Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 80 Arrêt du 1er mars 2021 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Yesil Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, conseil juridique gratuit C.________, partie plaignante, demanderesse au pénal Objet Lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce ; art. 123 ch. 2 al. 4 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (art. 116 al. 1 let a aLEtr) – Expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) Déclaration d’appel du 9 juin 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés civilement à D.________, le 26 décembre 2014. Un enfant, prénommé E.________, est né de cette union en 2015. Les époux sont divorcés depuis le mois de février 2021. B. Par jugement rendu le 19 septembre 2019, la Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, contrainte, séquestration, viol et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et, en conséquence, l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. Par la même occasion, la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (enfant) et contraventions à la loi fédérale sur le transport des voyageurs a été classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). D’autre part, la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressé pour violation d'une obligation d'entretien a été classée pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale (retrait de la plainte pénale). Par ce même jugement, une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 7 ans, avec signalement dans le SIS, a également été prononcée à l’encontre du prévenu. Ce jugement se prononce pour le surplus, outre la question des frais de procédure – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. C. En bref, le Tribunal pénal a privilégié la version des faits présentée par B.________ – telle que résumée dans l’acte d’accusation du Ministère public du 18 juillet 2017, respectivement dans l’acte d’accusation complémentaire du 28 février 2019 (DO/10'000 ss) –, au détriment de celle défendue par le prévenu, pour retenir les faits suivants, qui sont intégralement contestés par ce dernier en appel (cf. déclaration d’appel, p. 3 ss). Entre août 2014 et le 11 septembre 2015, A.________ a régulièrement frappé B.________, tous les deux ou trois jours en moyenne, y compris durant sa grossesse, en la giflant, en la frappant avec ses poings, en lui tirant les cheveux et en la saisissant par le cou à trois reprises, jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse. Le 10 septembre 2015, le prévenu a également tiré son épouse par les cheveux pour l’amener dans leur chambre, a poussé sa tête contre l’armoire, lui a ordonné de faire sa valise et l’a congédiée de l’appartement, sans pouvoir emmener son fils qui pleurait, avant de lui demander de venir calmer leur fils plus d’une heure plus tard. Durant la période précitée, A.________ a enfin interdit à son épouse, qui ne disposait pas de clé, de sortir de l’appartement familial sans son autorisation, l’y enfermant lorsqu’il s’absentait (cf. jugement entrepris, consid. 3., p. 8). Entre la mi-juin 2017 et le 22 janvier 2018, A.________ a menacé son épouse à plusieurs reprises à son domicile ou lors de rencontres fortuites en lui disant notamment qu’il allait partir à D.________ avec leur fils si elle ne se remettait pas en couple avec lui et en lui disant qu’il allait la frapper ou la tuer, en particulier, le 16 ou le 19 juin 2017 devant la gare
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 de F.________, en faisant mine de la frapper en levant le bras, le 29 juin 2017 à G.________ de F.________, en s’approchant d’elle et lui demandant de se remettre ensemble, en voulant la prendre pour entretenir une relation sexuelle avec elle et en lui disant, après qu’elle ait refusé, « Tu me connais, tu sais de quoi je suis capable » et qu’il lui enlèverait son fils, et les 4 et 5 juillet 2017 par téléphone et à son domicile, en lui disant d’abord qu’il payerait quelqu’un pour la violer, puis, dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017 vers 1.00 heure, en envoyant un ami, que la plaignante a reconnu, stationner son véhicule devant son domicile et lancer des objets contre la fenêtre de sa chambre, ce qui a effrayé B.________ et l’a poussée à changer de numéro de téléphone à plusieurs reprises. D’autre part, la plaignante a été violée par son époux le 14 juillet 2017 vers 18.30 heures, alors qu’elle se trouvait à son domicile. Elle a ouvert à A.________, pensant que c’était son amie H.________, qu’elle attendait. Le prévenu est entré, a pris leur fils et l’a mis dans sa chambre, avant de dire à la plaignante « je viens quand je veux », de l’emmener dans sa chambre en la tenant par le poignet. Il l’a jetée sur le lit, sur le dos, en la poussant avec les mains ouvertes. B.________ a tenté de le repousser plusieurs fois en le saisissant par le haut des bras, mais n’y est pas parvenu, au vu de la force du prévenu. Il lui a complètement enlevé sa blouse, ce qu’elle n’a pas non plus réussi à empêcher, lui a pris son natel qui se trouvait dans sa poche de training et l’a éteint et a ensuite enlevé son tshirt et son pantalon, avant de la pénétrer vaginalement avec son pénis. La plaignante s’est alors mise à pleurer et A.________ lui a demandé pourquoi, puisqu’il était son mari. B.________ a crié et a dit au prévenu de s’en aller jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus (cf. jugement entrepris, consid. 4., p. 16). Entre février 2015 et le 10 septembre 2015, le prévenu a facilité l’entrée et le séjour illégal de son épouse en la logeant au domicile familial de I.________, alors qu’il savait qu’elle n’avait pas de visa (cf. jugement entrepris, consid. 2., p. 28). Durant les mois de juin, septembre et octobre 2017, A.________ a bénéficié indûment de prestations de C.________ pour un montant total de CHF 3'540.45, dès lors qu’il n’a pas annoncé à ladite caisse les revenus qu’il a perçus suite à l’exécution de plusieurs missions temporaires pour le compte de la société J.________ SA (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 34 ss). D. Par mémoire de son défenseur du 9 juin 2020, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 septembre 2019. L’appelant conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté de l’ensemble des chefs de prévention qui pèsent (encore) sur lui et, en conséquence, à ce qu’il soit libéré de toute peine, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Ce faisant, il résulte des conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel que le prévenu entend contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et les conclusions civiles octroyées à la partie plaignante uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV, p. 3). Le 30 juin 2020, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel sur le fond. B.________ en a fait de même par courrier de son défenseur d’office du 22 juin 2020.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 E. La Cour a siégé le 1er mars 2021. Ont comparu A.________ assisté de Me Sébastien Pedroli, la Procureure au nom du Ministère public et B.________ assistée de Me Manuela Bracher Edelmann. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Pour sa part, la Procureure a conclu au rejet de l'appel du prévenu et à la confirmation du jugement entrepris. En ce qui la concerne, B.________ en a fait de même. A.________ et B.________ ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Me Sébastien Pedroli, la Procureure et Me Manuela Bracher Edelmann ont plaidé. Me Sébastien Pedroli a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu remet en cause le jugement attaqué dans son ensemble, à l’exception des chiffres 2 (classement pour cause d’empêchement de procéder, à savoir prescription), 3 (classement pour défaut des conditions à l’ouverture de l’action pénale, soit retrait de la plainte), 6.2 (renvoi d’une partie plaignante à agir par la voie civile) et 7 (séquestre du passeport de la plaignante) du dispositif, de sorte que, sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, le jugement entrepris est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Dans un premier moyen, l’appelant s’en prend à l’établissement des faits et invoque une violation de la présomption d’innocence. En bref, il relève que sa culpabilité repose essentiellement sur les déclarations de B.________, dont il remet en cause la crédibilité. Selon lui, outre le fait qu’elle s’est montrée contradictoire à plusieurs reprises, B.________ a porté contre lui des accusations qui ne reposent le plus souvent sur aucune preuve matérielle, à l’instar d’un certificat médical, par exemple. Dans ces circonstances, il soutient qu’on ne saurait retenir, comme l’ont fait les premiers juges, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence, que B.________ a été cohérente, constante et crédible dans ses déclarations ou encore qu’elle n’avait aucun mobile pour porter
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 contre lui des accusations qu’elle savait fausses, ce qu’il conteste avec véhémence. En définitive, il soutient pour l’essentiel qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit lui profiter dans le cas particulier, sur un certain nombre de faits incriminants (cf. déclaration d’appel, p. 3 et plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.2. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, la Tribunal pénal a écarté la version des faits avancée par le prévenu, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec celle présentée par B.________, dont les déclarations sont apparues globalement crédibles (cf. jugement entrepris, p. 8 ss). En bref, le Tribunal pénal a retenu que les déclarations de B.________ « reflètent fidèlement la réalité » (cf. jugement entrepris, consid. 3.1., p. 8, notamment). Non seulement la version des faits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 présentée par l’intéressée est largement corroborée par les déclarations des différents témoins entendus au cours de l’enquête – parmi lesquels figurent d’ailleurs des proches du prévenu, en particulier sa sœur ainée –, mais bien plus encore, elles sont appuyées par un certain nombre d’autres éléments de preuve objectifs tirés du dossier. Le Tribunal pénal a également relevé que B.________ n’a jamais essayé d’accabler son époux outre mesure, contrairement à ce que celui-ci prétend (cf. jugement entrepris, consid. 3.1.2., p. 10, entre autre exemple). Les premiers juges ont ainsi souligné que la plaignante n’a pas hésité, à réitérées reprises, à dédouaner le prévenu, alors qu’elle aurait « facilement pu incriminer beaucoup plus lourdement et à tort son époux si elle avait cherché à lui nuire outre mesure », comme celui-ci l’affirme (ibidem). En somme, le Tribunal pénal a considéré et retenu que B.________ n’avait aucun intérêt et, partant, pas le moindre mobile à porter des accusations qu’elle savait fausses à l’encontre du prévenu. A ce propos, les premiers juges ont encore souligné que la plaignante n’a pas hésité à faire état de propos et de sentiments ambivalents à l’égard du prévenu qui étaient susceptibles de desservir sa crédibilité (ibidem). 2.3. La Cour partage ces considérations et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui par B.________ n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Certes, dans le cas particulier, la conviction des premiers juges – et celle des membres de la Cour, comme on y reviendra plus avant – repose dans une large mesure sur les déclarations de B.________ et, dans une mesure plus ténue, sur celles des différents témoins – indirects notamment – entendus au cours de l’enquête, ce qui commanderait de prime abord d’apprécier ces déclarations avec une certaine circonspection compte tenu de leur force probante plus précaire. Certes encore, les accusations de B.________ ne sont pas corroborées par un constat médical, par exemple, dès lors que l’intéressée n’a pas eu la possibilité de se faire examiner par un médecin suite aux faits qu’elle a dénoncés. Il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, le Tribunal pénal était habilité à privilégier les déclarations de la plaignante plutôt que celles du prévenu ou encore à fonder sa conviction sur des témoignages, fussent-ils indirects (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.3.2. et 4.3.3. et réf. citées concernant la problématique des témoignages indirects), pour autant qu’il explicite les motifs qui lui ont permis d’apprécier leur valeur probante (ibidem), ce qu’il a d’ailleurs fait de manière circonstanciée et convaincante dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, p. 8 ss). Or, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties et des différents protagonistes de l’affaire par les premiers juges serait insoutenable, sauf à prétendre, et ce, de manière toute générale, que B.________ serait mue par la volonté de lui nuire, sans que l’on comprenne d’ailleurs véritablement quel serait son éventuel mobile. Quoi qu’il en soit, cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement elle entre en totale contradiction avec les déclarations de la plaignante,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 mais bien plus encore, elle se heurte aux éléments de preuve tirés du dossier, comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre. 2.4. L’appelant conteste tout d’abord l’état de fait retenu par le Tribunal s’agissant des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du Ministère public du 18 juillet 2017, à savoir les faits qui se sont déroulés entre août 2014 et le 11 septembre 2015. Il fait valoir pêle-mêle que B.________ s’est montrée contradictoire et ambivalente à plusieurs reprises, que les exemples où elle est revenue sur ses précédentes déclarations ne manquent pas au dossier, que les faits dénoncés par la plaignante ne sont corroborés par aucun constat médical versé au dossier ou encore que la plaignante avait un mobile évident à porter de fausses accusations contre lui, à savoir asseoir sa situation sur le plan administratif vis-à-vis des autorités compétentes en matière de séjour et d’établissement des étrangers notamment. En somme, l’appelant soutient qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit lui profiter dans le cas particulier, concernant la véracité des accusations portées contre lui par B.________ et, en définitive, sur les faits retenus à sa charge par le Tribunal pénal (cf. plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance). Cette argumentation ne saurait être suivie. S’il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que B.________ s’est parfois montrée imprécise, voire contradictoire, dans ses déclarations, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément au dossier ne permet de douter de leur véracité. A l’instar des premiers juges, la Cour considère que la version de faits présentée par la plaignante est non seulement globalement crédible, mais bien plus encore, elle est corroborée par différents témoignages recueillis au cours de l’enquête, en particulier par celui de la sœur ainée du prévenu, K.________. Ainsi, après avoir vainement tenté de le dédouaner en minimisant son comportement, celle-ci a fini par concéder que son frère et sa belle-sœur se disputaient régulièrement et parfois violemment, précisant que leur mère lui avait d’ailleurs confié au téléphone que le prévenu avait saisi la plaignante par les cheveux au cours d’une violente dispute en date du 10 septembre 2015 (DO/2'038, lignes 116 ss et DO/3'013, lignes 83 ss notamment), ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas véritablement, puisqu’il concède qu’il lui est déjà arrivé de saisir son épouse par les cheveux par le passé (DO/3’002, lignes 70 ss et DO/3'025, lignes 48 ss notamment), tout en contestant l’épisode en question. K.________ a en outre confirmé les déclarations de la plaignante s’agissant du fait que le prévenu ne la laissait pas sortir de leur appartement, malgré ses vives protestations (DO/2'037), propos en tous points similaires à ceux recueillis par L.________ également (DO/2'041 ss). D’une manière plus générale, K.________ a déclaré qu’elle ne cautionnait pas l’attitude de son frère vis-à-vis de sa belle-sœur qu’elle trouvait inadéquate, pour ne pas dire inacceptable, a fortiori s’agissant de faits susceptibles de se dérouler sous les yeux de leurs petites sœurs (DO/2'034 ss). En somme, la Cour constate qu’à l’exception notable de la mère du prévenu et, dans une moindre mesure, de ses frères et sœurs – qui, pour des raisons bien comprises, ont tenté de minimiser les faits reprochés à l’intéressé –, tous les témoignages recueillis au cours de l’enquête sont clairs et concordent avec la version des faits présentée par la plaignante, à tout le moins sur les points essentiels. La version des faits avancée par la plaignante est du reste non seulement corroborée par d’autres éléments périphériques – spatio-temporels notamment – objectifs tirés du dossier, mais bien plus encore, elle n’est que mollement contestée par le principal intéressé lui-même (cf. DO3’002, lignes 70 ss, DO/3'025, lignes 48 ss ou encore DO/3'029 lignes 193 ss, notamment). On en veut pour preuve que l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est pas passé quelque chose de décisif et d’insurmontable durant la soirée du 10 septembre 2015 au point de conduire son épouse
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 à quitter le domicile conjugal avec leur enfant et à déposer plainte pénale contre lui dès le lendemain. Il n’a d’ailleurs jamais fourni aucune explication vraisemblable et cohérente, ayant un minimum de consistance, au sujet de ce qui s’est passé cette soirée-là au cours de l’enquête. Confronté aux déclarations de son épouse, le prévenu s’est borné à soutenir que c’est la plaignante qui, la première, s’était énervée contre lui en réaction à sa décision de la quitter. Tout au plus, il concède qu’ils « s’étaient pris la tête » le jour en question (DO/3'003, lignes 86 ss, notamment). Il a également tantôt expliqué qu’il s’agissait d’une simple dispute de couple (ibidem), tantôt prétendu que son épouse cherchait à lui nuire, en portant contre lui des accusations qu’elle savait fausses, dans le dessein d’obtenir la garde exclusive sur leur fils (DO/3’002, l. 74 s., notamment). Au demeurant, il a avancé des hypothèses plus saugrenues encore, comme le fait que la plaignante « était venue en Suisse pour profiter des papiers » (ibidem), alors qu’il ressort pourtant du dossier de la cause qu’il a tardé à régulariser la situation de son épouse au niveau administratif. Il n’a du reste fourni aucune explication ayant un minimum de consistance concernant les déclarations de sa propre sœur qui, à tout le moins sur les points essentiels, se recoupent avec la version de faits présentée par la plaignante et, en définitive, l’accablent. C’est le lieu de souligner également qu’en dépit de certaines contradictions portant sur des éléments secondaires sans importance pour l’issue de la présente cause, la plaignante n’a jamais changé sa version des faits. Enfin, s’agissant de l’argument consistant à dire que les faits dénoncés par la plaignante ne sont pas documentés médicalement, il n’a aucune consistance. C’est ici le lieu de rappeler que les faits dénoncés s’inscrivaient dans un conflit conjugal aigu, caractérisé par de la violence physique et verbale (sous la forme de menaces notamment). Dans un tel contexte, il est compréhensible que la plaignante ait renoncé à consulter un médecin par peur de représailles, ce d’autant qu’elle ne maîtrisait pas le français et qu’elle n’avait pas le droit de sortir de leur appartement sans être accompagnée par le prévenu ou un membre de sa famille, comme elle l’a d’ailleurs expliqué de manière crédible et convaincante à maintes reprises et comme l’a également confirmé la sœur aînée de l’appelant. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par B.________ ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut, l’argumentation du prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à la plaignante est, à tout le moins, inconsistant. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient qu’entre août 2014 et le 11 septembre 2015, A.________ a régulièrement frappé B.________, tous les deux ou trois jours en moyenne, y compris durant sa grossesse, en la giflant, en la frappant avec ses poings, en lui tirant les cheveux et en la saisissant par le cou à trois reprises, jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse. Le 10 septembre 2015, le prévenu a également tiré son épouse par les cheveux pour l’amener dans leur chambre, a poussé sa tête contre l’armoire, lui a ordonné de faire sa valise et l’a congédiée de l’appartement, sans pouvoir emmener son fils qui pleurait, avant de lui demander de venir calmer leur fils plus d’une heure plus tard. Durant la période précitée, A.________ a enfin interdit à son épouse, qui ne disposait pas de clé, de sortir de l’appartement familial sans son autorisation, l’y enfermant lorsqu’il s’absentait. 2.5. L’appelant conteste ensuite les faits – retenus contre lui par les premiers juges – qui ont fait l’objet de l’acte d’accusation complémentaire du Ministère public du 28 février 2019, à savoir les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 faits qui se sont déroulés entre la mi-juin 2017 et le 22 janvier 2018 et tout particulièrement les faits survenus le 14 juillet 2017. Il fait valoir en substance les mêmes griefs que précédemment, à savoir que B.________ s’est montrée contradictoire et ambivalente à plusieurs reprises, que les faits dénoncés par la plaignante ne sont corroborés par aucun constat médical « et sortent de nulle part » ou encore que la plaignante avait un mobile évident à porter de fausses accusations contre lui. Dans ce contexte, il relève que certaines plaintes déposées contre lui par B.________ seraient intervenues suite à des courriers adressés à celle-ci par le SPoMi, ce qui laisse pour le moins songeur. Il soutient pour le surplus que les premiers juges ont écarté certains « témoignages gênants », sans la moindre explication. En somme, l’appelant invoque, une nouvelle fois, une violation de la présomption d’innocence (cf. supra consid. 2.4. ; cf. plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance). En l’espèce, les dénégations du prévenu n’ont, ici encore, aucune consistance et il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut concernant la crédibilité respective des parties (cf. supra consid. 2.3.). En effet, l’appelant se limite, une fois de plus, à remettre en cause la crédibilité de la plaignante de manière toute générale, tout en soutenant que sa culpabilité ne saurait reposer sur les seules déclarations de cette dernière. Ce faisant, il ne parvient pas à mettre en évidence un quelconque élément concret et consistant susceptible de mettre sérieusement en doute la version des faits présentée par l’intéressée. C’est le lieu de rappeler qu’en cas de parole contre parole, comme en l’espèce, le juge est habilité à privilégier la version des faits présentée par une partie au détriment de celle offerte par l’autre pour autant qu’il explicite les motifs qui ont guidé son raisonnement, en particulier pourquoi la version des faits retenue est la plus crédible. Or, quoi qu’en pense l’appelant, après avoir examiné l’ensemble des moyens de preuve versés au dossier, le Tribunal pénal est parvenu à l’intime conviction que la version des faits présentée par B.________ est le reflet de la vérité, tout en exposant, de manière circonstancié et convaincante, quels éléments du dossier ont emporté cette conviction (cf. jugement entrepris, 8 ss). En tout état de cause, les prétendues incohérences et contradictions que l’appelant énumère portent en réalité sur des éléments factuels périphériques secondaires sans importance (il en va notamment ainsi lorsqu’il fait valoir qu’il est pour le moins surprenant et contradictoire que la plaignante ait admis avoir une relation sexuelle consentie avec lui le 11 avril 2017, alors qu’elle prétend avoir fait l’objet de menaces graves et répétées de sa part à la même période) qui, quoi qu’il en pense, ne sont pas de nature à instiller dans l’esprit des membres de la Cour un doute raisonnable concernant la véracité des faits retenus contre lui. De plus et contrairement à ce que l’appelant soutient, les premiers juges n’ont pas ignoré que la plaignante s’était parfois montrée ambivalente dans ses propos et ses agissements vis-à-vis du prévenu. Ils ont toutefois expliqué pourquoi cette ambivalence n’affaiblissait en rien sa crédibilité (cf. jugement entrepris, consid. 3.1.2., p. 10). Pour sa part, la Cour partage ces différentes considérations – et y renvoie – pour souligner, à son tour, qu’après avoir contesté, avec véhémence, s’être rendu chez son épouse dans la soirée du 14 juillet 2017, le prévenu a finalement admis qu’ils avaient eu une relation sexuelle – totalement consentie selon lui – le soir en question, ce qui suffit à anéantir ce qui lui restait de crédibilité. Enfin, l’échange de SMS qu’il évoque n’est d’aucun secours à l’appelant et ne saurait en tout cas pas être interprété comme il le souhaite, à savoir comme attestant du fait que les relations entre les parties étaient cordiales à l’époque des faits, respectivement du fait que la plaignante était prétendument demandeuse de davantage de rapprochement entre eux. Bien au contraire, l’échange de SMS en question, que les membres de la Cour ont parcouru avec attention (DO/8'114 ss), dénote bien plutôt une certaine indifférence, pour ne pas dire un certain mépris, de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 la plaignante vis-à-vis du prévenu qui, en ce qui le concerne, apparaît comme demandeur de davantage de contacts. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient qu’entre la mi-juin 2017 et le 22 janvier 2018, A.________ a menacé son épouse à plusieurs reprises à son domicile ou lors de rencontres fortuites en lui disant notamment qu’il allait partir à D.________ avec leur fils si elle ne se remettait pas en couple avec lui et en lui disant qu’il allait la frapper ou la tuer, en particulier, les 16 ou 19 juin 2017 devant la gare de F.________, en faisant mine de la frapper en levant le bras, le 29 juin 2017 à G.________ de F.________, en s’approchant d’elle en lui demandant de se remettre ensemble, en voulant la prendre pour entretenir une relation sexuelle avec elle et en lui disant, après qu’elle ait refusé, « Tu me connais, tu sais de quoi je suis capable » et qu’il lui enlèverait son fils, et les 4 et 5 juillet 2017 par téléphone et à son domicile, en lui disant d’abord qu’il payerait quelqu’un pour la violer, puis, dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017 vers 1.00 heure, en envoyant un ami, que la plaignante a reconnu, stationner son véhicule devant son domicile et lancer des objet contre la fenêtre de sa chambre, ce qui a effrayé B.________ et l’a poussée à changer de numéro de téléphone à plusieurs reprises. D’autre part, la plaignante a été violée par son époux le 14 juillet 2017 vers 18.30 heures, alors qu’elle se trouvait à son domicile. Elle a ouvert à A.________, pensant que c’était son amie H.________, qu’elle attendait. Le prévenu est rentré, a pris leur fils et l’a mis dans sa chambre, avant de dire à la plaignante « je viens quand je veux », de l’emmener dans sa chambre en la tenant par le poignet. Il l’a jetée sur le lit, sur le dos, en la poussant avec les mains ouvertes. B.________ a tenté de le repousser plusieurs fois en le saisissant par le haut des bras, mais n’y est pas parvenu, au vu de la force du prévenu. Il lui a complètement enlevé sa blouse, ce qu’elle n’a pas non plus réussi à empêcher, lui a pris son natel qui se trouvait dans sa poche de training et l’a éteint et a ensuite enlevé son t-shirt et son pantalon, avant de la pénétrer vaginalement avec son pénis. La plaignante s’est alors mise à pleurer et A.________ lui a demandé pourquoi, puisqu’il était son mari. B.________ a crié et a dit au prévenu de s’en aller jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus. 2.6. L’appelant conteste également avoir eu une quelconque velléité d'éluder les dispositions en vigueur en matière de séjour et d'établissement des étrangers. Toutefois, il ne motive aucunement ce grief, sauf à faire valoir laconiquement que B.________ – qui est ressortissante de M.________ – n’avait pas besoin de visa pour entrer sur le territoire suisse – qui fait partie de l’espace Schengen – et y séjourner pendant 90 jours, tout en soulignant qu’il avait entrepris les démarches vis-à-vis du SPoMi afin de régulariser sa situation (cf. plaidoirie de Me Pedroli en séance). 2.6.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 116 al. 1 let a aLEtr (cf. jugement querellé, let. B., p. 30 ss) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. 2.6.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, let. C., p. 33 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer que l’argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, s’il est exact que l’intéressé a déposé une demande informelle visant à régulariser la situation de son épouse, il n’en demeure pas moins que cette demande a été déposée largement au-delà des 90 jours qui ont
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 suivi l’entrée sur le territoire suisse de son épouse. D’autre part, alors que le SPoMi l’a relancé à de nombreuses reprises afin qu’il produise un certain nombre de pièces afin de compléter sa demande, le prévenu n’a jamais donné suite à ces différentes demandes (DO/5001). En conséquence, la Cour retient qu’entre février 2015 et le 10 septembre 2015, le prévenu a facilité l’entrée et le séjour illégal de son épouse en la logeant au domicile familial de I.________, alors qu’il savait qu’elle n’avait pas de visa. 2.7. L’appelant conteste encore s’être rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. Cela étant, une fois de plus, il ne motive aucunement ce grief, sauf à affirmer péremptoirement qu’il s’agissait d’une omission unique, concernant une très courte période, soit trois mois seulement, qui s’inscrivait dans une longue relation exempte de tout manquement vis-à-vis des caisses d’assurance-chômage (cf. plaidoirie de Me Pedroli en séance). 2.7.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 146a al. 1 CP (cf. jugement querellé, let. B., p. 36 s.) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. 2.7.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, let. C., p. 37), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner, à son tour, que le prévenu bénéficiait de son cinquième délai-cadre au moment des faits, de sorte qu’il ne saurait prétendre qu’il s’agissait d’une omission involontaire, dès lors qu’il était parfaitement conscient qu’il avait réalisé des gains intermédiaires qu’il était tenu de déclarer dans la mesure où ça lui était déjà arrivé par le passé. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas véritablement. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que durant les mois de juin, septembre et octobre 2017, A.________ bénéficié indûment de prestations de C.________ pour un montant total de CHF 3'540.45, dès lors qu’il n’a pas annoncé à ladite caisse les revenus qu’il a perçus suite à l’exécution de plusieurs missions temporaires pour le compte de la société J.________ SA. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualification juridique des faits retenus à la charge du prévenu par les premiers juges, dès lors que l’appelant ne la critique pas, même succinctement. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’intéressé n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3), à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L'appelant conteste encore l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur et tout particulièrement de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ce
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 contexte, il fait valoir pour l’essentiel qu'en raison des liens qu'il entretient avec son fils, sa mère et ses frère et sœurs – qui vivent en Suisse –, un renvoi à D.________ le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse (cf. plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance). 4.1. 4.1.1. Le Tribunal pénal a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. VIII, p. 44 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP), respectivement pour viol (art. 190 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 4.1.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 4.2. 4.2.1. En l'espèce, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important et, quoi qu’il en pense, l'emporte indubitablement sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ainsi, à l’instar des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 2., p. 45 s.), la Cour est d’avis que les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan, en particulier s’agissant du viol. La faute et la culpabilité du prévenu sont importantes, aussi bien objectivement que subjectivement, en particulier en ce qui concerne le viol commis au préjudice de la plaignante, soit l’infraction la plus grave. Force est ainsi de constater que l’appelant n’a pas eu la moindre considération pour l’état de santé tant physique que psychique de l’intéressée. Le prévenu n’a notamment pas hésité à exploiter la situation d’isolement de cette dernière et son absence de ressources, afin de la maintenir sous son emprise. En effet, à l’exception notable du prévenu et de leur enfant, l’intéressée n’avait aucune famille en Suisse. De plus, elle ne travaillait pas et ne parlait pas le français, de sorte que les possibilités qui lui étaient offertes de se défaire de l’emprise de son mari et de sa belle-famille étaient très limitées. La Cour est en outre d’avis que les biens juridiquement touchés par l’infraction réprimée par l’art. 148a al. 1 CP, sans être de premier plan, n’en sont pas moins importants, raison pour laquelle le législateur les a d’ailleurs expressément énumérés dans la loi. D’une manière plus générale, la Cour relève que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation. Il résulte en effet de l’extrait actualisé de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet d’une précédente condamnation en 2013, ce qui dénote une difficulté certaine à se conformer à l’ordre juridique suisse. Enfin, ses capacités d’introspection semblent ténues, pour ne pas dire nulles, dans la mesure où l’appelant continue de nier sa culpabilité en appel, refusant d’assumer une quelconque responsabilité pour les faits qui lui sont reprochés.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 L'appelant est arrivé en Suisse le 13 novembre 2000, soit à l'âge de 18 ans, en provenance de D.________ (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 38 s.). Il est né dans ce pays, où il a grandi et suivi sa scolarité obligatoire. L’appelant a ainsi passé les années essentielles pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration sociale et culturelle à D.________ (ibidem). Il connaît donc parfaitement bien ce pays, dont il maîtrise par ailleurs la langue, l’albanais étant sa langue maternelle et l’une des deux langues officielles. Aucun élément ne permet par ailleurs de penser que l’intéressé serait confronté à des difficultés de réadaptation insurmontables sur le plan socioprofessionnel en cas de retour à D.________. Une réinsertion dans ce pays est ainsi envisageable, ce d’autant qu’il pourra utiliser l’expérience acquise sur le marché du travail suisse. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, mais excipe qu’il n’a plus de lien étroit avec D.________, ce qu’on ne saurait admettre. En effet, il ressort indubitablement du dossier de la cause, en particulier des propres déclarations du prévenu, qu’il a gardé un contact régulier avec des membres de sa famille et des amis restés au pays. De plus, il a pour habitude d’y passer ses vacances (cf. jugement attaqué, consid. 2., p. 45 s et PV de la séance de ce jour, p. 4). L’appelant ne peut en outre pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Quand bien même il y réside depuis bientôt 20 ans, il ne justifie d’aucune formation et alterne entre missions temporaires et périodes plus ou moins longues de chômage (cf. jugement attaqué, consid. 2., p. 45 et PV de la séance de ce jour, p. 4 s.). Certes, il était au bénéfice d’un permis B valable jusqu’au 21 juin 2019 et il a travaillé pendant plusieurs années, notamment auprès d’agences de placement temporaire, mais il n’en demeure pas moins qu’il est actuellement sans emploi et que son permis B n’a pas été renouvelé puisqu’il bénéficie désormais d’une attestation provisoire valable jusqu’au 24 mai 2021 (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4). S’il n’a pas de fortune, le prévenu a déclaré avoir des dettes à hauteur de plusieurs milliers de francs ; il fait d’ailleurs actuellement l’objet de saisies de ses indemnités de chômage (cf. jugement attaqué, p. 38 s. et PV de la séance de ce jour, p. 4 s.). En somme, sous réserve de sa relation avec sa mère et ses frère et sœurs, comme on y reviendra ci-après, il doit être retenu que l'appelant n’a pas été en mesure d'établir l'existence de liens sociaux particulièrement intenses en Suisse. Il est vrai en revanche que la mère, les frère et sœurs, mais aussi et surtout, le fils de l’appelant vivent en Suisse et il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leurs relations. Cela étant, ces seuls intérêts privés ne suffissent pas à contrebalancer l’intérêt public à son expulsion, ce d’autant que les membres de sa famille retournent encore régulièrement à D.________ et qu’ils pourront donc s’y retrouver. D’autre part, à ce jour et selon ses propres déclarations, il ne bénéficie d’aucun droit de visite sur son fils et il attend toujours une décision à ce sujet. Il a également déclaré qu’il le voyait de temps en temps (cf. PV, p. 4). Compte tenu de la situation actuelle, la présence de son fils en Suisse ne saurait faire obstacle à son expulsion. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de A.________ l'emporte indubitablement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie aux motifs pertinents du Tribunal pénal qu’elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée. 4.2.2. Quant à la durée de l’expulsion de 7 ans, elle ne peut qu’être confirmée dans la mesure où elle se situe dans le bas de la fourchette prévue par la loi (cf. art. 66a al. 1 CP). D’autre part, elle tient adéquatement compte de la gravité des infractions reprochées au prévenu et prend suffisamment en considération les liens du prévenu avec la Suisse, en particulier ceux qu’il entretient avec les membres de sa famille.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 5. Enfin, l’appelant n'allègue pas contester, à titre indépendant, les conclusions civiles allouées à B.________ en première instance (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3), si bien que la Cour n’est ainsi pas tenue d’examiner d’office cette problématique, sauf à prévenir une décision qui apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 6.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 6.4. En l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 16 septembre 2015 (DO/7'001 s.). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Sébastien Pedroli, en tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (2 heures) et en rajoutant 60 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'610.65, TVA par CHF 186.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6.5. Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de mandataire gratuite de B.________, conformément à l’ordonnance du Ministère public du 21 octobre 2015 (DO/7'013 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Manuela Bracher Edelmann, les opérations étant justifiées. Par conséquent, son indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'578.55, TVA par CHF 116.95 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 6.6. Il n’est pas alloué d’indemnité à C.________. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 19 septembre 2019 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, contrainte, séquestration, viol et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. 2. En application des art. 109, 126 al. 2 let. a et b CP, 57 al. 3 LTV et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (enfant) et contraventions à la loi fédérale sur le transport des voyageurs est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 3. Il est pris acte du retrait de la plainte déposée par le Service de l’action sociale à l’encontre de A.________. Partant, en application des art. 31 al. 1, 217 al. 1 CP et 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP, la procédure pénale relative au chef de prévention de violation d'une obligation d'entretien à l’encontre de A.________ est classée pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale. 4. En application des art. 40, 43, 44, 47, 49, 51, 123 ch. 2 al. 4, 148a al. 1, 181, 183 ch. 1 al. 1, 190 al. 1 CP et 116 al. 1 let. a aLEtr, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 septembre 2015 au 13 novembre 2015, soit deux mois et trois jours. 5. Expulsion obligatoire 5.1. En application de l’art. 66a al. 1 let. e et h CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 7 ans. 5.2. Le Tribunal requiert que A.________ soit signalé au SIS. 6. Conclusions civiles 6.1. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 5’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2017, à titre de tort moral. 6.2. En application de l’art. 126 al. 2 let. a CPP, la société N.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. 7. Il est pris acte que le passeport de M.________ de B.________ et séquestré durant la procédure a déjà été remis au Service de la population et des migrants. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 8.1. Ils sont fixés à CHF 6'000.– pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 2’773.–, et à CHF 983.– pour les débours, soit CHF 9'756.– au total. 8.2. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 14'979.55, TVA comprise (8% jusqu’au 31 décembre 2017, 7.7% dès le 1er janvier 2018). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8.3. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ s’élève à CHF 11'830.45, TVA comprise (8% jusqu’au 31 décembre 2017, 7.7% dès le 1er janvier 2018). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Sébastien Pedroli pour l’appel est fixée à CHF 2'610.65, TVA par CHF 186.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de mandataire gratuite due à Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'578.55, TVA par CHF 116.95 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 431 CPP n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er mars 2021/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :