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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.10.2020 501 2020 29

19 octobre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,393 mots·~27 min·8

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 29 Arrêt du 19 octobre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) ; traitement ambulatoire (art. 63 CP) Appel du 11 mars 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 15 novembre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal) a acquitté A.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent et l’a reconnu coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup) et de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV). Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, peine complémentaire à la peine infligée le 18 mars 2019 et de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 16 octobre 2018 au 24 juillet 2019 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 25 juillet 2019, ainsi qu’au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-. Il a pris acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 25 juillet 2019, ce qui rend superflue toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal a également prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et a ordonné l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen. Le traitement ambulatoire ordonné le 18 mars 2019, sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté, a été confirmé. Le Tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction du joint et du téléphone portable séquestrés. Les conclusions civiles formulées par B.________ SA ont été admises et A.________ a été condamné à leur verser la somme de CHF 375.- à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal a pris acte de la renonciation du prévenu à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a condamné le prévenu au paiement des 9/10 des frais de procédure, le 1/10 restant étant laissé à la charge de l’Etat, et a fixé l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, que ce dernier sera tenu de rembourser à concurrence des 9/10 que lorsque sa situation financière le lui permettra. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : Infractions à la LStup : Entre 2017 et 2018, A.________ a vendu une quantité totale minimale de 300 g. de marijuana. Entre 2011 et l’été 2018, il a vendu une quantité minimale de 548 g. de haschich (330 g. à C.________ ; 200 g. à D.________ ; 8 g. à E.________ ; 10 g. à F.________). Il a également remis gratuitement une quantité indéterminée de haschich à des connaissances. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup (cf. jugement attaqué, p. 19 à 21 et 25). Durant la période comprise entre l’année 2011 et le 16 octobre 2018, A.________ a remis gratuitement une quantité indéterminée de cocaïne à des connaissances et a vendu une quantité totale de 180 g. de cocaïne brute, ce qui correspond à 106.2 g. de cocaïne pure (100 g. brut à C.________ ; 20 g. brut à D.________ ; 55 g. brut à G.________ ; 4 g. brut à F.________ ; 1 g. brut à H.________). Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. jugement attaqué, p. 18 s. et 25). Durant la période comprise entre l’année 2011 et le 16 octobre 2018, A.________ a consommé une quantité indéterminée de cocaïne, de haschich et de marijuana. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup (cf. jugement attaqué, p. 18 à 21 et 25).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Infraction à la LTV : Le 6 août 2018, le 20 août 2018, et le 27 août 2018, A.________ a voyagé à bord d’un véhicule de B.________, sans titre de transport valable. Pour ces faits, il s’est rendu coupable de contravention à la LTV au sens de l’art. 57 al. 3. B. Par courrier du 28 novembre 2019, A.________ a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé lui a été notifié le 20 février 2020. Par acte du 11 mars 2020, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de crime et de délit à la LStup et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée, frais de justice à la charge de l’Etat. En outre, l’appelant a requis l’audition de cinq personnes appelées à donner des renseignements. C. Par courrier du 24 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Il a conclu au rejet de la réquisition de preuves de l’appelant. D. Par ordonnance du 26 mai 2020, la direction de la procédure a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuves de l’appelant. E. Ont comparu à la séance du 19 octobre 2020, A.________, assisté de Me Sébastien Dorthe, et le Procureur au nom du Ministère public. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu n’a pas formellement réitéré sa réquisition de preuves formulée le 11 mars 2020 et rejetée par la direction de la procédure. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Sébastien Dorthe pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Dorthe a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité retenu à son encontre pour les infractions de crime et de délit contre la LStup. Il conteste également, comme conséquence des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 acquittements demandés, la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, l’absence de sursis à l’exécution de sa peine, son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 10 ans, ainsi que le traitement ambulatoire ordonné. De plus, il conteste, à titre subsidiaire, de manière indépendante, la quotité de la peine qu’il estime trop élevée en raison de la diminution de sa responsabilité pénale. Il conteste en outre, comme conséquence des modifications demandées, la répartition des frais de procédure. Dans ces conditions, la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour les infractions de contravention à la LStup et à la LTV, son acquittement du chef de prévention de blanchiment d’argent, l’amende de CHF 500.prononcée à son encontre, la confiscation et la destruction d’un joint et d’un téléphone portable, l’admission des conclusions civiles, la renonciation du prévenu à une indemnité, le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu et des frais de procédure sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves n’est ainsi que relative en instance d’appel. L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 26 mai 2020, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves de l’appelant tendant à l’audition de cinq personnes appelées à donner des renseignements, soit H.________, F.________, E.________, I.________ et J.________. En séance de ce jour, A.________ n’a pas réitéré formellement sa réquisition de preuves. Il s’est toutefois plaint, lors de son audition, de l’absence de confrontation avec les personnes ayant fait des déclarations à charge. Si la Cour constate, avec l’appelant, qu’aucune confrontation n’a eu lieu entre lui et H.________, F.________, E.________, elle renonce à toutefois ordonner une confrontation à ce stade, les quantités mises en cause par ces personnes étant de très faible importance par rapport aux autres quantités reprochées au prévenu. En revanche, dans la mesure où l’appelant a requis, dans sa déclaration d’appel, à être confronté à ces personnes appelées à donner des renseignements, leurs déclarations à charge doivent être écartées du dossier en raison de l’absence de confrontation avec le prévenu. En effet, aux termes de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Partant, les déclarations faites par H.________, F.________, E.________, ne sont pas exploitables à charge du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne retiendra pas à la charge du prévenu 5 g. de cocaïne brute qu’il aurait vendus, soit 1 g. à H.________ et 4 g. à F.________ (cf. jugement attaqué, p. 19), et 8 g. de haschisch qu’il aurait vendus à E.________ (cf. jugement attaqué, p. 20). Pour les mêmes motifs, contrairement au Tribunal de première instance, la Cour ne tiendra pas compte non plus, dans l’appréciation des preuves (cf. infra, consid. 2.3), des déclarations de I.________ et de J.________, qui ont essentiellement trait aux liens entre C.________ et le prévenu (cf. jugement attaqué, p. 13). 2. 2.1. L’appelant conteste s’être livré à un quelconque trafic de stupéfiants. Il reproche au Tribunal d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que tous les témoignages à décharge n’ont pas été pris en compte, comme celui de K.________, de L.________, ou encore de ceux de M.________, N.________ et de O.________. Il relève également que les propos des principaux protagonistes ont régulièrement été modifiés d’une audition à l’autre, sans compter l’existence d’incohérences. En effet, P.________ a indiqué que l’appelant faisait parfois crédit (DO 2'147), alors que G.________ a relevé qu’il ne faisait jamais de cadeau (DO 2'113). L’appelant souligne également que P.________ a indiqué qu’il lui avait acheté des stupéfiants en 2017 et 2018 et que pour se faire, il se rendait dans son immeuble de Q.________ (DO 2'147), alors que l’appelant ne vit plus dans cet immeuble depuis la fin 2016-début 2017 (DO 2'077). L’appelant relève également que F.________ a déclaré qu’il passait chez lui pour le livrer (DO 2'129), alors que G.________ a relevé qu’elle se déplaçait chez lui (DO 2'112) et qu’il n’aimait pas quand trop de monde débarquait chez lui (DO 2'113). D.________ a quant à lui précisé que l’appelant ne lui avait jamais vendu de cocaïne, mais un dénommé R.________ (DO 2'099). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.3. Sous réserve des déclarations qui ont été écartées du dossier (cf. supra consid. 1.3), la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 9 à 21), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit : De manière générale, la Cour constate que les déclarations et les dénégations du prévenu, lequel conteste catégoriquement toute implication dans un trafic de stupéfiants, ne sont pas crédibles du tout et ne permettent pas d’affaiblir la force probante des autres éléments de preuves rapportés par l’instruction. De plus, vu le diagnostic de schizophrénie paranoïde, les déclarations du prévenu sont sujettes à caution. Par exemple, lorsque le prévenu prétend, en appel, avoir été hospitalisé à Marsens en 2016, ce qui empêcherait sa présence à Fribourg et partant, la réalité de certaines ventes qui lui sont reprochées, force est de constater qu’il ressort de l’attestation établie le 29 janvier 2020 par l’hôpital de Marsens qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation en 2016, mais en 2017 seulement. La Cour souligne en outre que dans une précédente affaire jugée le 18 mars 2019 (DO 1'027 ss), le Tribunal avait déjà dénié toute crédibilité aux dénégations du prévenu face à des preuves évidentes (DO 1'031). La Cour relève également que le fait que certaines personnes entendues aient déclaré qu’elles ignoraient que l’appelant se livrait à un trafic de stupéfiants ou qu’elles n’avaient pas constaté ce trafic ne permet pas de remettre en doute l’implication de l’appelant dans un trafic de stupéfiants dans la mesure où plusieurs autres personnes l’ont directement mis en cause et que les indices récoltés grâce aux moyens techniques mis en œuvres confirment le fait que le prévenu était actif dans un trafic de cocaïne, de haschich et de marijuana. Il est parfaitement possible que ces personnes disent la vérité, ce qui ne disculpe toutefois pas le prévenu. S’agissant des incohérences relevées par la défense, elles ne portent que sur des éléments secondaires qui ne sauraient mettre en doute la culpabilité de l’appelant. Au demeurant, le fait que certains clients de l’appelant ont décrit des pratiques différentes (faire crédit ou pas, livraison à domicile ou non), ne saurait décrédibiliser leurs déclarations puisqu’il est tout à fait possible que le prévenu adaptait ses pratiques en fonction du client avec qui il traitait. Il s’ensuit que la Cour retient les faits suivants à la charge du prévenu : Entre 2017 et 2018, A.________ a vendu une quantité totale minimale de 300 g. de marijuana. Entre 2016 et l’été 2018, il a vendu une quantité minimale de 540 g. de haschich (330 g. à C.________ ; 200 g. à D.________ ; 10 g. à F.________). Il a également remis gratuitement une quantité indéterminée de haschich à des connaissances. Durant la période comprise entre l’année 2011 et le 16 octobre 2018, A.________ a remis gratuitement une quantité indéterminée de cocaïne à des connaissances et a, entre 2016 et le 16 octobre 2018, vendu une quantité totale de 175 grammes de cocaïne brute, ce qui correspond à 103.25 grammes de cocaïne pure en tenant compte d’un taux de pureté de 59% retenu par le Tribunal et non contesté en appel (100 g. brut à C.________ ; 20 g. brut à D.________ ; 55 g. brut

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 à G.________). Cette quantité de cocaïne pure est constitutive du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let a LStup. Pour l’ensemble de ces faits, A.________ doit être reconnu coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. b LStup et non pas de délit et de crime à la LStup, comme l’a retenu le Tribunal, dans la mesure où le crime à la LStup absorbe le délit à la LStup et qu’il est fait masse de toutes les quantités (ATF 110 IV 99). Cette correction sera opérée d’office dans le dispositif de l’arrêt. 3. 3.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine privative de liberté à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère compte tenu de ses problèmes de santé existant au moment des faits et de sa responsabilité moyennement diminuée à dire d’expert. 3.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, notamment en matière de trafic de stupéfiants (cf. jugement attaqué, p. 25 à 34) ainsi que sur la manière de fixer une peine complémentaire et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. S’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 34 à 37), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise simplement que les quantités de stupéfiants à prendre en considération font masse conformément à la jurisprudence et qu’il n’y a pas lieu d’opérer un concours entre l’art. 19 ch. 1 et l’art. 19 ch. 2 LStup. La Cour retient partant qu’une peine hypothétique de base de 18 mois est adaptée pour cette infraction. Cette peine tient compte du fait que la culpabilité objectivement lourde est ramenée à une culpabilité subjective moyenne en raison de la diminution moyenne de responsabilité pénale constatée par l’expert. S’agissant de la très légère diminution des quantités retenues de cocaïne brute vendue qui est passée de 180 à 175 g. (106.2 g. pure à 103.25 g. pure), et de haschich vendu qui est passée de 548 g. à 540 g., elle n’a pas d’influence sur la peine à prononcer. Partant, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée, laquelle est complémentaire à celle infligée le 18 mars 2019 et de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 16 octobre 2018 au 24 juillet 2019 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 25 juillet 2019, est confirmée. 4. L’appelant ne conteste pas l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine de manière indépendante et ne motive aucunement ce grief que ce soit dans sa déclaration d’appel ou en séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point à titre indépendant. 5. L’appelant ne conteste son expulsion obligatoire de suisse pour une durée de 10 ans que comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV de ce jour, p. 6) et ne motive aucunement ce grief à titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point à titre indépendant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 6. L’appelant ne conteste le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ordonné uniquement comme conséquence des acquittements demandés et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point à titre indépendant. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où même si la Cour a très légèrement réduit la quantité de cocaïne et de haschich sur laquelle portait le trafic du prévenu, sa culpabilité pour crime contre la LStup a été confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, le prévenu a succombé sur tous les points de son appel, à l’exception de la très légère rédution de la quantité de cocaïne et de haschich retenue. Celle-ci n’a cependant pas eu d’influence sur la qualification juridique des faits en crime contre la LStup, ni sur les autres points du jugement qui ont été confirmés. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3’300.conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 En l'espèce, Me Sébastien Dorthe a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2018 (DO 7'000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, laquelle ne mentionne pas le total des heures effectuées, la Cour, tenant compte de la durée effective de l’audience de ce jour, estime qu’une durée de 20 heures représente les opérations justifiées pour la défense des intérêts du prévenu. A ce montant de CHF 3'600.- (20 x CHF 180.-) s’ajoutent les débours (5%), par CHF 180.-, et les frais de déplacement, par CHF 280.- (100 km à CHF 2.50 et un forfait à CHF 30.-), ainsi que la TVA (7.7%). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'372.60, TVA par CHF 312.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 8. L’appelant dont la culpabilité a été confirmée et qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). Le prévenu n’ayant pas subi une détention supérieure à la peine prononcée, la requête d’indemnité pour tort moral, fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, est rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent ; 2. le reconnaît coupable de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et, en application des art. 19 al. 1 let. c, al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, peine complémentaire à la peine infligée le 18 mars 2019 et de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 16 octobre 2018 au 24 juillet 2019 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 25 juillet 2019 ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.- ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 25 juillet 2019, ce qui rend superflue toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 lit. a CPP ; 5. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 6. confirme le traitement ambulatoire ordonné le 18 mars 2019, sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté (art. 57 al. 1 et 63 CP) ; 7. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du joint entamé séquestré le 16 août 2018 (pce 2'001) et du téléphone portable de marque SAMSUNG séquestré le 16 octobre 2018 (pce 2'171) ; 8. admet les conclusions civiles formulées les 8, 22 et 29 octobre 2018 par B.________ SA ; partant condamne A.________ à leur verser la somme de CHF 375.- à titre de dommages et intérêts ; 9. prend acte que le prévenu a renoncé à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 10. fixe au montant de CHF 9'292.20 (dont CHF 664.35 à titre de TVA à 7,7%) l’indemnité due à Me Sébastien DORTHE, défenseur d’office du prévenu indigent ;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 9/10 des frais de procédure, le 1/10 étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg ; (émoluments : CHF 2’700.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 11’112.50) ; 12. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 8’363.- que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Dorthe pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'372.60, TVA par CHF 312.60 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 octobre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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