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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.08.2019 501 2019 26

28 août 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,436 mots·~22 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 26 Arrêt du 28 août 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Christophe Maillard Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Julien Membrez, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Délits contre l’ancienne Loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 aLEtr), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 20 février 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 22 janvier 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de délits contre l’ancienne Loi fédérale sur les étrangers (faciliter le séjour illégal d’un étranger et emploi sans autorisation) en application des art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 aLEtr. Le Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1'500.- (art. 42 al. 4 CP), convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Juge de police a retenu les faits suivants: Entre le mois de juin 2002 et le 12 mai 2018, A.________, en sa qualité d’agriculteur indépendant, a employé et mis à disposition de B.________ un studio dans sa ferme, alors que le ressortissant kosovar précité était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail. B. Par mémoire du 20 février 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Remettant uniquement en cause la quotité de la peine, il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, sous suite de frais. Le 12 mars 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 28 août 2019. Le prévenu a comparu, assisté de son mandataire. A.________ a confirmé ses conclusions, puis été entendu sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, le représentant du prévenu a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 22 janvier 2019, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du même jour en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 1er février 2019. Remise à la poste le 20 février 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L'appelant conteste en appel uniquement la quotité de la peine. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour délits contre l’ancienne loi fédérale sur les étrangers n’est pas contestée (art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 aLEtr), le jugement du 22 janvier 2019 est entrée en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 2. Bien que l’appelant reconnaisse avoir illicitement, et pendant une période de 16 ans, loué un studio à B.________ et employé ce dernier, A.________ fait grief au premier juge d’avoir prononcé à son endroit une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, et une amende additionnelle de CHF 1'500.-. Il expose que, sans compter qu’il s’agit d’une première condamnation, celle-ci est bien trop sévère et complètement disproportionnée eu égard à la gravité des comportements délictueux qui se voient habituellement sanctionnés par une telle peine privative de liberté. En effet, même s’il a fait fi des autorisations nécessaires à l’emploi et au séjour de B.________, non seulement il a pris le soin de régler toutes ses cotisations sociales, mais il a également tout mis en œuvre pour régulariser et pérenniser son poste. De plus, il estime que, même si l’employé qui est désormais considéré comme faisant partie de la famille était en situation irrégulière, on ne saurait lui faire grief d’en avoir profité. Ses conditions salariales n’auraient en effet pas été dictées par la situation précaire du ressortissant kosovar. Ainsi, il relève que déduction faite des frais de logement et de nourriture, ainsi que des cotisations sociales, B.________ était rémunéré CHF 1'800.- net par mois le jour où il a été interpellé par la police, respectivement CHF 1'900.- net par mois, une fois son permis B en main. Partant, conscient qu’il a contrevenu au prescrit de la loi, mais étant selon lui entendu que son comportement illicite n’a pas été dommageable pour un tiers, mais au contraire bénéfique pour B.________ qui s’est vu délivrer un permis de séjour pour son excellente intégration, notamment grâce à ses 16 ans d’activités ininterrompues, l’appelant estime que le prononcé d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans paraît adéquat. 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP), respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté dans le domaine de la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention d'éviter les courtes peines de prison qui font obstacle à la socialisation de l'auteur. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). 2.2. A.________ a été reconnu coupable de délits contre l’ancienne loi fédérale sur les étrangers, soit d’incitation au séjour illégal au sens de l’art. 116 al. 1 let. a aLEtr et d’emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 aLEtr. Ces deux infractions prévoient une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Dans les cas graves, l’art. 117 al. 1 aLEtr retient une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Concernant le type de peine, il convient en premier lieu de relever que, malgré la durée particulièrement longue des faits reprochés au prévenu, une peine pécuniaire paraît adéquate en l’espèce. En effet, s’agissant d’un délinquant primaire, le prononcé d’une telle peine semble suffisant à faire prendre conscience de ses actes au prévenu. Dès lors que l'art. 117 al. 1 aLEtr prévoit une peine plus élevée et que la disposition en question précise que la peine privative de liberté doit être cumulée avec une peine pécuniaire, l’infraction objectivement la plus grave est l’emploi d’étrangers sans autorisation. En ce qui concerne cette infraction, le comportement du prévenu n’est pas dénué de gravité. Quand bien même le prévenu s’est acquitté de toutes les charges sociales et fiscales lui incombant et qu’il a exposé souhaiter régulariser la situation de son employé dès son interpellation, ce dernier a néanmoins bénéficié illégalement des services de B.________ pendant 16 ans (cf. DO 11). En outre, en marge du fait qu’il lui aurait été aisé d’employer un ressortissant suisse ou une personne au bénéfice des autorisations nécessaires, rien n’indique que A.________ comptait mettre prochainement un terme

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 à cette relation de travail illicite (cf. procès-verbal du 28 août 2019 p. 3). Au contraire, B.________ rapporte que les démarches en vue de régulariser son statut ont été initiées suite à son interpellation par la police (cf. DO 5 et 59). Au vu de ce qui précède, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est hautement blâmable. En effet, bien qu’il explique que les différents services de l’Etat ne se sont jamais enquis du titre de séjour ou de l’autorisation de travail de son employé (cf. DO 11), l’appelant a délibérément omis de déposer toute demande de permis alors qu’il connaissait le caractère impératif de ces démarches (cf. DO 11, 60 et procès-verbal du 28 août 2019 p. 3). En outre, A.________ a initié cette relation de travail en connaissance de cause. En effet, à la question « comment avez-vous connu A.________ ? » B.________ a répondu à la police : « J’ai mis une annonce dans les journaux et il m’a répondu » (cf. DO 9). Le prévenu a en outre précisé devant la Cour de céans : « Suite à l’annonce je l’ai rencontré. Nous avons peu parlé car il ne parlait que très peu le français » (cf. procès-verbal du 28 août 2019 p. 3). Enfin, si le prévenu n’était pas guidé par l’appât du gain, le comportement de A.________ était à tout le moins dicté par l’envie de privilégier ses intérêts plutôt que de respecter la loi. Ainsi, alors qu’il lui aurait été possible ou à tout le moins envisageable de régulariser la situation, preuve en est que B.________ est désormais au bénéfice d’un permis B depuis le mois de septembre 2018 (cf. DO 59), l’appelant a préféré s’abstenir de toute démarche, inquiet à l’idée de perdre une excellente main d’œuvre (cf. DO 11). En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, quand bien même A.________ n’a pas mesuré la gravité de son comportement, le prévenu a toujours collaboré et n’a jamais nié avoir contrevenu à la législation sur les étrangers. La culpabilité subjective du prévenu doit dans ces conditions être qualifiée de moyennement lourde. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait de son casier judiciaire ne fait état d’aucun antécédent (cf. DO 2). Par ailleurs, contrairement aux allégations de l’appelant, qui explique qu’il aurait agit dans l’intérêt de son employé de sorte qu’il y a lieu d'atténuer la peine au motif qu’il a agi en cédant à un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP), rien n’indique que A.________ aurait été mû par des valeurs éthiques. Au contraire, son propos laisse entendre que, convaincu que les autorisations n’aboutiraient pas, il s’est épargné des démarches inutiles. Il a ainsi rapporté à la police : « au niveau de son titre de séjour, je n’ai jamais fait la demande car nous pensions qu’il serait refusé vu qu’il provient d’un pays tiers de l’UE. Du coup, nous sommes restés comme cela » (cf. DO 11), puis il a déclaré devant le Juge de police : « vu sa nationalité il n’était vraiment pas sûr d’obtenir un permis » (cf. DO 60). Le prévenu a enfin déclaré devant la Cour de céans : « sachant les chances que notre demande aboutisse, nous nous sommes abstenus. Il y avait peu de chances de succès » (cf. procès-verbal du 28 août 2019 p. 3). Au vu de ce qui précède, et étant souligné que l’auteur pleinement responsable maintient encore aujourd’hui des rapports de travail avec le ressortissant kosovar (cf. DO 59), la peine justifiée pour sanctionner l’emploi d’étrangers sans autorisation est une peine de l’ordre de 160 unités pénales. Cette infraction entre en concours avec l’infraction d’incitation au séjour illégal. En effet, pendant cette même période de 16 ans, A.________ a non seulement employé B.________, mais il a également fourni à ce dernier un logement au sein de son exploitation. L’appelant a ainsi encouragé son salarié à rester en Suisse, malgré l’absence de toute autorisation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter légèrement la peine de base. La peine justifiée pour sanctionner les deux délits contre l’ancienne Loi fédérale sur les étrangers est ainsi une peine de l’ordre de 200 unités pénales. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant, la pluralité des actes qui lui sont reprochés et la durée pendant laquelle l’appelant a perduré dans son comportement illicite. Enfin, comme l’a expliqué la Cour de céans ci-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 avant, s’agissant de la première condamnation de A.________ une peine pécuniaire sera privilégiée. Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu, soit ses revenus de CHF 7’500.- par mois (cf. DO 60 et avis de taxation 2017), desquels doivent être déduits 30 % correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires et 37.5 % supplémentaires pour l’entretien de la famille, pour arriver à un solde mensuel de CHF 3'281.20, équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 109.-. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 110.-. 2.3. Le sursis accordé par le juge de police n’est pas remis en cause par l’appelant de sorte qu’il doit être confirmé. La Cour de céans souligne au surplus qu’elle partage l’opinion du premier juge quant au prononcé d’une mise à l’épreuve de 2 ans. A.________ n’a en effet aucun antécédent et ce dernier n’a plus occupé la justice depuis les faits. 2.4. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut notamment prononcer, en plus de la peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP, dont le montant peut s'élever à CHF 10'000.- au maximum (art. 106 al. 1 CP). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). Elle constitue dès lors un "sursis qualitativement partiel" et ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire : elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent donc être adaptées à la faute (arrêt TF 6B_952/2016 et 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). En l’espèce, quand bien-même l’exécution de la peine peut être assortie du sursis complet, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 4 CP. La Cour estime en effet opportun d’accompagner la peine pécuniaire avec sursis d’une amende additionnelle immédiate, ceci afin de faire prendre conscience au prévenu de l’inadéquation de son comportement, d’attirer l’attention de ce dernier sur le sérieux de sa condamnation et de renforcer le potentiel d’amendement de la sanction. Compte tenu des 200 unités pénales correspondant à la culpabilité du prévenu (cf. consid. 2.2 ciavant) et du fait qu’elles donnent potentiellement lieu à une peine pécuniaire avec sursis de CHF 22'000.- (200 x CHF 110.-), une amende immédiate de CHF 2'000.-, qui représente moins du 10% de la peine globale, est adéquate en l’espèce. Enfin, l’amende accessoire de CHF 2'000.- doit être imputée sur les 200 unités pénales, à raison de 20 unités pénales, dès lors qu’il s’agit de ne pas aggraver la peine globale. Partant, et au vu de tout ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 110.-, et à une amende additionnelle ferme de CHF 2’000.-. L’appel sera admis dans cette mesure.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que la teneur des faits reprochés au prévenu a été confirmée, mais que la Cour à réduit la peine infligée à l’appelant, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge du prévenu et de mettre la moitié des frais d’appel à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). 3.2. A.________ requiert l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 CPP correspondant à 12 heures de travail, frais de déplacements en sus. 3.2.1. D’après l’art. 436 al. 1 CPP les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. A la suite du sort des frais en procédure de recours (art. 428 CPP), l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 436 CPP dépend de la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’intéressé obtient gain de cause à ce stade de la procédure. Par analogie avec l’art. 429 CPP, l’art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l’absence d’acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l’octroi d’un sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.3). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP l’indemnisation du prévenu peut être réduite ou refusé. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). La législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 3.2.2. Les frais de première instance ayant été mis à la charge de A.________, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité. S’agissant de l’appel en revanche, dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause et que les frais d’appel ont été laissés pour la moitié à la charge de l’état, l’appelant peut bénéficier d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans cette même proportion. Le mandataire du prévenu fait état de de 12 heures de travail. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 3’000.-, auquel s'ajoutent les frais de vacation, les débours et la TVA, soit un total de CHF 3'564.80, TVA par CHF 254.85 comprise. La moitié des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 1'782.40, TVA par CHF 127.40 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3.3. Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée avec les frais de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’avec une partie de l’amende additionnelle. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2019 a désormais la teneur suivante : « Le juge de police : 1. reconnaît A.________ coupable de délits contre l'ancienne loi fédérale sur les étrangers (faciliter le séjour illégal d'un étranger et emploi sans autorisation) pour la période courant du mois de juin 2002 au 12 mai 2018, et en application des art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 aLEtr ; art. 34, 40, 42, 44, 47, 49 CP ; 2.i.le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 110.- le jouramende, avec sursis pendant 2 ans ; ii. le condamne au paiement d'une amende additionnelle de CHF 2’000.- (art. 42 al. 4 CP), qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; 3. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 600.- (Ministère public : CHF 225.- ; Juge de Police : CHF 375.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l’état arrêtés à CHF 50.- (Juge de Police : CHF 0.- + forfait de CHF 50.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 2'200.- (émoluments: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 1'782.40.-, TVA par CHF 127.40.- comprise, au sens des art. 429 et 436 CPP, est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. Elle est compensée avec les frais de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’avec une partie de l’amende additionnelle. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2019/sag Le Président : La Greffière :

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