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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.11.2022 501 2021 138

7 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,786 mots·~1h 4min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 138 Arrêt du 7 novembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé aux appels joints, représenté par Me Stefan Disch, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint, B.________, partie plaignante, intimée et appelante jointe, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate, conseil juridique gratuit C.________, partie plaignante, intimée et appelante jointe, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate, conseil juridique gratuit Objet Séquestration (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles Appel du 21 septembre 2021 et appels joints des 21, 25 et 26 octobre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il a en revanche acquitté le prévenu du chef de prévention de séquestration. En outre, les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ ont été partiellement admises. Le prévenu a ainsi été astreint à verser à B.________ un montant de CHF 7'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 2017 à titre de réparation du tort moral subi, un montant de CHF 150.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 2017 pour le dommage matériel subi, un montant de CHF 3'840.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 2017 pour les frais médicaux consentis ainsi qu'un montant de CHF 48'600.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018 à titre de perte de gain. Il a également été condamné à verser à C.________ un montant de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2017 à titre de réparation du tort moral subi et de CHF 1'324.- pour les frais médicaux supportés. A.________ a en outre été condamné au paiement de l'intégralité des frais de procédure du dossier relatif à B.________ et de la moitié de ceux du dossier relatif à C.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat de Fribourg. De plus, le Tribunal a fixé les indemnités des mandataires juridiques gratuits et il a alloué à A.________ une indemnité de CHF 5'407.80 pour ses frais de défense, montant compensé avec les frais de procédure. Le Tribunal a retenu les fais suivants à charge du prévenu : 1. Faits survenus au préjudice de B.________ (cf. acte d'accusation du 29 novembre 2019; jugement attaqué, p. 27 s.) : Le jeudi 12 janvier 2017, vers 14h50, B.________, sur l’invitation de son maître de stage A.________, s’est rendue dans la salle de conférence de l’étude pour discuter avec lui de trois dossiers. A.________ lui a proposé de boire une boisson. Lui-même s’était préparé un café et un verre d’eau. B.________ quant à elle a bu le verre d’eau amené par A.________. La discussion professionnelle a duré environ 30 minutes. Par la suite, A.________ a fait dévier la conversation sur sa vie privée, puis sur le fait que B.________ n’avait pas suffisamment confiance en elle. Il lui a demandé de dire quelles étaient ses qualités. Lui-même a fait une liste des qualités de sa stagiaire qu’il a terminée avec l’adjectif «belle». Il a aussi abordé le thème des examens professionnels de B.________ et lui a demandé si elle connaissait l’hypnose et la programmation neurolinguistique. Il lui a longuement parlé de ces théories mentales. Puis, A.________ a proposé à B.________ de lui faire écouter un enregistrement d’une séance d’hypnose pris sur Youtube. Il est allé chercher son téléphone portable dans son bureau et lui a tendu les écouteurs de son téléphone portable pour qu’elle les place sur ses oreilles. A ce momentlà, B.________ commençait déjà à se sentir de plus en plus somnolente et bizarre, comme si elle était là sans être là. Elle s’est exécutée. Durant la diffusion de l’enregistrement, A.________ a demandé à B.________ de fermer les yeux et de se laisser aller. Il a éteint la lumière dans la salle de conférence et dans son bureau. B.________ s’est entendue ronfler. A.________ s’est levé et s’est placé derrière B.________. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 a senti qu’il lui touchait la tête, les épaules et son souffle sur son cou. Il la touchait partout et a glissé ses mains dans sa robe pour lui caresser la poitrine à l’intérieur de son soutien-gorge. Elle a senti aussi qu’il lui relevait la robe pour lui toucher les cuisses. Elle sentait ce que faisait A.________ mais n’arrivait pas à réagir. Quand elle a repris conscience, B.________ avait la tête en bas, les cheveux sur le visage et A.________ avait chacune de ses mains sur chacun de ses seins à même la peau. Elle n’entendait plus l’enregistrement. Elle était complètement désorientée, elle s’est rendue compte que la salle de conférence était plongée dans le noir, l’étude également. A.________ a alors enlevé ses mains. Il lui a dit « lève-toi, ça va aller, je t’ai sentie dormir ». B.________ était choquée par la situation et le tutoiement. A.________ lui a tendu la main pour l’aider à se lever. B.________ a voulu s’en aller en lui disant qu’elle avait un courrier urgent à faire partir, concernant un dernier délai, A.________ l’a poussée contre le mur ou s’est adossé contre le mur, les souvenirs à cet égard de B.________ étant incertains. A.________ l’a prise et l’a serrée contre lui. Il s’est ensuite assis sur la table et l’a prise à nouveau dans les bras. B.________ a remarqué qu’il avait le sexe en érection. B.________ l’a repoussé, mais A.________ l’a retenue, elle a dû le repousser une nouvelle fois pour pouvoir se dégager et quitter la salle de conférence. B.________ est retournée à son poste de travail pour terminer au plus vite les tâches qu’elle avait en cours. Au moment où elle quittait l’étude, A.________ est venu vers elle et lui a dit : « ça va aller B.________, j’ai tout chamboulé mais ça va aller ». Il lui a posé un verre d’eau sur son bureau, est revenu lui lire un texte sur la dualité entre l’être et l’égo. Il lui a dit : « vous n’êtes pas seule, courage ». A 17h24, B.________ a envoyé un message à D.________ pour l’informer qu’elle voulait lui parler parce qu’elle n’allait pas très bien. B.________ a quitté l’étude vers 17h45 alors qu’elle aurait dû rester jusqu’à 18h00. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. 2. Faits survenus au préjudice C.________ (cf. acte d'accusation du 4 décembre 2020; jugement attaqué, p. 35) : Au cours de l'été 2006, durant les vacances scolaires précédant sa dernière année d'études au Lycée français de E.________, C.________, alors âgée de 18 ans, a effectué un stage d'une semaine au sein de l'étude de A.________, sise à F.________. Le mardi ou le mercredi de cette semaine de stage, le prévenu a proposé à C.________ de manger avec lui durant la pause de midi. Il lui a remis de l'argent pour aller acheter des sandwichs, qu'ils ont ensuite mangés dans son bureau. Au terme de ce repas, tous deux sont sortis du bureau et se sont rendus dans le hall d'entrée de l'étude, tout en discutant. Alors que C.________ se trouvait près de la porte d'entrée, A.________, usant de sa stature imposante et de sa position dominante face à une jeune lycéenne dans un contexte de stage professionnel, l'a soudainement plaquée contre un mur en la maintenant avec ses bras, puis l'a embrassée contre son gré sur la bouche en introduisant la langue tout en la touchant au niveau du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 tronc, soit notamment au niveau de la poitrine et du ventre, ainsi qu'en appuyant son pénis en érection contre elle. Dans un mouvement de réflexe, C.________ l'a vigoureusement repoussé. Tétanisée par ce qui venait de se passer, C.________ est dès lors retournée s'asseoir à sa place de travail, au lieu de quitter l'étude. Elle avait le sentiment de ne pas pouvoir sortir des locaux, étant persuadée que la porte était fermée à clé, sans toutefois se souvenir avoir tenté de l'ouvrir. A.________ s'est ensuite encore approché d'elle pour lui parler, tout en lui caressant les cheveux, sans que la jeune fille ne se souvienne des paroles prononcées. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. B. A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement en date du 1er avril 2021. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 1er septembre 2021. Par acte du 21 septembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement qu'il attaque entièrement. Il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu'il soit libéré des infractions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle et qu'il soit mis au bénéfice d'un jugement d'acquittement, frais à la charge de l'Etat, et que les prétentions civiles des plaignantes soient rejetées. Il requiert également le versement d'une équitable indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de l'enquête, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. C. Par mémoire du 21 octobre 2021, le Ministère public a déclaré un appel joint contre le jugement du Tribunal ayant pour objet la modification de la qualification juridique des actes commis au préjudice de B.________, la contestation de la libération de A.________ du chef de prévention de séquestration et, par conséquent, la modification de la quotité de la peine infligée à A.________, avec mise à sa charge de l'entier des frais de procédure et refus de toute indemnité au sens de l'art. 439 CPP, ainsi que la contestation du sursis complet qui lui a été accordé. Il conclut à ce que le jugement entrepris soit modifié en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de séquestration et de contrainte sexuelle, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois ferme, le solde étant assorti d'un sursis de 2 ans, qu’il soit condamné au paiement des frais de procédure relatifs au dossier de C.________, et que la demande d’indemnité du prévenu soit rejetée. Il conclut également à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.________. En outre, il conclut au rejet de l’appel du prévenu. D. En date du 25 octobre 2021, B.________ a également interjeté un appel joint portant uniquement sur la qualification juridique de l’infraction la concernant et sur la quotité de la peine. Elle conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de contrainte sexuelle et non d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 2 ans. Elle conclut au rejet intégral de l’appel principal. Enfin, elle conclut à ce que les frais de la procédure d’appel et d’appel joint soient mis à la charge du prévenu, subsidiairement à la charge de l’Etat. E. Par courrier du 26 octobre 2021, C.________ a, à son tour, déclaré un appel joint portant sur l’acquittement du prévenu de l’infraction de séquestration, la quotité de sa peine, la répartition des frais de procédure relatif à son dossier, l’admission partielle de la demande d’indemnité du prévenu et la compensation de celle-ci avec les frais de procédure. Elle conclut, s’agissant de sa propre cause, à ce que le jugement soit modifié en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de séquestration et de contrainte sexuelle, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 avec sursis pendant 2 ans, qu’il soit condamné au paiement des frais de procédure, et qu’aucune indemnité ne lui soit allouée pour ses frais de défense, frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu. F. Par courrier du 23 novembre 2021, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité partielle des appels joints des parties plaignantes dans la mesure où ils concernent la peine prononcée. G. Ont comparu à la séance du 7 novembre 2022, A.________, assisté de Me Stefan Disch, B.________, assistée de Me Anne-Laure Simonet, C.________, assistée de Me Anne-Sophie Brady, et la Procureure ad hoc au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions et conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des appels joints des parties plaignantes et au rejet de l’appel joint du Ministère public. Les appelants joint ont conclu au rejet de l’appel du prévenu et ont confirmé leurs appels joints respectifs. A.________ a refusé de répondre aux questions. B.________ et C.________ ont été entendues, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à la Procureure ad hoc, à Me Anne-Laure Simonet, à Me Anne-Sophie Brady et à Me Stefan Disch, pour leurs plaidoiries. La Procureure, Me Simonet et Me Brady ont répliqué. Me Disch a dupliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 6 octobre 2021. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. Quant aux appels joints de B.________ et de C.________, ils ont également été interjetés en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 6 octobre 2021. B.________ et C.________, parties plaignantes, qui sont parties à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. En revanche, les parties plaignantes n’ont pas la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), de sorte que leurs conclusions y relatives sont irrecevables. La jurisprudence découlant de l’ATF 139 IV 84 ne leur permet pas de prendre des conclusions sur la fixation de la peine, mais permet seulement à la Cour de fixer d’office une peine plus grave en cas d’admission d’un appel contestant un acquittement ou demandant une qualification juridique plus grave formé par une seule partie plaignante. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu estime que le Tribunal a violé le droit en renonçant à mettre en œuvre une expertise dans le but de déterminer notamment s'il était concevable qu'un état de somnolence en milieu d'après-midi en position assise provoque une incapacité de résistance, s'il existe des éléments au dossier permettant de retenir l'existence d'un état de sidération et si les états de somnolence et de sidération sont compatibles (cf. déclaration d’appel, p. 8 s.). Le prévenu n'a cependant pas formellement réitéré la mise en œuvre d'une telle expertise dans la présente procédure. En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et des parties plaignantes. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel, si ce n’est la production de pièces qui ont été jointes au dossier. 2. 2.1. L’appelant soutient que les faits décrits dans l’acte d’accusation du 29 novembre 2019 ne lui permettaient pas de savoir si on lui reprochait d’avoir drogué B.________ pour abuser d’elle, si on lui reprochait de l’avoir placée en état d’hypnose pour commettre sur elle des actes à caractère sexuel, ou s’il lui était reproché d’avoir exploité une situation de détresse ou un lien de dépendance, ou encore d’avoir constaté puis consciemment exploité un état d’incapacité totale de discernement ou de résistance d’origine inconnue. Il allègue que l’acte d’accusation décrit volontairement des faits qui tendraient à démontrer qu’il a drogué sa victime et qu’il lui a fait écouter un enregistrement d’une séance d’hypnose et que l’acte d’accusation propose comme qualification juridique la contrainte sexuelle. Or, on lui reproche également, sur la base du même état de fait, l’exploitation d’une situation de détresse ou d’un lien de dépendance, toutefois sans les décrire. Enfin, sur la base du même état de fait, la direction de la procédure a annoncé qu’elle se réservait la possibilité d’appliquer l’art. 191 CP, soit l’exploitation par le prévenu d’un état d’incapacité de discernement ou de résistance. Il soutient qu’un état de fait ne peut pas remplir simultanément les éléments constitutifs des art. 189, 191 et 193 CP et que le Tribunal aurait dû par conséquent renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public ou alors prononcer son acquittement. 2.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Cela implique une description suffisante de l'acte (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). En outre, le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire (art. 325 al. 2 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2019 2ème éd., art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.3. En l’espèce, l’acte d’accusation du 29 novembre 2019 est subsidiaire, à savoir que le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d’abus de la détresse (art. 193 CP), ce que lui permet l’art. 325 al. 1 CP. En ce sens, les faits présentés dans l’acte d’accusation sont largement décrits et comprennent de nombreux détails permettant de couvrir les conditions objectives et subjectives de ces deux infractions. S’agissant de la contrainte sexuelle, le comportement reproché à l’auteur est en l’espèce la mise hors d’état de résister de la victime, ce qui est décrit, en particulier, par le fait d’avoir fait boire à la victime un verre d’eau, et de lui avoir fait écouter une séance d’hypnose et d’avoir éteint la lumière de la salle de conférence. Il n’est en revanche pas reproché au prévenu de l’avoir droguée. Concernant l’infraction d’abus de la détresse, il est évident que le comportement reproché à l’auteur est celui de l’exploitation d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail, ce qui ressort de l’état de fait qui mentionne que la plaignante était l’avocate-stagiaire du prévenu. Partant, les faits contenus dans l’acte d’accusation sont suffisamment précis et décrivent parfaitement les faits reprochés au prévenu. Concernant la dernière qualification juridique ajoutée par la direction de la procédure par courrier du 25 février 2021, il s’agit d’une possibilité prévue par l’art. 350 al. 1 CPP. Les parties ont été informées de la nouvelle qualification juridique envisagée par le Tribunal et ont eu le temps de se préparer en vue de l’audience. En outre, le Tribunal n’avait pas à renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public pour complément dans le mesure où les faits contenus dans celuici couvraient également l’hypothèse de l’infraction de l’art. 191 CP, à savoir l’exploitation d’un état d’incapacité de discernement ou de résistance décrit dans l’acte d’accusation par le fait d’avoir constaté que la victime était dans un état d’incapacité de discernement puisqu’elle était endormie et d’avoir commis sur elle des actes d’ordre sexuel. En définitive, si certes l’état de fait est large et peut couvrir plusieurs situations et infractions subsidiairement, il s’agit d’une possibilité prévue par le CPP et le prévenu connaissait les faits et les infractions qui lui sont reprochés à titre subsidiaire. Il pouvait donc préparer sa défense en conséquence. Partant, la Cour ne discerne aucune violation des art. 325 ou 9 CPP. Au contraire, l’acte d’accusation aurait violé l’art. 325 al. 1 let. f CPP s’il n’avait pas décrit tous les faits constitutifs des infractions reprochées au prévenu, même si au final seule l’une d’entre elles devait trouver application puisqu’elles ne peuvent pas s’appliquer cumulativement pour sanctionner le même comportement reproché au prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 3. 3.1. 3.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il critique l’état de fait retenu par les premiers juges et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo, soutenant, en substance, que le jugement de première instance adapte les faits à une partie des résultats de l’instruction pour parvenir à un verdict condamnatoire ne correspondant pas à l’administration des preuves. L’appelant soutient que le Tribunal ne décrit pas dans la partie « faits » du jugement la cause supposée de l’incapacité de résistance. Il n’explique pas non plus quand le prévenu aurait supposément constaté cet état et décidé de l’exploiter, ni pour quel motif la plaignante aurait soudain repris conscience, respectivement aurait été à nouveau capable de réagir. Il allègue que les premiers juges n’ont pas non plus expliqué l’état de sidération soudain qu’ils retiennent et que la victime présumée n’a ellemême jamais décrit ou allégué. L’appelant conteste que l’intimée ait pu simultanément être en « état de choc » et avoir eu une « stupeur émotionnelle ». Il soutient que l’état de somnolence décrit par la victime est invraisemblable car plusieurs déclarations de la victime démontrent qu’elle n’était absolument pas à l’aise ni dans un rapport de confiance avec son maître de stage le 11 janvier 2017. Elle était au contraire dans un état de vigilance. En outre, il allègue qu’aucun élément au dossier n’établit un état de fatigue extrême ou même important. L’appelant reproche au Tribunal une violation de l’art. 182 CPP du fait de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique pour déterminer, d’abord s’il était concevable qu’un état de somnolence en milieu d’après-midi et en position assise provoque une incapacité complète de résistance et, ensuite, s’il existe au dossier des éléments permettant de conclure scientifiquement à l’existence d’un état de sidération et si celuici, à supposer qu’il puisse être établi, est compatible avec l’état de somnolence retenu. Il conteste l’existence même des actes d’ordre sexuels allégués par B.________. 3.1.2. Le Ministère public et B.________ ne contestent pas l’état de fait retenu par les premiers juges et s’y réfèrent. 3.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.1.4. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par B.________, la Cour, en l’absence d’éléments nouveaux particuliers soulevés en appel, se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 20 à 27), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Certes, le Tribunal ne décrit pas dans la partie « faits » du jugement la cause supposée de l’incapacité de résistance ni les circonstances de cette incapacité. Il l’explique cependant dans la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 partie « subsomption » du jugement (cf. jugement attaqué, p. 42 à 44). S’il aurait été plus systématique de discuter cette question dans la partie « faits » du jugement, il n’en demeure pas moins que le Tribunal l’a examinée. Il en va de même de l’état de sidération, retenu par les premiers juges. Les premiers juges ont retenu que la cause de l’incapacité de la victime provient de son assoupissement alors qu’elle écoutait l’enregistrement d’une séance d’hypnose à l’aide d’écouteurs dans les oreilles, que la pièce était sombre et que c’était la fin d’une semaine de travail, mais également d’un état de sidération, soit une stupeur émotionnelle, un état de choc provoqué par l’étrangeté de la situation et la mise en place au niveau cérébral d’une dissociation corticale (cf. jugement attaqué, p. 43). Concernant cet état de sidération retenu par le Tribunal, peu importe finalement que la victime se soit retrouvée ou pas dans cet état. Ce qui est réellement déterminant en revanche c’est qu’elle s’est assoupie alors qu’elle écoutait l’enregistrement d’une séance d’hypnose à l’aide d’écouteurs dans les oreilles, que la pièce était sombre et que c’était la fin d’une semaine de travail. En effet, il n’y a rien d’exceptionnel dans le fait qu’une personne s’assoupisse un moment dans une telle situation. Le fait qu’elle ressentait les gestes du prévenu sur son corps pendant qu’elle était assoupie, sans toutefois réussir à réagir (DO 3'029), ne veut pas dire nécessairement qu’elle se trouvait dans un état de choc, de sidération, mais s’explique tout simplement pas le fait qu’elle était endormie, vraisemblablement dans un sommeil peu profond, voire en phase de réveil. Elle a d’ailleurs déclaré qu’elle s’était entendue ronfler (DO 3'031), ce qui confirme qu’elle était en état de somnolence. Elle s’est ensuite réveillée suite aux gestes insistants du prévenu sur son corps. En outre, le fait qu’elle n’a pas travaillé particulièrement tard les jours qui précédent, qu’elle n’était pas particulièrement fatiguée ou malade ne permet pas non plus de conclure que son assoupissement était impossible. Une telle situation peut survenir en pleine journée, même dans des situations moins propices au sommeil, telles que lors de cours ou de conférences par exemple. Par ailleurs, même si elle a déclaré que depuis un certain temps elle se sentait mal à l’aise avec son patron, qu’elle le trouvait intrusif concernant sa vie privée, cela n’empêche pas qu’elle ait pu s’endormir dans la situation précédemment décrite. Même si elle n’était pas en confiance avec lui, elle n’avait pas peur de lui ou de ce qu’il pourrait lui faire. Il n’est donc pas invraisemblable, contrairement à ce que soutient la défense, qu’elle se soit endormie en sa présence. En outre, la mise en œuvre d’une expertise dans le but de déterminer s’il est concevable qu’un état de somnolence en milieu d’après-midi et en position assise provoque une incapacité complète de résistance n’est aucunement pertinente en l’espèce, d’autant que les faits ont eu lieu plusieurs années auparavant. En effet, un état d’endormissement pourra rapidement et dans toutes circonstances survenir pour certaines personnes, alors que pour d’autres cela ne pourra arriver que dans un lit, dans la nuit et dans une atmosphère calme; cela dépend des personnes et des situations dans lesquelles elles se trouvent, raison pour laquelle il appartient aux juges de se forger leur propre conviction sur la question, en fonction des éléments du dossier, et non à un expert de le déterminer. En définitive, l’on ignore si d’autres circonstances ont pu causer l’endormissement de la plaignante dès lors qu’elles n’ont pas pu être établies. Toujours est-il que B.________ s’est endormie. Or, vu la situation dans laquelle elle se trouvait et qui a été confirmée par le prévenu (écouter l’enregistrement d’une séance d’hypnose dans une pièce sombre à la fin d’une semaine de travail), laquelle était propice à un endormissement, il est tout à fait crédible que la victime se soit endormie et qu’elle n’ait pas réussi à réagir alors que le prévenu lui touchait certaines parties de son corps parce qu’elle était endormie ou en phase de somnolence. Par conséquent, l’état d’incapacité de résistance causé par le fait qu’elle s’était endormie ou était somnolente en phase de réveil doit être retenu.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 3.2. 3.2.1. L’appelant conteste également que les faits retenus puissent être constitutifs d’infractions et en particulier d’une violation de l’art. 191 CP. Il relève qu’aucune cause plausible de l’incapacité de discernement ou de résistance n’est établie, la somnolence n’étant selon lui pas suffisante pour justifier une incapacité de résistance. 3.2.2. Le Ministère public conteste la qualification juridique de l’infraction retenue en prétendant que l’art. 189 CP doit prévaloir sur l’art. 191 CP, le prévenu ayant causé l’état d’incapacité de résistance de la victime par ses actes, à savoir en lui faisant écouter un enregistrement audio d’hypnose dont il connaissait les effets, d’avoir tamisé la lumière et d’avoir créé un état de stupeur. Il comptait, par dol éventuel, que la situation qu’il avait créée allait mettre sa victime hors d’état de résister. A titre subsidiaire, le Ministère public demande l’application de l’art. 191 CP. La Cour relève que le Ministère public ne retient pas que la victime aurait été empoisonnée ou droguée par le prévenu, reproche qui, du reste, ne ressort pas de l’acte d’accusation. 3.2.3. B.________ allègue, comme le Ministère public, que l’art. 189 CP prime l’art. 191 CP. Elle soutient que l’incapacité de discernement et de résistance dans laquelle elle s’est retrouvée est imputable au prévenu, lequel lui a fait écouter un enregistrement audio déterminé. Elle reste persuadée qu’elle a été droguée. La Cour rappelle que ce dernier reproche ne figure pas dans l’acte d’accusation. 3.2.4. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 189 et 191 CP (cf. jugement attaqué, p. 36 à 41). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète toutefois comme suit : L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. En outre, l'infraction est consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel, alors qu'à cet instant, la victime est plongée dans le sommeil et, de ce fait, incapable de s'y opposer. Il importe peu qu’à la suite des agissements de l’auteur, la victime finisse par se réveiller et soit en mesure de s’y opposer. Le sommeil peut constituer un état permettant la réalisation de l'art. 191 CP,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 indépendamment du comportement de la victime après qu'elle se fût éveillée. Alors endormie, la victime n’est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il fût accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (arrêt TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1.et 4.4. et les références citée; arrêt TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 4.). 3.2.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 42 à 44), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites en appel : 3.2.5.1. En l’espèce, la plaignante s’est endormie alors qu’elle écoutait l’enregistrement d’une séance d’hypnose que le prévenu lui a proposé d’écouter à l’aide d’écouteurs, que la pièce était sombre et que c’était la fin d’une semaine de travail, conditions propices à un endormissement. On ne saurait ainsi retenir, au vu de ces seuls éléments, que c’est le prévenu qui a mis sa stagiaire dans un état d’incapacité de résister ou de discernement. On ignore l’impact qu’a eu l’enregistrement de la séance d’hypnose sur la victime. La victime aurait également pu s’endormir sans même avoir écouté cet enregistrement. Le dossier ne permet pas non plus de retenir que le prévenu lui a fait écouter cet enregistrement dans le but de la mettre hors d’état de résister. Il ne pouvait pas non plus escompter que l’ensemble des circonstances d’espèce permettrait de mettre la victime dans un état d’incapacité tant la réaction que pouvait avoir la victime dans de telles circonstances était indépendante de sa volonté. Certes des hypothèses peuvent être envisagées mais cela reste des hypothèses. Dès lors, les conditions de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP ne sont pas remplies. En revanche, le prévenu a caressé la poitrine de la plaignante à l’intérieur de son soutien-gorge et lui a relevé sa robe pour toucher ses cuisses, alors qu’elle était endormie. La jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.4.) du Tribunal fédéral admet que l’endormissement est un état d’incapacité dans la mesure où la victime ne pouvait pas consentir valablement aux actes d’ordre sexuel imposés. Dès lors, dans la mesure où le prévenu a fait subir à sa victime des actes d’ordre sexuel pendant qu’elle dormait ou somnolait, les conditions objectives de punissabilité de l’art. 191 CP sont remplies. Comme l’a relevé le Tribunal, sur le plan subjectif, le prévenu s’est également bien rendu compte que sa stagiaire s’était endormie, ce dernier ayant commencé par lui toucher les bras, les cheveux, les mains, les épaules, sans qu’elle ne se réveille, avant de passer à des zones intimes de son corps. Il a ainsi profité de cet état de somnolence pour perpétrer sur elle des actes d’ordre sexuel auxquels elle ne pouvait pas consentir. Il a du reste cessé ses actes lorsqu’elle s’est réveillée et qu’elle a constaté qu’il avait les mains sur ses seins. Partant, la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP est confirmée. 3.2.5.2. La Cour constate cependant que les faits ne s’arrêtent pas là. En effet, quand la plaignante a repris conscience, A.________ a enlevé ses mains. Il lui a dit « lève-toi, ça va aller, je t’ai sentie dormir ». B.________ était choquée par la situation et le tutoiement. A.________ lui a tendu la main pour l’aider à se lever. B.________ a voulu s’en aller en lui disant qu’elle avait un courrier urgent à faire partir, concernant un dernier délai, A.________ l’a poussée contre le mur ou s’est adossé contre le mur, les souvenirs à cet égard de B.________ étant incertains. A.________ l’a prise et l’a serrée contre lui. Il s’est ensuite assis sur la table et l’a prise à nouveau dans les bras. B.________ a remarqué qu’il avait le sexe en érection. B.________ l’a repoussé, mais A.________

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 l’a retenue, elle a dû le repousser une nouvelle fois pour pouvoir se dégager et quitter la salle de conférence. Il découle de ces faits qu’après que la plaignante se soit réveillée et alors qu’elle était à nouveau en pleine possession de ses moyens, le prévenu a serré de force sa victime contre lui, lui faisant ainsi sentir son sexe en érection, afin de satisfaire son excitation sexuelle. Pour ce faire, il a exercé une contrainte physique sur la plaignante en la prenant dans ses bras et en la serrant contre lui, alors que cette dernière le repoussait, puis en la retenant, obligeant la plaignante à le repousser une deuxième fois pour pouvoir se dégager. La plaignante a dû user de force pour pouvoir se dégager puisqu’elle a dû le repousser par deux fois. De plus, dans les circonstances qui venaient de se produire, où la victime venait de se réveiller avec les mains de son agresseur sur ses seins, le prévenu exerçait une position dominante sur sa victime qui était déboussolée et qui se trouvait seule avec lui dans une pièce de l’étude qui était plongée dans le noir. La plaignante se trouvait donc dans une situation où elle pouvait se sentir prise au piège, dans une position d’infériorité face au prévenu. Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas simplement commis un geste furtif, mais a bien usé de force et de contrainte pour faire subir à sa victime un contact insistant avec son sexe par-dessus les vêtements, ce qui constitue en l’espèce un acte d’ordre sexuel. S’agissant de l’aspect subjectif, le prévenu savait que sa victime n’était pas consentante puisqu’il venait d’enlever ses mains de la poitrine de sa victime, qu’il avait placées durant son sommeil, en raison de son réveil soudain. Ainsi, par son comportement après le réveil de sa victime, le prévenu s’est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. 4. 4.1. 4.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction de contrainte sexuelle commise à l’encontre de C.________. Il critique l’état de fait retenu par les premiers juges et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo, soutenant que le Tribunal a ignoré tous les éléments de doute en relation avec le stage d’une semaine que la plaignante affirme avoir effectué au sein de l’étude du prévenu, en 2006. En effet, il allègue que le Tribunal ne mentionne pas le fait que le stagiaire de l’époque, G.________, a déclaré, lors de sa confrontation avec C.________, qu’il ne l’avait vue qu’une seule fois, un matin ou une après-midi, et qu’à son avis, la secrétaire était là, de sorte que son témoignage n’accrédite pas l’hypothèse d’un stage d’une semaine mais bien plutôt d’une demijournée passée à l’étude. Il allègue également que le contrôle informatique auquel s’est livré le Président du Tribunal s’agissant de la dernière date de modification du curriculum vitae de la plaignante ne constitue pas un moyen de preuve recevable et fiable car ce type d’analyse nécessite d’être encadrée et confiée à un professionnel, dans le cadre d’un processus contradictoire d’expertise. Il conteste l’existence même des actes d’ordre sexuel dénoncés par C.________. 4.1.2. Le Ministère public et C.________ considèrent que l’état de fait retenu par le Tribunal s’agissant de ces faits est correct et ils s’y réfèrent. 4.1.3. En l’absence d’arguments nouveaux particuliers, la Cour se réfère expressément, sur la question de la réalité des faits dénoncés par C.________, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 28 à 35), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 Elle la complète comme suit : L’appelant considère que certains éléments au dossier n’accréditent pas la thèse de la plaignante selon laquelle elle aurait effectué un stage à son étude durant l’été 2006. Certes, comme le relève l’appelant, le stagiaire du prévenu de l’époque, G.________, après avoir reconnu C.________ comme étant la fille qui était venue travailler « un ou deux jours » à l’étude de A.________ durant son stage, lors de son audition par la police, le 17 mars 2020 (DO 5'048; 3'018), a ensuite déclaré, devant le Ministère public, le 7 septembre 2020, qu’il n’avait vu H.________ qu’une seule fois, un matin ou un après-midi (DO 3'020, 3'021). Cette variation dans les déclarations de cet ancien stagiaire ne permet toutefois pas de discréditer la thèse du stage de la plaignante. En effet, G.________ a établi que C.________ avait bien été, au moins un jour, à l’étude du prévenu et qu’elle y travaillait puisqu’il l’a vu assise à un bureau, occupée à regarder un dossier (DO 3'020 s.), ce qui accrédite la thèse du stage. Au demeurant, peu importe le nombre de jours exacts qu’elle a passés à l’étude, l’essentiel étant que l’ancien stagiaire a bien confirmé qu’elle y avait travaillé, au moins un jour. Pour le surplus, les faits remontent à 2006 et le stagiaire a été auditionné sur ceux-ci en 2020 soit plus de 10 ans après. Il est donc tout à fait possible qu’il ne se souvienne pas avoir vu la plaignante plusieurs jours d’affilés à l’étude, alors qu’elle y était en réalité. G.________ était en outre peut-être lui-même occupé à d’autres tâches hors de l’étude durant cette semaine de stage de la plaignante et ne l’aurait ainsi que peu croisée, raison pour laquelle il n’a pas un souvenir étendu de sa présence. Quant au fait que l’ancien stagiaire a déclaré que la secrétaire était là lorsque la plaignante était à l’étude (DO 3'021), alors que la plaignante a déclaré que la secrétaire n’était pas là (DO 5'012; 5'019; 3'006; 10'280) et que la secrétaire n’a pas de souvenir de la plaignante (DO 3'035), cela n’a pas non plus d’incidence puisque l’ancien stagiaire a reconnu que C.________ a travaillé à l’étude et que les déclarations de la plaignante et de la secrétaire concordent. Il n’est en outre pas étonnant et tout à fait acceptable qu’il y ait des divergences sur des points secondaires en relation avec des faits aussi vieux. Quant au contrôle informatique effectué par le Président du Tribunal relatif à la dernière date de modification du curriculum vitae de la plaignante, sur l’ordinateur de cette dernière, la Cour constate qu’il a été effectué en audience, devant les parties, qui pouvaient donc se déterminer et poser des questions complémentaires en relation avec ce contrôle, ce qu’aucune des parties n’a toutefois fait. Elles ont également toutes renoncé à aller constater ellesmêmes les faits sur l’ordinateur. Pour le surplus, il s’agit certes d’un contrôle rapide, fait sans encadrement de professionnels de l’informatique dans le cadre d’une expertise formelle. Cela étant, le contrôle effectué était suffisant vu les faits à contrôler et le type d’affaire. En effet, la mise en œuvre d’une expertise aurait certainement été justifiée et nécessaire dans le cadre, par exemple, d’un gros trafic de stupéfiants où les personnes impliquées pourraient avoir l’idée et les ressources pour trafiquer l’ordinateur, mais pas dans le cadre de l’affaire qui nous occupe. Le contrôle effectué par le Président suffisait. Partant, la Cour considère que le Tribunal n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence en retenant la version des faits de C.________. En effet, celle-ci est bien plus crédible que celle du prévenu au vu des nombreux éléments au dossier qu’a retenus le Tribunal accréditant la thèse de la plaignante et il n’y a pas place pour un quelconque doute. 4.2. 4.2.1. L’appelant conteste que les faits retenus puissent être constitutifs de contrainte sexuelle. Il soutient que, tout au plus, il s’agirait d’une contravention au sens de l’art. 198 al. 2 CP, laquelle serait prescrite. Il allègue que les faits se sont passés rapidement et que la plaignante a été surprise. Il soutient également que la commission simultanée de plusieurs contraventions à l’intégrité sexuelle

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 (embrasser, toucher les seins par-dessus les habits, se frotter contre une personne) n’est pas constitutif de contrainte sexuelle, mais qu’il s’agit de contraventions. 4.2.2. Le Ministère public et C.________ sont d’avis que le prévenu a bien commis l’infraction de contrainte sexuelle et que les actes commis vont bien au-delà de simples attouchements furtifs. 4.2.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 189 et 198 CP (cf. jugement attaqué, p. 36 à 39). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète toutefois comme suit : Est déterminante, pour décider si c'est bien l'art. 189 CP qui doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante. Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références citées). 4.2.4. S’agissant de la contrainte, A.________ a soudainement plaqué la plaignante contre un mur en la maintenant avec ses bras, puis l'a embrassée contre son gré sur la bouche en introduisant la langue tout en la touchant au niveau du tronc, soit notamment au niveau de la poitrine et du ventre, ainsi qu'en appuyant son pénis en érection contre elle, dans le but de satisfaire son excitation sexuelle. Il a donc exercé une contrainte physique sur la plaignante pour lui faire subir les actes d’ordre sexuel précités, l’obligeant à user de force pour pouvoir se dégager. Si la plaignante a certes été surprise par le comportement du prévenu et qu’elle a déclaré que tout s’est passé très vite, cela ne signifie pas que les actes ont été furtifs ou fugaces. Au contraire, on est loin d’un attouchement furtif. En effet, le prévenu s’est montré insistant en commettant tous les actes en même temps, tout en maintenant sa stagiaire contre le mur avec le poids de son corps. En outre, les faits ont eu lieu dans l’étude du prévenu, alors que la plaignante était seule avec lui durant la pause de midi. Le prévenu a également usé de sa position dominante de supérieur hiérarchique face à une étudiante de 18 ans qui était en stage d’été durant une semaine à son étude. Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas simplement commis un attouchement fugace, assimilable à des « mains baladeuses », mais a bien usé de force et de contrainte pour faire subir à sa victime un contact insistant qui constitue en l’espèce un acte d’ordre sexuel. S’agissant de l’aspect subjectif, le prévenu savait que sa victime n’était pas consentante puisqu’il s’est soudainement jeté sur elle, par surprise. Celle-ci n’avait en outre jamais laissé paraître des signes qu’elle aurait pu consentir à de tels actes. Ainsi, la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP doit être confirmée. 4.3. 4.3.1. S’agissant de la suite des évènements survenus à l’étude entre C.________ et le prévenu, le Ministère public reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu la qualification de séquestration et soutient que A.________ avait intentionnellement fermé la porte à clé afin de maintenir l’espace clos et d’empêcher que quelqu’un ne les dérange, puis pour empêcher que sa stagiaire ne puisse sortir. Il relève qu’il n’est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté mais qu’il suffit qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté ou dans des conditions telles qu’elle se sente dans l’impossibilité de s’en aller,

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 ce qui est le cas en l’espèce puisque la plaignante avait le sentiment de ne pas pouvoir sortir de l’étude, étant persuadée que la porte était fermée à clé. 4.3.2. C.________ invoque les mêmes arguments. Elle était persuadée d’être enfermée dans le bureau. 4.3.3. Le prévenu considère quant à lui que c’est à juste titre qu’il a été acquitté de cette infraction, les éléments constitutifs de la séquestration n’étant manifestement pas remplis. 4.3.4. Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 183 n. 36). La séquestration est un cas particulier de la contrainte. Elle consiste à retenir, par la contrainte, une personne en un lieu déterminé, soit à lui enlever la liberté de se rendre du lieu où elle se trouve en un autre lieu selon son propre choix (ATF 119 IV 216 consid. 2f; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 183 n. 5 ss). Une entrave à la liberté de quelques minutes peut suffire et il n'est pas nécessaire que la victime se fasse enfermer (PC CP, 2017, art. 183 n. 7-8; ATF 128 IV 75 consid. 2a, SJ 2002 I p. 511). La séquestration recouvre tous les comportements ayant pour conséquence de priver la victime de sa liberté de mouvement. La manière dont l’auteur traite la victime ou le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat importent peu dès lors qu’il suffit que le moyen soit propre à empêcher la victime de partir : par exemple, une personne peut être placée dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de partir. Pour que l’infraction de séquestration soit consommée, il n’est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de retrouver la liberté (CORBOZ, art. 183 n. 36; PC CP, art. 183 n. 17). 4.3.5. En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 44 s.) a retenu qu’il existait un doute sérieux quant à la question de savoir si la porte d’entrée était fermée à clé ou non, doute qui ressort des déclarations de la plaignante. En effet, suite à la contrainte sexuelle qu’elle venait de subir de la part de son maître de stage, C.________ est retournée s'asseoir à sa place de travail, au lieu de quitter l'étude. Elle avait le sentiment de ne pas pouvoir sortir des locaux, étant persuadée que la porte était fermée à clé, sans toutefois se souvenir avoir tenté de l'ouvrir. Toutefois, l’instruction n’a pas permis d’établir que la porte d’entrée de l’étude était vraiment fermée à clé. La plaignante n’a pas non plus déclaré que le prévenu lui a ordonné de rester dans l’étude ou qu’il l’aurait empêchée par quelques moyens que ce soit de sortir de l’étude. Ainsi, on ne saurait imputer à l’auteur un simple sentiment de privation de liberté de la victime, sans qu’il n’ait commis aucun acte en ce sens. Partant, l’acquittement du prévenu de l’infraction de séquestration est confirmé. 5. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Le Ministère public quant à lui ne conteste pas non plus la quotité de la peine à titre indépendant, mais bien comme conséquence des condamnations supplémentaires requises. Le fait que la Cour ait reconnu l’appelant coupable de contrainte sexuelle s’agissant des faits commis à la fin de l’épisode relatif à B.________ ne justifie pas une aggravation de la peine par rapport à celle fixée par le Tribunal dans la mesure où ces faits avaient déjà été pris en compte par ce dernier qui les avait englobés dans l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ces faits ont donc simplement été qualifiés juridiquement de manière différente par la Cour en contrainte sexuelle sans que cela n’ait d’incidence sur la peine. Partant la peine privative de liberté de 15 mois est confirmée. 6. 6.1. Le Ministère public conclut à l’octroi d’un sursis partiel et non total en faveur du prévenu. Il allègue qu’il existe des doutes sérieux sur les perspectives d’amendement du prévenu dès lors qu’il s’est évertué à nier les faits et à mentir, démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses comportements mais aussi d’empathie envers les victimes. Le prévenu conclut au rejet de l’appel joint sur ce point. 6.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 6.3. En l’espèce, le prévenu n’a certes toujours pas pris conscience de la gravité des actes qu’il a commis puisqu’il nie toujours tous les faits qui lui sont reprochés, contestant encore sa condamnation en appel, sans montrer aucune empathie, ni regret pour ses victimes. Cela étant, le prévenu n’a pas d’antécédents et n’a pas commis de nouvelles infractions depuis les faits qui lui sont reprochés, l’extrait actualisé de son casier judiciaire ne faisant état d’aucune nouvelle condamnation, ni d’ouverture de procédure pénale. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 15 mois en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine partiellement ferme. Ce grief est rejeté. Partant, la peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant deux ans, est confirmée. 7. 7.1. Pour la première fois au moment de sa plaidoirie, l’appelant conteste les conclusions civiles admises par le Tribunal en faveur de B.________ non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais également à titre indépendant, estimant que le montant du tort moral est trop élevé car il s’apparente plus à une peine et que l’indemnité pour perte de gain n’est pas fondée, la plaignante n’ayant pas prouvé qu’elle réussirait ses examens du brevet d’avocat du premier coup, ni qu’elle trouverait un travail immédiatement, ni encore qu’elle travaillerait à plein temps. 7.2. Les condamnations prononcées étant confirmées, les conclusions civiles, en tant qu’elles sont contestées comme conséquence des acquittements demandés, doivent être confirmées. La question de savoir si le grief subsidiaire sur les conclusions civiles octroyées à B.________ est recevable n’a pas à être tranchée ici, ce dernier devant de toute manière également être rejeté. 7.3. S’agissant du montant de l’indemnité pour tort moral alloué, qui est de CHF 7'000.-, on ne voit pas en quoi celui-ci constituerait plus une peine qu’une indemnité pour tort moral et la Cour se réfère entièrement à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 62). Elle se réfère également à la motivation du Tribunal concernant l’indemnité pour perte de gain (cf. jugement attaqué, p. 63 s.). S’agissant des critiques formulées par l’appelant, la Cour relève qu’il n’est pas possible de prouver que la plaignante aurait réussi ses examens du barreau du premier coup ni qu’elle aurait trouvé immédiatement un emploi. Il n’y a toutefois pas lieu de penser que tel n’aurait pas été le cas. S’agissant de son taux de travail, il est dans le cours ordinaire des choses

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 de travailler à plein temps juste après l’obtention du brevet d’avocat. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que la plaignante a dû retarder de 9 mois ses examens du barreau en raison des faits commis par le prévenu de sorte que le calcul opéré par les premiers juges pour fixer le montant de l’indemnité pour perte de gain ne prête pas le flanc à la critique. 8. Le Ministère public et C.________ ne contestent l’octroi de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu que comme conséquence des condamnations requises. Dans la mesure où l’acquittement du prévenu de l’infraction de séquestration a été confirmée en appel, il n’y a pas lieu de revoir ce point. 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a été confirmée en appel. L’appel du prévenu est rejeté. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis sur une qualification juridique tout comme celui de B.________. Le prévenu a résisté pour le surplus aux appels joints. L’appel du prévenu portait cependant sur le principe même de toute condamnation. Il se justifie partant de mettre les 2/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 3’300.- (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ [émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-], hors frais afférents à la défense d’office), à la charge du prévenu et l’autre tiers à la charge l’Etat de Fribourg, étant précisé que les parties plaignantes, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérées des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 9.3. Me Anne-Laure Simonet agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 10 février 2017 (DO 7'033 s.) Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Simonet, la durée de préparation de la plaidoirie, un peu élevée, étant compensée par la durée effective de la séance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'606.60, TVA par 472.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser à l’Etat les 2/3 de ce montant lorsque sa situation fiancière le permettra. En application de l’art. 138 CPP, B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat 1/3 de ce montant lorsque sa situation financière le permettra (ATF 143 IV 154). 9.4. Me Anne-Sophie Brady agit en qualité de conseil juridique gratuit de C.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 5 novembre 2020 (DO 2'003 s.) Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait entièrement droit aux honoraires demandés par Me Brady et les adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'079.60, TVA par CHF 434.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser à l’Etat les 2/3 de ce montant lorsque sa situation fiancière le permettra. En application de l’art. 138 CPP, C.________ sera tenue de rembourser à l’Etat 1/3 de ce montant lorsque sa situation financière le permettra (ATF 143 IV 154). 10. En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite à 1/3 est allouée au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait entièrement droit aux honoraires demandés par Me Disch. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 9'870.15, TVA par CHF 705.65 comprise, le montant à verser s’élève donc à CHF 3'290.05, TVA par CHF 235.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu ainsi qu’avec une partie des frais de procédure de première instance. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis. L’appel joint de B.________ est partiellement admis. Il est irrecevable en ce qui concerne les conclusions relatives à la sanction. L’appel joint de C.________ est rejeté. Il est irrecevable en ce qui concerne les conclusions relatives à la sanction. Le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 25 mars 2021 prend désormais la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de séquestration (art. 183 ch. 1 CP); 2. le reconnaît coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 189 al. 1 et 191 CP; 40, 42, 44, 47 et 49 al. 1 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans; 4. a) lève le séquestre sur les objets suivants et en décide la restitution à A.________ : l’IPhone 6S avec l’écran cassé, les 13 flacons d’huile essentielle et les divers médicaments (Tardyferon, Valverde-apaisement, Dolo spedifen forte, sédatif PC, Clamoxyl-Amoxicilline, Cien MED « Hygiene Handgel ») (pces 2'038s.; 2'081s.) (art. 267 al. 1 CPP); b) décide la confiscation et le maintien au dossier judiciaire des documents séquestrés le 24 janvier 2017, soit un papier déchiré (pces 2'038; 2’082b) et un échange de courriels entre A.________ et B.________ (pces 2'038; 2’082c) (art. 263 al. 1 let. a CPP et 267 al. 1 a contrario CPP); 5. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 25 mai 2020 (pce 10'035) et confirmées les 22 février 2021 (pce 10'201), 17 mars 2021 (pce 10'268) et 18 mars 2021 (pce 10'318) par B.________; partant condamne A.________ à verser à B.________ :  le montant de CHF 7’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral subi;  le montant de CHF 150.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 janvier 2017 pour le dommage matériel subi (vêtements);  le montant de CHF 3’840.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 janvier 2017, pour les frais médicaux consentis;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22  le montant de CHF 48'600.-, avec intérêt au 1er janvier 2018, à titre de perte de gain; b) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 20 novembre 2020 (pces 28’000ss) et confirmées les 11 février 2021 (pces 10’186s.), 16 mars 2021 (pces 10’222ss) et 18 mars 2021 (pce 10'317) par C.________; partant condamne A.________ à verser à C.________ :  le montant de CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2006, à titre de réparation du tort moral subi;  le montant de CHF 1'324.10 pour les frais médicaux supportés; 6. a) arrête au montant de CHF 31'900.- (dont CHF 2'266.10 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Anne-Laure SIMONET, mandataire gratuite de B.________, étant précisé qu’un acompte de CHF 7'000.- a déjà été versé par le Service de la justice; b) arrête au montant de CHF 19'568.70 (dont CHF 1'399.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Anne-Sophie BRADY, mandataire gratuite de C.________; 7. a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 65 2019 68; b) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs au dossier 65 2020 55, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg; c) fixe ainsi les émoluments au montant total de CHF 5'700.-; fixe ainsi les débours au montant total de CHF 65'289.15, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires; 8. admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 17 mars 2021 (pce 10'269) et confirmée le 18 mars 2021 (pce 10'318) par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de CHF 5'407.80 (dont CHF 386.60 de TVA) pour ses frais de défense; 9. a) déclare sans objet la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 mai 2020 (pce 10'035) et confirmée les 22 février 2021 (pce 10'201) et 17 mars 2021 (pce 10'268) par B.________; b) déclare sans objet la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 17 mars 2021 (pce 10'269) par C.________; 10. décide, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation du montant total des frais de procédure de CHF 70'989.15, avec le montant de CHF 5'407.80 correspondant à l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée au prévenu par l’Etat de Fribourg. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et à la charge de l’Etat de Fribourg à raison de 1/3.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 III. L'indemnité de conseil juridique gratuit de Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'606.60, TVA par 472.35 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembouser à l’Etat les 2/3 de ce montant lorsque sa situation financière le permettra. En application de l’art. 138 CPP, B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat 1/3 de ce montant lorsque sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de conseil juridique gratuit de Me Anne-Sophie Brady pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'079.60, TVA par CHF 434.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembouser à l’Etat les 2/3 de ce montant lorsque sa situation financière le permettra. En application de l’art. 138 CPP, C.________ sera tenue de rembourser à l’Etat 1/3 de ce montant lorsque sa situation financière le permettra. V. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 3'290.05, TVA par CHF 235.20 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, elle est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à sa charge ainsi qu’avec une partie des frais de procédure de première instance. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 7 novembre 2022/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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