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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.06.2022 501 2021 155

15 juin 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,397 mots·~32 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 155 Arrêt du 15 juin 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Alexis Overney, avocat, défenseur d'office Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 25 octobre 2021 contre le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 27 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 20 février 2020, A.________ et son apprenti B.________, employés de l'entreprise C.________ Sàrl, travaillaient ensemble pour décharger deux panneaux préfabriqués en bois d’un châssis métallique. Alors qu’il détachait la sangle sécurisant les panneaux, un des panneaux, qui pesait environ 350 kg, s'est renversé et est tombé sur B.________. Celui-ci a souffert de multiples fractures au niveau du crâne et du visage, qui ont entraîné son hospitalisation jusqu'au 13 mai 2020, plusieurs opérations et une perte de vision à l'œil droit. Par acte d'accusation du 16 novembre 2020, A.________ et D.________, associé gérant de l'entreprise C.________ Sàrl, ont été mis en prévention de lésions corporelles graves par négligence. B. Par jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 27 avril 2021, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (ch. 1.1) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- (ch. 1.2). Les conclusions civiles ont été réservées (ch. 3). En outre, la requête d’indemnité de la partie plaignante a été rejetée (ch. 4.1) de même que la requête d’indemnité de A.________ (ch. 4.3). Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et d'un co-accusé par moitié chacun (ch. 4.5). D.________, également reconnu coupable, a été condamné à une peine identique, s'agissant de la quotité des jours-amende. A l'appui de ce jugement, la Juge de police a retenu, en substance, les faits suivants, encore contestés en appel: Les deux panneaux préfabriqués n’étaient sécurisés qu’avec une sangle alors qu'ils auraient dû être sanglés chacun individuellement par une sangle, mais les investigations entreprises n'ont pas permis de déterminer qui avait attaché les panneaux de manière inadaptée. A.________ n’a pas contrôlé que les panneaux avaient été correctement arrimés et sécurisés avant de donner l’instruction à B.________ de détacher la sangle. De plus, il ne l’a pas informé sur les risques et la manière dont il fallait effectuer ce travail, et n'a pas non plus suffisamment contrôlé qu'il effectuait correctement les tâches à accomplir. Enfin, A.________ n'était pas au bénéfice de la formation requise pour la conduite du chariot élévateur utilisé. C. Par acte posté le 25 octobre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l'encontre de ce jugement. Il attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement complet, estimant que le lien de causalité entre son comportement et l'accident subi par B.________ est inexistant dans la mesure où il n'est pas à l'origine de l'état de fait dangeureux créé. Subsidiairement, il conteste la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre. Il a en outre contesté les prétentions civiles de la partie plaignante, concluant à leur rejet. Enfin, au titre de réquisition de preuves, il a demandé que l'autorité pénale établisse quelles étaient les personnes qui avaient placé et arrimé les deux panneaux de manière inadaptée sur le châssis métallique. Le Ministère public et la partie plaignante ont indiqué conclure au rejet de l’appel et ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Par décision du 16 décembre 2021, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves formulée par l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 D. La Cour d'appel pénal a siégé le 15 juin 2022. A comparu le prévenu, assisté de son mandataire. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et précisé que la quotité de la peine est contestée à titre indépendant alors que les conclusions civiles le sont comme conséquence de l'acquittement demandé. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et le mandataire de l'appelant a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. A CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 10 mai 2021, A.________ a annoncé au Tribunal de première instance son appel contre le jugement du 27 avril 2021, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 4 octobre 2021. Remise à la poste le 25 octobre 2021, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Dans son appel, A.________ attaque le jugement de première instance dans son ensemble pour ce qui le concerne dans la mesure où il remet en cause sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence (ch. 1), et conteste l’intégralité des conclusions civiles formulées par B.________ (ch. 3). En conséquence de l’acquittement qu’il souhaite obtenir, A.________ estime ne pas devoir rembourser l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat de B.________ (ch. 4.2), avoir droit à des indemnités en application de l’art. 429 CPP (ch. 4.3) et enfin que les frais de procédure soient mis par moitié à la charge de D.________ et par moitié à la charge de l’Etat de Fribourg en application des art. 421 et 426 CPP (ch. 4.5). A titre indépendant, il remet également en cause la quotité de la peine qui lui a été infligée (ch. 1.2). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ a requis que soient établies les personnes qui avaient placé et arrimé les deux panneaux sur le châssis métallique. Par décision du 16 décembre 2021, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition. L’appelant ne l'ayant pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle. 2. Le prévenu conteste en premier lieu sa culpabilité pour le chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence. Il réfute en particulier toute violation du devoir de prudence et, dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, fait valoir qu'elle ne saurait lui être imputée à faute. Enfin, il invoque une rupture du lien de causalité entre son comportement et l'accident dès lors qu'au vu de sa position de simple employé, il ne disposait d'aucune marge de manœuvre pour refuser de déplacer les panneaux préfabriqués. 2.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). Lorsque des normes spéciales de prévention des accidents et de sécurité exigent certains comportements, le degré de soin à respecter est déterminé principalement par ces dispositions (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Leur violation fait alors présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (arrêt TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 et les références). Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d’un tiers ou des défauts de construction ou de matériel, interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu’elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu’ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs comme le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 143 III 242 consid. 3.7). Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). 2.2. Selon les règles vitales pour la branche de la construction en bois édictées par la Suva (dépliant 84046.F, www.suva.ch, rubrique Prévention, Règles vitales, Sécurité au travail, Construction en bois, règle n° 7 [consulté à la date de l'arrêt]), il est important de veiller à ce que les éléments de construction soient toujours sécurisés de manière à ne pas pouvoir glisser ou basculer. S'agissant du supérieur hiérarchique, il lui est demandé de donner des instructions précises concernant la manière de sécuriser les éléments de construction lors de la production, du transport et du montage et de vérifier régulièrement que ces instructions sont respectées. Quant aux règles vitales pour le travail avec des chariots élévateurs (dépliant 84067.F, www.suva.ch, rubrique Prévention, Règles vitales, Sécurité au travail, Chariots élévateurs, règle n° 5 [consulté à la date de l'arrêt]), elles recommandent au travailleur de vérifier que la marchandise est correctement assurée avant de la soulever, et au supérieur hiérarchique de donner des instructions préciser pour assurer la marchandise et de vérifier le respect de ces instructions. 2.3. En l'espèce, l'acte d'accusation reproche au prévenu d'avoir procédé au déplacement d'éléments préfabriqués volumineux au moyen d'un chariot élévateur sans être au bénéfice de la formation requise pour la conduite de ce type d'engin, de n'avoir pas contrôlé que les panneaux avaient été arrimés et sécurisés correctement, de n’avoir pas suffisamment informé son apprenti quant aux travaux à effectuer et aux risques qu'ils comportaient, et de n’avoir pas suffisamment http://www.suva.ch http://www.suva.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 contrôlé que celui-ci exécutait ses tâches correctement et conformément aux normes applicables. Dès lors qu'il n'a pas pris toutes les mesures adaptées et nécessaires pour éviter la survenance d'un accident, il a commis une négligence fautive qui est à l'origine des lésions subies par la partie plaignante. Après avoir entendu les parties et plusieurs témoins, la Juge de police a retenu qu'en sa qualité de charpentier et de formateur du plaignant, le prévenu n'a pas pris toutes les mesures adaptées et nécessaires pour éviter la survenance d'un accident et a ainsi commis une négligence fautive à l'origine des blessures subies par la partie plaignante. Elle a relevé en outre que le lien de causalité est évident dans la mesure où, si le prévenu avait contrôlé que les panneaux étaient correctement sanglés avant de commencer la manœuvre, l'accident ne se serait pas produit (jugement attaqué p. 13). La Cour d'appel pénal se rallie à cette appréciation qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit pour répondre aux critiques de l'appelant. Il est établi que les deux panneaux préfabriqués avaient été attachés sur le châssis métallique au moyen d'une seule sangle alors qu'ils auraient dû être arrimés individuellement au moyen de deux sangles. Le prévenu a déclaré lors de l'instruction qu'il ne savait pas qui avait placé les deux panneaux sur le châssis métallique (DO 2013). Les témoins E.________ et F.________ ont de leur côté indiqué qu'avant l'accident de B.________, il était d'usage de ne mettre qu'une seule sangle pour les deux éléments (DO 13085) et de ne pas les attacher séparément (DO 13091). Le second a précisé à cet égard que, lorsqu'un des panneaux était tombé précédemment, ils avaient "dit qu'il fallait changer le système, mais on avait continué comme ça" (DO 13090), ajoutant ce qui suit: "Je ne peux pas vous dire quand cela a changé, c'est possible que ce soit après l'accident [de B.________]" (DO 13091). Quant au prévenu lui-même, il a exposé: "Le jour où le panneau a failli me tomber dessus, il n'y avait pas les deux sangles. Maintenant, c'est clair, on en met deux, même trois" (DO 13109), précisant également, après avoir été interpelé sur le fait que plusieurs témoins avait dit qu'avant l'accident, les parois n'étaient pas attachées séparément dans cette entreprise, qu'il n'avait pas reçu de formation sur ce type de travail et qu'ils avaient "toujours fait comme ça" (DO 13107). Il a en outre expliqué que c'était suite à l'accident de B.________ qu'ils avaient commencé à mettre deux voire trois sangles, la Suva leur ayant expliqué comment attacher les panneaux afin de respecter les règles de sécurité (DO 13112). Les dénégations de G.________, responsable de l'entreprise en l'absence de son père D.________, qui a contesté le fait qu'avant l'accident, ils ne mettaient qu'une seule sangle pour tenir deux panneaux et dit qu'il ignorait pour quelle raison il n'y en avait qu'une ce jour-là (DO 13099), doivent à cet égard être considérées comme intéressées (Schutzbehauptung) et destinées à sa propre protection et à celle de son père. La Cour de céans retiendra donc qu'il importe peu, en l'espèce, de savoir lequel des employés a arrimé les panneaux sur le châssis métallique dans la mesure où il semble qu'il était courant, au sein de l'entreprise C.________ Sàrl, de n'arrimer les panneaux qu'avec une seule sangle, peu importe leur nombre. Il n'est pas contesté non plus que le châssis métallique mobile, prévu à l’origine pour le transport de verres, avait été modifié pour transporter des éléments de plus grande dimension. Ce châssis n’était ainsi pas adapté pour le transport de tels panneaux volumineux. De plus, le panneau impliqué aurait dû être inclinée à 8.0°, alors que son inclinaison n’était que de 3.7°, si bien que sa stabilité était précaire. Le prévenu a par ailleurs expliqué qu'il n'avait pas le permis pour conduire un chariot élévateur (DO 2014) et que sa formation de charpentier ne comprenait pas de formation relative à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 la manipulation du chariot élévateur (p.-v. du 15 juin 2022 p. 4). Dans ces conditions, force est de constater que les règles de prudence applicables n'ont pas été respectées en l'espèce. En ce qui concerne la question de la faute, ou plus précisément celle de l'imprévoyance coupable qui pourrait être imputée au prévenu, il y a lieu de retenir qu'il incombait au prévenu de contrôler l'arrimage avant de procéder au déplacement des panneaux, ce d'autant que, ainsi qu'il l'a déclaré, il a failli être lui-même victime de la chute d'un panneau (p.-v. du 15 juin 2022 p. 3 et DO 13108). Dans la mesure où il savait, compte tenu de son expérience personnelle ainsi que de son expérience générale de charpentier, que les panneaux préfabriqués pouvaient tomber dès qu'ils n'étaient plus maintenus par une sangle, et où, en sa qualité de formateur, il lui incombait d'instruire son apprenti sur les risques encourus lors du déchargement et sur la manière de les prévenir, il a en effet fait preuve d'une imprévoyance coupable au sens de la jurisprudence. Il a ainsi pris le volant du chariot sans avoir la formation nécessaire à cet égard et sans contrôler l'arrimage des panneaux, puis a demandé à B.________ de détacher la sangle sans lui expliquer au préalable qu'il devait éviter de se placer du côté où le(s) panneau(x) pouvai(en)t tomber. Les manquements précités sont d'autant plus significatifs que le prévenu ne prenait pas couramment le volant du chariot élévateur, mais seulement en l'absence du patron (p.-v. du 15 juin 2022 p. 4 et DO 13110). Il n'avait en outre pas l'habitude de décharger les panneaux en compagnie de B.________ (DO 13112), et savait que les personnes composant l'équipe effectuant le chargement le faisaient dans une composition variable, ce qui augmente le risque d'accident (p.-v. du 15 juin 2022 p. 3). Enfin, ainsi qu'il l'a expliqué pardevant la Juge de police, "normalement, cette manipulation nécessite trois personnes. Pour répondre à la question de la Juge de police, je n'ai pas demandé à une troisième personne de venir car il [réd. l'employé F.________] était occupé" (DO 13112). Il découle de ce qui précède que le prévenu a violé son devoir de diligence en ne contrôlant pas l'arrimage des deux panneaux avant de procéder à leur manipulation. Il n'avait certes suivi aucune formation relative à la sécurité avant l'accident en cause (DO 13109 et 13111), mais ayant déjà vécu un accident similaire, il est incompréhensible qu'il ait ignoré les règles élémentaires de prudence qui s'imposaient. L'utilisation de deux sangles et une instruction détaillée à l'apprenti s'imposaient d'autant plus que le prévenu travaillait avec un apprenti et était responsable de sa formation et, par conséquent, de sa sécurité. Le comportement de A.________ est une cause naturelle de l’accident qu’a subi B.________. Si le prévenu avait dûment contrôlé et modifié l'arrimage des panneaux, l’accident ne se serait pas produit. Il est par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que le fait de ne pas arrimer correctement des panneaux de 350 kg que l’on doit transporter peut entraîner leur chute. Dans ces conditions, le défaut de contrôle et de modification de l'arrimage des panneaux que le prévenu était pourtant en mesure d'effectuer est causal pour la survenance de l'accident. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le lien de causalité entre le défaut d'arrimage des panneaux et l'accident, mais prétend que son propre comportement n'est pas causal pour ledit défaut d'arrimage. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, le fait que les panneaux n'aient pas été attachés correctement n’est pas un fait qui était imprévisible, dès lors qu'il était courant, au sein de l'entreprise, d'attacher les panneaux de cette manière sur le châssis. Quant au fait que, comme il le fait valoir, il n'avait aucune marge de manœuvre et était tenu d'exécuter les ordres de son supérieur et, par conséquent, de conduire le chariot élévateur et de décharger les panneaux préfabriqués au risque de perdre son emploi en cas de refus, force est de constater que cette situation ne conduit pas à une rupture du lien de causalité. En effet, s'il avait contrôlé l'arrimage des panneaux et constaté le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 défaut, il aurait à tout le moins pu prendre des mesures d'instruction envers son apprenti afin d'éviter que celui-ci se retrouve écrasé par la chute d'un panneau. Le défaut d'organisation et de sécurité au sein de l'entreprise est certes également causal pour la survenance de l'accident, mais n'enlève rien au lien de causalité découlant du comportement du prévenu. Partant, la violation par le prévenu de ses devoirs de prudence lui est imputable et il doit par conséquent être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, les autres conditions d'application de l'art. 125 al. 1 CP n'étant pas remises en cause. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. L’appelant conteste la quotité de la peine à titre indépendant, estimant que la peine pécuniaire de 90 jours-amende qui lui a été infligée est manifestement trop élevée. Il s'en prend essentiellement au fait qu'il s'est vu infliger le même nombre de jours-amende que son chef d’entreprise et à l'amende additionnelle de CHF 500.- prononcée en application de l'art. 42 al. 2 CP. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus de la peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP, dont le montant peut s'élever à CHF 10'000.- au maximum (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (arrêt TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (arrêt TF 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). 3.3. En l’espèce, le prévenu est condamné pour lésions corporelles graves par négligence de sorte qu'il encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Compte tenu des circonstances, en particulier du matériel déficient ainsi que du défaut d'organisation et de sécurité au sein de l'entreprise, la culpabilité du prévenu, simple employé sans responsabilité particulière en matière de sécurité, doit être qualifiée de très légère. Il a certes pris le volant du chariot sans avoir la formation nécessaire à cet égard et sans contrôler l'arrimage des panneaux, puis a demandé à B.________ de détacher la sangle sans lui expliquer au préalable qu'il devait éviter de se placer du côté où le(s) panneau(x) pouvai(en)t tomber, et ce alors qu'il n'avait pas l'habitude de décharger les panneaux en compagnie de son apprenti et que la manipulation en question nécessite normalement trois personnes. Cela dit, force est de constater que le prévenu n'avait aucune marge de manœuvre et était tenu d'exécuter les ordres de son supérieur et, par conséquent, de conduire le chariot élévateur et de décharger les panneaux préfabriqués au risque de perdre son emploi en cas de refus. Ainsi qu'il a expliqué par-devant la Cour de céans, "si je n'étais pas allé sur le chariot élévateur, toute la chaîne du travail aurait été bloquée" et "on avait besoin du chariot pour faire la suite du travail" (p.-v. du 15 juin 2022 p. 4). De plus, il ne pouvait demander la présence d'une troisième personne, dès lors qu'aucun autre employé n'était disponible. Partant, la Cour considère qu'une peine pécuniaire de 15 jours-amende, assortie du sursis fixé au minimum légal de deux ans, est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. Compte tenu de la situation financière du prévenu, telle qu'actualisé en prévision de la séance de ce jour, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 90.-. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul du jour-amende. La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire. 4. L’appelant conclut au le rejet des conclusions civiles du plaignant, sans cependant motiver ce point et en précisant qu'elles ne sont contestées que comme conséquence de l'acquittement demandé, mais non obtenu. Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie cependant la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). En l'espèce, la partie plaignante a conclu d'emblée à ce que ses prétentions civiles soient réservées, ce que la Juge de police a admis. La culpabilité de l’appelant étant confirmée en l’espèce, il n'y a pas lieu d'en décider autrement. L'appel sera donc rejeté sur ce point également. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu a été confirmée en appel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant de l’appel, le prévenu succombe sur la question du principe de la condamnation, mais obtient gain de cause sur la quotité de la peine. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel seront mis à sa charge à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours fixés forfaitairement CHF 200.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). En l'espèce, Me Alexis Overney a indiqué par courrier du 13 juin 2022 que le maintien de la constitution de son client en qualité de partie plaignante demandeur au pénal ne se justifiait plus et n'a pas fait valoir d'indemnité de défenseur d'office. 5.3. L’art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnes par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite le 15 juin 2022, Me Pierre Mauron indique avoir consacré plus de 30 heures à la défense de son mandant pour la procédure d'appel. L'examen de la liste de frais révèle toutefois que nombre d'opérations concernent des interactions avec le syndicat H.________, non prises en charge, ou relèvent de la correspondance usuelle, indemnisable à forfait uniquement. Un total de 15 heures sera retenu, soit 3 heures pour l'étude du jugement de première instance et la rédaction de la déclaration d'appel, 8 heures pour la préparation de la séance de la Cour, 1.5 heures pour la séance et les entretiens avec le client, 1 heure pour les opérations de correspondance justifiées et 1 heure pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt. Le tarif horaire retenu est de CHF 250.-. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 3'750.-, auxquels s'ajoutent le forfait correspondance de CHF 500.-, les débours par CHF 212.50 (4'250 x 5 %), le frais de déplacement par CHF 135.- (54 x 2.50) et la TVA par CHF 354.- (4'597.50 x 7.7 %), soit un total de CHF 4'951.50, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Compte tenu de la répartition des frais de la procédure d'appel, l'appelant peut prétendre à une indemnité réduite à un tiers de ses frais de mandataire. L'indemnité pour la seconde instance sera dès lors arrêtée à CHF 1'650.50 (4'951.50 / 3), TVA comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de procédure d’appel et une partie des frais de première instance mis à la charge du prévenu. Vu l’issue de l’appel et la condamnation de A.________, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP pour la première instance. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est admis partiellement. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 27 avril 2021 est modifié en ce qui concerne A.________ et prend dorénavant la teneur suivante : 1.1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. 1.2. En application des art. 125 al. 2, 34, 42, 44, 47 et 48 let. a ch. 4 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-. 1.3. [supprimé] 3. Conclusions civiles Les prétentions civiles de B.________ sont réservées. 4. Indemnités et frais de procédure 4.1. La requête d’indemnité de B.________ à l’encontre de A.________ et de D.________ en application de l’art. 433 CPP est rejetée. 4.2. L’indemnité de défenseur d’office de Me Alexis Overney est fixée à CHF 6'702.20, TVA incluse par CHF 479.20. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ et D.________ seront solidairement tenus de rembourser chacun la moitié du montant précité de l’indemnité de défenseur d’office dès que leur situation financière le permettra. 4.3. La requête d’indemnité de A.________ en application de l’art. 429 CPP est rejetée. 4.4. La requête d’indemnité de D.________ en application de l’art. 429 CPP est rejetée. 4.5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ par moitié et à la charge de D.________ par moitié. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice (y compris l'émolument de police et du Ministère public) et à CHF 600.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 2'600.- au total. En cas de demande de rédaction, l’émolument sera porté à CHF 2'500.-. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du mandataire gratuit, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP, d’un montant de CHF 1'650.50, est accordée pour l’appel à A.________. Cette indemnité est compensée en application de l’art. 442 al. 4 CPP avec les frais de procédure d’appel et une partie des frais de première instance mis à la charge de A.________. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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