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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.05.2020 501 2019 90

20 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,843 mots·~34 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 90 Arrêt du 20 mai 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur juridique gratuit Objet Viol (art. 190 al. 1 CP), menaces (conjoint, art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP) et voies de fait réitérées (conjoint, art. 126 al. 2 let. b CP) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) ; conclusions civiles Appel du 27 juin 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ est né en 1971 en Algérie d’où il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1994. Il y a effectué une formation d’électricien et a obtenu son diplôme en 2003. Il a travaillé au sein de l’entreprise C.________ dès 2003. En 2008, il a rencontré, sur son lieu de travail, B.________, qui travaillait au sein de la même entreprise. Ils ont officialisé leur relation en 2010. Ils ont eu deux enfants : D.________, né en 2011, et E.________, né en 2013. Le couple s’est marié en 2013. L’entente au sein du couple a commencé à se dégrader durant la deuxième grossesse de B.________, dès le mois de mai 2012, en raison de crises de jalousie de plus en plus violentes de A.________. Le couple s’est séparé le 28 juillet 2017. A.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde, se traduisant par des idées délirantes, souvent de persécution, des perturbations de l’humeur, telles que de l’irritabilité, de la colère et de la méfiance et d’une anosognosie, en ce sens qu’il ne se considère pas comme étant malade et refuse de prendre sa médication. Le prévenu souffrait également, à l’époque des faits, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool. B. Le 15 mars 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint), voies de fait réitérées (conjoint), menaces (conjoint), contrainte et viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-. Le Juge de police a également ordonné l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 5 ans. Il a en revanche renoncé à astreindre A.________ au traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert-psychiatre. Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été admises et A.________ a été condamné à lui verser la somme de CHF 10'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 août 2017, à titre de réparation du tort moral subi. Le Juge de police a refusé toute indemnité au sens de l’art 429 CPP au prévenu. Il a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office ainsi que celle du mandataire juridique gratuit de la partie plaignante. A.________ a été condamné au paiement des frais de procédure. Le Juge de police a en outre indiqué que le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les indemnités du défenseur d’office et du défenseur juridique gratuit que lorsque sa situation financière le lui permettra. Il est reproché à A.________ les faits suivants : a) Dès le mois de mai 2012, durant la deuxième grossesse de B.________, l’entente au sein du couple a commencé à se dégrader en raison de crises de jalousie de A.________ de plus en plus violentes. Il était persuadé que sa femme le trompait et que les enfants n’étaient pas de lui. Alors qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant, A.________ a forcé son épouse à entretenir avec lui des relations sexuelles au domicile familial de la rue F.________, à G.________. A.________ lui disait qu’elle devait lui prouver qu’elle était sa femme et que l’enfant était le sien. Elle lui disait qu’elle n’avait pas envie, mais il ne la laissait pas dormir et faisait des allers-retours entre la chambre et la cuisine, la réveillant à chaque fois. B.________ voulait dormir. Son mari insistait jusqu’à ce qu’elle cède et accepte d’entretenir une relation sexuelle. Elle acceptait car elle avait besoin de repos. Ces relations sexuelles avaient lieu relativement régulièrement, tous les trois ou quatre jours vers la fin de la grossesse. L’enfant E.________ est né en 2013.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par la suite, dès le mois de décembre 2016 et jusqu’au 26 juillet 2017, A.________ exigeait des relations sexuelles de B.________, très régulièrement, parfois tous les soirs. Il exigeait toujours une fellation puis une pénétration vaginale. A.________ réveillait sa femme au milieu de la nuit, entre 2h30 et 4h00 pour entretenir des relations sexuelles. Elle acceptait la relation sexuelle pour qu’il la laisse tranquille et pour pouvoir dormir. A cette époque, A.________ buvait énormément d’alcool, à savoir plusieurs litres de bière par jour. Il était imprévisible. B.________ avait peur en rentrant chez elle après le travail qu’il soit en colère et qu’il ne la frappe. En effet, à cette période, A.________ usait régulièrement de violences envers son épouse. B.________ était terrorisée et exténuée physiquement et psychologiquement. Si elle voulait pouvoir dormir un peu, elle n’avait d’autre choix que d’entretenir une relation sexuelle avec son mari. Le 13 juillet 2017 en particulier, A.________ s’est assis à côté de sa femme sur le canapé-lit, et il l’a massée alors qu’elle dormait. A un moment donné, il lui a retiré son slip. Elle lui a demandé ce qu’il faisait et lui a dit qu’elle n’avait pas envie. Il lui a répondu qu’elle l’avait coupé. Elle a alors dit qu’ils n’étaient pas obligés de le faire et A.________ s'est levé en colère. Ensuite, il a tapé son short par terre avec la ceinture. Après avoir quitté la pièce un instant, A.________ est revenu et il a jeté un coussin au visage de son épouse. Puis, il lui a posé des questions pour savoir qui était son amant, en lui disant que « son ramoneur » était déjà passé. A cet instant, B.________ s’est couchée et lui a dit de faire ce qu’il avait à faire. Comme il ne parvenait pas à avoir une érection, A.________ a dit à son épouse : « Suce-moi ». Comme elle voulait dormir, elle s’est mise sur lui et lui a prodigué une fellation. Au bout de cinq minutes environ, le sexe en érection, il a pénétré vaginalement son épouse qui s’était recouchée sur le dos. Il a éjaculé en elle. Quand son mari abusait d’elle, B.________ était comme absente et elle pleurait. A plusieurs reprises, elle a fait remarquer à A.________ qu’il commettait des viols, mais il ne disait rien et continuait. B.________ était tellement exténuée à cette période qu’elle a souffert de troubles de la mémoire. Elle n’arrivait pas bien à parler. Afin de pouvoir se souvenir des faits, elle a d’ailleurs tenu entre le 20 mars 2017 et le 28 juillet 2017, un calendrier où elle a mentionné chaque jour si une relation sexuelle forcée avait eu lieu ou non. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP). b) Dès l’été 2016 et jusqu’au 28 juillet 2017, toujours persuadé que sa femme le trompait, A.________ a interdit à B.________ de se doucher pour pouvoir sentir si elle avait un amant. Il lui a également imposé de couper contact avec ses amis et sa famille. Il l’accompagnait lors de ses sorties et la surveillait, notamment en lisant les messages qu’elle recevait sur son téléphone. Elle devait justifier le moindre écart à sa routine quotidienne, notamment lorsqu’elle sortait du travail avec 15 minutes de retard. B.________ n’avait plus de vie sociale. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte (stalking ; art. 181 CP). c) Entre le 23 décembre 2016 et le mois de juillet 2017, A.________ a usé de violences envers sa femme à environ neuf reprises. Plusieurs fois, il a poussé sa femme et l’a jetée par terre au domicile familial. A.________ a aussi pris sa femme par le cou, lui a tenu la mâchoire, les poignets ou les épaules et il l’a secouée. Il a également jeté des objets sur elle. Pendant la plupart des événements décrits, A.________, qui consommait énormément d’alcool à cette période, devait être ivre, selon son épouse. Cette dernière a parfois eu des bleus à la suite de ces faits. Elle était psychologiquement et physiquement épuisée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b CP). d) Le 14 mars 2017, B.________ a eu la cheville tordue après que son mari l’eut poussée suite à une dispute. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). e) Dès le moment où A.________ a été persuadé que sa femme le trompait, c’est-à-dire dès le mois de mai 2012, il a régulièrement dit à B.________ que s’il les trouvait son amant et elle, il la tuerait. La victime, bien que n’ayant pas d’amant, avait peur de son mari qui était colérique et imprévisible. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). C. Le 21 mars 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement (DO 10'069). Le jugement motivé lui a été notifié le 7 juin 2019 (DO 10'125). Le 27 juin 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel très sommairement motivée dans laquelle il attaque certaines parties du jugement. Il conclut à la modification du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs d’accusation de voies de fait réitérées (conjoint), contrainte, menaces (conjoint) et viol, à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint) et condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.-, à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion judiciaire de Suisse, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure de première instance. En outre, il requiert l’octroi d’une équitable indemnité pour ses dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée, et conclut à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel. D. Le 3 juillet 2019, B.________ a indiqué qu’elle ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Le Ministère public en a fait de même, par courrier du 4 juillet 2019. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. E. Par courrier du 14 mai 2020, l’appelant a requis la production par la Justice de paix des dossiers relatifs à ses deux enfants. Le 18 mai 2020, la direction de la procédure, par appréciation anticipée des preuves, a rejeté cette requête. F. Ont comparu à la séance du 20 mai 2020, A.________, assisté de Me Sébastien Pedroli, le Procureur au nom du Ministère public, et B.________, assistée de Me Manuela Bracher Edelmann. L’appelant a produit un bordereau de pièces. Il a confirmé ses conclusions et le Ministère public ainsi que la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel. A.________ et B.________ ont ensuite été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Sébastien Pedroli pour sa plaidoirie, puis au Procureur et à Me Manuela Bracher Edelmann. Me Pedroli n’a pas répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité s’agissant des infractions de voies de fait réitérées (conjoint), contrainte, menaces (conjoint) et viol. Il conteste également la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée comme conséquence des acquittements demandés ainsi qu’à titre indépendant. Il s’en prend également à l’expulsion judiciaire du territoire suisse qui a été prononcée à son encontre à titre indépendant. De plus, il conteste le montant de l’indemnité pour tort moral accordée à la partie plaignante comme conséquence des acquittements requis. Enfin, il se plaint de la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance. Dans ces conditions, la reconnaissance de culpabilité du prévenu en raison de l’infraction de lésions corporelles simples (conjoint), sa condamnation au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.-, la renonciation à l’astreindre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, l’absence d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en faveur du prévenu, ainsi que le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu et de celle du mandataire juridique gratuit de la partie plaignante sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. La réquisition de preuve rejetée par la direction de la procédure n’a pas été renouvelée lors des débats. Différentes pièces ont en revanche été produites par la défense et ont été versées au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 2. 2.1. L’appelant conteste l’infraction de viol qui lui est reprochée et se plaint d’une violation de l’art. 190 al. 1 CP. Il ne nie pas, ni ne conteste les faits allégués par son épouse. Toutefois, il n’accepte pas la qualification juridique de ces faits. 2.2. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 190 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 17 à 20). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.3. La Cour est d’avis que le premier juge a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de viol (art. 190 al. 1 CP ; cf. jugement attaqué, p. 20 et 21). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 3. 3.1. L’appelant conteste également s’être rendu coupable de contrainte à l’égard de son épouse. Il ne nie pas les faits qui lui sont reprochés mais soutient que son comportement n’a jamais dépassé ce qui est admissible et qu’en aucun cas il n’a entravé la plaignante dans sa liberté d’action. Il soutient également qu’il n’y avait pas de preuve à ce sujet dans le dossier. 3.2. Le Juge de police a exposé de manière adéquate l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 21 à 22) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. Les faits retenus par le premier juge comme établis découlent d’une appréciation des preuves faite dans le respect du principe in dubio pro reo. Le premier juge a également fait une application correcte de cette disposition aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 22 et 23). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. L’appelant conteste s’être rendu coupable de voies de fait à réitérées reprises à l’égard de son épouse. Il soutient implicitement que les faits qui lui sont reprochés, qu’il reconnaît dans l’ensemble, ne constituent pas des voies de fait et qu’il doit être acquitté de cette infraction. 4.2. Le Juge de police a exposé de manière adéquate l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 126 CP (cf. jugement attaqué, p. 23 et 24) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. Sur la base des faits retenus, la qualification juridique des faits reprochés au prévenu en voies de fait réitérées (conjoint ; cf. jugement attaqué, p. 25) ne prête pas le flanc à la critique et est adéquate. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 5. 5.1. L’appelant conteste s’est rendu coupable de menaces. Il conteste avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse, subsidiairement que ses menaces aient pu l’effrayer. 5.2. Le Juge de police a exposé de manière adéquate l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 180 CP (cf. jugement attaqué, p. 25 et 26) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 5.3. Le premier juge en faisant une appréciation des preuves dans le respect du principe in dubio pro reo a retenu, à juste titre, l’existence de menaces de mort verbales proférées par le prévenu,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 lesquelles ont effrayé la victime (cf. jugement attaqué, p. 15). Il a également fait une application correcte de cette disposition aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 26). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 6. 6.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère compte tenu de sa responsabilité grandement diminuée à dire d’expert. 6.2. Le Juge de police a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, à la responsabilité restreinte et au concours (cf. jugement attaqué, p. 26 à 32) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 6.3. S’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 33 et 34), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Le prévenu est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP) et voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b CP). Excepté cette dernière infraction, qui est une contravention et qui est sanctionnée par une amende, les infractions pour lesquelles le prévenu est reconnu coupable sont toutes passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. Pour chacune de ces infractions, la Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant et leur répétition au fil des années ainsi que l’absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier le risque de récidive, une peine pécuniaire n’étant à l’évidence pas de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. La nature de la peine n’est du reste pas contestée par l’appelant. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Parmi elles, la plus grave est celle de viol qui est passible d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans au plus. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller, en cas de circonstances particulières, jusqu’à 15 ans. Pour fixer la peine privative de liberté du prévenu, la Cour tient compte de toutes les circonstances du cas retenues à juste titre par le premier juge et en particulier de la responsabilité pénale moyennement à gravement diminuée du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 33). Il convient d’augmenter de manière sensible la peine de base prononcée pour l’infraction de viol non seulement pour les autres cas de viol (concours réel homogène), mais également pour les autres infractions commises au détriment de la partie plaignante. Il en découle que la peine privative de liberté de 16 mois prononcée par le premier juge est adéquate pour sanctionner les infractions commises par A.________, dont la faute objective très grave passe, en tenant compte de la diminution de responsabilité, à une faute subjective moyenne. 7. A.________ a été mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de sa peine. Le prévenu est protégé par l’art. 391 al. 2 CPP, lequel interdit la reformatio in peius. Partant, la Cour ne peut que confirmer le sursis accordé par le Juge de police.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 8. 8.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 5 ans. Il allègue qu’il réside en Suisse depuis de nombreuses années sans avoir causé de problèmes auparavant, preuve en est l’absence d’inscription à son casier judiciaire. Il a travaillé de manière régulière jusqu’à ce qu’il soit empêché en raison de ses troubles psychiatriques. Il est au bénéfice d’une rente AI. De plus, il relève qu’il souffre d’une maladie psychiatrique, soit la schizophrénie paranoïde, et qu’on ne saurait l’obliger à retourner en Algérie, pays dans lequel il ne pourrait pas être adéquatement pris en charge. L’appelant indique en outre que ses enfants vivent en Suisse et qu’il ne peut être privé de les voir, ces derniers ayant besoin de leur père. Ainsi, son expulsion violerait son droit au respect de la vie privée et familiale et le mettrait dans une situation personnelle grave et précaire. Partant, il soutient qu’une expulsion serait disproportionnée. 8.2. Le Juge de police a indiqué correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à l’expulsion obligatoire (cf. jugement attaqué, p. 36 et 37) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 8.3. Si l’expulsion paraissait justifiée lorsqu’elle a été prononcée par le premier juge, la Cour constate que la situation personnelle de A.________ a subi des changements importants depuis le jugement de première instance et il convient d’en tenir compte dans l’examen des conditions d’application de la clause de rigueur. 8.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, on peut relever que l’appelant, âgé de 49 ans, vit en Suisse depuis 1994, soit depuis l’âge de 23 ans. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Algérie, où vit encore actuellement sa maman, deux de ses sœurs et son frère. Dès son arrivée en Suisse, A.________ a effectué une formation d’électricien. Il a travaillé sur le territoire helvétique jusqu’en 2013. Suite à un licenciement, le prévenu s’est retrouvé au chômage, puis au Service social. Il est désormais au bénéfice d’une rente AI depuis 2016 (DO 2'043). Il perçoit une rente AI de CHF 1'197.-, à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires à hauteur de CHF 399.- (cf. PV de ce jour, p. 5). Le prévenu est atteint d’une schizophrénie paranoïde (DO 4'043), ce dont il semble avoir pris conscience à ce jour et avoir accepté. Après le prononcé du jugement de première instance, le prévenu a été hospitalisé au CHUV puis à Cery, à l’initiative de sa sœur qui ne supportait plus de le voir souffrir. Il y est resté un mois et demi. Depuis sa sortie de l’hôpital psychiatrique, l’appelant suit un traitement psychiatrique et médicamenteux (Laduta et Trittico) auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises et a déclaré se sentir mieux depuis. Cela est confirmé par le rapport établi le 19 mai 2020 par le Centre Les Toises duquel il ressort que les idées délirantes de persécution ont disparu et que l’état de santé de l’intéressé est stable depuis quelques mois. Il a déclaré ne plus boire régulièrement d’alcool, mais uniquement une bière de temps en temps (PV de ce jour, p. 4 à 6). A.________ est toujours hébergé chez sa sœur, qui vit à H.________. Il ne travaille pas mais a envie d’entreprendre une intégration socio-professionnelle et en a parlé avec son assistante sociale. Il occupe ses journées en aidant sa sœur. Il fait les courses et le jardinage, répare et bricole (cf. PV de ce jour, p 4 et 6). Le prévenu est séparé de B.________ depuis le mois de juillet 2017. Les parties ont conclu une convention de divorce avec accord complet qui est sur le point d’être déposée. Il est père de deux garçons de 7 et 9 ans, avec lesquels il a coupé tout contact entre le 8 septembre 2018 et le mois de novembre 2019. Devant le Juge de police il a déclaré qu’il ne les voyait plus car il avait des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 doutes sur sa paternité (DO 10'046 s.). Lors de l’audience de ce jour, il a expliqué qu’il avait repris contact avec ses enfants en novembre 2019 et qu’il n’avait plus aucun doute sur le fait qu’il s’agissait bien de ses enfants biologiques. Il a ajouté qu’à l’époque il n’était pas dans son état normal, qu’il n’était pas bien et qu’il n’avait plus aucune logique. Aujourd’hui, ses relations avec ses enfants sont bonnes et ils ont du plaisir à voir leur père, ce qui ressort également du rapport annuel 2019 du SEJ produit par l’appelant en audience de ce jour. Il voit ses enfants au Point Rencontre. Durant le confinement, les visites ont été suspendues mais les contacts téléphoniques ont été maintenus. Les rencontres ont maintenant repris et le droit de visite va prochainement être élargi (cf. PV de ce jour p. 9 et rapport du SEJ p. 4, courrier du SEJ du 13 février 2020). Malgré l’absence de contact avec ses enfants durant une période, il a déclaré toujours les avoir aimés. Depuis le confinement et en raison de la suspension des visites au Point Rencontre, il reparle également avec B.________ des enfants et cela se passe bien (cf. PV de ce jour, p. 5 à 7). B.________ a confirmé la reprise de contacts et a déclaré qu’ils ne posent pas de problème particulier (cf. PV de ce jour, p. 8 s.). Il découle de ces éléments que le prévenu vit en Suisse depuis de nombreuses années déjà et y a fondé une famille. Il a régulièrement travaillé en Suisse et y était intégré jusqu’à ce qu’il tombe malade, élément indépendant de sa volonté. Il n’a certes aujourd’hui plus d’activité professionnelle depuis plusieurs années. On ne peut toutefois le lui reprocher dès lors qu’il est au bénéfice de l’AI à 100%, ce qui signifie qu’il n’est pas en mesure de travailler en raison de sa maladie. Son état psychiatrique est aujourd’hui stabilisé grâce au traitement qu’il suit et il va mieux. Il a ainsi voulu renouer des contacts avec ses deux fils au mois de novembre 2019 et cela se passe bien. Ces derniers ont du plaisir à voir leur père et un élargissement des horaires de visite devrait prochainement avoir lieu. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu’une expulsion du territoire suisse du prévenu porterait atteinte aux relations entre le prévenu et ses enfants qui sont encore fragiles compte tenu de la reprise récente des contacts entre eux et l’existence des moyens de communication modernes, certes pratiques, ne permettra malgré tout pas de remplacer la présence d’un père pour ses enfants. Partant, un renvoi vers l’Algérie placerait A.________ dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privé et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. 8.3.2. Il convient encore de juger si l’intérêt privé de l’appelant à ne pas être placé dans une telle situation personnelle grave l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. En l’occurence, l’appelant est reconnu coupable ce jour de lésions corporelles simples (conjoint), voies de fait réitérées (conjoint), menaces (conjoint), contrainte et viol à l’encontre de son épouse. Les infractions qui lui sont reprochées sont graves et les intérêts présidant à son expulsion sont donc importants. Il convient toutefois de relever que sa culpabilité globale est qualifiée de moyenne, et non de très grave, compte tenu de la diminution moyenne à grave de responsabilité due à ses troubles psychiatriques. En conséquence, la durée de la peine privative de liberté qui a été prononcée est de 16 mois, ce qui se situe dans la partie inférieure de la fourchette légale. Par ailleurs, selon le rapport d’expertise psychiatrique, le risque de récidive a été jugé faible et contextualisé par l’expert. Selon lui, il est lié à la présence d’un trouble mental (schizophrénie paranoïde) chez l’appelant. Le trouble diagnostiqué est par ailleurs en relation avec les faits poursuivis. L’expert a préconisé un traitement ambulatoire médicamenteux associé à une psychothérapie pour diminuer le risque de nouvelles infractions (DO 4'044 s.). Ce type de traitement est actuellement suivi par l’appelant et il semble porter ses fruits puisque l’appelant se

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 sent mieux depuis lors et qu’il a repris des contacts avec ses enfants et son épouse, dont il est séparé. Il convient également de relever que le prévenu a vécu de 1994 et 2016 en Suisse sans commettre d’infraction. Il n’a pas non plus commis de nouvelles infractions depuis les faits qui font l’objet de la présente procédure. Concernant l'intérêt personnel du recourant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en compte se recoupent largement avec ceux ayant conduit à retenir l'existence d'une situation personnelle grave en cas d'expulsion (cf. supra consid. 8.4.1). Il s’agit avant tout du droit au respect de sa vie privée en ce sens qu’une expulsion du prévenu en Algérie reviendrait à le priver et à priver ses enfants de contacts entre eux alors qu’ils ont du plaisir à voir leur père et que leurs contacts sont bons. A cela s’ajoute que la réintégration du prévenu en Algérie, pays qu’il a quitté il y a 26 ans semble difficile. S’il a certes encore de la famille dans ce pays, celui-ci a grandement changé depuis qu’il est parti et la situation politique et professionnelle est très différente de l’époque. De plus, le prévenu n’est pas en mesure de travailler en raison de sa maladie. Il n’est toutefois pas certain que son statut d’invalide en Suisse soit reconnu en Algérie. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les intérêts publics à l’expulsion obligatoire du recourant ne sauraient être considérés comme supérieurs à l’intérêt privé de ce dernier à ne pas être renvoyé en Algérie, au vu des conséquences graves d’un tel renvoi compte tenu des circonstances concrètes. Il s’ensuit l’admission de ce grief et la Cour renonce à prononcer l’expulsion du prévenu en faisant application de l’art. 66 al. 2 CP dont les conditions sont remplies. 8.4. Cependant, sans violer l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour estime qu’il est nécessaire, afin de garantir que le prévenu poursuive son traitement médical entrepris, lequel porte ses fruits, et afin de minimiser au maximum une éventuelle atteinte à l’ordre public et tout risque de récidive, de subordonner l’octroi du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté à une règle de conduite consistant en l’obligation de poursuivre le traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré entrepris volontairement depuis le 21 juin 2019. Le Service de probation est chargé de s’assurer du respect de la règle de conduite par A.________. 9. Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 10. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 10.1. L’appelant a eu partiellement gain de cause. Sa condamnation ayant été confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Il se justifie en revanche de mettre 4/5 des frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 3’300.-

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 10.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 10.3. En l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 19 décembre 2017 (DO 7'029 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Pedroli qui ne prêtent pas le flanc à la critique en ajoutant la durée de la séance et une heure pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3’577.50, TVA par CHF 255.75 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 16 octobre 2017 (DO 7'017 s.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Bracher Edelmann, les opérations étant justifiées. Elle retranche uniquement 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'579.30, TVA par CHF 112.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 11. A.________ ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint), voies de fait réitérées (conjoint), menaces (conjoint), contrainte et viol et, en application des art. 123 ch. 2 al. 4, 126 al. 2 let. b, 180 al. 2 let. a, 181 et 190 al. 1 CP ; 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48a, 49, 105 al. 1 et 106 (a)CP ; 2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 3 ans ; abis) le sursis est subordonné à la règle de conduite suivante en application des art. 44 al. 2 et 94 CP : obligation est faite à A.________ de poursuivre le traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré entrepris volontairement depuis le 21 juin 2019 ; le Service de probation est chargé de s’assurer de son respect par A.________ ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. renonce, en application de l’art. 66 al. 2 CP, à ordonner l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ ; 4. renonce à astreindre A.________ au traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert-psychiatre (art. 57 al. 1 et 63 CP) ; 5. admet les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 10'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 août 2017, à titre de réparation du tort moral subi ; 6. refuse toute indemnité au sens de l’art 429 CPP ; 7. a) arrête au montant de CHF 5'067.25 (dont CHF 365.50 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Sébastien PEDROLI, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent ; b) arrête au montant de CHF 5'266.70 (dont CHF 378.95 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, mandataire gratuite de B.________, partie plaignante indigente ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 (émoluments : CHF 1'100.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 16'360.60) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 10'333.95 (CHF 5'067.25 + CHF 5'266.70) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Pedroli pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3’577.50, TVA par CHF 255.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'579.30, TVA par CHF 112.90 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 mai 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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