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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.09.2020 501 2020 97

23 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,976 mots·~15 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 97 Arrêt du 23 septembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demanderesse, contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision, non-entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 18 juin 2020 tendant à la révision des ordonnances pénales du Ministère public des 22 janvier 2019 et 12 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 22 janvier 2019, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 25 jours, sans sursis. Le Ministère public a retenu que durant la période comprise entre le 8 avril 2018 et le 7 septembre 2018, A.________ ne s’était pas acquittée auprès de l’Office des poursuites de la Sarine du montant de sa saisie mensuelle, fixé à CHF 2'000.- (série nº 8). Invitée à se déterminer par courrier du Ministère public du 10 décembre 2018, A.________ n’a jamais fourni les informations requises, si bien que son éventuelle incapacité à s’acquitter des montants dus n’a pas pu être établie. Par ordonnance pénale du 12 août 2019, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 15 jours, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2019. Il a en outre révoqué le sursis accordé le 14 décembre 2017 et a astreint la prévenue à s’acquitter de la peine pécuniaire de CHF 900.-. Le Ministère public a retenu que durant la période comprise entre le 19 octobre 2018 et le 16 janvier 2019, A.________ ne s’était pas acquittée auprès de l’Office des poursuites de la Sarine du montant de sa saisie mensuelle, fixé à CHF 2'000.-, respectivement à CHF 1'700.- à partir du 31 octobre 2018 et à CHF 320.- à partir du 1er novembre 2018 (série nº 10). Invitée à se déterminer par courrier du Ministère public du 26 mars 2019, A.________ n’a jamais fourni les informations requises, si bien que son éventuelle incapacité à s’acquitter des montants dus n’a pas pu être établie. Par ordonnance pénale du 11 février 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 10 jours, sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2019 et complémentaire à celle prononcée le 12 août 2019. Le Ministère public a retenu que durant la période comprise entre le 17 janvier 2019 et le 19 avril 2019, A.________ ne s’était pas acquittée auprès de l’Office des poursuites de la Sarine du montant de sa saisie mensuelle, fixé à CHF 320.- (série nº 11). Invitée à se déterminer par courrier du Ministère public du 4 octobre 2019, A.________ n’a jamais fourni les informations requises, si bien que son éventuelle incapacité à s’acquitter des montants dus n’a pas pu être établie. Suite à l’opposition de A.________ du 19 février 2019 contre cette ordonnance, le Ministère public a, par ordonnance du 11 mars 2020, classé la procédure pénale, retenant qu’il n’est pas établi qu’elle avait effectivement les moyens de s’acquitter de la saisie mensuelle de CHF 320.- durant la période concernée, compte tenu du montant de son revenu brut moyen, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle avait la volonté de soustraire le montant détourné. B. Le 18 juin 2020, A.________ a déposé une demande de révision des ordonnances pénales des 22 janvier 2019 et 12 août 2019 auprès du Ministère public qui l’a transmise, le 2 juillet 2020, à la Cour, avec ses observations ; il a conclu à son irrecevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par les ordonnances litigieuses la condamnant, la demanderesse est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposée aux ordonnances pénales des 22 janvier 2019 et 12 août 2019. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence d’une ordonnance de classement contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP) ; le délai de 90 jours prévu à l’art. 411 al. 2 CPP s’applique à ce motif. L’ordonnance contradictoire sur laquelle la demanderesse s'appuie a été rendue le 11 mars 2020 et notifiée sous pli simple ; dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la demande de révision du 18 juin 2020 a été déposée en temps utile. A.________ invoque également sa situation financière qui ne lui permettait pas de s’acquitter auprès de l’Office des poursuites de la Sarine du montant de sa saisie mensuelle. Ce motif n’est soumis à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 410 n. 28). 3.2. A.________ demande la révision au motif qu’il existerait un fait et un moyen de preuve nouveaux et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP qui sont de nature à conduire à un acquittement ou à une condamnation sensiblement moins sévère. La demanderesse soutient que les motifs qui ont justifié le prononcé de l’ordonnance de classement du 11 mars 2020, soit le fait qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter de sa saisie mensuelle durant la période du 17 janvier 2019 au 9 avril 2019, s’appliquent également aux cas des ordonnances pénales des 22 janvier 2019 et 12 août 2019 et justifieraient ainsi qu’elles soient révisées dans le sens d’une ordonnance de classement.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Force est toutefois de constater que les faits que soulève la demanderesse, soit qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter de sa saisie mensuelle durant la période du 17 janvier 2019 au 9 avril 2019, auraient parfaitement pu être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition, qu’elle n’a pas déclenchée. Elle avait en outre été invitée par le Ministère public (cf. courriers des 10 décembre 2018 et 26 mars 2019), dans les procédures ayant abouti aux ordonnances pénales des 22 janvier et 12 août 2019, à fournir les informations requises sur sa situation financière et ne les avait pas fournies. Tout du moins, la demanderesse n’allègue pas qu’elle ignorait les faits dont elle se prévaut maintenant au moment de la procédure de condamnation et qu’elle n’aurait par conséquent pas pu les faire valoir à ce moment-là. Elle soutient uniquement qu’elle ne s’était pas opposée aux ordonnances pénales à l’époque « pour les raisons que vous savez ». Dans son opposition à l’ordonnance pénale du 11 février 2010, elle avait expliqué qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile, qu’elle avait ainsi négligé le suivi de ses affaires, craignant d’ouvrir sa boîte-aux-lettre par peur de recevoir des mauvaises nouvelles, de sorte qu’elle n’avait pas pris connaissance des courriers du Ministère public. Force est donc de constater que c’est par sa seule faute que la demanderesse n’a pas fait valoir tous les faits et les moyens de preuve dont elle se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision. C'est pourtant bien en formant opposition en temps utile aux ordonnances pénales que la demanderesse aurait dû procéder pour invoquer ces faits. Or, elle ne l’a pas fait. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive. Au surplus, la Cour relève que les périodes concernées par les ordonnances pénales, à savoir entre le 8 avril et le 7 septembre 2018 pour l’ordonnance pénale du 22 janvier 2019 et entre le 19 octobre 2018 et le 16 janvier 2019 pour l’ordonnance pénale du 12 août 2019, ne sont pas les mêmes que celle concernée par l’ordonnance de classement du 11 mars 2020, à savoir entre le 17 janvier et le 9 avril 2019, de sorte que les motifs qui ont conduit au classement de la procédure et dont se prévaut la demanderesse n’auraient de toute façon pas permis de motiver un acquittement ou une condamnation moins sévère (cf. infra consid. 4). Etant d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande sous cet angle. 4. 4.1. La révision peut également être demandée si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 410 al. 1 let. b CPP). Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4 et les références citées). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (CR CPP, art. 410 n. 31). C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 31). Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1304). La partie requérante ne peut pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 invoquer une contrariété par rapport à une décision de non-entrée en matière ou de classement de la procédure (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 33). 4.2. La demanderesse fait implicitement valoir que les ordonnances pénales des 22 janvier et 12 août 2019 sont en contradiction flagrante avec l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 11 mars 2020. La Cour relève que, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.1.), une contrariété par rapport à une décision de non-entrée en matière ou de classement de la procédure n’est pas recevable. Partant, pour ce motif déjà, la Cour ne peut entrer en matière sur la demande. Ce n’est pas tout. Les faits qui font l’objet de l’ordonnance de classement ne sont pas les mêmes que ceux des ordonnances pénales dont la révision est requise. Certes, les faits reprochés à A.________ dans les trois procédures pénales sont l’absence d’acquittement auprès de l’Office des poursuites de la Sarine du montant de sa saisie mensuelle. Toutefois, la période sur laquelle portait ces faits diverge (période comprise entre le 8 avril 2018 et le 7 septembre 2018, période comprise entre le 19 octobre 2018 et le 16 janvier 2019, période comprise entre le 17 janvier 2019 et le 9 avril 2019), de même que le montant de la saisie mensuelle et le numéro de la série (CHF 2'000.- et série nº 8 pour l’ordonnance pénale du 22 janvier 2019, CHF 2'000.-, respectivement CHF 1'700.- à partir du 31 octobre 2018 et CHF 320.- à partir du 1er novembre 2018 et série nº 10 pour l’ordonnance pénale du 12 août 2019, CHF 320.- et série nº 11 pour l’ordonnance de classement du 11 mars 2020). On ignore en outre quelle était la situation financière de la demanderesse aux périodes faisant l’objet des ordonnances pénales, qui a pu varier, ce que laissent à penser les modifications apportées aux montants des saisies qui ont été réduits. Il s’ensuit la non-entrée en matière sur la requête. 5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de la demanderesse. Il n'y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision du 18 juin 2020. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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