Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 65 Arrêt du 26 août 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, condamné et demandeur, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Révision ; décisions contradictoires (art. 410 al. 1 let. b CPP) Demande du 17 avril 2019 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par ordonnance du 21 février 2018, A.________ a été reconnu coupable de délits à la loi fédérale sur les étrangers (séjour et travail illégaux) et de conduite sans les plaques de contrôle requises et non couvert par une assurance-responsabilité civile requise. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours sans sursis, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 1er octobre 2014 par le Ministère public genevois et le 17 mai 2016 par le Ministère public fribourgeois. B. Par jugement du 21 août 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a déclaré l’opposition formée le 9 mai 2018 tardive et partant irrecevable. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Ministère public a refusé la restitution du délai d’opposition. C. Le 17 avril 2019, A.________ a déposé une demande tendant à la révision de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public genevois ensuite de l’annulation de l’ordonnance pénale. D. Par courrier du 17 mai 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la demande de révision et s’en est remis à justice. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l’espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur l’existence d’une décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP) et doit donc respecter le délai de 90 jours prévu à l’art. 411 al. 2 1ère phr. CPP. Du dossier il ressort que l’ordonnance de non-entrée en matière dont il se prévaut (pièce 9) a été prononcée le 20 novembre 2018 par le Ministère public genevois et qu’elle n’a été adressée qu’à l’employeur du demandeur. Le mandataire de A.________ indique, dans la demande (p. 2 ch. 6), que l’employeur l’a informé de cette ordonnance le 15 janvier 2019. L’avocat l’a transmise au Ministère public fribourgeois, en lui demandant de revoir son ordonnance pénale. Ce courrier est produit en annexe de sa demande de révision et est daté du 15 janvier 2019 (P n° 7). L’exemplaire
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 se trouvant au dossier judiciaire est daté du 14 janvier 2019 et a été réceptionné le 15 janvier 2019 par le Ministère public (DO 10046), qui a signifié son refus par courrier recommandé du 15 janvier 2019 (pièce 10). C’est dès lors manifestement la date du 14 janvier 2019 qui est déterminante pour la computation du délai. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). En l’espèce, le délai a dès lors commencé à courir le 15 janvier 2019 et est arrivé à échéance le lundi 15 avril 2019 (art. 90 al. 2 CPP). La demande de révision postée le 17 avril 2019 est ainsi tardive. Il en serait de même si le délai avait commencé à courir le 16 janvier 2019, le délai arrivant alors également à échéance le lundi 15 avril 2019. 1.3. Au vu de ce qui précède, en l’absence d’une condition formelle (art. 411 al. 2 CPP), il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP). 2. 2.1. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. 2.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 17 avril 2019. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :