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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.08.2020 501 2020 98

10 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·956 mots·~5 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 98 Arrêt du 10 août 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Révision, non-entrée en matière Demandes des 18, 19 et 29 juin 2020 tendant à la révision de l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2017 (F 16 10724 / F 17 345)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Le 3 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour diffamation, calomnie, menaces, contrainte, traite d’êtres humains, menace de séquestration et enlèvement, tentative d’assassinat, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, vol, mise en danger de la vie d’autrui, brigandage, abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Une seconde plainte pénale, complétant la première, a été déposée par A.________ le 24 décembre 2016 à l’encontre de la même personne. En bref, il a expliqué qu’il avait travaillé au sein de l’établissement « C.________ » en qualité de DJ, serveur et nettoyeur entre le 20 janvier et fin avril 2010, sans aucun contrat de travail et sans avoir été rémunéré pour son travail, à l’exception des trois premiers jours. Il a déclaré avoir été victime de voies de fait et de lésions corporelles de la part de B.________, lequel l’aurait par ailleurs menacé de le séquestrer et de le tuer s’il le dénonçait à la police et ne venait plus travailler. Le 14 février 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de B.________, considérant que les déclarations des parties étaient divergentes et que les faits n’avaient pas pu être clairement établis, en raison notamment du handicap mental de A.________. Il a relevé que l’enquête effectuée n’avait pas permis de réunir suffisamment d’éléments à la charge de B.________ et qu’une condamnation devant le juge de répression paraissait exclue (F 16 10724 / F 17 345). Par arrêt du 11 octobre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ a déposé le 24 juillet 2017 contre cette ordonnance (502 2017 220). 2. Par quatre courriers remis à la Poste les 18, 19 et 29 juin 2020, A.________ a informé le Ministère public avoir réussi à réunir des éléments qui prouvent ses dires de l’époque, en particulier que B.________ est un menteur (not. [sic]: « J’ai réussi a réunir des preuves qui prouves tous se que je disais, B.________ n’a fait que mentir pour donner forme à de la diffamation (art 173) et de la calomnie (art 174) pour induire la Justice en erreur (art 304) ainsi que des dénonciations calomnieuses (art 303) […] Les fait que B.________ a fait sont vraiment grave, et je demande que une nouvelle enquête soit ouvert pour les mêmes articles déjà déposer dans le passé […] ». En substance, il indique qu’une serveuse, D.________, qui travaillait au bar à l’époque a accepté de témoigner en sa faveur, selon une discussion qu’il a eue avec elle sur Facebook, en particulier qu’il a bien travaillé dans ce bar. Il aurait en outre retrouvé le flyer de sa première soirée dans ce bar en tant que DJ. Le 3 juillet 2020, le Ministère public a transmis ces courriers à la Cour d’appel pénal, considérant qu’il s’agit d’une demande de révision de l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2017. Il a conclu au rejet de cette demande. 3. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux: s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 al. 1 CPP est applicable à la reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP; ATF 141 IV 194). Ainsi, la révision n’est pas ouverte à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière rendue par le ministère public. En effet, en pareil cas, en présence de faits nouveaux, la direction de la procédure peut, en tout temps, rouvrir l’instruction (PC CPC, 2ème éd. 2016, art. 410 n. 23 et réf. citée), ce d’autant que les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP (arrêt TF 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3 et 3.1). Dans ces conditions, la Cour d’appel pénal n’entrera pas en matière sur les courriers des 18, 19 et 29 juin 2020, lesquels sont retournés au Ministère public afin qu’il les examine sous l’angle de l’art. 323 al. 1 CPP. 4. Il n’est pas perçu de frais. la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur les courriers des 18, 19 et 29 juin 2020 en tant qu’ils constituent une demande de révision. II. Les courriers des 18, 19 et 29 juin 2020 sont retournés au Ministère public afin qu’il les examine sous l’angle de l’art. 323 al. 1 CPP. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2020/swo Le Président : La Greffière :

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