA comprise. Aucune indemnité ne sera en revanche accordée pour la première instance, l'appelant n'en ayant pas requise. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2021 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté de l’infraction de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration prétendument commise du 1er juillet 2017 au 15 mars 2019. 2. [supprimé] 3. Le sursis accordé le 23 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n'est pas révoqué. 4. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’État (émoluments fixés à CHF 400.- [Ministère public : CHF 255.- ; Juge de police : CHF 145.-], sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l’état arrêtés à CHF 110.- [Ministère public : CHF 60.-; Juge de police : CHF 50.-], sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires). II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Pour la procédure d'appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'272.20, TVA par CHF 90.95 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2022/csc Le Président : Le Greffier :

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