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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.10.2022 501 2021 165

12 octobre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,575 mots·~33 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 165 Arrêt du 12 octobre 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, défenseur choisi Objet Tentative de menaces (art. 22 et 180 CP) Appel du 4 novembre 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement motivé du 7 septembre 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de menaces (art. 22 et 180 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.- à titre de sanction immédiate. Il a mis les frais de procédure, par CHF 880.-, à la charge de A.________, a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par ce dernier et a partiellement admis la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________, partie plaignante, et, partant, a condamné A.________ à lui verser le montant de CHF 1'580.85 pour les frais occasionnés par la procédure. Le Juge de police a fondé sa condamnation sur les faits suivants : le 16 mai 2020 vers 20h30, lors d’une altercation devant le domicile de son ex-compagne, C.________, avec le compagnon d’alors de cette dernière, soit B.________, A.________ a menacé le précité de mort (cf. jugement attaqué, p. 11 § 1 et 13 § 1 s.). B. Le 4 novembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre ce jugement notifié à sa mandataire le 15 octobre 2021 (DO/13'156), qu’il conteste dans son ensemble. Il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de tentative de menaces et, en conséquence, à ce qu’il soit libéré de toute peine. Il conclut en outre à l’admission de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et, partant, à l’allocation d’un montant de CHF 7'280.25 pour ses frais de défense nécessaire, d’une indemnité de CHF 500.- à titre de dommage économique et d’une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral. Il requiert de plus le rejet de la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________, la mise des frais de procédure de première et deuxième instance à la charge de l’État ainsi que l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense nécessaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 11 novembre 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. La partie plaignante ne s’est pour sa part pas manifestée. C. La Cour a siégé le 12 octobre 2022. A.________ a comparu, assisté de sa mandataire, et a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, précisant qu’il ne s’en prenait à la quotité de la peine, aux conclusions civiles et à la répartition des frais de procédure que comme conséquences de l’acquittement demandé. B.________ a également comparu, assisté de son mandataire, et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. L’appelant et l’intimé ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le jugement attaqué dans son ensemble, soit le verdict de culpabilité concernant l’infraction de tentative de menaces, la peine qui lui a été infligée, la mise à sa charge des frais de procédure, le refus de toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP et l’admission partielle des conclusions civiles de la partie plaignante. S’agissant des quatre derniers points, il ne les conteste que comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. déclaration d’appel, p. 3 s., et PV de la séance du 12 octobre 2022, p. 2). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.1. Dans sa déclaration d’appel du 4 novembre 2021 (p. 4 s.), l’appelant a requis l’audition de D.________ en qualité de témoin dans le cadre de la procédure d’appel. Il a motivé cette réquisition de preuve par le fait que le précité, qui a assisté de près aux événements du 16 mai 2021, ne s’est pas présenté à l’audience des débats du Juge de police du 7 septembre 2021, bien que valablement cité à comparaître en qualité de témoin. L’appelant a souligné que seule C.________ avait été entendue en qualité de témoin en première instance, alors qu’elle se trouvait être à la fois son examie et l’amie de B.________ et qu’elle n’avait pas directement assisté à leur altercation. En l’occurrence, D.________ ne peut pas être entendu comme témoin étant donné que, selon les propres allégations du prévenu, il a été contacté téléphoniquement par ce dernier à la mi-janvier 2022 (cf. bordereau de l’appelant du 12 octobre 2022, pièces 8 et 9). Au cours de cet entretien téléphonique, qui a duré plus de 14 minutes, le prévenu a en substance exposé sa version des événements du 16 mai 2020 et posé des questions dirigées à son interlocuteur afin qu’il confirme

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 ses dires (cf. enregistrement téléphonique produit le 28 septembre 2022 par l’appelant). Le témoin dont l’audition est requise a ainsi manifestement été influencé par le prévenu. De plus, alors qu’il avait été dûment cité à comparaître en qualité de témoin à l’audience du Juge de police du 7 septembre 2021 (cf. DO/13'077 ss), D.________ ne s’y est pas présenté (cf. PV de l’audience du 7 septembre 2021, p. 3, DO/13'107). La citation avait dû lui être notifiée par la voie de la Feuille officielle dès lors qu’il était sans domicile connu et qu’il n’était pas venu retirer l’acte judiciaire directement au greffe du tribunal, comme cela avait été convenu par téléphone avec le secrétariat du greffe, et qu’il était resté injoignable par la suite malgré de nombreuses tentatives téléphoniques du secrétariat (cf. DO/13'086 et 13'104). Ces éléments tendent à montrer le manque de sérieux du témoin dont l’audition est requise, étant par ailleurs constaté qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait fourni un juste motif au Juge de police pour expliquer son absence à l’audience du 7 septembre 2021. Dans ces conditions, la réquisition de preuve de l’appelant est rejetée. 1.3.2. De même, il ne sera pas tenu compte de l’enregistrement produit le 28 septembre 2022 par l’appelant dès lors qu’il contient une conversation téléphonique orientée et dirigée par le prévenu à son avantage. En outre, aucune certitude ne peut être établie sur l’identité de son interlocuteur. 1.3.3. En l’état, la Cour ne voit pas de raison d’aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante sur les faits et leur situation personnelle actuelle. 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de menaces au sens des art. 22 et 180 CP. Il fait grief au premier juge d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe in dubio pro reo. Il considère qu’il n’y a aucune raison de privilégier les déclarations de B.________ et C.________, qui ne sont pas crédibles, et nie fermement avoir proféré toute menace à l’encontre du premier cité. 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 ; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.3. En l’occurrence, après avoir examiné les déclarations du prévenu, du plaignant et de la témoin, le Juge de police a constaté que, dans l’ensemble, tous trois s’accordaient sur le déroulement des faits du 16 mai 2020 vers 20h30 selon les circonstances suivantes : A.________ est venu au domicile de C.________ avec leur fille. Une altercation a eu lieu entre les deux parents devant l’immeuble. C.________ est alors remontée dans son appartement, tandis que B.________ est descendu dans la cour. Une discussion a ensuite eu lieu entre ce dernier et A.________. Le premier a poussé le second, avant qu’ils ne s’éloignent de la cour. La police est ensuite arrivée puis repartie. Les deux protagonistes ont poursuivi la discussion. À cette occasion, B.________ a remis son numéro de téléphone portable à A.________ (cf. jugement attaqué, p. 5 à 11).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Le Juge de police a relevé que les versions divergeaient quant au point de savoir si A.________ avait menacé de mort B.________ et a exposé les raisons pour lesquelles il donnait sa préférence aux déclarations de C.________, qui correspondaient d’ailleurs à celles de B.________. Il a considéré en substance que les déclarations de A.________ étaient peu crédibles, bien que constantes, tandis que celles de B.________ étaient davantage plausibles car confirmées par celles de C.________, témoin jugé crédible (cf. jugement attaqué, p. 11 s.). La Cour ne partage pas cette appréciation pour les motifs suivants. 2.3.1. Tout d’abord, il y a lieu de relever que B.________ et C.________ sont actuellement en couple et vivent ensemble depuis le début septembre 2022. Le couple attend un enfant pour le mois de février ou mars 2023 (cf. PV de la séance de la Cour du 12 octobre 2022, p. 6). La relation entre B.________ et C.________ a débuté au début de l’année 2019, à savoir au mois de février 2019 selon le premier (PV de la séance du 12 octobre 2022, p. 6, et PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 14, l. 304, DO/13'118) et au mois de mars 2019 selon la seconde (PV d’audition de police du 17 mai 2020, p. 2, l. 16, DO/2'022). Vu la situation, on peut émettre des doutes raisonnables sur la question de savoir si, lors de son audition en qualité de témoin par le Juge de police le 7 septembre 2021, C.________ n’avait plus de relations avec le plaignant, comme elle l’a affirmé en audience (cf. PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 7, l. 120 s., DO/13'111). Il faut noter à cet égard que B.________ n’est pas constant s’agissant de la période de séparation qu’il affirme avoir eue avec C.________. Lors de son audition par la police du 22 mai 2020, il expliquait que, depuis les événements du 16 mai 2020, il s’était séparé de la précitée comme elle lui avait caché des choses (PV d’audition de police du 22 mai 2020, p. 4, l. 52, DO/2'027). Lors de son audition par le Juge de police, il a déclaré que sa relation sentimentale avec C.________ avait duré du mois de février 2019 au mois d’avril 2021 (PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 14, l. 304, DO/13'118). Lors de son audition par la Cour, il a d’abord affirmé que sa relation avec C.________ avait duré jusqu’au mois de juin de l’année passée, soit jusqu’à la première séance devant le Juge de police [ndlr : le 7 juin 2021, cf. DO/13'048 ss]. Il a expliqué que, le jour de cette séance, C.________ l’avait informé qu’elle avait retiré la plainte déposée contre A.________ et que, suite à cela, il s’était senti trahi et avait rompu tous contacts avec elle. Il a ajouté qu’ils s’étaient ensuite « rabibochés » au début de l’année 2022, tout en précisant que le témoignage de C.________ l’avait fait réaliser qu’elle faisait preuve d’une certaine intégrité. Il a ensuite affirmé, de manière contradictoire, que C.________ et lui-même avaient fait leurs vies de manière séparée d’avril 2021 à septembre 2021, n’étant alors plus ensemble (PV de la séance de la Cour du 12 octobre 2022, p. 6). Ces contradictions sèment le doute non seulement sur la période de l’éventuelle séparation entre le plaignant et la témoin, mais également sur l’existence même d’une telle séparation. De plus, même à supposer qu’une séparation ait véritablement eu lieu, il n’est pas exclu que, après avoir déçu B.________ par le retrait de sa plainte contre A.________, C.________ ait tenté de se racheter auprès de celui-là en témoignant en sa faveur. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas retenir, contrairement au premier juge, qu’elle n’avait aucun motif de faire de fausses déclarations vu la nature de sa relation avec le plaignant. 2.3.2. En ce qui concerne les déclarations de C.________, il est surprenant de constater que, lors de son audition par la police le 17 mai 2020 dans le cadre de la plainte pénale déposée contre A.________ suite à son altercation avec celui-ci le 16 mai 2020, la précitée n’a pas fait mention des menaces de mort que B.________ aurait reçues de la part du prévenu ce jour-là. Elle a pourtant mentionné que, suite à son altercation avec le prévenu, son copain était sorti à son tour et avait eu une dispute avec ce dernier (cf. PV d’audition de police du 17 mai 2020, p. 3 s., l. 55 s.).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Ce n’est que lors de son audition par le Juge de police le 7 septembre 2021, après avoir été citée à comparaître comme témoin sur requête du plaignant (cf. PV d’audience du Juge de police du 7 juin 2021, p. 3, l. 41 ss), que C.________ a évoqué ces menaces pour la première fois. Elle a ainsi déclaré que, lors de l’altercation du 16 mai 2020 entre A.________ et B.________, A.________ « criait beaucoup, était très énervé et disait en anglais " je vais te tuer "» (PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 8, l. 146, DO(13'112). Elle a confirmé à deux reprises que la seule chose qu’elle avait entendue était « je vais te tuer » deux ou trois fois en anglais et a précisé dans cette langue les propos exacts tenus par A.________ : « " I gonna kill you " deux trois fois et " let’s go somewhere else " » (PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 8, l. 151-153, p. 9 l. 168 ss, DO/13'112 s.). 2.3.3. Cela étant, le contenu des menaces rapportées par C.________ ne correspond pas aux menaces alléguées par B.________, qui ne sont pas toujours les mêmes et ne sont pas situées au même moment selon les auditions. Lorsqu’il a été auditionné par la police, le plaignant a déclaré que le prévenu avait menacé de lui trancher la gorge et le regarder se vider de son sang, ceci lorsqu’il était dans la cour et avant qu’il ne pousse le prévenu : « En arrivant en bas, je ne l’ai pas trouvé. J’ai alors demandé à deux témoins de la scène où il était parti et il est réapparu à ce momentlà. […] En me voyant, il a monté les tours et m’a menacé en me disant que je lui avais gâché la vie et qu’il allait me trancher la gorge et me regarder me vider de mon sang lentement. Comme il était tête contre tête et que je ne me sentais pas à l’aise, je l’ai repoussé, au niveau du thorax avec les deux mains » (PV d’audition de police du 22 mai 2020, p. 3, l. 39 ss, DO/2'026). Lors de l’audience du Juge de police, il a indiqué que, lorsqu’il était dans la cour et juste avant qu’il ne pousse le prévenu, ce dernier lui avait dit « I’ll brake [recte : break] you, I’ll kill you, you gonna bleed » [traduction : « je vais te briser, je vais te tuer, tu vas saigner »] (PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 12, l. 238 ss, DO/13'116), tandis qu’il a situé les menaces de lui trancher la gorge après qu’il a poussé le prévenu, qu’ils se sont tous deux éloignés de la cour et que la police est intervenue : « On est partis plus loin car avec les témoins ça commençait à devenir n’importe quoi et là, la police est arrivée. […] L’épisode ne s’est pas arrêté avec la venue de la police. On a discuté un moment. Il m’a fait part de sa version de l’histoire, la raison de sa frustration. Et suite à cela, la pression était redescendue, on était relativement calmes. Et là il a dit qu’il avait envie de me trancher la gorge et de me voir me vider de mon sang. À ce moment-là, la police était déjà repartie » (PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 12, l. 248 ss, DO/13'116). Lors de la séance du 12 octobre 2022 devant la Cour, le plaignant a synthétisé ses différentes versions quant au contenu des menaces et a situé celles-ci dans la cour, avant l’arrivée de la police : « Je maintiens qu’il m’a menacé de mort. Il a dit qu’il voulait me tuer, me voir me vider de mon sang, me trancher la gorge. […] Il a dit qu’il voulait me voir souffrir. […] Ces paroles ont été proférées dans le cadre de l’échange. Il a dit tout d’un coup qu’il voulait me tuer. Ces menaces se sont produites avant que la police n’arrive. […] » (PV de la séance de la Cour du 12 octobre 2022, p. 6 s.). 2.3.4. Au vu des divergences marquantes entre les différentes versions de B.________ sur des éléments déterminants, soit le contenu et le moment des menaces invoquées, et du fait que les déclarations de C.________ à ce sujet sont non seulement sujettes à caution vu sa relation avec le plaignant, mais ne corroborent de plus aucune des versions présentées par celui-ci, on peut sérieusement douter de la crédibilité des allégations des deux précités. 2.3.5. La Cour n’est pas davantage convaincue par les déclarations de A.________, qui s’est appliqué à dépeindre l’altercation avec B.________ comme une agression à son encontre et à se victimiser, allant jusqu’à dire avoir été d’emblée frappé par le plaignant avant de préciser, sur question de la police, qu’il n’avait pas reçu de coup : « L’ami de C.________, dont je ne connais pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 le nom, m’a frappé. Nous étions à l’arrière de l’immeuble à E.________. Cet homme s’est approché de moi et m’a poussé avec ses mains sur mon torse. J’ai trouvé cette bousculade très forte. Pour vous répondre, il ne m’a pas giflé ou donné de coup de poing » (PV d’audition de police du 18 mai 2020, p. 4, l. 63 ss, DO/2'015). Devant le Juge de police, il a en outre prétendu avoir toujours tenté de calmer la situation : « Dès qu’il m’a vu, il s’est approché comme s’il allait me faire quelque chose de très très mal. J’étais en choc, paniqué, voyant ce très très grand homme. J’étais confus, paniqué. Il criait et disait beaucoup de choses en français, et je ne comprends pas le français. Il était très en colère, il jurait et il criait. […] J’essayais de le calmer. Pendant ce temps, il s’approchait de moi et il criait. Moi j’essayais de le calmer. Je lui parlais en anglais. C’est là qu’il m’a attaqué. Il m’a poussé si fort. […] Immédiatement en me voyant pointer à mon témoin, il s’est calmé et a arrêté de m’attaquer. C’est là que je lui ai dit " du calme, je ne sais pas qui tu es, parlons calmement " » (PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 4, l. 48 ss, DO/13'108). Il a de plus décrit les conséquences de la procédure pénale et de la condamnation sur lui en exposant qu’il avait maintenant des attaques de panique tous les jours, probablement pour le reste de sa vie, des insomnies, et que l’accusation d’un crime qu’il n’avait pas commis l’avait rendu tellement malade qu’il avait même pensé à mettre fin à ses jours (PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 5, l. 89 ss, DO/13'109 ; cf. ég. PV de la séance de la Cour du 12 octobre 2022, p. 4). Audelà du fait qu’une tendance à l’exagération est clairement perceptible dans les déclarations du prévenu, la Cour constate, à l’instar du premier juge, qu’il est peu plausible que A.________ soit resté complètement calme durant tout l’échange avec B.________ eu égard au contexte relationnel entre les parties, teinté de rivalité amoureuse. Ceci d’autant plus que A.________ semble avoir quelques difficultés à gérer ses émotions et peut montrer des réactions assez violentes, comme en témoignent divers messages envoyés à C.________ (cf. not. bordereau du 12 octobre 2022 de l’intimé, pièces 1 à 3). Cependant, cela ne signifie pas encore qu’il a menacé B.________ lors de l’altercation du 16 mai 2020, étant précisé qu’il a toujours contesté avoir proféré toute menace à l’encontre du précité (cf. PV d’audience du Juge de police du 7 septembre 2021, p. 4, l. 44 ss, et PV de la séance de la Cour du 12 octobre 2022, p. 3). 2.4. Compte tenu de ce qui précède, même si tant les déclarations du plaignant et de la témoin que celles du prévenu sont sujettes à caution, il n’en demeure pas moins qu’un doute sérieux et irréductible, qui doit profiter au prévenu, subsiste quant à la question de savoir si, le 16 mai 2020, A.________ a proféré des menaces de mort envers B.________. Partant, le prévenu doit être acquitté, au bénéfice du doute, de l’infraction de tentative de menaces (art. 22 et 180 CP). Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. 3. L'appelant critique aussi le sort des requêtes d'indemnités des parties. Il conclut au rejet de celle du plaignant et à l'admission de ses propres requêtes. 3.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment lorsqu'elle obtient gain de cause, ce par quoi il faut comprendre la condamnation du prévenu (CR CPP – MIZEL / RÉTORNAZ, 2ème éd. 2019, art. 433 n. 2). Ces dépenses concernent avant tout les frais d'avocat du plaignant, pour autant qu'ils aient été occasionnés par sa participation à la procédure pénale et nécessaires à la défense raisonnable de ses intérêts (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La jurisprudence considère que l'assistance d'un avocat est nécessaire lorsque le plaignant a contribué de manière significative à la clarification d'une affaire pénale et à la condamnation de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'auteur, lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale complexe et sensible, à l'enquête compliquée et au jugement de laquelle le plaignant avait un grand intérêt, ou lorsque cette assistance était justifiée par les questions juridiques non simples qui se posaient (arrêt TF 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2). En l'espèce, vu l’acquittement du prévenu, la requête d’indemnité du plaignant ne saurait être accueillie. Par ailleurs, quoi qu’il en soit, la procédure ne concernait que des faits sans grande complexité juridique, pour lesquels la défense raisonnable des intérêts du plaignant ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat. Du reste, il a été en mesure de déposer plainte personnellement (cf. DO/2'010 s.). Au vu de ce qui précède, la requête d’indemnité du plaignant doit être rejetée. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cette disposition légale, qui est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP), se fonde sur l’idée selon laquelle l’État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313). En l’espèce, A.________ étant acquitté, il a droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la première et la deuxième instance, à la charge de l’État. En revanche, la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP formulée par le prévenu en première instance doit être rejetée dans la mesure où il n’a vraisemblablement pas subi de dommage économique du fait de sa participation à la procédure pénale. En effet, dès lors qu’il travaille en tant qu’indépendant (cf. not. DO/1'204), il a facilement pu adapter ses horaires aux impératifs de la procédure et rattraper, le cas échéant, les quelques heures de travail manquées. De même, sa requête d’indemnité en réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée en première instance doit être rejetée dans la mesure où la causalité qu’il allègue entre la procédure pénale et les attaques de panique dont il se plaint n’est pas établie. Il est relevé à cet égard que le prévenu faisait déjà face à des problèmes d’ordre psychique avant les événements du 16 mai 2020 (cf. PV d’audition de police du 18 mai 2020, p. 3, l. 46 ss, DO/2'014). De plus, il est douteux qu’une éventuelle atteinte aux droits de la personnalité du prévenu du fait du procès pénal atteigne la gravité requise par la loi, la procédure concernant un simple délit de menaces et la peine prononcée en première instance étant de faible ampleur. 3.2.2. Conformément à l'art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat dus à titre d'indemnité a en principe lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Par application analogique de l'art. 68 al. 1 RJ, les frais de copie, de port et de téléphone sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 l'indemnité de base. De plus, les frais de vacation à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat s'élèvent à CHF 30.- pour le déplacement aller-retour (art. 77 al. 4 RJ). 3.2.3. La liste de frais présentée par Me Kohli en première instance fait état d’un total de près de 30 heures de travail (DO/13'126 ss). Cette durée est excessive compte tenu de la nature et des enjeux de l’affaire, une durée de 15 heures paraissant plus adéquate. À CHF 250.- l’heure, cette dernière donne droit à des honoraires de CHF 3'750.-. Il faut y ajouter un forfait correspondance, par CHF 300.-, les débours, par CHF 202.50 (5% x [CHF 3'750.- + CHF 300.-]), les frais de vacation, par CHF 120.- (4 x CHF 30.-), et la TVA par CHF 336.70 (7.7% x [CHF 3'750.- + CHF 300.- + CHF 202.50 + CHF 120.-]). C’est donc une indemnité de CHF 4'709.20, TVA comprise, qui doit être allouée au prévenu pour ses frais de défense en première instance. 3.2.4. En appel, Me Kohli indique avoir consacré à la défense de son client une durée de près de 18 heures. Cela étant, compte tenu de la nature et des enjeux de l’affaire, une durée de 13 heures paraît plus appropriée. À CHF 250.- l’heure, elle donne droit à des honoraires de CHF 3'250.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 162.50 (5% x CHF 3'250.-), les frais de vacation, par CHF 30.-, et la TVA par CHF 265.05 (7.7% x [CHF 3'250.- + CHF 162.50 + CHF 30.-]). C’est donc une indemnité de CHF 3'707.55, TVA comprise, qui doit être allouée au prévenu pour ses frais de défense en appel. 4. 4.1. À teneur de l’art. 423 CPP, les frais de procédure, soit les émoluments et les débours (art. 422 al. 1 CPP), sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du Code de procédure pénale sont réservées. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté et que le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Dans le cas où un particulier ayant interjeté recours obtient gain de cause, les frais de procédure seront pris en charge par l’État (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2. En l’occurrence, en ce qui concerne les frais de la procédure de première instance, il ne ressort pas des éléments au dossier qu’ils devraient être mis à la charge du prévenu acquitté ou de la partie plaignante en application des art. 426 al. 2 CPP ou 427 al. 2 CPP, si bien qu’il convient de les mettre à la charge de l’État conformément à l’art. 423 CPP. Ils sont fixés à CHF 880.-, soit CHF 700.- à titre d’émolument et CHF 180.- à titre de débours (cf. jugement attaqué, p. 2, ch. 4 du dispositif).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 S’agissant des frais de la procédure d’appel, ils seront également laissés à la charge de l’État en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2021 est réformé et prend désormais la teneur suivante : Le Juge de police 1. acquitte A.________ du chef de prévention de tentative de menaces (faits du 16 mai 2020) ; 2. [supprimé] 3. rejette les conclusions civiles formulées par B.________ pour le montant de CHF 700.– à titre d'indemnité pour tort moral ; 4. met les frais de procédure, par CHF 880.–, à la charge de l’État, en application des articles 421 et 426 CPP. (émolument : CHF 700.–, débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 180.–) ; 5. admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par A.________ et lui accorde le montant de CHF 4'709.20 à ce titre, TVA par CHF 336.70 comprise. 6. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP formulée par A.________. 7. rejette la requête d'indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________. II. Les frais d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de l’État. III. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 3'707.55, TVA par CHF 265.05 comprise, est allouée pour la procédure d’appel à A.________. Elle est mise à la charge de l’État. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2022/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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