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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.05.2019 501 2018 88

24 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,806 mots·~34 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 88 Arrêt du 24 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 25 aCP et 19 al. 1 let. a et g LStup), frais judiciaires (art. 422 ss CPP), indemnité (art. 429 CPP) Appel du 5 juin 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 28 décembre 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) au sens des art. 25 aCP et 19 al. 1 let. g LStup et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 480 heures, sous déduction du jour de détention subi, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 3'000.-. Le Ministère public reproche à A.________ d’avoir, entre le mois de novembre 2010 et le 8 juin 2015, vendu et prodigué, par l’entremise de son commerce B.________ Sàrl, du matériel, respectivement des conseils, qui ont permis des cultures de chanvre destinées à de la consommation personnelle et/ou à de la vente ou de la remise gratuite de stupéfiants. Le 8 janvier 2018, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 10 janvier 2018, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) pour des débats contradictoires. B. Le 20 mars 2018, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de complicité de délit contre la LStup au sens des articles 25 aCP et 19 al. 1 let. a et g LStup et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention subi du 8 au 9 juin 2015, et à une amende de CHF 3'000.-. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de A.________ a été rejetée et il a été condamné au paiement des frais de procédure, par CHF 4'228.-. Il est reproché à A.________ d’avoir, entre le 20 mars 2011 et le 8 juin 2015, vendu et prodigué, à Fribourg, par l’entremise de son commerce B.________ Sàrl, du matériel, respectivement des conseils, qui ont permis des cultures de chanvre destinées à de la vente ou de la remise gratuite de stupéfiants en quantité supérieure à 10 grammes (cf. jugement attaqué, p. 7 ss consid. A). C. Le 29 mars 2018, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 13’041). Le jugement motivé lui a été notifié le 18 mai 2018 (DO 13’058). Le 5 juin 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son intégralité. Il conclut à son acquittement, frais des procédures de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instances et à l’octroi d’une indemnité pour la détention provisoire subie du 8 au 9 juin 2015. Le 20 juin 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Par courrier du 27 juin 2018, le Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Par courrier du 2 juillet 2018, le Ministère public ne s’est pas opposé à l’application de la procédure écrite. Le 3 août 2018, A.________ a également accepté l’application de cette procédure. D. Le 22 octobre 2018, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé ainsi que sa liste de frais pour la procédure d’appel. E. Le 29 octobre 2018, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est intégralement référé au jugement attaqué et à sa motivation. Il a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Le Ministère public en a fait de même, par courrier du 14 novembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce ; le prévenu y a donné son accord par courrier du 3 août 2018 et le Ministère public par courrier du 2 juillet 2018. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 22 octobre 2018, l'appelant a déposé un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4 La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. L’appelant reproche au Juge de police d’avoir violé le principe d’accusation (cf. appel, p. 7 ss). 2.1. L’appelant soutient que l’acte d’accusation ne satisfait pas aux conditions de l’art. 325 CPP. En effet, il allègue que l’acte d’accusation ne mentionne pas qui sont les personnes ayant admis avoir revendu une partie ou la totalité de leur production, ni qui sont les personnes qui ont acheté

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 tout le matériel nécessaire à la culture et qui se sont renseignées concrètement sur la manière d’acquérir des graines, ni même quand les infractions auraient été commises, alors que l’on sait que les faits antérieurs au 20 mars 2011 sont prescrits (cf. appel, p. 9). Il se plaint également du fait que le Juge de police l’a reconnu coupable de complicité aussi bien de l’infraction réprimant les actes préparatoires (art. 19 al. 1 let. g LStup) que de celle réprimant la culture de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a LStup) alors qu’il ne pouvait s’écarter de l’appréciation juridique faite par le Ministère public, qui était celle de complicité à la commission d’actes préparatoires punissables (art. 19 al. 1 let. g LStup), qu’à condition d’en informer les parties et de les inviter à se prononcer (art. 350 al. 1 et 344 CPP), ce qu’il n’a pas fait. L’appelant n’a donc pas pu se déterminer sur cette nouvelle qualification juridique, ce qui constitue également une violation du principe d’accusation (cf. appel, p. 7, 8). 2.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.3. Dans l’ordonnance pénale du 28 décembre 2017 valant acte d’accusation, il est reproché à A.________ une complicité de délit à la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. g LStup et 25 aCP. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 19 al. 1 let. g LStup sont un stupéfiant ou une substance psychotrope, des mesures prises aux fins d’accomplir l’un des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. a à f LStup ainsi que l’intention (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, art. 19 LStup, p. 885 ss). Or, la Cour constate que le Ministère public retient les faits suivant dans son acte d’accusation : « Entre 2007 et le 8 juin 2015, à Fribourg, A.________ a vendu et prodigué, par l’entremise de son commerce « B.________ », du matériel, respectivement des conseils, qui ont permis des cultures de chanvre destinées à de la consommation personnelle et/ou à de la vente ou de la remise gratuite [mesures prises aux fins d’accomplir l’un des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. a à f LStup, en l’espèce l’art. 19 al. 1 let. a LStup, complicité] de stupéfiant [un stupéfiant]. L’intéressé a d’ailleurs lui-même déclaré à plusieurs reprise lors de l’audition finale du 21 septembre 2016 être conscient du fait que ses clients pouvaient cultiver des stupéfiants avec son matériel (l. 97 ss, l. 136 ss et l. 211 ss). Il a même indiqué pouvoir « imaginer

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 qu’ils produisent pour consommer et, quand la production est conséquente, qu’ils en vendent » (l. 216 ss) » [intention]. S’il est vrai que le Ministère public n’a pas spécifié individuellement le nom des personnes ayant admis avoir acheté le matériel nécessaire à la culture de marijuana et qui se sont renseignées sur la manière d’acquérir des graines, ni celles qui ont admis avoir revendu une partie ou la totalité de leur production, ni à quelle date précise chacun des faits reprochés auraient été commis, force est de constater que l’acte d’accusation expose clairement le comportement retenu à l’encontre du prévenu et la période durant laquelle il est pénalement répréhensible, de même que le mode opératoire et la qualification juridique de sorte qu’on ne saurait retenir que la maxime d’accusation a été violée sous cet angle. En effet, contrairement aux allégations de l’appelant, ce dernier était en mesure de déterminer concrètement les actes qui lui étaient reprochés et de préparer sa défense en conséquence. Pour de plus ample détails, toutes les auditions des personnes ayant fait des déclarations à charge du prévenu se trouvent au dossier. S’agissant de l’appréciation juridique retenue par le Juge de police, A.________ a été reconnu coupable de complicité de délit à la LStup au sens des art. 25 aCP et 19 al. 1 let. a et g LStup. Certes, le Ministère public n’a pas mentionné l’art. 19 al. 1 let. a LStup dans son acte d’accusation. C’est toutefois en relation avec l’art. 19 al. 1 let. g LStup que le Juge de police a retenu l’art. 19 al. 1 let. a LStup, en vue de préciser que les mesures prises l’ont été aux fins de commettre l’infraction visée à l’art. 19 al. 1 let. a LStup, soit cultiver, fabriquer ou produire de toute autre manière des stupéfiants sans droit, comportement ressortant de l’état de fait présenté dans l’acte d’accusation. Le Juge de police ne s’est donc pas écarté de l’appréciation juridique du Ministère public sur l’état de fait mais l’a uniquement précisée. Le fait que le prévenu ait également été reconnu coupable de l’art. 19 al. 1 let. a LStup ne constitue donc pas une aggravation puisque cette disposition s’applique en lien avec l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Ainsi, la Cour ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation. Au demeurant, même si l’on devait admettre que le Juge de police a retenu, en sus de l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup, celle de l’art. 19 al. 1 let. a LStup, contrevenant ainsi à l’art. 344 CPP, la violation du droit d’être entendu du prévenu aurait été réparée en instance d’appel dès lors que le prévenu, condamné pour complicité de délit à la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. a et g LStup, a pu s’exprimer et faire valoir ses arguments dans le cadre de son mémoire d’appel. Partant, ce grief est rejeté. 3. 3.1. L’appelant ne conteste pas le fait qu’il ait vendu à ses clients du matériel spécialement dédié à la culture du chanvre et à la consommation de marijuana ni le fait qu’il leur ait révélé les moyens de se procurer des graines de chanvre féminisées pour produire du cannabis, ni même le fait de leur avoir donné des conseils sur la culture de chanvre. Il conteste en revanche que son comportement soit constitutif d’une infraction. Il allègue que son comportement ne peut pas être pénalement répréhensible car l’intégralité du matériel et des produits vendus par B.________ Sàrl sont légaux. Il souligne qu’il ne peut être tenu compte des offres sur lesquelles s’est fondé le Juge de police dans la mesure où l’on ignore quand elles ont été établies. Il reproche également au Juge de police de ne pas avoir mentionné les noms des cultivateurs de chanvre qui auraient fait des achats auprès de B.________ Sàrl, qui auraient bénéficié de conseils déterminants de la part des vendeurs de ce magasin, qui auraient revendu une partie, voire la totalité de leur production de marijuana, ni même la date de leurs achats à B.________ Sàrl, alors que les faits antérieurs au 20 mars 2011 sont prescrits. L’appelant relève également que la culture du chanvre n’est pas en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 soi une infraction à la LStup de sorte que prendre des mesures aux fins d’en cultiver ne suffit pas pour commettre l’infraction prévue à l’art. 19 al. 1 let. g LStup. De plus, dans le cas de l’art. 19b LStup, l’art. 19 al. 1 let. g n’est pas applicable. La complicité et la tentative ne sont pas non plus punissables lorsque l’auteur commet une infraction à l’art. 19 al. 1 LStup pour assurer sa propre consommation. L’art. 19 al. 1 let. g LStup n’est pas non plus applicable en raison du fait que la culture de cannabis présentant une teneur totale moyenne en THC inférieure à 1% est légale. L’appelant soutient encore que les actes préparatoires de l’art. 19 al. 1 let. g LStup ne peuvent pas être commis par dol éventuel, à l’instar de l’art. 260bis CP, de sorte que le Juge de police ne pouvait pas le reconnaître coupable de complicité par dol éventuel. Partant, l’appelant conclut à son acquittement (cf. appel, p. 6, 7, 10 ss). 3.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est notamment puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, a conservé la même portée que l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup qu'elle a remplacé, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'égide de cette dernière disposition conserve toute sa pertinence. L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (arrêt TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 et les références citées). Pour constituer une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, l'acte préparatoire doit être caractérisé : il faut qu'il représente la forme extérieurement constatable et non équivoque de l'intention délictueuse (CORBOZ, art. 19 LStup, n. 60 et les références citées) ; ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (arrêt TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 et les références citées). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice, et non pas comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Que l'aide ait été apportée à un stade préparatoire ne fait pas obstacle à la qualification de complice ; encore faut-il, pour retenir la complicité, que la personne aidée commette un acte punissable, fût-ce sous la forme d'actes préparatoires punissables (CORBOZ, art. 19 LStup, n. 62 et les références citées). En résumé, celui qui accomplit un acte préparatoire punissable sans avoir l'intention de commettre lui-même l'acte visé par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup doit être considéré comme un complice (CORBOZ, art. 19 LStup, n. 137). En outre, des intentions voire même des projets ne suffisent pas. Ainsi ne tombe pas sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup celui qui acquiert des stupéfiants pour son propre usage et qui envisage ensuite seulement d'en revendre une partie. Pour qu'il y ait actes préparatoires au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 CP il faut que la décision de l'auteur se soit traduite par des actes, dont il https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 importe encore de préciser en quoi ils doivent consister. L'existence d'une mesure prise à des fins illicites ne doit pas déjà être admise lorsque le comportement de l'auteur pourrait tout aussi bien servir un but licite, mais seulement lorsque sa destination délictueuse est clairement reconnaissable d'après son apparence extérieure (ATF 117 IV 309 consid. 1a/ JdT 1993 IV 185). Si l'auteur a commis l'un des actes visés à l'art. 19 al. 1 LStup exclusivement pour assurer sa propre consommation (c'est-à-dire se procurer la drogue qu'il consomme), il s'agit de la contravention prévue et punie (de l'amende) par l'art. 19a LStup. N'importe quel acte mentionné à l'art. 19 al. 1 LStup, s'il est destiné seulement à la consommation personnelle, tombe sous le coup de l'art. 19a LStup. Il faut cependant que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation; les actes (comme la vente ou le courtage) qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d'aboutir à ce résultat (comme la constitution d'un dépôt de drogue) ne peuvent bénéficier du traitement privilégié prévu par l'art. 19a LStup. L'application de l'art. 19a LStup est exclue si l'acte conduit ou peut conduire à la consommation par un tiers ; le cas privilégié suppose l'absence de mise en danger d'autrui (CORBOZ, art. 19 LStup, n. 120 et les références citées). Dès lors toutes les formes de mise à disposition de stupéfiants, à l'exception de la consommation simultanée de quantités minimes, déclarée non punissable par l'art. 19b LStup, ne sont jamais couvertes par la forme privilégiée de l’art. 19a LStup (SJ 2010 II 145, p. 154). La complicité n'est pas punissable dans les cas des art. 19a ch. 1 LStup parce qu'il s'agit de contraventions (art. 105 al. 2 CP ; CORBOZ, art. 19 LStup, n. 138). Pour que les éléments subjectifs de l'infraction définie par l'art. 19 ch. 1 al. 1er à 5 LStup soient considérés comme réunis il faut établir que l'auteur a eu conscience et volonté que les mesures prises avaient pour but l'un des comportements mentionnés à l'art. 19 ch. 1 al. 1er à 5 LStup (ATF 117 IV 309 consid. 1e/ JdT 1993 IV 185). Le dol éventuel est assimilé à l'intention, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment qu'il s'agisse de stupéfiants (CORBOZ, art. 19 LStup, n. 69). 3.3. Comme l’a justement retenu le Juge de police, il ressort des déclarations des vendeurs de B.________ Sàrl et des clients de ce magasin qui ont été entendus, que pour la période du 20 mars 2011 au 8 juin 2015, un nombre important de clients ont acheté du matériel destiné à la culture de chanvre et bénéficié de conseils déterminants de la part des vendeurs de B.________ Sàrl pour se procurer des graines de chanvre et cultiver du cannabis aux fins de le consommer ou de le vendre (DO 2'030 ss et 2'043 ss), ce que ne conteste pas l’appelant. La Cour se rallie à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 4 à 6), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, la Cour considère que le fait d’acheter du matériel destiné à la culture de chanvre et de se renseigner sur la manière de cultiver ses plantes et sur la façon de se procurer des graines de chanvre en vue de consommer ou de vendre de la marijuana est constitutif d’actes préparatoires au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup en lien avec l’art. 19 al. 1 let. a LStup. Cela étant, les clients de B.________ Sàrl qui se sont limités à cultiver du cannabis pour leur propre consommation personnelle se sont rendus coupable de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup. Dans la mesure où la complicité n'est pas punissable en cas de contravention, A.________ ne peut pas être condamné pour ces cas. De même, les clients cultivateurs de chanvre de B.________ Sàrl, qui se sont bornés à préparer des stupéfiants en quantités minimes (10 grammes), pour leur propre consommation ou pour permettre à des tiers de https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/43376eff-b5d4-4573-83c3-4e98cb3f30d5/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/43376eff-b5d4-4573-83c3-4e98cb3f30d5/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/43376eff-b5d4-4573-83c3-4e98cb3f30d5/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/43376eff-b5d4-4573-83c3-4e98cb3f30d5/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/32587150-cdac-4c92-8328-e98aef3f1254/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/b12f83f6-6de0-43d4-8c75-8346698711cf/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, ne sont pas punissables. On ne saurait dès lors reprocher à A.________ une quelconque infraction dans ces cas. Le Juge de police a fait le même constat (cf. jugement attaqué, p. 7 à 9), en omettant toutefois de préciser quels sont les cas qu’il y a lieu de retenir à la charge de A.________ en tant que complice de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup, soit les cas dans lesquels les clients de B.________ Sàrl ne se sont pas limités à cultiver du chanvre, mais ont ensuite revendu ou donné en quantité supérieure à 10 grammes de la marijuana issue de leur culture. Il a aussi omis de prononcer un acquittement formel pour les cas non punissables, se contentant d’un acquittement tacite. Ainsi, la Cour précise le jugement du Juge de police comme suit : Les personnes suivantes ont admis s’être livrées à la vente de marijuana issue de leur culture réalisée au moyen de matériel acquis auprès de B.________ Sàrl, éventuellement également en ayant bénéficié de la part de ce magasin de conseils sur la façon de cultiver du chanvre et/ou sur les moyens de se procurer des graines de chanvre pour produire du cannabis, durant la période du 20 mars 2011 au 8 juin 2015 : C.________ (classeur I, cas n. 13, DO 2'211 ss), D.________ (classeur I, cas n. 16, DO 2'223 ss), E.________ (classeur I, cas n. 29, DO 2’298 ss), F.________ (classeur I, cas n. 30, DO 2’307 ss), G.________ (classeur I, cas n. 31, DO 2’317 ss), H.________ (classeur II, cas n. 27, DO 2’485), I.________ (classeur III, cas n. 5, DO 2’538), J.________ (classeur III, cas n. 6, DO 2’548). Les personnes suivantes ont fait des dons supérieurs à 10 grammes de marijuana issue de leur culture réalisée au moyen de matériel acquis auprès de B.________ Sàrl, éventuellement également en ayant bénéficié de la part de ce magasin de conseils sur la façon de cultiver du chanvre et/ou sur les moyens de se procurer des graines de chanvre pour produire du cannabis, durant la période du 20 mars 2011 au 8 juin 2015 : K.________ (classeur I, cas n. 21, DO 2’257 ss), L.________ (classeur I, cas n. 26, DO 2’282 ss), M.________ (classeur II, cas n. 20, DO 2’455 ss), N.________ (classeur II, cas n. 22, DO 2’462 ss), O.________ (classeur III, cas n. 1, DO 2’509 ss). Dans les autres cas, aucune infraction ne peut être reprochée à A.________ et il doit être acquitté pour ceux-ci. Quant à la teneur en THC du cannabis cultivé par les clients de B.________ Sàrl, l’appelant ne soutient pas qu’elle serait inférieure à 1%. Quoi qu’il en soit, rien au dossier ne permet d’arriver à cette conclusion ; au contraire, un cultivateur a estimé la teneur de sa production à un taux de 20% (DO 2'487). Pour le surplus, les producteurs n’auraient pas manqué de le mentionner si le taux de THC de leurs plantes était inférieur à 1%. S’agissant de l’aspect subjectif de l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. g LStup, contrairement à ce que prétend l’appelant, l’art. 260bis CP ne saurait s’appliquer par analogie et le dol éventuel suffit, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.2.), de même qu’en cas de complicité (arrêt TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). La Cour constate, avec le premier juge, que « A.________ a déclaré lui-même à plusieurs reprises, lors de l’audition finale du 21 septembre 2016, être conscient du fait que ses clients pouvaient cultiver des stupéfiants avec son matériel (p. 4 l. 97 ss, p. 5 l. 136 ss et p. 7 l. 211 ss), et a même indiqué pouvoir « imaginer qu’ils produisent pour consommer et, quand la production est conséquente, qu’ils en vendent » (p. 7 l. 216 ss) » (cf. jugement attaqué, p. 5). Partant, comme l’a retenu le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8, 9), A.________ se rendait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 compte qu’il permettait à ses clients de cultiver des stupéfiants pour en vendre ou en donner en quantité supérieure à 10 grammes, et il s’accommodait de ce résultat. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, peu importe qu’il ait vendu à ses clients du matériel « légal » et que la culture du chanvre ne constitue en soi pas une infraction. Dans la mesure où le matériel qu’il a vendu était dédié à la culture du chanvre destinée à la vente ou à la remise gratuite à des tiers d’une quantité supérieure à 10 grammes, ce que le prévenu n’ignorait pas et qui est constitutif d’infraction à la LStup, le but des clients de B.________ Sàrl était en soi illicite, ce qui était connu de A.________. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de complicité de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. g en relation avec l’art. 19 al. 1 let. a LStup pour les cas suivants : classeur I : cas n. 13, 16, 21, 26, 29, 30, 31 ; classeur II : cas n. 20, 22, 27 ; classeur III : cas n. 1, 5, 6. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel, seule la mention formelle de l’acquittement partiel étant ajoutée dans le dispositif. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief dans son mémoire d’appel. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP): si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu. Cela étant, le Juge de police a tacitement acquitté le prévenu s’agissant d’une partie des cas pour lesquels il avait été renvoyé en jugement par le Ministère public, soit ceux dans lesquels la vente de matériels et les conseils prodigués par les vendeurs de B.________ Sàrl ont permis des cultures de chanvre destinées uniquement à la consommation personnelles ou à la remise gratuite de stupéfiants en quantité inférieures à 10 grammes. Le Juge de police n’en a toutefois pas tenu compte dans la répartition des frais judiciaires. Il convient donc de corriger ce point et de mettre la moitié des frais de procédure de première instance à la charge de A.________, l’autre moitié étant supportée par l’Etat. Le montant des frais judiciaires, arrêté à CHF 4’228.- (émolument : CHF 450.- ; débours sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 3'778.-), n’est quant à lui pas contesté en tant que tel et peut donc être confirmé. Quant aux frais d’appel, celui-ci est partiellement admis sur la question des frais de procédure et de l’indemnité de première instance (cf. infra consid. 5.2). De plus, le dispositif du jugement a été précisé de manière favorable au prévenu afin de formaliser l’acquittement tacite opéré par le Juge de police pour plusieurs cas. Sa condamnation a toutefois été confirmée. Partant, il se justifie de mettre 2/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 CHF 1’500.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'300.-; débours: CHF 200.-). 5.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à concurrence de 1/3 (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Pour la première instance, il se justifie également d’accorder une indemnité réduite au prévenu qui a bénéficié d’un acquittement dans les cas où la vente de matériels et les conseils prodigués par les vendeurs de B.________ Sàrl ont permis des cultures de chanvre destinées uniquement à la consommation personnelles ou à la remise gratuite de stupéfiants en quantité inférieures à 10 grammes. Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit à la liste de frais de Me Philippe Bardy, celle-ci ne prêtant pas flanc à la critique. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 3'687.50 pour 14.75 heures, auxquels s'ajoutent les débours et la TVA, pour un total de CHF 4'170.05. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice, l'indemnité octroyée pour la seconde instance sera par ailleurs octroyée à concurrence de 1/3, soit CHF 1'390.-. S’agissant de la procédure de première instance, la Cour fait également globalement droit aux honoraires demandés, la durée inférieure de l’audience étant compensée par l’octroi d’une indemnité pour prise de connaissance du jugement. Par conséquent, les honoraires sont arrêtés à CHF 14'583.60 pour 58 heures et 20 minutes, auxquels s'ajoutent les débours, les vacations et la TVA, pour un total de CHF 16'688.95. Le détail du calcul est joint en annexe. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice, l'indemnité octroyée pour la première instance sera par ailleurs réduite de moitié, ce qui donne un montant de CHF 8'344.50. 5.3. La requête d’indemnité pour la détention provisoire subie par le prévenu est rejetée, la détention subie étant imputée sur la peine prononcée (art. 431 al. 3 CPP). 5.4. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Les indemnités accordées à l’appelant n’étant pas liées à la réparation d’un tort moral mais allouées en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice de première et seconde instance mis à la charge de A.________ (CHF 3'114.-) et l’amende de CHF 3’000.-, à laquelle A.________ a été condamné, seront compensés avec les indemnités accordées à l'appelant pour les deux instances [8'344.50 + 1’390], ce qui donne un solde de CHF 3'620.50 en faveur de l'appelant. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 mars 2018 est modifié et prend désormais la teneur suivante : I. A.________ est reconnu coupable de complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des articles 25 aCP et 19 al. 1 let. a et g LStup pour les cas suivants : classeur I : cas n. 13, 16, 21, 26, 29, 30, 31 ; classeur II : cas n. 20, 22, 27 ; classeur III : cas n. 1, 5, 6. Ibis. A.________ est acquitté de complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des articles 25 aCP et 19 al. 1 let. a et g LStup pour les cas suivants : classeur I : cas n. 1 à 12, 14, 15, 17 à 20, 22 à 25, 26 à 28 ; classeur II : cas n. 1 à 19, 21, 23 à 26, 28 à 31 ; classeur III : cas n. 2 à 4, 7 à 11. II. En application des articles 34, 42, 44, 47 et 51 aCP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention subi du 8 au 9 juin 2015 ; le montant du jouramende est fixé à CHF 130.– ; et - à une amende de CHF 3'000.– , qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 aCP). III. La demande d’indemnité au sens de l’article 429 CPP est partiellement admise. Une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________, à la charge de l’Etat. Elle est fixée à CHF 8'344.50, TVA par CHF 613.comprise. IV. A.________ est condamné, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure par CHF 4'228.–, soit à CHF 2'114.-, l’autre moitié étant supportée par l’Etat. (émolument : CHF 450.– ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 3'778.–). II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'500.- (émolument: CHF 1'300.- ; débours: CHF 200.-).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 2/3, soit CHF 1'000.-, le solde, par CHF 500.-, étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________, à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 1'390.-, TVA par CHF 99.40 comprise. IV. La requête d’indemnité pour la détention provisoire subie par A.________ est rejetée. V. Après compensation des indemnités octroyées à A.________ avec l'amende et les frais judiciaires de première et de deuxième instances auxquels il a été condamné, l’Etat de Fribourg versera un montant de CHF 3'620.50 à A.________ (art. 442 al. 4 CPP). VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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