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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.03.2022 501 2021 153

11 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,644 mots·~23 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 153 Arrêt du 11 mars 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Felix Baumann Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, prévenu et appelant, contre PRÉFECTURE DE LA VEVEYSE, autorité intimée, et MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 1 LCR) Appel du 25 octobre 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 5 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort du rapport de dénonciation établi le 3 mai 2021 par la Police de la circulation que, le 24 mars 2021, à 14.50 heures, A.________, qui circulait au volant de son véhicule immatriculé bbb, a été flashé, à la route d'Oron à Bossonnens, à la vitesse de 66 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h. Par ordonnance pénale du 21 mai 2021, notifiée le 31 mai 2021, le Préfet du district de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 400.- et des frais de procédure. B. A.________ a fait opposition à ladite ordonnance par courrier du 8 juin 2021 et le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse en date du 11 juin 2021. Le Juge de police a requis des renseignements supplémentaires de la Police de la circulation qui a déposé son rapport complémentaire le 7 juillet 2021, puis a consacré son audience du 5 août 2021 à l'instruction de la cause et a procédé à l'audition de A.________. Par jugement du même jour, dont le dispositif a été ouvert en audience publique, il a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse), l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 400.- et a mis les frais de procédure, par CHF 350.-, à la charge de A.________. Le dispositif écrit du jugement a été notifié à A.________ le 13 août 2021. C. Par courrier du 23 août 2021, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 5 août 2021. Le jugement motivé lui a par la suite été notifié le 7 octobre 2021. Par courrier du 25 octobre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement précité. Il conclut principalement à l’annulation du jugement querellé et à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité inférieure « pour examen de la zone bâtie ». Par courrier du 27 octobre 2021, la Cour d’appel pénal a donné à la Préfecture de la Veveyse et au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 3 novembre 2021, la Préfecture de la Veveyse a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 4 novembre 2021, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas participer à la procédure d’appel. Par courrier du 9 novembre 2021, la Cour d’appel a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, a donné à A.________ la possibilité de compléter son appel dans un délai échéant le 30 novembre 2021 et l’a rendu attentif au prescrit de l’art. 398 al. 4 CPP. Par courrier du 30 novembre 2021, A.________ (par la suite : l’appelant) a déclaré maintenir son recours et a produit un courrier de la Gendarmerie du 10 novembre 2021. Par courrier du 1er décembre 2021, la Cour d’appel pénal a invité la Préfecture et le Juge de police de la Veveyse à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 22 décembre 2021. En date du 3 décembre 2021, le Juge de police a renvoyé aux considérants de son jugement et renoncé à se déterminer. La Préfecture n’a pas réagi.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le dispositif de jugement a été communiqué à l’appelant le 13 août 2021. L’annonce d’appel a été déposée le 23 août 2021 et, partant, en temps utile. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 7 octobre 2021. La déclaration d'appel, motivée, déposée le 25 octobre 2021, l'a dès lors été dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. A teneur de l’art. 406 al. 1 let c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ces conditions étant réunies, la Cour a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé à l’appelant, en application de l’art. 406 al. 3 CPP, un délai pour compléter son appel, déjà motivé, ce que l’appelant a fait en temps utile, soit le 30 novembre 2021. 1.3. 1.3.1. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (cf. arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3.2. En l’espèce, l’appelant remet en cause l’entier du jugement du 5 août 2021 en demandant son acquittement du chef de prévention de contravention à la LCR. 1.3.3. Le 30 novembre 2021, l’appelant a complété son appel et produit copie d’un courrier de la Gendarmerie de la Police cantonale du 10 novembre 2021 dont il ressort que celle-ci n’est pas prête à donner des informations quant à la fréquence des contrôles de vitesse sur le tronçon en question ou le nombre des contraventions et dénonciations établis, tels que demandés par l’appelant. Aussi, ce dernier dit regretter ne pas pouvoir joindre ces renseignements à son pourvoi. En application de l’art. 398 al. 4 CPP, il ne saurait être tenu compte du courrier de la Gendarmerie ni d’éventuelles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 autres renseignements relatifs aux contrôles de vitesse effectués sur le tronçon en question qui n’ont pas été requis en première instance. 2. 2.1. Dans son jugement, le Juge de police a retenu, sur la base du rapport de dénonciation de la police de la circulation du 3 mai 2021 et de son rapport complémentaire du 7 juillet 2021, des déclarations de l’appelant, ainsi que des photographies produites par ce dernier, qu’en date du 24 mars 2021, l’appelant, venant depuis Châtel-St-Denis, pour éviter d'attendre en raison d'un embouteillage probablement dû au passage à niveau à Bossonnens, a emprunté plusieurs routes secondaires de faible importance, soit la route d’Ecoteaux, le chemin de Belle-Rose - qui ne permet pas le croisement des véhicules et qui est principalement à usage agricole – et la route de Chesau. Il s'est ensuite engagé dans une zone bâtie de façon compacte à Bossonnens (dans laquelle on trouve des habitations ainsi que l'administration communale) et a emprunté la rue du Bourg-Neuf pour rejoindre la route d’Oron en direction de Palézieux. Peu après, toujours à Bossonnens, sur la route d’Oron, l’appelant, au volant de son véhicule immatriculé bbb, a été flashé à la vitesse de 66 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite). Le Juge de police a également retenu que l’appelant connaît bien, selon ses propres dires, la route en question pour l’avoir empruntée à plusieurs reprises et a considéré qu'aucun signal de limitation de vitesse à 50 km/h n'est apposé à la route de Chesau en arrivant du chemin de Belle-Croix – soit sur l’itinéraire emprunté par l’appelant (jugement, p. 2 à 4). Malgré le fait qu’aucun signal de limitation de vitesse à 50 km/h n’est apposé sur le trajet emprunté par l’appelant, le Juge de police a écarté l’argument selon lequel l’appelant, en s’engageant sur la route d’Oron, pouvait raisonnablement considérer que la vitesse autorisée à l’emplacement du radar était de 80 km/h et non pas de 50 km/h. Pour ce faire, le Juge s’est fondé sur l’art. 4a al. 2 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR, RS 741.11). Selon cette disposition, la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique, dans les localités, dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" et se termine au signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale". Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemin forestier, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte (jugement, p. 3 par. 4). Le Juge de police a également écarté les arguments de l’appelant selon lesquels les images de Google Maps montrent un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h peu avant l’emplacement du radar et que la vitesse sur le tronçon litigieux serait actuellement (au moment du jugement) temporairement limitée à 60 km/h à cause d’un chantier. Se référant au rapport complémentaire de la Police de la circulation du 7 juillet 2021, le Juge a exposé que les images sur Google Maps, montrant un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h et datant de 2013, ne sont plus d’actualité, cette signalisation ayant été supprimée par décision du Service des ponts et chaussées du 18 juin 2019 et remplacée par l’extension de la signalisation "Vitesse maximale 50 km/h. Limite générale" et "Fin de la vitesse maximale de 50 km/h. Limite générale" sur une distance de 330 m sur la route d'Oron en direction de Palézieux-Gare, ce afin d'adapter le début de la limite générale de 50 km/h au bâti. Quant à la photographie montrant une signalisation temporaire de vitesse limitée à 60 km/h produite par l’appelant et portant la date manuscrite du 1er juin 2021, le Juge de police a retenu que le chantier en question a débuté le 19 avril 2021, soit après le contrôle radar en question (jugement, p. 3 par. 5).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Partant, en application de l’art. 4a al. 2 OCR, le Juge de police a retenu qu'en circulant à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite) au lieu de 50 km/h à l'intérieur d’une zone bâtie de façon compacte, l’appelant a bien commis un excès de vitesse et enfreint la LCR et lui a infligé une amende de CHF 400.- (jugement, p. 4). 2.2. Dans son pourvoi, l’appelant invoque principalement une constatation (manifestement) inexacte des faits. 2.2.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.2.2. En l’espèce, l’appelant allègue notamment que le Juge de police n’a pas tenu compte de ses déclarations, qu’il n’a pas vu de panneau de limitation de vitesse sur son trajet car il n’y en a pas, que son itinéraire a été déterminé par son GPS, qu’il avait déjà emprunté le même chemin en 2018, 2019 et 2020, mais que le 24 mars 2021 c’était la première fois de l’an 2021, qu’il connaît les lieux depuis plus de 20 ans, qu’à la sortie de Bossonnens depuis la rue du Bourg-Neuf il n’y a aucun élément ou indication ou raison permettant d’imaginer ou de comprendre que la vitesse est limitée à 50 km/h, que le tronçon litigieux était limité à 70 km/h jusqu’en 2019 et que la configuration des lieux, ainsi que ses connaissances du trajet, ont fait qu’il a roulé à 71 km/h sur la route d’Oron (recours, p. 1 et ch. 15 à 18, 21, 24). Par cette argumentation, l’appelant ne fait que répéter les arguments qu’il a déjà invoqués en première instance et que le Juge de police a écartés ou dont il a tenu compte. L’on ne voit pas en quoi ces arguments seraient propres à démontrer un établissement arbitraire des faits par le premier juge, plus encore, l’appelant se borne à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation, ce qui n’est pas admissible dans un appel restreint. 2.2.3. L’appelant conteste s’être trouvé dans une zone bâtie de façon compacte au moment où il a dépassé la limite de vitesse fixée à 50 km/h. Il se réfère à des photographies produites en première instance dont il ressortirait, selon lui, qu’il y a autant d’habitations ou de chemins et routes d’accès latéraux en zone limitée à 80 km/h que dans celle limitée à 50 km/h (recours, ch. 23, 25 et 26) et reproche au Juge de police de ne pas avoir examiné la densité bâtie du lieu (recours p. 3). Le fait que la densité bâtie dans la zone limitée à 50 km/h où le dépassement de la vitesse a été commis soit la même que dans une autre zone, limitée à 80 km/h, ne suffit pas pour démontrer que le Juge de police a arbitrairement retenu que le dépassement de la vitesse a été commis dans une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 zone bâtie de façon compacte. Au demeurant, l’appelant venait incontestablement de traverser une zone bâtie de façon compacte, soit le centre de Bossonnens, et devait s’attendre à ce que la limite de vitesse de 50 km/h valable sur la route principale qu’il a empruntée depuis la rue du Bourg-Neuf (soit la route d’Oron) le soit jusqu’au signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale", signal qui, en l’occurrence, est placé 500 à 800 m plus loin en direction de Palézieux, selon les déclarations de l’appelant lui-même (appel, ch. 28). Un renvoi au Juge de police pour examiner la densité de la bâtie n’entre pas en ligne de compte. Le grief est rejeté. 2.2.4. Enfin, en ce qui concerne l’établissement des faits, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’un panneau de fin de limitation de vitesse 50 km/h était posé sur le chemin des Biolleys, dans le sens de la descente, au débouché sur la route d’Oron (et, au même endroit, une limitation de 50 km/h dans le sens de la montée), panneau qui a entre-temps été enlevé, et dit déjà avoir emprunté ce chemin (recours, ch. 19, 20, 32 et page 3). Il est vrai que l’appelant avait déjà invoqué la présence de ce panneau en première instance et que le Juge de police ne l’a pas mentionné dans son jugement. Il peut effectivement prêter à confusion qu’une fin de la vitesse limitée à 50 km/h soit signalée au débouché d’une rue secondaire sur une route principale alors que la vitesse est (toujours) limitée à 50 km/h sur la route principale à cet endroit. Or, devant le premier juge (ainsi qu’en appel) l’appelant a indiqué avoir rejoint la route d’Oron par la route de Bourg-Neuf et non pas par le chemin des Biolleys (qui débouche sur la route d’Oron à proximité de l’emplacement du radar) le jour en question et allègue pour la première fois en appel et, partant, tardivement (cf. art. 398 al. 4 CPP), avoir déjà emprunté le chemin des Biolleys pour rejoindre la route d’Oron avant le 24 mars 2021. Devant le premier juge, il avait encore déclaré avoir constaté la présence de ce panneau de fin de 50 km/h en retournant sur place, soit après le contrôle radar (courrier du 8 juin 2021, ch. 10). Comme l’appelant avait invoqué avoir constaté la présence de ce panneau pour le moins ambiguë après le contrôle radar, le premier juge pouvait ne pas en tenir compte sans tomber dans l’arbitraire. Il s’ensuit qu'il n'y a pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits. L’appel est rejeté sur ce point, dans la mesure de sa recevabilité. 2.3. Se référant à l’ATF 127 IV 229, l’appelant invoque le principe de la confiance (appel, p. 3). La question de savoir si l’appelant peut se prévaloir de ce principe est une question de droit. 2.3.1. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont toutefois obligatoires que s'ils ont été placés de façon conforme et si, de plus, ils sont clairs et leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c/aa et la référence). Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement, etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (arrêt TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.3.2. En l’espèce, l’appelant invoque non pas une signalisation placée de manière non conforme à la loi ou pas aisément reconnaissable, mais l’absence de tout panneau de limitation de la vitesse à 50 km/h, ainsi que le fait que la limite de vitesse maximale de 70 km/h a été baissée à 50 km/h en 2019 sur le tronçon en question et en déduit qu’il pouvait s’attendre à ce que la signalisation soit claire même au sortir d’une route secondaire. Cette argumentation ne saurait être suivie. L’appelant ne peut manifestement pas invoquer la suppression d’un panneau limitant la vitesse à 70 km/h sur une route qu’il connaît bien selon ses propres dires pour justifier d’avoir roulé à une vitesse d’environ 70 km/h sur cette même route deux ans plus tard. En ce qui concerne l’absence de panneaux limitant la vitesse à 50 km/h sur son itinéraire, il a déjà été exposé que cette limite de vitesse est néanmoins applicable dans une zone bâtie en vertu de l’art. 4a al. 2 OCR. Le principe de la confiance ne trouve pas application. 2.4. Enfin, l’appelant invoque une erreur sur les faits (art. 13 CP) que le premier juge aurait dû examiner. Vu le changement de limitation sur le tronçon en question, l’absence de densité bâtie et de signalisation, il allègue avoir agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits (appel, p. 3). L’erreur de fait consisterait à avoir pensé qu’il était dans une zone limitée non pas à 50 km/h, mais à 80 km/h. 2.4.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt TF 6B_755/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits (ATF 142 IV 137 consid. 12 p); est en revanche une question de droit celle de savoir si le premier juge aurait dû appliquer l’art. 13 CP au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 en ce qui concerne le dol éventuel). 2.4.2. Il a été démontré que le premier juge a retenu, sans tomber dans l’arbitraire, que l’appelant venait de traverser une zone bâtie de façon compacte – soit le centre du village de Bossonnens – et que le radar était également installé dans une telle zone et que l’appelant connaît bien la route en question. Partant, il ne saurait invoquer avoir pensé se trouver dans une zone où la vitesse est limitée à 80 km/h et il n’y a pas eu d’erreur sur les faits. Il en va, à l’évidence, de même pour le fait qu’en 2019, la vitesse maximale avait été baissé de 70 à 50 km/h sur le tronçon en question. Le grief est rejeté. Au demeurant, même si on appliquait l’art. 13 CP, l’éventuelle erreur sur les faits aurait de toute façon été évitable et l’appelant serait quand même punissable pour négligence, en application des art. 13 al. 2 CP et 100 ch. 1 LCR. 3. A titre subsidiaire, l’appelant se plaint des conséquences «gravement» disproportionnées du dépassement de vitesse et relève devoir payer un montant total de CHF 905.- (amende: CHF 400.-, frais de la procédure pénale: CHF 350.-, frais de la procédure administrative: CHF 155.-), alors qu’un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 dépassement de 15 km/h dans une zone limitée à 50 km/h est passible d’une amende de CHF 250.- (appel, p. 3). Cet argument tombe à faux. Le dépassement de vitesse est sanctionné par une amende de CHF 400.- et non pas de CHF 905.-. La mise à charge des frais de procédure pénale est la conséquence légale de la condamnation (art. 426 al. 1 CPP) et se situe dans la fourchette légale, au seuil inférieur (CHF 20.- à CHF 10'000.-, cf. art. 42 al. 1 let. d du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ, RSF 150.11). Le montant de CHF 155.- est dû dans une autre procédure, indépendante de la présente et pour laquelle la Cour de céans n’est pas compétente. Il est d’ailleurs douteux que l’appelant doive s’acquitter de ce montant car il invoque que la commission administrative a annulé l’avertissement prononcé. Enfin, l’appelant ne dit pas pourquoi le montant de l’amende de CHF 400.- ne serait pas adéquat pour sanctionner les faits qui lui sont reprochés et la Cour de céans partage les considérations du premier juge quant à l’adéquation de ce montant (jugement, ch. II p. 4) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation du jugement attaqué. 4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 5 août 2021 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse). 2. En application des articles 47, 105 al. 1, 106 CP, 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a al. 1 et 2 OCR, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 400.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 250.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 350.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2022/lbe Le Président : La Greffière :

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