Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 77 Arrêt du 16 septembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, mandataire choisi contre COMMUNE B.________, intimée Objet Contravention au règlement communal sur la gestion des déchets Appel du 24 mai 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 26 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 26 avril 2019, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contravention au règlement communal sur la gestion des déchets et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 200.-. Les requêtes d’indemnités formulées par A.________ ont été rejetées et les frais de procédure ont été mis à sa charge. Il lui est reproché d’avoir déposé, le 22 juillet 2018, un sac poubelle 110 litres sur le domaine public de la ville B.________, en violation de l’art. 5 al. 2 du règlement communal. B. Le 26 avril 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. En date du 24 mai 2019, il a déposé une déclaration d’appel motivée dans laquelle il attaque l’ensemble du jugement et conclut à son annulation, à ce que son acquittement soit prononcé, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à la mise à la charge de la commune B.________ des frais judiciaires. En outre, il a produit des annexes à titre de moyens de preuves à l’appui de son appel et a formulé plusieurs réquisitions de preuves. C. Par courrier du 3 juin 2019, le Président de la Cour a rendu attentif l’appelant quant au fait que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite en appel. D. En date du 24 juin 2019, la commune B.________ n’a pas présenté de demande de nonentrée en matière ni déclaré appel joint dans le délai imparti et s’est, pour le surplus, référée aux considérants du jugement attaqué. E. Par courrier du 25 juin 2019, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour préciser s’il souhaite compléter la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel ou si celle-ci vaut mémoire motivé. Le 28 juin 2019, A.________ a renoncé à compléter sa motivation. F. Invitée à se déterminer sur l’appel, la Juge de police y a renoncé et s’est référée aux considérants de son jugement, concluant au rejet de l’appel. La commune B.________ ne s’est quant à elle pas manifestée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 17 mai 2019. La déclaration d'appel déposée le 24 mai 2019 l'a dès lors été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 26 avril 2019 en demandant son acquittement du chef de prévention de contravention au règlement communal sur la gestion des déchets. 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police et la commune B.________ ont renoncé à se déterminer et se sont référés aux considérants du jugement attaqués. 2. 2.1. L’appelant remet en cause sa condamnation pour contravention au règlement communal sur la gestion des déchets. Il reproche tout d’abord à la première juge d’avoir établi l'état de fait relatif à l’infraction qui lui est reprochée de manière manifestement inexacte, soit de manière arbitraire. Il se prévaut en outre du principe de la présomption d’innocence. En bref, tout comme en première instance déjà, il conteste avoir, à une quelconque occasion, déposé un sac poubelle à B.________, commune dans laquelle il ne s’est pas rendu. Il relève qu’il habite à C.________, dans le canton de Neuchâtel, qu’il paye ses taxes poubelles, qu’il a un « molok » près de chez lui et bénéficie d’une déchetterie communale gratuite. Il n’avait donc aucune raison de se rendre à B.________ pour y déposer un sac poubelle contenant des déchets qui vont à la déchetterie gratuite. Il soutient qu’il a été condamné sans preuve. Il relève en outre que sur la fiche de dénonciation, il est indiqué que deux sacs de 110 litres ont été retrouvés et que la Juge de police a retenu qu’il s’agissait d’un sac. Il relève également que le rapport de dénonciation n’indique pas l’endroit où le sac a été retrouvé. La question de savoir si ces sacs ont été déposés à côté du « molok » parce qu’ils étaient pleins n’a pas non plus été instruite. Il se plaint du fait que ses réquisitions de preuves tendant au prélèvement des empreintes digitales sur le sac et à l’examen, s’il y en avait, des caméras de surveillance se trouvant près du « robidog » ont été rejetées. En outre, le prévenu soutient que la commune avait initialement indiqué qu’il n’y avait que du papier dans ce sac, ce qui ne présente aucun risque sanitaire, mais a ensuite déclaré que des denrées périssables s’y trouvaient, raison pour laquelle elle l’a détruit. La commune ne dit ainsi pas la vérité. Le sac poubelle incriminé a été détruit par la commune, qui n’a pas établi un procès-verbal de son contenu, empêchant ainsi l’appelant de faire valoir ses droits. Il reproche également à la Juge de police de ne pas avoir entendu le dénonciateur comme témoin et d’avoir refusé une prise
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d’empreintes et une prise ADN sur les documents retrouvés dans le sac. De plus, il allègue qu’il vit seul et que ça lui prendrait plus d’un mois pour remplir un sac 110 litres. Ainsi, ni le contenu du sac, ni le fait que le prévenu ait reçu ces deux documents litigieux, ni l’endroit ou le sac a été retrouvé, ni la raison du dépôt du sac, ni le détenteur de ce sac n’ont été établis, de sorte qu’il n’y a aucun argument permettant de le condamner, sans violer la présomption d’innocence. Finalement, il indique qu’il n’est pas exclu qu’un individu malintentionné lui ait pris deux documents pour les mettre dans le sac à B.________ pour qu’il soit inquiété par la justice, ou encore qu’il n’ait jamais reçu les documents se trouvant dans ce sac et qu’ils aient été reçus pas une autre personne qui les aurait mis dans ce sac. Il existe ainsi d’autres possibilités qui permettent d’expliquer la présence de ces documents dans le sac. 2.2. 2.2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2.2. Enfin, c’est le lieu de rappeler à l'appelant qu’il ne peut critiquer les faits retenus contre lui que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP), dès lors que son appel est dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions (cf. supra consid. 1.2.). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 2.3. La Juge de police a pris en considération les éléments suivants pour retenir que A.________ est l’auteur des faits reprochés (cf. jugement attaqué, p. 4, 5) : « Il ressort du dossier de la cause que, le 22 juillet 2018, un sac poubelle de 110 litres a été déposé sur le domaine public de la Ville B.________, en violation de l'art. 5 al. 2 du Règlement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 communal sur la gestion des déchets. Dans ce sac poubelle, deux courriers originaux au nom de A.________ ont été retrouvés. A l'appui de son opposition et lors de l'audience du 26 avril 2019, le prévenu a nié avoir déposé ce sac poubelle et être venu à B.________ durant l’été 2018. A.________ a également déclaré vivre seul à C.________ et n’avoir pas été cambriolé durant les semaines précédant les faits litigieux, en juin et juillet 2018 (p.-v. d’audition, p. 2 et 3). Il a en outre soutenu ne pas avoir besoin de sacs de 110 litres (p.-v. d’audition, p. 3). (…). En l’espèce, dans la mesure où A.________ vit seul et n’a pas été cambriolé durant les semaines précédant les faits litigieux, la Juge de police considère que la présence des deux courriers originaux au nom du prévenu constitue un indice suffisant pour retenir que c'est bien lui qui a déposé le sac poubelle de manière contraire au Règlement communal sur la gestion des déchets. En effet, si l’on venait à admettre que la présence de courriers originaux au nom du prévenu dans un sac poubelle ne suffit pas à emporter la conviction du juge, cela reviendrait à exiger le prélèvement d’échantillons d’ADN sur chaque sac poubelle trouvé sur le domaine public ainsi que le visionnage des vidéos produites par les caméras de surveillance se trouvant aux alentours. Cela aurait pour conséquence inacceptable d’alourdir considérablement l’administration des preuves, pour une infraction somme toute mineure, et serait contraire au principe de célérité, consacré à l’art. 5 CPP. L’objection de A.________, selon laquelle il n’a pas besoin de sacs de 110 litres, ne saurait être prise en compte, dans la mesure où il n’a pas établi de manière vraisemblable en quoi le fait de vivre seul l’empêcherait d’utiliser des sacs de 110 litres. Partant, A.________ s’est rendu coupable de contravention à l’art. 5 al. 2 du Règlement communal sur la gestion des déchets. » 2.5. S’agissant des faits reprochés à A.________, la Cour est d’avis que ce n’est pas sans preuve et de manière arbitraire que la Juge de police a écarté sa version des faits et l’a reconnu coupable de contravention au règlement sur la gestion des déchets, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente de la première juge (cf. jugement querellé, p. 4, 5), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En tout état de cause, l'appelant se borne pour l’essentiel à substituer sa propre appréciation à celle de la Juge de police. Il en va notamment ainsi lorsqu’il allègue qu’il ne s’est pas rendu à B.________, ni n’y a déposé de sac poubelle, qu’il n’avait aucune raison de le faire puisqu’il a un « molok » et une déchetterie gratuite près de chez lui, qu’il vit seul et que ça lui prendrait plus d’un mois pour remplir un sac 110 litres, qu’il n’est pas exclu qu’un individu malintentionné lui ait pris deux documents pour les mettre dans le sac à B.________ pour qu’il soit inquiété par la justice, ou encore qu’il n’ait jamais reçu les documents se trouvant dans ce sac et qu’ils aient été reçus pas une autre personne qui les aurait mis dans ce sac. Il ressort du rapport de dénonciation établi le 22 juillet 2018 qu’un, voire deux sacs poubelle de 110 litres ont été retrouvés à côté du « robidog », à B.________. Dans l’un de ces sacs poubelle deux courriers originaux au nom de A.________ ont été retrouvés. La Juge de police ne saurait être tombée dans l’arbitraire en considérant que la présence de ces deux courriers originaux au nom du prévenu constitue un indice pertinent et suffisant pour retenir que c’est bien lui qui a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 déposé le sac poubelle de manière contraire au règlement communal sur la gestion des déchets, même si l’on peut certes s’interroger sur le mobile du prévenu qui serait venu déposer un sac poubelle à des dizaines de kilomètres de chez lui. Cela ne suffit toutefois pas pour qualifier l’appréciation des faits de la Juge de police d’arbitraire. En outre, il convient de relever que la facture établie par l’entreprise D.________ Sàrl au nom du prévenu et produite par ce dernier le 29 janvier 2019, qui se compose de trois pages, fait état sur la deuxième page d’un total de CHF 2’909.05, alors que le montant indiqué sur le bulletin de versement se trouvant sur la troisième page produite est de CHF 1'395.85, montant ne correspondant pas au total figurant sur la deuxième page de la facture. De plus, un récépissé de bulletin de versement d’un montant de CHF 2'909.05 y a été joint (DO 27 à 30). Il convient de relever qu’un des documents retrouvés dans le sac poubelle est une facture de cette même entreprise au nom du prévenu (DO 19), dont le bulletin de versement a été détaché et qui fait état d’un montant de CHF 2'909.05. Ces éléments tendent à confirmer que la troisième page de la facture de CHF 2'909.05 n’est pas celle produite par l’appelant mais celle qui se trouvait dans le sac poubelle, dont le bulletin de versement a été détaché au préalable et payé et dont le récépissé a été produit par le prévenu. Interrogé sur ces faits par la Juge de police, le prévenu n’a pas donné d’explication convaincante (DO 54). Le fait de savoir si c’est un sac poubelle, comme l’a retenu la Juge de police, ou deux sacs poubelle, comme cela semble être indiqué sur le rapport de dénonciation, qui a été retrouvé et le fait de connaître l’emplacement exact dans la commune du « robidog » à côté duquel le ou les sacs ont été retrouvés, ou encore la raison pour laquelle ce ou ces sacs ont été déposés à côté du « robidog » ne sont pas pertinents et ne nécessitaient pas d’instruction complémentaire. Le fait que le prévenu soit prêt à payer un mandataire professionnel et des frais judiciaires n’est pas non plus un indice pertinent pour juger sa culpabilité, celui-ci bénéficiant au demeurant d’une assurance protection juridique (cf. son mail du 5 septembre 2018 à la dénonciatrice). En outre, la Juge de police n’est pas non plus tombée dans l’arbitraire en rejetant, par appréciation anticipée des preuves, les réquisitions de preuves du prévenu (DO 33 et 48). En effet, le ou les sacs poubelle retrouvés avaient été détruits, le témoin dénonciateur E.________, agent de propreté qui a ouvert le sac, était en arrêt maladie prolongé et son audition n’était pas indispensable dans la mesure où il n’avait aucune raison de mentir quant au contenu du sac poubelle ; le prévenu ne soutient du reste pas que le témoin le connaissait. S’agissant de l’audition de l’employé de voirie qui a retrouvé le sac, elle n’était pas non plus pertinente dès lors qu’il n’a fait que rapporter le sac à son supérieur. Les analyses ADN sur les documents retrouvés, requises par le prévenu, sont réservées par l’art. 255 CPP à l’élucidation des crimes et délits, à l’exclusion des contraventions. Quant au visionnage des éventuelles vidéosurveillances placées aux alentours du lieu où le sac a été retrouvé, force est de constater qu’il n’y en a pas, faute de quoi la dénonciatrice les aurait produites à l’appui de sa dénonciation. En outre, on ne peut reprocher à la commune d’avoir détruit le sac poubelle litigieux. Il est évident que, comme l’a relevé la commune (DO 32), il ne pouvait être conservé pour des raisons sanitaires, étant précisé qu’il ne ressort aucunement du dossier qu’il contenait uniquement du papier comme le soutient l’appelant. Au contraire, l’état dans lequel se trouvent les deux documents recueillis dans le sac et leur odeur subsistant encore aujourd’hui laisse à penser que des déchets ménagers se trouvaient dans le sac. La commune n’avait pas non plus à faire un procès-verbal du contenu du sac, comme le prétend l’appelant. Elle en a ressorti les seuls éléments qui étaient de nature à identifier le détenteur du sac en question. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la commune n’a pas fait disparaître toutes les preuves, elle a uniquement gardé les éléments pertinents et la Juge de police a pris les mesures d’instruction qui s’imposaient compte tenu de la nature de l’affaire. La
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 commune n’avait aucune autre raison externe d’incriminer à tort A.________, ce dernier ne prétendant du reste pas avoir un autre litige avec la commune B.________. Quant au fait que cela prendrait plus d’un mois au prévenu qui vit seul pour remplir un sac 110 litres, cet argument ne tient pas puisqu’il est tout à fait possible, même en vivant seul, d’avoir occasionnellement plus de déchets que d’ordinaire, par exemple suite à l’organisation d’une réception ou d’un tri dans ses affaires. En définitive, si d’autres hypothèses sont certes également soutenables, la plus probable est celle retenue par la Juge de police, à tout le moins, elle n’est aucunement arbitraire. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 26 avril 2019 par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contravention au Règlement communal sur la gestion des déchets. 2. En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP, des art. 5 al. 2 et 30 du Règlement communal sur la gestion des déchets ainsi que de l’art. 30 du Règlement d’exécution pour la gestion des déchets, A.________ est condamné à une amende de CHF 200.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 8 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Les requêtes déposées par A.________ en application de l’art. 429 CPP sont rejetées. 5. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure, par CHF 475.- (émoluments, lesquels sont portés à CHF 400.- en cas de demande de rédaction, et débours compris), sont mis à la charge de A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :