Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 162 Arrêt du 26 avril 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimé, C.________ SA, partie plaignante et intimée, D.________ SA, partie plaignante et intimée Objet Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles Appel du 25 octobre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 24 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal) a jugé E.________ et A.________. Concernant E.________, le Tribunal l’a reconnu coupable de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 al. 1 CP, vol d’usage d’un cycle au sens de l’art. 94 al. 4 LCR, violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en relation avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 2 LCR, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 41 al. 1 LCR, circulation avec un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage au sens de l’art. 95 al. 1 lit. b LCR, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, délit contre la loi fédérale sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 lit. a LArm en relation avec les art. 4 al. 1 lit. d et 27 al. 1 LArm, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs au sens de l’art. 57 al. 3 LTV, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art.19a ch. 1 LStup, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c LStup. Le Tribunal a condamné E.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, dont 18 mois avec sursis partiel pendant 5 ans, la partie à exécuter s’élevant à 18 mois, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-. Les prétentions civiles de D.________ SA et F.________ ont été admises et E.________ a été condamné à verser à D.________ SA, solidairement avec A.________, le montant de CHF 11'240.- plus intérêts à 5% l’an dès le 27 novembre 2017, à titre de dommages et intérêts. Concernant A.________, le Tribunal l’a reconnu coupable de : 1. vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, commis à trois reprises entre le 20 mai 2017 et le 27 novembre 2017, à Kerzers, St-Saphorin et Lausanne (chiffres 1 à 3 AA) ; 2. dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, commis à deux reprises entre le 23 juin 2017 et le 27 novembre 2017, à St-Saphorin et Lausanne (chiffres 2 et 3 AA) ; 3. violations de domicile au sens de l’art. 186 CP, commises entre les 23 juin 2017 et 27 novembre 2017 à St-Saphorin et Lausanne (chiffres 2 et 3 AA) ; 4. induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 ch. 1 CP, commise le 27 novembre 2017 à Praratoud (chiffre 4 AA) ; 5. violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP, commise entre janvier et septembre 2017 à Praratoud (chiffre 5 AA). Pour le surplus, le Tribunal a classé la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour contravention à la LAVS et l’a également acquitté de celle de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis (cf. dispositif du jugement ch. B. I. et II.). Le Tribunal a ainsi condamné A.________ à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 51 jours de détention subie avant jugement. Il n’a en outre pas révoqué le sursis octroyé le 25 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et a renoncé à prononcer son expulsion judiciaire du territoire Suisse. Les prétentions civiles de D.________ SA ont été admises et le prévenu a été condamné à lui verser, solidairement avec E.________, le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 montant de CHF 11'240.- plus intérêts à 5% l’an dès le 27 novembre 2017, à titre de dommages et intérêts. Les objets séquestrés en pièce 2942 ont été confisqués et détruits et le montant de CHF 4'200.- (pièce 2527), séquestré le 11 avril 2018, a été confisqué et dévolu à l'Etat pour paiement des frais de procédure. Le Tribunal a mis les frais de procédure à la charge de A.________ et a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qu’il devra rembourser dès que sa situation financière le lui permettra. Enfin, la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, formulée par A.________, a été rejetée. Les faits suivants sont reprochés aux deux prévenus : Le 20 mai 2017, entre 03.20 et 03.30 heures, agissant en qualité de co-auteurs avec A.________, E.________, G.________ et H.________ ont dérobé la pelleteuse de marque « Menzi » (valeur : CHF 36'000.00) à Kerzers (cf. jugement attaqué, p. 51 s. ; ch. 1 de l’acte d’accusation de A.________ et ch. 7 de l’acte d’accusation de E.________). Pour ces faits, les prévenus ont été reconnus coupables de vol par métier (cf. jugement attaqué, p. 59 s., 72 s.). Entre le 23 et le 24 juin 2017, agissant en qualité de co-auteur avec A.________, E.________ et I.________ ont pénétré sur le chantier sis à St-Saphorin, après avoir forcé le cadenas et les chaînes. Sur le chantier, ils ont dérobé une pelleteuse de marque « Menzi » (valeur : CHF 36'000.00), au préjudice de C.________ SA, représentée par J.________, avant de la charger sur un véhicule et de quitter les lieux (cf. jugement attaqué, p. 52 s. ; ch. 8 de l’acte d’accusation de E.________ et ch. 2 de l’acte d’accusation de A.________). Pour ces faits, les prévenus ont été reconnus coupables de dommages à la propriété, violation de domicile et de vol par métier (cf. jugement attaqué, p. 59 s., 63, 64, 72 s.). Entre le 24 et le 27 novembre 2017, agissant en qualité de co-auteur avec A.________, E.________, accompagné de K.________, a pénétré sur le chantier de la Tuilière sis à Lausanne, après avoir fracturé d’une manière indéterminée les barrières l’entourant. Sur le chantier, il a dérobé une pelleteuse mécanique de marque « Kobelco » (valeur : CHF 35'000.00), avant de quitter les lieux, au préjudice de L.________ SA, représentée par M.________ (cf. jugement attaqué, p. 53 s., ch. 3 de l’acte d’accusation de A.________ et ch. 9 de l’acte d’accusation de E.________). Pour ces faits, les prévenus ont été reconnus coupables de vol par métier, dommages à la propriété, et de violation de domicile (cf. jugement attaqué, p. 59 s., 63, 64, 72 s.). Les faits suivants sont reprochés à A.________: Le 27 novembre 2017, A.________ a dénoncé le vol de son véhicule immatriculé FR nnn, alors qu’il avait mis ce véhicule à disposition de E.________ pour voler des pelleteuses, dans le but d’induire la justice en erreur, afin qu’il ne soit pas lui-même soupçonné pour les vols de pelleteuses (cf. jugement attaqué, p. 54 s. ; ch. 4 de l’acte d’accusation). Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’induction de la justice en erreur (cf. jugement attaqué, p. 73 s.). Dans le cadre de la société « O.________ Sàrl », dont la faillite a été prononcée le 14 septembre 2017, A.________, associé gérant jusqu’au prononcé de la faillite, n’a pas remis à la Caisse de compensation du canton de Fribourg la comptabilité complète de la société ainsi que l’attestation de salaires pour les mois de janvier à septembre 2017, malgré un rappel et une sommation de ladite caisse (cf. jugement attaqué, p. 44, ch. 5 de l’acte d’accusation). Pour ces faits, il a été reconnu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cf. jugement attaqué, p. 74 s.). B. Par acte du 28 juin 2021, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 11 octobre 2021. C. Le 25 octobre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement qu’il conteste partiellement, à savoir sur les questions de sa culpabilité de toutes les infractions, de la peine, des prétentions civiles, du séquestre de l’argent, des frais de procédure et de la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il conclut à la modification du jugement attaqué en ce sens qu’il soit acquitté, libéré de toute peine et de toutes prétentions civiles, que le montant de CHF 4'200.- séquestré lui soit restitué, que tous les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat, que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP soit admise et qu’une juste indemnité d’un montant de CHF 10'200.- lui soit allouée à titre de tort moral en raison de la détention préventive, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Il requiert en outre une indemnité à titre de dépens pour la procédure d’appel. D. Par courrier du 17 novembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. En date du 19 novembre 2021, D.________ SA a indiqué qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de la déclaration d’appel et qu’elle renonçait à former un appel joint. Les autres parties intimées ne se sont pas déterminées. E. Il est précisé que l’appel initialement déposé par E.________, co-prévenu, a été retiré en date du 20 avril 2023. Il est pris acte de ce retrait par arrêt séparé de ce jour. F. Ont comparu à la séance du 26 avril 2023, A.________ assisté de Me Isabelle Théron, et le Procureur, au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Isabelle Théron, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Théron a répliqué. Le Procureur a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel et la Cour ne voit de motifs justifiant d’en ordonner d’office. Suite au retrait de l’appel déposé par E.________, la direction de la procédure a abordé le Ministère public et la défense pour savoir s’ils avaient des questions à lui poser. Tel n’étant pas le cas, les parties ne se sont pas opposées à ce que sa citation à comparaître ne soit pas maintenue. 2. 2.1. A.________ conteste sa condamnation pour les trois cas de vol de pelleteuses. Il soutient, en substance, qu’il n’était pas au courant que E.________ et ses comparses avaient volé les pelleteuses et qu’il n’a été qu’un intermédiaire pour la vente de celles-ci, mettant en contact les vendeurs et les acheteurs ou mettant à disposition son compte bancaire français afin de permettre que les chèques émis par les acheteurs puissent être encaissés. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, la Cour est d’avis que, de manière générale, pour les trois cas de vols par métier de pelleteuses, c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de E.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 51 à 54) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit pour tenir compte des arguments soulevés par le prévenu en appel : L’appelant a été mis en cause non seulement par E.________, mais également par ses complices qui sont différents pour chacun des vols, qui ne connaissaient pas l’appelant et qui n’avaient aucune
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 raison de porter de fausses accusations contre lui. Le mode opératoire était en outre similaire pour les trois cas en ce sens que A.________ se rendait avec E.________ la veille sur les chantiers et lui indiquait quelle machine voler. Ce dernier dérobait ensuite seul ou avec des complices la machine, mais sans la présence de l’appelant, lequel supervisait et organisait l’opération et n’intervenait qu’une fois le vol réalisé. Une fois la machine volée, E.________ s’est arrêté dans deux cas au garage de l’appelant, à Jougne/F, avant d’aller vendre la machine ailleurs en France. C’est en outre A.________ qui distribuait le butin. Si l’on peut certes constater des divergences dans les déclarations des personnes impliquées et des témoins, celles-ci s’expliquent par le fait qu’ils ont été entendus plusieurs mois, voire plus d’une année après les faits, de sorte que leurs souvenirs ont pu avoir été altérés. En effet, avec l’écoulement du temps, les personnes entendues, même de bonne foi, ont pu faire des erreurs involontaires dans leurs déclarations. Ces divergences s’expliquent également par le fait que toutes ces personnes avaient tout intérêt à en dire le moins possible et à ne pas être reliées aux deux prévenus et aux vols de pelleteuses. En effet, P.________ et Q.________, qui avaient acheté des machines de chantier volées, ce dont ils devaient par ailleurs se douter vu le prix de vente bien en dessous du marché, l’absence de documents de dédouanement et de documents contractuels écrits usuels, avaient tout intérêt à minimiser leur implication dans cette affaire car ils risquaient, voire ont été mis en prévention pour recel en France. Cela peut donc expliquer pourquoi Q.________ a dit ne pas connaître l’appelant. Il en va de même de K.________, l’ex-copine de E.________, qui a déclaré qu’elle ne se souvenait pas avoir fait une halte à Jougne pendant la nuit. En effet, c’est lors de cet arrêt que les prévenus ont découpé les pare-boue intérieurs du véhicule IVECO de l’appelant sur lequel était transporté la machine volée, pour l’amener ensuite en France à son acheteur. Ainsi, on comprend bien, déjà présente au moment du vol et lors de la livraison, qu’elle ne voulait pas être plus impliquée de près ou de loin avec ces faits. Quoi qu’il en soit, ses déclarations sont contredites par l’extraction des localisations du GPS du fourgon qui a servi à transporter la machine volée qui indique que le jour du vol le fourgon se trouvait à Jougne/F, vers minuit, à côté du garage que louait l’appelant (DO 2’419, 2'435), et par les déclarations de l’appelant qui a admis qu’il se trouvait à Jougne à ce moment-là (DO 2'418). Au contraire, on ne voit pas quel intérêt aurait eu E.________ à impliquer son patron dans ces vols de pelleteuses. L’hypothèse évoquée par la défense selon laquelle il aurait été énervé car c’est suite à la plainte pénale de l’appelant pour le vol de son véhicule que E.________ aurait été arrêté, est dénuée de fondement. En effet, si E.________ avait voulu nuire à son patron et lui imputer à tort la planification et l’organisation de ces vols, il l’aurait également impliqué dans les vols de vélo, qu’il a également commis avec le véhicule Nissan de l’appelant, ce qu’il n’a toutefois pas fait. On discerne ainsi deux types de vols commis par E.________, ceux orchestrés par lui-même, simples, rapides, sans réelle préparation, à savoir les vols de vélos et les vols commis dans des voitures, et les vols des pelleteuses qui ont dû être préparés, organisés, qui ont nécessité l’aide d’autres personnes et de trouver des acheteurs, et pour lesquelles l’appelant a clairement été mis en cause en tant qu’organisateur. Il convient en outre de relever que l’appelant était dans une situation financière précaire à cette période. Il est donc fortement douteux qu’il ait gratuitement et amicalement été d’accord de jouer l’intermédiaire pour que E.________ encaisse les chèques reçus par les acheteurs, alors que tout dans le modus operandi laissait à penser que les machines étaient volées. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’aurait jamais pris tous ces risques uniquement par amitié envers E.________ qu’il connaissait depuis deux mois, ce qui conforte les éléments plaidant pour une implication de l’appelant dans ces vols.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2.3.2. Concernant le vol commis le 20 mai 2017, entre 03.20 et 03.30 heures, à Kerzers, certes E.________, lors de sa première audition par la police sur ces faits, a initialement déclaré qu’il avait volé la pelleteuse avec l’appelant (DO 2'452 s.). C’est lors de sa seconde audition par la police qu’il a déclaré qu’il avait agi avec G.________ ainsi qu’avec son frère, H.________, l’appelant ayant organisé le vol mais sans y participer physiquement (DO 2’461 ss). Il a en effet raconté que A.________ lui avait indiqué l’endroit où se trouvait la pelleteuse. Ils s’y étaient alors rendus les deux puis, le soir venu, E.________ avait perpétré le vol en compagnie de son frère H.________ et de G.________. Après avoir abandonné la remorque sur laquelle avait été chargée la pelleteuse, ils avaient mis cette dernière dans le fourgon de A.________ et avaient rejoint ce dernier dans son garage à Jougne/F. Tous les quatre s’étaient ensuite rendus à Foncine-le-Bas/F avec deux véhicules. Sur place, E.________ et G.________ avaient eu contact avec P.________, G.________ ayant reçu des instructions de la part de A.________ sur ce qu’il devait dire à l’acheteur. P.________ leur avait remis un chèque de EUR 7'000.- contre quittance et A.________, après avoir encaissé le chèque, avait remis la somme de EUR 1'500.- à E.________, lequel avait ensuite donné EUR 500.à G.________ et H.________ (DO 2'461 ss). Ce revirement dans les déclarations de E.________ lors de sa seconde audition n’entache toutefois pas sa crédibilité dès lors qu’il a ensuite livré une version détaillée et cohérente des faits, correspondant en outre au même mode opératoire que pour les autres cas, à savoir qu’ils ont mis la pelleteuse sur une remorque qu’ils ont ensuite transférée, plus loin, dans le fourgon de l’appelant, en abandonnant la remorque sur place (DO 2'461 ss). Il a confirmé sa seconde version des faits devant le Ministère public (DO 3037), en expliquant qu’il avait dans un premier temps déclaré qu’il avait volé la pelleteuse en compagnie de l’appelant, car il ne voulait pas impliquer son frère (DO 3037). Il a ensuite toujours maintenu la même version des faits lors de ses auditions suivantes devant le Ministère public et devant le Tribunal. De plus, G.________ ainsi que H.________ ont confirmé la version des faits et le déroulement du vol de la machine, son transport, l’arrivée de l’appelant à son garage à Jougne/F et le rôle qu’il a joué, jusqu’à la vente de la pelleteuse en France, et leurs déclarations concordent. Ils ont en particulier donné une version concordante des faits s’agissant du moment de la vente à l’acheteur, version que l’appelant ne conteste du reste pas. C’est en outre ce dernier qui a encaissé le chèque reçu par l’acheteur et qui a remis la somme de EUR 1'500.- à E.________ sur les EUR 7'000.perçus et entre EUR 150 et EUR 500.- à G.________. De plus, E.________ et G.________ ont clairement mis en cause l’appelant comme étant l’organisateur du vol et de la vente de la pelleteuse. G.________ a déclaré que l’appelant l’avait chargé de parler à l’acheteur de la pelleteuse et qu’il lui avait dit de dire que la machine était vendue plus bas que son prix réel car elle provenait d’une faillite (DO 2355), « il m’a demandé d’établir une facture et de raconter une fausse histoire, selon laquelle j’avais une entreprise qui avait fait faillite, raison pour laquelle je possédais cette pelleteuse. Je l’avais soi-disant récupérée avant la faillite, ce qui expliquait que le prix soit si bas » (DO 3057). Il lui a également demandé de prendre en charge le chèque qui serait remis par l’acheteur (DO 2'352, 2'355). En outre, on ne peut rien déduire du fait qu’il ait déclaré que c’est E.________ qui a organisé le vol sur place, qu’il était le « leader pour le vol » à proprement dit (DO 2'353, 2'356). En effet, même si E.________ a géré la logistique du vol sur place, cela ne signifie pas que l’appelant n’était pas au courant du vol et qu’il ne l’a pas planifié. Il ressort des déclarations des personnes entendues qu’il a bien organisé le vol, sans y participer physiquement, ce qu’il avait délégué à E.________ qui s’est chargé de trouver des personnes pour l’aider, raison pour laquelle G.________ le désigne comme le « leader pour le vol ». Il s’est d’ailleurs expliqué sur cela devant le Ministère public en déclarant que E.________ n’avait pas volé la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 pelleteuse pour lui-même mais pour l’appelant (DO 3'058). Ce dernier a toutefois explicitement indiqué que « pour l’endroit du vol et la livraison », c’est l’appelant qui a tout organisé ; c’est lui qui a fait les téléphones (DO 2'356). Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO 3'056 s.). H.________ a également, lors de sa première audition, désigné l’appelant comme étant « celui qui a organisé le vol et qui a trouvé un acheteur » (DO 2'487). Il a précisé que c’est son frère et G.________ qui avaient organisé sur place le vol à proprement dit mais que par contre, pour l’endroit du vol et la livraison, c’est l’appelant qui avait tout organisé et fait des téléphones (DO 2'490). Bien qu’il ait confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO 3'050), il a cependant tempéré ses propos en indiquant qu’il ne savait pas exactement qui avait organisé le vol, bien que ce soit l’appelant qui lui ait remis l’argent pour payer la location de la fourgonnette (DO 3'051). Or, cette seule modération dans les propos de H.________, faite deux ans après sa première audition sur les faits et plus de trois ans après le vol, ne saurait remettre en cause les déclarations claires et concordantes de E.________ et de G.________, lesquelles concordent avec ses premières déclarations. Quant aux déclarations de P.________, on ne saurait en tirer argument pour établir l’identité des auteurs du vol. Il a toutefois bien confirmé que l’appelant avait organisé la vente de la pelleteuse, mais qu’il l’avait formellement achetée à deux autres personnes qui sont venues la lui livrer (DO 2'363), ce qui concordent avec les déclarations de E.________ et de ses comparses. Quant au fait que l’appelant n’apparaît pas sur les vidéo-surveillances (DO 2'461, 2'589), soit la première aux alentours de minuit et la seconde au moment du vol, alors qu’on y voit E.________ et ses comparses, cela n’exclut aucunement l’implication de l’appelant dans ce vol. Concernant la vidéo prise au moment du vol, E.________ et ses comparses ont dit que l’appelant n’a pas perpétré physiquement le vol en tant que tel. Quant à la vidéo prise aux alentours de minuit, elle permet d’en conclure que E.________ est venu une première fois sur place avec ses complices avant de passer à l’action plus tard dans la nuit ou alors que d’autres personnes étrangères à l’affaire figurent sur la première vidéo. Cela ne remet toutefois pas en cause les déclarations de E.________ selon lesquelles il était allé avec l’appelant la veille du vol afin que ce dernier lui montre quelle machine voler. Cela n’est pas incompatible. Il s’agit au contraire d’un déroulement des faits cohérent, étant précisé que lors du repérage de la veille, il n’était pas nécessaire d’aller dans le champ de la camera, ce que confirme la photo figurant au dossier (DO 2464). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de ceux relevés par le Tribunal, la Cour a acquis la conviction que les faits se sont bien déroulés tels que les a décrits E.________ et ses comparses, lesquels n’avaient aucune raison de porter de fausses accusations contre l’appelant qu’ils ne connaissaient pas s’agissant de G.________ et de H.________, d’autant qu’ils risquaient une aggravation de leur inculpation en vol en bande. Partant, le grief de l’appelant est rejeté. 2.3.3. Concernant le vol de pelleteuse commis à St-Saphorin, entre le 23 et le 24 juin 2017, mis à part sa première audition où E.________ n’a pas mentionné la présence de l’appelant de l’autre côté de la frontière et le changement de véhicule à ce moment-là, ses déclarations ont été constantes tout au long de la procédure. Il a expliqué que A.________ l’avait amené sur place la veille pour lui montrer quelle pelleteuse il devait voler. Il a ensuite commis le vol en compagnie de I.________. Après avoir chargé la pelleteuse ainsi volée dans un fourgon que A.________ avait loué au nom de E.________, ce dernier et I.________ ont ensuite traversé la frontière à Genève afin de rejoindre A.________, lequel les attendait avec son fourgon IVECO à une distance d’environ un kilomètre de la frontière, qu’il était censé surveiller pour s’assurer qu’il n’y ait pas de douaniers présents. Sur un chemin agricole, E.________ a déclaré avoir transféré la pelleteuse de son fourgon de location dans
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 celui de A.________. Ce dernier a par la suite ramené le fourgon de location en Suisse, tandis que E.________ et I.________ se sont rendus dans les environs de Clermont-Ferrand/F, après avoir pris contact avec l’acheteur, au moyen d’un téléphone fourni par A.________. A.________ avait par ailleurs programmé le GPS de son fourgon afin qu’il retrouve facilement l’acheteur. Ils se sont rencontrés sur un parking d’une station d’essence où l’acheteur a remis à E.________ un chèque de EUR 5'500.- libellé au nom de A.________. Celui-ci avait ensuite donné EUR 1'500.- à E.________, soit EUR 1'000.- pour lui et EUR 500.- pour I.________. Ils ont ensuite livré la machine sur le chantier à 300 mètres du parking (DO 2'464 ss). Ces déclarations concordent avec celles de I.________ sur le fait qu’ils ont volé ensemble une machine sur un chantier en direction de Lausanne, qu’ils l’ont chargée dans un fourgon, qu’ils ont ensuite traversé la frontière verte près de Genève. Durant la nuit, ils ont été rejoints par A.________, lequel circulait avec son propre fourgon blanc. Sur demande de l’appelant, ils ont ensuite transféré la pelleteuse du fourgon de location dans celui de A.________, ce dernier ayant expliqué cet échange par le fait que la fourgonnette avait été louée en Valais et qu’il y aurait trop de kilomètres s’ils continuaient avec celui-ci leur route. Ils ont emporté la pelleteuse à Clermont-Ferrand/F après que E.________ a contacté l’acheteur par téléphone, lequel est venu les rejoindre sur un parking, puis ils sont allés à son domicile où ils ont laissé la machine, ce dernier ayant remis un chèque de EUR 10'000.- à E.________, plus EUR 1'000.- en cash. I.________ indique n’avoir toutefois reçu que EUR 100.-. Puis, il a déclaré qu’ils avaient passé la nuit dans un hôtel payé par E.________ (DO 2'395 s.). I.________ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO 3'054). Il a en outre précisé qu’il avait dû mettre la pression sur E.________ pour obtenir l’argent qu’il avait gagné grâce à cette opération et qu’il avait également envoyé des SMS à l’appelant pour lui dire qu’il n’avait toujours pas été payé en lien avec le vol de la pelleteuse, ce à quoi l’appelant lui a répondu qu’il allait être réglé, ce qui a été le cas quelques jours plus tard par E.________ (DO 3’055). Ces déclarations confirment également l’implication et le rôle d’organiseur du vol adopté par l’appelant. Certes, les déclarations de E.________ et I.________ divergent quant au lieu et aux circonstances de la livraison de la machine. Elles divergent également avec celles de l’acheteur qui indique qu’il n’a rencontré que E.________ à une station d’essence (DO 8'131). Comme relevé initialement, ces divergences, qui ne portent quoi qu’il en soit pas sur le rôle de l’appelant dans le vol, s’expliquent par l’écoulement du temps entre les faits et l’audition de ces personnes, de sorte qu’elles ne sauraient les décrédibiliser. En outre, les déclarations de E.________ et de I.________ concordent parfaitement s’agissant du déroulement du vol, de l’acheminement de la pelleteuse vers l’acheteur et de l’implication de l’appelant dans ce vol, le mettant tous les deux clairement en cause, alors même qu’ils n’avaient aucune raison de le charger à tort. Par ailleurs, dans ce cas, comme pour le premier, c’est l’appelant qui a encaissé le chèque émis par l’acheteur et qui a payé E.________ et I.________, ce qui constitue également un indice de l’implication de l’appelant dans ce vol. C’est également A.________ et non E.________ qui a contacté l’acheteur pour lui réclamer l’argent lorsqu’il n’arrivait pas à encaisser le chèque que l’acheteur avait bloqué en attendant de recevoir une quittance (DO 8'131), ce qui témoigne également du rôle d’organisateur/ superviseur/ chef qu’avait l’appelant. Quant au fait que Q.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas l’appelant, ce que ce dernier a confirmé, comme vu précédemment, ils avaient tout intérêt à ne pas établir de liens entre eux et à déclarer qu’ils ne se connaissaient pas. S’agissant de R.________, il convient de relever qu’elle a déclaré avoir vu l’appelant avec E.________ lorsqu’ils sont venus livrer la machine à Clermont-Ferrand/F et les avoir hébergés à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 cette occasion (DO 8’118). Suite à ses déclarations, l’appelant, alors qu’il avait toujours contesté sa présence à Clermont-Ferrand/F lors de cette livraison et son implication, a déclaré avoir accompagné E.________ à Clermont-Ferrand/F pour vendre la pelleteuse (DO 3'023 ss). La Cour n’accorde toutefois aucun crédit à ce revirement dans les déclarations de l’appelant qui a été fait plus de deux ans après les faits et qui est contredit pas les déclarations constantes et cohérentes de E.________ et de I.________. Quant au fait que R.________ aurait hébergé les voleurs lorsqu’ils sont venus livrer la machine, E.________ a indiqué qu’il s’agissait d’une autre occasion (DO 3'040), ce qui apparaît crédible dès lors que la témoin, qui est du reste défavorablement connue des services de police en France (8106), a elle-même déclaré que les deux prévenus étaient des connaissances de son ex-copain et que les prévenus lui avaient déclaré qu’ils connaissaient beaucoup de monde à Clermont-Ferrand/F et qu’ils venaient souvent. Il n’est pas exclu qu’il y a ait eu d’autres livraisons de machine, légales ou non, et on peut comprendre que la témoin n’avait pas intérêt à admettre qu’elle avait hébergé plusieurs fois l’un ou l’autre des prévenus, afin d’éviter de se compromettre elle-même. Ainsi, ces déclarations divergentes ne permettent pas de remettre en cause le témoignage cohérent et clair de I.________, qui n’avait aucune raison de mentir, et de E.________. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal a privilégié la version des faits livrée par E.________ plutôt que celle de A.________ qui n’est pas crédible du tout. Partant, l’état de fait est confirmé pour ce cas également. 2.3.4. S’agissant de la pelleteuse volée entre le 24 et le 27 novembre 2017 à Lausanne, lors des auditions du 12 avril 2018, du 1er mai 2018 et du 29 août 2018 par la police, E.________ a déclaré qu’il avait organisé ce vol avec A.________, qu’ils avaient repéré les lieux et la pelleteuse à voler le jour avant ensemble (DO 2'456, 2'467, 2’478). Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO 3'041). Certes lors de sa première audition sur les faits, E.________ avait déclaré qu’il s’était rendu à Clermont-Ferrand/F directement après le vol pour vendre la machine (DO 2'456), ce que K.________ avait également déclaré (DO 2'334). Lors de sa seconde audition par la police du 1er mai 2018, il a cependant indiqué qu’après le vol, il s’était rendu au garage de l’appelant, à Jougne/F, pour découper à la meule, avec l’aide de l’appelant, les pare-boue intérieurs du véhicule IVECO de l’appelant sur lequel il transportait la machine volée car le chargement n’était pas bien réparti sur l’ensemble du véhicule (DO 2'467). Ils ont ensuite tous les deux remis la pelleteuse dans le véhicule ainsi modifié (DO 2'469). Il a ajouté qu’il s’était ensuite rendu à Clermont-Ferrand/F (DO 2'468). L’appelant conteste quant à lui être impliqué dans ce vol. Or, les allégations de E.________ sont crédibles, cohérentes et confortées par le fait que l’extraction des localisations du GPS du fourgon qui a servi à transporter la machine volée indique que le jour du vol, soit le 27 novembre 2017, à 00h47, le fourgon se trouvait à Jougne/F, à côté du garage que louait l’appelant (DO 2'419, 2’435). De plus, l’appelant a admis qu’il se trouvait à Jougne/F à ce moment-là (DO 2'418). Ainsi, bien que K.________ ait déclaré qu’ils avaient roulé sans s’arrêter jusqu’à Clermont-Ferrand/F, l’enquête a démontré que tel n’était pas le cas et que la version des faits de E.________ était crédible. Les pare-boue intérieurs du véhicule IVECO étaient en outre bien découpés et on ne voit pas ce dernier modifier à ce point un véhicule qu’il devait restituer si ce n’était avec l’autorisation de l’appelant. En outre, la défense ne saurait tirer argument du fait que seul l’ADN de E.________ a été retrouvé sur un boulon, sur le chantier où le vol a été perpétré, dès lors qu’il est admis par les prévenus et établi que l’appelant n’était pas présent sur le chantier au moment du vol de la pelleteuse.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Quant à l’argument de la défense selon lequel la plainte pénale déposée par l’appelant pour le vol de son véhicule, ce qui a permis l’interpellation de E.________, le disculpe, la Cour considère que vu l’implication établie de l’appelant dans les trois vols, force est de constater qu’il a déposé plainte pénale dans le seul but de se mettre hors de cause suite à l’appel reçu par la police qui l’informait que son véhicule avait été repéré sur l’autoroute avec à son bord une pelleteuse volée. Au vu de ces éléments et de ceux relevés par le Tribunal, la Cour ne saurait accorder aucune crédibilité aux dénégations de l’appelant, la version des faits livrée par E.________ étant bien plus crédible et cohérente. Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de l’état de fait retenu par les premiers juges. 2.3.5. S’agissant de la qualification juridique des faits retenus, le prévenu s’est rendu coupable de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, de violations de domicile au sens de l’art. 186 CP et de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. La Cour se réfère, sur ce point également, intégralement à la motivation convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 62 ss, 72 s., 75), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Au demeurant, l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence du fait qu’il conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés. 3. L’appelant conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur uniquement comme conséquence de la modification de l’état de fait retenu en relation avec les vols de pelleteuses. Dans la mesure où la Cour a confirmé l’état de fait retenu par le Tribunal et l’implication de l’appelant dans les vols, sa condamnation pour induction de la justice en erreur doit être confirmée. 4. 4.1. L’appelant conteste sa condamnation pour violation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP. Il allègue que c’est son employé qui s’occupait de la comptabilité de son entreprise et qu’il lui faisait entière confiance et pensait qu’il gérait les affaires administratives de la société de manière conforme à la loi. Il allègue que, quoi qu’il en soit, il doit être acquitté, car il a finalement pu faire l’objet d’une taxation d’office. 4.2. En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal quant aux faits retenus et à leur qualification juridique (cf. jugement attaqué, p. 43 s. et 74 s.), lesquels ne prêtent pas flanc à la critique et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : L’appelant a reçu plusieurs courriers de rappel lui demandant de produire sa comptabilité et les pièces y relatives. De plus, il a été entendu par l’Office des faillites qui lui a imparti un délai pour produire ces documents. Il s’y est engagé (DO 2669). Il savait donc que son employé n’avait pas produit les pièces nécessaires et il lui appartenait de le faire personnellement, en sa qualité d’associé-gérant. Enfin, la Cour constate que si le prévenu a finalement fait l’objet d’une taxation d’office au niveau des assurances sociales, c’est bien parce qu’il n’a pas tenu et produit une comptabilité et les documents nécessaires à l’établissement de sa taxation. Partant, sa condamnation pour cette infraction doit également être confirmée. 5. La culpabilité de A.________ est confirmée en appel. Il n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief, ce que son avocate a confirmé
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 lors de la séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. A.________ conteste l’admission des conclusions civiles formulées par D.________ SA uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ce que son avocate a confirmé lors de la séance de ce jour. Les condamnations ayant été confirmées, il n'y pas lieu de réexaminer ce point. 7. A.________ conteste la confiscation du montant de CHF 4'200.- et sa dévolution à l’Etat pour le paiement des frais de procédure uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Partant, ce point du jugement est également confirmé. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. L’appel de A.________ a été rejeté. Partant, les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. Me Isabelle Théron agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 17 avril 2018 (DO 7'000.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Théron, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'781.90, TVA par CHF 341.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9. L’appelant, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). Il n’est pas non plus alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP à A.________ dans la mesure où sa condamnation a été confirmée et que, partant, il n’a pas subi de détention injustifiée. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 24 juin 2021, en tant qu’il concerne A.________, est confirmé dans la teneur suivante : B. A.________ I. 1. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour contravention à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants au sens de l’art. 88 LAVS, prétendument commise entre janvier et septembre 2017 (chiffre 5 AA) est classée. 2. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ ni perçu de frais pour ces parties de la procédure. II. 1. A.________ est acquitté de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de l’art. 95 al. 1 let. e LCR, prétendument commise le 30 novembre 2017 à Chavanne-de-Bogis (chiffre 4 AA). 2. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ ni perçu de frais pour ces parties de la procédure. III.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 A.________ est reconnu coupable de : 1. vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, commis à trois reprises entre le 20 mai 2017 et le 27 novembre 2017, à Kerzers, St-Saphorin et Lausanne (chiffres 1 à 3 AA) ; 2. dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, commis à deux reprises entre le 23 juin 2017 et le 27 novembre 2017, à St-Saphorin et Lausanne (chiffres 2 et 3 AA) ; 3. violations de domicile au sens de l’art. 186 CP, commises entre les 23 juin 2017 et 27 novembre 2017 à St-Saphorin et Lausanne (chiffres 2 et 3 AA) ; 4. induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 ch. 1 CP, commise le 27 novembre 2017 à Praratoud (chiffre 4 AA) ; 5. violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP, commise entre janvier et septembre 2017 à Praratoud (chiffre 5 AA) IV. 1. En application des articles précités, ainsi que des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 51 jours de détention subie avant jugement. 2. Le sursis octroyé le 25 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). V. Il est renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire du territoire Suisse de A.________, en application de l’art. 66a al. 2 CP. VI. Les prétentions civiles de D.________ SA sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à D.________ SA solidairement avec E.________, le montant de 11'240.00 plus intérêts à 5% l’an dès le 27.11.2017, à titre de dommages et intérêts (art. 126 .al. 1 let. a CPP). VII. 1. Les objets séquestrés en pce 2942 sont confisqués et détruits (art. 69 CP). 2. Le montant de CHF 4'200.00 (pièce 2527) séquestré le 11 avril 2018, est confisqué et dévolu à l'Etat pour paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 CPP). VIII. 1. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'666.70 pour l’émolument de justice et à CHF 100.00 de débours en l’état, pour la procédure devant le Tribunal du Lac, auxquels viennent s’ajouter les frais (émoluments et débours) du Ministère public qui s’élèvent à CHF 6'864.20, soit au total CHF 8'630.90.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 2. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Isabelle THÉRON, est fixée à CHF 15'620.00, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 3. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, formulée par A.________, est rejetée. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, par CHF 3’300.-, sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle Théron pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'781.90, TVA par CHF 341.90 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 26 avril 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :