Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 126 Arrêt du 25 janvier 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimé, C.________, partie plaignante et intimé, D.________, partie plaignante et intimée Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP), expulsion facultative (art. 66abis CP) Appel du 11 août 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 considérant en fait A. Par jugement du 9 juillet 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par E.________ le 3 avril 2020 et a prononcé le classement de la procédure relative au chef de prévention d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (épisode du 01.04.2020). Il a également acquitté A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP (épisode du 01.04.2020) et d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 ch. 1 CP (épisode du 12.10.2020). En revanche, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de tentative de vol (épisode du 20.02.2021), vols (épisodes des 03.12.2020, 18.01.2021, 28.01.2021, 20.02.2021), diffamation (plusieurs épisodes entre le 28 septembre et le 5 octobre 2020), injure (épisodes des 04.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), entrave à la circulation publique (épisode du 12.10.2020), violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (épisodes des 01.04.2020, 29.04.2020, 01.10.2020, 12.10.2020, 21.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), empêchement d’accomplir un acte officiel (épisode du 01.04.2020), délits à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI; séjour illégal; périodes comprises entre le 30 mars 2020 et le 29 avril 2020 ainsi qu’entre le 21 et le 22 septembre 2020), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (épisodes des 18.10.2020, 17.01.2021, 18.01.2021, 28.01.2021, 20.02.2021), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (ci-après : LTV; épisode du 30.11.2020), contravention à la loi fédérale sur les épidémies (refuser de porter le masque de protection; épisode du 04.12.2020), contravention à la loi sur les établissements publics (dérangement d’auberge; épisode du 18.10.2020), contraventions à la loi d’application du code pénal (ci-après : LACP; troubler la tranquillité publique : épisodes des 01.04.2020, 21.09.2020, 12.10.2020, 04.12.2020; refuser d’obtempérer : épisode du 04.12.2020). Le Juge de police a condamné le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûretés subis le 1er avril 2020, du 29 avril 2020 au 18 septembre 2020, le 22 septembre et le 12 octobre 2020, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 août 2020 par le Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, ainsi qu’au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 10.- et au paiement d'une amende de CHF 500.-. De plus, le Juge de police a ordonné un traitement institutionnel tel que préconisé par l’expert psychiatre. Il a également ordonné l’expulsion judiciaire facultative de A.________ pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen (SIS). Il a en outre été pris acte du passé expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par F.________ SA. Les éventuelles conclusions civiles formulées par G.________ AG ont été rejetées et H.________ a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. Le Juge de police a enfin fixé l'indemnité due au défenseur d’office du prévenu et a condamné ce dernier au paiement des 8/10 des frais de procédure. A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg les 8/10 du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : - Point 1.1. AA du 20 août 2020 : Durant la période comprise entre le 30 mars et le 29 avril 2020, soit postérieurement à sa dernière dénonciation, A.________ a séjourné en Suisse, à Fribourg, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit à la LEI (séjour illégal) au sens de son art. 115 al. 1 let. b LEI (cf. jugement attaqué, p. 9 et 34). - Point 1.2. AA du 20 août 2020 : Le 1er avril 2020 vers 20h35, au Foyer I.________, à Fribourg, A.________ a menacé le collaborateur de G.________ AG, E.________, en lui disant notamment « tu ne perds rien pour attendre » et l’a également injurié en le traitant de « connard », « salaud » et « fils de pute ». A.________ a également causé du tapage et du désordre en criant, dérangeant ainsi les autres résidents, jusqu’à l’intervention de la police sur les lieux vers 21h00. Suite à son interpellation par la police, durant son transport au poste de police de Vaulruz ainsi que dans le quartier cellulaire, A.________ a menacé de mort les agents de police intervenants en leur disant notamment qu’il allait « les retrouver » et « leur faire la peau ». Il a également craché à plusieurs reprises dans le véhicule de patrouille ainsi que dans sa cellule. Au poste de police de Vaulruz, A.________ a sollicité des médicaments et a ensuite entravé l’activité des agents et des ambulanciers en refusant de prendre ces médicaments et en se débattant, si bien qu’il a dû être maîtrisé par la force et amené à l’hôpital psychiatrique de J.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (2x), d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (1x) et de contravention à la LACP (troubler la tranquillité publique) (1x) au sens de son art. 12 al. 1 let. a (cf. jugement attaqué, p. 9 à 11 et 34 s.). - Point 1.3. AA du 20 août 2020 : A plusieurs reprises, le 29 avril 2020, soit peu après sa sortie de l’hôpital psychiatrique de J.________, lors d’une intervention de la police au Foyer I.________, à Fribourg, A.________ a menacé les agents de la maréchaussée ainsi que les agents de sécurité du Foyer notamment de « faire du mal à leur mère » ainsi qu’en leur disant « vous allez voir ». Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 11 à 13 et 35). - Point 1. AA complémentaire du 11 novembre 2020 : Durant la période comprise entre le 21 septembre 2020 et le 22 septembre 2020, A.________ a séjourné en Suisse, à Fribourg, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour. En outre, A.________ a, le 21 septembre 2020, vers 23h50, troublé la tranquillité publique en vociférant dans la rue à Fribourg, route de Marly 25. Pour ces faits A.________ a été reconnu coupable de délit à la LEI (séjour illégal) au sens de son art. 115 al. 1 let. b LEI et de contravention à la LACP (troubler la tranquillité publique) au sens de son art. 12 al. 1 let. a. (cf. jugement attaqué, p. 13, 34 s.). - Point 1.1. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Durant la période comprise entre le 28 septembre et le 5 octobre 2020, A.________ a adressé à des tiers, notamment à K.________, à L.________, à des collaborateurs de M.________ et de N.________, ainsi qu’à la Conseillère fédérale O.________ plusieurs e-mails contenant des propos
Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 attentatoires à l’honneur de B.________, responsable du Foyer I.________, à Fribourg. Il a notamment accusé ce dernier de couvrir un trafic de drogue, d’accorder des privilèges aux dealers du Foyer en contrepartie de l’approvisionnement en cocaïne des collaborateurs, de lui refuser l’aide d’urgence par vengeance et de faire de l’abus d’autorité. Le 1er octobre 2020, vers 12h20, lors d’une conversation téléphonique, A.________ a injurié B.________ en le traitant notamment de « lèche-cul », d’ « hypocrite », de « pute » et de « connard ». Il a également menacé de représailles ce dernier ainsi que sa famille en les maudissant et en lui disant qu’ils ne seraient plus jamais en sécurité s’il ne recevait pas l’aide d’urgence à laquelle il estimait avoir droit. Avisé qu’un tiers collaborateur du Foyer écoutait cette conversation, il a en outre accusé B.________ de s’adonner à un trafic de drogue et de faire pression sur les requérants du Foyer pour que ceux-ci lui fassent bénéficier de leur trafic de drogue. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP (plusieurs e-mail et téléphone), injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 14 s., 35 s.). - Point 1.2. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Le 12 octobre 2020, entre 20h00 et 20h45, lors d’une intervention de la police devant le restaurant Q.________, sis à R.________, à Fribourg, A.________ a causé du scandale et du tapage en criant dans la rue. Alors que les agents discutaient avec lui, il s’est soudainement élancé sur la chaussée et s’est couché au milieu des voies de circulation sur l’avenue de la Gare, de sorte que plusieurs véhicules et un bus F.________ ont dû être arrêtés pour éviter un accident, jusqu’à ce que l’intéressé puisse être menotté. Durant son interpellation, A.________ s’est en outre fortement débattu et a craché sur la tête du Cpl P.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’entrave à la circulation publique au sens de l’art. 237 ch. 1 CP, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP et de contravention à la LACP (troubler à la tranquillité publique) au sens de son 12 al. 1 let. a LACP (cf. jugement attaqué, p. 16 et 36). - Point 1.3. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Le 18 octobre 2020, vers 17h20, A.________ s’est rendu au restaurant Q.________, sis à R.________, à Fribourg, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une décision d’interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre le 13 octobre 2020 pour une durée d’un an. Lors de son interpellation par la police, A.________ a causé du scandale dans l’établissement en criant et en injuriant les agents de la maréchaussée. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI et de contravention à la loi sur les établissements publics (dérangement d’auberge) au sens de son art. 71 al. 1 let. c LEPu (cf. jugement attaqué, p. 16 s. et 36 s.).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 - Point 1.5. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Le 21 octobre 2020, vers 00.45 heure, au poste de police de Granges-Paccot, suite à l’interpellation de A.________ à la route de la Chassotte, à Givisiez, ce dernier a craché sur le Cpl S.________ durant sa fouille. Pour ces fait, A.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 18, 37). - Point 1.6. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Le 30 novembre 2020, vers 08h10, A.________ a voyagé sur la ligne TPF Fribourg, Université – Villars Sud sans être titulaire d’un titre de transport valable. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LTV au sens de son art. 57 al. 3 (cf. jugement attaqué, p. 18 s. et 37). - Point 1.7. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Le 3 décembre 2020, vers 20h35, au magasin D.________, sis à T.________, à Fribourg, A.________ a dérobé quatre montres représentant un montant total de CHF 316.-. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 19 et 37). - Point 1.8. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Le 3 décembre 2020 vers 22h30, au Foyer I.________, à Fribourg, A.________ a injurié le collaborateur du Foyer C.________ en le traitant de « fils de pute » et l’a menacé de « lui casser la gueule ». Il a également craché dans sa direction, mais l’intéressé a toutefois pu éviter le crachat. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 19 à 21 et 38). Le 4 décembre 2020 vers 23h30, au Foyer I.________, à Fribourg, A.________ a à nouveau injurié C.________ en le traitant de « fils de pute » ainsi qu’en se tenant les parties intimes en lui disant « viens je te baise ». Il s’est également approché très près de lui, l’a poussé avec son ventre et lui a craché dessus. Le même jour lors de l’intervention subséquente de la police sur les lieux, A.________ a causé du scandale et du tapage en criant, dérangeant ainsi les autres résidents du Foyer. Il a également refusé de suivre les agents et a refusé de porter un masque facial hygiénique de protection malgré les injonctions de ces derniers, si bien qu’il a dû être menotté. Lors de cette opération, A.________ s’est en outre débattu, a craché dans la direction des agents et les a menacés afin de se soustraire à son interpellation. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (1x), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (2x), de contravention à la loi fédérale sur les épidémies (refuser de porter le masque) au sens de l’art. 83 al. 1 let. j LEp (1x) et de contraventions à la LACP (troubler de la tranquillité publique, refuser d’obtempérer) au sens de ses art. 11 al. 1 let. b (1x) et 12 al. 1 let. a LACP (1x; cf. jugement attaqué, p. 19 à 21 et 38).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 - Point 1.9. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Le 17 janvier 2021, vers 15h00, A.________ s’est rendu à la rue Saint-Pierre, à Fribourg, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une décision d’interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre le 13 octobre 2020 pour une durée d’un an. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI (cf. jugement attaqué, p. 21 et 38 s.). - Point 1.10. AA complémentaire du 30 avril 2021 : Le 18 janvier 2021, vers 16h50, A.________ s’est rendu au magasin U.________, sis à R.________, à Fribourg, au mépris de la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre le 13 octobre 2020 pour une durée d’un an. Il y a dérobé un parfum d’une valeur de CHF 92.90. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI et de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 22 s. et 39). Le 28 janvier 2021, vers 18h15, A.________ s’est rendu à H.________, sise à V.________, à Fribourg, au mépris de la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre le 13 octobre 2020 pour une durée d’un an. Il y a dérobé trois parfums et deux cigarettes électroniques représentant un montant de CHF 214.85. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI et de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. Le 20 février 2021, entre 11h45 et 12h45, au magasin D.________, sis à W.________, à Guin, A.________ a dérobé entre dix et quinze paires de lunettes de soleil représentant un montant total compris entre CHF 400.- et CHF 600.-. Le 20 février 2021, entre 12h45 et 13h30, A.________ s’est rendu à H.________, sise à V.________, à Fribourg, au mépris de la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre le 13 octobre 2020 pour une durée d’un an. Il y a dérobé deux parfums et deux gloss représentant un montant total de CHF 291.60. Le 20 février 2021, entre 14h15 et 14h45, au magasin U.________, sis à X.________, à Villars-sur- Glâne, A.________ a dérobé quatre parfums représentant un montant total de CHF 369.60. Le 20 février 2021, entre 14h45 et 15h30, à Y.________ sise à Z.________, à Avry-sur-Matran, A.________ a tenté de dérober trois parfums représentant un montant total de CHF 252.- avant de se faire repérer par le gérant et de quitter les lieux en abandonnant la marchandise. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP (1x), de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (3x) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI (1x; cf. jugement attaqué, p. 21 à 23, p. 39 s.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 B. Le jugement directement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 5 août 2021. Par acte du 11 août 2021, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque en partie. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté, en plus des acquittements déjà prononcés, de vol (épisode du 03.12.2020), injure (épisodes des 04.10.2020, 03.12.2020, 4.12.2020), violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (épisodes des 01.04.2020, 29.04.2020, 01.10.2020, 12.10.2020, 21.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), et d’empêchement d'accomplir un acte officiel (épisode du 01.04.2020), qu’il soit reconnu coupable de tentative de vol (épisode du 20.02.2021), vols (épisodes des 18.01.2021, 28.01.2021 et 20.02.2021), diffamation (plusieurs épisodes entre le 28 septembre et le 5 octobre 2020), entrave à la circulation publique (épisode du 12.10.2020), délit à la LEI (séjour illégal, périodes comprises entre le 30 mars 2020 et le 29 avril 2020 ainsi qu'entre le 21 et le 22 septembre 2020), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (épisodes des 18.10.2020, 17.01.2021, 18.01.2021, 28.01.2021, 20.02.2021), contravention à la LTV (épisode du 30.11.2020), contravention à la loi fédérale sur les épidémies (refuser de porter le masque de protection, épisode du 04.12.2020), contravention à la loi sur les établissements publics (dérangement d'auberge, épisode du 18.10.2020), et de contraventions à la LACP (troubler la tranquillité publique, épisodes des 01.04.2020, 21.09.2020, 12.10.2020, 04.12.2020), qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 140 jours avec sursis pendant deux ans, sous déduction des jours d'arrestation, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis le 1er avril 2020, du 29 avril 2020 au 18 septembre 2020, le 22 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 août 2020 par le Tribunal cantonal de I'Etat de Fribourg, qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion judiciaire de Suisse, et qu’il soit tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le jugement rendu. De plus, il conclut à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité de son défenseur d’office. C. Par courrier du 25 août 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait un appel joint. Les autres parties à procédure n’ont pas non plus déposé de demande de non-entrée en matière ni formé d’appel joint dans le délai légal. D. Le 11 janvier 2023, le prévenu a formé une requête auprès de la Cour tendant à ce qu’elle reconnaisse son statut d’apatride. Celle-ci a été transmise, comme objet de sa compétence, au SEM, par l’intermédiaire du SPoMi. Le 23 janvier 2023, la défense a déposé une requête tendant à la suspension de la procédure d’appel, à l’annulation de la séance du 25 janvier 2023 et à la réassignation de la séance une fois un rapport médical d’une institution spécialisée au sens de l’art. 60 CP produit au dossier. Cette requête a été rejeté par la direction de la procédure le même jour. E. Ont comparu à la séance du 25 janvier 2023, A.________, assisté de Me Alexandre Dafflon, et la Procureure au nom du Ministère public. Le prévenu a renouvelé sa requête de suspension de la procédure. Le Ministère public a conclu au rejet de cette requête. Après délibérations, la Cour a rejeté la requête. Le prévenu a ensuite confirmé ses conclusions sur le fond. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Alexandre Dafflon, puis à la Procureure pour
Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 leurs plaidoiries. Me Alexandre Dafflon a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste certaines de ses condamnations, la quotité de la peine privative de liberté, le principe de la peine pécuniaire et de l’amende, l’absence de sursis, le principe de son expulsion judiciaire et la quote-part du montant de l’indemnité de son défenseur d’office qu’il doit rembourser à l’Etat. Dans ces conditions, la Cour constate que le classement de la procédure concernant le chef de prévention d’injure, l’acquittement du prévenu de deux infractions, les infractions non contestées par le prévenu en appel, le traitement institutionnel ordonné, le sort des conclusions civiles et le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Président de la Cour a rejeté la requête de la défense tendant à la suspension de la procédure d’appel, à l’annulation de la séance du 25 janvier 2023 et à la réassignation de la séance une fois un rapport médical d’une institution spécialisée au sens de l’art. 60 CP produit au dossier.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 En séance de ce jour, A.________ a réitéré sa réquisition de preuve. L’appelant allègue en substance que les infractions qu’il commet sont majoritairement en lien avec sa consommation d’alcool. Ainsi, il soutient qu’il est fort probable que sa prise en charge institutionnelle et spécialisée permette de le détourner de la délinquance et de démontrer sa capacité à maintenir un comportement sociétal adapté. Il estime donc que sans son placement au sens de l’art. 60 CP, il n’est pas possible d’émettre un pronostic relatif à l’art. 66abis CP raison pour laquelle il a requis la suspension de la procédure afin qu’il puisse bénéficier du traitement ordonné et qu’un rapport médical d’une institution spécialisée au sens de l’art. 60 CP soit produit au dossier. La Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de la séance et à la production d’un rapport médical. En effet, on ne saurait scinder le procès et juger la culpabilité, la peine et le traitement thérapeutique, puis ensuite l’expulsion. Il n’y a aucune raison d’attendre le placement institutionnel du prévenu pour trancher la question de son expulsion judiciaire. Le prévenu a déjà eu de nombreuses condamnations et a déjà été placé plusieurs fois pour être soigné, notamment au Centre de soins hospitaliers du réseau fribourgeois de santé mentale et à la fondation AA.________. Ces placements, pour autant que le prévenu se soit comporté correctement et qu’ils aient pu arriver à terme, n’ont toutefois abouti à aucune amélioration de la situation personnelle du prévenu sur le long terme, le prévenu étant toujours alcoolique et profondément ancré dans la délinquance. Ainsi, les chances de succès du traitement ordonné ne sont de loin pas garanties. En outre, il s’agit d’un élément parmi d’autres lors de l’examen de l’expulsion. En effet, même si le traitement institutionnel ordonné était bénéfique pour le prévenu et que son état de santé venait à s’améliorer fortement, force est de constater qu’il serait toujours un requérant d’asile débouté, sans autorisation de séjour, ni de travail, de sorte qu’il n’aurait aucune perspective d’évolution en Suisse et que le risque de retomber dans la délinquance serait élevé. Il s’ensuit qu’en l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu, à l’exception de l’examen des pièces complémentaires qui ont été produites par la défense, ou d’office, lesquelles ont été versées au dossier. 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Le Juge de police a exposé de manière adéquate les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relative aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 23 à 33) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 3. 3.1. 3.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour le vol commis le 3 décembre 2020 à D.________ de AB.________, à Fribourg, portant sur 4 montres d’une valeur totale de CHF 316.-. Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de ce vol. A la séance de ce jour, il a déclaré qu’il ne souvenait pas de ce cas. 3.1.2. Aucun élément nouveau n’a été soulevé à l’encontre de la motivation pertinente du Juge de police que la Cour fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est rejeté sur ce point 3.2. 3.2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en rapport avec les faits qui se sont déroulés lors du téléphone du 1er octobre 2020. 3.2.2. En l’espèce, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 14 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour souligne également que les propos tenus par A.________ à l’encontre de B.________ et rapportés par ce dernier lors de son audition du 7 janvier 2021 (« Le 1er octobre, A.________ me contacte par téléphone […]. Durant cet échange d’une vingtaine de minutes. A.________ répète que je le harcèle, le persécute, et profère à mon encontre diverses paroles dégradantes, soit lèche-cul et hypocrite, il m’a aussi insulté en me traitant de pute, de connard, de dictateur, de pourriture et il a également proféré de nombreuses menaces contre moi, ma famille et ma descendance en disant que nous ne serons plus en sécurité. Il a également dit que moi et ma descendance sommes maudits et il a également menacé de recourir à toutes les institutions nécessaires dont L.________ et TF si je ne lui donnais pas gain de cause immédiatement, sous-entendu un montant de CHF 3.- par jour au lieu des CHF 2.- accordés par les normes du canton de Fribourg, ceci durant son hospitalisation. […]. »; DO 50 2021 170, p. 2’036) ont été confirmés par AC.________ qui écoutait la conversation, ce dont le prévenu avait été informé (DO 50 2021 170, p. 2'068). Lors de son audition du 19 janvier 2021, le prévenu a contesté les faits, reconnaissant toutefois avoir traité le plaignant de « faux-cul » et de « dictateur » et lui avoir dit que ses enfants deviendraient des toxicomanes (DO 50 2021 170, p. 2'041). Devant le Juge de police, le prévenu a admis qu’il était en colère lorsqu’il a passé le téléphone depuis l’hôpital psychiatrique de J.________ et sous la gestion des frustrations. Il a déclaré : « Je ne conteste pas les faits qui me sont reprochés » (DO 10'383). Dans ces circonstances, il n’y a aucun doute sur le fait que A.________ a bien proféré les propos qui lui sont reprochés. Non seulement, il a fini par les admettre, mais ceux-ci ont été rapportés par deux personnes qui n’ont aucun intérêt à mentir. De plus, ils ont été tenus lorsque le prévenu était hospitalisé à J.________, en traitement pour gérer ses frustrations et alors qu’il était en colère. Partant, l’état de faits retenu doit être confirmé. 3.2.3. S’agissant de la qualification juridique d’injure relative aux faits reprochés au prévenu opérée par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 36), elle peut également être confirmée et la Cour fait sienne la motivation du Juge de police sur ce point et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 En revanche, concernant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, s’il ne fait aucun doute que le prévenu a proféré des menaces à l’encontre de B.________ et de sa famille, elles avaient pour but de contraindre le plaignant à lui verser une indemnité journalière supérieure à celle qu’il percevait, ce que refusait le plaignant (DO 50 2021 170, p. 2'036, 2'041, 10’383). Dans la mesure où B.________ n’a pas accompli l’acte souhaité par le prévenu, l’infraction est restée au stade de la tentative. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 al. 1 CP et non pas de l’infraction consommée. 3.3. 3.3.1. L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en rapport avec les faits qui se sont déroulés au Foyer I.________, les 3 et 4 décembre 2020. Il n’allègue aucun élément nouveau et il ne formule aucune critique motivée, se limitant à admettre n’avoir commis que des violences verbales. 3.3.2. Concernant cet épisode également, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 19 à 21), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la complète comme suit : Concernant les faits commis à l’encontre de la police, le 4 décembre 2020, il ressort du rapport de police du 25 janvier 2021 que le prévenu a eu un comportement belliqueux à l’égard de la police. Il ne cessait de hurler et d’insulter les policiers en les traitant de « fils de pute ». Il est ensuite indiqué dans le rapport qu’ « au vu de son [celui de A.________] comportement, nous [les policiers] avons décidé de l’acheminer au CIG de Granges-Paccot, mesure qu’il refusa, malgré nos demandes répétées. (…). Par la suite, alors que nous procédions à son menottage, il se retourna et cracha dans notre direction. Dès lors, il a été menotté de force au sol (…). Comme à son accoutumée, le prévenu s’est montré très virulent et a continué à nous injurier et à nous menacer ». Il ressort encore du rapport de police que le prévenu a dû être transporté à l’hôpital en raison de sa consommation excessive d’alcool où le personnel médical lui a administré un sédatif et jusqu’à ce que le sédatif fasse effet, le prévenu n’a pas arrêté d’injurier et de menacer les policiers et de cracher dans le masque anti-fluide (DO 50 2021 170, p. 2'103). Lors de son audition par la police, le 19 janvier 2021, le prévenu a implicitement admis les faits qui lui sont reprochés s’agissant de son comportement le 4 décembre 2020 vis-à-vis de la police, ce dernier ayant déclaré qu’il regrettait la situation qui s’était produite à l’arrivée de la police (DO 50 2021 170, p. 2'115). Il a confirmé ses déclarations faites à la police devant le Juge de police (DO 10'387). Ainsi, les faits commis par le prévenu à l’encontre de la police, tels que décrits clairement dans le rapport du 25 janvier 2021 par un gendarme habitué à ce genre d’intervention, et qui sont implicitement admis par le prévenu, sont crédibles et sont dès lors établis. Concernant les faits reprochés au prévenu au préjudice de C.________, le 3 décembre 2020, ce dernier a déclaré que le prévenu l’avait traité de fils de pute et avait menacé de lui casser la gueule. Il lui a également craché dessus mais C.________ a réussi à esquiver le crachat (DO 50 2021 170, p. 2'112). S’agissant des faits survenus le 4 décembre 2020, C.________ a déclaré ce qui suit : « En date du 04.12.2020, vers 2330 heures, j’ai sollicité votre intervention au Foyer I.________, car A.________, m’avait à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 nouveau insulté à maintes reprises et avait provoqué le trouble dans le tout le centre. Pour vous expliquer, je faisais le contrôle des présences, lorsque je suis entré dans sa chambre. Après avoir constaté qu’il était là, je suis immédiatement sorti. J’ai entendu qu’il avait donné un coup dans la porte. Quelques instants après être sorti de sa chambre, j’ai constaté qu’il me suivait dans le couloir en se tenant les parties intimes et il m’a dit « viens je te baise ». J’ai continué mon chemin et je suis entré dans une seconde chambre. Il est lui aussi entré dans cette dernière et s’est approché de moi. Je dirais qu’il était à environ 5 cm de mon visage. Il m’a poussé avec son ventre et il m’a à nouveau insulté de fils de pute à plusieurs reprises. Durant ce moment, étant donné qu’il était proche de moi, j’ai reçu énormément de postillons. Je suis inquiet sur ce dernier point au vu de la situation sanitaire actuelle car je ne sais pas quelles maladies il pourrait avoir. […] » (DO 50 2021 170, p. 2’112). En outre, le rapport de dénonciation de G.________ AG du 17 décembre 2020 (DO 50 2021 170, p. 2'119 s.) ainsi que les rapports d’incidents du Foyer I.________ faisant état du déroulement des soirées des 3 et 4 décembre 2020 (DO 50 2021 170, p. 2'121) décrivent le même comportement du prévenu vis-à-vis de C.________. Ce dernier a confirmé ses déclarations devant le Juge de police (DO 10'386). Le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés à l’égard de C.________ (DO 50 2021 170, p. 2'115 à 2'117). Il a confirmé ses déclarations faites à la police devant le Juge de police (DO 10'387). En ce qui concerne les faits dénoncés par C.________, la Cour relève que le plaignant qui est un employé du Foyer I.________ et qui n’a aucune raison de porter de fausses accusations contre le prévenu est bien plus crédible que ce dernier, qui comme l’a relevé le Juge de police, est coutumier de ce genre d’infractions. En outre, les photos contenues au dossier (DO 50 2021 170, p. 2'116 s.) corroborent les déclarations du plaignant puisque sur la première photo le prévenu pointe son index en direction du plaignant comme s’il l’injuriait ou le menaçait et que sur la seconde photo le plaignant fait un mouvement en arrière avec son corps, comme s’il esquivait quelque chose que lui lançait le prévenu en face de lui, comme un crachat par exemple. Il s’ensuit la confirmation de l’état de faits établi par le Juge de police concernant les faits commis au Foyer I.________ les 3 et 4 décembre 2020. 3.3.3. Concernant la qualification juridique de ces faits, la Cour ne peut que se référer à celle opérée par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 38) s’agissant des faits commis au préjudice de C.________ le 3 décembre 2020 et des policiers le 4 décembre 2020, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.4. 3.4.1. L’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour empêchement d’accomplir un acte officiel en lien avec l’épisode du 1er avril 2020. Il n’allègue aucun élément nouveau et il ne formule aucune critique motivée, se limitant à admettre n’avoir commis que des violences verbales. 3.4.2. Concernant cet épisode également, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 9 à 11), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la complète comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 S’agissant des faits commis à l’encontre de E.________, il ressort de ses déclarations qu’il a mis en garde le prévenu qu’il allait appeler la police s’il continuait à se comporter de manière insultante et virulente à son égard. Plus tard, E.________ a été informé par un résident que le prévenu était en train de casser du matériel. Après avoir constaté les dégâts, E.________ a informé le prévenu qu’il allait appeler la police pour tirer la situation au clair. C’est alors que le prévenu lui a dit: « si tu les appelles, tu ne perds rien pour attendre ! ». Après l’arrivée de la police, le prévenu est devenu hystérique et a traité le plaignant de « fils de pute, de connard, je nique ta race, tu [ne] perds rien pour attendre ! » (DO 50 2020 237, p. 2'011 à 2’013). Ces faits sont également décrits dans l’extrait du journal de bord du Foyer I.________ (DO 50 2020 237, p. 2'018). Lors de son audition, le prévenu a contesté avoir menacé le plaignant (DO 10'379). Concernant les faits commis à l’encontre des policiers, il ressort du rapport de dénonciation de la police du 2 avril 2020 que le prévenu avait un comportement belliqueux et insultant envers les policiers qui sont intervenus au Foyer I.________, le 1er avril 2020. Il a dû être menotté. Dans le véhicule de service, sur le trajet en direction du CIG à Vaulruz, il n’a eu de cesse d’insulter et de menacer de mort les policiers. Il a déclaré vouloir retrouver le Caporal AD.________ et lui faire la peau. Il a ajouté vouloir en parler avec des amis pour le « niquer ». Il a également craché, en vain, à plusieurs reprises dans le véhicule. Dans la cellule, il a frappé contre la porte avec ses pieds, craché contre les parois de la cellule et a fini par être menotté aux pieds et aux mains et mis dans la cellule de maintien. Au poste de police de Vaulruz, A.________ a sollicité des médicaments et a ensuite refusé de prendre ces médicaments et en se débattant, si bien qu’une ambulance a dû être dépêchée sur place, qu’il a dû être maîtrisé par la force et amené à l’hôpital psychiatrique de J.________ (DO 50 2020 237, p. 2'002). Lors de son audition par le Juge de police, le prévenu a implicitement admis les faits commis à l’encontre de la police et a dit les regretter, justifiant son comportement par sa consommation d’alcool (DO 10'379). Tant les déclarations de E.________ que celles du Caporal AD.________, dans son rapport de police, sont claires et précises. En outre, ni E.________, qui ne faisait que son travail au sein du Foyer I.________, ni le Caporal AD.________, qui est un agent de police habitué à ce genre d’interventions, n’avaient de raison de porter de fausses accusations contre le prévenu. Leurs déclarations se succédant sur le déroulement de la soirée du 1er avril 2020 forment en outre un récit cohérent puisqu’ils décrivent tous les deux un prévenu nerveux et agressif. E.________ et le Caporal AD.________ sont ainsi bien plus crédibles que le prévenu, qui a tout intérêt à mentir et qui est coutumier de ce genre de comportements délictuels. Partant, les faits tels que retenus par le Juge de police sont confirmés. 3.4.3. La qualification juridique de ces faits opérée par le Juge de police n’est pas non plus critiquable (cf. jugement attaqué, p. 34 s.) et la Cour s’y réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 3.5. 3.5.1. L’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec les faits qui se sont produits le 29 avril 2020. Il n’allègue aucun élément nouveau et il ne formule aucune critique motivée, se limitant à admettre n’avoir commis que des violences verbales. 3.5.2. Concernant cet épisode, la Cour relève qu’il ressort du rapport de police du 29 avril 2020 que l’appelant « s’est également montré virulent envers le personnel du foyer et l’a insulté », que « durant l’entier de l’intervention, l’individu s’est montré verbalement agressif et très désobligeant envers nos
Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 services et ne cessa de nous insulter copieusement », que « l’intéressé menaça les agents de la police et les employés du foyer I.________ », que « lors du trajet, ainsi qu’au poste de police de Granges-Paccot, il cria à maintes reprises « je vais faire du mal à vos mères ! J’espère que vos enfants seront lourdement handicapés ! Vous allez voir ! etc. » (DO 50 2020 237, p. 2'022). Il ressort clairement de ce rapport que le prévenu a insulté et menacé les agents de police qui sont intervenus le soir des faits ainsi que le personnel du foyer. Ces déclarations sont corroborées par celles de AE.________ et de AF.________, agents de sécurité du foyer, qui ont déclaré que le prévenu avait insulté les agents de police (DO 50 2020 237, p. 2029 et 2'032). Lors de son audition par le Juge de police, le prévenu a déclaré qu’il avait reçu un caillou sur le visage ce soir-là et que sa réponse à cette agression avait été de la colère verbale (DO 10'380), admettant ainsi implicitement les faits. Partant, il a lieu de retenir la version claire et précise des policiers qui sont habitués à ce genre d’intervention et à dénoncer les infractions qu’ils constatent et qui n’ont aucune raison de faire de fausses déclarations, plutôt que celle du prévenu, qui est connu pour ce genre de comportements délictuels et qui a admis implicitement les faits lors de son audition par la police. 3.5.3. La qualification juridique des menaces et des insultes proférées à l’encontre des policiers et des intervenants en violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP est adéquate (cf. jugement attaqué, p. 35), le prévenu ayant, par ses menaces, entravé et compliqué le travail de la police, et la Cour s’y réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 3.6. 3.6.1. L’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec les faits qui se sont produits le 12 octobre 2020. Il n’allègue aucun élément nouveau et il ne formule aucune critique motivée, se limitant à admettre n’avoir commis que des violences verbales. 3.6.2. Concernant cet épisode, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 16), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la complète comme suit : Il ressort du rapport de police que « Lors du transport jusqu’au CIG, il [A.________] ne cessa d’injurier les agents intervenants et se débattit fortement avant de cracher sur la tête du soussigné. Dès lors la coercition fut nécessaire pour contenir ce personnage, tout comme pour le fouiller et le placer en cellule de maintien au poste » (DO 50 2021 170, p. 2'004). Lors de son audition par la police, le 12 octobre 2020, le prévenu a admis avoir craché contre la vitre du véhicule de police et s’être débattu, se justifiant en déclarant que le policier l’avait provoqué et qu’un agent lui avait donné un coup à la nuque (DO 50 2021 170, p. 2'008). Devant le Juge de police, il n’a pas contesté les faits reprochés (DO 10'384). Au vu de ces éléments, il n’y a pas de raison de s’écarter de la dénonciation claire et précise du Caporal P.________, habitué à ce genre d’intervention et à dénoncer les infractions qu’il constate. Il n’a en outre aucun intérêt à faire de fausses déclarations contre le prévenu, au contraire de ce dernier qui a un intérêt patent à nier les charges qui pèsent contre lui. Il est en outre coutumier de ce genre d’infractions et avait en partie admis les faits lors de son audition de police. Partant, la Cour
Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 estime que les déclarations du policier sont bien plus crédibles que celles du prévenu et que l’état de faits retenu par le Juge de police doit être confirmé. 3.6.3. La qualification juridique de ces faits opérée par le Juge de police n’est pas non plus critiquable (cf. jugement attaqué, p. 36) et la Cour s’y réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). En se débattant fortement tout au long de son interpellation par la police, le prévenu a rendu plus difficile et inutilement compliqué l’intervention de la police en usant de violence. Il s’est également livré à des voies de fait en crachant sur le policier pendant qu’il procédait à son interpellation, ce qui est également constitutif de violation de l’art. 285 ch. 1 CP. Partant, sa condamnation doit être confirmée. 3.7. 3.7.1. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en rapport avec les faits qui se sont déroulés le 21 octobre 2020. Il n’allègue aucun élément nouveau et il ne formule aucune critique motivée, se limitant à admettre n’avoir commis que des violences verbales. 3.7.2. Concernant cet épisode également, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 18), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la complète comme suit : Il ressort du rapport de police du 1er novembre 2020 que le prévenu a craché sur le Caporal S.________ pendant sa fouille (DO 50 2021 170, p. 2'013). Lors de son audition par le Juge de police, le prévenu a implicitement admis les faits en déclarant qu’il regrettait ce qu’il avait fait et qu’il avait eu un problème dans la gestion de ses frustrations. Il a ajouté qu’il avait rencontré cet agent de police récemment et qu’il s’était excusé et que l’agent l’avait félicité pour son changement de comportement (DO 10'085). Au vu de ces éléments, on ne saurait remettre en doute la dénonciation du Caporal S.________, dont les faits énoncés ont été implicitement admis par le prévenu. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3.7.3. Concernant la qualification juridique de ces faits, la Cour ne peut que se référer à celle opérée par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 37), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il allègue que la peine prononcée en première instance est arbitrairement sévère et ne tient pas suffisamment compte des circonstances d’espèce et de sa responsabilité pénale diminuée. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). 4.2.2. On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il
Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.2.3. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 4.2.4. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 4.3. 4.3.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation
Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 4.3.2. Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). 4.4. 4.4.1. En l’espèce, le prévenu est condamné pour les infractions suivantes : - tentative de vol (art. 139 ch. 1 + 22 al. 1 CP; épisode du 20.02.2021), - vols (art. 139 ch. 1 CP; épisodes des 3.12.2020, 18.01.2021, 28.01.2021, 20.02.2021), - diffamation (art. 173 ch. 1 CP; plusieurs épisodes entre le 28 septembre et le 5 octobre 2020), - injure (art. 177 al. 1 CP; épisodes des 01.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), - entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP; épisode du 12.10.2020),
Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 - violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP; épisodes des 01.04.2020, 29.04.2020, 12.10.2020, 21.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), - tentative de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 + 22 al. 1 CP; épisode du 01.10.2020), - empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP; épisode du 01.04.2020), - délits à la LEI (séjour illégal : art. 115 al. 1 let. b LEI; périodes comprises entre le 30 mars 2020 et le 29 avril 2020 ainsi qu’entre le 21 et le 22 septembre 2020), - non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI; épisodes des 18.10.2020, 17.01.2021, 18.01.2021, 28.01.2021, 20.02.2021), - contravention à la LTV (art. 57 al. 3 LTV; épisode du 30.11.2020), - contravention à la loi fédérale sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j LEp; refuser de porter le masque de protection; épisode du 04.12.2020), - contravention à la loi sur les établissements publics (art. 71 al. 1 let. c LEPu; dérangement d’auberge; épisode du 18.10.2020), - contraventions à la LACP (troubler la tranquillité publique (art. 11 al. 1 let b LACP) : épisodes des 01.04.2020, 21.09.2020, 12.10.2020, 04.12.2020; refuser d’obtempérer (art. 12 al. 1 let. a LACP) : épisode du 04.12.2020). Concernant les infractions de contravention à la LTV (épisode du 30.11.2020), contravention à la loi fédérale sur les épidémies (refuser de porter le masque de protection; épisode du 04.12.2020), contravention à la loi sur les établissements publics (dérangement d’auberge; épisode du 18.10.2020), et de contraventions à la LACP (troubler la tranquillité publique : épisodes des 01.04.2020, 21.09.2020, 12.10.2020, 04.12.2020; refuser d’obtempérer : épisode du 04.12.2020), elles sont uniquement passibles d’une amende. Le montant de celle-ci a été arrêté par le Juge de police à CHF 500.-. Même s’il a formellement remis en cause le principe de la condamnation à une amende dans sa déclaration d’appel, l’appelant n’a pas thématisé ce grief. Celui-ci ne peut qu’être rejeté, seule une amende pouvant sanctionner les contraventions commises et non contestées du reste. Les infractions de diffamation (plusieurs épisodes entre le 28 septembre et le 5 octobre 2020), injure (épisodes des 04.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (épisode du 01.04.2020) ne peuvent quant à elles qu’être sanctionnées par une peine pécuniaire. S’agissant des autres infractions commises par le prévenu, vu leur nature et leur nombre ainsi que l’absence de prise de conscience malgré de nombreuses condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de liberté fermes pour des infractions de même genre, la Cour considère que pour chacune d’elles seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Quoi qu’il en soit, le choix du type de peine n’est pas contesté en appel. 4.4.2. Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de 15 condamnations entre le 21 février 2013 et le 1er septembre 2022 (DO 50 2020 237, p. 1'007, 17 ss, extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu). Un jugement de première instance ayant abouti à une condamnation du
Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 prévenu datant du 9 juin 2020, lequel a partiellement été confirmé par arrêt de la Cour de céans du 24 août 2020, a été rendu après la commission de certaines infractions jugées ce jour et avant la commission d’autres infractions également jugées ce jour, de sorte que la peine d’ensemble à prononcer sera partiellement complémentaire à cette condamnation. De même, certaines infractions à juger ce jour ont été commises avant la condamnation, le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, alors que d’autres l’ont été postérieurement, mais avant la condamnation du 1e septembre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. 4.4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient tout d’abord de se focaliser sur le premier groupe d’infractions. S’agissant des infractions qui doivent être réprimées par une peine privative de liberté, ce premier groupe est composé des infractions de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (5 cas en tout : 2 épisodes le 01.04.2020; 1 épisode le 29.04.2020; 2 épisodes dans le cadre de la condamnation du 20.08.2020) et de délits à la LEI (2 cas en tout : séjour illégal; 1x durant la période comprises entre le 30 mars 2020 et le 29 avril 2020, 1x dans le cadre de la condamnation du 20.08.2020). L’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, qui est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, est, en l’espèce, celle qui est la plus grave. Le prévenu encourt ainsi une peine privative de liberté de 4.5 ans au maximum, sous réserve de la reformatio in pejus. Parmi les cas de violation de l’art. 285 ch. 1 CP, on ne saurait retenir un cas concrètement plus grave que les autres dans la mesure où il s’agit toujours des mêmes agissements dans des circonstances similaires. La Cour décide donc de considérer la condamnation prononcée le 24 août 2020 comme peine de base. S’agissant des cas de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, la Cour relève que le prévenu a menacé gravement des agents publics qui cherchaient uniquement à faire leur travail, leur a craché dessus, et s’est violement débattu lors d’interpellations de la police, obligeant les policiers à le menotter. Pour ces cas de violations de l’art. 285 ch. 1 CP, dont les circonstances sont similaires, la culpabilité, d’un point de vue objectif, doit être qualifiée de moyenne. En effet, le prévenu s’en est pris violement à des personnes qui faisaient simplement leur travail. S’agissant des éléments subjectifs de la culpabilité du prévenu, la Cour note la futilité de la violence déployée motivée par une envie égoïste d’assouvir ses pulsions primaires ainsi que le fait que ces infractions étaient parfaitement évitables. Du point de vue subjectif également, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de moyenne. L’expert a retenu chez l’appelant une responsabilité pénale légèrement diminuée, en relevant que les capacités de l’expertisé de se déterminer d’après une appréciation intacte du caractère illicite de ses actes étaient légèrement diminuées (DO 50 2020 237, p. 4’068). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère à moyenne (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Concernant l’infraction de séjour illégal, la Cour tient compte de la courte durée du séjour (1 mois) mais également du mobile égoïste de l’auteur et du fait que cette infraction était parfaitement évitable. Partant, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de légère. De plus, la Cour tient compte, à charge, des antécédents du prévenu qui figure au casier judiciaire à raison de 12 condamnations avant le 24 août 2020 (DO 50 2020 237, p. 1'007, 17 ss) essentiellement pour le même type d’infractions pour lesquelles il est condamné ce jour, ce qui fait de lui un multirécidiviste spécial. Il a en outre déjà été condamné à des peines privatives de liberté fermes de plusieurs mois, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions une fois sorti de prison. Même si les infractions commises ne sont pas, prises isolément, d’une gravité importante, l’intensité de la détermination criminelle du prévenu, qui n’a cessé d’occuper la justice depuis plus de dix ans, démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence totale de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. S’agissant de l’attitude du prévenu
Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 pendant la procédure, la Cour relève qu’il conteste en appel encore nombre de violations de l’art. 285 ch. 1 CP, ce qui démontre qu’il n’a pas encore réellement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité urgente de changer son comportement. Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine de base doit être augmentée de manière appropriée, en application des règles du concours, pour tenir compte des nouvelles infractions à juger ce jour, à savoir d’une durée de 3 mois. Cette peine est complémentaire à celle de 40 jours prononcée le 24 août 2020 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg. Il convient encore de sanctionner l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (1 cas), qui est passible uniquement d’une peine pécuniaire, par une peine pécuniaire de 5 jours-amende. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 10.- par le Juge de police. Dans la mesure où il s’agit du minimum légal (art. 34 al. 2 CP), il doit être confirmé. La peine privative de liberté de 3 mois, complémentaire à celle de 40 jours prononcée le 24 août 2020 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg, est cumulative avec celle de 5 jours-amende à CHF 10.-. 4.4.4. S’agissant du deuxième groupe d’infractions qui doivent être réprimées ce jour par une peine privative de liberté, il est composé des infractions de vol (2 cas: épisodes du 3.12.2020 et 18.01.2021), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (5 cas en tout : épisodes des 12.10.2020, 21.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020 (2x)), tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (1 cas : épisode du 01.10.2020), entrave à la circulation publique (1 cas : épisode du 12.10.2020), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (3 cas en tout : épisodes des 18.10.2020, 17.01.2021, 18.01.2021), délits à la LEI (séjour illégal; 1 cas : période comprise entre le 21 et le 22 septembre 2020). La peine prononcée par le Ministère public vaudois le 21 janvier 2021 (120 jours de peine privative de liberté) concerne notamment un vol, soit l’infraction objectivement la plus grave et constitue dès lors la peine de base. Concernant les nouvelles infractions commises par le prévenu soit deux vols, les 5 cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’entrave à la circulation publique, les 3 cas de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et le cas de délits à la LEI, ces infractions démontrent à satisfaction que le prévenu ne respecte rien ni personne : il menace et s’oppose aux agents publics à la moindre contrariété, il séjourne en Suisse sans autorisation, se rend au centre-ville quand bon lui semble malgré une interdiction et n’hésite pas à se coucher sur la route. La culpabilité objective du prévenu doit ainsi être qualifiée de moyenne. Gratuites, ces infractions étaient ainsi parfaitement évitables et les mobiles du prévenu étaient égoïstes et futiles. Du point de vue subjectif, la culpabilité du prévenu doit ainsi également être qualifiée de moyenne. En tenant compte de la légère diminution de responsabilité pénale du prévenu, la culpabilité (objective) moyenne doit ainsi être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère à moyenne pour les autres infractions. La Cour tiendra également compte, à décharge du prévenu, du fait qu’un cas de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires est resté au stade de la tentative.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 Concernant les antécédents du prévenu, il figure au casier judiciaire à raison de 13 condamnations avant le 21 janvier 2021 (DO 50 2020 237, p. 1'007, 17 ss, extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu), pour le même type d’infractions pour lesquelles il est condamné ce jour, ce qui fait de lui un multirécidiviste spécial et ce dont la Cour tient compte à charge du prévenu. Il a en outre déjà été condamné à des peines privatives de liberté fermes de plusieurs mois, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé à commettre de nouvelles infractions une fois sortie de prison. Même si les infractions commises ne sont pas d’une gravité importante, l’intensité de la détermination criminelle du prévenu qui n’a cessé d’occuper la justice depuis plus de dix ans démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence totale de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. S’agissant de l’attitude du prévenu pendant la procédure, la Cour relève qu’il a admis une partie des infractions qui lui étaient reprochées et qu’il a dit regretter certains de ses actes. Il conteste cependant encore en appel un bon nombre d’infractions qui lui sont reprochées, ce qui démontre qu’il n’a pas encore réellement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité urgente de changer son comportement. Partant, au vu de ce qui précède, il convient d’augmenter de manière appropriée la peine de base, à savoir de 4 mois, pour tenir compte du concours avec les vols, les 5 cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’entrave à la circulation publique, les 3 cas de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et le cas de séjour illégal. Cette peine est complémentaire à celle de 120 jours prononcée le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Dans le deuxième groupe d’infractions se trouvent également les infractions de diffamation (plusieurs épisodes entre le 28 septembre et le 5 octobre 2020) et d’injure (3 cas : épisodes des 04.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020) qui sont uniquement passibles d’une peine pécuniaire. L’infraction la plus grave est celle de diffamation qui prévoit une peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Il convient ainsi d’augmenter, dans une juste proportion, conformément aux règles sur le concours, la peine de base fixée à 20 jours-amende pour sanctionner l’infraction de diffamation, afin de tenir compte adéquatement des trois cas d’injure, de sorte que la peine pécuniaire doit être arrêtée à 25 jours-amende. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 10.- par le Juge de police. Dans la mesure où il s’agit du minimum légal (art. 34 al. 2 CP), il doit être confirmé. Cette peine est complémentaire à celle de 30 jours-amende prononcée le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La peine privative de liberté de 4 mois, complémentaire à celle de 120 jours prononcée le 24 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, est cumulative avec celle de 25 jours-amende prononcée ce jour qui est complémentaire à celle de 30 jours-amende prononcée le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. 4.4.5. Concernant le troisième et dernier groupe d’infractions, soit celles commises après la condamnation du 21 janvier 2021, il est composé des infractions de tentative de vol (épisode du 20.02.2021), de vols (4 cas : épisodes des 28.01.2021, 20.02.2021 (3x)), et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (2 cas : épisodes des 28.01.2021, 20.02.2021). L’infraction de vol, qui est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus est, en l’espèce, la plus grave. Ainsi, la peine maximale à infliger au prévenu est de 7.5 ans, sous réserve de la réformatio in pejus. Parmi les cas de vols, celui qui est concrètement le plus grave est celui qui a
Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 été commis le 20 février 2021 au magasin D.________, à Guin, où le prévenu a dérobé entre 10 et 15 paires de lunettes de soleil, représentant un montant total oscillant entre CHF 400.- et CHF 600.-. Pour cette infraction, comme pour les autres cas de vol dont les circonstances et le modus sont similaires, d’un point de vue objectif, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S’agissant des éléments subjectifs de la culpabilité du prévenu, la Cour relève que ses mobiles sont inconsistants et égoïstes dès lors qu’il a agi dans le seul but de s’enrichir facilement et rapidement, sans effort, et que cette infraction était parfaitement évitable. Du point de vue subjectif également, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de moyenne. En tenant compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert, la culpabilité (objective) moyenne du prévenu doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère à moyenne. La Cour tiendra compte, à décharge du prévenu, qu’un cas de vol est resté au stade de la tentative. Concernant les autres infractions, à savoir les deux cas de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il les a commises dans le but de perpétrer des vols puisqu’il s’agissait d’interdiction de se rendre dans des magasins, ce qui démontre sa détermination à commettre des infractions et le fait qu’il n’a aucun respect pour l’ordre juridique suisse. La culpabilité objective du prévenu doit ainsi être qualifiée de moyenne. Gratuites, ces infractions étaient ainsi parfaitement évitables et les mobiles du prévenu étaient égoïstes et futiles. Du point de vue subjectif, la culpabilité du prévenu doit ainsi également être qualifiée de moyenne. En tenant compte de la légère diminution de responsabilité pénale du prévenu, la culpabilité (objective) moyenne doit ainsi être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère à moyenne pour les autres infractions. Concernant les antécédents, le prévenu figure au casier judiciaire à raison de 14 condamnations avant le 1er septembre 2022 (DO 50 2020 237, p. 1'007, 17 ss, extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu), pour le même type d’infractions pour lesquelles il est condamné ce jour, ce qui fait de lui un multirécidiviste spécial et ce dont la Cour tient compte à charge du prévenu. Il a en outre déjà été condamné à des peines privatives de liberté fermes de plusieurs mois, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé à commettre de nouvelles infractions une fois sortie de prison. Même si les infractions commises ne sont pas d’une gravité importante, l’intensité de la détermination criminelle du prévenu qui n’a cessé d’occuper la justice depuis plus de 10 ans démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence totale de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. S’agissant de l’attitude du prévenu pendant la procédure, la Cour relève qu’il a admis les infractions qui lui étaient reprochées et qu’il a dit regretter certains de ses actes. Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de base de 2 mois peut être arrêtée pour sanctionner l’infraction de vol commise le 20 février 2021. Il convient d’augmenter sensiblement la peine de base, pour tenir compte du concours avec les 3 autres cas de vols, la tentative de vol et les 2 cas de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à savoir de 2 mois et demi, ce qui donnerait une peine de 4 mois et demi. Cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 1er septembre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. En application de l’art. 49 al. 2 CP, si le prévenu avait été jugé en une fois, la peine prononcée aurait été de 5 mois de sorte que la peine complémentaire est fixée à 4 mois.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 4.4.6. Au vu de ce qui précède, A.________ est condamné aux peines suivantes : une peine privative de liberté d’ensemble de 11 mois, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûretés subis le 1er avril 2020, du 29 avril 2020 au 18 septembre 2020, le 22 septembre et le 12 octobre 2020 (art. 51 CP), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 août 2020 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, à celle prononcée le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et à celle prononcée le 1er septembre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel; une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 août 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg et à celle prononcée le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; une amende de CHF 500.-. 5. 5.1. L’appelant s’en remet à justice s’agissant de la question du sursis. 5.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le prononcé d’une mesure thérapeutique exclut le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; arrêt TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Tel est le cas en l’espèce, le traitement institutionnel ordonné étant entré en force. Cependant, l’exécution du traitement institutionnel ordonné prime la peine privative de liberté prononcée conjointement et la durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure sera imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 2 et 3 CP). Au vu de ce qui précède, les peines complémentaires infligées ce jour doivent être fermes. 6. 6.1. L'appelant conteste son expulsion. Il allègue tout d’abord qu’il n’a pas commis de crimes graves mais uniquement des incivilités dues à la boisson, ce qui ne justifie pas l’expulsion facultative. Il allègue qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité publique. En effet, il souligne qu’un traitement institutionnel a été ordonné afin de soigner son addiction à l’alcool et que celui-ci est propre à prévenir la commission de nouvelles infractions. Selon lui, ce traitement doit d’abord être exécuté et la situation pourra être examinée uniquement après le traitement effectué. Il a également souligné qu’il était difficile d’exécuter le renvoi en Algérie pour des questions administratives. De plus, il a relevé qu’il était au bénéfice d’une formation supérieure et que ce qui lui manquait était uniquement une autorisation de travailler, nécessaire pour le détourner de la délinquance. Il allègue qu’il est depuis plusieurs années en Suisse et qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine. Il précise qu’il ne connaît pas son pays d’origine car il a grandi au Maroc avec sa mère, pays dans lequel il a fait une partie de sa formation (Baccalauréat), avant de se rendre en France chez son père pour poursuivre sa formation (diplôme en informatique). Il a également obtenu un diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire II en Suisse. Il souligne qu’avant 2011, date du retrait de son autorisation de séjour, son casier judiciaire était vierge. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. 6.2. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été
Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette disposition doit s’appliquer en l’espèce vu le grand nombre d’infractions non dénuées de gravité et répétitives pour lesquelles le prévenu a été condamné ce jour et au vu des multiples antécédents, réguliers, parfois lourds, figurant à son casier judiciaire depuis 2013. Le total cumulé des peines privatives de liberté prononcées, sans compter celle de ce jour, dépasse 3 ans et demi. Partant, la présence du recourant représente un danger pour la sécurité publique et la Cour ne voit pas de moyens moins incisifs permettant d’y pallier. L’expulsion facultative respecte ainsi en soi le principe de la proportionnalité. Selon le texte même du code pénal, le fait qu’une mesure institutionnelle thérapeutique au sens des art. 59 à 61 CP ait été ordonnée, voire soit entrée en force, n’exclut en aucun cas l’expulsion facultative. Il n’est ainsi pas possible d’attendre l’issue du traitement pour statuer sur l’expulsion. 6.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, voulu comme exception à l’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 CP mais qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’expulsion facultative selon l’art. 66a bis CP (PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine
Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 6.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 6.2. supra), on peut relever que l’appelant, âgé de 50 ans, est ressortissant algérien. Il est en Suisse depuis 2007. Il est divorcé et n’a pas d’enfant en Suisse. Il allègue qu’il a eu une relation avec une réfugiée ukrainienne, laquelle serait peut-être enceinte de lui depuis octobre 2022, selon les propos rapportés par une tierce personne. Il a un baccalauréat marocain, un « master » européen en informatique et un « bachelor » en mathématique. Il a également un diplôme d’enseignement secondaire. Toutefois, il n’est au bénéfice d’aucune autorisation de travail et/ou de séjour en Suisse. Même lorsqu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour, il n’a travaillé que très sporadiquement. Depuis 2012, son statut de séjour lui a été retiré. Une demande d’asile a notamment été déposée le 13 août 2015, dont le rejet a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral le 29 décembre 2015. Une demande d’asile multiple a été déposée le 25 janvier 2016 sur laquelle le SEM n’est pas entré en matière. Différentes procédures administratives, lesquelles ont été rejetées, ont été introduites. Par décision du 14 avril 2021, le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure d’asile, qualifiée de demande multiple, déposée par A.________. Par arrêt du 29 juin 2021, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision. S’agissant de sa famille, il soutient avoir des membres de sa famille en Suisse, sans toutefois donner de précisions, mais aucune famille en Algérie. Finalement, il a adressé à la Cour, en date du 11 janvier 2023, une demande tendant à ce que le statut d’apatride lui soit octroyé, demande transmise comme objet de sa compétence au SEM. 6.3.2. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il est majeur, divorcé et sans enfant. Le fait qu’il ait certains membres de sa famille en Suisse, sur lesquels il ne donne du reste aucune précision, n’est pas un élément déterminant dès lors qu’il ne s’agit pas de la famille dite « nucléaire ». Il en va de même des relations d’amitié qu’il dit avoir nouées en Suisse. Il ne prétend pas non plus qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et n’est donc pas un soutien financier indispensable pour elle. Les liens qu’il entretiendrait avec une ressortissante ukrainienne n’y changent rien, ceux-ci ne pouvant qu’être que des plus précaires et la présence en Suisse de cette personne que provisoire. Le fait qu’il prétende qu’elle serait peut-être enceinte de lui ne permet pas encore de retenir que l’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. S’agissant de son état de santé, l’appelant souffre certes de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, d’une dépendance à l’alcool, de troubles dépressifs récurrents et de troubles mixtes de la personnalité avec des traits paranoïdes et émotionnellement labiles de type impulsif. Cela étant, même si le système de santé en Algérie n’est pas aussi performant qu’en Suisse, il ne s’agit pas de pathologies rares qui nécessiteraient des soins et une médication qui ne
Tribunal cantonal TC Page 27 de 32 seraient pas accessibles dans son pays d’origine. Il s’agit de maladies courantes et connues qui peuvent également être soignées en Algérie. De plus, l’appelant n’a vécu que 15 ans en Suisse de sorte qu’une réintégration dans son pays d’origine n’apparaît pas problématique. En effet, il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans dans son pays d’origine ou au Maroc ou en France. Il connaît donc la langue de son pays. Même s’il n’a plus de famille en Algérie, il aura plus de chances de retrouver un emploi en Algérie qu’en Suisse où il n’a pas d’autorisation pour exercer une activité lucrative. Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un renvoi vers l’Algérie ne placerait pas l’appelant dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est justifiée. Relevons encore que le dépôt d’une demande de statut d’apatride, qui ne semble constituer qu’une ultime tentative suite à ses nombreuses requêtes d’asile rejetées, ne lui confére en l’état aucun droit particulier, ce statut n’ayant pas été reconnu en l’état. 6.3.3. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, l’appelant ne présente pas des liens sociaux ou professionnels avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. L’intéressé est né en Algérie et est arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans. Il n’est au bénéfice d’aucune autorisation de travail et/ou de séjour en Suisse et le SEM a rejeté sa demande de réouverture de la procédure d’asile multiple. Il vit de l’aide d’urgence. Il est divorcé et n’a pas d’enfant en Suisse. Quant à l’existence de membres de sa famille en Suisse, sur lesquels il ne donne aucune précision, cela n’est pas un élément pertinent. Ainsi, l’intégration en Suisse de l’appelant est particulièrement précaire. Certes, il souffre d’une addiction à l’acool et d’autres pathologies. Elles peuvent cependant être soignées en Algérie. De plus, l’appelant est reconnu coupable ce jour de tentative de vol (art. 139 ch. 1 + 22 al. 1 CP; épisode du 20.02.2021), vols (art. 139 ch. 1 CP; épisodes des 03.12.2020, 18.01.2021, 28.01.2021, 20.02.2021), diffamation (art. 173 ch. 1 CP; plusieurs épisodes entre le 28 septembre et le 5 octobre 2020), injure (art. 177 al. 1 CP; épisodes des 04.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP; épisode du 12.10.2020), violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP; épisodes des 01.04.2020, 29.04.2020, 12.10.2020, 21.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), tentative de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 + 22 al. 1 CP; épisode du 01. 10.2020), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP; épisode du 01.04.2020), délits à la LEI (séjour illégal : art. 115 al. 1 let. b LEI; périodes comprises entre le 30 mars 2020 et le 29 avril 2020 ainsi qu’entre le 21 et le 22 septembre 2020), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI; épisodes des 18.10.2020, 17.01.2021, 18.01.2021, 28.0