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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.09.2019 501 2019 78

16 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,877 mots·~24 min·9

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 78 Arrêt du 16 septembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office Objet Actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), tentative de contrainte sexuelle (art. 22 et 189 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 15 septembre 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2017 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 mai 2019 (6B_206/2019) contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 27 novembre 2018 (501 2017 172)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et C.________ se sont mariés en 1986. De leur union sont nés B.________, le 1er avril 1989, et D.________, le 14 novembre 1991. En l’an 2000 l’ensemble de la famille a emménagé dans une maison à E.________. Le 1eravril 2012, B.________ a quitté le domicile familial au terme de brillantes études d’ingénierie. Le 3 mai 2014, alors qu’elle était âgée de 25 ans et qu’elle avait pris son indépendance depuis plus de 2 ans, B.________ a dénoncé à la police avoir été victime d’attouchements de la part de son père pendant une dizaine d’années. Le 19 janvier 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire. Le Tribunal pénal a en outre admis partiellement les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. B. A.________ a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 27 novembre 2018 (procédure 501 2017 172), la Cour d’appel pénal a partiellement admis l’appel. Elle a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant pour les actes commis de 2002 à 2005, d’abus de la détresse pour les actes commis de 2010 à 2012, et de tentative d’abus de la détresse pour les faits de 2013, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis, sous déduction d’un jour de détention subie. Le délai d’épreuve a été fixé à 3 ans. La Cour d’appel pénal a retenu que, pendant une période approximative de 10 ans, entre 2002 et 2012, à tout le moins une fois par mois, A.________ a profité du lien particulier qu’il entretenait avec sa fille pour s’immiscer dans sa chambre et lui imposer des gestes et des caresses d'intensité croissante sur ses parties intimes, parfois à même la peau, malgré le fait que B.________ lui signifie explicitement par des gestes son opposition, et qu’il l’a ensuite amené, peu à peu et au fil des ans, à le caresser en retour et à le masturber jusqu’à l’éjaculation. Elle retient en outre que, malgré le déménagement de sa fille et le fait que cette dernière n’ait eu de cesse de lui faire comprendre qu’elle n’était pas consentante, A.________ s’est efforcé de se retrouver seul avec la plaignante pour donner à nouveau libre cours à ses pulsions, ceci jusqu’au début de l’année 2013, occasion à laquelle B.________ a pour la première fois résisté avec succès aux gestes déplacés de son père. C. Par arrêt du 15 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ (procédure 6B_204/2019) à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 27 novembre 2018. Il a en revanche admis le recours déposé par le Ministère public (procédure 6B_206/2019) et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. En bref, le Tribunal fédéral a retenu qu’il convenait de qualifier les agissements du prévenu – intervenus de 2002 à 2013 – de contrainte sexuelle, respectivement de tentative de contrainte sexuelle, et non d’abus de la détresse. D. Par courrier du 23 mai 2019, la direction de la procédure a invité les parties à déposer leurs éventuelles déterminations ou réquisitions de preuves. Hormis le dépôt, le 17 juin 2019, d’une attestation établie par du prévenu, les parties n’ont sollicité l’administration d’aucun moyen de preuve complémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 26 août 2019, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier. E. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 16 septembre 2019. Ont comparu le prévenu, assisté de sa mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que la mandataire de la partie plaignante. Le prévenu a été entendu. Après la clôture de la procédure probatoire, la mandataire de l’appelant et la représentante du Ministère public ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, dans son arrêt du 15 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du prévenu relatifs à l’appréciation des preuves et à l’état de fait retenu dans l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 27 novembre 2019. Ces questions ne doivent par conséquent plus être tranchées. Seules restent par conséquent à examiner la qualification juridique des actes retenus à l’encontre du prévenu (cf. arrêt 6B_206/2019 consid. 6.3 in fine) ainsi que la quotité de la peine (cf. arrêt 6B_206/2019 consid. 4). Dans ces conditions, le sort des conclusions civiles ainsi que celui des frais et indemnités de première instance, qui n’ont pas été contestés par-devant le Tribunal fédéral, sont entrés en force. 2. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dès lors que les seules questions encore à résoudre portent sur la qualification juridique des faits retenus et la quotité de la peine, la Cour d'appel pénal s’est limitée à entendre le prévenu sur sa situation personnelle actuelle. Elle a en outre pris connaissance de l’attestation de l’employeur du prévenu produit par la mandataire de celui-ci. 3. 3.1. Dans son arrêt du 15 mai 2019, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit en ce qui concerne les actes commis par le prévenu après que B.________ eut atteint l’âge de 16 ans (cf. arrêt 6B_206/2019 consid. 6.3). […] sur la base des faits retenus par l’autorité précédente, on ne saurait considérer que le recourant 1 aurait simplement profité d’une situation de détresse constatée chez B.________. Il n’apparaît pas non plus que la prénommée aurait d’une quelconque manière consenti aux actes d’ordre sexuel ni qu’elle aurait présenté un libre arbitre uniquement entravé par la situation dans laquelle elle se trouvait. B.________ a au contraire tenté d’échapper aux attouchements imposés par son père – en particulier en essayant de repousser ce dernier – et a manifesté sans ambiguïté son refus concernant des agissements qui lui inspiraient le dégoût. Le fait que l’intéressée eût pu parfois afficher une attitude passive face aux gestes du recourant 1 ne signifie pas qu’elle aurait montré une certaine « complaisance » à cet égard, mais bien que sa résistance avait alors été vaincue. Le recourant 1 a, en l’occurrence, imposé à sa fille une « violence structurelle ». Il a placé cette dernière dans une situation d’isolement ainsi que de détresse sociale et émotionnelle, puis a exploité ladite situation. B.________ a subi des attouchements depuis l’âge de 13 ans, soit peu après sa puberté et alors qu’elle se trouvait dans une position d’infériorité cognitive. Lorsqu’elle a atteint l’âge de 16 ans, la prénommée se trouvait déjà dans une position de soumission à l’égard de son père, auquel une opposition frontale n’était plus envisageable eu égard à sa totale dépendance envers le recourant 1 et au caractère désormais routinier qu’avaient pris les attouchements imposés. En définitive, le recourant 1 a bien exercé une contrainte sur sa fille, puisqu’il a placé celle-ci dans une situation où une opposition aux actes d’ordre sexuel aurait nécessité que l’intéressée s’élevât contre le parent dont elle était la plus proche – lequel constituait en outre une figure d’autorité absolue –, cela dans un cadre familial qui circonscrivait l’intégralité de son univers social et affectif. B.________ a, dès l’adolescence, été soumise à une pression psychique considérable, la rendant incapable de se soustraire aux agissements de son père. Cette situation explique que le recourant 1 parvînt encore à imposer à sa fille des attouchements le 3 octobre 2012, alors que celle-ci ne se trouvait plus dans une situation qui aurait pu être qualifiée de « détresse » au sens de l’art. 193 CP, mais était encore incapable, après des années d’attouchements subis, de résister efficacement aux velléités de son père. Après avoir relevé que la qualification d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour la période durant laquelle B.________ était âgée de moins de 16 ans n’était pas contestable (cf. arrêt 6B_206/2019 consid. 6), le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans de « qualifier les agissements du recourant 1 – intervenus de 2002 à 2013 – de contrainte sexuelle, respectivement de tentative de contrainte sexuelle, étant rappelé que les art. 187 et 189 CO peuvent être retenus en concours » (cf. arrêt 6B_206/2019 consid. 6.3 in fine). 3.2. Aux termes de l’art. 391 al. 2 1ère phrase CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. L'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.1 ; 139 IV 282 consid. 2.5). En l’espèce, selon le dispositif du jugement attaqué, le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Il ressort des considérants dudit jugement que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant concerne les années antérieures au 1er avril 2005 (cf. jugement attaqué, consid. C.1.1 p. 32), alors que l’infraction de contrainte sexuelle retenue porte sur les années 2005 à 2012 (cf. jugement attaqué, consid. E.1 p. 35 s., et consid. C.1 p. 38), la tentative de contrainte sexuelle se rapportant quant à elle à un épisode fin 2012-début 2013 (cf. jugement attaqué, consid. VI p. 39 ss). Or, selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de qualifier les agissements du prévenu intervenus de 2002 à 2013, de contrainte sexuelle, respectivement de tentative de contrainte sexuelle, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant pouvant entrer en concours (idéal) avec celle de contrainte sexuelle. Dans la mesure où l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant est avérée pour les années 2002 à 2005 et où les actes commis durant cette période doivent être qualifiés également de contrainte sexuelle, il conviendrait par conséquent de retenir un concours idéal et de condamner le prévenu pour les deux infractions pour cette période. Cela étant, une telle condamnation contreviendrait à l’interdiction de la reformatio in pejus telle que précisée par la jurisprudence. 3.3. Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle en application de l’art. 189 CP pour les actes commis de 2005 à 2012, d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant en application de l’art. 187 CP pour les actes commis de 2002 à 2005, et de tentative de contrainte sexuelle en application des art. 22 et 189 CP pour les faits de 2013. Dans ces conditions, son appel doit être rejeté et le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 19 janvier 2017 confirmé sur ces points. 4. Il reste à fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner les infractions retenues à la charge de l’appelant. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). 4.2. A.________ est reconnu coupable, pour des actes commis à réitérées reprises, de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour les actes commis de 2005 à 2012, d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) pour les actes commis de 2002 à 2005, et de tentative de contrainte sexuelle pour le dernier événement survenu en janvier 2013 (art. 22 et 189 al. 1 CP). L'infraction de contrainte sexuelle est sanctionné par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP), et celle d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 al. 4 CP). En l’espèce, tant pour l’infraction de contrainte sexuelle que pour celle d’actes d’ordre sexuel avec une(e) enfant, seule une peine privative de liberté entre en considération compte tenu de la gravité et de la réitération des actes délictueux. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est l’infraction de contrainte sexuelle, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté de dix ans au plus. En l’espèce, les actes d’ordre sexuel doivent être qualifiés de moyennement graves dans la mesure où l’appelant s’est essentiellement limité à caresser le sexe et les seins de la plaignante, actes qui se situent dans la partie intermédiaire du spectre des actes réprimés par l’art. 189 CP. Au titre des facteurs aggravants, il y a lieu de tenir compte du fait que les actes incriminés se sont étendus sur une très longue période et répétés avec une grande régularité, et que le prévenu a eu raison de la victime en la plaçant dans une situation d’isolement ainsi que de détresse sociale et émotionnelle, puis a exploité ladite situation. En effet, non seulement il venait la trouver dans sa chambre à l’abri des regards, mais il s’est joué de la confiance qu’elle lui témoignait et de l’impossibilité de la plaignante de dénoncer les faits à des tiers. B.________ a, dès l’adolescence, été soumise à une pression psychique considérable, la rendant incapable de se soustraire aux agissements de son père. En outre, l’atteinte subie par la victime est d’autant plus grande, que non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue de son père, figure qui était sensée la protéger. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de moyennement lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste, dans la mesure où il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses pulsions et ceci malgré le fait que sa fille lui ait à maintes reprises démontré par des gestes qu’elle ne partageait pas ses envies, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde. S’agissant du dernier événement survenu en janvier 2013, la Cour tient équitablement compte du fait que l’infraction est restée au stade de la tentative, étant précisé que le prévenu ne s’est pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 désisté de lui-même mais a cessé son activité coupable en raison de l’opposition de la victime, de sorte que seule une légère atténuation saurait entrer en ligne de compte. Compte tenu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner les actes de contrainte sexuelle imputés à l’appelant est une peine privative de liberté de l’ordre de 36 mois. Cette infraction entre en concours réel avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant commise de 2002 à 2005. S’agissant de cette infraction, la culpabilité objective du prévenu est moyenne alors que sa culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde. En effet, si l’appelant s’est limité à caresser le sexe et les seins de la plaignante, il a eu raison de cette dernière en l’immergeant dans une routine de laquelle elle n’était pas en mesure de s’extirper. En outre, l’atteinte subie par la victime est d’autant plus grande qu’elle est venue de son père, figure qui était sensée la protéger. Par ailleurs, là encore, le prévenu s’est comporté de manière extrêmement égoïste et s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses propres pulsions, sans aucune empathie ni compassion envers sa victime. Au vu de ces éléments, il se justifie d’augmenter de manière sensible la peine de base. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, quand bien même son manque d’empathie s’explique par le fait que ce dernier souffre de carences affectives et émotionnelles, qui l’amènent à considérer difficilement autrui en tant qu’être doué de ressentis et d’émotions (cf. DO 4141), son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, et ceci encore aujourd’hui, de même que son obstination à prétendre qu’on ne saurait accorder du crédit aux déclarations de sa fille, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite pas au demeurant à se dépeindre en victime. La Cour estime ainsi que, compte tenu de la durée sur laquelle s’étendent les actes reprochés au prévenu, soit de 2002 à 2013, mais aussi de l’écoulement du temps depuis qu’ils ont cessé, de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis, de la culpabilité objective et subjective de l’auteur, une peine privative de liberté 45 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. Cette sanction étant très légèrement inférieure à celle prononcée par les premiers juges, l’appel sera très partiellement admis sur cette question. Compte tenu de la quotité de la peine telle qu’elle vient d’être déterminée, largement supérieure à la limite de 36 mois qui permettrait le prononcé d’un sursis partiel (cf. art. 43 CP), il n’y a pas lieu d’examiner, comme le souhaiterait l’appelant, dans quelle mesure une peine inférieure à cette limite apparaîtrait encore soutenable (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3.5). 4.3. Compte tenu de la quotité de la peine retenue, l’octroi du sursis, même partiel, n’entre d’emblée pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En l'espèce, la répartition des frais de première instance, de même que la fixation de l'indemnité du défenseur d'office pour la première phase de la procédure d'appel, sont entrés en force (cf. consid. 1 ci-avant). S'agissant des frais de la procédure d'appel, il se justifie de les mettre à la charge du prévenu dès lors que son appel est très largement rejeté. Les frais judiciaires sont fixés, hors indemnité du défenseur d'office, à CHF 13'200.- pour l’ensemble de la procédure d’appel, soit un émolument global de CHF 6'000.-, des débours forfaitaires de CHF 400.-, et les frais de l’expertise du Dr F.________ par CHF 6'800.-. 5.2. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). En l’espèce, Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée défenseur d’office de la partie plaignante par décision du Ministère public du 30 juillet 2014 (cf. DO 7015). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. La partie plaignante s’étant opposée avec succès à l’appel, il se justifie d’indemniser son défenseur d’office pour les opérations effectuées pour la seconde phase de la procédure d’appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l’espèce, il se justifie de retenir, pour la seconde phase de la procédure d’appel, une durée totale de deux heures, ce qui correspond à une indemnité de CHF 439.40, TVA par CHF 31.40 comprise. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.3. L’appel étant en définitive très largement rejeté, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs être allouée à A.________ pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est très partiellement admis. Le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2017 a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (2002- 2005), de contrainte sexuelle (2005-2012) et de tentative de contrainte sexuelle (2013). 2. En application des art. 40, 47, 49, 51, 187 ch. 1 al. 1, 189 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 189 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, sous déduction d’un jour de détention subie. 3. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de : 3.1 CHF 10’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mai 2014, à titre de tort moral ; 3.2 CHF 500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2017, pour les frais de thérapie non pris en charge par l’assurance-maladie. 3.3 CHF 200.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2017, à titre d’indemnité forfaitaire pour ses frais de déplacement liés à la procédure. 4. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile concernant la conclusion tendant à la réparation de la perte de gain subie dans les années 2014 à ce jour. 5. Les frais de procédure sont fixés à CHF 3'500.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'525.-, et à CHF 9'015.80 pour les débours, soit CHF 14'040.80 au total. Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, partie plaignante, s’élève à CHF 9'331.35. II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 13'200.- (émolument : CHF 6'000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; frais de l’expertise du Dr F.________ : CHF 6'800.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de B.________, due à Me Manuela Bracher Edelmann pour la première phase de la procédure d'appel, au montant de CHF 4'089.40, TVA par CHF 292.90 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________, due à Me Manuela Bracher Edelmann pour la seconde phase de la procédure d'appel, est fixée à CHF 439.40, TVA par CHF 31.40 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est octroyée pour la procédure d’appel à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 septembre 2019/dbe/sag La Vice-Présidente : La Greffière :

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