Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.04.2019 501 2018 90

15 avril 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,272 mots·~36 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 90 Arrêt du 15 avril 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général adjoint B.________ Objet Quotité de la peine (art. 47 ss CP) ; indemnité pour détention excessive (art. 431 al. 2 et 436 al. 4 CPP) Appel du 2 juillet 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 13 juin 2012, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants), opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite sans permis de conduire, contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et l’a condamné notamment à une peine privative de liberté de 36 mois, déduction faite des jours de détention avant jugement subis du 6 septembre 2011 au 29 janvier 2012 et de l’exécution anticipée de sa peine du 30 janvier au 13 juin 2012. Le Tribunal a, en substance, retenu les faits suivants (cf. jugement du 13 juin 2012 consid. En fait, C et D, p. 7, 8 ; jugement du 6 juin 2018 consid. III. c 2) : Le 6 septembre 2011, vers 2h30, A.________ et C.________ ont agressé D.________ devant l’établissement E.________. Alors que D.________ s’était approché d’eux, A.________ lui a soudainement asséné un coup de poing au visage et l’a poignardé avec un couteau suisse sur le flanc gauche. Pour se défendre, D.________ a pris A.________ par la taille. Tous les deux sont tombés à terre. C.________, qui jusqu’alors était resté en retrait, et A.________ ont frappé D.________ au sol à coups de poing et de pied au visage, sur le crâne et sur le reste du corps. C.________ a, à plusieurs reprises, utilisé une ceinture porte-clés avec une boucle en métal pour rosser D.________. Alors que celui-ci était toujours au sol, les deux agresseurs lui ont asséné des coups de pied à la tête, puis ont pris la fuite. A.________ a été interpellé peu avant 03h00, à F.________, et C.________ vers 03h15, à G.________. D.________ n'a fait qu'essayer de se protéger et n'a donné aucun coup. Les motifs de la bagarre demeurent obscurs. Les prévenus n'étaient pas dans un état second. D'une part, les témoins ont observé qu'ils se comportaient comme des gens qui n'étaient pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. D'autre part, le taux d'alcoolémie relevé sur A.________ n'était pas particulièrement élevé : entre 0,88 g/‰ et 0,94 g/‰. De plus, tous deux avaient des souvenirs précis des événements. A.________ a été interpellé le 6 septembre 2011, à 02h50, à F.________, alors qu'il se trouvait sur un motocycle Triumph, immatriculé hhh, qui avait été volé la veille à I.________. Alors que les agents de la maréchaussée l'avaient bloqué entre un mur et le véhicule de service, le prévenu n'a pas obtempéré aux ordres de la police le sommant de couper le moteur de la moto et a tenté de prendre la fuite avec l’engin, démarrant sèchement et percutant la porte arrière gauche du véhicule de police. L'accusé a admis qu'il n'avait "pas d'argent pour rentrer en taxi, donc j'ai essayé de prendre un véhicule et ensuite j'ai été interpellé", puis a ajouté qu' "après ce qui s'était passé, je savais que la police allait arriver. C'est pour cette raison que j'ai pris la moto pour rentrer, afin d'aller plus vite". Lors de la fouille de A.________, les agents ont découvert un couteau suisse. De plus, le prévenu était sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie mesurés à l'éthylomètre : 0,88 g/‰ à 03h04 et 0,94 g/‰ à 03h36). En outre, il n'était titulaire d'aucun permis de conduire. Enfin, le test COZART

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 s'est révélé positif à la cocaïne. D'ailleurs, A.________ a admis avoir acheté et consommé une quantité indéterminée de cocaïne, d'ecstasy et de marijuana le soir en question. Le prévenu a, lors de son interpellation, refusé la procédure visant à déterminer l’incapacité de conduire et a, durant toute l’intervention, menacé les agents de mort et de représailles et crié fort dans la rue. L'agent de police J.________ a témoigné d'ailleurs à l'audience du Tribunal du 13 juin 2012 que "l'arrestation ne s'est pas passée sans mal". B. En 2015, une enquête pénale a été ouverte dans le canton de Vaud à l'encontre de A.________. Dans ce cadre, le Dr K.________ a rendu, le 15 décembre 2015, un rapport d'expertise relatif au prévenu lui diagnostiquant une schizophrénie désorganisée. A l’issue de cette procédure, A.________ a été reconnu coupable, par le Tribunal criminel de Lausanne, le 5 juillet 2016, de tentative de meurtre, voies de fait, vol d'importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la LStup, et a été condamné à 6 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 428 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 200.-, peine complémentaire aux condamnations des 12 mai 2015 et 2 juin 2015. Le Tribunal criminel a également ordonné la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 aCP. L’appel interjeté par le prévenu contre ce jugement a partiellement été admis par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2016, réduisant la quotité de sa peine privative de liberté à 4 ans. La mesure thérapeutique institutionnelle prononcée a été confirmée. La Cour a retenu qu'il apparaissait que les premiers juges n'avaient pas suffisamment tenu compte de l'importante diminution de responsabilité du prévenu. C. Le 17 mai 2017, A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 13 juin 2012 par le Tribunal. Par arrêt du 5 décembre 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement admis sa demande, annulant la peine fixée dans le jugement du Tribunal du 13 juin 2012 et renvoyant la cause au Tribunal pour nouvelle décision. D. Le 6 juin 2018, le Tribunal a révisé son jugement du 13 juin 2012 en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 16 mois, déduction faite des jours de détention avant jugement subis du 6 septembre 2011 au 29 janvier 2012 et de l'exécution anticipée de sa peine du 30 janvier au 13 juin 2012. La requête d'indemnité au sens de l'art. 436 al. 4 CPP qu’il a formulée a en revanche été rejetée. Le Tribunal a en outre fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu. Il n’a pas révisé le montants des frais de procédure fixés par le Tribunal par jugement du 13 juin 2012 et a mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat, y compris le montant de l'indemnité du défenseur d’office. E. Le 2 juillet 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée contre le jugement du 6 juin 2018, intégralement rédigé, qui lui a été notifié le 14 juin 2018 (DO 328). Il conteste la quotité de sa peine et le refus d’octroi d’une indemnité pour détention excessive. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, déduction faite des jours de détention avant jugement subis du 6 septembre 2011 au 29 janvier 2012 et de l’exécution anticipée de sa peine du 30 janvier au 13 juin 2012, et que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 4 CPP, formulée le 6 juin 2018, soit admise. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement attaqué et à son renvoi au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. F. Le 30 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 G. Ont comparu à la séance du 15 avril 2019, A.________, assisté de Me Matilde Pralong, avocate auprès de l’étude de Me Benjamin Schwab, et le Procureur général adjoint B.________ au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. A.________ a ensuite été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Matilde Pralong pour sa plaidoirie, puis au Procureur général adjoint B.________. Me Pralong a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Dans un premier grief, l’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré la défense excusable au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Il soutient que l’ensemble des éléments liés à une légitime

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 défense excessive sont donnés puisqu’il a cru, à tort mais de bonne foi, en raison de sa pathologie, qu’il faisait l’objet d’une agression préalable, sa réaction étant toutefois disproportionnée. Ce motif d’atténuation de la peine aurait ainsi dû être retenu dans le cadre de la fixation de la peine. 2.2. Force est toutefois de constater que l’hypothèse de l’excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP), de la légitime défense putative (art. 15 CP) et de l’excès excusable de légitime défense (art. 16 al. 2 CP), comme l’a justement retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, consid. II. 2, 3 p. 3, 4), a été écartée par la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 5 décembre 2017 statuant sur la demande de révision du prévenu, la Cour ayant limité la révision du jugement du 13 juin 2012 à la quotité de la peine infligée au prévenu en indiquant ce qui suit (cf. arrêt TC FR 501 2017 99 du 5 décembre 2017 consid. 2.3) : « Au vu de ce qui précède, les motifs de révision invoqués sont fondés. Toutefois, il convient uniquement d’annuler le ch. II. 2. du dispositif et non l’entier du jugement comme demandé par A.________. D’une part, le ch. I concerne une autre personne et, d’autre part, le demandeur a uniquement rendu vraisemblable l’existence de sa maladie psychique au moment de la commission de certaines des infractions. En effet, dans la procédure qui s’est déroulée dans le canton de Vaud, l’expertise avait conclu qu’en ce qui concernait les infractions comme le vol, la violation de domicile et l’infraction à la loi sur les étrangers que la responsabilité pénale du demandeur pouvait être considérée comme entière, la problématique psychique n’étant pas en lien avec les délits commis (pce 3 sous bordereau du 17.05.17, p. 9). L’existence d’une maladie psychique aurait un impact sur la peine dans la mesure où une diminution de la responsabilité pénale devait lui être retenue. Vu qu’uniquement une modification de la peine pourrait entrer en ligne de compte, la cause sera directement renvoyée au Tribunal pénal ». Partant, il n’appartenait pas au Tribunal, de même qu’à la Cour, d’examiner la question d’un éventuel état de légitime défense putatif ou putatif excessif du prévenu dans la mesure où ce grief a été rejeté par la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 5 décembre 2017 portant sur la demande de révision du prévenu, lequel est définitif et exécutoire. Pour le surplus, la Cour relève que le Tribunal n’a pas écarté la perception biaisée que pouvait se faire le prévenu de la situation et en a tenu compte dans la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, consid. III. c. 6, p. 8). L’expert a également tenu compte de cette perception biaisée dans le cadre de l’examen de la diminution de la responsabilité pénale du prévenu. De toute manière, à partir du moment où la victime était au sol et que les deux coauteurs continuaient à s’acharner sur elle (cf. jugement attaqué consid. III. c 8 iii, p. 9), le prévenu ne saurait invoquer un quelconque argument tiré du fait qu’il aurait pu se sentir agressé ou en danger. Partant, ce grief, mal fondé, est rejeté. 3. 3.1. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée que le Tribunal a fixée à 16 mois fermes. Il invoque une violation de l’art. 47 CP. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa sensibilité extrême à la peine privative de liberté qui lui a été infligée alors même qu’une telle peine aurait dû être suspendue au profit d’une mesure thérapeutique. Les pièces qu’il a produites lors de l’audience du 6 juin 2018 et le dernier rapport sur sa détention attestent en outre qu’il fait preuve de bonne volonté et de collaboration dans le cadre de l’exécution de la mesure actuellement en cours et qu’il connaît de bons progrès, circonstances qu’il y a lieu de prendre en compte même si elles sont survenues après la première condamnation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.2.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2.3. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 3.2.4. Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3. 3.3.1 S’agissant de la bonne volonté et de la collaboration dont fait preuve le prévenu dans le cadre de l’exécution de sa mesure actuellement en cours, il y a lieu de constater que le bon comportement en détention, respectivement lors de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). L’appelant fait également valoir une sensibilité accrue face à la détention. Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. Le juge doit prendre en considération cette notion, qui ne concerne pas la faute mais la vulnérabilité face à la peine, en référence avec les "effets de la peine sur l'avenir du condamné", et non plus en relation avec la situation personnelle de ce dernier. La vulnérabilité face à la peine ne devra cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens qui ont moins à perdre du fait de leur détention (arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4 et les références citées ; arrêt TF 6B_626/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). Afin d’éviter l’instauration d’une justice à deux vitesses, il y a lieu de ne prendre en considération que les circonstances objectives de la situation et d’écarter toute considération sur la réceptivité subjective du condamné qui serait fondée sur son statut social ou encore professionnel. L’affection doit être lourde ou le problème difficilement gérable en milieu carcéral (cf. CR CP, 2009, art. 47 CP n. 85, 86). Si l’expert a diagnostiqué chez le prévenu une schizophrénie désorganisée, cette pathologie ne permet pas de retenir, comme facteur d’atténuation de la peine, une sensibilité extrême à la peine privative de liberté. On ne saurait en effet considérer que sa maladie rend considérablement plus difficile l’exécution d’une peine privative de liberté pour lui que pour un autre délinquant. Sa pathologie est en outre gérable en milieu carcéral. 3.3.2 Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les critères retenus par les premiers juges pour fixer la quotité de sa peine et leur motivation, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour fait donc entièrement sienne leur motivation et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), en la précisant et en la complétant comme suit : S’agissant du genre de peine prononcée, la Cour rappelle que la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (arrêt TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). En l’espèce, il y a lieu de constater que pour chacune des infractions qui sont reprochées au prévenu, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. Vu la nature des infractions commises par l’appelant et le risque de récidive, seule une peine privative de liberté est de nature à lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. Enfin, il convient de relever que le Tribunal a qualifié les faits reprochés au prévenu de très graves (cf. jugement attaqué consid. III. c 5) de sorte qu’avec une responsabilité pénale pleine et entière, sa faute objective est très lourde, appréciation que la Cour confirme. Dans son rapport du 15 décembre 2015, l’expert K.________ a indiqué qu’au moment des faits, la capacité de l’appelant d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée. Sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était en revanche altérée dans une mesure importante (DO 86, 87) s’agissant des infractions liées à l’« interprétation délirante des intentions d’autrui menant à un sentiment de persécution » (DO 85). En effet, l’expert a constaté que « la pathologie schizophrénique que présente A.________ peut l'amener par moment à percevoir des intentions d'autrui comme menaçantes, voire délibérément hostiles. Cette mauvaise interprétation de la réalité, sur un mode persécutoire, peut alors entraîner des troubles du comportement, sous la forme par exemple de manifestations hétéro-agressives » (DO 85). Le Tribunal a ainsi retenu que la responsabilité du prévenu était fortement diminuée s’agissant des infractions commises le 6 septembre 2011 au détriment de D.________ et des menaces proférées envers les policiers le même jour lors de son interpellation (cf. jugement attaqué, consid. III. c 8 iii, p. 9). En tenant compte de la forte diminution de responsabilité reconnue par l’expert, la faute du prévenu, qualifiée de très lourde, doit donc finalement être considérée comme étant légère à moyenne (arrêt TF 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). 3.3.3 Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de la peine privative de liberté de 16 mois, déduction faite des jours de détention avant jugement et de l’exécution anticipée de la peine, prononcée par le Tribunal. 4. 4.1. L’appelant conteste le rejet de sa demande d’indemnité pour détention illicite par le Tribunal. Il se plaint du fait que le Tribunal a déduit les 20 mois de détention qu’il a subis en trop de la peine privative de 4 ans infligée le 14 décembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui n’a été exécutée que pour partie de 2 ans et 19 jours dès lors qu’elle a été suspendue au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Selon l’appelant, la durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure doit être imputée sur la durée de la peine vaudoise dès lors que la mesure institutionnelle qui se poursuit actuellement s’exécute en milieu carcéral. Cette mesure, au 29 mars 2019, durait depuis 835 jours selon l’attestation produite ce jour par l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud, auxquels s’ajoutent 17 jours jusqu’à aujourd’hui, ce qui fait 852 jours au total. Il estime qu’il n’y a dès lors plus de possibilité de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 compenser la détention excessive subie dans la procédure fribourgeoise avec la peine vaudoise. L’appelant requiert ainsi une indemnité au sens des art. 436 al. 4 et 429 al. 1 let. c CPP de CHF 200.- par jour de détention excessive. 4.2. Conformément à l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. L'art. 431 al. 2 CPP va dans le même sens. Il dispose que le prévenu a droit à une indemnité lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Une telle privation de liberté excessive existe lorsque la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté a été ordonnée de manière conforme au droit, dans le respect des conditions légales formelles et matérielles, mais que cette détention excède la privation de liberté qui résulte du prononcé, c’està-dire dure plus longtemps que la sanction effectivement infligée. En cas de privation de liberté excessive au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, ce n’est pas la détention avant jugement en tant que telle, mais seulement la durée de cette détention qui est injustifiée. Elle ne devient excessive qu’a posteriori, c’est-à-dire après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 / JdT 2016 IV 104 consid. 3.2 et les références citées). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (arrêt TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 et les références citées). L'art. 431 CPP ne traite pas de l'imputation de la détention excessive sur les mesures thérapeutiques selon les art. 56 ss CP. La jurisprudence a toutefois admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée. Selon le Tribunal fédéral, cette solution se déduit déjà du texte de l'art. 431 al. 2 CP, qui dispose que la privation de liberté excessive est imputée sur les sanctions prononcées, et non pas seulement comme le prévoit l'art. 51 CP - sur les peines; or, le terme sanction vise généralement aussi les mesures. En outre, le message du Conseil fédéral prévoit que, dans les cas où cela est possible, l'imputation interviendra également sur les mesures privatives de liberté. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le but de la mesure était finalement d'empêcher la commission de nouvelles infractions pour protéger la communauté, de sorte qu'il n'allait pas à l'encontre d'une telle imputation (arrêt TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5 et les références citées ; ATF 141 IV 236 / JdT 2016 IV 104 consid. consid. 3.6 à 3.8 et les références citées). 4.3. Le Tribunal a constaté que le solde positif de la peine privative de liberté de 20 mois découlant de la révision était couvert par le solde de la peine privative de liberté restant des 48 mois infligés par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, le 14 décembre 2016, et a par conséquent rejeté la requête d’indemnisation du prévenu (cf. jugement attaqué, consid. V. 2, p. 10, 11).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 4.4. En l’espèce, l’appelant a exécuté 20 mois de détention excessive (36 mois exéctués selon le jugement du Tribunal du 13 juin 2012 – 16 mois auxquels il a été condamné ce jour). En plus de la peine privative de liberté de 48 mois à laquelle A.________ a été condamné, par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 14 décembre 2016, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP a été prononcée à son encontre dans le cadre de ce même jugement, mesure que le prévenu exécute depuis le 2 juin 2017, de sorte que la peine privative de liberté de 48 mois a été suspendue au profit de cette mesure. Etant donné que le prévenu a été condamné à un traitement institutionnel, qui est du reste actuellement en cours d’exécution, il convient également d’imputer les 20 mois de détention excessive sur la mesure thérapeutique, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et la requête d’indemnisation de l’appelant doit être rejetée. Ce n’est que plus tard, si la durée du traitement institutionnel selon l’art. 59 CP est plus courte que la peine qu’il conviendra, cas échéant, d’indemniser le prévenu (arrêt TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et les références citées). Il s’ensuit le rejet intégral de l’appel. 5. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant a été entièrement débouté. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). 5.3. En l'espèce, Me Benjamin Schwab a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Président du Tribunal du 22 février 2018 (DO 266 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite par Me Matilde Pralong aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés, ramenant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 toutefois le nombre d’heures à 14 pour tenir compte de la durée de la séance. De plus, les débours sont calculés de manière forfaitaire, conformément au RJ. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'416.25, TVA par CHF 244.25 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ce qu’il n’a du reste pas requis. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : le Tribunal pénal prononce : 1. révise le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 13 juin 2012 ; partant son chiffre I. 2. a désormais la teneur suivante : "I. 2. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 16 mois, déduction faite des jours de détention avant jugement subis du 6 septembre 2011 au 29 janvier 2012 et de l'exécution anticipée de sa peine du 30 janvier au 13 juin 2012" ; 2. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 436 al. 4 CPP formulée le 6 juin 2018 par A.________ ; 3. fixe l’indemnité due à Me Benjamin SCHWAB, défenseur d’office de A.________, à CHF 3'586.65 (honoraires : CHF 2'565.- ; débours : CHF 490.25 [5% de CHF 2'565.- selon l’art. 58 al. 2 RJ + CHF 362.- pour les photocopies] ; frais de déplacements : CHF 275.- ; TVA de 7.7% : CHF 256.40) ; 4.i. ne révise pas le montant des frais de procédure fixés par le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 13 juin 2012 (art. 428 al. 5 CPP) ; ii. met les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat de Fribourg, y compris le montant de l'indemnité fixée sous ch. 3. (art. 421, 422 et 428 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Benjamin Schwab pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'416.25, TVA par CHF 244.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 avril 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

501 2018 90 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.04.2019 501 2018 90 — Swissrulings