Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2021 501 2019 97

29 avril 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,479 mots·~1h 22min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 97 Arrêt du 29 avril 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me João Lopes, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint, ainsi que B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseure d’office et C.________, partie plaignante, représenté par Me Michel Esseiva, avocat, défenseur choisi Objet Viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) – quotité de la peine (art. 47 CP) – frais et indemnités (art. 426 et 429 CPP) Appel du 8 juillet 2019 et appel joint du 16 juillet 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 41 considérant en fait A. B.________, née en 1951, souffre d’un handicap psychique et bénéficiait d’une rente AI complète transformée par la suite en rente AVS. Après le décès de son mari en 1997, A.________ a été nommé en qualité de tuteur de B.________, fonction qu’il a exercée jusqu’à ce qu’il en soit relevé par la Justice de paix de la Sarine le 23 janvier 2014. Le 7 décembre 2015, la curatelle de portée générale de B.________ a été levée et remplacée par une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. C.________, né en 1970, souffre d’un handicap psychique et d’un retard mental. Il bénéficie d’une rente AI. A.________ a été nommé en qualité de tuteur de C.________ le 22 juin 2009. Par décision du 10 février 2014, la Justice de paix de la Broye a relevé A.________ de son mandat et nommé un nouveau curateur à C.________. B. Par acte d’accusation du 30 août 2018, A.________ a été mis en prévention des infractions de viol et contrainte sexuelle, contrainte, abus de confiance aggravé, gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime, gestion déloyale sans dessein d’enrichissement, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse au préjudice de B.________, et de contrainte, abus de confiance aggravé, gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse au préjudice de C.________. Le Tribunal pénal de la Sarine a rendu son jugement le 5 mars 2019. Il a reconnu A.________ coupable de viol, contrainte sexuelle, contrainte, abus de confiance aggravé, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (ch. 3) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant trois ans (ch. 4). Le Tribunal pénal a également constaté la prescription des infractions de viol et de contrainte sexuelle commises avant le 5 mars 2004 et des infractions de contrainte antérieures au 5 mars 2012 (ch. 1), et acquitté le prévenu du chef de prévention de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime (ch. 2). Enfin, le Tribunal pénal a rejeté la demande d’indemnité formulée par le prévenu (ch. 5), mis les frais de procédure à sa charge (ch. 7) et fixé l’indemnité de défenseur due à la mandataire de B.________ (ch. 6). A l’appui de son jugement, le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants, pour la plupart encore contestés en appel. Le Tribunal pénal a préféré la version des faits présentée par B.________ et C.________. Bien qu’imprécises sur les périodes, leurs versions des faits son crédibles. Sur le fond, leurs déclarations ont été constantes et elles sont par ailleurs cohérentes entre elles. Tous deux ont raconté avec leurs mots ce qu’ils avaient vécu et leurs récits sont sincères. Ils ont répété leurs doléances à plusieurs reprises et ce malgré leurs difficultés à s’exprimer et la pression de la procédure. Les déclarations de A.________ en revanche n’ont pas été constantes. Il a cherché à minimiser son implication en adaptant ses aveux en fonction des découvertes de l’instruction. Après avoir d’abord nié les faits, il a admis certains comportements tout en les minimisant. Bien que B.________ ne soit pas très précise quant aux dates et aux nombres des actes sexuels et des actes d’ordre sexuel que lui a imposés le prévenu, elle les situe très

Tribunal cantonal TC Page 3 de 41 logiquement par rapport aux lieux où cela s’est produit, soit les endroits où elle se retrouvait seule avec A.________. Ces relations sexuelles n’étaient pas consenties, mais si elle disait bien « non », elle n’osait pas se défendre. Le prévenu a profité du handicap psychique de B.________ et de son extrême dépendance à son égard pour lui imposer des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas. Entre le 5 mars 2004 et début 2013, il a ainsi contraint sa pupille à subir des actes sexuels et des actes d’ordre sexuel en exerçant sur elle des pressions psychiques. Par ailleurs, entre 2011 et le 8 janvier 2014, le prévenu a obligé sa pupille à mettre une chambre de son appartement à sa disposition, l’obligeant à accueillir des femmes à son domicile, alors qu’elle n’était pas d’accord. Il avait un double des clés de l’appartement et entrait chez elle à sa guise. De mai 2010 à fin mars 2013, le prévenu a également obligé son pupille C.________ à loger plusieurs jeunes femmes dans son appartement. De plus, à partir de 2008-2009 et jusqu’en 2013, il l’a obligé, à de nombreuses reprises, à faire pour lui des travaux de jardinage et d’entretien, sans le payer pour cela. C.________ est un personne diminuée et très gentille, qui fait ce qu’on lui demande, et il avait peur de A.________ qui le menaçait et l’engueulait. Entre 2009 et 2013, A.________ a abusé de la confiance de B.________, dont il gérait les biens et pour laquelle il opérait toutes les opérations comptables et financières, et a détourné un montant de CHF 17'000.- environ à son propre profit. Il a utilisé les mêmes procédés pour abuser de la confiance de C.________ et détourner en sa faveur, entre 2009 et 2013, la somme totale de CHF 52'000.-. En 2009, A.________ a fait signer des quittances vierges à B.________ qu’il a remplies par la suite en prétendant avoir rendu de l’argent à sa pupille pour cacher ses malversations. De plus, entre 2009 et 2013, il a falsifié les comptes de la gestion des biens de B.________ et de C.________, puis a remis à la Justice de paix les comptes falsifiés et obtenu de la sorte leur approbation et sa rémunération de curateur. C. Le 15 mars 2019, A.________ a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé a été communiqué à sa mandataire le 17 juin 2019 et, le 8 juillet 2019, il a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 5 mars 2019. Il conteste l’ensemble des infractions retenues à son encontre, à l’exception de celles d’abus de confiance aggravé et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Pour ces infractions, il requiert d’être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de CHF 10'000.- au sens de l’art. 429 CPP et à ce qu’il soit condamné au tiers des frais de procédure seulement. Par acte du 16 juillet 2019, le Ministère public a déposé un appel joint et conclu à la condamnation du prévenu pour toutes les infractions retenues par le Tribunal pénal à une peine privative de liberté ferme de 4.5 ans, le reste du jugement demeurant inchangé. Par acte du 14 novembre 2019, l’appelant a motivé partiellement son appel et conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public. Il a en outre sollicité l’administration de différents moyens de preuves. Par décision du 28 avril 2020, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par le prévenu. Par ordonnance du 16 décembre 2019, il a été fait droit à la requête du prévenu du 3 décembre 2019, et Me Geneviève Chapuis Emery a été désignée en qualité de défenseur d’office de A.________ dans le cadre d’une défense obligatoire à compter du 7 novembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 41 Par courrier du 18 novembre 2020, Me João Lopes a demandé à reprendre le mandat de Me Geneviève Chapuis Emery en précisant qu’il avait assisté le prévenu par-devant le Tribunal pénal de la Sarine en sa qualité d’ancien collaborateur de la précitée. Par ordonnance du 19 novembre 2020, la direction de la procédure a fait droit à la requête de Me João Lopes. Ce dernier a ainsi été désigné défenseur d’office de A.________, et l’audience prévue le 7 décembre 2020 a été renvoyée au 29 avril 2021. D. La Cour d’appel a siégé le 29 avril 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, le représentant du Ministère public et les mandataires des parties plaignantes. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et précisé que la quotité de la peine était contestée uniquement comme conséquence des acquittements demandés. De son côté, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et confirmé la teneur de son appel joint. Les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas souhaité faire usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle, contrainte et faux dans les titres. S’il ne conteste plus les infractions d’abus de confiance aggravé et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, il estime néanmoins qu’elles n’ont pas eu lieu dans la proportion retenue par le Tribunal pénal. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de CHF 10'000.- au sens de l’art. 429 CPP et à ce qu’il soit condamné au tiers des frais de procédure seulement. De son côté, le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée au prévenu par les premiers juges.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 41 Dans la mesure où la fixation de l’indemnité de la mandataire de la partie plaignante n’est pas contestée en appel, le jugement du 5 mars 2019 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité différentes réquisitions de preuves dans sa motivation du 14 novembre 2019 de l’appel du 8 juillet 2019. Par décision du 28 avril 2020, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions de preuves. L’appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 1.6. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens

Tribunal cantonal TC Page 6 de 41 large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. L’appelant ne conteste pas avoir entretenu une relation charnelle avec B.________ au début de son mandat. Il remet en revanche en cause les propos de son ancienne pupille selon lesquels il l’aurait forcée à entretenir cette relation intime jusqu’en 2013. Il allègue que la relation était consentie et que celle-ci a au demeurant pris fin en l’an 2000, lorsque B.________ s’est mise en ménage avec C.________. 2.1. Après avoir examiné les déclarations de B.________ et de l’appelant, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu que, entre le 5 mars 2004 et l’année 2013, dans les différents appartements de la plaignante dans le canton de Fribourg et au domicile et dans le véhicule de A.________, celui-ci a contraint sa pupille à lui prodiguer des fellations, de même qu’il lui a imposé des relations sexuelles vaginales, anales et orales, ainsi que des caresses sur la poitrine et des baisers sur la bouche. Le Tribunal pénal a retenu que l’appelant a profité du handicap de sa pupille, de son extrême dépendance à son égard et des moments où les deux intéressés étaient seuls pour assouvir ses désirs (cf. jugement attaqué consid. III A 1.1 a et h p. 15 et 25). 2.2. Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la crédibilité de la plaignante. Il expose que celle-ci a tenu des propos contradictoires et qu’elle n’a aucune notion du temps, de sorte qu’on ne saurait tenir pour avérés les faits qu’elle dénonce, à tout le moins quant à la période pendant laquelle ils auraient eu lieu. A son avis, au terme de l’instruction, on ignore si des actes ont eu lieu ou non dans la voiture, et il n’est toujours pas établi si la plaignante avait d’ores et déjà entretenu des relations sexuelles avec lui avant la mort de son mari ou après son décès. De plus, sans compter que le médecin de B.________ ne fait pas état des actes dénoncés dans son certificat médical, quand bien même la plaignante soutient que les faits qui lui sont reprochés auraient perduré jusqu’en 2013, B.________ a, à réitérées reprises, exposé qu’elle n’avait pas eu de relations avec le prévenu pendant qu’elle était en couple avec C.________ et D.________. Or, celle-ci ayant demandé à C.________ de quitter leur appartement pour se mettre en ménage avec D.________, et cette dernière ayant en tout et pour tout vécu avec ces deux compagnons de 2000 à 2012, force est d’admettre que les relations intimes dénoncées ont cessé dès l’an 2000 et que ces faits sont désormais prescrits. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement au prévenu qui s’est contredit à de nombreuses reprises, les déclarations de B.________ sont restées constantes et cohérentes tout au long de la procédure. Le prévenu a ainsi d’abord affirmé que sa romance avec son ancienne pupille avait duré un an (cf. DO 2077), puis qu’elle avait en réalité cessé lorsque B.________ avait rencontré C.________ en l’an 2000 (cf. DO 2078), et l’appelant a finalement déclaré que la plaignante ne voulait plus avoir de relations avec lui dès le moment où il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 41 avait touché une femme noire (cf. DO 2080). A l’inverse, malgré quelques contradictions qui s’expliquent aisément par l’écoulement du temps et le stress lié à la procédure, B.________ a toujours exprimé que les actes qu’elle reproche au prévenu ont commencé à Romont en l’an 2000 et qu’ils se sont poursuivis jusqu’à ce qu’elle déménage à Torry en avril 2013 (cf. DO 2501, 2504, 2505 et 2511). Il sied ici de relever que, contrairement aux dires du prévenu qui remet en cause la véracité des propos de la plaignante et leur caractère compréhensible, raison pour laquelle il a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, la Cour note que les déclarations de la plaignante sont compréhensibles et vérifiables. B.________ souffre certes d’un handicap psychique et semble parfois avoir des difficultés à situer les évènements dans le temps, mais cela ne suffit pas à susciter un doute sérieux et fondé sur la véracité de ses dires. En effet, non seulement de nombreux éléments étayent ses propos, mais remises dans leur contexte, ses déclarations prennent tout leur sens. Le moment où les intéressés se seraient rapprochés pour la première fois, et dont aussi bien le prévenu que la plaignante se souviennent difficilement (cf. DO 2050, 2074, 2078, 2501, 2531 et 2541), n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, indépendamment du fait que les parties aient ou non eu des relations sexuelles du vivant de l’époux de la plaignante, il n’en demeure pas moins que celle-ci reproche au prévenu des actes à caractère sexuel qu’il aurait eu à son égard depuis l’an 2000 à Romont, alors qu’il était son tuteur (cf. DO 2501, 2504, 2505 et 2511). B.________ a ainsi déclaré à la police : « Il m’a dit : "viens, on va dans une chambre et puis déshabille-toi." Et moi j’ai dit : "Non, je veux pas. " parce que je sais que les curateurs ou les tuteurs, ils ne doivent pas toucher les pupilles ou les pupillettes, je sais pas comment… » (cf. DO 2505). En outre, s’il est vrai que B.________ a parfois rencontré des difficultés à situer les faits précisément, elle a néanmoins été très claire sur le moment où les actes dénoncés se sont arrêtés (cf. DO 2511). Elle a en effet souligné que, dès son dernier déménagement en avril 2013, l’attention du prévenu s’était portée sur les femmes d’origine africaine qu’il fréquentait et ramenait chez elle, de sorte qu’il ne s’était plus rien passé depuis lors (cf. DO 2511). Ainsi, à la question : « Pour Torry, ça s’est jamais passé ? », la plaignante a répondu : « Ça s’est jamais passé parce que depuis là, il y avait des Noires » (cf. DO 2511). Enfin, les propos de la plaignante selon lesquels les agressions sexuelles auraient eu lieu entre 2000 et 2013 sont étayés par les dires de tiers et les lettres qu’elle a adressées à la Justice de paix, de sorte que, malgré quelques déclarations équivoques, on ne saurait retenir que les actes se sont arrêtés en l’an 2000, comme l’allègue le prévenu. En effet, la plaignante a non seulement alerté la police et la Justice de Paix en janvier 2014, excédée par la présence d’une femme à son domicile (cf. DO 2009), mais elle a également contacté le Juge de paix en février 2010 (cf. DO 13'080). B.________ a de plus exprimé dans ce premier écrit qu’elle avait peur que le prévenu la prenne et veuille faire l’amour avec elle, propos qui laissent peu de place à l’interprétation (cf. DO 13'083 – 13'085). En outre, le mal être de l’ancienne pupille du prévenu après l’an 2000 ressort non seulement des lettres adressées à la Justice de paix, où elle se plaint ouvertement de son tuteur (cf. DO 2009 et 13'080), mais également du certificat médical délivré par son médecin. Il apparaît en effet à la lecture du document en question que B.________ souffrait d’angoisses depuis un certain temps et que le médecin lui a finalement prescrit des anxiolytiques en 2013 (cf. DO 4004). Il sied ici en outre de souligner que, contrairement aux allégations du prévenu, les contradictions de la plaignante sur les faits qu’elle aurait ou non confiés au médecin n’entachent pas à elles seules la crédibilité de la plaignante. En effet, non seulement B.________ a expliqué à plusieurs reprises que l’appelant l’avait menacée de s’en prendre à elle si elle parlait à des tiers des actes sexuels qu’ils

Tribunal cantonal TC Page 8 de 41 entretenaient (cf. DO 2505 et consid. 2.3 ci-après), de sorte qu’il est compréhensible qu’elle peine à s’exprimer à ce sujet, mais à la lecture du certificat médical que le médecin a délivré, il apparaît que, même si l’ancienne pupille ne devait pas avoir relaté les faits à son médecin, il n’en demeure pas moins que, en 2013 et depuis un certain temps, la plaignante était émotionnellement perturbée (cf. DO 4004). Les appels à l’aide susmentionnés sont de plus étayés par les propos des proches de la plaignante. En effet, en sus d’avoir alerté la police et les autorités judiciaires depuis 2010 (cf. DO 2001, 2009 et 13’080), à la lecture des déclarations de la femme qui a recueilli la plaignante au décès de son mari, et des anciens compagnons qui ont ensuite partagé la vie de B.________, il apparaît que cette dernière était gênée par le comportement de l’appelant aussi bien lorsque celuici a débuté son mandat que lorsqu’elle était en concubinage. E.________ rapporte ainsi que B.________ était mal à l’aise de dormir dans le lit du prévenu lorsque ce dernier est devenu son tuteur (cf. DO 2617) et les dires de D.________ et de C.________ prouvent que ce mal être, au même titre que les actes dénoncés, ont perduré pendant que la plaignante vivait avec eux (cf. DO 2129, 2131). D.________, qui n’approuvait pas cette situation (cf. DO 2129), souligne d’ailleurs que B.________ ne paraissait pas d’accord (cf. DO 2131, 3034-3036 et 3054). Ainsi, interrogé au sujet de A.________, D.________ a expliqué que le prévenu venait chez eux à l’improviste et que cette pratique le dérangeait depuis qu’il avait appris que les intéressés entretenaient des relations intimes. D.________ a ainsi déclaré : « Par contre le problème c’était qu’il avait une clé de l’appartement et il rentrait comme chez lui, sans sonner quand il voulait. En plus, moi je n’étais pas d’accord quand j’ai appris qu’ils « fricottaient »… C’est B.________ qui m’a dit cela » […] « Elle ne m’a pas donné de détail, mais j’ai compris qu’ils avaient fait l’amour. B.________ avait répondu que c’était vrai qu’ils avaient fait l’amour. Je ne connais aucun détails, quant à savoir quoi, où et combien de fois. Je ne veux pas savoir » (cf. DO 2129). C.________ a pour sa part exposé que son ancienne compagne lui avait confié que le prévenu avait des gestes déplacés et il a de surcroît précisé que la plaignante le lui avait dit à réitérées reprises (cf. DO 2116 et 3054), au même titre que D.________ (cf. DO 2129). La compréhension des déclarations de B.________ à la question de savoir si elle a ou non entretenu des relations intimes avec le prévenu pendant qu’elle était en couple a certes suscité quelques difficultés (cf. DO 2505, 2506, 2531, 2532, 3119 et 13’228). Néanmoins, tout indique que les actes dénoncés ne se sont pas arrêtés en l’an 2000, mais qu’ils ont continué pendant que la plaignante était en concubinage, lorsque les compagnons de celle-ci étaient absents (cf. DO 2506, 2531, 2532, 3034-3036, 3054, 3119 et 13'228 l. 259). En effet, non seulement les témoignages des deux concubins et les nombreux appels à l’aide de la plaignante étayent cette constatation, mais, si l’on remet les déclarations de la plaignante dans leur contexte et que l’on garde à l’esprit que celle-ci s’exprime dans un langage simple, il ne fait aucun doute que la plaignante a expliqué que l’appelant ne lui imposait pas de relations intimes lorsque ses compagnons étaient physiquement présents. Ainsi, interrogée sur les relations sexuelles auxquelles A.________ la soumettait lorsqu’elle se rendait chez lui pour faire le ménage, à la question : « A ce moment-là, vous viviez avec D.________ ? », la plaignante a répondu aux premiers juges : « Oui. Mais il était pas là » (cf. 13'228 l. 259). Cette phrase est claire et la note au procès-verbal du Président du tribunal n’ajoute rien à sa signification évidente. De même à la question de la policière : « A.________, par rapport à vous, quand il vous voyait que vous aviez des copains, il venait aussi vers vous pour vous demander : "On fait l’amour ?" », l’ancienne pupille du prévenu a répondu : « Oui, oui, mais bon lui, il était jamais là… », ce à quoi elle a ajouté : « …il était toujours dehors mon ex-copain que j’ai… » (cf. DO 2506).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 41 Concernant enfin les actes d’ordre sexuel dans la voiture en rentrant des matchs de hockey, dont B.________ explique avoir été victime après sa séparation d’avec D.________ (cf. DO 2545), il sied de relever que la précitée a toujours expliqué que le prévenu lui demandait des faveurs sexuelles dans son véhicule (cf. DO 2512 et 2545) et que, contrairement aux actes qui avaient lieu à son domicile ou à celui du prévenu, l’appelant n’insistait pas lorsqu’elle se refusait à lui (cf. DO 2512). En effet, l’ancienne pupille de A.________ a expliqué que l’appelant lui demandait de lui prodiguer des fellations (cf. DO 2507 et 2508) et que lorsqu’elle lui disait « non », il était bien moins aisé à ce dernier de la contraindre car il était au volant de la voiture (cf. DO 2512). Ainsi, contrairement aux allégations du prévenu, les propos de la plaignante selon lesquels elle aurait parfois cédé aux demandes de son tuteur et que ce dernier n’aurait pas insisté lorsqu’elle s’y serait opposée ne sont pas contradictoires. A l’inverse, ces déclarations sont tout à fait cohérentes, puisque, compte tenu du fait que le prévenu était au volant de la voiture, il ne fait aucun doute qu’il était plus aisé pour la plaignante d’échapper aux requêtes sexuelles du prévenu dans cette situation. Ainsi, et au vu de tout ce qui précède, la Cour est convaincue que les actes dénoncés ne se sont pas limités au début du mandat de A.________ comme l’allègue le prévenu, mais qu’ils ont perduré pendant que la plaignante était en concubinage et après sa séparation d’avec D.________ jusqu’en avril 2013. Elle note au surplus qu’en marge du faisceau d’indices venant étayer les déclarations constantes de la plaignante, celle-ci n’a pas cherché à charger inutilement son ancien tuteur. En effet, B.________ a au contraire précisé qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’insultes ou de coup de la part du prévenu (cf. DO 2537), ce qui confère un accent de sincérité supplémentaire à ses propos. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les relations sexuelles vaginales, anales et orales, de même que les caresses sur la poitrine et les baisers sur la bouche dénoncés par B.________ ont eu lieu dans les différents appartements de la plaignante et au domicile et dans le véhicule du prévenu, entre le 5 mars 2004 et l’année 2013, les faits antérieurs étant prescrits. 2.3. L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de qualifier les faits dénoncés de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP. Il expose que, sans compter que la plaignante rapporte qu’elle aurait réussi à repousser ses avances, et qu’elle souligne de surcroît qu’elle n’aurait pas toujours été forcée à entretenir des relations intimes avec lui, celle-ci n’explique pas comment elle aurait été contrainte à subir des actes d’ordre sexuel. De plus, non seulement la précitée reconnaît qu’elle n’a jamais fait l’objet d’insultes, de menaces ou de violences physiques, mais il ressort des témoignages versés au dossier qu’il entretenait des rapports cordiaux avec son ancienne pupille, de sorte qu’on ne saurait retenir du seul fait qu’il a un caractère fort et une voix qui porte, qu’il a imposé à B.________ des relations intimes contre son gré. En outre, la plaignante ayant d’ores et déjà entretenu des relations sexuelles avec lui avant le décès de son mari, force est d’admettre qu’il n’a pas tiré profit de la dépendance de son ancienne pupille à son égard, ni d’un quelconque autre moyen de pression d’ordre psychique pour partager des moments intimes avec B.________. 2.3.1. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint

Tribunal cantonal TC Page 10 de 41 une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Une soumission comparable à la contrainte physique rendant la victime incapable de s’opposer aux atteintes sexuelles peut en effet être induite, en particulier chez les enfants et les adolescents, par une infériorité cognitive ou une dépendance émotionnelle et sociale. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux de « violence structurelle » (cf. arrêt TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Pour que cette contrainte soit retenue, il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (cf. arrêt TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid.6.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Est ainsi déterminante la question de savoir si la victime - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5.). Plus l’auteur, en tant que personne de référence, est proche de la victime et plus grande est la confiance de celle-ci à l'égard de celui-là, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue pour la victime (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5). Souvent développé pour les abus sexuels commis sur des enfants, la violence dite structurelle vaut aussi pour les victimes adultes, étant précisé qu’une résistance supérieure à de telles pressions peut être attendue d’un adulte en pleine possession de ses moyens (cf. ATF 126 IV 124 consid. 3d). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. 2.3.2. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. S’il est vrai que B.________ a mentionné ne pas avoir fait l’objet de violences physiques, celle-ci a néanmoins expliqué comment le prévenu lui avait imposé des relations intimes et la Cour note que les actes reprochés au prévenu s’inscrivent dans des circonstances particulières qui expliquent le peu de résistance que la plaignante a pu opposer. En effet, non seulement le comportement du prévenu n’était pas anodin, mais l’appelant a tiré profit de l’extrême dépendance de la plaignante à son égard et de la peur qu’il lui inspirait pour amener B.________ à satisfaire ses désirs. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-107%3Afr&number_of_ranks=0#page107 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153

Tribunal cantonal TC Page 11 de 41 Il sied tout d’abord de relever, qu’à l’inverse de ce que laisse entendre le prévenu, non seulement il n’est pas question d’actes consentis, mais la plaignante a, à réitérées reprises, expliqué la façon avec laquelle l’appelant lui imposait des actes d’ordre sexuel. En effet, celle-ci a exposé, qu’alors qu’elle se retrouvait seule avec le prévenu, aussi bien à leur domicile que dans la voiture de l’appelant, le prévenu l’enjoignait de lui faire des fellations ou d’enlever ses vêtements puis d’aller dans la chambre (cf. DO 2505 et 2536). La plaignante a de surcroît souligné qu’elle disait « non » (cf. DO 2505, 2506, 2507, 2508), que le prévenu utilisait une grosse voix comme pour l’engueuler (cf. DO 2512), et que parfois il ne l’obligeait pas, car il s’arrêtait quand elle signifiait son refus (cf. DO 2536). B.________ a donc non seulement expliqué le mode opératoire du prévenu en rapportant à quel point ses ordres et ses hurlements la bouleversaient et la faisaient partir en larmes (cf. DO 2506 et 2512), mais elle a de surcroît exprimé clairement que le prévenu faisait fi de son consentement, ceci dans la mesure où ce n’est qu’exceptionnellement qu’il n’insistait pas lorsqu’elle lui disait « non » (cf. DO 2536). Quant à savoir si le fait de vociférer sur une personne et de lui ordonner de se déshabiller est de nature à imposer des actes d’ordre sexuel, malgré l’opinion du prévenu, la façon avec laquelle une personne s’exprime n’est pas anodine. Au contraire, on ne saurait sous-estimer l’impact que peuvent occasionner les propos d’un homme mécontent ou en colère et ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ils proviennent de la figure d’autorité de l’interlocuteur. En effet, non seulement des tiers rapportent que le prévenu a un caractère fort et qu’il s’exprime parfois d’une façon susceptible de faire peur, de sorte qu’on ne saurait retenir que la plaignante a dramatisé la situation, mais celle-ci souffre de surcroît d’un handicap psychique et était complétement dépendante du prévenu, de sorte que l’impact des propos et des coups de colère de l’appelant n’en était que plus grand. Concernant le caractère particulièrement impressionnant de l’appelant, la mère de C.________ et la concierge de l’immeuble de ce dernier, F.________, ont expliqué avoir peur du prévenu (cf. DO 2152 et 2612). De même, la dernière citée et la compagne de l’ancien pupille de l’appelant, G.________, ont expliqué qu’il arrivait au prévenu de hurler (cf. DO 2145), qu’il était une personne très agressive (cf. DO 2145 et 2151) et qu’il s’adressait parfois à ses pupilles d’une manière totalement inadéquate (cf. DO 2145 et 2151). Ainsi, étant établi que les coups de colère de A.________ ont marqué des personnes en pleine capacité de leurs moyens, dépourvues de tous liens avec celui-ci, on ne saurait reprocher à B.________ d’être trop sensible ou d’exagérer la situation lorsqu’elle rapporte s’être sentie obligée de participer à des actes d’ordre sexuel suite aux vociférations de l’appelant. Au contraire, B.________ étant quasiment complétement dépendante de l’appelant et ce dernier ayant pris l’habitude de se faire entendre et respecter par le biais de menaces (cf. DO 3041), on ne saurait reprocher à la plaignante, angoissée de se faire réprimander par l’appelant (cf. DO 2538), de s’être vue désarçonnée face aux ordres et aux vociférations du prévenu. En effet, non seulement A.________ a un caractère impressionnant pour tout à chacun, mais ce dernier avait en outre pris l’habitude d’insuffler la crainte chez son ancienne pupille pour s’assurer que celle-ci lui obéisse. A titre d’exemple, le prévenu a lui-même reconnu que pour obliger B.________ à ne plus dormir avec son chien, il la menaçait de donner son animal à la SPA (cf. DO 3041). Ainsi, les rapports entre les deux intéressés, que le prévenu qualifie de cordiaux et sur lesquels il s’appuie pour démontrer que B.________ n’avait aucun type d’appréhension envers lui, n’étaient pas au beau fixe. Le comportement et les propos de la plaignante mettent d’ailleurs en lumière un fort sentiment de crainte et d’insécurité. En effet, B.________ a non seulement à réitérées reprises rapporté qu’elle avait peur du prévenu (cf. DO 2009, 2510, 2011, 2025/6,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 41 2054/4, 2510 et 2548), mais celle-ci a également adopté une attitude qui démontre qu’elle était effrayée et menacée par l’appelant, ceci aussi bien avec ses proches que dans le courant de la procédure. Ainsi, en sus des propos de la plaignante selon lesquels A.________ l’avait menacée de la tuer si elle venait à parler de leur relation à des tiers (cf. DO 2512 et 2532), H.________ a expliqué qu’après avoir reçu les confidences de l’ancienne pupille du prévenu, celle-ci lui avait demandé de garder le silence (cf. DO 2140). La conquête de A.________, qui était venue à deux reprises chez la plaignante, a en effet déclaré : « Toujours en hiver 2014, alors que A.________ était en vacances, B.________ est venue vers moi lors d’un match. Elle m’a dit que A.________ n’était plus son tuteur. Elle m’a demandé si j’avais mes papiers. Elle m’a expliqué qu’il avait amené une femme inconnue chez elle pour quelques jours. B.________ m’avait dit de ne rien dire à A.________ sinon il la tuerait » (cf. DO 2139 et 2140). De même, non seulement il ressort des déclarations des anciens compagnons de B.________ qu’elle leur a rapporté les difficultés qu’elle rencontrait avec son tuteur à de nombreuses reprises (cf. DO 2129 et 3054), mais celle-ci n’en a pas fait mention dans ses déclarations et a de surcroît soutenu qu’elle ne leur en avait pas pipé mot (cf. DO 2543), ni même à sa famille ou à des amis (cf. DO 2513). B.________ a en effet expliqué qu’elle n’en avait jusqu’à récemment jamais parlé (cf. DO 2513). Elle s’est de plus exprimée très prudemment sur le fait qu’elle avait confié à son nouveau tuteur avoir entretenu des relations sexuelles avec le prévenu. Ainsi à la question : « Mais avec votre tuteur, vous vous êtes confiée de ce qui s’est passée avec A.________ ? » la plaignante a répondu à demi-mot : « Un petit peu, parce que bon… il connaît…» (cf. DO 2544). Ainsi, non seulement les tiers corroborent les propos de la plaignante selon lesquels l’appelant menaçait de la tuer si elle venait à dévoiler leurs relations intimes (cf. DO 2139, 2140, 2512 et 2532), mais les dires et les réactions de B.________ prouvent que la pupille, qui était réduite au silence, prenait les menaces de l’appelant très au sérieux (cf. DO 2512 et 2532). La crainte de la plaignante vis-à-vis de l’appelant est d’ailleurs d’autant plus frappante que celle-ci a profité des vacances de son tuteur pour alerter la police et la justice de Paix (cf. DO 2009) et qu’elle a assuré à la police avoir peur que le prévenu s’en prenne à elle depuis le début de l’instruction (cf. DO 2529 et 2548). De plus, l’ancienne pupille a non seulement saisi l’occasion où le prévenu n’était pas en mesure de lui faire du mal pour alerter les autorités, mais elle a au demeurant précisé dans sa missive que l’appelant serait bientôt de retour (cf. DO 2009). Enfin, en marge des nombreux appels à l’aide de B.________ et des précautions qu’elle a prises, on ne saurait oublier que la plaignante a avalé des calmants pour être en mesure de déposer devant la police (cf. DO 2529), et que son médecin avait d’ores et déjà considéré nécessaire la prise d’anxiolytiques dans le courant de l’année 2013 (cf. DO 4004). La plaignante a d’ailleurs signifié à l’inspectrice pendant son audition qu’elle souhaitait que les choses se finissent rapidement car elle craignait qu’il vienne s’en prendre à elle (cf. DO 2510 et 2514). Partant, compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’appelant intimidait régulièrement la plaignante, que celle-ci vivait dans l’angoisse qu’il mette à exécution ses menaces, et que les coups de colère et les ordres de ce dernier n’en était que plus impressionnants. Quant à savoir si l’intimidation du prévenu et le climat d’insécurité qu’il avait installé était propre à amener la plaignante à céder à ses requêtes, il y a lieu de retenir que, compte tenu des circonstances, la plaignante était dans la quasi-impossibilité de tenir tête au prévenu. En effet, non seulement B.________ souffre d’un handicap psychique et est de ce fait particulièrement fragile, mais elle était en outre complètement dépendante de A.________, de sorte que ce dernier avait tout le loisir de lui porter préjudice. Le prévenu n’était en effet pas seulement un homme infidèle soucieux de cacher à sa compagne ses relations extraconjugales, mais il était son tuteur. Il était donc particulièrement inopportun pour B.________ de contrarier la personne qui gérait et décidait

Tribunal cantonal TC Page 13 de 41 des principaux aspects de sa vie quotidienne. En effet, non seulement l’appelant venait régulièrement lui rendre visite car il disposait de la clé de son appartement (cf. DO 2129 et 2530), et pouvait de ce fait aisément s’en prendre à elle physiquement, mais ce dernier administrait de surcroît ses finances et l’ensemble des choses qui en dépendent, et ceci plus que de raison, de sorte que l’appelant pouvait également la sanctionner en la privant des choses qui lui tenaient à cœur (cf. DO 2538). En effet, d’une part, le prévenu accompagnait la plaignante aussi bien faire ses commissions qu’acheter ses vêtements, et d’autre part, il ne lui donnait pas accès à sa carte bancaire et lui laissait un maigre pécule hebdomadaire que la plaignante jugeait insuffisant (cf. DO 2006, 2122, 2075, 2079 et 2538). Partant, au vu de tout de qui précède, force est d’admettre que, malgré l’absence d’actes violents et de menaces avant les relations intimes dénoncées, B.________ n’a pas librement consenti aux actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu, qu’elle qualifie au surplus de brusques (cf. DO 2507, 2536 et 2537). La personnalité imposante de A.________, la crainte qu’il inspirait à la plaignante et le rapport de dépendance entre les deux intéressés amène en effet la Cour à conclure que B.________ ne pouvait que suivre aveuglement les ordres du prévenu. En effet, sans compter que les vociférations de l’appelant étaient bouleversantes pour la plaignante (cf. DO 2056 et 2512), et ceci d’autant plus que le prévenu la menaçait régulièrement (cf. DO 2007, 2140, 2532 et 3041), compte tenu du fait qu’elle était dépendante de A.________ pour tous les aspects essentiels de sa vie (cf. DO 2006, 2075, 2079 et 2538), il ne fait aucun doute que l’ancienne pupille s’est sentie dans l’obligation de céder aux pulsions sexuels du prévenu de peur que ce dernier use de son pouvoir pour lui porter préjudice. En effet, B.________ ayant déjà tenté en vain de donner l’alerte (cf. DO 13’080) et A.________ étant en mesure d’entrer chez elle à tout heure du jour comme de la nuit (cf. DO 2129 et 2530), de même que de la priver des choses dont elle avait besoin ou envie selon son bon vouloir, il est évident qu’elle ne voyait aucune autre échappatoire que de céder aux ordres du prévenu. D’ailleurs, la plaignante ayant expliqué à la police que le prévenu lui laissait juste assez pour vivoter, il ne fait aucun doute qu’elle n’allait pas prendre le risque de se voir diminuer encore plus le peu de ressources que le prévenu lui laissait. Ainsi à la question de l’inspectrice : « Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez peur de lui demander des choses ou comme ça… » B.________ a répondu : « Oui, parce que chaque fois que je lui demandais quelque chose, il me répondait que c’était trop cher parce que je voulais m’acheter des trucs à Fribourg… Il m’a dit non, c’est trop cher, alors je pouvais pas faire mes loisirs comme je voulais. Et il me donnait pas beaucoup d’argent non plus » (cf. DO 2538). Quant à l’aspect subjectif, il sied de relever que, malgré le fait que B.________ n’ait opposé que très peu de résistance aux pulsions sexuelles du prévenu (cf. DO 13'229), A.________ ne pouvait ignorer que sa pupille ne consentait pas librement aux actes dénoncés, mais qu’elle se résignait à suivre ses ordres (cf. DO 2505 et 2512). En effet, quel que soit le moment où les intéressés ont pour la première fois entretenu des relations sexuelles, à savoir avant ou après le décès du mari de la plaignante, dans la mesure où B.________ partait en larmes lorsqu’il vociférait et qu’elle lui demandait d’arrêter (cf. DO 2506 et 2512), A.________ ne pouvait s’imaginer que la plaignante répondait favorablement à ses avances. Même si la plaignante ne devait pas avoir réagi de cette manière à chaque occasion, l’appelant ne pouvait que se rendre compte que sa pupille se pliait à ses exigences par pure complaisance. Non seulement il avait pris l’habitude de menacer B.________ pour amener celle-ci à lui obéir (cf. DO 2007 et 3041), mais l’appelant reconnaît qu’il est inusuel pour un tuteur de garder la carte bancaire de sa pupille sans motif particulier (cf. DO 2006), et il était évident que la plaignante ne pouvait rien s’offrir ou s’octroyer sans son

Tribunal cantonal TC Page 14 de 41 approbation (cf. DO 2538). Ainsi, A.________ ne pouvait ignorer que B.________ se laissait faire par crainte de le contrarier. 2.3.3 La Cour retient donc que A.________ s’est ingéré dans la vie de B.________ au point de la rendre entièrement dépendante, et qu’il en a tiré profit, au même titre que de la crainte qu’il inspirait à sa pupille, pour amener celle-ci à entretenir avec lui l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuels de 2000 à 2013. La Cour note en particulier que le prévenu a profité des moments où il était seul avec la plaignante pour contraindre sa pupille à lui prodiguer des fellations, de même qu’à lui imposer des relations sexuelles vaginales, anales et orales, ainsi que des caresses sur la poitrine et des baisers sur la bouche. Ainsi, s’il est vrai que le prévenu n’a pas usé de la force physique pour briser la résistance de la plaignante, et que celle-ci a réussi à repousser les avances du prévenu à certaines occasions, il n’en demeure pas moins que la plaignante le craignait et que cette angoisse latente conjuguée à la mainmise du prévenu a amené la plaignante à se retrouver dans la quasi-impossibilité de résister aux assauts sexuels de l’homme qui contrôlait toute sa vie. 2.4. L’appelant estime enfin que, dans l’hypothèse où, contre toute attente, les faits dénoncés devaient être retenus contre lui et qualifiés de contrainte sexuelle et de viol, il conviendrait de l’acquitter dans une large mesure de la dernière infraction. En effet, quels que soient les dires de B.________, il rencontre des problèmes érectiles depuis 2009, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a imposé l’acte sexuel à son ancienne pupille depuis lors. A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que le prévenu connaît des difficultés à pénétrer ses partenaires pour perpétrer l’acte sexuel (cf. DO 2120, 2138, 2141 et 2155). En effet, aussi bien sa compagne que les femmes avec lesquelles le prévenu entretenait des relations intimes chez les plaignants rapportent qu’il n’y a pas eu de pénétrations, mais uniquement des actes d’ordre sexuel (cf. DO 2120, 2138, 2141 et 2155). Un certificat médical daté du 21 novembre 2016 attestant que l’appelant peine à maintenir une érection depuis au moins 5 ans (cf. DO 9015), et ceci malgré la prise de Viagra© (cf. DO 9015), la Cour retiendra, in dubio pro reo, que A.________ a imposé l’acte sexuel à B.________ uniquement jusqu’en 2011. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des faits d’ores et déjà prescrits, la Cour retient, qu’entre le 5 mars 2004 et l’année 2013 A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et qu’entre le 5 mars 2004 et l’année 2011, A.________ s’est rendu coupable de viol (190 al. 1 CP). L’appel sera donc partiellement admis dans cette mesure. 3. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte. Il ne remet pas en cause le fait d’avoir logé et entretenu des relations intimes avec des femmes d’origine étrangère, aussi bien au domicile de B.________ que celui de C.________, mais il se défend d’avoir imposé aux plaignants la présence de ces femmes dans leur appartement. Il allègue avoir toujours agi avec leur consentement et souligne en outre ne jamais avoir forcé son pupille à travailler pour lui. 3.1. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 41 Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7 – JdT 2005 IV 207). 3.2. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de B.________ et de l’appelant, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et le 8 janvier 2014, A.________ a obligé B.________ à mettre une chambre de son appartement à sa disposition. Les premiers juges ont relevé que l’appelant utilisait un double des clés de l’appartement de sa pupille pour venir à sa guise et imposer à la plaignante la présence de jeunes femmes à son domicile, et qu’il enjoignait ensuite sa pupille de sortir le chien pour entretenir des relations intimes en toute tranquillité avec les femmes en question. Le Tribunal pénal a retenu que l’appelant a profité du handicap de sa pupille, de son extrême dépendance à son égard et de la crainte qu’elle nourrissait envers lui pour obliger B.________ à tolérer des femmes dans son appartement contre son gré et à loger de surcroît une dénommée I.________ pendant deux semaines en janvier 2014, alors qu’il était en vacances (cf. jugement attaqué consid. III A 1.2 b p. 27 et 28). De son côté, A.________ remet en question la crédibilité de la plaignante. Il expose que B.________ était d’accord d’accueillir les jeunes femmes à son domicile et qu’il ne lui aurait jamais imposé la présence de tierces personnes sans son accord. En effet, il avait d’excellents rapports avec sa pupille et celle-ci aurait sans autre pu lui dire que la présence de ces femmes la gênait si cela devait avoir été le cas. De plus, non seulement celle-ci n’y voyait aucun inconvénient, mais la plaignante entretenait de bonnes relations avec ces personnes. Ainsi, on ne saurait déduire de la seule dénonciation à la police en janvier 2014, et partant de la seule occasion à laquelle la plaignante a manifesté son désaccord, que celle-ci se voyait imposer la présence de tierces personnes dans son appartement. En effet, s’il est clair que B.________ s’est ravisée concernant cette dernière visite, ces brèves visites ou cohabitations n’avaient jamais posé problème jusqu’alors. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. Concernant les rapports qu’entretenaient les parties, la Cour a d’ores et déjà relevé, que contrairement aux dires du prévenu, B.________ était intimidée par celui-ci et vivait dans l’angoisse que son tuteur la dispute, s’en prenne à elle physiquement ou lui porte préjudice de tout autre manière, de sorte qu’elle se pliait à la volonté de son tuteur de façon à ne pas le contrarier. Partant, au même titre que pour les actes d’ordre sexuel dénoncés, on ne saurait retenir que la plaignante a librement consenti à ce que l’appelant utilise une des chambres de son appartement comme garçonnière (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). Quant à savoir si le prévenu a tiré profit de la crainte qu’il inspirait à la plaignante et de l’emprise qu’il exerçait sur cette dernière pour obliger son ancienne pupille à s’accommoder de la présence de ces femmes à son domicile, au même titre

Tribunal cantonal TC Page 16 de 41 que pour les actes d’ordre sexuel, la Cour retient que l’appelant ne pouvait à tout le moins pas exclure que sa pupille se plie à ses exigences par pur complaisance (cf. consid. 2.3.2 in fine et 2.3.3 ci-avant). En effet, non seulement rien ne laisse à penser que celui-ci s’est prémuni en s’assurant minutieusement que B.________ acceptait qu’il invite des femmes à son domicile pour entretenir des relations intimes avec elles, ou du moins que cela ne la dérangeait pas, mais ce dernier s’est de plus empressé de demander aux femmes en question de mentir à ce propos (cf. DO 2140). Partant, il ne fait aucun doute qu’il a profité de son statut de tuteur, de la mainmise qu’il avait sur la vie de la plaignante et de la crainte qu’il lui inspirait pour astreindre celle-ci à s’accommoder de la présence de ses conquêtes à son domicile. La Cour arrive donc à la conclusion que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et le 8 janvier 2014, A.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 3.3. Quant aux actes similaires qui se seraient déroulés chez C.________ et au fait que ce dernier aurait travaillé gratuitement chez l’appelant, les premiers juges en sont arrivés à la même conclusion. Ainsi, après avoir examiné les déclarations de C.________ et du prévenu, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et fin mars 2013, A.________ a obligé C.________ à loger des jeunes femmes dans son appartement et à régulièrement travailler chez lui aussi bien dans son jardin que dans sa maison, sans aucune contrepartie. Les premiers juges ont retenu que le prévenu a tiré profit du handicap de son pupille, de sa position de tuteur et de la peur que le plaignant nourrissait à son égard, pour imposer à C.________ de travailler gracieusement et de tolérer la présence de jeunes femmes étrangères à son domicile, avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles. Le tribunal pénal a outre relevé que le prévenu, qui disposait de la clé de l’appartement où séjournaient ses conquêtes, venait les voir à sa guise, et faisait parallèlement croire à son pupille que les frais du loyer seraient partagés et qu’il pourrait nouer des relations amoureuses avec ces femmes (cf. jugement attaqué consid. III B 1.1 a-b p. 41 et 44). De son côté, l’appelant expose qu’il a agi avec l’accord de C.________ et dans l’intérêt de son pupille. En effet, non seulement il a permis à C.________ d’être actif et de se rendre utile pour des petits travaux, mais la présence des jeunes femmes avec lesquelles le plaignant a cohabité s’explique par le fait qu’il tentait de trouver une compagne à son ancien pupille. En effet, il a eu recours à cette pratique uniquement au motif que le plaignant lui avait confié vouloir se remettre en couple. Ainsi, compte tenu des tarifs exorbitants des agences spécialisées, il avait pris le parti de loger des jeunes femmes qui pourraient plaire à son pupille, ceci pour voir si la magie opérait. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. A la lecture des nombreux témoignages rapportant le peu d’égard que le prévenu portait à C.________, la Cour ne saurait retenir que l’appelant a agi, par pur altruisme, dans l’intérêt de son pupille. En effet, sans compter qu’il a également imposé la présence de jeunes femmes étrangères à B.________ (cf. consid. 3.2 ci-avant), qui ne cherchait pour sa part aucune colocataire ou compagne, l’appelant a de surcroît entretenu des relations intimes avec les personnes qu’il destinait soi-disant au plaignant, de sorte que son argumentation tombe à plat. De plus, au même titre que pour B.________, il apparaît que le prévenu criait et faisait peur à C.________ (cf. DO

Tribunal cantonal TC Page 17 de 41 2145, 2151, 2612, 2631, 2632, 3026, 3048 et 13’223), qu’il le menaçait régulièrement (cf. DO 2124, 3019, 3022 et 3065), et qu’en sus de bouleverser l’homme qui souffrait d’un handicap psychique (cf. DO 2146, 2638, 3048, 3050, 3055 et 3059), il ne lui laissait qu’un maigre pécule pour vivre (cf. DO 2122, 2123, 2124, 2126, 2145). Enfin, les proches du plaignant s’accordent à dire que ce dernier est facilement manipulable (cf. DO 2122, 2125, 3020 et 3026) et que C.________ ne se serait jamais opposé aux injonctions du prévenu (cf. DO 2125, 2147, 2638, 3020, 3022, 3030 et 3051). Partant, il ne fait aucun doute que A.________ a profité de son statut de tuteur, de la mainmise qu’il avait sur la vie du plaignant et de la peur qu’il inspirait à celui-ci pour astreindre son pupille à travailler gratuitement et à s’accommoder de la présence de ses conquêtes à son domicile. La Cour arrive donc à la conclusion que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et fin mars 2013, A.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’abus de confiance aggravé et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il remet en revanche en cause les méthodes de calcul développées par le Ministère public et reprises par le Tribunal pénal afin de déterminer le montant sur lequel ces infractions ont porté. Il fait ainsi valoir que s’il est vrai qu’il a détourné une partie de l’argent de ses pupilles, il ne l’a pas fait dans la proportion retenue par les premiers juges, sans cependant chiffrer le montant qui devrait être retenu en définitive. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'élément caractéristique de l'abus de confiance est un comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers (cf. arrêt TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (cf. arrêt TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; cf. arrêt TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 41 4.1.2. Conformément à l’art. 423 aCC dans la version avant la révision du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 [RO 2011 725]), l’autorité tutélaire devait examiner les rapports et comptes périodiques du tuteur et ordonner, si elle le jugeait à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Elle devait ensuite les accepter ou les refuser et prendre, le cas échéant, les mesures commandées par l’intérêt du pupille (al. 2). Ces dispositions ont été remplacées par l’art. 415 CC, dont la teneur est comparable. En effet, conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (al. 1). Elle prend en outre, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. L'autorité a une obligation fondamentale d'opérer un contrôle axé sur la sauvegarde des intérêts de la personne concernée (cf. BIDERBOST, in CommFam Protection de l’adulte, 2013, art. 415 CC n. 4). L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers et ne constitue pas non plus une décharge de responsabilité (cf. BIDERBOST, art. 415 CC n. 9). L'autorité doit cependant, conformément à sa mission de pilotage et de contrôle de la qualité, intervenir d'office lorsque des ajustements s’avèrent nécessaires. S'agissant des omissions qui ne se font jour qu'à l'occasion de l'examen des comptes et du rapport, le curateur sera astreint, moyennant, le cas échéant, des instructions appropriées de l'autorité, à combler les lacunes. Enfin, si lors des opérations de contrôle, il apparaît qu'un dommage est survenu, il convient – au besoin – de suivre la procédure permettant de dédommager la victime, conformément aux règles applicables en matière de responsabilité (cf. BIDERBOST, art. 415 CC n. 10). 4.2. Dans la mesure où l’appelant se prévaut de l’approbation des comptes par la Justice de paix, il y a lieu de relever que, compte tenu de ce qui a été exposé (cf. consid. 4.1.2 ci-avant), le prévenu ne saurait en conclure à une décharge de responsabilité. Il y a lieu par conséquent d’examiner dans quelle mesure les reproches formulés à son encontre dans l’acte d’accusation du 30 août 2018, tels que retenus par le Tribunal pénal, sont avérés. 4.3. En ce qui concerne l’activité du prévenu en qualité de tuteur de B.________, les remarques suivantes s’imposent. 4.3.1. Les premiers juges ont retenu qu’en 2009 et jusqu’au 30 avril 2010, alors que B.________ vivait avec C.________, le prévenu n’a pas réparti équitablement les charges communes entre ses deux pupilles, et cela au détriment de B.________ pour un montant de CHF 6'419.15 en 2009 et CHF 1'259.20 en 2010 (cf. DO 8703, 8706, 8770 et 8771). L’appelant fait valoir que le poste principal payé par B.________ était constitué par le loyer mensuel, et que ce paiement était effectué en accord avec la Justice de paix. Il ressort du dossier judiciaire que la Justice de paix, après vérification, a approuvé les comptes 2009 des deux pupilles en date du 15 mars 2010 (cf. DO 83075 et 86003), sans critiquer la répartition des charges entre les deux comptes opérée par le prévenu. Cela étant, compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, le prévenu ne saurait en conclure à une décharge de responsabilité. Compte tenu du caractère très succinct et imprécis des comptes présentés par le prévenu (cf. DO 83075 et 86003), il est très difficile de déterminer si la répartition des charges communes entre

Tribunal cantonal TC Page 19 de 41 les deux pupilles était adéquate et équilibrée. Il ressort cependant du décompte effectué par le Ministère public (cf. DO 8770) que les postes autres que le loyer et la nourriture ont été acquittés tour à tour à charge de l’un ou l’autre des pupilles (Swisscom, Billag, Frigaz, Groupe E, Chauffage et Assurance ménage). Ils font ainsi l’objet d’une répartition équilibrée, chacun d’eux ayant acquitté un montant d’environ CHF 1'800.- sur l’année 2009. Par ailleurs, en ce qui concerne les dépenses liées aux achats de nourriture et d’autres besoins du ménage, il n’est pas possible de reconstituer de manière exacte pour quel montant chacun des pupilles a contribué à ce poste. A l’exception des achats effectués au moyen de la carte bancaire de C.________ (cf. par exemple DO 8823 et 86005 ss), que l’on peut attribuer de manière assez précise à ce poste, il n’est en effet pas possible de déterminer dans quelle mesure les montants prélevés en liquide ont servi au paiement de factures, à des besoins personnels ou à des achats de nourriture et de produits ménagers pour le couple, ou ont constitué de l’argent de poche. Les comptes mentionnent en effet simplement « argent pour ménage et loisir » ou « argent de poche – ménage », et les montants indiqués à ce titre ne peuvent être répartis avec exactitude. Si l’on examine les seuls achats effectués au moyen de la carte bancaire précitée, force est de constater qu’il n’est pas vraisemblable que ces achats représentent les seuls achats de nourriture et de produits ménagers du couple. En janvier et avril (recte : mai, cf. DO 8823 et 86006), il n’y en a en effet pas, et, pour les autres mois, le total est très variable, de CHF 183.40 en février à CHF 644.40 en décembre. La méthode préconisée par le Ministère public, qui revient à ne retenir que les montants acquittés avec la carte bancaire de C.________ pour le poste nourriture, et de faire totalement abstraction des achats payés en liquide au moyen d’une partie de l’argent prélevé sur le compte de B.________ (cf. DO 83082) et de C.________ (cf. DO 86005 ss), ne peut ainsi être retenue. Si l’on se réfère aux montants comptabilisés au titre des dépenses de ménage et d’argent de poche pour les deux pupilles en 2009, il apparaît qu’un montant bien plus important, soit plus de CHF 9’000.- de plus (CHF 12'766.- pour C.________ et CHF 3'620.- pour B.________), a été mis à la charge de C.________ à ce titre, étant précisé à nouveau qu’il est impossible de déterminer dans quelle mesure ces montants ont effectivement été dépensés pour des charges communes du couple ou pour des dépenses personnelles. On admettra néanmoins que la proportion dans laquelle des charges communes ont été acquittées au moyen des montants comptabilisés à ce titre est semblable pour les deux pupilles. Compte tenu des déclarations des parties plaignantes relatives aux montants que le prévenu leur remettait à titre d’argent de poche à leur libre disposition, soit CHF 100.- ou parfois CHF 200.- par mois pour B.________ (cf. DO 2011, 3120 et 13229) et CHF 50.- pour C.________ (cf. DO 2145 et 3049), il semble adéquat de prendre en compte un montant annuel de CHF 1'500.- environ pour la première et CHF 600.- pour le second à ce titre. En admettant que le solde était utilisé pour des dépenses communes de nourriture et de produits ménagers, le montant des dépenses communes mis à la charge de C.________ est légèrement supérieur à la part versée par B.________ au titre du loyer pour son compagnon (CHF 16'164.- / 2 pour le loyer ; [CHF 12'766.- - CHF 600.-] – [CHF 3'620.- - CHF 1'500.-] = CHF 10’046.-). Le montant ainsi retenu représente par ailleurs des dépenses de nourriture et de produits ménagers communes aux deux pupilles pour une moyenne mensuelle de CHF 830.- environ, ce qui semble bien plus réaliste que la somme de CHF 3'376.retenue par le Ministère public à ce titre (cf. DO 8770), qui ne représente que CHF 280.- par mois, alors que le couple disposait tout de même de revenus cumulés supérieurs à CHF 5'000.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 41 Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le prévenu aurait attribué à B.________ une part plus importante des charges communes du couple pour l’année 2009, de sorte qu’il ne saurait être condamné pour abus de confiance à ce titre pour l’année 2009. Il en va de même pour les premiers mois de l’année 2010 jusqu’à la séparation du couple (cf. DO 8771, 83089 et 86098). Là encore, en sus d’un surplus de CHF 340.- acquitté par C.________ sur les postes communs (Swisscom, Billag, Frigaz, Groupe E, Chauffage et Assurance ménage), la part des charges communes afférant au poste « argent ménage et loisir » comptabilisé, est supérieure chez C.________, à hauteur de CHF 7’477.- ([CHF 8'322.- - CHF 200.-] – [CHF 1'045.- - CHF 400.-]), ce qui compense largement le surplus de loyer versé par B.________, par CHF 2'020.- (CHF 4'041.- / 2). On pourrait en revanche se demander dans quelle mesure, compte tenu de ces montants, c’est en réalité au détriment de C.________ et en faveur de B.________ que le prévenu a commis un abus de confiance, et ce pour un montant approximatif de CHF 2'000.- en 2009 et de CHF 3'000.- en 2010. Point n’est cependant besoin d’approfondir cette question. En effet, l'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (cf. arrêt TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). Dans la mesure où les faits précités ne font pas l’objet de l’acte d’accusation du 30 août 2018, une condamnation du prévenu de ce chef serait contraire au principe de l’accusation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. 4.3.2. Le Tribunal pénal a également retenu que, le 7 août 2009, le prévenu avait retiré CHF 2'000.- du compte épargne de B.________ et qu’il n’avait restitué cet argent que le 30 avril 2010 en le prélevant sur le compte privé de C.________. Le prévenu expose que ce montant était bien destiné à celui-ci, et qu’il l’avait remboursé par la suite. Le Ministère public, suivi en cela par les premiers juges, relève que la somme de CHF 2'000.- n’a jamais été versée sur le compte de C.________, ce qui démontre bien qu’elle a été prélevé par le prévenu pour ses propres besoins. Il n’est pas contesté que le prévenu a prélevé la somme de CHF 2'000.- sur le compte épargne de B.________ le 7 août 2009 (cf. DO 83085) et que ce montant a été restitué le 30 avril 2010 en espèces au nom de C.________ (cf. DO 83103). Compte tenu des soldes des comptes épargne et privé de ce dernier à la date du 7 août 2009, à savoir respectivement CHF 2'409.35 et CHF 2'343.80 (cf. DO 86004 et 86007), on ne voit en revanche pas pour quelle raison celui-ci aurait eu besoin d’emprunter CHF 2'000.- à sa compagne. Cet emprunt figure dans le compte de la gestion des biens établi par le prévenu pour C.________, avec l’indication suivante : « Pour faire les paiements de juillet j’ai fait un retrait sur le compte épargne de B.________ » (cf. DO 86003), mais il était parfaitement inutile dès lors que le solde du compte privé de C.________ suffisait pour couvrir des dépenses totales de CHF 2'119.15 à fin juillet (CHF 1'330.55 + CHF 788.60). Par ailleurs, si le compte de la gestion des biens indique un « solde du crédit fait à B.________ » en août, la mention de cet emprunt disparaît par la suite pour ne réapparaître qu’en fin d’année en déduction de l’actif du bilan du pupille. Le défaut de remboursement de cet emprunt avant la date du 30 avril 2010 est d’autant plus surprenant qu’au 31 décembre 2009, le compte

Tribunal cantonal TC Page 21 de 41 privé de C.________ présente un solde de CHF 8'999.30 (cf. DO 86010) suite à un versement important reçu de la Caisse AVS (cf. DO 86010), ce qui lui aurait permis de rembourser l’emprunt au plus tard à cette date. Le solde du compte privé de C.________ n’a par ailleurs jamais été négatif durant cette période, un versement régulier de CHF 500.- par mois étant au surplus effectué en faveur de son compte épargne (cf. DO 86007-86010 et 86102-86104). Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que la somme de CHF 2'000.- prélevée le 7 août 2009 sur le compte de B.________ n’était pas destinée à C.________ mais a bénéficié au prévenu lui-même. Cette somme a été restituée le 30 avril 2010, de sorte que la pupille n’a subi aucun dommage permanent. Durant cette période, les comptes bancaires du prévenu présentaient par ailleurs régulièrement un solde inférieur au montant de CHF 2'000.-, d’emblée s’agissant du compte privé dès lors que le prévenu prélevait chaque mois quasiment l’intégralité de ses revenus en liquide peu de jours après les avoir reçus, le solde au 7 août 2009 étant de CHF 755.55 (cf. DO 8514-8520), et dès le 28 novembre 2009 s’agissant du compte épargne (cf. DO 8504 et 8505). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le prévenu n’avait pas, à tout moment, la possibilité de rembourser la somme de CHF 2'000.- à sa pupille. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le prévenu s’était rendu coupable d’abus de confiance au détriment de B.________ en lien avec ces faits. 4.3.3. Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait, le 23 juillet 2009, prélevé un montant de CHF 1'553.50 pour ses honoraires 2008 alors que ceux-ci ont été fixés par décision de la Justice de paix du 1er mars 2010 à CHF 500.-. L’appelant ne conteste pas avoir prélevé une somme de CHF 1'553.50 au titre de ses honoraires. Il fait en revanche valoir que, dès lors qu’il avait reçu une rémunération de CHF 1'200.- pour l’exercice 2009, il pouvait légitiment croire qu’il aurait droit à une rémunération semblable pour l’exercice 2010. L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. En effet, s’il est exact que la Justice de paix a fixé sa rémunération à CHF 500.- pour l’année 2008 et à CHF 1'200.- pour l’année 2009, ces décisions ont été prises à quelques jours d’intervalle, à savoir le 1er mars 2010 (cf. DO 8067) et le 15 mars 2010 (cf. DO 8068). Le prévenu ne connaissait donc pas sa rémunération pour 2008 et 2009, le 23 juillet 2009, au moment de prélever le montant de CHF 1'553.50 du compte épargne de sa pupille (cf. DO 83084). De plus, même si la Justice de paix a tardé à approuver les comptes pour 2008 et à fixer sa rémunération pour cette année, il ne lui appartenait pas de se verser des honoraires avant que cette décision ne soit rendue. Quand à admettre qu’en prélevant cette somme, le prévenu n’aurait perçu qu’une avance sur des honoraires qui seraient fixés ultérieurement, comme retenu semble-t-il par les premiers juges qui ont porté le montant des honoraires par CHF 500.- en déduction de la somme détournée, la Cour ne saurait y souscrire. En effet, entre le 23 juillet 2009 et le 1er mars 2010, les comptes bancaires du prévenu présentaient régulièrement un solde inférieur au montant de CHF 1'553.50, d’emblée s’agissant du compte privé dès lors que le prévenu prélevait chaque mois quasiment l’intégralité de ses revenus en liquide peu de jours après les avoir reçus, le solde au 23 juillet 2009 étant de CHF 943.75 (cf. DO 8514-8520), et dès le 28 novembre 2009 s’agissant du compte épargne (cf. DO 8504 et 8505). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le prévenu n’avait pas, à tout moment, la possibilité de rembourser tout ou partie de la somme de CHF 1'553.50 à sa pupille. Il se justifie par conséquent de retenir que le prévenu s’est rendu coupable d’un abus de confiance portant sur le montant total prélevé, soit CHF 1'553.50.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 41 4.3.4. Les premiers juges ont retenu que, le 6 décembre 2011, le prévenu avait acheté un home cinéma pour le prix de CHF 962.80 en débitant le montant nécessaire du compte privé de B.________. L’appelant ne conteste plus ces faits en appel, de sorte qu’il convient de les retenir. S’agissant des nombreux achats que le prévenu a effectués avec la carte bancaire de sa pupille entre 2011 et 2013, le Tribunal pénal n’a retenu que ceux effectués au centre Agy à sa charge, pour les montants de CHF 170.- en 2011, CHF 170.- en 2012, et CHF 180.- en 2013. Là encore, le prévenu ne conteste plus les faits (cf. DO 13234), de sorte qu’ils seront retenus pour un montant total de CHF 520.-. 4.3.5. Les premiers juges ont également retenu que, de 2009 à 2013, le prévenu avait englobé dans le poste « ménage, argent de poche » tout l’argent dont il ne pouvait pas justifier l’utilisation, et ce afin de s’en approprier une partie. L’appelant conteste la méthode de calcul utilisée par le Ministère public et le Tribunal pénal. 4.3.5.1. Pour 2009, l’estimation des montants détournés effectuée par le Ministère public, à savoir CHF 1'645.75, se base sur la différence entre le montant total annualisé d’« argent de poche » accordé à B.________ selon le compte de la gestion des biens, soit CHF 1'482.70, et le montant total annualisé d’« argent de poche – ménage », soit CHF 3’128.45 (cf. DO 8704). Le Tribunal pénal de son côté a retenu CHF 989.90, soit l’« argent disponible sur montant retiré » (cf. DO 8773), après déduction de l’argent de poche et de l’argent de « Noël » (5'182.95 – 3’640 – 553.05). Or, la méthode utilisée par le Ministère public n’est pas convaincante. En effet, le compte de gestion des biens mentionne alternativement « argent solde rendu à B.________ » (janvier), « argent de poche – ménage » (février, mars, mai, juillet), « argent de ménage – poche » (avril), « argent de poche » (juin, août, septembre, octobre, novembre) et « argent poche et Noël » (décembre), et les montants indiqués à ce titre ne peuvent être répartis avec exactitude. On ne saurait en particulier retenir, comme l’a fait le Ministère public, que les postes intitulés « argent de poche », soit CHF 735.50 sur cinq mois, ne représentent que des montants remis à la libre disposition de la pupille, alors que les postes intitulés « argent de poche – ménage » contiendraient de l’argent de poche et des montants que le prévenu gardait par-devers lui. Il a en effet été retenu (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) que les deux pupilles participaient aux dépenses de nourriture et de produits ménagers, contrairement à ce qu’admettait le Ministère public. Par ailleurs, si on prend en compte les déclarations de la plaignante relative aux montants que le prévenu lui remettait à titre d’argent de poche à sa libre disposition, à savoir CHF 100.- ou parfois CHF 200.- par mois (cf. DO 2011, 3120 et 13229), soit un total de CHF 1'500.- par an, force est de constater que le solde, soit CHF 1'920.80 (3'420.80 – 1'500), soit une moyenne de CHF 160.- par mois, peut tout à fait avoir été consacré à des dépenses de nourriture et de produits ménagers, sans que l’on doive forcément en conclure que le prévenu a détourné cet argent. Il faut a fortiori arriver à cette conclusion si l’on retient, comme l’a fait le Tribunal pénal, in dubio pro reo, que le prévenu remettait une somme de CHF 70.- par semaine à sa pupille à titre d’argent de poche, soit CHF 3'640.- par année, ce qui est même supérieur aux montants quittancés par B.________ pour 2009. Enfin, si on se fonde sur la rubrique « argent disponible sur montant retiré » du rapport du Ministère public (cf. DO 8772-8773), soit les montants disponibles sur les sommes retirées du compte bancaire après paiement des factures, on aboutit à un solde de CHF 3'629.45, étant précisé que le retrait de CHF 1'553.50 et celui de CHF 2'000.- sur le compte épargne ont déjà été traités séparément (cf. consid. 4.3.2 et 4.3.3 ci-avant). On notera à cet égard que les mois où les

Tribunal cantonal TC Page 23 de 41 sommes qui figurent dans le compte de gestion des biens ne correspondent pas au résultat arithmétique, la Justice de paix a procédé aux corrections nécessaires (cf. janvier, juin, juillet, août), étant relevé que hormis pour le mois de janvier, il s’agit d’erreurs minimes portant sur quelques francs. Là encore, rien ne permet par conséquent de retenir de le prévenu aurait détourné de l’argent à son propre profit. Dans ces conditions, pour 2009, la Cour retiendra que le prévenu n’a pas commis d’abus de confiance au détriment de cette pupille. 4.3.5.2. Pour 2010, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 2'141.- (cf. DO 8707), alors que le Tribunal pénal a retenu CHF 450.35, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche (4'090.35 – 3'640). Là encore, le Ministère public ne peut être suivi dans son analyse. En effet, pour les mois de janvier à avril, les mêmes remarques que pour l’année 2009 s’imposent. On constate ainsi que les montants disponibles sur l’argent retiré du compte après paiement des factures et indiqués comme « argent ménage loisir » sur le compte de gestion des biens, soit CHF 1'047.15 sur quatre mois, peuvent effectivement correspondre à CHF 500.- d’argent de poche et CHF 547.15 de dépenses de nourriture et de produits ménagers, de sorte que l’on ne peut en conclure à la présence d’un détournement au profit du prévenu. Dès le mois de mai 2010, B.________ a vécu seule, puis avec D.________ dès le mois de septembre 2010. En outre, dès le mois de juillet 2010, elle a bénéficié d’une carte bancaire utilisée par le prévenu pour payer certains achats (cf. DO 83104 ss). Le Ministère public en tire la conclusion que, dès ce moment-là, tous les achats de nourriture ont été effectués avec cette carte. Il ne saurait à nouveau pas être suivi sur ce point. S’il est exact que dès le mois de juillet 2010, une fois par mois, des achats de nourriture et de produits ménagers ont été payés au moyen de la carte bancaire, le prévenu a continué à retirer de l’argent en espèces au guichet, principalement pour payer les factures, mais a également commencé à procéder à des retraits au Bancomat pour de petits montants (cf. DO 8774-8775 et DO 83104-83106). Le compte de gestion des biens est par ailleurs incompréhensible pour les mois de mai et de juin 2010. En effet, la somme de CHF 258.- mentionnée au titre d’« argent ménage loisir » relève manifestement d’une erreur de calcul ou de plume dès lors qu’en déduisant le total des factures payées, par CHF 2'175.35, du montant total prélevé, soit CHF 2'900.-, on aboutit à CHF 724.65 et non au montant indiqué. C’est donc ce montant qu’il convient de prendre en compte. En admettant que la part d’argent de poche remis à B.________ a gardé le même ordre de grandeur que précédemment, soit au minimum CHF 1'000.- pour huit mois, ou CHF 2'426.- selon les estimations in dubio pro reo des premiers juges, les dépenses de nourriture et de produits ménagers pourraient se monter à respectivement à CHF 3'868.50 et CHF 2'442.50, soit CHF 483.55 et CHF 305.30 par mois, ce qui semble très raisonnable pour un ménage d’une, puis de deux personnes, étant précisé que D.________ contribuait aux frais à hauteur de CHF 300.- par mois, versés sur le compte épargne de B.________. Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure à un détournement d’argent de la part du tuteur. 4.3.5.3. Pour 2011, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 3’808.- (cf. DO 8710), alors que le Tribunal pénal a retenu CHF 1'650.-, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche (5'289.90 – 3'640).

Tribunal cantonal TC Page 24 de 41 Or, les calculs effectués par le Ministère public (cf. DO 8776-8778) contiennent un certain nombre d’erreurs. Dans les factures payées en décembre, il n’a ainsi pas pris en compte les montants dépensés pour la fête organisée en décembre pour les 60 ans de B.________, à laquelle elle a invité 23 personnes (cf. DO 84003), soit CHF 1'018.35, étant précisé cependant que les justificatifs de paiement pour ces dépenses ne figurent pas au dossier, mais qu’ils ont néanmoins été approuvés par la Justice de paix, de sorte qu’il y a lieu de les retenir. En outre, le montant de CHF 170.- versé au centre Agy, de même que la facturation du home cinéma pour le prix de CHF 962.80, ont été mis doublement à la charge du prévenu, dès lors qu’ils ont été retenus à titre individuel (cf. consid. 4.3.4 ci-avant), et dans le décompte pour 2011. Il convient de corriger cette erreur en les retirant du calcul pour 2011. Après ces corrections, le poste d’« argent disponible sur montant retiré » du décompte du Ministère public s’établit à CHF 3'308.75, soit un montant inférieur à celui retenir par les premiers juges in dubio pro reo au titre de l’argent de poche remis à la pupille. Quant aux dépenses de ménage, soit les achats effectués avec la carte bancaire, elles s’établissent à CHF 6'511.85, soit CHF 542.65 par mois pour un ménage de deux personnes, ce qui reste très raisonnable. Il en va de même si on compare le total de l’argent de poche et des achats effectués avec la carte bancaire, soit CHF 9'857.50 selon la rubrique « argent ménage loisirs poche selon le compte de la gestion des biens » du Ministère public (cf. DO 8776-8778), soit CHF 821.50 par mois pour un ménage de deux personnes, avec les montants accordés à la pupille dès 2014 par le Service des curatelles de la Ville de Fribourg. Ceux-ci s’établissent en effet à CHF 900.- par mois jusqu’en juillet 2014, puis à CHF 1'000.- dès août 2014 (cf. DO 8038), auxquels il convient d’ajouter encore d’autres postes selon le rapport du Ministère public, pour aboutir à CHF 1'062.20 par mois en 2014, CHF 1'105.25 par mois en 2015, et CHF 1'045. 35 par mois en 2016 (cf. DO 8721). La comparaison est d’autant plus parlante que ces montants sont prévus pour une personne vivant seule alors que les chiffres pour 2011 se rapportent à un ménage de deux personnes, étant précisé que D.________ contribuait aux frais à hauteur de CHF 300.- par mois, versés sur le compte épargne de B.________, ce qui explique que les dépenses de celle-ci portent sur l’ensemble des dépenses du couple. Là encore, l’on ne peut donc conclure à un détournement d’argent de la part du tuteur pour 2011. 4.3.5.4. Pour 2012, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 3'987.30 (cf. DO 8714), alors que le Tribunal pénal a retenu CHF 1’830.-, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche et de l’argent des vacances (5'289.90 – 3'640 – 600). Au cours de cette année, les dépenses de B.________ ont pris l’ascenseur, passant d’une moyenne de CHF 821.50 par mois (cf. consid. 4.3.5.3 ci-avant) à une moyenne de CHF 1'538.95 par mois (18'467.50 : 12), la participation de son compagnon passant quant à elle à CHF 315.- par mois (cf. DO 84130 ; loyer 1'584 : 2 = 792 ; 1'107 - 792). Cette augmentation interpelle à deux titres. En effet, les achats effectués avec la carte bancaire ont augmenté à CHF 1'015.- par mois (12'359.80 – 170 Agy [cf. consid. 4.3.4] : 12), soit quasiment le double des dépenses comptabilisées à ce titre en 2011, bien que B.________ vive en ménage avec D.________, comme en 2011. De plus, l’« argent disponible sur montant retiré » s’est établi à CHF 455.85 par mois ([6'070 – 600] = 5’470 : 12 ; cf. DO 8714), ce qui représente pour la première fois un montant supérieur à celui de l’argent de poche retenu in dubio pro reo par les premiers juges (cf. consid. 4.3.5.1 à 4.3.5.3 ci-avant). Dans la mesure où le dossier judiciaire ne permet pas d’établir si et dans quelle mesure le prévenu aurait profité, au moment d’effectuer les courses pour sa pupille et son compagnon, d’acquérir également des biens pour son propre compte tout en les payant avec la carte bancaire de B.________, et où des achats de nourriture, de produits ménagers et

Tribunal cantonal TC Page 25 de 41 d’essence pour un total de CHF 1'015.- par mois restent adéquats pour un ménage de deux personnes, la Cour de céans s’en tiendra à l’estimation effectuée par les premiers juges et retiendra que le prévenu a détourné une somme de CHF 1'830.- à son profit en 2012 (5’470 – 3’640). 4.3.5.5. Pour 2013 enfin, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 2'577.30 (cf. DO 8718), alors que le Tribunal pénal a retenu CHF 1'305.60, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche (4'945.60 – 3'640). S’agissant de cette année, il y a lieu de noter en premier lieu que B.________ s’est séparée de son compagnon et que, dès le mois d’avril 2013, elle a déménagé dans un nouvel appartement, moins cher, où elle a vécu seule. Les premiers juges ont retenu dans ce contexte que les frais liés au déménagement ne devaient pas être pris en compte à la charge du prévenu dès lors qu’ils étaient en partie justifiés et en partie impossibles à tracer avec certitude. Pour le mois d’avril, le compte de la gestion des biens s’avère difficile à reconstituer. Il apparaît néanmoins que le décompte effectué par le Ministère public (cf. DO 8785) omet certaines dépenses effectuées au moyen de l’argent retiré en liquide du compte bancaire, et pourtant dûment mentionnés dans le compte de la gestion des biens et admis au titre des frais de déménagement par les premiers juges. Il convient ainsi d’ajouter les montants de CHF 42.- (cf. DO 85023), CHF 17.- (cf. DO 85050 et 85061), et CHF 800.- (nettoyage appartement, sans quittance) à la rubrique « factures payées », ce qui réduit d’autant la rubrique « argent disponible sur montant retiré », portant cette rubrique à CHF 4'086.60. On relèvera encore que, moyennant ces corrections, le montant indiqué en qualité d’« argent ménage poche » pour avril 2013 par le prévenu dans le compte de la gestion des biens, soit CHF 841.35, s’avère exact à quelques francs près ([2'419.60 + 5’400] – [6'684 + 859] = 276.60 + [815.05 – 93.70 – 130] = 867.95), étant précisé que la différence de CHF 26.60 correspond au poste « consommation café Procop » du compte de la gestion des biens pour lequel le dossier ne contient aucune pièce comptable. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les dépenses pour le ménage, effectués avec la carte bancaire, se sont établies à CHF 8'095.- (8’275 – 180 Agy [cf. consid. 4.3.4]), soit CHF 675.60 par mois, ce qui semble raisonnable pour une personne vivant seule et ayant déménagé – et donc eu des frais supplémentaires – au cours de l’année. L’argent de poche laissé à la libre disposition de la pupille s’établit quant à lui à CHF 3'325.35 (11'420.35 – 8'095), soit à nouveau un montant inférieur à celui retenir par les premiers juges in dubio pro reo au titre de l’argent de poche remis à B.________. Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure à un détournement d’argent de la part du tuteur. 4.3.6. Les montants détournés temporairement ou définitivement par A.________ au détriment de B.________ peuvent ainsi se résumer comme suit, pour un total de CHF 6'866.30 : « Emprunt » du 7 août 2009 CHF 2'000.- « Honoraires » du 23 juillet 2009 CHF 1'553.50 Home cinéma CHF 962.80 Agy CHF 520.- Différence sur argent de poche 2009 -.- Différence sur argent de poche 2010 -.- Différence sur argent de poche 2011 -.- Différence sur argent de poche 2012 CHF 1'830.- Différence sur argent de poche 2013 -.-

Tribunal cantonal TC Page 26 de 41 Dans ces conditions, l’appel du prévenu doit être partiellement admis sur ce point et il sera dit que l’infraction d’abus de confiance aggravé au préjudice de B.________ a porté sur la somme de CHF 6'866.30 et non sur le montant de CHF 16'440.50 retenu par les premiers juges. 4.4. L’activité du prévenu en qualité de tuteur de C.________ conduit à l’analyse suivante. 4.4.1. Le Tribunal pénal a exposé que le prévenu avait retiré CHF 2'000.- du compte épargne de B.________ sous le prétexte de l’utiliser pour les paiements en faveur de C.________ de juillet 2009, mais que cette somme n’a jamais été versée sur le compte de celui-ci et a été utilisée par le prévenu pour ses propres besoins. Les premiers juges ont en outre relevé que, le 30 avril 2010, le prévenu avait ret

501 2019 97 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2021 501 2019 97 — Swissrulings