Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.01.2020 501 2020 1

20 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·906 mots·~5 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Stundung und Erlass der Verfahrenskosten (Art. 425 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 1 Arrêt du 20 janvier 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________ et société B.________ Sàrl, requérants Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Requête du 6 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que par jugement du 28 septembre 2017, la Juge de police de la Gruyère a acquitté au bénéfice du doute C.________ du chef de prévention de fausse déclaration d'une partie en justice (cas qualifié) et renvoyé A.________ et B.________ Sàrl à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles; que par appels des 16 janvier et 31 janvier 2018, le Ministère public d'une part et A.________ avec B.________ Sàrl d'autre part ont porté le litige devant la Cour d'appel pénal; que C.________ a déposé un appel joint le 1er mars 2018; que par arrêt du 7 novembre 2018 (501 2018 8 & 9), la Cour d'appel pénal a rejeté l'appel du Ministère public et a déclaré irrecevables les appels de A.________ et B.________ Sàrl; l'appel joint de C.________ a été admis; les frais d'appel par CHF 3'300.- ont été mis pour moitié (CHF 1'650.-) à charge de l'Etat et pour moitié (CHF 1'650.-) solidairement à charge de A.________ et B.________ Sàrl; que le 26 février 2019, le Service comptable du Tribunal cantonal a invité A.________ et B.________ Sàrl à s'acquitter des frais d'appel de CHF 1'650.-; que ce courrier initial a été suivi d'une lettre de rappel du 7 mai 2019 puis d'une sommation le 18 octobre 2019; que par courriel du 13 novembre 2019, A.________ a demandé une remise gracieuse sur une partie des frais de procédure, cas échéant un échéancier de paiement sur 11 mois; que par lettre du 19 novembre 2019, A.________ a été rendu attentif à la possibilité de déposer formellement une demande de remise de frais en l'accompagnant des pièces établissant sa situation financière; sa demande de paiement par acomptes a été acceptée; que le 6 janvier 2020, A.________ et B.________ Sàrl ont déposé une demande de remise de frais / de réduction des frais de procédure de CHF 1'650.- découlant de l'arrêt du 7 novembre 2018; que selon l'art. 425 CPP l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; que selon l'art. 124 LJ, l'autorité qui a statué en dernière instance cantonale est compétente pour accorder un sursis pour le paiement ou une remise des frais de procédure, savoir en l'espèce la Cour d'appel pénal, tant pour les frais de première que de seconde instance; que le but de l'art. 425 CPP est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire (peine déguisée), rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (FONTANA in CR-CPP, 2ème éd. 2019, art. 425 n. 1a-2); que la probabilité de pouvoir accéder à un encaissement doit être évaluée en fonction notamment du domicile du requérant en Suisse, de ses autres dettes, de son âge, de sa situation familiale et de sa capacité de gain (FONTANA, art. 425 n. 3); que dans un premier moyen, A.________ et sa société font valoir que la Cour aurait pu déclarer leur appel joint irrecevable avant que cette question ne soit soulevée lors des débats d'appel, ce qui leur aurait évité de poursuivre la procédure et d'engager des frais considérables;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que ce faisant, A.________ et B.________ Sàrl reviennent sur le principe même de la mise à la charge et de la répartition des frais de procédure d'appel, questions qui ont été définitivement tranchées dans l'arrêt du 7 novembre 2018 et que les requérants devaient contester par un recours s'ils étaient en désaccord avec le jugement; qu'il n'y a en effet pas lieu, dans le cadre de la procédure de remise de frais, de réexaminer le bienfondé d'un point du dispositif entré en force; que dans un second moyen, A.________ fait état de sa situation financière délicate, compte tenu des frais engagés dans le cadre de la procédure civile (toujours pendante) et des difficultés rencontrées dans l'exploitation de B.________ (conditions d'accès, hypothèque légale); que pourtant, bien qu'avisé le 19 novembre 2019 de la nécessité de produire les pièces comptables établissant leur situation financière, A.________ et B.________ Sàrl n'ont annexé aucun document à l'appui de la demande de remise de frais; qu'il n'est ainsi pas établi que les requérants se trouvent dans une situation précaire au point de les empêcher de s'acquitter d'une facture de CHF 1'650.-; qu'en conséquence, la requête de remise de frais du 6 janvier 2020 est rejetée; que la possibilité qui a été donnée le 19 novembre 2019 à A.________, respectivement à B.________ Sàrl, de s'acquitter du montant de CHF 1'650.- par acomptes demeure, selon les modalités qui ont été communiquées le 23 décembre 2019 par le Service comptable; qu'il est statué sans frais; la Cour arrête: I. La demande de remise de frais est rejetée. II. Il est statué sans frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2020/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

501 2020 1 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.01.2020 501 2020 1 — Swissrulings