Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 8 Arrêt du 8 mai 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, et B.________, appelants, représentés par leur curateur de représentation C.________ et par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate, défenseur d’office contre D.________, intimée, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur d’office Objet Conclusions civiles (art. 122 ss CPP) Appel du 16 janvier 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 17 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. D.________, de nationalité mozambicaine, au bénéfice d'un permis B, et E.________, de nationalité portugaise et au bénéfice d'un permis d'établissement, se sont mariés au Portugal en 2012. Deux enfants sont issus de cette union, A.________, né en 2010, et B.________, né en 2014. B. Par jugement du 17 octobre 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse a reconnue D.________ coupable de lésions corporelles simples (enfant) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 joursamende, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 500.-. Les conclusions civiles prises par le curateur des enfants A.________ et B.________ ont été rejetées. C. Les enfants A.________ et B.________, représentés par leur curateur, ont déposé une déclaration d’appel motivée le 16 janvier 2020. Ils concluent à la modification du jugement du 17 octobre 2019 en ce sens que leur mère est condamnée à leur verser un montant en capital de CHF 2'000.- à chacun à titre de réparation morale, les frais étant mis à la charge de l’intimée. Le 4 février 2020, la mandataire de la prévenue a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel, ni ne déclarer d'appel joint. Par courrier du 6 février 2020, la direction de la procédure a informé la mandataire des appelants que l’appel sera d'office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d'appel, cas échéant la compléter. Le 17 février 2020, la mandataire des appelants a confirmé que la motivation figurant dans la déclaration d’appel vaut mémoire d’appel. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu, par courrier du 24 mars 2020, au rejet de l’appel, frais à charge des appelants. Par courrier du 20 février 2020, le Juge de police a informé la Cour qu'il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque les parties sont pourvues d’un conseil juridique, c’est la notification à celui-ci qui fait partir le délai (cf. CALAME, in CR CPP, 2e éd. 2019, art. 384 n. 3). En l'espèce, les victimes ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, annoncé le 31 octobre 2019 au Juge de police leur appel contre le jugement du 17 octobre 2019, dont le dispositif avait été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 communiqué à la mandataire le 21 octobre 2019. Le jugement motivé a été notifié à cette mandataire le 27 décembre 2019 et, le 16 janvier 2020, elle a adressé la déclaration d'appel à la Cour. L'appel a par conséquent été interjeté en temps utile. 1.2. Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel (art. 398 al. 5 CPP). Cette disposition ne supprime pas toute voie de droit, mais module le pouvoir de cognition de la Cour en le calquant sur celui qui prévaudrait dans le cadre d'un procès civil (cf. KISTLER VIANIN, in CR CPP, 2e éd. 2019, art. 398 n. 34). Aussi, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est inférieure à CHF 10'000.-, la cognition de la Cour est limitée à celle prévue par le recours au sens de l'art. 319 CPC, à savoir la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 406 al. 1 let. b CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seules les conclusions civiles sont attaquées. Tel étant le cas en l'espèce, la Cour de céans rendra le présent arrêt en procédure écrite. 2. Les appelants se prévalent d’une violation du droit au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP. Ils font valoir que la capacité de discernement d’enfants en bas âge n’est pas un motif suffisant pour justifier le rejet d’une indemnité pour tort moral, et que la situation personnelle et financière de la prévenue n’est pas non plus à même de justifier le rejet d’une telle indemnité. 2.1. En procédure civile fédérale, la violation du droit doit s’entendre largement. Elle intervient pour toute considération touchant la détermination de la règle de droit et son application au cas d’espèce, à l’exclusion de ce qui touche à l’établissement des faits (cf. JEANDIN, in CR CPC, 2e éd. 2019, art. 320 n. 2 et art. 310 n. 2a). L’exercice par le juge de son pouvoir d’appréciation peut consacrer une violation du droit fédéral dans la mesure où il n’aurait pas été conforme aux règles du droit et de l’équité, étant rappelé qu’en pratique, les instances supérieures s’imposent une certaine retenue dans l’examen de ce type de grief, tout comme en matière d’opportunité (cf. JEANDIN, art. 310 n. 5). 2.2. En vertu de l'art. 47 CO, le Juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le Juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (cf. ATF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. En l’espèce, le Juge de police a considéré ce qui suit en ce qui concerne la prétention en réparation du tort moral que les appelants faisaient valoir contre leur mère : « … les conditions de la condamnation de la prévenue au paiement à ses enfants d'une indemnité pour tort moral sont, sur le principe, remplies. Toutefois, une telle condamnation paraît en l'espèce inopportune. Tout d'abord, les enfants sont très jeunes et ce n'est que plus tard qu'ils comprendraient le sens du montant reçu. En outre, la situation paraissant être en voie d'apaisement, cela ne ferait sans doute que raviver chez ces derniers des souvenirs douloureux qui ne résultent pas seulement du comportement de leur mère mais aussi de leur père et, plus généralement, d'une situation tendue et précaire causée par la séparation de leurs parents. Mais, surtout, D.________ se trouve pour l'instant et probablement à moyen terme au moins dans une situation personnelle et financière ne lui permettant pas d'honorer le versement d'une indemnité pour tort moral. L'y contraindre reviendrait à mettre à contribution, au moins indirectement, les services sociaux et le père des enfants déjà astreint au paiement d'une pension alimentaire pour son épouse. Partant, les conclusions civiles doivent être rejetées » (cf. jugement attaqué consid. III p. 10). Ces considérations sont convaincantes et les arguments que les appelants soulèvent ne suffisent pas pour retenir que le Juge de police aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation ou abouti à résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. En effet, s’il est exact que le jeune âge d’une victime ne saurait faire obstacle à l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral (cf. ATF 117 II 50 consid. 3b/bb ; arrêt TC FR 501 2018 34 consid. 3.4), et que la situation financière précaire de l’auteur du dommage ne saurait constituer un argument pour ne pas l’astreindre au versement d’une telle indemnité, l’on doit néanmoins retenir, avec le Juge de police, que le fait de condamner une mère à verser une indemnité pour tort moral à ses enfants alors même qu’ils sont sous sa garde, peut conduire à exacerber une difficulté relationnelle préexistante. Ce risque est d’autant plus grand lorsque, comme en l’espèce, les infractions reprochées à la mère au préjudice de ses enfants n’ont pas l’ampleur d’infractions généralement associées, dans l’inconscient collectif, au versement d’une indemnité en réparation du tort moral. L’intimée a ainsi été condamnée pour lésions corporelles simples pour avoir, à une reprise, puni son fils B.________ au point de provoquer un hématome au visage et au bras, traces qui étaient visibles après plusieurs jours encore, et pour violation du devoir d’assistance et d’éducation pour avoir négligé de prendre soin de ses enfants (coucher tardif, manque de limites, manque d’activités autres que les jeux électroniques) et ne pas avoir scrupuleusement respecté le régime alimentaire de son fils A.________, qui souffre de la maladie cœliaque. Accorder dans ce contexte une indemnité en réparation du tort moral semble ainsi, comme retenu par le Juge de police, propre à faire croire aux enfants que leur mère est une criminelle et ruiner définitivement le lien filial et la possibilité pour la mère et les enfants de vivre une relation harmonieuse. La décision du Juge de police ne saurait donc consacrer une violation du droit fédéral, de sorte que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 3. 3.1. Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais de procédure devraient par conséquent être mis à la charge des appelants, qui succombent. Cependant, dès lors qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire gratuite (cf. DO 7041) et que celle-ci comprend l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), ils seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-, débours: CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.2. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-, CHF 120.- pour le travail exécuté par un avocat-stagiaire, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). 3.2.1. Me Délia Charrière-Gonzalez a été désignée défenseur d'office des appelants par ordonnance du Ministère public du 4 octobre 2018 (DO 7041). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Délia Charrière-Gonzalez a produite, qui fait état de près de 8 heures de travail pour l'appel, forfait correspondance en sus. L'indemnité due à cette dernière est dès lors fixée à CHF 1’724.55, TVA par CHF 123.30 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 3.2.2. Me Jillian Fauguel a été désigné défenseur d'office de l’intimée par ordonnance du Ministère public du 14 juin 2018 (DO 7006). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Jillian Fauguel a produite, qui fait état d’un peu plus de 6 heures de travail pour l'appel, forfait correspondance en sus, mais sans l’indemnité de déplacement dès lors qu’il n’était pas nécessaire que l’avocate se déplace en personne pour consulter le dossier. L'indemnité due à cette dernière est dès lors fixée à CHF 1'334.40, TVA par CHF 95.40 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 17 octobre 2019 est confirmé. Il a la teneur suivante : 5. Les conclusions civiles prises par le curateur des enfants A.________ et B.________ sont rejetées. II. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument et débours). III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ et B.________ due à Me Délia Charrière- Gonzalez pour l'appel est fixée à CHF 1’724.55, TVA par CHF 123.30 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de D.________ due à Me Jillian Fauguel pour l'appel est fixée à CHF 1'334.40, TVA par 95.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 mai 2020/dbe Le Président : La Greffière :