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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.09.2019 501 2019 14

2 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,813 mots·~24 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 14 Arrêt du 2 septembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : André Riedo Greffière : Agnès Dubey Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ Objet Crime et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 et 19a LStup); quotité de la peine Appel du 13 février 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Durant l’année 2016, la police fribourgeoise a été informée du fait que le salon de coiffure C.________, sis à D.________ et géré par A.________, servait de lieu d’approvisionnement en cocaïne pour les prostituées de la Grand-Fontaine. Le fournisseur semblait être Dominicain et se trouvait régulièrement au salon de coiffure. Des mesures de surveillance ont permis de confirmer ces informations et d’identifier le Dominicain comme étant E.________. Il a également été constaté que E.________ était en contact avec A.________ et le petit-ami de cette dernière à l'époque des faits, F.________. Dans le cadre de la procédure pénale parallèle ouverte à son encontre pour trafic de stupéfiants, F.________ a été questionné sur son implication dans le trafic opéré par E.________ et a notamment mis en cause A.________. Il a donné des détails sur le fonctionnement du trafic de E.________ et sur les clients de A.________. La police a procédé à l’interpellation de cette dernière le 3 mai 2017. B. Par jugement rendu le 9 novembre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup et, partant, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 22 mois – sous déduction de la détention subie avant jugement –, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Les premiers juges ont en outre renoncé à prononcer l'expulsion facultative de A.________ et n'ont pas révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 14 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais, après avertissement, ont prolongé le délai d'épreuve d'une année. Le jugement se prononce encore sur la question des frais – lesquels ont intégralement été mis à la charge de la prévenue –, et sur le sort des biens et objets séquestrés. En substance, les premiers juges ont retenu que, entre le mois de janvier 2016 et la fin de l'année 2016, la prévenue a été active dans un trafic de cocaïne d'une quantité minimale de 240 grammes qu'elle a trouvés dans son salon de coiffure, dont elle s'est accaparée, qu'elle a stockés et, pour partie, vendus. De cette quantité de cocaïne qu’elle a trouvée dans son salon de coiffure et qui appartenait à E.________, le Tribunal a retenu que la prévenue a vendu 100 grammes à un Turc, 10 grammes à une prostituée, 10 grammes à un homme habitant à la rue de Lausanne et 60 grammes à divers acheteurs, par l’intermédiaire de F.________. Les premiers juges ont ainsi retenu, au bénéfice de la prévenue, que les ventes alléguées par F.________ proviennent de cette quantité de cocaïne retrouvée dans son salon de coiffure. Ils ont également constaté que la prévenue a travaillé pour le compte de E.________, à tout le moins depuis le début de l’année 2016, et a ainsi servi d’intermédiaire entre celui-ci et une vingtaine de prostituées de la Grand- Fontaine. Toutefois, sur la base du dossier judiciaire, ils n’ont pas été en mesure d’établir avec certitude la quantité totale de cocaïne écoulée par A.________. C’est la raison pour laquelle ils ont retenu que le trafic a porté sur une quantité minimale de 240 grammes (cf. jugement attaqué, p. 12 s., DO 10'089 s.). Le Tribunal pénal a également retenu que A.________ a consommé, à plusieurs reprises entre le mois de janvier et la fin de l’année 2016, une quantité indéterminée de cocaïne (cf. jugement attaqué, p. 13, DO 10'090).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C. Le jugement rédigé a été notifié au mandataire de la prévenue le 25 janvier 2019. Le 13 février 2019, elle a déposé une déclaration d'appel motivée. Elle conclut à son acquittement du chef de prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et à sa condamnation pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 3 mai 2017 au 29 août 2017. Elle conclut également à l'octroi d'une indemnité équitable et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure d’appel. Le 19 février 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 2 septembre 2019. Ont comparu à cette séance, d’une part, Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office, au nom de l'appelante et, d’autre part, le Procureur B.________, au nom du Ministère public. A.________ n'a pas comparu. Me Sébastien Pedroli a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le Procureur B.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement du Tribunal pénal. La procédure probatoire a ensuite été close et les représentants des parties ont plaidé. en droit 1. 1.1. A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). En l'espèce, A.________ n'a pas comparu à la séance de ce jour. En revanche, Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office de l'appelante, était présent, si bien que l'on doit considérer que A.________ était dûment représentée. L'art. 407 CPP ne s'applique dès lors pas (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.5). 1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la mesure où seule la prévenue a fait appel, la Cour est tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En outre, elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En l’espèce, la prévenue conteste sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Dans la mesure où l’appelante ne remet pas en cause sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants puisqu'elle admet avoir consommé des produits stupéfiants, le jugement attaqué est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Sur requête de l'appelante, le dispositif du jugement du 28 juin 2018 de F.________ rendu par le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère a été produit d'office par la Cour. 2. L'appelante estime que la présomption d'innocence a été violée. Elle reproche principalement aux premiers juges de s’être entièrement fiés aux faits invoqués par F.________ à sa charge sans avoir relevé toutes les déclarations à décharge des autres personnes interrogées. Elle explique qu'afin de diminuer au maximum sa peine, F.________ a invoqué des éléments erronés dans le cadre de sa collaboration avec la police et a "chargé" l'appelante pour des faits qu'elle n'a jamais commis. Elle considère qu'elle doit être acquittée de la prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. En effet, elle reconnaît avoir stocké des produits stupéfiants dans son salon de coiffure, mais indique "ne pas forcément avoir été au courant de tout ce qui se passait dans son salon". Ainsi, seuls un délit et une contravention – pour consommation de produits stupéfiants – à la loi fédérale sur les stupéfiants pourraient lui être reprochés. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). 2.2. En l'espèce, s’agissant de la crédibilité de l'appelante, les premiers juges ont retenu qu'au fil de l'enquête, son discours avait fortement varié, qu'elle avait minimisé les faits et avait sans cesse adapté ses propos aux éléments de preuves révélés par l'instruction. Ils ont relevé notamment qu'elle avait d'abord contesté toute participation à un quelconque trafic de cocaïne et déclaré ignorer que E.________ vendait de la cocaïne. Ensuite, lors de sa deuxième audition, elle avait reconnu avoir acheté de la cocaïne à E.________ pour sa propre consommation, se vantant même d'avoir consommé 5 grammes en une seule fois lors d'une compétition avec une autre personne. Enfin, devant le Tribunal pénal, elle avait commencé par revenir sur ses déclarations en disant n'avoir jamais été consommatrice de cocaïne avant d'admettre en avoir pris "peut-être deux fois mais c'est tout" (jugement attaqué, p. 8; DO 10'038). Elle avait encore déclaré que E.________ faisait sans arrêt des allers-retours entre la Suisse et l'Espagne et qu'il devait être "à la fois la mule et le patron". Elle avait alors admis qu'il vendait de la cocaïne tandis qu'elle coiffait ses clientes au salon et qu'elle prenait des messages pour lui (jugement attaqué, p. 8; DO 2'051 s.). Les premiers juges ont ainsi considéré qu’elle était parfaitement au courant du trafic mené par E.________ (cf. jugement attaqué, p. 8 consid. 2a, DO 10'085). L'autorité précédente a encore souligné les déclarations contradictoires de l'appelante au Procureur selon lesquelles E.________ avait saccagé son salon de coiffure sans aucune raison. Ensuite, confrontée aux déclarations de F.________, elle avait expliqué avoir trouvé dans son salon de coiffure un sac contenant 240 grammes de cocaïne appartenant à E.________, que F.________ l'avait gardé et que E.________ était par la suite venu saccager son salon de coiffure pour se venger. Lors d'une audition menée par la police, l'appelante avait déclaré qu'elle ignorait comment F.________ avait écoulé cette cocaïne. Pourtant, devant le Procureur, elle a déclaré qu'elle ne savait pas qui avait écoulé cette drogue. À cet égard, les premiers juges ont relevé que si c'était F.________ qui avait volé cette drogue, E.________ n'aurait eu aucune raison de saccager le salon de coiffure de l'appelante et encore moins d'insister auprès de F.________ pour qu'il remplace cette dernière dans son trafic de cocaïne et vende pour lui. Devant l'instance précédente, l'appelante a déclaré que F.________ avait saccagé son salon de coiffure avec E.________ expliquant que F.________ la menaçait et avait également menacé de tuer sa fille. Pourtant, elle avait auparavant exposé au Procureur que celui-ci avait payé les travaux de nettoyage de son salon et qu'il avait effectué l'évacuation des déchets. Finalement, confrontée aux déclarations de plusieurs acheteurs de cocaïne, l'appelante a admis qu'elle en avait remis parfois à des personnes en discothèque (cf. jugement attaqué p. 9, DO 10'086). En outre, l'appelante a admis que les clients de E.________ venaient déjà vers elle avant qu'elle ne fasse la connaissance de F.________. Pour les premiers juges, cela démontre que le lien entre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'appelante et le trafic de cocaïne était antérieur à sa relation avec F.________, ce qui corrobore les déclarations de ce dernier (cf. jugement attaqué p. 9 s.; DO 10'086 s.). Ainsi, constatant l'inconstance du discours de la prévenue et l'incohérence de ses déclarations, les premiers juges se sont fondés sur les explications détaillées, cohérentes et constantes de F.________, corroborées en outre par les déclarations notamment de G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ (cf. jugement attaqué p. 10, DO 10'087). La Cour partage entièrement ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de la prévenue est fortement sujette à caution. 2.3. Dans le cadre de l'enquête le concernant, F.________ a indiqué qu'il avait fait la connaissance de l'appelante durant le mois de juin 2016 et qu'il avait rapidement découvert qu'elle trafiquait de la cocaïne avec E.________ (DO 2'084 s.). Il a expliqué que les principales clientes de la prévenue étaient des prostituées de la Grand-Fontaine. Selon lui, une vingtaine de filles par jour se rendaient dans son salon de coiffure pour y acheter de la cocaïne (DO 2'100; 3'010). En outre, F.________ a déclaré qu'à une reprise, l'appelante avait volé 300 grammes (mais vraisemblablement 500 grammes) de cocaïne appartenant à E.________ et qu'elle l'avait stocké dans son salon de coiffure. Suite à cela, celui-ci avait provoqué l'inondation du salon pour se venger (DO 2'085 s.). L'appelante a d'ailleurs admis avoir trouvé 240 grammes de cocaïne dans son salon de coiffure (DO 2'054). Ensuite, F.________ a expliqué que E.________ n'ayant plus confiance en l'appelante, il avait finalement cédé devant l'insistance de ce dernier et accepté de participer à son trafic (DO 2'086). Il a alors reconnu avoir vendu à Fribourg, entre les mois de juillet 2016 et décembre 2016, une quantité totale de 60 grammes de cocaïne pour le compte de l'appelante. En effet, bien que la drogue appartenait à E.________, il remettait l'argent à la prévenue qui était toujours présente lors des transactions (DO 2'092). Il a également reconnu avoir commandé 20 grammes de cocaïne à E.________ qui ont finalement été vendus par l'appelante qui a gardé le produit de la vente (DO 2'092). Sur la quantité de 240 grammes trouvés dans le salon de coiffure, F.________ a déclaré que l'appelante en avait vendu 100 grammes à un Turc (DO 2'106; 2'114). En outre, l'appelante s'était elle-même fait voler une quantité de 60 grammes de cocaïne qu'elle stockait dans son salon par un inconnu d'origine arabe mais de nationalité française. L'appelante s'était par la suite vengée de cette personne en lui volant ses documents d'identité (DO 2'114), ce que cette personne a confirmé bien qu'elle ait nié tout rapport à la cocaïne (DO 2'206). La Cour relève encore que, contrairement à ce que l'appelante fait valoir, F.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison puisqu'il s'incriminait également lui-même par ses déclarations, au contraire de l'appelante qui, pour sa part, avait tout intérêt à nier toute implication dans le trafic de cocaïne qui lui est reproché et qui n'a cessé d'adapter ses déclarations au gré des éléments découverts par les enquêteurs. En outre, F.________ n'a pas exagéré les faits qu'il impute à l'appelante et n'a pas seulement dénoncé cette dernière mais également tous les autres protagonistes du trafic qu'il connaissait (DO 2'084 à 2'106). Enfin, il convient de constater que l'hypothèse selon laquelle F.________ aurait collaboré afin de voir sa peine drastiquement réduite n'est pas plus convaincante. En effet, la production du jugement du 28 juin 2018 de F.________ a permis à la Cour de constater qu'il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, ce qui ne saurait être qualifié de "clément" au vu de l'ensemble des circonstances et de son implication au sein dudit trafic. Comme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 les premiers juges, la Cour considère que les déclarations de F.________ sont globalement crédibles et qu'elles doivent être préférées à celles de l'appelante. 2.4. C’est dès lors en vain que l’appelante dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence et son appel est rejeté sur ce point. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que, durant la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2016, A.________ a d'abord travaillé pour le compte de E.________ en lui servant d'intermédiaire avec une vingtaine de prostituées de la Grand-Fontaine et qu'elle a ensuite exercé un trafic de cocaïne portant sur une quantité minimale de 240 grammes qu'elle a trouvés dans son salon de coiffure, dont elle s'est accaparée, qu'elle a stockés, et en partie vendus. Cette quantité de cocaïne est susceptible de mettre en danger un grand nombre de personnes. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est suffisante pour justifier le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). C'est donc à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que A.________ doit être reconnue coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let. a LStup. 3. 3.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelante conteste la peine uniquement comme conséquence de l'acquittement du chef de crime contre la loi sur les stupéfiants demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 3.2. L'appelante conteste à titre indépendant la durée du délai d'épreuve. Elle requiert sa réduction au minimum légal. Considérant que le pronostic quant au comportement de l'appelante n'est pas défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 aCP, les premiers juges ont octroyé un sursis total à l'exécution de sa peine avec un délai d'épreuve d'une durée de 5 ans. L'appelante semble avoir changé de régime de vie, bien que sa situation personnelle soit délicate. Elle est aidée par une amie chez qui elle vit et n'a plus de contact avec E.________, ni avec F.________. Elle combat son addiction à l'alcool et a été récemment hospitalisée volontairement. Elle n'a cependant pas réintégré l'établissement hospitalier après l'octroi d'un week-end de sortie mais a demandé à son défenseur d'office de faire le nécessaire pour sa réadmission. Son équilibre est encore très fragile. La présence cumulée de ces éléments conduit la Cour de céans à partager l'appréciation des premiers juges et à confirmer le délai d'épreuve de 5 ans. En effet, ce long délai d’épreuve constitue le seul moyen de nature à la dissuader durablement de commettre de nouvelles infractions et à l'inciter à se tenir éloignée de toutes mauvaises fréquentations. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelante doit être rejeté et le délai d'épreuve fixé par les premiers juges confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du rejet de l'appel et vu la condamnation de la prévenue, il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelante également, qui succombe entièrement. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours, hors frais de défense d'office, fixés forfaitairement: CHF 200.-). 4.2. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été désigné en qualité de défenseur d’office obligatoire de A.________ par ordonnance du Ministère public du 4 mai 2017. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Sébastien Pedroli a consacré utilement 550 minutes à la défense de A.________ ce qui correspond à un montant de CHF 1'650.- d’honoraires. À ce montant s’ajoutent CHF 82.50 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 1'762.50 est soumis à la TVA de 7.7 %, soit CHF 135.70, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'898.20. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 4.3. L’appelante ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, elle n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 9 novembre 2018 est confirmé. Il a la teneur suivante : la Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 40, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 (a)CP ; 2.a) la condamne à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant 5 ans, peine de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 3 mai 2017 au 29 août 2017 ; b) la condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. renonce à prononcer l'expulsion facultative de A.________ (art. 66abis CP) ; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 14 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais, après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve d’une année (art. 46 al. 2 CP) ; 5.a) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le smartphone Samsung doré et sa restitution à A.________; b) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le livret B (pce 2’282) et sa restitution au SPoMi ; c) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de tous les autres objets séquestrés (pces 2'282 ; 2'284 ; 2’286) ; 6. fixe au montant de CHF 6'560.20 (dont CHF 522.85 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de la prévenue indigente ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 2'300.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 7'860.20) ; 8. dit que A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 6'560.20 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'200.-, sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité du défenseur d'office due à Me Sébastien Pedroli pour l'appel est fixée à CHF 1898.20, TVA par CHF 135.70 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à A.________ pour ses frais de défense. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 septembre/adu La Vice-Présidente : La Greffière :

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