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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.11.2019 501 2019 41

20 novembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,561 mots·~48 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 41 501 2019 42 Arrêt du 20 novembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate, défenseur d’office Objet Contrainte sexuelle (art. 189 CP) Quotité de la peine (art. 47 CP) Déclarations d’appel des 28 mars et 1er avril 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 9 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement rendu le 9 novembre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle, recel, contravention à la LStup et délit contre la LStup. En revanche, il l’a acquitté du chef de prévention de séquestration et enlèvement. En outre, les premiers juges ont suspendu durant 6 mois, en application de l’art. 55a CP, la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour voies de faits (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) découlant de l’acte d’accusation du Ministère public du 15 septembre 2017. Le prévenu a ainsi été condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois et au paiement d’une amende de CHF 500.-. D’autre part, le Tribunal pénal a révoqué le sursis de 2 ans accordé au prévenu le 24 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, de sorte que l’intéressé s’est vu astreint au paiement de 25 jours-amende à CHF 70.- l’unité, soit un montant de CHF 1'750.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants et autres biens et objets saisis au cours de l’instruction – lesquels ont été confisqués et détruits –, ainsi que sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises à concurrence de CHF 5'000.- à titre de tort moral. B. Les premiers juges ont tenu « pour vraie la version des faits donnée par B.________ et retient les faits tels que figurant dans l’acte d’accusation du 15 septembre 2017 [pour considérer que le prévenu s’est rendu coupable de contrainte sexuelle. Ils ont ainsi retenu que], le 24 septembre 2016, B.________, âgée de 16 ans, inquiète pour son petit ami, C.________, qui avait disparu, a posté sur Facebook une annonce de disparition. Vers 20h00, A.________ a contacté B.________ par Facebook pour lui dire que C.________ se trouvait chez lui. Après être passée à l’appartement de C.________ pour vérifier s’il était revenu, et constatant l’absence de ce dernier, B.________ s’est rendue seule au domicile de A.________. A son arrivée, A.________ l’attendait devant son immeuble. Il lui a alors dit qu’il avait menti et qu’il ne savait pas où se trouvait C.________. B.________ s’est énervée et A.________ l’a prise par le bras. Il l’a fait rentrer dans l’immeuble et l’a tirée de force vers le sous-sol. B.________ lui a demandé d’arrêter, en vain. Elle a tenté de le frapper et de se défaire de son étreinte, mais n’y est pas parvenue, car il avait plus de force qu’elle. Une fois arrivés en bas, A.________ a ouvert une cave avec une clef, avant de plaquer B.________ contre le mur en béton de la cave en question. Il lui a alors dit qu’il voulait lui donner CHF 500.- et faire d’elle ce qu’il voulait. La jeune fille était choquée et avait très peur. Ensuite, A.________ l’a tenue avec sa main droite et il a utilisé sa main gauche pour lui toucher le sexe et les seins, par-dessus les habits, durant environ cinq minutes. A un moment donné, B.________ est parvenue à donner un coup à A.________ entre les jambes. Alors qu’il se tordait de douleur, B.________ a réussi à s’enfuir » (cf. jugement attaqué, ch. V, pt. 11, p.13 s). Ces faits sont contestés en appel par le prévenu. Les premiers juges ont en revanche acquitté le prévenu du chef de prévention de séquestration et enlèvement, au motif que cette infraction est absorbée par l’infraction de contrainte sexuelle qui lui est reprochée. En bref, en raison de l'étroite relation de temps et de lieu, le comportement incriminé apparaît comme un acte unique et cohérent, dans le déroulement duquel la restriction de la liberté de la victime n'a aucune portée propre, de sorte qu’il n'y a en définitive pas de place pour l'art. 183 CP (cf. jugement attaqué, pt. 2, p. 17). Cet acquittement n’est plus contesté en appel https://www.swisslex.ch/doc/aol/06ff824f-53bd-4214-9029-d5eff6ac680f/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 suite au courrier du Ministère public du 15 novembre 2019 par lequel il a réduit ses conclusions (cf. infra let. C). S’agissant de la condamnation du prévenu pour recel, le Tribunal pénal a retenu « que A.________ a acheté, à des dates indéterminées en mars 2017, trois parfums à D.________, après que ce dernier lui a dit qu’il les avait volés. Il lui a acheté un parfum de la marque Versace pour CHF 40.-, un parfum de la marque Hugo Boss pour CHF 30.- ainsi qu’un parfum de la marque Paco Rabanne pour CHF 40.- » (cf. jugement attaqué, ch. VI, p. 17 s.). Ces faits ont été admis par le prévenu et ne sont pas contestés en appel. S’agissant de la condamnation du prévenu pour contravention à la LStup et délit contre la LStup, le Tribunal pénal a retenu « qu’au mois de mars 2016, A.________ a acheté au minimum 7.5 grammes de marijuana pour un montant d’environ CHF 135.- à des inconnus à la gare de Romont et à la gare de Bulle. Il a consommé cette drogue en la fumant sous forme de joints. Entre avril 2016 et novembre 2016, A.________ a acheté environ 1025 grammes de marijuana pour un montant total d’environ CHF 10'800.- à E.________ et à des inconnus à Bulle, Fribourg, Romont et Vevey. Il a vendu une partie de cette drogue à Bulle à des personnes dont il a souhaité taire l’identité, soit environ 574 grammes de marijuana pour un montant total d’environ CHF 8'200.-. Il a consommé le reste de la drogue, soit environ 451 grammes, sous forme de joints. Entre décembre 2016 et le 26 mars 2017, A.________ a acheté une quantité d’environ 100 grammes de marijuana pour un montant d’environ CHF 1'000.-. Il a consommé cette drogue sous forme de joints. Entre avril 2016 et novembre 2016, A.________ a acheté à des personnes dont il a souhaité taire l’identité, à Bulle, une quantité d’environ 24 grammes de cocaïne pour un montant d’environ CHF 2'880.-. Il a consommé cette drogue en la sniffant » (cf. jugement attaqué, ch. VII, pt. 9, p. 20). Ces faits ont été admis par le prévenu et ne sont pas contestés en appel. Enfin, s’agissant du volet de la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour voies de faits (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), les premiers juges ont considéré et retenu que les conditions légales relatives à la suspension de la procédure – qui sont au nombre de quatre et parmi lesquelles figure l’accord de la victime – étaient remplies (cf. jugement attaqué, ch. IV, p. 4 ss). Cette suspension n’est plus contestée en appel suite au courrier du Ministère public du 15 novembre 2019 par lequel il a réduit ses conclusions (cf. infra let. C). C. Le 28 mars 2019, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement du 9 novembre 2018. Par courrier du 15 novembre 2019, il a réduit ses conclusions. Il conclut désormais à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Ce faisant, il critique exclusivement la quotité de la peine qui a été infligée au prévenu en première instance. Au surplus, il conclut à ce que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient intégralement mis à la charge du prévenu. Le 1er avril 2019, A.________ a, à son tour, déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 9 novembre 2018. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de contrainte sexuelle. En conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’au maximum 6 mois, assortie du sursis total ou, à tout le moins, partiel pendant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. A cet égard, il indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance exclusivement comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). De

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 plus, il conclut à ce que les conclusions civiles formulées par B.________ soient rejetées, tout en précisant qu’elles sont critiquées uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant. Enfin, il réclame l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 3'000.- pour la procédure d’appel et il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti à cet effet. D. A l’appui de sa déclaration d’appel, le prévenu requiert la réouverture de la procédure probatoire et réclame, à titre de réquisition de preuve, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité visant à apprécier les déclarations de B.________. Par ordonnance du 14 mai 2019, la Vice-présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté cette réquisition de preuve. E. La Cour a siégé le 20 novembre 2019. Ont comparu A.________ assisté de Me Guillaume Bénard, le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public et B.________ assistée de Me Hélène Rais, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Délia Charrière-Gonzalez. Au moment de passer les conclusions des parties en revue, Me Guillaume Bénard a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu du 1er avril 2019, tout en formulant un nouveau chef de conclusions sous la forme d’une dictée au procès-verbal. Il conclut désormais également à ce qu’une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP en faveur de A.________ soit ordonnée, respectivement à ce que la mesure en question soit exécutée de manière ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et, partant, à ce que l’exécution de la peine privative de liberté qui serait prononcée en même temps que le traitement soit suspendue (cf. PV de la séance de ce jour, p. 2). Quant au Procureur général Fabien Gasser, il a conclu au rejet de l'appel du prévenu, respectivement à l’admission de l’appel du Ministère public du 28 mars 2019, dont les conclusions ont été modifiées par courrier du 15 novembre 2019 (cf. supra let. C). Pour sa part, la partie plaignante a conclu au rejet de l’appel du prévenu, respectivement à l’admission de l’appel du Ministère public, par la voix de son défenseur d’office. A.________ et B.________ ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Me Guillaume Bénard, le Procureur général Fabien Gasser et Me Hélène Rais ont plaidé. Me Guillaume Bénard a répliqué. Pour leur part, le Procureur général Fabien Gasser et Me Hélène Rais ont renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels des 28 mars et 1er avril 2019, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où le prévenu ne remet pas en cause sa condamnation pour recel, contravention à la LStup et délit contre la LStup, le jugement attaqué, sur ce point (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des autres chiffres du dispositif du jugement entrepris, à l’exception du chiffre 4 – qui concerne la quotité de la peine –, du chiffre 7 – qui concerne les conclusions civiles formulées par la partie plaignante – et des chiffres 9 et 10 qui ont trait à la répartition des frais de la procédure et aux indemnités. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, à l’appui de sa déclaration d’appel du 1er avril 2019, l’appelant a formulé une réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité visant à apprécier les déclarations de B.________. A cet égard, il fait valoir, de manière toute générale et pour toute motivation, que « les déclarations de la partie plaignante n’ont pas plus de valeur probante que celles du prévenu. Au contraire, elles doivent à tout le moins faire l’objet d’une expertise de crédibilité » (cf. déclaration d’appel du 1er avril 2019, let. a, p. 4). Par ordonnance du 14 mai 2019, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté cette réquisition de preuve. 1.4. Ce jour en séance, l'appelant a choisi de ne pas réitérer sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de la plaignante, tout en soutenant malgré tout au cours de la plaidoirie de son défenseur d’office qu’une telle expertise aurait été nécessaire dans le cas d’espèce pour apprécier ces déclarations, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard). C’est le lieu de lui rappeler que l'examen de la crédibilité des déclarations d'une personne appartient en premier lieu au juge. Une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; arrêt TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1). Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 En l’espèce, la plaignante était âgée de 16 ans au moment des faits et elle est à présent majeure. Sa capacité de discernement était donc présumée et il ne ressort pas du dossier de la cause qu’elle souffrait – ou souffrirait encore – d’une quelconque atteinte psychique. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Du reste et n’en déplaise au prévenu, le contexte factuel est limpide. A cet égard, à l’instar des premiers juges et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2), la Cour est d’avis que les déclarations de B.________ ont toujours été claires, cohérentes, constantes et, surtout, elles se recoupent sur tous les points essentiels avec celles des autres protagonistes de l’affaire, à l’exception notable de celles du prévenu et de son épouse pour des raisons bien comprises de loyauté conjugale (ibidem). Il n'y avait donc pas de motifs suffisants pour ordonner une quelconque expertise de crédibilité. Le dossier étant complet, la Cour ne voit en définitive aucun motif de procéder d’office à la réouverture de la procédure probatoire. Appel du prévenu 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. En bref, le prévenu soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a commis l’infraction précitée. Selon lui, « le jugement attaqué ne se fonde sur aucun moyen de preuve objectif. Les déclarations de la partie plaignante n’ont pas plus de valeur probante que celles du prévenu. Au contraire, elles doivent à tout le moins faire l’objet d’une expertise de crédibilité. Les témoignages des proches ne sont pas objectifs et doivent être considérés avec la plus grande retenue. Dans ce contexte, l’autorité précédente ne pouvait pas s’estimer intimement convaincue. Elle aurait dû se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu, l’acquitter du chef de prévention de contrainte sexuelle et rejeter les prétentions civiles » (cf. déclaration d’appel du 1er avril 2019, let. a, p. 4). En définitive, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 2.1. A titre liminaire, en tant que l’appelant soutient qu’une expertise de crédibilité est nécessaire pour apprécier les déclarations de B.________, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 1.4.). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. S’agissant de la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP – que l’appelant conteste en appel –, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu’elle n’était pas crédible, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations des autres protagonistes de l’affaire – y compris celles de son épouse, pourtant censées le dédouaner – et en particulier celles de la victime, dont les déclarations ont été claires, constantes et concordantes (cf. jugement entrepris, ch. V, p. 7 ss). 2.4. La Cour partage ces différentes considérations et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui par B.________ n’ont aucune consistance. En effet, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et notamment de sa prise de connaissance des déclarations des autres protagonistes de l’affaire et tout particulièrement de la plaignante. Encore aujourd’hui, il fait valoir que les déclarations de cette dernière ne méritent aucun crédit, dès lors qu’elle aurait prétendument menti dans le dessein de lui nuire. Or, non seulement aucun élément au dossier ne permet de donner du crédit à sa thèse, mais bien plus encore, la Cour ne voit pas quel mobile – et l’appelant n’en avance d’ailleurs aucun – aurait pu conduire la plaignante à porter des accusations aussi graves contre le prévenu – avec le risque de condamnation qu’une telle attitude comporte, notamment en cas de fausse déclaration en justice, de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou encore d’induction de la justice en erreur, entre autres exemples –, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité. 2.5. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Certes, dans le cas particulier, la conviction des premiers juges – et celle des membres de la Cour, comme on le verra plus avant – repose dans une mesure importante sur les déclarations de la plaignante et sur les témoignages indirects recueillis au cours de l’instruction, parmi lesquels figurent ceux de proches de la victime – à savoir ceux de sa mère, de son ex-compagnon et de l’une de ses amies notamment –, ce qui commanderait de prime abord d’apprécier ces témoignages avec une certaine circonspection. Certes encore, aucune preuve matérielle irréfutable ne vient corroborer les accusations de la plaignante, dès lors que celle-ci n’a pas été examinée par un médecin suite aux faits qu’elle a dénoncés, de sorte qu’aucun constat médical, par exemple, ne vient appuyer ses dires. Il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, le Tribunal pénal était autorisé à privilégier les déclarations de la plaignante plutôt que celles du prévenu (cf. supra consid. 2.5.) ou encore à fonder sa conviction sur des témoignages, fussent-ils indirects (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.3.2. et 4.3.3. et réf. citées concernant la problématique des témoignages indirects), pour autant qu’il explicite les motifs qui lui ont permis d’apprécier leur valeur probante (ibidem), ce qu’il a d’ailleurs fait de manière circonstanciée et convaincante dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. V, p. 7 ss). Or, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties et des différents protagonistes de l’affaire par les premiers juges serait insoutenable, mais se limite à faire valoir, de manière toute générale qui plus est, que le Tribunal pénal n’a fondé son raisonnement sur aucune preuve matérielle irréfutable, mais exclusivement sur des témoignages de proches, ce qui est spécieux puisque les premiers juges ont pris en considération un certain nombre d’éléments périphériques objectifs qui, comme on y reviendra plus avant, viennent corroborer la version des faits avancée par la victime, en particulier au niveau spatio-temporel. Par surabondance de motifs, rien ne laisse ne serait-ce que supposer – et l’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire – que les différents témoignages indirects des proches de la victime auraient été appréciés comme des témoignages ordinaires par les premiers juges, lesquels avaient parfaitement conscience de leur force probante plus précaire (cf. jugement entrepris, ch. V, p. 7 ss). 2.6. La Cour fait donc sienne la motivation des premiers juges (cf. jugement entrepris, ch. V, p. 7 ss) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que les témoins indirects des faits reprochés au prévenu décrivent tous, sans exception, un même complexe de faits, à savoir que B.________ leur a confié avoir posté sur Facebook une annonce concernant son petit ami de l’époque, C.________, qu’elle croyait disparu. Tous les témoins s’accordent sur le fait que B.________ dit avoir été contactée par A.________ – qui était une simple connaissance, ce que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas – via Facebook – et non pas l’inverse, comme celui-ci le prétend, ce qui est du reste corroboré par les captures d’écran versées au dossier (DO/2'327 ss) –, lequel prétendait que C.________ se trouvait chez lui. B.________ s’est ainsi rendue seule au domicile de A.________. A son arrivée, A.________ lui a immédiatement avoué avoir menti, avant de lui annoncer qu’il ignorait en réalité où se trouvait C.________. Le prévenu l’a, brusquement et sans autre explication, tirée de force par le bras au sous-sol de son immeuble dans une cave où il a alors tenté d’abuser d’elle. Tous s’accordent également sur les circonstances – spatio-temporelles notamment – dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés au prévenu – lesquels se sont produits dans la soirée du 24 septembre 2016 au domicile du prévenu dans une cave de son immeuble aux alentours de 21 heures –, insistant sur le fait que cet événement a été marquant et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 déterminant dans la volonté de l’intéressée de déposer une plainte pénale. Tous évoquent également – avec plus ou moins de précision, certes – le fait que la plaignante avait l’air en état de choc la nuit des faits, que son comportement a changé depuis les faits – évoquant la peur de sortir seule la nuit, par exemple – ou encore que son état de santé s’est dégradé par la suite. La Cour constate donc que tous les témoignages indirects sont clairs et concordent avec la version des faits présentée par la plaignante, à tout le moins sur les points essentiels, et qu’ils sont au demeurant corroborés par d’autres éléments périphériques – spatio-temporels notamment – objectifs tirés du dossier. Ainsi, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est pas passé quelque chose de décisif et d’insurmontable durant la soirée du 24 septembre 2016 au point de conduire la plaignante à déposer plainte pénale contre lui 3 jours plus tard. Il n’a d’ailleurs jamais fourni aucune explication vraisemblable et cohérente, ayant un minimum de consistance, au sujet de ce qui s’est passé cette soirée-là au cours de l’enquête. Confronté aux différents témoins indirects des faits qui lui sont reprochés et à la plaignante – qui a accepté d’être confrontée au prévenu alors qu’elle était en droit de refuser – devant le Ministère public, le prévenu s’est borné à déclarer que c’est la plaignante qui, la première, avait pris contact avec lui au motif qu’elle était convaincue que son petit ami de l’époque, C.________, s’était réfugié chez lui pour fumer de la marijuana, tout en expliquant qu’il avait été contraint de lui montrer sa cave devant son insistance afin de dissiper ses derniers doutes. Il a également tantôt expliqué que la plaignante était convaincue que son excopain s’était réfugié chez lui pour décompresser – alors que de l’aveu des parties, y compris du prévenu, ils n’étaient que de simples connaissances –, tantôt affirmé qu’elle cherchait prétendument à lui acheter de la marijuana – alors qu’elle ne fume pas pour des raisons de santé, comme elle l’a encore souligné en séance (cf. PV, p. 8) –, lorsqu’il n’a pas avancé des hypothèses plus fantaisistes encore comme le fait que la plaignante l’aurait prétendument embrassé sans que l’on comprenne pour quelle raison, avant de revenir à une version des faits, qu’il espère plus crédible, où ils se seraient simplement « fait la bise » (cf. PV, p. 6). Il n’a du reste fourni aucune explication ayant un minimum de consistance concernant le fait qu’un homme de trente ans ait été incapable d’éconduire une adolescente, alors âgée de 16 ans, qu’il connaissait de vue, laquelle insistait prétendument pour voir sa cave, au motif qu’elle était convaincue que son petit ami s’y était réfugié, ce qui intrinsèquement échappe à tout entendement dans la mesure où il était en train de manger avec sa famille au moment où la plaignante l’aurait prétendument appelé. C’est le lieu de souligner également que la victime n’a jamais changé sa version des faits et qu’on voit mal comment elle aurait pu inventer un tel complexe de faits entre le moment où elle a quitté le domicile du prévenu et le moment où elle a retrouvé son amie, soit quelques minutes plus tard seulement. C’est le lieu de souligner encore qu’aucun des témoins auditionnés au cours de la procédure – à l’exception notable de l’épouse du prévenu qui était elle-même victime – n’a été partie à la présente procédure. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, force est de souligner, une fois encore, que le prévenu n’explique pas pour quelle raison – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucune – B.________, une simple connaissance, porterait des accusations aussi graves contre lui, si elles n’étaient le reflet de la vérité. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle défendue par la plaignante – ne trouve d’ancrage au dossier. Enfin, même s’il ne justifie d’aucun antécédent judiciaire en matière d’abus sexuels, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de la fixation de peine (cf. infra, consid. 6), il n’en demeure pas moins que le dossier de la cause fait état d’un certain nombre d’épisodes de violences domestiques qui, à une occasion déjà, ont donné lieu à une précédente condamnation pour voies de fait (conjoint durant le mariage), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et menaces (conjoint durant le mariage). Il ne saurait donc prétendre qu’il a la plus grande considération pour la gente féminine.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Quant aux déclarations de son épouse, elles ne méritent aucun crédit. Non seulement elles sont tout aussi contradictoires que celles du prévenu et ont passablement évolué au cours de la procédure, mais bien plus encore, elles ne se recoupent que très partiellement avec celles de son mari, sans compter qu’elles ont de forts relents, si ce n’est de complaisance, à tout le moins de loyauté conjugale. Elles ne peuvent en définitive qu’être écartées. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous cet angle. 3. L’appelant critique les conclusions civiles admises par les premiers juges uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé aujourd’hui en séance (cf. PV, p. 2). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sur ce point également. Appel du Ministère public 4. Le Ministère public critique la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu en première instance qu’il estime trop clémente. Tout en invoquant – implicitement tout du moins – une violation de l’art. 47 CP, il reproche au Tribunal pénal d’avoir occulté un certain nombre d’éléments qui auraient dû le conduire à fixer une peine sensiblement supérieure, soit 30 mois fermes de peine privative de liberté. En bref, il soutient que le prévenu a provoqué la situation et a cédé à une pulsion face à une jeune fille désespérée, agissant à la manière d’un prédateur sexuel. Dans ce contexte, il souligne que, sans le courage et la résistance de la plaignante, les faits reprochés au prévenu auraient pu être autrement plus graves. Au surplus, il relève que le prévenu n’a toujours pas pris conscience de la gravité de son comportement – dans la mesure où il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés – et souligne qu’il n’a jamais présenté d’excuses à la victime s’enferrant, bien au contraire, dans une victimisation déplacée. En définitive, il soutient que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne peut qu’être défavorable (cf. plaidoirie du Procureur général Fabien Gasser en séance). 4.1. Les premiers juges ont correctement exposé les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine (cf. jugement entrepris, ch. VIII, p. 22 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 4.2 En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que les premiers juges ont apprécié correctement les différents éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement entrepris, ch. VIII, consid. 2 ss, p. 24 ss). Elle fait donc sienne leur motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant comme suit : A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, recel, contravention à la LStup et délit contre la LStup. La Cour constate que pour chaque infraction retenue – à l’exception de la contravention à la LStup, qui ne peut être sanctionnée que d’une amende (art. 19a LStup) –, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est nécessaire, vu la nature des infractions commises et des antécédents du prévenu. En effet, une peine pécuniaire ne serait pas propre à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 palier de manière efficace l’important risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas (cf. ch. 2.2. des conclusions de la déclaration d’appel du 1er avril 2019, p. 2). Les peines à prononcer étant ainsi de même genre – à l’exception de la contravention à la LStup, qui sera sanctionnée d’une amende (cf. infra consid. 6.5.) –, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est la contrainte sexuelle, punie d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans ou d’une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). La peine maximale pouvant être prononcée, en cas de circonstances particulières, s’élève dès lors à 15 ans. Sa faute doit être qualifiée de lourde et sa culpabilité est importante tant objectivement que subjectivement. Son mobile est égoïste – en effet, pour assouvir ses pulsions sexuelles, le prévenu n’a pas hésité à abuser d’une très jeune femme âgée de 16 ans seulement au moment des faits, ne faisant preuve d’aucune considération pour l’état psychique de sa victime – et chaque infraction était facilement évitable. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, elle est pleine et entière. A charge, on retiendra de manière sensible que A.________ n’en est pas à sa première condamnation. Rien qu’en Suisse, il a en effet déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, en particulier pour délit et contravention à la LStup, ce qui constitue un cas de récidive spéciale. A charge également, il doit encore être tenu compte de son attitude durant l’instruction. Le prévenu n’a en effet fait montre d’aucune compassion. Il n’a ainsi jamais exprimé de regrets et n’a formulé aucune excuse à l’égard de la plaignante. Certes, comme le souligne à juste titre le Ministère public, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur sa victime. Certes encore, il ne donne toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, martelant inlassablement qu’il n’a pas abusé de B.________ ou encore qu’elle chercherait à lui nuire en portant contre lui des accusations qu’elle sait fausses. Ses capacités d’introspection semblent donc ténues. Cela étant, on ne saurait, comme le voudrait le Ministère public, le qualifier de prédateur sexuel dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet d’arriver à une telle conclusion, ce d’autant qu’il en est à sa première condamnation pour une infraction contre l’intégrité sexuelle. Par surabondance de motifs, on ne peut que spéculer sur ce qui aurait pu arriver si la plaignante n’avait pas résisté. 4.3. A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. 4.4. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, elle a été exposée de manière pertinente par les premiers juges dans les motifs de leur jugement (cf. jugement attaqué, ch. VIII, consid. 2, p. 24) et la Cour n’entend pas y revenir – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) –, sauf à préciser qu’elle a un effet neutre sur la peine, dès lors que le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent lors de son audition ce jour en séance. En effet, le fait qu’il vive désormais séparé de son épouse (cf. PV, p. 5), qu’il ait retrouvé provisoirement un emploi après une période de chômage relativement longue (ibidem) ou encore qu’il soit en proie à des difficultés personnelles liées à une consommation excessive d’alcool (cf. PV, p. 5 ss) ne sont pas de nature à modifier ce constat. 4.5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits et du concours d’infractions, de la culpabilité objective et subjective lourde de l’appelant s’agissant notamment de la contrainte sexuelle, de son mobile égoïste, de son absence de remise en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 question, la Cour estime qu’une peine privative de liberté ferme de 24 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. 5.5. Quant à la contravention à la LStup, elle sera sanctionnée d’une amende de CHF 500.-, dès lors, d’une part, qu’aucune partie n’en conteste le principe ou la quotité et compte tenu du fait, d’autre part, que sa fixation, telle qu’opérée par les premiers juges, n’apparaît pas comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de la quotité de la peine. 6. S’agissant de la question du sursis, force est de constater que le prévenu ne la discute pas, même succinctement, pas plus qu’il ne prend un quelconque chef de conclusions à ce propos. Quant au Ministère public, il réclame une peine privative de liberté nécessairement ferme, dès lors que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne peut selon lui qu’être défavorable. La Cour partage cette opinion et est d’avis que le sursis, même partiel, ne peut être octroyé à l’appelant, seul un pronostic défavorable devant être posé compte tenu de ses antécédents judiciaires. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer aux motifs pertinents des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 9, p. 29), auxquels la Cour se réfère expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). 7. 7.1. Ce jour en séance, le prévenu a sollicité, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement et sans offrir la moindre motivation qui plus est, qu’une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP en sa faveur soit ordonnée, respectivement à ce que la mesure en question soit exécutée de manière ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et, en définitive, à ce que l’exécution de la peine privative de liberté qui serait prononcée en même temps que le traitement soit suspendue (cf. PV de la séance de ce jour, p. 2). 7.2. C’est le lieu de rappeler à l’appelant, d’une part, que la nécessité d’une mesure de traitement des addictions doit être constatée par une expertise (art. 56 al. 3 CP) et, d’autre part, que l’auteur doit avoir commis un crime ou un délit en relation avec son addiction (art. 60 let. a CP). Or, dans le cas d’espèce, non seulement aucune expertise n’a jamais été demandée par l’appelant ou son conseil, mais bien plus encore, il résulte des propres déclarations du prévenu en séance qu’il n’avait pas de problème d’alcool en 2016 et qu’il n’avait pas bu plus de deux bières le soir des faits (cf. PV, p. 7), de sorte que les conditions nécessaires à la mise en place des mesures demandées ne sont d’emblée par remplies. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui scelle le sort de la présente procédure dans son ensemble. 8. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié compte tenu du rejet de l’appel du Ministère public,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 8.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). 8.3. En l’espèce, Me Guillaume Bénard a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du 17 mai 2018 (DO/105’005). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Guillaume Bénard, sauf en ce qui concerne la rubrique « prise de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 connaissance + analyse du dossier », dont le défraiement a d’ores et déjà été pris en considération par les premiers juges dans les opérations post-jugement. La Cour a encore retranché une heure sur les quatre heures mentionnées pour la séance de ce jour – celle-ci n’ayant duré que deux heures et 20 minutes – pour retenir que Me Guillaume Bénard a consacré utilement 12 heures et 10 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’190.- s’ajoutent CHF 109.50 pour les débours (5 %) et CHF 135.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'434.50 est soumis à la TVA de 7.7 %, soit CHF 187.45 au total de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Guillaume Bénard, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’621.95. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 8.4. Me Délia Charrière-Gonzalez a été désignée mandataire gratuite de B.________ par ordonnance du Ministère public du 4 janvier 2017 (DO/7'001 s.). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Délia Charrière-Gonzalez, sauf en ce qui concerne la rubrique « lecture et examen du jugement rédigé », dont le défraiement a d’ores et déjà été pris en considération par les premiers juges dans les opérations post-jugement. La Cour a encore retranché un certain nombre d’opérations qui, selon elle, sont comprises dans les débours, pour retenir que Me Délia Charrière-Gonzalez a consacré utilement 5 heures et 20 minutes à la défense de sa mandante, honoraires auxquels s’ajoutent le temps consacré par sa stagiaire à la présente cause, soit 7 heures et 50 minutes. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’900.- (5 heures et 20 minutes à CHF 180.-/h et 7 heures et 50 minutes à CHF 120.-/h) s’ajoutent CHF 95.- pour les débours (5 %) et CHF 135.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'130.- est soumis à la TVA de 7.7 %, soit CHF 164.- au total de sorte que l’indemnité de Me Délia Charrière- Gonzalez, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'294.-. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. 8.5. La partie plaignante ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (arrêt TF 6B_234/2013 du 8.7.2013 consid. 5.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel du prévenu est rejeté. L’appel du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 9 novembre 2018 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle, recel, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi sur les stupéfiants. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de séquestration et enlèvement. 3. La procédure pénale pour voies de faits (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) selon l’acte d’accusation du Ministère public du 15 septembre 2017 à l’encontre de A.________ est suspendue durant 6 mois, conformément à l’art. 55a CP. La présente procédure pourra immédiatement être reprise sur simple révocation de l’accord donné ce jour par F.________. 4. En application des art. 40, 47, 49, 105, 106, 160 ch. 1, 189 al. 1 CP, 19a ch. 1, 19 al. 1 let. c LStup, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 24 mois, sans sursis; - à une amende de CHF 500.-. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jour(s) de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). 6. En application de l’art 46 al. 1 CP, le sursis de 2 ans prononcé le 24 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 70.- est révoqué. Partant, A.________ est astreint au paiement de 25 jours-amende à CHF 70.-, soit un montant de CHF 1'750.-. 7. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ CHF 5'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016, à titre de tort moral. 8. En application de l’art. 69 CP, 1 minigrip de marijuana de 3.5 gr., 3 sachets de marijuana (d’un poids total brut d’environ 4 gr.), 1 parfum de marque Versace 100 ml, 1 parfum de marque Hugo Boss, 100 ml à moitié vide, 1 parfum de marque One million Privé 100 ml sont confisqués et seront détruits. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute celui du Ministère public à hauteur de CHF 1'075.- et à CHF 1'863.- pour les débours, soit CHF 6'938.- au total (sous réserve d’opération ou factures complémentaires). En cas de rédaction intégrale, l’émolument de justice sera porté à CHF 4’500.-.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 5'153.45. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 8'400.15. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 10. En application de l’art. 430 CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________. II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Guillaume Bénard pour l’appel est fixée à CHF 2’621.95, TVA par CHF 187.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité de mandataire gratuite de Me Délia Charrière-Gonzalez pour l’appel est fixée à CHF 2'294.-, TVA par CHF 164.- comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de l'indemnité équitable accordée à Me Délia Charrière-Gonzalez, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 novembre 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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