Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 101 Arrêt du 2 novembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal Objet Injure (art. 177 al. 1 CP) Déclaration d’appel du 6 juillet 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement rendu le 17 juin 2020, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’injure et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (à CHF 10.- l’unité), avec sursis pendant 2 ans, sous déduction du jour de détention subi le 17 janvier 2020. Par ce même jugement, le Juge de police a pris acte de la renonciation de B.________ à faire valoir des conclusions civiles à l’encontre du prévenu. Ce jugement se prononce pour le surplus, outre la question des frais de procédure – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des conclusions civiles et de la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulées par le prévenu, lesquelles ont été déclarées irrecevables, respectivement rejetées. B. En bref, le Juge de police a privilégié la version des faits présentée par B.________, au détriment de celle défendue par le prévenu, pour retenir les faits suivants, qui sont intégralement contestés par ce dernier en appel. Le 30 octobre 2018, dans les locaux de C.________ AG à D.________, route E.________, A.________ a, dans un premier temps, traité la collaboratrice B.________ de « mytho » après qu’elle lui eut dit que sa supérieure, F.________, n’était pas disponible pour un rendez-vous. Dans un second temps, il a parlé de B.________ en termes de « l’autre asiate », par téléphone, à F.________ (cf. jugement entrepris, consid. 2 ss, 5, p. 9 ss, 12). C. Par acte manuscrit du 6 juillet 2020, complété le 13 juillet 2020, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 juin 2020. L’appelant conclut – à tout le moins implicitement – à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention d’injure. Il réclame également « l’allocation d’une indemnité pour le dommage qu’il a subi et qu’il chiffre à CHF 20'000.- à la charge de C.________, en particulier à la charge de G.________ » (cf. PV de ce jour, p. 2). Le 5 août 2020, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. Pour sa part, B.________ ne s’est pas manifestée à ce jour et semble s’être désintéressée de la procédure d’appel. D. La Cour a siégé le 2 novembre 2020. A.________ a été entendu et a précisé ses conclusions. Il a plaidé et s’est exprimé librement. Bien qu’avisés des débats, le Ministère public et la partie plaignante n’ont pas été cités à comparaître. Ils n’ont pas manifesté non plus leur souhait d’exercer leur droit de comparaître.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. De plus, A.________, en tant que prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Invité à préciser ses conclusions lors de la séance de ce jour, l’appelant s’est pour l’essentiel borné à contester les faits retenus à sa charge, tout en concluant à son acquittement du chef de prévention d’injure. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la conclusion de l’appelant tendant à « l’allocation d’une indemnité pour le dommage qu’il a subi et qu’il chiffre à CHF 20'000.- à la charge de C.________, en particulier à la charge de G.________ » (cf. PV de ce jour, p. 2), sort indubitablement du cadre de la présente procédure et, partant, est d’emblée irrecevable. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste les faits retenus à son encontre et demande son acquittement du chef de prévention d’injure. Tout comme en première instance déjà, il fait valoir pour l’essentiel que les accusations portées contre lui par la plaignante sont calomnieuses et diffamatoires. En bref, il se dit victime d’un complot ourdi contre lui par la plaignante et G.________ visant à couvrir les agissements de ce dernier, respectivement à empêcher les différentes plaintes pénales qu’il a déposées d’aboutir. En somme, il résulte de sa motivation qu’il se plaint implicitement de l’établissement des faits, singulièrement d’une violation de la présomption d’innocence.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.2. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le Juge de police a écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu’elle est totalement inconsistante, notamment parce qu’elle entre en totale contradiction avec les accusations portées contre lui par la plaignante, dont les déclarations sont apparues claires, constantes et, en définitive, crédibles (cf. jugement entrepris, consid. 2 ss, 5, p. 9 ss, 12). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est inconsistante, pour ne pas dire nulle. Force est ainsi de constater que la ligne de défense de l’intéressé se résume à nier en bloc les accusations portées contre lui par la plaignante, tout en tentant de jeter le discrédit sur cette dernière. Dans ce contexte, il n’a eu de cesse de marteler qu’il est la victime d’un complot ourdi contre lui par la plaignante et G.________, lesquels tenteraient prétendument de l’empêcher
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de récupérer ses affaires. Outre le fait que les explications du prévenu ne trouvent aucun ancrage au dossier, elles sont intrinsèquement invraisemblables, pour ne pas dire fantaisistes. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Or, contrairement à ce que prétend l’appelant, le Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument (cf. jugement entrepris, consid. 2 ss, 5, p. 9 ss, 12), pourquoi il a écarté sa version des faits – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par la plaignante dans le cas particulier. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations dépourvues de consistance, la Cour retient que, le 30 octobre 2018, dans les locaux de C.________ AG à D.________, route E.________, A.________ a, dans un premier temps, traité la collaboratrice B.________ de « mytho » après qu’elle lui eut dit que sa supérieure, F.________, n’était pas disponible pour un rendez-vous. Dans un second temps, il a parlé de B.________ en termes de « l’autre asiate », par téléphone, à F.________ (cf. jugement entrepris, consid. 2 ss, 5, p. 9 ss, 12). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP) 4. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 juin 2020 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable d’injure et, en application des art. 177 al. 1 CP ; 34, 42, 44, 47 et 51 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, de laquelle sera déduit le jour de détention subi le 17 janvier 2020 (pces 10'100 ; 10’267) ; 3. a) prend acte de la renonciation de B.________ à faire valoir des conclusions civiles à l’encontre de A.________ (art. 120 CPP) ; b) déclare irrecevables les conclusions civiles déposées le 30 mai 2020 par A.________ à l’encontre de C.________ AG ; 4. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 100.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 50.-). II. Les frais de procédure d’appel, par CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2020/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :