Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 80 Arrêt du 7 janvier 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat, défenseur choisi Objet Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) Appel du 31 mai 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 26 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 26 février 2019, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, voies de fait, dommages à la propriété et injure et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant 5 ans et au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Le sursis octroyé le 29 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué, mais le délai d’épreuve a été prolongé d’un an. B.________ a quant à lui été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et condamné au paiement d’une amende de CHF 300.-. De plus, la Juge de police a pris acte du passé expédient formulé par A.________ sur les conclusions civiles prises par B.________ et l’a, partant, condamné à verser à ce dernier le montant de CHF 1'300.- correspondant au remboursement de la facture de C.________ SA (CHF 800.-), ainsi qu’au remboursement de la franchise relative aux coûts de réparation du véhicule (CHF 500.-). D.________ a quant à lui été renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile. Les prétentions civiles formulées par A.________ en la cause B.________ ont été déclarées irrecevables et il a été renvoyé à agir par la voie civile. Les prétentions formulées par A.________ contre D.________ ont également été déclarées irrecevables. De plus, la Juge de police a condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-. Les frais de procédure, par CHF 2'287.- au total, ont été mis à la charge de B.________ à raison de 1/5ème, les 4/5èmes restants ayant été mis à la charge de A.________. La Juge de police a retenu les faits suivants : Le 20 août 2017, entre 15.00 heures et 16.00 heures, A.________ circulait au guidon de son cycle, à Epagny. Alors qu’il circulait sur la route de Pra-Riond à une vitesse de l’ordre de 50 km/h environ, il n’a pas ralenti à l’approche du giratoire de la Saletta et s’y est engagé. B.________, débiteur de la priorité par rapport à A.________, circulait au volant de son véhicule immatriculé FR eee sur la Route de Broc. Il n’a pas arrêté son véhicule au cédez le passage du giratoire de la Saletta, à Epagny, et n’a pas laissé la priorité au cycle de A.________ qui survenait sur sa gauche dans le giratoire, bien qu’il ait aperçu le cycle de ce dernier arrivant à une vitesse élevée, alors qu’il se trouvait à une trentaine de mètres de l’entrée du giratoire. A.________ a été contraint de s’arrêter subitement afin d’éviter de justesse une collision avec le véhicule de B.________. Après avoir immobilisé son cycle à quelques mètres du véhicule de B.________, A.________ s’est dirigé vers B.________ et a arraché ses lunettes de soleil de son visage, les a détruites en les cassant entre ses mains. En arrachant violemment les lunettes de soleil du visage de B.________, A.________ lui a donné un coup de poing au visage, lui causant un hématome sur la joue gauche. A.________ a également endommagé le véhicule immatriculé FR eee en donnant de nombreux coups de pied et coups de cycle contre la carrosserie. Finalement, A.________ a injurié B.________ en le traitant notamment de « salaud ». Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, voies de fait, dommage à la propriété et injure. B.________ a quant à lui été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière pour son comportement (cf. jugement attaqué, p. 5 à 16).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par ailleurs, dans le courant du mois de juillet 2018, A.________ a forcé la porte d’entrée principale de l’immeuble où il résidait, sis à F.________, en forçant la serrure à l’aide d’un tournevis, afin de la débloquer et pouvoir rejoindre son appartement. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de dommage à la propriété (cf. jugement attaqué, p. 7, 8, 14, 15). B. Le 11 mars 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. En date du 31 mai 2019, il a déposé une déclaration d’appel motivée dans laquelle il attaque le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour les infractions de voies de fait et injure ainsi que le montant de l’amende de CHF 2'535.-. En outre, A.________ a formulé des réquisitions de preuves tendant à ce que soient éventuellement entendus des témoins ainsi que produits des preuves et un certificat médical portant sur les voies de fait et les injures dont il est prévenu. Il a également requis que ses amis et collègues cyclistes puissent être entendus comme témoins de sa bonne foi et confirmer qu’il n’a jamais usé de violence envers quiconque, ni menacé une personne de lui « casser la gueule ». C. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré appel joint dans le délai imparti. Il a indiqué, par courrier du 2 juillet 2019, qu’il renonçait à se déterminer suite à la déclaration d’appel de A.________. D. Par courrier du 15 juillet 2019, B.________ a également indiqué qu’il ne formait pas d’appel joint. Il n’a pas non plus déposé de demande de non-entrée en matière. E. En date du 2 septembre, le Président de la Cour a informé l’appelant que, par appréciation anticipée des preuves, il rejetait les réquisitions de preuves formulées. Il a également indiqué qu’il ferait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. F. Le 18 septembre 2019, A.________ a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à l’application de la procédure écrite et a complété sa motivation écrite. Il a conclu à l’annulation du jugement et à la mise à la charge de B.________ des frais de procédure de première et seconde instances. G. En date du 27 septembre 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel. H. Egalement invitée à se déterminer sur l’appel, la Juge de police s’est, par courrier du 9 octobre 2019, entièrement référée au jugement de première instance. I. En date du 25 novembre 2019, B.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations sur l’appel et s’est référé au jugement de première instance. J. En date du 2 décembre 2019, le prévenu a déposé des observations spontanées.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce ; le prévenu y a donné son accord par courrier du 18 septembre 2019 et les autres parties ne s’y sont pas opposées dans le délai imparti. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 18 septembre 2019, l'appelant a complété la motivation développée dans sa déclaration d’appel, ce qui constitue un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4.1. Conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique, en particulier, si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a). L’art. 399 al. 4 CPP dispose en outre que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans sa déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel. Cet article énumère à ses let. a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. Après que l’objet de l’appel a été fixé dans la déclaration d’appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie. La limitation de l’appel doit être univoque. Si l’appel n’est pas expressément limité à certains points ou s’il y a un doute à cet égard, il y a lieu de considérer que le jugement est attaqué dans son ensemble (arrêt TF 6B_562/2019 du 27 novembre 2019, consid. 2.1. et les références citées). En l’espèce, l’appelant a indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il conteste le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour les infractions de voies de fait et injure ainsi que le montant de l’amende de CHF 2'535.-. Dans son mémoire d’appel motivé, l’appelant conclut à l’annulation du jugement attaqué. Or, l’appelant ne pouvait, dans le cadre du complément de motivation à son appel, élargir la portée de son appel à l’ensemble des points du jugement attaqué en concluant à son annulation dans la mesure où, dans sa déclaration d’appel, il n’a attaqué que le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour les infractions de voies de fait et injure ainsi que le montant de l’amende de CHF 2'535.-. L’appelant n’a aucunement indiqué contester d’autres points du jugement. Il en découle que sa limitation de l’appel était univoque. Pour le surplus, il semble
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 plutôt que sa conclusion tendant à l’annulation du jugement soit en réalité une formulation erronée provenant du fait qu’il n’est pas juriste et assure seul sa défense. S’agissant du montant de l’amende de CHF 2'535.- que l’appelant a déclaré contester dans sa déclaration d’appel, il ne correspond pas à celui de l’amende prononcée à son encontre qui est de CHF 1'000.- et la Cour ne voit pas à quoi il pourrait correspondre. L’appelant n’a du reste aucunement motivé cette critique, ni dans sa déclaration d’appel, ni dans le complément à sa motivation du 18 septembre 2019. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point. 1.4.2. En définitive, l’appelant conteste le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour les infractions de voies de fait et injure et requiert son acquittement de ces deux infractions. Il ne conteste toutefois pas, à titre indépendant, la quotité de la peine, les frais de procédure et l’indemnité allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans ces conditions, le verdict de culpabilité pour violation des règles de la circulation routière à l’encontre de B.________ et sa condamnation à une amende de CHF 300.-, la mise à néant de l’ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2018, le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de A.________ pour les infractions de violation des règles de la circulation routière et de dommage à la propriété, la non révocation du sursis octroyé à A.________ le 29 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg et la prolongation du délai d’épreuve d’un an, la condamnation de A.________ à verser à B.________ CHF 1'300.- à titre de conclusions civiles, le renvoi à la voie civile fait à D.________ et à A.________ pour faire valoir leurs conclusions civiles respectives et l’irrecevabilité des conclusions civiles de A.________ contre B.________ sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 2 septembre 2019, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant tendant à ce que soient éventuellement entendus des témoins ainsi que produits des preuves et un certificat médical portant sur les voies de fait et les injures. Il a également rejeté la requête tendant à ce que les amis et collègues cyclistes de l’appelant puissent être entendus comme témoins de sa bonne foi et confirmer qu’il n’a jamais usé de violence envers quiconque, ni menacé une personne de lui « casser la gueule ». Le Président a considéré qu’il n’existe aucun témoin connu des faits survenus le 20 août 2017 et qu’aucun certificat médical n’a été établi suite à la blessure dont B.________ se dit avoir été victime. Pour le surplus, il a relevé que tous les indices et les preuves récoltés se trouvent au dossier. S’agissant de l’audition des amis de l’appelant, le Président a estimé qu’elle n’est d’aucune utilité et n’aurait pas de force probante dès lors qu’il ne s’agit pas de témoins directs de l’incident.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 2. 2.1. A.________ conteste avoir commis les infractions de voies de fait et d’injure à l’encontre de B.________. L’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation incomplète et arbitraire des faits pertinents et implicitement d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que le plaignant ment. De plus, il n’est, selon l’appelant, pas constant dans ses déclarations car il n’a jamais déclaré à la police avoir eu des traces ou marques de coups sur le visage. Ce n’est que devant la Juge de police, soit une année et demi après les faits, qu’il a dit avoir eu un hématome sur la joue pendant une semaine, ce que l’agent de police qui l’a entendu, le 24 août 2017, aurait remarqué si tel avait été le cas. Aucun témoin n’a du reste confirmé l’existence de telles marques. De plus, il relève que B.________ a attendu 4 jours pour déposer plainte à la police alors qu’il dit avoir été extrêmement perturbé par cette affaire. Il indique également qu’il n’existe pas de certificat médical au dossier attestant des prétendues blessures subies par le plaignant. L’appelant relève en outre que, contrairement aux déclarations de B.________ qui a indiqué que l’appelant a déposé son vélo contre un mur à l’intérieur du rond-point pour le frapper, aucun mur n’existait à cet endroit au moment de l’incident, de sorte que les propos du plaignant sont impossibles. Les propos de l’avocat du plaignant, lequel a indiqué que A.________ a gardé son vélo en mains lors de l’altercation, contredisent par ailleurs ceux de son client. Enfin, l’appelant soutient qu’il n’a jamais usé de violence envers quiconque et qu’il a fait des déclarations constantes et conformes à la vérité. Il ajoute qu’il n’a jamais menacé une personne de « lui casser la gueule ». 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. S’agissant du coup de poing reproché à A.________ à l’encontre de B.________, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente de la première juge (cf. jugement querellé, p. 8 à 10), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit : Contrairement à ce que soutient l’appelant, le plaignant a été constant dans ses déclarations. Lors de toutes ses auditions, il a décrit le même déroulement des faits. En particulier, il a toujours soutenu avoir été frappé à coup de poing au visage par le prévenu (DO 2'005, 2'022, 3'003, DO JP 57 verso). En outre, vu l’état de colère dans lequel a admis s’être trouvé le prévenu au moment de l’altercation (« j’étais en colère » [2’018], « ses paroles m’ont mises hors de moi » [2’018], « au
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 niveau de la colère et de la rage, j’étais à mon sommet » [DO 2'019]), la version du prévenu selon laquelle il se serait saisi lentement des lunettes du plaignant, sans le toucher et sans lui faire de bleu (DO JP 60 verso), n’est pas crédible et n’emporte pas conviction. Il ne fait aucun doute que, dans l’état d’excitation et d’énervement dans lequel se trouvait le prévenu, il a violemment arraché les lunettes du visage de B.________, lui assenant, par ce geste brusque, un coup de poing au visage. Certes, B.________ n’a pas indiqué lors de ses deux auditions par la police avoir subi un hématome suite au coup de poing qu’il a reçu, mais il l’a relevé devant le Ministère public en réponse à sa question, puis devant la Juge de police (DO 3'003, DO JP 57 verso). Cela ne permet toutefois pas de remettre en doute la crédibilité de ses déclarations dès lors qu’il a été constant sur l’existence du coup de poing et qu’il est dans le cours ordinaire des choses qu’un coup de poing provoque un hématome à l’endroit du choc. B.________ a en outre été modéré dans ses propos, en répondant par la négative à la Juge de police qui lui a demandé s’il avait dû prendre des médicaments suite à l’altercation et au coup reçu (DO JP 57 verso). Le fait que le plaignant ne soit pas allé consulter un médecin suite au coup reçu ne signifie pas non plus qu’il mente. La blessure subie, soit un hématome, ne nécessitait pas de traitement particulier et pouvait se résorber toute seule, de sorte qu’il est compréhensible que le plaignant ne soit pas allé consulter un médecin. Le fait que l’agent de police qui a pris la plainte du plaignant, 4 jours après les faits, n’ait pas mentionné dans son rapport l’existence d’un bleu sur le visage de B.________ n’est pas non plus déterminant dès lors qu’il a pu omettre de l’indiquer ou alors que le bleu pouvait déjà être en train de se résorber et n’être plus vraiment visible. Au demeurant, avec ou sans hématome, et avec ou sans coup de poing distinct, le simple fait d’arracher violemment, dans les circonstances du cas d’espèce, les lunettes d’un tiers constitue déjà un contact physique qui dépasse ce qui est socialement admis et qui constitue des voies de fait au sens de l’art. 126 CP. La Cour relève également qu’il n’y a rien d’étonnant, ni de critiquable quant au fait que B.________ a déposé plainte 4 jours après les faits. Il a au contraire agi plutôt rapidement, étant précisé que le droit de porter plainte pour les infractions punies sur plainte uniquement se prescrit par trois mois dès le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Il a en outre dit avoir réfléchi avant de déposer plainte (DO 2'022). En outre, peu importe que A.________ ait déposé son vélo contre un mur ou qu’il l’ait gardé en main lors de l’altercation, cela n’a aucune incidence sur les faits qui sont reprochés au prévenu puisqu’il pouvait arracher les lunettes et par là donner un coup au prévenu avec une seule main et tenir le vélo avec la seconde. Ce qui est certain, c’est que le vélo se trouvait, à tout le moins, tout proche du prévenu au moment de l’altercation puisqu’il est établi et admis par le prévenu qu’il a endommagé le véhicule du plaignant, notamment avec son vélo, en le saisissant comme bélier contre la voiture (DO 2'018). Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de l’état de fait retenu par la Juge de police. 2.4. S’agissant de l’injure proférée par A.________ à l’encontre de B.________, soit notamment « salaud », la Cour relève que la motivation de la Juge de police sur ce point (cf. jugement querellé, p. 7 à 10) est pertinente et convaincante. Elle la fait sienne et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que si le prévenu est capable de traiter un inconnu de « connard » et de « trou du cul » dans un commentaire sur internet après les faits (DO 2'025), il est parfaitement plausible qu’il l’ait injurié, en le traitant notamment de « salaud », au moment de l’altercation qui fait l’objet de la procédure, durant laquelle le prévenu a admis avoir été hors de lui (DO 2'018, 2'019) et a
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 violement endommagé le véhicule du plaignant à coups de pied et de cycle contre la carrosserie, donné un coup de poing au plaignant et cassé ses lunettes. Ce grief est également rejeté. 2.5. La qualification juridique du coup de poing et de l’injure reprochés au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 12 à 16) en voies de fait et injure n’est pas critiquée en soi. Elle ne prête pas non plus le flanc à la critique et est adéquate. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs. Partant, la condamnation de l’appelant pour voies de fait et injure doit être confirmée. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief que ce soit dans sa déclaration d’appel ou dans son complément de motivation du 18 septembre 2019. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.1. L’appelant a été entièrement débouté. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 4.2. Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à l’intimé pour ses frais de défense dans la mesure où il n’en a pas requise et qu’il a renoncé à se déterminer, se limitant à se référer au jugement de première instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 26 février 2019 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante en ce qui concerne A.________ : A.________ 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2018 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, voies de fait, dommages à la propriété et injure. 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al.1, 106, 126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1 CP, 32 al. 1 et 90 al.1 LCR, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.- ; - au paiement d'une amende de CHF 1’000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis octroyé le 29 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d’intérêt général de 360 heures dont sursis à l’exécution de la peine 180 heures, délai d’épreuve de 4 ans n’est pas révoqué, mais prolongé d’un an. 6. Conclusions civiles 6.1. Il est pris acte du passé expédient formulé par A.________ sur les conclusions civiles prises par B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 1'300.- correspondant au remboursement de la facture de C.________ SA à hauteur de CHF 800.-, ainsi qu’au remboursement de la franchise relative aux coûts de réparation du véhicule à hauteur de CHF 500.-. 6.2. En application de l’art. 126 al. 2 CPP, D.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6.3. Les prétentions civiles formulées par A.________ en la cause B.________ sont déclarées irrecevables. A.________ est renvoyé à agir par la voie civile en application de l’art. 126 CPP. 6.4. Les prétentions formulées par A.________ contre D.________ sont déclarées irrecevables. 7. En application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ à raison de 1/5ème, les 4/5èmes restants étant mis à la charge de A.________. 9. Ils sont fixés à CHF 1'500.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 430.- pour B.________ et à hauteur de CHF 430.- pour A.________, et à CHF 427.- pour les débours, soit CHF 2'287.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité n’est accordée à B.________ pour ses frais de défense. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :