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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.12.2019 501 2019 105

23 décembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,397 mots·~27 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 105 Arrêt du 23 décembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Anne- Sophie Brady, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint et B.________, partie plaignante, appelant et intimé, représenté par Me Véronique Aeby, avocate Objet Lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 aCP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 aCP), conclusions civiles et répartition des frais Appels de A.________ et de B.________ du 5 mars 2018 et appel joint du Ministère public du 29 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 février 2018 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 juin 2019 (6B_218/2019) après l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 3 décembre 2018 (501 2018 31 et 32)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ est le père de B.________, né en juillet 2008, et de C.________, né en juin 2015 d’une autre union. Par jugement du 6 février 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et d’exhibitionnisme. Il l’a condamné à verser à B.________ un montant de CHF 1’000.- à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’à assumer les frais de procédure. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants. Au cours du droit de visite, durant le weekend du 13 au 14 février 2016, A.________ s’est promené nu à son domicile devant ses fils, B.________ et C.________, avant de danser nu et finalement poser son sexe sur la tablette du youpala de C.________, qui pleurait. Le prévenu a en outre, à réitérées reprises et à des dates indéterminées, poursuivi en courant et en riant son fils, B.________, alors qu’il avait son sexe en érection, occasions auxquelles il est arrivé à B.________ de sauter sur le canapé ou de s’enfermer dans sa chambre pour échapper au prévenu. De même, à une reprise et à une date indéterminée, A.________ a introduit un doigt dans son anus et montré les traces de selles à B.________, ceci avant d’essayer de le toucher avec son doigt, et enfin, il a à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, fait des doigts d’honneur au précité. B. Saisie par l’ensemble des parties, la Cour de céans a, par arrêt du 3 décembre 2018, rejeté l’appel du prévenu et partiellement admis l’appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public. Elle a ainsi condamné A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant deux ans, confirmé l’indemnité pour tort moral accordée et renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour le surplus. Quant aux frais, la Cour de céans a confirmé la mise des frais de première instance à la charge de A.________ et mis ceux d’appel à sa charge à hauteur des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La Cour d’appel s’est fondée sur les faits retenus par le Juge de police. En sus de l’infraction de lésions corporelles, elle a examiné celles d’exhibitionnisme et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, et retenu que les actes commis par le prévenu n’en remplissaient pas les conditions légales, de sorte qu’il devait être acquitté à cet égard. C. L’arrêt du 3 décembre 2018 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral déposé par A.________. Par arrêt du 27 juin 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant devait être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et enjoint la Cour d’appel pénal à examiner le chef de prévention de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. D. Par courriers des 26 juillet 2019, 12 août 2019 et 28 août 2019, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. A.________ a alors déposé ses conclusions motivées le 11 novembre 2019. Quant au Ministère public et au plaignant, ils ont déposé leurs déterminations respectivement les 2 décembre 2019 et 16 décembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, l’état de fait retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 3 décembre 2018 n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il est désormais établi. Il en va de même des acquittements pour exhibitionnisme et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, ainsi qu’en ce qui concerne les montants des indemnités des défenseurs d’office. Par arrêt du 27 juin 2019, le Tribunal fédéral a par ailleurs acquitté le recourant du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (cf. arrêt TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.3). En revanche, dès lors qu’ils ont fait l’objet du recours du prévenu au Tribunal fédéral, mais n’ont pas été traités par celui-ci puisque les griefs y relatifs étaient, en l’état, devenus sans objet, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, ainsi que le sort des frais et indemnités n’est pas entré en force. 2. A l’issue de la procédure par-devant le Tribunal fédéral, il reste à examiner dans quelle mesure les actes retenus doivent être qualifiés de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP (cf. arrêt TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.3 in fine). 2.1. Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Le bien juridique protégé par cette norme est le développement physique ou psychique du mineur, soit d’une personne de moins de 18 ans (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.1). Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3). Pour que l’infraction soit réalisée, un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et la mise en danger (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 18). Cette violation doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte au développement ne suffit cependant pas, celle-ci devant apparaître à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; cf. arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.4). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes relevant de cette disposition et celles qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter restrictivement et d’en limiter l’application aux cas manifestes : des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. arrêts TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine). Sur le plan subjectif, l’auteur peut agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP ; cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.5). 2.2. En l’espèce, s’il ne fait aucun doute que A.________, au même titre que D.________, est responsable d’assister B.________ et de pourvoir à son éducation, force est d’admettre que, bien que le prévenu ait parfois adopté un comportement inapproprié ou même choquant, et ceci à plusieurs reprises, les actes de ce dernier, aussi déplacés soient-ils, n’ont pas mis en danger le développement de B.________. En effet, bien que B.________ ait été stressé, blessé et gêné par l’ensemble des comportements inappropriés de son père, il n’en a souffert que modérément. Malgré le fait que l’enfant soit suivi depuis de nombreux mois, à la lecture des conclusions des différents spécialistes, on ne saurait ainsi retenir que sa personnalité et son équilibre psychique ont été durablement stigmatisés par les comportements déconcertants du prévenu. En outre, sans compter que c’est bien depuis l’arrivée de son petit frère et suite à un sentiment de mise à l’écart que l’enfant s’est vu dirigé vers une première psychologue (cf. DO 3005, 3023 et 4012 ; arrêt TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.3), la Cour note qu’après plusieurs mois de procédure judiciaire et de nombreuses auditions, B.________ ne présente pas d’état dépressif ou de séquelles particulièrement lourdes liées aux comportements reprochés au prévenu, mais semble au contraire épanoui et content de renouer des contacts avec son père (cf. DO 2305, 3009 et 3010). Au même titre que l’ensemble des spécialistes et des proches de B.________, la Cour relève que, se sentant délaissé depuis l’arrivée de son frère, le suivi psychologique a débuté au mois de décembre 2015, au motif que l’enfant n’avait pas envie d’aller chez son père et présentait de la nervosité à l’approche des droits de visite, de même qu’il souffrait de problèmes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d’endormissement et de maux de ventre (cf. DO 2009, 3005, 3022, 3023 et 4012). L’ensemble des symptômes décrits ont ainsi commencé à la naissance de C.________ déjà (cf. DO 2036 et 3023). Ainsi, non seulement le mal être de l’enfant découle essentiellement de l’absence de son papa et du manque d’attention dont il estime avoir été victime depuis la naissance de C.________, mais on ne saurait retenir qu’il est patent que le fait de montrer ses fesses, de courir derrière un enfant au réveil avec le sexe en érection, de danser dénudé ou de faire mine de vouloir toucher une personne dans le dessein de la salir soient propres à mettre en danger le bon développement d’un mineur. Bien qu’inappropriés venant d’un père de famille, les gestes du prévenu ne sont pas comparables aux graves manquements tombant sous le coup de l’art. 219 CP retenus par la jurisprudence. En effet, contrairement au fait d’abandonner son enfant dans une chambre, d’empêcher ce dernier de se rendre à l’école ou de l’initier à des comportements délictueux, actes dont l’impact sur l’épanouissement futur de l’enfant est manifeste (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 17), les comportements inappropriés du prévenu ne sont pas indiscutablement susceptibles de mettre en danger le développement de B.________. Il n’est pas rare que des individus s’adressent des doigts d’honneur ou baissent leur pantalon en guise de provocation, de sorte que, bien que hors de propos pour un père de famille, les actes du prévenu n’ont pas un caractère extraordinaire. Il est en outre fort probable que B.________ sera confronté à des gestes similaires dans un futur proche, notamment par le biais d’interactions avec des enfants de son âge. On ne saurait dès lors retenir que les actes du prévenu sont propres à perturber durablement le plaignant, même si le suivi psychologique de B.________ a perduré pendant plusieurs mois. Preuve en est qu’à la question du conseil de ce dernier : « Quels sont les conséquences que l’on peut craindre pour le développement futur de l’enfant ? », le psychologue en charge du suivi de B.________ a répondu : « Il m’est difficile de me prononcer en termes de pronostic chez B.________. Je peux néanmoins craindre que la relation avec son père restera fragilisée suite aux faits reprochés à M. A.________ » (cf. rapport du 27 novembre 2018 produit à l’audience du 3 décembre 2018 p. 4). Sans compter que le spécialiste reste très prudent quant aux possibles conséquences futures, on ne saurait retenir qu’une éventuelle dégradation de la relation père-fils est constitutive d’une mise en danger concrète du développement psychique d’un mineur au sens de l’art. 219 CP. Au surplus, si on peine à comprendre les raisons pour lesquelles il semble divertissant aux yeux du prévenu de faire mine de salir B.________ avec un doigt souillé de selles ou un mouchoir en papier utilisé (cf. DO 3006), lorsqu’il a exprimé son malaise et le souhait que son père mette fin à ce type de conduite, notamment pour que le droit de visite puisse reprendre son cours normalement (cf. DO 2305 et 9006), l’enfant a d’ores et déjà pris le parti de ne pas cautionner ce genre de comportements. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que les actes de A.________, bien que déplacés, n’ont pas provoqué un risque concret de séquelles psychologiques durables chez B.________. La Cour retient que A.________ ne s’est pas rendu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP et l’acquittera de ce chef de prévention. 3. 3.1. A.________ fait grief au premier juge d’avoir accordé au plaignant un tort moral de CHF 1’000.-. Il expose que, sans compter qu’il conteste avoir contrevenu à ses obligations d’entretien de père au sens des art. 276 al. 2, 301 et 302 CC, retenus par le premier juge, on ne saurait dédommager le plaignant pour une atteinte illicite à sa personnalité s’il est établi, après une analyse complète du dossier, que B.________ n’a pas été touché dans son psychisme par ses faits.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.2. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voit octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). 3.3. En l’espèce, sans juger d’un éventuel manquement à ses obligations de père au sens du Code civil, la Cour relève qu’il n’est pas établi que B.________ ait subi une atteinte à sa personnalité des faits du prévenu, à savoir qu’on ignore quel malaise ou séquelle serait spécifiquement liés aux comportements inadéquats de A.________. En effet, s’il est vraisemblable que ce dernier a été gêné et/ou dérangé par les comportements de mauvais goût et inadéquats du prévenu (cf. DO 2305 et 9006), rien ne permet de conclure que B.________ a subit une atteinte grave à son intégrité, et ceci quand bien même il est suivi par un psychologue depuis de nombreux mois, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a d’ailleurs retenu que A.________ devait être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (cf. consid. 1 ci-avant). La Cour note d’ailleurs à ce propos que les raisons qui ont motivé le suivi thérapeutique avant la survenance des faits reprochés au prévenu, soit notamment les cauchemars et les maux de ventre de B.________, ne diffèrent que très peu des troubles qui sont actuellement traités chez le plaignant, de sorte que rien ne prouve que B.________ présente des séquelles graves strictement liées au comportement du prévenu (cf. DO 2009 et rapport du 27 novembre 2018 produit à l’audience du 3 décembre 2018 p. 1 et 2). L’octroi de conclusions civiles et plus précisément l’allocation d’un tort moral étant subordonné à la condition que la victime ait subi une atteinte à sa personnalité, dont la gravité justifie l’octroi d’une somme d’argent, la Cour estime que c’est à tort que le Juge de police a attribué un montant de CHF 1'000.- au plaignant. Au vu de ce qui précède, aucun tort moral ne peut être reconnu à B.________. L’appel de A.________ est admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4. A.________ reproche également au premier juge une répartition inéquitable des frais. Il expose que, dans le mesure où aucun chef de prévention n’a été retenu à son endroit, rien ne justifie qu’il soit condamné au paiement de l’ensemble des frais. 4.1. Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (cf. arrêt TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2). Dans les autres cas, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2. En l’espèce, le premier juge a astreint A.________ au paiement de l’ensemble des frais de procédure au motif, qu’en adoptant les comportements qui lui sont reprochés, il avait contrevenu à ses obligations d’entretien de père au sens des art. 276 al. 2, 301 et 302 CC, et provoqué par ces faits l’ouverture de la procédure pénale. Bien que les actes de A.________ soient inappropriés, la Cour ne saurait suivre l’argumentation du premier juge. En effet, s’il est vrai, qu’en sa qualité de père de famille, le prévenu a adopté un comportement complètement déplacé, on ne saurait déduire du manque de maturité de ce dernier et de l’absurdité des actes incriminés que A.________ a contrevenu à ses obligations familiales, plus précisément à son devoir d’éducation et de protection vis-à-vis de B.________. Non seulement l’ensemble des pièces versées au dossier démontrent que le prévenu a toujours pris soin du plaignant, et que les précités ont par ce biais développé de solides liens familiaux, mais A.________ est soucieux du bien-être de son enfant (cf. DO 2302, 2305, 3005 et 10'117), de sorte qu’on ne saurait reprocher au prévenu de ne pas avoir pris au sérieux son rôle de père. De plus, les propos de B.________ démontrent qu’il s’agit d’un enfant équilibré, bien élevé, sincère et désireux de reprendre des relations régulières avec le prévenu (cf. DO 2040, 2305, 2306, 3022, 3028 et rapport du 27 novembre 2018 produite à l’audience du 3 décembre 2018 p. 4). Son éducation et son développement ont été assurés convenablement autant par D.________ que par A.________, chacun selon ses propres habitudes et intimes convictions. En effet, le plaignant doit grandir, non seulement en conjuguant sa scolarité et son éducation familiale, mais il doit également intégrer deux foyers distincts et deux manières de vivre qui sont parfois, comme en l’espèce, diamétralement opposées. Partant, la Cour retient que le comportement de A.________ n’est pas illicite au regard du droit civil. Au vu de ce qui précède et étant entendu que pour astreindre le prévenu libéré aux paiements des frais il est nécessaire que ce dernier ait clairement violé une norme de l’ordre juridique suisse, une attitude contraire à l’éthique n’étant pas suffisante (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 426 n. 11ss), il se justifie de s’écarter de la répartition de frais arrêtée par le Juge de police. En effet, s’il ne fait aucun doute que c’est à juste titre que les autorités ont réagi aux propos de B.________, alors âgé de 7 ans, il ne revient néanmoins pas à A.________ de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 s’acquitter des frais de justice si son comportement n’est pas répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2e), ceci quand bien même il aurait fait naître le soupçon d’un comportement contraire au droit pénal. Ainsi, les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l’Etat. 4.3. Quant aux frais d’appel, l’appel de A.________ ayant été admis, ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), au même titre que les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, dans la mesure où celle-ci est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 4.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Par arrêt du 3 décembre 2018, l'indemnité équitable due à Me Anne-Sophie Brady pour la défense du prévenu en procédure d'appel a été fixée à CHF 4'917.60, TVA par CHF 315.60. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il l’en va de même pour l’indemnité équitable due à Me Véronique Aeby pour la défense des intérêts du plaignant fixée à CHF 4'714.05, TVA par CHF 337.05. Pour la deuxième phase de l'appel, Me Anne-Sophie Brady indique avoir consacré à la défense de son client une durée totale d’un peu plus de 15 heures. Un total de 14 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, soit 2 heures de conférence client, 9.5 heures pour la rédaction du mémoire motivé et 1 heure pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Anne-Sophie Brady pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 2'849.75, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Pour la deuxième phase de l'appel, Me Véronique Aeby indique avoir consacré à la défense de son client une durée totale d’un peu plus de 10 heures. Un total de 7 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, soit une ½ heure pour la détermination sur l’appel, 4 heures pour la rédaction de la détermination sur l’appel motivé et 1 heure pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Véronique Aeby pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 1'424.85, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. la Cour arrête : A. L’appel de A.________ est admis. L’appel de B.________ est rejeté. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, les chiffres 1, 2, 6 et 7 du dispositif du jugement rendu le 6 février 2018 par Juge de police de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés. Ils ont désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 aCP, d’exhibitionnisme au sens de l’art. 194 al. 1 aCP, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 1 aCP et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 aCP. 2. Les conclusions civiles formulées le 22 janvier 2018 par B.________ sont rejetées. 6. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 10'439.50 (émoluments fixés à CHF 1'700.- [Ministère public : CHF 1'065.- ; Juge de Police : CHF 635.-], débours arrêtés à CHF 8'739.50 [Ministère public : CHF 8'639.50 ; Juge de Police : CHF 100.- ]). 7. [sans objet]. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3, 4 et 5 du jugement du Juge de police de la Sarine du 6 février 2018. Ils ont la teneur suivante: "Le Juge de police 3. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 4. fixe l'indemnité due à Me Véronique Aeby, défenseure d’office de B.________, à CHF 6'094.10 (honoraires par CHF 4'924.- ; débours par CHF 246.20 ; vacation par CHF 472.50 ; TVA par CHF 451.40) ; 5. fixe l'indemnité due à Me Anne-Sophie Brady, défenseure d’office de A.________, à CHF 7'700.70 (honoraires par CHF 6'486.- ; débours par CHF 324.30 ; vacation par CHF 320.- ; TVA par CHF 570.40) ; B. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- débours : CHF 400.-), sont laissés à la charge de l’Etat. C. Il est pris acte de l'entrée en force de l’indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Anne-Sophie Brady pour la première phase de l’appel au montant de CHF 4'917.60, TVA par CHF 315.60 comprise, de même que de l’indemnité due au même titre à Me Véronique

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Aeby, défenseur d’office de B.________, au montant de CHF 4'714.05, TVA par CHF 337.05 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Anne-Sophie Brady pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée CHF 2'849.75, TVA par CHF 203.75 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Véronique Aeby pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée CHF 1'424.85, TVA par CHF 101.85 comprise. A.________ est dispensé de rembourser ces indemnités. E. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 décembre 2019/sag Le Président : La Greffière :

501 2019 105 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.12.2019 501 2019 105 — Swissrulings