Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 146 Arrêt du 22 avril 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, défenseur d’office Objet Montant de l’indemnité pour tort moral en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP) Appel du 11 novembre 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal) a acquitté A.________ des chefs de prévention d’atteinte à la paix des morts et d’entrave à l’action pénale et a pris acte de la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants (aLStup) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Il a en revanche reconnu le prévenu coupable de délit à la aLStup et l’a condamné au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 3 jours-amende à CHF 40.-, sous déduction des jours de détention déjà subis. La requête d'indemnité formulée par A.________ a partiellement été admise et le Tribunal a astreint l’Etat de Fribourg à verser à A.________ la somme de CHF 100'400.- à titre de réparation du tort moral subi suite à la détention injustifiée. De plus, le Tribunal a rejeté les conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. Enfin, le Tribunal a condamné A.________ au paiement des frais de procédure relatifs à son propre dossier par un montant de CHF 300.-, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, et a dit que A.________ ne sera pas astreint à rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office. A.________ a été jugé par le Tribunal dans le cadre du même procès que B.________, lequel a été reconnu coupable d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts et de crime à la aLStup, et a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 16 ans, pour avoir tué une prostituée dans la nuit du 13 au 14 janvier 2017, puis avoir placé son corps dans une valise qu’il a transportée depuis le lieu du crime jusqu’à son domicile. Arrivé chez lui à C.________, à D.________, il a déposé la valise à la buanderie et est monté au 4ème étage pour aller chercher A.________, afin qu’il l’aide à remonter le bagage. B.________ était très stressé et transpirait. A.________ a constaté que la valise était fermée et lourde. Il a demandé à B.________ ce qu’elle contenait ; ce dernier lui a furtivement répondu qu’elle était remplie de « matériel ». Comme A.________ souffrait à une jambe, il s’était posté à l’avant pour remonter les escaliers en reculant, afin de porter une charge minimale. Cette opération a duré entre 5 et 10 minutes. Arrivés dans l’appartement de B.________, ils ont déposé la valise dans la pièce située à gauche en entrant. Puis, A.________ a fumé un joint avant d’aller se recoucher et se rendormir. B.________ a été interpellé à son domicile le 15 janvier 2017, à 04h40. Il a spontanément admis avoir « merdé » et a déclaré qu’un cadavre se trouvait dans une valise entreposée dans son appartement. Le 22 février 2017, lors d’une audition dans le cadre d’une autre affaire, A.________ a spontanément déclaré avoir aidé B.________ à porter une valise, dont il avait appris par la suite qu’elle contenait un cadavre. En ce qui concerne l’infraction d’atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP), le Tribunal n’a pas considéré que A.________ savait ce que contenait la valise qu’il avait transportée dans les escaliers, ni qu’il avait exercé une éventuelle action corporelle sur le cadavre de † E.________ de sorte qu’il a acquitté A.________ de cette infraction. Concernant l’infraction d’entrave à l’action pénale, le Tribunal a relevé qu’il n’avait pas considéré que A.________ savait ce que contenait la valise qu’il avait transportée dans les escaliers et que l’instruction n’avait pas démontré en quoi cette assistance fugace de quelques minutes aurait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 permis de soustraire B.________ a une éventuelle poursuite. Partant, le Tribunal a acquitté A.________ du chef de prévention d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 al. 1 CP. Pour le surplus, le Tribunal a retenu que A.________ avait remis gratuitement, en 2015, une pilule thaïe à F.________ et l’a reconnu coupable de délit à la aLStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c aLStup. B. En date du 17 septembre 2020, le Ministère public a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 22 octobre 2020. En date du 11 novembre 2020, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel dans laquelle il attaque exclusivement le jugement querellé sur la question du montant de l’indemnité qui a été octroyée à A.________. Il a conclu, sous suite de frais, à la réformation du jugement en ce sens qu’une indemnité de CHF 50'000.- soit octroyée à A.________. Il a en outre requis que l’appel soit traité en procédure écrite. Le jugement en tant qu’il concerne B.________ fait l’objet d’une procédure d’appel séparée. C. Par courrier du 15 décembre 2020, A.________ a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. D. En date du 2 février 2021, le Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et a imparti un délai au Ministère public pour déposer un mémoire d’appel motivé. E. Le 17 février 2021, le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé. F. Le 24 février 2021, le Président du Tribunal a renoncé à se déterminer sur l’appel. G. Par mémoire du 15 mars 2021, A.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant à son rejet, frais et dépens à la charge de l’Etat. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, ce qui est le cas en l’espèce. Le mémoire d'appel motivé déposé le 17 février 2021 remplit les exigences légales de forme. 1.3. En l’espèce, le Ministère public conteste uniquement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP que l’Etat de Fribourg a été astreint à payer à A.________. Dans ces conditions, les autres points du dispositif du jugement concernant A.________ sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1. A.________ a requis devant le Tribunal l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison du tort moral subi du fait de sa détention provisoire qui a duré 505 jours, à concurrence de CHF 200.- le jour (DO 10’265). Le Tribunal a retenu que A.________ avait été détenu du 22 février 2017 jusqu’au 12 juillet 2018, soit pendant 505 jours (DO 6’500ss, 6’740), et qu’il était condamné à une peine pécuniaire ferme de 3 jours-amende. Compte tenu de la durée de la détention, des conséquences de celle-ci sur l’environnement familial de A.________ (DO 10'396 l. 2ss), du fait que ce dernier était établi et implanté en Suisse depuis plusieurs années et du retentissement de la procédure, le Tribunal a estimé équitable de lui allouer une indemnité à hauteur de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, soit en l’occurrence 502 (505 - 3). En relation avec le taux journalier, le Tribunal n’a pas vu de circonstances particulières justifiant de s’écarter du montant préconisé par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Partant, le Tribunal a condamné l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, à verser, à A.________, la somme de CHF 100’400.- (505 - 3 jours X CHF 200.-) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 2.2. Le Ministère public conteste le montant de l’indemnité journalière retenu par les premiers juges. Il soutient que le Tribunal a méconnu les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en la matière. Il allègue que la durée de la détention effectuée, soit 16 mois, doit être considérée comme longue de sorte qu’il est exclu de retenir d’emblée que le montant du jour de détention doit être fixé à CHF 200.- puisqu’il convient de tenir compte de la durée comme facteur de réduction de l’indemnité globale accordée. De plus, le Ministère public souligne qu’il convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Il relève à ce titre que les infractions reprochées au prévenu étaient graves dans le contexte de cette affaire. S’agissant du retentissement de l’affaire, il soutient que l’effroi suscité dans le public était lié aux agissement de B.________. De plus, dans la phase de l’instruction, la grande majorité des informations diffusées l’ont été dans les jours qui ont immédiatement suivis la découverte du corps et l’arrestation de B.________, soit 5 semaines avant celle de A.________. Le Ministère public relève encore que l’intimé a de son propre chef parlé de son implication dans le transport du corps à plusieurs membres de son cercle de connaissances. Il ne saurait donc prétendre que le retentissement médiatique a ruiné sa réputation, d’autant que son identité n’a jamais été divulguée. Concernant les circonstances de sa détention, le Ministère public relève qu’il ne ressort pas du dossier que le prévenu ait souffert plus que n’importe quel autre détenu placé dans les mêmes conditions. Quant à l’impact de la détention sur l’entourage de A.________, le Ministère public mentionne qu’il est Français, vit en Suisse depuis 1999 et ne voit plus sa famille proche en raison de tensions familiales qui existaient avant son incarcération. En outre, il relève que A.________ s’est spontanément confié à plusieurs de ses amis sur les faits. Ainsi, le Ministère public est d’avis que l’impact de la détention sur l’entourage familial et social de A.________ doit être considéré comme limité. Enfin, le Ministère public souligne que l’impact de la détention subie sur la situation professionnelle de A.________ doit également être relativisé dès lors qu’il a mené en Suisse une existence précaire, avait des actes de défaut de biens et des poursuites au moment de son incarcération, venait de se faire licencier et s’apprêtait à retourner en France. Il a en outre retrouvé un emploi un mois seulement après sa sortie de prison de sorte que la privation de liberté qu’il a subie ne l’a pas plongé dans l’instabilité financière et professionnelle. 2.3. A.________ conteste le point de vue du Ministère public. Il soutient que c’est en tenant compte de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l’art. 429 CPP que le Tribunal a arrêté le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 montant de son indemnité à CHF 200.- par jour et qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine. Il relève que le Tribunal a pris en compte de manière complète sa situation personnelle ainsi que les faits qui lui étaient reprochés, qui étaient graves. Même s’il venait de se faire licencier, il disposait d’un diplôme en hôtellerie français et il aurait certainement été aisé pour lui de retrouver un emploi, ce que sa détention a finalement empêché. Au vu de ces éléments, l’intimé considère que l’on ne saurait retenir que l’indemnisation fixée par le Tribunal est arbitraire. L’intimé souligne encore que les arrêts du Tribunal fédéral cités par le Ministère public, dans lesquels il est retenu une indemnité journalière de CHF 160.- pour une détention de 373 jours, respectivement de CHF 150.- pour une détention de 13 mois, ne font pas état d’une détention aussi longue que celle qu’il a subie. Selon l’intimé, une détention injustifiée de plus de 17 mois est très longue et ne peut amener qu’à tourmenter le détenu qui ne peut que s’interroger chaque jour sur la suite de sa vie tant sociale que familiale. Il ressort de l’expérience générale de la vie qu’une telle période de détention ne peut qu’impacter gravement la santé psychique du détenu. Enfin, A.________ rappelle que la somme de CHF 200.- par jour correspond à une indemnité équitable et constitue un ordre de grandeur pour le tort moral. Selon lui, le fait que le Tribunal fédéral retienne que le montant journalier de l’indemnité peut être réduit « en règle générale » lorsque la durée de la détention est de plusieurs mois, démontre si besoin est que chaque cas est différent et qu’il n’y a pas lieu d’en déduire un principe. Dans ces circonstances, l’intimé soutient que le fait qu’il ait subi une détention injustifiée de 505 jours doit manifestement être considéré comme une atteinte grave à sa personnalité permettant de retenir une indemnité journalière de CHF 200.-. 2.4. A teneur de l’art. 429 al. 1 let. C CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (arrêt TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les références citées). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1. et les références citées). La jurisprudence calcule le tort moral en deux temps. Tout d’abord, le tort moral est calculé sur la base d’une indemnité journalière, ce qui permet d’obtenir une première évaluation de l’indemnisation (CR CPP – MIZEL/RETORNAZ, art. 429 n. 48). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral (ATF 143 IV 339 consid. 3.1. et la référence citée). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1. et les références citées ; CR CPP - MIZEL/RETORNAZ, art. 429 n. 48). Ce montant peut être graduellement réduit jusqu’à CHF 100.- lorsque la détention dure plus longtemps. On ne saurait toutefois diminuer le montant alloué de manière à le plafonner. Chaque jour supplémentaire de détention avant jugement injustifiée constitue une souffrance additionnelle qui ne saurait être ignorée, même après un long séjour en prison (CR CPP - MIZEL/RETORNAZ, art. 429 n. 48). La durée de la détention est un facteur de diminution de l’indemnité du fait que les premiers jours de détention sont considérés comme ayant un impact beaucoup plus grand sur le prévenu qu’une détention de plusieurs mois (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 429 n. 26 et la référence citée ; JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison, 2013, p. 118 ; arrêt TF 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2.). Le Tribunal fédéral a ainsi validé une réduction du montant journalier à CHF 160.- pour une détention ayant duré 373 jours en tenant compte de la grave préoccupation subjective du requérant qui résulte de la distance géographique entre le lieu de détention et de résidence, des contacts difficiles avec la famille et les amis ainsi que de la grave allégation de viol (arrêt TF 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.3). La jurisprudence fédérale a également admis une indemnisation de CHF 150.- par jour pour une détention injustifiée ayant duré 209 jours, considérant que le recourant avait été acquitté de crimes graves, en particulier d'accusations de viol, qu’il n'avait pas fait état d'autres éléments l'ayant fait souffrir ou ayant rendu son incarcération particulièrement difficile à supporter, et qu’il n’y avait aucun facteur d’aggravation du tort moral subi par le prévenu du fait de sa détention injustifiée, alors qu'il existait un facteur de réduction découlant de la durée de la privation de liberté (arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2.). Le Tribunal fédéral a également validé une indemnisation journalière de CHF 100.- pour une détention injustifiée de 180 jours intervenue alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois, en tenant compte de l'absence de facteurs d'aggravation du tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances - sous réserve des placements en cellule forte puis en isolement qui fondent le droit à une majoration de l'indemnité pour les périodes concernées (arrêt TF 6B_909/2015 consid. 2.2.2. et 2.2.3.). Le montant obtenu suite à cette première évaluation est, ensuite, modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la gravité des faits, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l’ouverture d’une procédure pénale n’étant cependant pas de nature en soi à entraîner l’apparition d’un tort moral supplémentaire. L’indemnité peut être augmentée, lorsque le prévenu a été particulièrement marqué par son séjour en prison (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; CR CPP - MIZEL/RETORNAZ, art. 429 n. 48). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation, l’éloignement entre le lieu de détention et le lieu de résidence. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (arrêt TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2. ; arrêt TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2. ; arrêt TF 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.3.). Le fait que les conditions de vie du prévenu n'ont pas considérablement changé, d'un point de vue professionnel et social, du fait de sa mise en détention provisoire, justifie une réduction de l'indemnité (arrêt TF 6B_196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.4). De même, la frustration et le sentiment d'injustice que le prévenu peut ressentir sont communs à toute personne placée en détention avant qu'une décision d'acquittement ou de classement ne soit rendue, de sorte que ces sentiments ne constituent pas encore des facteurs aggravants (arrêt TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2.). S'agissant des conditions de détention en prison, il appartient au prévenu qui se prévaut de conditions de détention difficile de faire état des effets concrets que ces circonstances ont eues sur sa personne (arrêt TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Par ailleurs, un intérêt de 5 % sera ajouté au capital, le dies a quo étant fixé à une date moyenne au cours de la période d’incarcération si le montant journalier demeure le même. Si celui-ci est modulé au cours du temps, un nouveau dies a quo sera arrêté pour chaque épisode (CR CPP - MIZEL/RETORNAZ, art. 429 n. 48 ; arrêt TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1. ; arrêt TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017). Il appartient toutefois au prévenu de requérir l’octroi de cet intérêt (arrêt TF 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2). 2.5. En l’espèce, l’appelant a subi 502 jours de détention provisoire injustifiée (505 jours de détention provisoire – 3 jours-amende prononcés à son encontre) pour laquelle il doit être indemnisé, ce qui n’est pas contesté. L'appelant n’a pas fait valoir de circonstances particulières qui justifieraient que le montant journalier usuel de CHF 200.- soit augmenté. Il convient en revanche, conformément à la jurisprudence fédérale développée ci-avant, de tenir compte de la très longue durée de détention et de réduire le montant de référence de CHF 200.- par jour, applicable aux courtes durées de détention. Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que la détention provisoire injustifiée ait été particulièrement longue en l’espèce ne permet pas de remettre en cause les principes dégagés par la jurisprudence sur la question de l'indemnisation. S’agissant des circonstances du cas d’espèce et de la gravité de l'atteinte subie, la Cour retient que A.________ s’est vu reprocher les infractions d’atteinte à la paix des morts et d’entrave à l’action pénale, qui, dans le contexte de l’affaire B.________, lequel était prévenu de meurtre, éventuellement d’assassinat, sont indiscutablement graves. On peut donc admettre que ces accusations ont sans aucun doute affecté l’intimé. De plus, il n’est pas contesté qu’une durée de 505 jours de prison a pu avoir un impact non négligeable sur l’état mental ou physique de l’intimé. Cela étant, il n'a pas fait état d’éléments l'ayant fait souffrir ou ayant rendu son incarcération particulièrement difficile à supporter. Concernant la médiatisation de l’affaire, certes, comme le relève le Ministère public, l’effroi suscité dans le public était lié aux agissements de B.________. Cependant, A.________ y était intimement lié puisqu’il a aidé B.________ à déplacer le corps de sa victime. On ne saurait en outre retenir, comme le soutient le Ministère public, que l’intimé n’a pas été impacté par la diffusion des informations concernant l’affaire par la presse du fait qu’elle a eu lieu au moment de l’arrestation de B.________, soit 5 semaines avant celle de A.________. En effet, au moment de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’arrestation de l’intimé, le public avait encore parfaitement en tête les faits sordides reprochés à B.________ auxquels l’intimé était lié. En outre, le fait que A.________ ait spontanément parlé à des membres de son cercle de connaissances de son implication dans le transport du corps ne permet pas de relativiser l’impact du retentissement médiatique de l’affaire dès lors que l’intimé en a parlé à ses amis en ses propres termes, en expliquant sa version des faits, ce qui diverge du ton utilisé par la presse pour décrire les faits reprochés à B.________ et à l’intimé. Quant à l’identité de l’intimé, elle n’a certes pas été révélée dans la presse, il n’en demeure pas moins que les personnes qui le connaissaient pouvaient parfaitement le reconnaître, et d’autant plus celles auxquelles il avait parlé de l’affaire. On peut donc retenir que le retentissement médiatique de l’affaire, qui a été important, eu un impact négatif sur l’intégrité psychique et la réputation de l’intimé. S’agissant de l’impact de la détention sur la situation personnelle et professionnelle de l’intimé, la Cour relève qu’il vit en Suisse depuis 1999, est célibataire et a un enfant né en 2004 qui vit en France, pays dont il est ressortissant. Une partie de sa famille réside en France et il n’a plus de contact avec sa mère, son frère et son fils, avec lesquels il existait déjà des tensions avant son incarcération. Ainsi, l’effet de la détention sur l’entourage familial de A.________ doit être considéré comme limité. Quant à son cercle d’amis, l’intimé n’a pas fait état de l’impact que son incarcération a pu avoir sur ses relations sociales. Une détention aussi longue dans le contexte de faits qui lui étaient reprochés a cependant sans aucun doute eu une incidence négative sur ses relations sociales et ce, malgré le fait qu’il ait lui-même parlé de ces faits à certaines de ses connaissances. S’agissant de la situation professionnelle du prévenu, il était venu en Suisse dans le but d’y travailler, après l’obtention d’un diplôme dans l’hôtellerie. Avant son incarcération, il menait cependant une existence plutôt précaire dès lors qu’il venait de se faire licencier, logeait auprès de connaissances, avait des actes de défaut de biens et des poursuites et avait l’intention de retourner vivre chez sa mère en France. Comme le relève l’intimé, il aurait certes pu retrouver un emploi s’il n’avait pas été incarcéré. Il n’avait cependant aucune perspective concrète d’emploi que sa détention a empêchée. La privation de liberté qu’il a subie n’a donc pas modifié ses conditions de vie d’un point de vue professionnel et ne l’a pas plongé dans l’instabilité financière et professionnelle. Il a du reste retrouvé un emploi, le 15 août 2018, soit un mois après sa sortie de prison. On doit donc relativiser l’impact de la détention subie sur la situation professionnelle de l’intimé. Ce dernier a en outre indiqué qu’il voyait l’avenir positivement, ayant toujours été d’un tempérament optimiste, ce qui tend à démontrer qu’il a su rebondir et reprendre sa vie en main malgré la longue détention qu’il a subie. Ainsi, en tenant compte des facteurs d’aggravation du tort moral précités subis par l’intimé du fait de sa détention injustifiée ainsi que du facteur de réduction découlant de la durée de la privation de liberté, une indemnité de CHF 150.- par jour de détention constitue une indemnité appropriée. Aucun intérêt ne sera ajouté à cette indemnité dès lors que A.________ ne l’a pas requis. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 3. 3.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le Ministère public a obtenu partiellement gain de cause en appel. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’Etat, le reste étant laissé à la charge de A.________. Ces frais sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 3.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 3.3. En l'espèce, Me Jean-Christophe Oberson a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 23 février 2017 (DO 7’600 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Oberson, à l’exception des opérations antérieures au 30 novembre 2020, date d’examen de la déclaration d’appel du Ministère public, celles-ci faisant l’objet de la procédure de première instance et devant être indemnisées dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'458.80, TVA par CHF 104.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 4. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020 relatif à A.________ est réformé et prend la teneur suivante : 7. admet partiellement la requête d'indemnité formulée par A.________ ; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier la somme de CHF 75'300.-, à titre de réparation du tort moral subi suite à la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; Pour le surplus, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, en tant qu’il concerne A.________, est entré en force. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de la procédure d’appel est mise à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jean-Christophe Oberson pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'458.80, TVA par CHF 104.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 avril 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :