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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.06.2020 501 2019 163

22 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,214 mots·~1h 1min·7

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 163 Arrêt du 22 juin 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge: Jérôme Delabays Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimé, C.________, partie plaignante et intimé, D.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Beat Lüginbühl, avocat, défenseur choisi E.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi F.________, partie plaignante et intimé, Administration communale de G.________, partie plaignante et intimée, H.________, partie plaignante et intimé Objet Tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), agression (art. 134 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 22 al. 1 CP et 94 al. 1 let. a LCR) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 Appel du 2 décembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 considérant en fait A. Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal pénal) a acquitté A.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves (fin de l'épisode du 02.02.2018), dommages à la propriété (épisode du 06- 07.05.2018) et d'injure (épisode du 27.05.2018). Il l’a en revanche reconnu coupable de tentatives de lésions corporelles graves (épisodes du 02.02.2018, du 01.04.2018 et du 22.05.2018), lésions corporelles simples (épisodes du 02.02.2018, du 22.05.2018 et du 27.05.2018), lésions corporelles simples avec un objet dangereux (épisode du 22.05.2018), agression (épisodes du 02.02.2018, du 22.05.2018 et du 27.05.2018), vol (épisode du 10-11.05.2018), dommages à la propriété (épisodes du 10-11.05.2018 et du 27.05.2018), injure (épisodes du 22.05.2018), violation de domicile (épisode du 10-11.05.2018), entrave aux services d'intérêt général (épisode du 27.05.2018), violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (épisodes du 22.05.2018 et du 27.05.2018), tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile (épisode du 27.05.2018), contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (épisode du 27.05.2018), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisode du 26.05.2018) et de contravention à la loi d'application du code pénal (épisode du 02.02.2018). Le Tribunal l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté ferme d'ensemble de 5.5 ans, après révocation du sursis octroyé le 27 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, sous déduction des jours de détention, d’arrestation provisoire et de détention pour des motifs de sûretés subis du 1er au 3 avril 2018, du 22 au 23 mai 2018 et depuis le 30 août 2018, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu’au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à CHF 10.- l’unité et à une amende de CHF 300.-. Le Tribunal a également ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. De plus, une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par l'expert-psychiatre dans son expertise du 29 mars 2019, a été ordonnée en faveur du prévenu. S’agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, B.________, C.________ et F.________ ont été renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles respectives. Le Tribunal a pris acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par D.________, le 10 septembre 2019. De plus, il a admis la requête d'indemnité formulée par cette dernière, le 8 octobre 2019, et A.________ a été condamné à lui verser la somme de CHF 3'250.-, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a également été pris acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par I.________, le 12 septembre 2019, et la requête d'indemnité de ce dernier a été admise de sorte que A.________ a été condamné à lui verser la somme de CHF 3'250.-, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Tribunal a partiellement admis les conclusions civiles formulées par E.________, le 23 septembre 2019, et il a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 220.90, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mai 2018, à titre de perte de gain, et la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mai 2018, à titre de réparation du tort moral subi. La requête d’indemnité formulée par E.________, le 8 octobre 2019, a également été admise et A.________ a été condamné à lui verser la somme de CHF 5'500.-, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Tribunal a également admis les conclusions civiles formulées par l’Administration communale de G.________, le 22 juillet 2019, et a condamné A.________ à lui verser à la somme de CHF 3'515.35, à titre de remplacement de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 trois ordinateurs et d'un cylindre. Le Tribunal a en revanche rejeté les conclusions civiles formulées le 16 août 2019 par J.________ SA ainsi que sa requête d’indemnité du même jour. Le Tribunal a en outre fixé l'indemnité due au défenseur d’office du prévenu indigent à CHF 14'546.25 et a condamné ce dernier au paiement des 9/10 des frais de procédure, le 1/10 restant étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg pour tenir compte des acquittements prononcés (émolument global : CHF 4'000.-, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 25'340.55, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires). Enfin, le Tribunal a indiqué que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, les 9/10 du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, que lorsque sa situation financière le lui permettra. Le Tribunal a retenu les faits suivants : A.1. Faits du 2 février 2018 (cf. jugement attaqué, p. 8 s.) : En date du 2 février 2018, vers 23h30, dans le hall de la gare CFF de Fribourg, A.________, en compagnie de K.________ et d’autres personnes non-identifiées, s’en est pris à B.________ et C.________ pour des motifs futiles. Dans un premier temps, A.________ a asséné un coup de poing au visage de C.________. Après ce premier coup, B.________ et C.________ se sont dirigés vers le quai n. 1. A.________ et ses acolytes les ont alors suivis et les ont roués de coups de pied et de poing, notamment lorsque B.________ – lequel avait perdu connaissance suite aux coups – et C.________ se trouvaient au sol sur l’escalier menant au quai n. 1. Alors que le groupe d’assaillants quittait les lieux, l’un d’entre eux, non-identifié, a asséné un coup de pied au visage de C.________, avant de lui dérober sa casquette. C.________ a subi de multiples ecchymoses de la face, des ecchymoses périorbitaires et des griffures au front ainsi que des contusions sur l’ensemble du corps. B.________ a subi de multiples ecchymoses de la face et du front, des ecchymoses périorbitaires, des griffures au front, une fracture dentaire et un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples à l’encontre de C.________ (art. 123 ch. 1 CP), agression (art. 134 CP ; à l'encontre de B.________ et de C.________), tentative de lésions corporelles graves (par dol éventuel ; art. 22 al. 1 et 122 CP ; à l'encontre de B.________ et de C.________) et de contravention à la loi d’application du code pénal (art. 12 al. 1 let. a; troubler l’ordre ou la tranquillité publique). Il a en revanche été acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves s’agissant du dernier coup de pied au visage donné à C.________, l’enquête n’ayant pas permis d’identifier son auteur et la coaction étant terminée à ce moment-là (cf. jugement attaqué, p. 29 à 31). A.2. Faits du 1er avril 2018 (cf. jugement attaqué, p. 9 s.) : Le 1er avril 2018 vers 20h30, à la gare CFF de Rüti/Zurich, A.________ a asséné par derrière un violent coup à la tête de L.________ au moyen d’une bouteille en verre. L.________ a subi une plaie au crâne ayant nécessité huit points de suture. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (par dol éventuel ; art. 22 al. 1 et 122 CP ; cf. jugement attaqué, p. 31).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 A.3. Faits du 22 mai 2018 (cf. jugement attaqué, p. 10 à 12) : En date du 22 mai 2018 vers 20h45, A.________ et M.________ voyageaient sans titre de transport dans le train CFF reliant Genève à Fribourg. Lorsque D.________ et I.________, employés des CFF, ont voulu procéder au contrôle de leur titre de transport, A.________ et M.________ les ont insultés, en traitant notamment D.________ de « sale travelo » et en lui demandant si elle était un homme ou une femme. A.________ a quant à lui traité I.________ de « Suisse de merde », de « fils de pute » et de « connard » et l’a menacé de lui couper la tête. A.________ a alors asséné un violent coup de poing au visage de D.________. M.________ en a fait de même et l’a plaquée au sol. Alors que D.________ gisait au sol, A.________ et M.________ l’ont rouée de nombreux coups de pied, de poing et de genou, notamment à la tête. A.________ a également asséné un coup de pied au tibia de I.________. D.________ a subi une commotion cérébrale, des hématomes sur l’ensemble du corps, notamment au visage, et un tassement des vertèbres cervicales. I.________ n’a pas subi de lésion. Immédiatement après les faits, A.________ et M.________ se sont dirigés vers le wagonrestaurant du train. M.________ a dérobé et revêtu la veste de H.________ qui était pendue au vestiaire dudit wagon. Ils sont alors tombés nez à nez avec H.________, employé du wagonrestaurant. A.________ a alors asséné un coup de pied au niveau des fesses et un autre à la poitrine de H.________ ainsi qu’un coup de poing au visage. Il lui a également jeté dessus divers objets qui lui tombaient sous la main, tels qu’un tiroir et une tasse. Il l’a de plus injurié, notamment en le traitant de « fils de pute ». Au même moment, de concert avec M.________, A.________ s’en est également pris à H.________ au moyen d’un balai et en lui jetant dessus divers objets. H.________ a subi plusieurs hématomes et dermabrasions à l’omoplate gauche et à la poitrine ainsi que des douleurs crâniennes. S’agissant de la première phase, A.________ a été reconnu couapble d’injures (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'agression (art. 134 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (par dol éventuel ; 22 al. 1 et 122 CP, cf. jugement attaqué, p. 32 s.). S’agissant de la seconde phase, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et d’agression (art. 134 CP ; cf. jugement attaqué, p. 33 s.). A.4. Faits du 27 mai 2018, vers 05h25 (cf. jugement attaqué, p. 12 s.) : Le 27 mai 2018, vers 05h25, en compagnie de K.________, A.________ a traversé les voies CFF, pénétrant ainsi dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation. En raison de leur comportement dangereux, A.________ et K.________ ont été interpellés verbalement par E.________, mécanicien de locomotive, qui se trouvait à proximité et qui s’apprêtait à prendre son service. A.________ et K.________ ont alors fait demi-tour, se sont approchés de E.________ et s’en sont pris physiquement à lui. A.________ a poussé E.________ des deux mains au niveau de la poitrine, le faisant tomber au sol. Alors qu’il gisait au sol, A.________ et K.________ l’ont roué de coups de pied. Après que E.________ a réussi à se relever, A.________ l’a, à nouveau, poussé et l’a fait tomber sur les rails. Pris de panique,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 E.________ a sorti un canif qu'il utilisait pour son travail pendant quelques instants, avant de le ranger. Alors que ce dernier tentait de monter dans sa locomotive afin de s'y réfugier, A.________ et K.________ l’ont roué de coups de poing, notamment à la tête. L’intervention de passants a pu mettre fin à l’agression. E.________ a subi une commotion cérébrale, une plaie au crâne, des dermabrasions aux coudes et des douleurs au coccyx. En raison de ces événements, E.________ n’a pas pu piloter la locomotive et a dû être remplacé par un autre mécanicien. Le train est finalement parti avec 20 minutes de retard. S’agissant de la première phase, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer au sens de son art. 86 al. 1 (cf. jugement attaqué, p. 34 s.). S’agissant de la seconde phase, il a été reconnu coupable d’agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 35 s.). Il a en revanche été acquitté du chef de prévention d’injure (art. 177 al. 1 CP ; cf. jugement attaqué, p. 36). A.5. Faits du 27 mai 2018, vers 09h45 (cf. jugement attaqué, p. 13) : Le 27 mai 2018, vers 09h45, dans le parking souterrain de la gare à Fribourg, Avenue de la Gare 3, A.________ et K.________ se sont amusés à enfourcher des scooters qui y étaient stationnés et à en déplacer certains. A.________ a lâché un des scooters qui est tombé au sol, causant ainsi des dégâts à la vitre avant et au rétroviseur gauche. A.________ a en outre essayé de faire démarrer un scooter. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de vol d’usage (art. 22 al. 1 CP et 94 al. 1 let. a LCR ; cf. jugement attaqué, p. 36). A.6. Faits commis dans la nuit du 6 au 7 mai 2018 (cf. jugement attaqué, p. 14) : Dans la nuit du 6 au 7 mai 2018, en compagnie notamment de N.________ et de M.________, A.________ est entré sans droit dans une rame TPF stationnée à la gare CFF de Fribourg sans toutefois y commettre de dégâts. Pour ces faits, A.________ a été acquitté du chef de prévention de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; cf. jugement attaqué, p. 37). A.7 Faits du 26 mai 2018 (cf. jugement attaqué, p. 15) : Le 26 mai 2018, à 20h22, A.________ a voyagé sans titre de transport valable sur la ligne BLS Schmitten – Berne. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageur au sens de son art. 57 al. 3 (cf. jugement attaqué, p. 37). A.8. Faits commis dans la nuit du 10 au 11 mai 2018 (cf. jugement attaqué, p. 15 s.) : Dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, A.________, accompagné notamment de O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________ et M.________,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 est entré sans droit dans le cycle d’orientation de G.________ sis à la route V.________ à G.________. Pour ce faire, A.________ et ses acolytes ont forcé le cylindre dans lequel se trouvait la clé passepartout du bâtiment et l’ont utilisée afin de pénétrer à l’intérieur de celui-ci. Les précités ont emporté 14 ordinateurs MacBook Air, d’une valeur totale de CHF 17'035.40, en quittant le bâtiment. A.________ a, à lui seul, dérobé 9 de ces ordinateurs. Ils ont été retrouvés dans un casier de la gare CFF loué par ses soins. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP ; cf. jugement attaqué, p. 37 s.). B. En date du 18 octobre 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié en date du 11 novembre 2019. Par acte du 2 décembre 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel sommairement motivée contre ce jugement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves (épisodes du 02.02.2018 dans son intégralité, du 01.04.2018 et du 22.05.2018), de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (épisode du 22.05.2018), d’agression (épisodes du 02.02.2018 et du 27.05.2018), de dommage à la propriété (épisodes du 06-07.05.2018, du 10-11.05.2018 et du 27.05.2018), d’entrave aux services d’intérêt général (épisode du 27.05.2018), de tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile (épisode du 27.05.2018) et d’injure (épisode du 27.05.2018), à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples (épisodes du 02.02.2018, du 22.05.2018 et du 27.05.2018), d'agression (épisodes du 22.05.2018), de vol (épisode du 10-11.05.2018), de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (épisodes du 22.05.2018 et du 27.05.2018), de contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (épisode du 27.05.2018), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisode du 26.05.2018) et de contravention à la loi d'application du code pénal (épisode du 02.02.2018), et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 4 ans, après révocation du sursis octroyé le 27 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, sous déduction des jours de détention, d’arrestation provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis du 1er au 3 avril 2018, du 22 au 23 mai 2018 et depuis le 30 août 2018. Il a également conclu à ce que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée soit modifiée en une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. S’agissant des frais de la procédure de première instance, il a conclu à ce qu’il soit condamné au paiement de 7/10 de ceux-ci, les 3/10 restant étant laissés à la charge de l’Etat, et à ce qu’il soit tenu de rembourser à l’Etat les 7/10 du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le lui permettra. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. En outre, l’appelant a formulé des réquisitions de preuves, à savoir, principalement à qu’il soit soumis à une nouvelle expertise psychiatrique par un psychiatre hors du canton de Fribourg, subsidiairement à ce qu’une contreexpertise soit ordonnée, subsubsidiairement à ce que les experts ayant effectué l’expertise de l’appelant soient cités à comparaître à l’audience d’appel pour être interrogés sur leur expertise. C. Le 12 décembre 2019, E.________ a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Le Ministère public en a fait de même, par courrier du 17 décembre 2019. B.________, C.________, D.________, F.________, l’Administration communale de G.________, H.________ ne se sont pas manifestés.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 Par courrier du 19 juin 2020, D.________ a formulé ses conclusions en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) envers elle, qu’il soit condamné à lui verser CHF 399.- à titre de dommage et intérêts et CHF 1'000.- à titre de tort moral, qu’il soit condamné à lui payer ses frais de défense pour la première instance et la procédure d’appel, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu. D. Ont comparu à la séance du 22 juin 2020, A.________, assisté de Me Laurent Bosson, le Procureur au nom du Ministère public ainsi que E.________ et son avocat, Me Elias Moussa. Le prévenu a confirmé ses conclusions et le Ministère public et la partie plaignante ont conclu à leur rejet. La partie plaignante a formulé une requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. A.________ et la partie plaignante ont ensuite été entendus. La parole a été donnée à Me Laurent Bosson puis au Procureur et à Me Elias Moussa. Me Bosson n’a pas répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité pour les infractions de tentative de lésions corporelles graves (épisodes du 02.02.2018 dans son intégralité, du 01.04.2018 et du 22.05.2018), de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (épisode du 22.05.2018), d’agression (épisodes du 02.02.2018 et du 27.05.2018), de dommage à la propriété (épisodes du 10- 11.05.2018 et du 27.05.2018), d’entrave aux services d’intérêt général (épisode du 27.05.2018), de tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile (épisode du 27.05.2018). Il conteste également la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée comme conséquence des acquittements et des requalifications juridiques demandés. L’appelant s’en prend également à la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son encontre ainsi qu’à la répartition des frais de procédure. Dans ces conditions, les acquittements prononcés, le verdict de culpabilité pour les autres infractions non remises en cause, la peine pécuniaire et l’amende auxquelles il a été condamné, le règlement des conclusions civiles et des requêtes d’indemnités des parties plaignantes ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 26 mars 2020, le Président a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves de A.________ tendant principalement à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique par un psychiatre hors du canton de Fribourg soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée, et plus subsidiairement à ce que les experts ayant expertisé l’appelant soient entendus lors des débats d’appel. Le rejet est fondé sur les arguments déjà développés par le Tribunal de première instance (DO 10'135). De plus, les conditions prévues par l’art. 189 CPP ne sont pas remplies. Finalement, suivre la position de la défense viendrait à généraliser l’exigence d’une double expertise, ce qui serait contraire au Code pénal, cette exigence étant prévue uniquement en cas d’internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1 bis du Code pénal (art. 56 al. 4 bis CP). Il est par ailleurs rappelé que le prévenu n’a aucun droit inconditionnel à la mise en œuvre d’une contre-expertise ou d’une nouvelle expertise (CR CPP 2019, GUÉNIAT, CALLANDRET, DE SÉPIBUS, art. 251, n° 5a). En séance de ce jour, A.________ n’a pas réitéré ses réquisitions de preuves. Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. 2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. Le Tribunal a exposé de manière adéquate les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relative aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 18 à 29) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. 4.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour les infractions de tentative de lésions corporelles graves et d’agression en rapport avec les faits qui se sont déroulés les 2 février 2018 et conclut à son acquittement. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. S’agissant de cet épisode, il considère que les éléments objectifs au dossier ne permettent pas de déterminer le déroulement des faits, son rôle précis et plus particulièrement les éventuels coups qu’il aurait donnés. Il souligne qu’il ressort de la vidéosurveillance qu’il n’a donné qu’un seul coup et qu’il existait un comportement agressif réciproque entre les protagonistes qui avaient du reste consommé de l’alcool. L’appelant soutient qu’il était en outre seul confronté au plaignant alors que la notion d’agression nécessite qu’il s’agisse d’une situation entre deux personnes au moins opposées à plusieurs victimes. 4.1.2. S’agissant du déroulement de l’épisode survenu le 2 février 2018, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du Tribunal (cf. jugement querellé, p. 8 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, les déclarations de la victime C.________ sont constantes et crédibles. Pour le début de l’altercation, elles sont par ailleurs confirmées par la vidéosurveillance. Contrairement à ce que soutient l’appelant, dans la deuxième phase, distincte de la première qui a fait l’objet de l’enregistrement vidéo, c’est bien le groupe composé de ses amis et lui-même qui a poursuivi dans le but d’en découdre avec B.________ et C.________. Ces derniers s’étaient pourtant dirigés vers le quai 1, ce qui confirme qu’ils avaient décidé de quitter le lieu de la première altercation pour prendre leur train et rentrer à domicile (DO 3013). Dans les escaliers du quai 1, le prévenu et ses comparses, en coaction, ont roué les victimes de coups de pied et de poing, lesquels ont entrainé des lésions corporelles. Dans cette deuxième phase, Il n’y eu aucun comportement physiquement agressif de la part de B.________ et C.________, lesquels n’ont fait que se défendre. Il s’agit donc bien dans cette deuxième phase d’une agression dirigée par plusieurs personnes contre deux autres. La Cour est également d’avis que le Tribunal a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs notamment de tentative de lésions corporelles graves et d’agression au préjudice de B.________ et C.________ (art. 22 al. 1 et 122 CP, art. 134 CP ; cf. jugement attaqué, p. 30 ss). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 Partant, la condamnation du prévenu pour les infractions de tentative de lésions corporelles graves et d’agression s’agissant de l’épisode du 2 février 2018 est confirmée. 4.2. 4.2.1. L’appelant conteste la qualification juridique des faits qui se sont produits le 1er avril 2018 en tentative de lésions corporelles graves. Il reconnaît avoir donné un coup à la tête au moyen d’une bouteille de whisky en verre de marque Jack Daniels. Cela devrait toutefois être selon lui considéré comme une lésion corporelle simple avec un objet dangereux. 4.2.2. Sur la base des faits retenus, la qualification juridique des faits reprochés au prévenu en tentative de lésions corporelles graves (cf. jugement attaqué, p. 31) ne prête pas le flanc à la critique et est adéquate. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Bien que L.________ n’ait par chance subi qu’une plaie au crâne nécessitant huit points de suture, le geste de A.________ était de nature à entraîner des blessures beaucoup plus graves. En effet, l’appelant ne pouvait ignorer qu’un coup violent à la tête donné depuis l’arrière avec une bouteille en verre était de nature à provoquer des lésions corporelles graves telles que par exemple une fracture du crâne, ou une hémorragie cérébrale, etc. Il a du reste aujourd’hui lui-même admis qu’une telle blessure pouvait entraîner la mort, que ça pouvait taillader profond, que c’est du verre (cf. PV de ce jour, p. 5). C’est le lieu de rappeler la jurisprudence, applicable par analogie, selon laquelle, nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (ATF 135 IV 152 ; arrêt TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018, consid. 1.3.1). Le fait que la victime de coups de pied à la tête n’a effectivement pas subi de lésions graves et que sa vie n’a pas été mise en danger ne signifie pas que l’auteur ne devait pas compter avec les graves conséquences de son acte (arrêt TF 6B_1005/2017 du 9 mai 2018, consid. 2.2.3). Il en va de même d’un coup violent avec une bouteille en verre (arrêt TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3), vu notamment son poids, le fait qu’elle peut en plus se casser et que des parties tranchantes peuvent pénétrer dans la tête, causant ainsi un risque de blessure mettant en danger la vie. Le prévenu admet lui-même que le coup a dû être fort, vu les lésions subies (DO 3’084). Le fait que les blessures infligées ne constituent finalement que des lésions corporelles simples ou que A.________ ne voulait pas par dol direct provoquer des lésions graves est sans pertinence dès lors qu’en adoptant un tel comportement, il était conscient qu’il risquait ainsi de blesser gravement L.________ à la tête et s’était accommodé de ce résultat pour le cas où il se produirait. Partant, la condamnation du prévenu pour tentative de lésions corporelles graves doit être confirmée. 4.3. 4.3.1. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves au préjudice de D.________ en ce qui concerne les faits du 22 mai 2018. Il allègue que les déclarations des parties et les éléments objectifs du dossier ne permettent pas de retenir qu’il a

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 mis la vie de la partie plaignante en danger par son comportement ou qu’il aurait pu provoquer une lésion grave et permanente. De plus, il soutient qu’il n’avait pas de volonté de blesser gravement sa victime. L’appelant critique également l’établissement des faits retenu par le Tribunal s’agissant de la seconde phase des faits survenus le 22 mai 2018, soit dans le wagon-restaurant, et conteste de ce fait avoir commis l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au préjudice de H.________. Il allègue dans sa déclaration d’appel que seule une tasse aurait éventuellement été lancée et ceci au niveau de la poitrine. A l’audience de ce jour, il a admis que seuls une cuillère en plastique et des paquets de chips ont été jetés. Partant, il soutient que de tels objets ne peuvent pas être considérés comme dangereux et que la lésion subie, qui n’est pas démontrée, devrait raisonnablement être, cas échéant, qualifiée de voies de fait. 4.3.2. La Cour fait sienne l’appréciation des différentes preuves et fait sien l’état de fait tel que retenu par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 11). La Cour est également d’avis que le Tribunal a fait une application correcte des art. 22 al. 1 et 122 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 33). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), en précisant qu’il est rappelé (cf. supra consid. 4.2.2.) que les coups violents donnés à la tête d’une personne au sol sont de nature à causer des lésions corporelles susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui. Le prévenu a lui-même déclaré, à la question de savoir s’il savait quels effets des coups de poing à la tête de quelqu’un pouvaient avoir : «Comme l’a dit mon pote, cela dépend de la force du coup de poing, maintenant si vous voulez savoir tous les effets, je peux vous dire. Cela peut démonter une mâchoire, casser un nez, faire tomber dans le coma les gens, faire en sorte que des gens puissent avoir des problèmes psychiques, crever un œil, déchirer l’oreille. Voulez-vous en savoir davantage ? » (DO 3'053, l. 740 ss). S’agissant du déroulement de la seconde phase de l’épisode survenu le 22 mai 2018 dans le train, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du Tribunal (cf. jugement querellé, p. 10 à 12), laquelle est fondée sur la version du plaignant, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de la qualification juridique des faits retenus reprochés au prévenu, la Cour constate qu’il s’agit bien de lésions corporelles simples, au vu de certificat médical établissant les blessures subies par le plaignant, soit plusieurs hématomes et dermabrasions à l’omoplate gauche et à la poitrine ainsi que des douleurs crâniennes (DO 2'549). De plus, ces lésions ont causé des douleurs à la tête et à l’épaule. Certes, il s’agit de lésions corporelles simples de peu de gravité, mais il s’agit tout de même bien de lésions corporelles simples. En revanche, on ignore si c’est la tasse ou le tiroir ou d’autres objets lancés qui ont causé les blessures, celles-ci ayant également pu avoir été causées par les coups de poing ou de pieds. Partant, dans le doute, il convient de ne retenir que l’infraction de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. 4.4. 4.4.1. L’appelant conteste également s’être rendu coupable d’agression lors des évènements du 27 mai 2018. Il fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte précisément le déroulement des faits et plus particulièrement le comportement actif ainsi qu’agressif du plaignant. L’appelant soutient qu’il ressort en effet du dossier que le plaignant a donné des coups et a même sorti un couteau. Partant, il considère qu’un tel comportement ne permet pas de retenir l’infraction d’agression qui nécessite un caractère unilatéral des violences.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 L’appelant conteste également la réalisation de l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général, le 27 mai 2018. Il ne conteste pas que E.________ n’a pas pu conduire son train. Il soutient cependant que des mesures ont été mises en place rapidement afin d’éviter un retard. Il allègue que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_235/2009 du 10 octobre 2009 consid. 4.3.2), une perturbation d’une certaine durée est nécessaire, soit environ une heure et trente minutes. Il relève qu’en l’espèce, rien au dossier ne permet de retenir un tel retard. 4.4.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que le déroulement des faits retenus par le Tribunal est convaincant et fait entièrement sienne sa motivation pertinente (cf. jugement querellé, p. 12 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : S’agissant du coup de poing donné par E.________, celui-ci était purement défensif et l’a été après le début de l’agression (DO 2'608, 2'610, 3'088). Il en va de même du couteau que le plaignant a sorti de sa poche mais n’a pas utilisé (DO 2'610, 3'087 ss, 3’093). L’appelant a du reste lui-même déclaré que E.________ avait le couteau dans la main mais n’était jamais venu contre lui avec (DO 2'618). En aucun cas le plaignant n’a eu un comportement actif ou agressif envers ses deux assaillants. Il n’a fait que se défendre. Partant, la condamnation de l’appelant pour agression doit être confirmée, la qualification juridique des faits reprochés au prévenu en agression, opérée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 35), étant en outre parfaitement justifiée. Concernant le retard du train causé par A.________, contrairement à ce qu’il soutient, la perturbation n’est pas anodine ou de peu d’importance. En effet, si le train a 20 minutes de retard, il provoque, par ricochet, également d’autres perturbations sur le réseau, par exemple, l’attente d’un autre train dès lors que la ligne est occupée ou alors la perturbation des correspondances des usagers à la gare de Berne. De plus, in casu, le conducteur blessé étant empêché, c’est un autre conducteur qui a dû le remplacer au pied levé sur l’Inter regio en direction de Lucerne, ce qui a entraîné l’annulation d’un deuxième train, régional, au départ de la gare de Fribourg, faute de conducteur (DO 2'608 et 3’089). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a condamné A.________ pour entrave aux services d’intérêt général. 4.5. 4.5.1. Concernant les faits commis dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, l’appelant conteste sa condamnation pour dommage à la propriété. Il soutient que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer qu’il aurait endommagé le cylindre. Il relève au contraire que les déclarations du tiers précisent qu’il n’a pas eu un tel comportement. 4.5.2. Les contestations de l’appelant ne peuvent toutefois qu’être écartées. En effet, à l’enquête, le prévenu a admis que c’était lui qui avait forcé le cylindre (DO 20’107 l. 50 et 20’110 l. 150). Par la suite, il a contesté et déclaré que c’était U.________ qui l’avait fait, mais que c’est lui qui lui avait donné les outils pour le faire, qu’il était avec et qu’il savait qu’il allait arracher le cylindre du mur (DO 3’099 l.141 ss). Dans ces conditions, peu importe la version. Il est évident que l’endommagement du cylindre a été commis en coaction entre le prévenu et ses amis et que, partant, il doit être reconnu coupable de dommages à la propriété, qualification juridique opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 37 s.), qui ne prête du reste pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 4.6. 4.6.1. L’appelant conteste également les infractions de dommage à la propriété et de tentative de vol d’usage qui lui sont reprochées en date du 27 mai 2018. Concernant la première infraction, il soutient qu’il ne ressort pas du dossier des éléments démontrant que le scooter a subi un quelconque dommage. De plus, il allègue que les vidéosurveillances, de mauvaise qualité, ne permettent pas de déterminer un éventuel dommage. S’agissant de la tentative de vol d’usage, l’appelant allègue qu’il n’a aucunement eu la volonté de s’approprier le scooter et l’a manipulé pour s’amuser. Partant, un tel comportement ne réaliserait selon lui pas les conditions de cette infraction. 4.6.2. Certes, on ne connaît pas le montant des dommages, lesquels pourraient en effet être inférieur à CHF 300.-. En revanche, on distingue clairement sur la vidéosurveillance que A.________ laisse volontairement tomber le scooter à terre et contre l’autre scooter avant de quitter les lieux, ce qui implique à tout le moins le dol éventuel et la prise en compte d’un dommage qui pourrait être supérieur à CHF 300.-. Partant, il ne saurait prétendre que le dommage portait d’emblée sur un montant inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit la confirmation de la condamnation de A.________ pour dommage à la propriété. Concernant la tentative de vol d’usage, A.________ admet lui-même qu’il voulait faire un tour dans le parking (DO 3'107 l. 356), ce qui suffit pour retenir à sa charge l’infraction de tentative de vol d’usage. 5. A l’exception de la requalification juridique opérée par la Cour de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux en tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (cf. supra consid. 4.3.2), la culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Le mandataire de l’appelant a confirmé lors des débats ne pas contester la quotité de la peine infligée à titre indépendant (cf. PV de ce jour, p. 11) et n’a au demeurant aucunement motivé un tel grief dans sa déclaration d’appel ou lors de la séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). En outre, le seul fait de retenir une tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au lieu de l’infraction consommée n’a pas d’influence sur la peine, s’agissant d’une modification très mineure de la culpabilité, ce d’autant plus que l’appelant a été jusqu’au bout de son activité coupable. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Cependant, la Cour doit opérer une correction technique de la peine prononcée, laquelle englobe la révocation du sursis à une peine de 30 jours d’emprisonnement accordé le 27 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg. En effet, il ressort de l’ordonnance pénale prononcée le 27 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, non frappée d’opposition et inscrite au casier judiciaire, que le sursis a entretemps déjà été révoqué. Il ne saurait être révoqué une deuxième fois au détriment du prévenu. Pour tenir compte des règles sur le concours des art. 46 et 49 CP qui ont été appliquées, la peine est ramenée à 5 ans, 5 mois et 10 jours.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 6. 6.1. Le prévenu conteste la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP qui a été ordonnée à son encontre. S’il ne conteste pas que les conditions de l’art. 59 CP sont en soi remplies, il soutient que le Tribunal aurait dû prononcer une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. Il allègue qu’il remplit les quatre conditions exigées par l’art. 61 CP. De plus, cette mesure vise à favoriser la réinsertion et le développement de la formation, volonté que l’appelant indique avoir toujours manifestée, ayant même spontanément entamé des démarches dans ce sens malgré sa détention. Il soutient donc que cette mesure est plus favorable pour lui que celle prononcée. 6.2. 6.2.1. Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (al. 5). Ce dernier alinéa vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information doit être fournie par l'expert dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution cantonale. Il incombe à ces dernières, et non pas au juge, de désigner l'institution appropriée (ATF 130 IV 49). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 6.2.2. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. L’art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions. Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout «un impact thérapeutique dynamique», et donc une amélioration du pronostic légal, et non la «simple administration statique et conservatoire» des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; arrêt TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (ATF 123 IV 113

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP ; HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 CP, 3e éd., 2013, art. 59 CP n. 78). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (arrêt TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. A teneur de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. 6.2.3. L'art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue (al. 3). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans (al. 4). Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une telle mesure puisse être prononcée : l'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité ; l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 p. 1887 ; ATF 118 IV 351 consid. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b ; ATF 123 IV 113 consid. 4c ; ATF 118 IV 351 consid. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; HEER, art. 59 CP n. 78). 6.3. En l’espèce, A.________ a fait l’objet d’une expertise datée du 29 mars 2019 réalisée par le Dr W.________ et la psychologue-psychothérapeute, criminologue X.________ (DO 4'224 ss). Les experts ont diagnostiqué chez l’appelant une dysthymie, un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool dont le degré de sévérité a été évalué par les experts de modéré à sévère (DO 4'247 s.). L'exigence d'un grave trouble mental pour le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP est donc réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 Les experts ont indiqué qu’il existait une relation entre les troubles constatés et les faits poursuivis (DO 4'249 s.). La deuxième condition de l’art. 59 CP est donc également remplie. Les experts ont considéré que l’appelant présentait un risque de récidive très élevé en ce qui concerne la récidive générale (toute sorte de délits) et un risque élevé en terme de délits violents. Ils ont indiqué qu’au vu de ce constat, si l’intéressé n’était pas correctement pris en charge, en lui permettant d’évoluer dans un structure cadrante dans laquelle il peut suivre une psychothérapie et se former sur le plan professionnel, la probabilité qu’il récidive dans des actes similaires à ceux pour lesquels il est aujourd’hui prévenu est grande. Les experts ont toutefois relevé que les troubles psychiques mentionnés pouvaient être soignés par un traitement psychothérapeutique et éventuellement psychiatrique qui serait axé sur la reconnaissance des fragilités de l’expertisé et sur la mise en place de stratégies pour combler ces dernières, ou du moins, pour ne pas y céder, notamment en ce qui concerne son impulsivité. Ils ont également suggéré un traitement médicamenteux afin de diminuer le sentiment de mal-être que l’intéressé dit avoir de manière permanente depuis de nombreuses années. Les experts ont précisé que si A.________ s’investissait dans son suivi psychothérapeutique et éventuellement psychiatrique, il y avait des chances que le risque de récidive diminue (DO 4'249). Ils ont en outre indiqué que A.________ se montrait actuellement ambivalent en ce qui concerne la mise en place d’un suivi psychothérapeutique et la prise éventuelle d’une médication et qu’un suivi axé sur ses motivations devrait être mis en place dans un premier temps, étant précisé qu’un traitement qui ne rencontrerait pas l’adhésion de l’appelant n’aurait que peu de sens (DO 4'250). Au vu des diagnostics qui ont été posés, les experts ont préconisé qu’une mesure selon l’art. 59 al. 2 CP soit mise en œuvre. Ils ont souligné qu’il semblait que les comportements délictuels de l’expertisé soient le résultat de son mal-être, de sorte qu’une mesure selon l’art. 59 al. 2 CP devrait lui permettre de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, dans un milieu cadrant, étant précisé qu’il serait essentiel qu’il puisse également bénéficier d’une formation dans une structure susceptible de lui offrir un cadre suffisant (DO 4'250). La Cour relève que les experts ont indiqué que le prévenu ne souffrait pas de graves troubles du développement de la personnalité, condition exigée pour ordonner une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP). Ils ont par ailleurs écarté cette mesure pour plusieurs raisons, la première étant qu’ils estiment que le prévenu a surtout besoin d’un suivi psychothérapeutique plus qu’éducatif, mais également car c’est son mal-être lié aux diagnostics posés qui le poussent à commettre des actes illégaux, plus qu’un déficit sur le plan éducationnel (DO 4'251). Au vu de l'ensemble des éléments précités, il apparaît que seule une mesure thérapeutique institutionnelle sera en mesure de détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions en relation avec ses graves troubles. En effet, la mesure prévue par l’art. 61 CP a été exclue par les experts car elle n’est pas adaptée à l’appelant étant donné que ce sont ses troubles mentaux qui doivent être soignés et qui lui causent des difficultés. Elle doit par conséquent être écartée. Le principe de la proportionnalité est ainsi également respecté. Quoi qu’il en soit, selon l’information adressée aux Tribunaux par la Direction de la justice en 2019, il n’existe actuellement et pour une durée indéterminée pas de place rapidement disponible pour exécuter une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, ce qui empêche en principe son prononcé. Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation du traitement thérapeutique institutionnel ordonné.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 7. S’agissant des conclusions prises le 19 juin 2020 par Me Beat Luginbühl pour le compte de D.________, la Cour constate que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires n’a pas fait l’objet de l’appel et que, partant, la condamnation est entrée en force sur ce point. S’agissant des conclusions civiles, ce point ne faisait pas l’objet de l’appel et est également entré en force. Il en va de même des indemnités procédurales tirées de l’art. 433 CPP pour les opérations liées à l’instruction et à la procédure de première instance. La Cour traitera en revanche, sous chiffre 8, la requête d’indemnité procédurale pour la procédure d’appel. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est très partiellement admis. Les faits reprochés au prévenu sont identiques à ceux retenus en première instance. Seule une requalification juridique des faits à la baisse a été opérée s’agissant d’une seule infraction (lésions corporelles simples avec un objet dangereux en tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux). En l’absence d’acquittement, il n’y pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’admission très partielle de l’appel sur un point mineur du jugement et la correction technique ne font pas obstacle à la mise à charge du prévenu des frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 428 al. 2 CPP). Dès lors, il convient de mettre la totalité des frais d’appel à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. En l'espèce, Me Laurent Bosson a été désigné défenseur d’office A.________ par ordonnance du Ministère public du 25 juin 2018 (DO 7'004 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Laurent Bosson, les opérations étant justifiées. La liste est adaptée à la hausse pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'675.-, TVA par CHF 262.75 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 8.4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté avec succès à l’appel de A.________, de sorte qu’elles ont droit – dans la mesure où elles y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. our les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). La Cour fait globalement droit à la liste de frais de Me Elias Moussa. Sur la base de la liste de frais qu’il a déposée, la Cour retient qu’il a consacré utilement 8 heures et 30 minutes à la défense de son mandant, la liste étant corrigée afin de tenir compte de la durée de la séance de ce jour. Par conséquent, l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 2'435.45, TVA par CHF 174.10 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Sur la base de la liste de frais déposée par Me Beat Luginbühl, la Cour retient qu’il a consacré utilement 2 heures à la défense de sa mandante. Par conséquent, l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 565.40, TVA par CHF 40.40 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 9. A.________ ayant succombé et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2019 est réformé et prend désormais la teneur suivante : Dispositif Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP (fin de l'épisode du 02.02.2018), de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP (épisode du 06-07.05.2018) et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (épisode du 27.05.2018) ; 2. le reconnaît coupable de tentatives de lésions corporelles graves (épisodes du 02.02.2018, du 01.04.2018 et du 22.05.2018), de lésions corporelles simples (épisodes du 02.02.2018, du 22.05.2018 et du 27.05.2018), de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (épisode du 22.05.2018), d'agression (épisodes du 02.02.2018, du 22.05.2018 et du 27.05.2018), de vol (épisode du 10-11.05.2018), de dommages à la propriété (épisodes du 10-11.05.2018 et du 27.05.2018), d'injure (épisodes du 22.05.2018), de violation de domicile (épisode du 10-11.05.2018), d'entrave aux services d'intérêt général (épisode du 27.05.2018), de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (épisodes du 22.05.2018 et du 27.05.2018), de tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile (épisode du 27.05.2018), de contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (épisode du 27.05.2018), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisode du 26.05.2018) et de contravention à la loi d'application du code pénal (épisode du 02.02.2018) et, en application des art. 22 al. 1 et 122, 123 ch. 1, 123 ch. 2 et 22 al. 1, 134, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 186, 239 ch. 1, 285 ch. 1 CP ; 22 al. 1 CP et 94 al. 1 let. a LCR ; 86 al. 1 LCdf ; 57 al. 3 LTV ; 12 al. 1 let. a LACP ; 19 al. 2, 34, 40, 47, 49, 105 et 106 CP ; 3.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 5 ans, 5 mois et 10 jours, sous déduction des jours de détention, d’arrestation provisoire et de détention pour des motifs de sûretés subis du 1er au 3 avril 2018, du 22 au 23 mai 2018 et depuis le 30 août 2018 (art. 51 CP). Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 Il est pris acte que le sursis assortissant la peine prononcée le 27 mars 2018 a déjà été révoqué par ordonnance pénale du 27 novembre 2019. ii. le condamne au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 40 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; iii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. ordonne le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 7 janvier 2020 (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 5. ordonne, en application des art. 56, 57 et 59 CP, que A.________ soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par l'expert-psychiatre dans son expertise du 29 mars 2019 (pces 4’224ss) ; 6. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; 7. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; 8.i. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par D.________ le 10 septembre 2019 ; ii. admet la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par D.________ le 8 octobre 2019 ; partant, condamne A.________ à verser cette dernière la somme de CHF 3'250.-, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; 9.i. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par I.________ le 12 septembre 2019 ; ii. admet la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par I.________ le 8 octobre 2019 ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 3'250.-, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; 10.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées par E.________ le 23 septembre 2019 ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 220.90, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mai 2018, à titre de perte de gain et la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mai 2018, à titre de réparation du tort moral subi ;

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 ii. admet la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par E.________ le 8 octobre 2019 ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 5'500.-, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; 11. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; 12.i. rejette, en application de l'art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario, les conclusions civiles formulées le 16 août 2019 par J.________ SA ; ii. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée le 16 août 2019 par J.________ SA ; 13. admet les conclusions civiles formulées par l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE G.________ le 22 juillet 2019 ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 3'515.35, à titre de remplacement de trois ordinateurs et d'un cylindre ; 14. fixe l'indemnité due à Me Laurant BOSSON, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à CHF 14'546.25 (honoraires : CHF 10'925.- ; débours : CHF 546.25 ; frais de déplacements : CHF 2’035.- ; TVA de 7.7% : CHF 1'040.-) ; 15. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 9/10 des frais de procédure, le 1/10 restant étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg pour tenir compte des acquittements prononcés ce jour : émolument global : CHF 4'000.- (Ministère public : CHF 1'646.50 ; Tribunal pénal : CHF 2'353.50), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 25'340.55 (Ministère public : CHF 10'394.30 ; Tribunal pénal : forfait de CHF 400.- + indemnité versée au défenseur d'office du prévenu : CHF 14'546.25), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 16. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, les 9/10 du montant de l'indemnité allouée sous chiffre 14. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurent Bosson pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'675.-, TVA par CHF 262.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. A.________ est condamné à verser à D.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 565.40, TVA par CHF 40.40 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 A.________ est condamné à verser à E.________ à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'435.45, TVA par CHF 174.10 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 juin 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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